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La Cour d'appel fédérale

La Cour d'appel fédérale, tout comme la Cour fédérale, est un tribunal bilingue qui offre ses services dans les deux langues officielles du Canada. Elle est également bi-juridique, parce qu'elle administre les deux systèmes juridiques de common law et de droit civil. Les deux cours sont itinérantes, en ce sens qu'elles siègent et instruisent des causes n'importe où au Canada dans le but de se rapprocher le plus possible des parties. Leur objectif commun est de rendre des décisions justes, de la façon la plus expéditive et la plus économique possible en n'ayant pour seul critère le bien-fondé des instances dont elles sont saisies.

1. La Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires

Par suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires le 2 juillet 2003, la structure administrative et juridictionnelle de la Cour d'appel fédérale a subi trois changements profonds 1. Premièrement, la Loi appelée le « Service administratif des tribunaux judiciaires » crée un modèle de gestion des tribunaux qui respecte l'indépendance de l'appareil judiciaire. En effet, la Loi est claire à cet égard et ses objectifs sont les suivants : de favoriser la coordination au sein de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces; d'accroître l'indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement fédéral d'assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l'administration des tribunaux; d'accroître la responsabilité à l'égard de l'utilisation des fonds publics pour l'administration des tribunaux, tout en réitérant le principe de l'indépendance judiciaire.

Pour atteindre ces objectifs, la Loi crée une structure administrative unique pour la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l'impôt. L'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer une gestion et une administration efficaces des services offerts à ces cours, en ce qui a trait notamment aux installations, aux bibliothèques, aux services intégrés et à la dotation. Il est important de préciser que l'administrateur en chef n'a aucun pouvoir sur les questions de droit que la Loi confie à la magistrature, ce qui démarque bien la fonction juridictionnelle assumée par les tribunaux du rôle du gouvernement du Canada. Deuxièmement, la Loi modifie la Loi sur la Cour fédérale et crée une cour distincte, la Cour d'appel fédérale. Troisièmement, la Loi modifie le statut de la Cour canadienne de l'impôt, qui devient une cour supérieure. Donc, à compter du 1er juillet 2003, toutes les décisions de la Cour canadienne de l'impôt, plutôt que faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire, pourront être portées en appel devant la Cour d'appel fédérale.

2. Une cour facile d'accès

Tout comme la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale est une cour facile d'accès. Nous attachons beaucoup d'importance à l'accessibilité en raison du caractère national et itinérant de la Cour. Il est également essentiel qu'elle soit accessible parce que beaucoup de parties aux litiges qui comparaissent devant nous se représentent elles-mêmes, et bien souvent, elles n'ont aucune formation juridique.

Plusieurs facteurs rendent la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale plus accessibles. Par exemple, un avocat n'est pas obligé d'obtenir une autorisation spéciale pour comparaître devant la Cour d'appel fédérale dans une province différente de celle où il est membre du Barreau. Tout avocat qui exerce sa profession dans l'une ou l'autre des provinces peut se présenter devant la Cour et est fonctionnaire judiciaire. Il est facile d'avoir accès à la Cour d'appel fédérale en s'adressant à ses bureaux locaux. Le bureau principal est à Ottawa, mais la Cour a 16 bureaux locaux répartis un peu partout au Canada. Les documents peuvent être déposés à l'un ou l'autre de ces bureaux. La version originale est transmise au bureau principal et les bureaux locaux en conservent une copie certifiée. Les documents peuvent aussi être envoyés par la poste ou par télécopieur.

Plusieurs dispositions des règles de procédure visent à rendre la Cour plus accessible. L'article 32 des Règles permet aux parties de se servir d'installations de télé- et de vidéo-conférence aux bureaux d'Ottawa, Toronto, Montréal, Québec, Halifax, Fredericton, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. L'article 33 des Règles permet à la Cour de donner des directives visant à faciliter la tenue d'audiences par le recours aux moyens électroniques ou numériques de communications qu'elle juge indiqués. De plus, la Cour peut rendre des décisions sur certaines requêtes, connues sous le nom de Requêtes soumises en vertu de l'article 369 des Règles, sans la comparution des parties et uniquement sur la base des prétentions écrites. Si les parties en conviennent, toute question pouvant faire l'objet d'une audience peut être jugée par écrit, conformément à l'article 369 des Règles. Cet article est très utile et les plaideurs s'en servent fréquemment parce qu'elle donne à la Cour une flexibilité accrue pour trancher des questions.

Enfin, la Cour d'appel fédérale est accessible dans les deux langues officielles. En vertu de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, de l'article 19 de la Charte et de la partie III de la Loi sur les langues officielles, les parties qui comparaissent devant la Cour d'appel fédérale peuvent utiliser l'une ou l'autre des deux langues officielles dans leurs plaidoiries ou leurs mémoires. Si la Couronne est partie à l'instance, elle doit utiliser la langue de l'autre partie. De plus, conformément à l'article 31 des Règles, l'une ou l'autre des parties peut demander des services de traduction simultanée.

3. Compétence de la Cour d'appel fédérale

La Cour d'appel fédérale a une double compétence de contrôle judiciaire et d'appel 2. Sa compétence est unique, c'est bien connu, mais l'ampleur de cette compétence est plutôt méconnue. En effet, les décisions de la Cour d'appel fédérale ont une incidence sur la vie de tous les Canadiens et Canadiennes, que ce soit les aliments que nous consommons 3 , nos divertissements 4 ou nos moyens de transport en voiture 5 , en avion ou en train 6. La Cour d'appel fédérale est également responsable de faire respecter les divers droits et obligations entre les Canadiens et le gouvernement fédéral. La Cour d'appel fédérale tranche souvent des questions relatives aux avantages sociaux que le gouvernement fédéral octroie aux Canadiens 7, au niveau d'imposition que le gouvernement fédéral exige des particuliers et des entreprises 8 ainsi qu'aux relations de travail entre le gouvernement fédéral et ses employés 9.

La Cour d'appel fédérale est également touchée par ce qui se passe sur la scène internationale, et vice versa. Par ailleurs, elle joue un rôle essentiel dans l'interprétation et la mise à exécution des obligations internationales du Canada. La Cour a souligné l'importance des instruments internationaux en matière de protection du droit d'auteur 10, de commerce international 11 et d'immigration 12. Les décisions de la Cour d'appel fédérale ont également un impact sur la scène internationale. Par exemple, la Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant à déterminer la nature et la portée des obligations du Canada dans le cadre de l'ALENA 13. La Cour d'appel règle les litiges, au niveau de l'appel, concernant l'imposition sur les produits d'exportation et, dans certaines circonstances, sur les produits d'importation 14.

i. La compétence en matière de contrôle judiciaire

La Cour a la compétence pour entendre les demandes de contrôle judiciaire introduites à l'encontre des décisions des offices fédéraux suivants, énumérés aux alinéas 28(1)a) à p) de la Loi sur les Cours fédérales :

  • le Conseil d'arbitrage constitué par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
  • la Commission de révision constituée par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
  • le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
  • la Commission d'appel des pensions constituée par le Régime de pensions du Canada;
  • le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
  • l'Office national de l'énergie constitué par la Loi sur l'Office national de l'énergie;
  • le Conseil canadien des relations industrielles constitué par le Code canadien du travail;
  • la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
  • la Commission du droit d'auteur constituée par la Loi sur le droit d'auteur;
  • l'Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;
  • les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;
  • le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;
  • les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
  • le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragrapue 10(1) de la Loi sur le statut de l'artiste.

Les pouvoirs de la Cour d'appel fédérale en matière de demandes de contrôle judiciaire sont énoncés aux paragraphes 18.1(3) et (4) de la Loi 15. Quand la Cour d'appel est convaincue qu'un office fédéral a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; qu'il n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; qu'il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; qu'il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; qu'il a agi ou omis d'agir en raison de fraude ou de faux témoignages; ou qu'il a agit de toute autre façon contraire à la loi, la Cour d'appel peut imposer n'importe quelle forme de redressement prévue au paragraphe 18.1(3) de la Loi. En vertu de ce paragraphe, la Cour peut ordonner à l'office fédéral d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable. Elle peut également déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral. La Cour d'appel peut notamment, en vertu du paragraphe 18.1(5) de la Loi, rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme.

Toute analyse de la compétence de la Cour d'appel fédérale relative aux demandes de contrôle judiciaire serait incomplète si la question de la norme de contrôle n'était pas abordée. La norme de contrôle applicable à un office fédéral doit être fixée en fonction de quatre facteurs 16. Le premier est le mécanisme prévu par la loi, qui prend souvent la forme d'une clause privative. Le deuxième est l'expertise relative du décideur. Le troisième est l'objet de la loi, à savoir si elle porte davantage sur la protection du public, sur des questions stratégiques ou si elle implique la pondération d'objectifs politiques opposés. Le quatrième est la nature du problème, par exemple, s'il s'agit d'une question de droit, de fait ou d'une question mixte de fait et de droit. Compte tenu de ces facteurs, la norme de contrôle applicable sera la décision correcte, la décision raisonnable ou la décision manifestement déraisonnable.

ii. La compétence en matière d'appel

Conformément à l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales 17, la Cour d'appel fédérale a également compétence pour entendre les appels d'un jugement définitif, d'un jugement rendu sur une question de droit avant instruction ou d'un jugement interlocutoire de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt. Diverses lois confèrent également une compétence en matière d'appel à la Cour d'appel fédérale. Par exemple, elle a compétence exclusive quant aux appels formés contre les décisions du Tribunal de la concurrence 18, du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 19 et de l'Office des transports du Canada 20, pour ne nommer que ceux-là.

Les pouvoirs de la Cour d'appel fédérale sont énoncés à l'article 52 de la Loi sur les Cours fédérales. S'il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale, la Cour d'appel peut : rejeter l'appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d'exécution que celle-ci aurait dû prendre; ordonner un nouveau procès si l'intérêt de la justice paraît l'exiger; ou énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu'elle a tranchés et lui renvoyer l'affaire pour poursuite de l'instruction. Dans tous les autres cas, la Cour d'appel fédérale peut rejeter l'appel, rendre la décision qui aurait dû être rendue, ou renvoyer l'affaire pour jugement, conformément aux instructions qu'elle estime appropriées.

Comme dans le contexte d'une demande de contrôle judiciaire, il est important de déterminer la norme de contrôle applicable. La Cour suprême s'est récemment penchée sur la question de la norme de contrôle qui est applicable lors d'un appel d'une décision d'un tribunal de première instance, dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen 21.

En appel de l’exercice par un juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire, il faut renvoyer à l’arrêt Elders Grain Company Limited et al. c. M/V Ralph Misener (Le) et al., 2005 CAF 139, paragraphe 13 :

Une cour d’appel n’a pas la liberté de simplement substituer l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire à celui déjà exercé par le juge de première instance. Toutefois, si la décision était fondée sur une erreur de droit ou si la cour d’appel conclut que le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon erronée, parce qu’on n’a pas accordé suffisamment d’importance, ou qu’on en n’a pas accordé du tout, à des considérations pertinentes ou que le juge de première instance a pris en compte des facteurs non pertinents ou qu’il a omis de prendre en compte des facteurs pertinents, la cour d’appel peut alors exercer son propre pouvoir discrétionnaire.

Si l'appel porte sur une décision rendue à la suite d'un contrôle judiciaire, la Cour doit tenir compte de la norme de contrôle applicable en appel établie précédemment dans la cause du Dr Q. S'il s'agit de l'appel d'ordonnance interlocutoire, la Cour doit tenir compte de la décision qu'elle a rendue dans l'arrêt Canada c. Aqua Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) tel que modifié dans Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 315 N.R. 175.

Pour ce qui est des appels prévus par la loi, il se peut que la loi habilitante indique la norme de contrôle applicable et s'il faut ou non une autorisation d'en appeler. Par exemple, la Loi sur le Tribunal de la concurrence prévoit qu'il faut une autorisation d'appel pour que la Cour d'appel fédérale entende un appel d'une décision du Tribunal de la concurrence sur une question de fait 22.

4. Les règles de pratique 23

Les règles de la Cour sont modernes et accessibles. Pour faire suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, des règles amendées ont été publiées afin de refléter les changements. Ces règles sont entrées en vigueur le 29 novembre 2004 et doivent maintenant être citées comme les Règles des Cours fédérales. Trois groupes de règles sont particulièrement importantes : celles régissant la procédure de demande de contrôle judiciaire, celles régissant la procédure d'appel et celles régissant la gestion des causes et les services de règlement des litiges. Ces règles doivent être interprétées et appliquées de façon à trouver une solution au litige qui soit la plus juste, la plus expéditive et la plus économique possible 24.

(i) Règles régissant la procédure de demande de contrôle judiciaire : articles 300 à 319

Une demande de contrôle judiciaire est introduite par un avis de demande (r. 301). La demande ne peut porter que sur une seule ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour (r. 302). L'avis de demande doit contenir le nom de chaque personne directement touchée par l'ordonnance ou qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi (r. 303). Le tribunal dont la décision fait l'objet du contrôle ne doit pas être nommé le défendeur. Si aucun défendeur n'est désigné, le procureur du Canada doit être nommé à ce titre (r. 303(2)). Si le procureur général est incapable d'agir comme défendeur ou s'il n'est pas disposé à le faire, la Cour peut désigner un remplaçant, y compris l'office fédéral qui a rendu la décision (r. 303(3)).

L'avis de demande doit être signifié conformément aux directives indiquées à l'article 304 des Règles. Le défendeur doit signifier et déposer un avis de comparution s'il entend s'opposer à la demande (r. 305). Les affidavits doivent être signifiés et déposés et les contre-interrogatoires connexes terminés dans les délais prescrits aux articles 306, 307 et 308 des Règles. Les règles relatives au contenu, aux délais de signification et de dépôt des dossiers du demandeur et du défendeur sont énoncées aux articles 309 et 310. En règle générale, le dossier du demandeur est déposé dans les 20 jours suivant le contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai prévu pour sa tenue et le dossier du défendeur est déposé dans les 20 jours suivant la signification du dossier du demandeur. Les dossiers comprennent : les affidavits et les pièces documentaires; les transcriptions des contre-interrogatoires subis par les auteurs des affidavits; des extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l'office fédéral que les parties entendent utiliser; une description des objets déposés comme pièce; un mémoire des faits et du droit. De plus, le dossier du demandeur doit contenir l'avis de demande ainsi que l'ordonnance qui fait l'objet de la demande. Au besoin, la Cour peut ordonner au greffe de préparer un dossier au nom d'une partie, conformément à l'article 311 des Règles. Elle peut aussi ordonner l'ajout d'autres éléments matériels au dossier s'il est incomplet, conformément à l'article 313 des Règles. Les parties ne peuvent déposer d'éléments de preuve supplémentaires sans l'autorisation de la Cour (r. 312).

Une fois la demande en état, le demandeur doit présenter une demande d'audience afin qu'une date d'audition de la demande soit fixée (r. 314). La demande doit : préciser l'endroit proposé pour l'audition; le nombre maximal d'heures et de jours prévus pour l'audition; les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie si elle n'est pas représentée par un avocat; la liste des dates où les parties ne seront pas disponibles pour l'audition au cours des 90 jours qui suivent. La requête doit également indiquer si l'audition se déroulera en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais. Après avoir reçu la demande, la Cour peut ordonner la tenue d'une conférence préparatoire (r. 315). Dans des circonstances particulières, elle peut également autoriser un témoin à témoigner quant à une question de fait soulevée dans une demande (r. 316). Aux articles 317 à 319 des Règles sont énoncées les circonstances aux termes desquelles une partie peut demander des documents à l'office fédéral, comment ces documents sont transmis de l'office fédéral à la partie et comment ils sont retournés à l'office fédéral.

(ii) Règles régissant la procédure d'appel

Un appel est introduit par un avis d'appel (r. 337). Cet avis doit contenir le nom des intimés, c'est-à-dire de toute personne qui était désignée une partie dans la première instance et dont les intérêts sont opposés dans l'appel à ceux de l'appelant ainsi que le nom de toute personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l'appel (r. 338). Si aucune personne ne peut être désignée intimée, le procureur général du Canada est désigné intimé (r. 338(2)). Si le procureur général est incapable d'agir à titre d'intimé ou s'il n'est pas disposé à le faire, la Cour peut désigner en remplacement une autre personne, y compris l'office dont l'ordonnance fait l'objet de l'appel (r. 338(2)).

L'avis d'appel doit être signifié de la façon énoncée à l'article 339 des Règles. L'intimé doit signifier et déposer un avis de comparution s'il entend participer à l'appel (r. 341). Si l'intimé entend demander la réformation de l'ordonnance portée en appel, il doit signifier un avis d'appel incident, conformément à l'article 341 des Règles.

Les articles 343, 344 et 345 des Règles portent sur le contenu, la signification et le dépôt du dossier d'appel. Habituellement, les parties s'entendent sur le contenu du dossier d'appel. Il contient : l'avis d'appel ainsi que tout avis d'appel incident; l'ordonnance portée en appel; l'acte introductif d'instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance; tous les documents, pièces et transcriptions sur lesquels les parties se sont entendues; toute ordonnance relative au déroulement de l'appel; tout autre document pertinent ainsi que l'entente conclue entre les parties quant au contenu du dossier d'appel (r. 344).

L'article 346 des Règles porte sur le mémoire des faits et du droit que l'appelant doit déposer dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d'appel. L'intimé doit déposer son mémoire des faits et du droit dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant. Si un avis d'appel incident a été déposé, l'intimé doit signifier et déposer un mémoire des faits et du droit à titre d'appelant et l'appelant doit déposer un mémoire des faits et du droit à titre d'intimé.

Dès que l'appel est en état, l'appelant doit signifier et déposer une demande d'audience (r. 347). La demande doit indiquer : l'endroit proposé pour l'audition; le nombre maximal d'heures et de jours prévus pour l'audition; le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat, ou les coordonnées de la partie, si elle n'est pas représentée par un avocat; les date où les parties ne sont pas disponibles pour l'audition au cours des 90 jours qui suivent.

À l'article 70 des Règles sont énoncées les exigences relatives au contenu des mémoires des faits et du droit. Les avocats doivent respecter toutes ces exigences, y compris celle voulant que les extraits de lois et de règlements fédéraux soient reproduits dans les deux langues officielles.

Après avoir fait une demande d'audience, mais 30 jours avant l'audience, les parties doivent déposer un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine (r. 348). Si les parties ne peuvent s'entendre sur son contenu, elles peuvent déposer un cahier distinct en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier de l'autre partie. Il est important de mentionner que dans des circonstances particulières, la Cour peut autoriser une partie à présenter des éléments de preuve sur une question de fait (r. 351).

La procédure régissant les requêtes en autorisation d'appeler est énoncée aux articles 352 à 356 des Règles.

iii. Règles régissant la gestion des instances et les Services de règlement des différends

La gestion des instances a trait à l'examen de l'état des instances et à la gestion de certaines instances spéciales, qu'il s'agisse d'une demande ou d'un appel. Il y a examen d'état de l'instance quand les parties ne respectent pas certaines exigences dans les délais prévus (r. 380-382). Dans le cadre d'un examen de l'état de l'instance, la Cour peut exiger que le demandeur ou l'appelant donne les raisons pour lesquelles l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rejeter celle-ci; elle peut exiger que le défendeur ou l'intimé donne les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'enregistrer un jugement par défaut et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l'appelant ou ordonner au demandeur ou à l'appelant de démontrer qu'il a droit au jugement demandé; ou si elle est convaincue que l'instance doit être poursuivie, ordonner qu'elle le soit à titre d'instance à gestion spéciale.

Par définition, une instance à gestion spéciale est gérée par un juge nommé responsable de la gestion de l'instance et elle ne suit pas la procédure générale énoncée dans les Règles. Le juge responsable de la gestion de l'instance peut : donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et la plus économique possible; fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance, sans égard aux délais prévus par les Règles; organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l'instruction qu'il estime nécessaires; sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d'instruction soit fixée et statuer sur celles-ci; ou il peut ordonner qu'un examen de l'état de l'instance soit tenu, en conformité avec l'article 382 des Règles.

Les Règles prévoient divers processus de règlement des litiges, y compris la médiation (r. 387a)), une évaluation objective préliminaire de l'instance (r. 387b)), ou des mini-procès (r. 387c)). Il est à noter que les discussions tenues au cours d'une conférence de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être divulgués (r. 388). Par conséquent, le juge responsable de la gestion de l'instance qui tient une conférence de règlement des litiges dans le cadre d'une action, d'une demande ou d'un appel, ne peut présider l'audience que si toutes les parties y consentent (r. 391). En principe, une conférence de règlement des litiges ne peut s'étendre sur plus de 30 jours (r. 386(2)). Si l'instance est réglée en tout ou en partie à la conférence de règlement des litiges, le règlement doit être consigné et signé par les parties ou leurs avocats et un avis de règlement doit être déposé dans les 10 jours suivant la date du règlement (r. 389).

5. Avis aux parties et aux membres de la communauté juridique

Les avis aux parties et aux membres de la communauté juridique émis par le juge en chef expliquent les Règles, et dans certains cas, ajoutent des précisions 25. Voici un exemple de quatre de ces avis. Le premier est la Circulaire no 1/2000 dans laquelle il est question : des séances de la Cour; des demandes d'audience; de la durée prévue des audiences; des appels d'ordonnances interlocutoires de la Cour fédérale; des demandes d'ajournement; des requêtes présentées en personne; des demandes en vue d'une audition accélérée; de la composition du tribunal et des cahiers des lois, règlements, jurisprudence et doctrine. Le deuxième est la Circulaire no 1/2001. On y trouve les directives de la Cour relatives aux références neutres, aux renvois jurisprudentiels et aux cahiers des lois et règlements. Le troisième est la Circulaire no 2/2000 qui porte sur le recours collectif en Cour fédérale et enfin, la Circulaire no 4/2000 qui traite de la formule de civilité en Cour.

6. Le comité des règles

Le comité des règles, établi en vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales, assure la fiabilité et la clarté des Règles de la Cour fédérale. Son mandat est d'examiner les règles et de recommander des modifications ou des ajouts. Le comité des règles suggère également des modifications si de nouvelles lois fédérales sont introduites, comme la nouvelle Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, dont j'ai parlé plus tôt. Les rédacteurs du ministère de la Justice préparent une version finale des modifications aux règles et le comité les approuve pour fins de prépublication.

La composition du comité des règles a changé récemment, suite à l'introduction de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires 26. Il est désormais composé du juge en chef de la Cour d'appel fédérale et du juge en chef de la Cour fédérale; de trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et de cinq juges désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; de l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires, d'un représentant du procureur général et de cinq avocats membres du barreau d'une province nommés par le procureur général du Canada après consultation avec les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale, qui eux-mêmes, ont pour pratique de consulter l'Association du Barreau canadien. Il est important de signaler que ces avocats sont choisis de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.

Habituellement, le comité des règles se réunit deux fois par année, mais il peut le faire plus souvent selon les besoins.


Footnotes

1   L.C. 2002, ch. 8.
2   Consulter l’ouvrage Federal Court Practice 2005 de D. Sgayias, M. Kinnear, D. Rennie et B. Saunders (Toronto : Thomson Carswell), p. 1, pour une analyse générale de la compétence de la Cour d’appel fédérale et celle de la Cour fédérale.
3   Conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, la Cour d’appel fédérale a compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant le conseil d’arbitrage et la commission de révision constitués par la Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 20. Ces offices rendent des décisions sur la commercialisation de produits agricoles destinés au commerce d’importation, d’exportation et au marché interprovincial. Ils établissent également les normes et les catégories de produits agricoles pour fins d’inspection et de classement.
4   Conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, la Cour d’appel fédérale a compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs établi par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, L.C. 1992, ch.33, qui traite du statut de l’artiste et des relations professionnelles entre les artistes et les producteurs au Canada. La Cour d’appel fédérale a également compétence exclusive en matière de contrôle judiciaire sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établi par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C-22, qui réglemente l’ensemble des activités de radiodiffusion, de télédiffusion et autres télécommunications au Canada. Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale de toute décision du Conseil sur une question de droit ou de compétence, conformément à la Loi sur\ les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38.
5   La Cour d’appel fédérale a compétence exclusive quant aux appels interjetés en rapport avec la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, L.R.C. 1985, ch. P-12 : Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2, art. 12.
6   Conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, la Cour d’appel fédérale a compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant l’Office des transports au Canada, lequel réglemente les lignes aériennes et les chemins de fer et leur attribue des licences. L’Office des transports au Canada est constitué par la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1990, ch. 13. Il peut être interjeté appel d’une décision de l’Office moyennant l’autorisation d’en appeler, conformément à la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10.
7   La Cour d’appel fédérale a la compétence exclusive d’appel sur l’administration des programmes du gouvernement fédéral comme l’assurance-emploi, l’assurance-invalidité, l’assurance-vieillesse, l’allocation d’ancien combattant et le régime de pensions du Canada. La Cour d’appel fédérale a compétence exclusive d’appel pour connaître de ces causes en appel de la Cour canadienne de l’impôt, qui a compétence initiale exclusive sur ces questions : Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2, art. 12. Conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, la Cour fédérale a également compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions d’arbitres nommés en vertu de\ la Loi sur l’assurance-emploi, L.R.C. 1985, ch. E-5.6.
8   La Cour d’appel fédérale a compétence exclusive sur les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt relatives à la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 et à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, (5e suppl.), ch. 1.
9   Conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale a compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions du Conseil canadien des relations industrielles constitué par le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, et des décisions de la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35.
10   Les répercussions qu’ont eu, sur la loi canadienne sur la propriété intellectuelle, le Traité de l’OMPI conclu à Genève le 20 décembre 1996 ainsi que le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes conclu à Genève le 20 décembre 1996, sont abordées dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Société canadienne des fournisseurs Internet, [2002] 4 C.F. 3 au paragr. 183 (C.A.). En vertu du paragraphe 28(1), la Cour d’appel fédérale a compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la Commission du droit d’auteur.
11   L’Accord de libre-échange nord-américain et l’Accord sur les marchés publics signé à Marrakesh le 15 avril 1994, ont fait l’objet d’une analyse dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. McNally Construction Inc. [2002] 4 C.F. 633 (C.A.).
12   La Cour d’appel fédérale entend les appels provenant de la Cour fédérale sur des questions d’immigration quand le juge de la Cour fédérale a certifié une question : Règles de la Cour fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, et modifications.
13   Conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, la Cour d’appel fédérale a compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire en rapport avec le Tribunal canadien du commerce extérieur. Voir, à titre d’exemple l’arrêt Canada (Procureur général) c. McNally Construction Inc. [2002] 4 C.F. 633.
14   La Cour d’appel fédérale a compétence exclusive sur les appels en rapport avec la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51et la Loi sur la taxe d’accise : Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2, art. 12.
15   Le paragraphe 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée, confère à la Cour d’appel fédérale les pouvoirs énoncés à l’article 18.1, le paragraphe 18.4(2) excepté et avec les modifications nécessaires.
16   Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. La Cour suprême du Canada a récemment réitéré ces facteurs dans l’arrêt Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] A.C.S. no 18, aux paragr. 26 à 35.
17   L’alinéa 27(1)d) prévoit également qu’il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale de toute décision sur un renvoi fait par un office fédéral ou le procureur général de la Cour fédérale.
18   Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.), art. 13.
19   Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11 art. 31; Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38.
20   Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 art. 41.
21   2002 CSC 33, [2002] A.C.S. no 31.
22    L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch.19, art. 13.
23   Le présent exposé ne fournit qu’un aperçu des Règles des Cours fédérales. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter l’ouvrage Federal Court Practice 2005, David Sgayias, Meg Kinnear, Donald Rennie et Brian Saunders, (Toronto : Thomson Carswell).
24   Article 3 des Règles des Cours fédérales.
25   Ces avis peuvent être consultés sur le site Web de la Cour d'appel fédérale à l'adresse suivante : http://www.fca-caf.gc.ca/bulletins/notices.html.
26  #160;Précitée, art. 43.

  
Mise à jour : 2005-05-31 Haut de la Page Avis importants
 
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