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La Cour d'appel fédérale
La Cour d'appel fédérale, tout comme la Cour fédérale,
est un tribunal bilingue qui offre ses services dans les deux langues
officielles du Canada. Elle est également bi-juridique, parce
qu'elle administre les deux systèmes juridiques de common
law et de droit civil. Les deux cours sont itinérantes, en
ce sens qu'elles siègent et instruisent des causes n'importe
où au Canada dans le but de se rapprocher le plus possible
des parties. Leur objectif commun est de rendre des décisions
justes, de la façon la plus expéditive et la plus
économique possible en n'ayant pour seul critère le
bien-fondé des instances dont elles sont saisies.
1. La Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
Par suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires le 2 juillet 2003, la
structure administrative et juridictionnelle de la Cour d'appel
fédérale a subi trois changements profonds 1. Premièrement, la Loi appelée le « Service
administratif des tribunaux judiciaires » crée un modèle
de gestion des tribunaux qui respecte l'indépendance de l'appareil
judiciaire. En effet, la Loi est claire à cet égard
et ses objectifs sont les suivants : de favoriser la coordination
au sein de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale,
de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne
de l'impôt et la coopération entre elles, pour faciliter
la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;
d'accroître l'indépendance judiciaire en chargeant
un organisme indépendant du gouvernement fédéral
d'assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer
le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne
l'administration des tribunaux; d'accroître la responsabilité
à l'égard de l'utilisation des fonds publics pour
l'administration des tribunaux, tout en réitérant
le principe de l'indépendance judiciaire.
Pour atteindre ces objectifs, la Loi crée une structure
administrative unique pour la Cour d'appel fédérale,
la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale
et la Cour canadienne de l'impôt. L'administrateur en chef
du Service administratif des tribunaux judiciaires a tous les pouvoirs
nécessaires pour assurer une gestion et une administration
efficaces des services offerts à ces cours, en ce qui a trait
notamment aux installations, aux bibliothèques, aux services
intégrés et à la dotation. Il est important
de préciser que l'administrateur en chef n'a aucun pouvoir
sur les questions de droit que la Loi confie à la magistrature,
ce qui démarque bien la fonction juridictionnelle assumée
par les tribunaux du rôle du gouvernement du Canada. Deuxièmement,
la Loi modifie la Loi sur la Cour fédérale
et crée une cour distincte, la Cour d'appel fédérale.
Troisièmement, la Loi modifie le statut de la Cour canadienne
de l'impôt, qui devient une cour supérieure. Donc,
à compter du 1er juillet 2003, toutes les décisions
de la Cour canadienne de l'impôt, plutôt que faire l'objet
d'une demande de contrôle judiciaire, pourront être
portées en appel devant la Cour d'appel fédérale.
2. Une cour facile d'accès
Tout comme la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale
est une cour facile d'accès. Nous attachons beaucoup d'importance
à l'accessibilité en raison du caractère national
et itinérant de la Cour. Il est également essentiel
qu'elle soit accessible parce que beaucoup de parties aux litiges
qui comparaissent devant nous se représentent elles-mêmes,
et bien souvent, elles n'ont aucune formation juridique.
Plusieurs facteurs rendent la Cour d'appel fédérale
et la Cour fédérale plus accessibles. Par exemple,
un avocat n'est pas obligé d'obtenir une autorisation spéciale
pour comparaître devant la Cour d'appel fédérale
dans une province différente de celle où il est membre
du Barreau. Tout avocat qui exerce sa profession dans l'une ou l'autre
des provinces peut se présenter devant la Cour et est fonctionnaire
judiciaire. Il est facile d'avoir accès à la Cour
d'appel fédérale en s'adressant à ses bureaux
locaux. Le bureau principal est à Ottawa, mais la Cour a
16 bureaux locaux répartis un peu partout au Canada. Les
documents peuvent être déposés à l'un
ou l'autre de ces bureaux. La version originale est transmise au
bureau principal et les bureaux locaux en conservent une copie certifiée.
Les documents peuvent aussi être envoyés par la poste
ou par télécopieur.
Plusieurs dispositions des règles de procédure visent
à rendre la Cour plus accessible. L'article 32 des Règles
permet aux parties de se servir d'installations de télé-
et de vidéo-conférence aux bureaux d'Ottawa, Toronto,
Montréal, Québec, Halifax, Fredericton, Winnipeg,
Calgary, Edmonton et Vancouver. L'article 33 des Règles permet
à la Cour de donner des directives visant à faciliter
la tenue d'audiences par le recours aux moyens électroniques
ou numériques de communications qu'elle juge indiqués.
De plus, la Cour peut rendre des décisions sur certaines
requêtes, connues sous le nom de Requêtes soumises en
vertu de l'article 369 des Règles, sans la comparution des
parties et uniquement sur la base des prétentions écrites.
Si les parties en conviennent, toute question pouvant faire l'objet
d'une audience peut être jugée par écrit, conformément
à l'article 369 des Règles. Cet article est très
utile et les plaideurs s'en servent fréquemment parce qu'elle
donne à la Cour une flexibilité accrue pour trancher
des questions.
Enfin, la Cour d'appel fédérale est accessible dans
les deux langues officielles. En vertu de l'article 133 de la Loi
constitutionnelle de 1867, de l'article 19 de la Charte
et de la partie III de la Loi sur les langues officielles,
les parties qui comparaissent devant la Cour d'appel fédérale
peuvent utiliser l'une ou l'autre des deux langues officielles dans
leurs plaidoiries ou leurs mémoires. Si la Couronne est partie
à l'instance, elle doit utiliser la langue de l'autre partie.
De plus, conformément à l'article 31 des Règles,
l'une ou l'autre des parties peut demander des services de traduction
simultanée.
3. Compétence de la Cour d'appel fédérale
La Cour d'appel fédérale a une double compétence
de contrôle judiciaire et d'appel 2. Sa compétence est unique, c'est bien connu, mais
l'ampleur de cette compétence est plutôt méconnue.
En effet, les décisions de la Cour d'appel fédérale
ont une incidence sur la vie de tous les Canadiens et Canadiennes,
que ce soit les aliments que nous consommons 3 , nos divertissements 4 ou nos moyens de transport en voiture 5 , en avion ou en train 6. La Cour d'appel fédérale est également
responsable de faire respecter les divers droits et obligations
entre les Canadiens et le gouvernement fédéral. La
Cour d'appel fédérale tranche souvent des questions
relatives aux avantages sociaux que le gouvernement fédéral
octroie aux Canadiens 7, au niveau d'imposition que le gouvernement fédéral
exige des particuliers et des entreprises 8 ainsi qu'aux relations de travail entre le gouvernement
fédéral et ses employés 9.
La Cour d'appel fédérale est également touchée
par ce qui se passe sur la scène internationale, et vice
versa. Par ailleurs, elle joue un rôle essentiel dans l'interprétation
et la mise à exécution des obligations internationales
du Canada. La Cour a souligné l'importance des instruments
internationaux en matière de protection du droit d'auteur
10, de commerce international 11 et d'immigration 12. Les décisions de la Cour d'appel fédérale
ont également un impact sur la scène internationale.
Par exemple, la Cour d'appel fédérale a compétence
pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant
à déterminer la nature et la portée des obligations
du Canada dans le cadre de l'ALENA 13.
La Cour d'appel règle les litiges, au niveau de l'appel,
concernant l'imposition sur les produits d'exportation et, dans
certaines circonstances, sur les produits d'importation 14.
i. La compétence en matière de contrôle
judiciaire
La Cour a la compétence pour entendre les demandes de contrôle
judiciaire introduites à l'encontre des décisions
des offices fédéraux suivants, énumérés
aux alinéas 28(1)a) à p) de la Loi
sur les Cours fédérales :
- le Conseil d'arbitrage constitué par la Loi sur les
produits agricoles au Canada;
- la Commission de révision constituée par la Loi
sur les produits agricoles au Canada;
- le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
- la Commission d'appel des pensions constituée par le
Régime de pensions du Canada;
- le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué
par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
- l'Office national de l'énergie constitué par
la Loi sur l'Office national de l'énergie;
- le Conseil canadien des relations industrielles constitué
par le Code canadien du travail;
- la Commission des relations de travail dans la fonction publique
constituée par la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique;
- la Commission du droit d'auteur constituée par la Loi
sur le droit d'auteur;
- l'Office des transports du Canada constitué par la Loi
sur les transports au Canada;
- les juges-arbitres nommés en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi;
- le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi
sur le Tribunal de la concurrence;
- les évaluateurs nommés en application de la Loi
sur la Société d'assurance-dépôts du
Canada;
- le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
constitué par le paragrapue 10(1) de la Loi sur le statut
de l'artiste.
Les pouvoirs de la Cour d'appel fédérale en matière
de demandes de contrôle judiciaire sont énoncés
aux paragraphes 18.1(3) et (4) de la Loi 15.
Quand la Cour d'appel est convaincue qu'un office fédéral
a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé
de l'exercer; qu'il n'a pas observé un principe de justice
naturelle ou d'équité procédurale ou toute
autre procédure qu'il était légalement tenu
de respecter; qu'il a rendu une décision ou une ordonnance
entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste
ou non au vu du dossier; qu'il a rendu une décision ou une
ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée,
tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir
compte des éléments dont il dispose; qu'il a agi ou
omis d'agir en raison de fraude ou de faux témoignages; ou
qu'il a agit de toute autre façon contraire à la loi,
la Cour d'appel peut imposer n'importe quelle forme de redressement
prévue au paragraphe 18.1(3) de la Loi. En vertu de ce paragraphe,
la Cour peut ordonner à l'office fédéral d'accomplir
tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir
ou dont il a retardé l'exécution de manière
déraisonnable. Elle peut également déclarer
nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour
jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées
ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure
ou tout autre acte de l'office fédéral. La Cour d'appel
peut notamment, en vertu du paragraphe 18.1(5) de la Loi, rejeter
toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement
sur un vice de forme.
Toute analyse de la compétence de la Cour d'appel fédérale
relative aux demandes de contrôle judiciaire serait incomplète
si la question de la norme de contrôle n'était pas
abordée. La norme de contrôle applicable à un
office fédéral doit être fixée en fonction
de quatre facteurs 16. Le premier est le mécanisme prévu par la
loi, qui prend souvent la forme d'une clause privative. Le deuxième
est l'expertise relative du décideur. Le troisième
est l'objet de la loi, à savoir si elle porte davantage sur
la protection du public, sur des questions stratégiques ou
si elle implique la pondération d'objectifs politiques opposés.
Le quatrième est la nature du problème, par exemple,
s'il s'agit d'une question de droit, de fait ou d'une question mixte
de fait et de droit. Compte tenu de ces facteurs, la norme de contrôle
applicable sera la décision correcte, la décision
raisonnable ou la décision manifestement déraisonnable.
ii. La compétence en matière d'appel
Conformément à l'article 27 de la Loi sur les
Cours fédérales 17, la Cour d'appel fédérale a également compétence
pour entendre les appels d'un jugement définitif, d'un jugement
rendu sur une question de droit avant instruction ou d'un jugement
interlocutoire de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne
de l'impôt. Diverses lois confèrent également
une compétence en matière d'appel à la Cour
d'appel fédérale. Par exemple, elle a compétence
exclusive quant aux appels formés contre les décisions
du Tribunal de la concurrence 18, du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes 19 et de l'Office des transports du Canada 20, pour ne nommer que ceux-là.
Les pouvoirs de la Cour d'appel fédérale sont énoncés
à l'article 52 de la Loi sur les Cours fédérales.
S'il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale,
la Cour d'appel peut : rejeter l'appel ou rendre le jugement que
la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre
toutes mesures d'exécution que celle-ci aurait dû prendre;
ordonner un nouveau procès si l'intérêt de la
justice paraît l'exiger; ou énoncer, dans une déclaration,
les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait
dû arriver sur les points qu'elle a tranchés et lui
renvoyer l'affaire pour poursuite de l'instruction. Dans tous les
autres cas, la Cour d'appel fédérale peut rejeter
l'appel, rendre la décision qui aurait dû être
rendue, ou renvoyer l'affaire pour jugement, conformément
aux instructions qu'elle estime appropriées.
Comme dans le contexte d'une demande de contrôle judiciaire,
il est important de déterminer la norme de contrôle
applicable. La Cour suprême s'est récemment penchée
sur la question de la norme de contrôle qui est applicable
lors d'un appel d'une décision d'un tribunal de première
instance, dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen 21.
En appel de l’exercice par un juge de première instance
de son pouvoir discrétionnaire, il faut renvoyer à
l’arrêt Elders Grain Company Limited et al. c. M/V
Ralph Misener (Le) et al., 2005 CAF 139, paragraphe 13 :
Une cour d’appel n’a pas la liberté de simplement
substituer l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire
à celui déjà exercé par le juge de
première instance. Toutefois, si la décision était
fondée sur une erreur de droit ou si la cour d’appel
conclut que le pouvoir discrétionnaire a été
exercé de façon erronée, parce qu’on
n’a pas accordé suffisamment d’importance,
ou qu’on en n’a pas accordé du tout, à
des considérations pertinentes ou que le juge de première
instance a pris en compte des facteurs non pertinents ou qu’il
a omis de prendre en compte des facteurs pertinents, la cour d’appel
peut alors exercer son propre pouvoir discrétionnaire.
Si l'appel porte sur une décision rendue à la suite
d'un contrôle judiciaire, la Cour doit tenir compte de la
norme de contrôle applicable en appel établie précédemment
dans la cause du Dr Q. S'il s'agit de l'appel d'ordonnance
interlocutoire, la Cour doit tenir compte de la décision
qu'elle a rendue dans l'arrêt Canada c. Aqua Gem Investments
Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) tel que modifié dans Merck
& Co. c. Apotex Inc. (2003), 315 N.R. 175.
Pour ce qui est des appels prévus par la loi, il se peut
que la loi habilitante indique la norme de contrôle applicable
et s'il faut ou non une autorisation d'en appeler. Par exemple,
la Loi sur le Tribunal de la concurrence prévoit qu'il
faut une autorisation d'appel pour que la Cour d'appel fédérale
entende un appel d'une décision du Tribunal de la concurrence
sur une question de fait 22.
4. Les règles de pratique 23
Les règles de la Cour sont modernes et accessibles. Pour
faire suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur le
Service administratif des tribunaux judiciaires, des règles
amendées ont été publiées afin de refléter
les changements. Ces règles sont entrées en vigueur
le 29 novembre 2004 et doivent maintenant être citées comme
les Règles des Cours fédérales. Trois groupes
de règles sont particulièrement importantes : celles
régissant la procédure de demande de contrôle
judiciaire, celles régissant la procédure d'appel
et celles régissant la gestion des causes et les services
de règlement des litiges. Ces règles doivent être
interprétées et appliquées de façon
à trouver une solution au litige qui soit la plus juste,
la plus expéditive et la plus économique possible
24.
(i) Règles régissant la procédure
de demande de contrôle judiciaire : articles 300 à
319
Une demande de contrôle judiciaire est introduite par un
avis de demande (r. 301). La demande ne peut porter que sur une
seule ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour (r. 302).
L'avis de demande doit contenir le nom de chaque personne directement
touchée par l'ordonnance ou qui doit être désignée
à titre de partie aux termes de la loi (r. 303). Le tribunal
dont la décision fait l'objet du contrôle ne doit pas
être nommé le défendeur. Si aucun défendeur
n'est désigné, le procureur du Canada doit être
nommé à ce titre (r. 303(2)). Si le procureur général
est incapable d'agir comme défendeur ou s'il n'est pas disposé
à le faire, la Cour peut désigner un remplaçant,
y compris l'office fédéral qui a rendu la décision
(r. 303(3)).
L'avis de demande doit être signifié conformément
aux directives indiquées à l'article 304 des Règles. Le défendeur
doit signifier et déposer un avis de comparution s'il entend
s'opposer à la demande (r. 305). Les affidavits doivent être
signifiés et déposés et les contre-interrogatoires
connexes terminés dans les délais prescrits aux articles
306, 307 et 308 des Règles. Les règles relatives au
contenu, aux délais de signification et de dépôt
des dossiers du demandeur et du défendeur sont énoncées
aux articles 309 et 310. En règle générale,
le dossier du demandeur est déposé dans les 20 jours
suivant le contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés
par les parties ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai
prévu pour sa tenue et le dossier du défendeur est
déposé dans les 20 jours suivant la signification
du dossier du demandeur. Les dossiers comprennent : les affidavits
et les pièces documentaires; les transcriptions des contre-interrogatoires
subis par les auteurs des affidavits; des extraits de toute transcription
des témoignages oraux recueillis par l'office fédéral
que les parties entendent utiliser; une description des objets déposés
comme pièce; un mémoire des faits et du droit. De
plus, le dossier du demandeur doit contenir l'avis de demande ainsi
que l'ordonnance qui fait l'objet de la demande. Au besoin, la Cour
peut ordonner au greffe de préparer un dossier au nom d'une
partie, conformément à l'article 311 des Règles.
Elle peut aussi ordonner l'ajout d'autres éléments
matériels au dossier s'il est incomplet, conformément
à l'article 313 des Règles. Les parties ne peuvent
déposer d'éléments de preuve supplémentaires
sans l'autorisation de la Cour (r. 312).
Une fois la demande en état, le demandeur doit présenter
une demande d'audience afin qu'une date d'audition de la demande
soit fixée (r. 314). La demande doit : préciser l'endroit
proposé pour l'audition; le nombre maximal d'heures et de
jours prévus pour l'audition; les nom, adresse, numéros
de téléphone et de télécopieur de l'avocat
de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie si elle
n'est pas représentée par un avocat; la liste des
dates où les parties ne seront pas disponibles pour l'audition
au cours des 90 jours qui suivent. La requête doit également
indiquer si l'audition se déroulera en français ou
en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.
Après avoir reçu la demande, la Cour peut ordonner
la tenue d'une conférence préparatoire (r. 315). Dans
des circonstances particulières, elle peut également
autoriser un témoin à témoigner quant à
une question de fait soulevée dans une demande (r. 316).
Aux articles 317 à 319 des Règles sont énoncées
les circonstances aux termes desquelles une partie peut demander
des documents à l'office fédéral, comment ces
documents sont transmis de l'office fédéral à
la partie et comment ils sont retournés à l'office
fédéral.
(ii) Règles régissant la procédure
d'appel
Un appel est introduit par un avis d'appel (r. 337). Cet avis doit
contenir le nom des intimés, c'est-à-dire de toute
personne qui était désignée une partie dans
la première instance et dont les intérêts sont
opposés dans l'appel à ceux de l'appelant ainsi que
le nom de toute personne qui doit être désignée
à titre de partie aux termes de la loi fédérale
qui autorise l'appel (r. 338). Si aucune personne ne peut être
désignée intimée, le procureur général
du Canada est désigné intimé (r. 338(2)). Si
le procureur général est incapable d'agir à
titre d'intimé ou s'il n'est pas disposé à
le faire, la Cour peut désigner en remplacement une autre
personne, y compris l'office dont l'ordonnance fait l'objet de l'appel
(r. 338(2)).
L'avis d'appel doit être signifié de la façon
énoncée à l'article 339 des Règles.
L'intimé doit signifier et déposer un avis de comparution
s'il entend participer à l'appel (r. 341). Si l'intimé
entend demander la réformation de l'ordonnance portée
en appel, il doit signifier un avis d'appel incident, conformément
à l'article 341 des Règles.
Les articles 343, 344 et 345 des Règles portent sur le contenu,
la signification et le dépôt du dossier d'appel. Habituellement,
les parties s'entendent sur le contenu du dossier d'appel. Il contient
: l'avis d'appel ainsi que tout avis d'appel incident; l'ordonnance
portée en appel; l'acte introductif d'instance, les autres
actes de procédure et tout autre document déposé
dans la première instance; tous les documents, pièces
et transcriptions sur lesquels les parties se sont entendues; toute
ordonnance relative au déroulement de l'appel; tout autre
document pertinent ainsi que l'entente conclue entre les parties
quant au contenu du dossier d'appel (r. 344).
L'article 346 des Règles porte sur le mémoire des
faits et du droit que l'appelant doit déposer dans les 30
jours suivant le dépôt du dossier d'appel. L'intimé
doit déposer son mémoire des faits et du droit dans
les 30 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant.
Si un avis d'appel incident a été déposé,
l'intimé doit signifier et déposer un mémoire
des faits et du droit à titre d'appelant et l'appelant doit
déposer un mémoire des faits et du droit à
titre d'intimé.
Dès que l'appel est en état, l'appelant doit signifier
et déposer une demande d'audience (r. 347). La demande doit
indiquer : l'endroit proposé pour l'audition; le nombre maximal
d'heures et de jours prévus pour l'audition; le nom, l'adresse,
les numéros de téléphone et de télécopieur
de l'avocat, ou les coordonnées de la partie, si elle n'est
pas représentée par un avocat; les date où
les parties ne sont pas disponibles pour l'audition au cours des
90 jours qui suivent.
À l'article 70 des Règles sont énoncées
les exigences relatives au contenu des mémoires des faits
et du droit. Les avocats doivent respecter toutes ces exigences,
y compris celle voulant que les extraits de lois et de règlements
fédéraux soient reproduits dans les deux langues officielles.
Après avoir fait une demande d'audience, mais 30 jours avant
l'audience, les parties doivent déposer un cahier conjoint
des lois, règlements, jurisprudence et doctrine (r. 348).
Si les parties ne peuvent s'entendre sur son contenu, elles peuvent
déposer un cahier distinct en évitant toutefois de
reproduire les documents déjà compris dans le cahier
de l'autre partie. Il est important de mentionner que dans des circonstances
particulières, la Cour peut autoriser une partie à
présenter des éléments de preuve sur une question
de fait (r. 351).
La procédure régissant les requêtes en autorisation
d'appeler est énoncée aux articles 352 à 356
des Règles.
iii. Règles régissant la gestion des instances
et les Services de règlement des différends
La gestion des instances a trait à l'examen de l'état
des instances et à la gestion de certaines instances spéciales,
qu'il s'agisse d'une demande ou d'un appel. Il y a examen d'état
de l'instance quand les parties ne respectent pas certaines exigences
dans les délais prévus (r. 380-382). Dans le cadre
d'un examen de l'état de l'instance, la Cour peut exiger
que le demandeur ou l'appelant donne les raisons pour lesquelles
l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard
et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être
poursuivie, rejeter celle-ci; elle peut exiger que le défendeur
ou l'intimé donne les raisons pour lesquelles il n'y a pas
lieu d'enregistrer un jugement par défaut et, si elle n'est
pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rendre
un jugement en faveur du demandeur ou de l'appelant ou ordonner
au demandeur ou à l'appelant de démontrer qu'il a
droit au jugement demandé; ou si elle est convaincue que
l'instance doit être poursuivie, ordonner qu'elle le soit
à titre d'instance à gestion spéciale.
Par définition, une instance à gestion spéciale
est gérée par un juge nommé responsable de
la gestion de l'instance et elle ne suit pas la procédure
générale énoncée dans les Règles.
Le juge responsable de la gestion de l'instance peut : donner toute
directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution
au litige qui soit juste et la plus expéditive et la plus
économique possible; fixer les délais applicables
aux mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance,
sans égard aux délais prévus par les Règles;
organiser et tenir les conférences de règlement des
litiges et les conférences préparatoires à
l'instruction qu'il estime nécessaires; sous réserve
du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées
avant que la date d'instruction soit fixée et statuer sur
celles-ci; ou il peut ordonner qu'un examen de l'état de
l'instance soit tenu, en conformité avec l'article 382 des
Règles.
Les Règles prévoient divers processus de règlement
des litiges, y compris la médiation (r. 387a)), une
évaluation objective préliminaire de l'instance (r.
387b)), ou des mini-procès (r. 387c)). Il est
à noter que les discussions tenues au cours d'une conférence
de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés
pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être
divulgués (r. 388). Par conséquent, le juge responsable
de la gestion de l'instance qui tient une conférence de règlement
des litiges dans le cadre d'une action, d'une demande ou d'un appel,
ne peut présider l'audience que si toutes les parties y consentent
(r. 391). En principe, une conférence de règlement
des litiges ne peut s'étendre sur plus de 30 jours (r. 386(2)).
Si l'instance est réglée en tout ou en partie à
la conférence de règlement des litiges, le règlement
doit être consigné et signé par les parties
ou leurs avocats et un avis de règlement doit être
déposé dans les 10 jours suivant la date du règlement (r.
389).
5. Avis aux parties et aux membres de la communauté juridique
Les avis aux parties et aux membres de la communauté juridique
émis par le juge en chef expliquent les Règles, et
dans certains cas, ajoutent des précisions 25. Voici un exemple de quatre de ces avis. Le premier est
la Circulaire no 1/2000 dans laquelle il est question :
des séances de la Cour; des demandes d'audience; de la durée
prévue des audiences; des appels d'ordonnances interlocutoires
de la Cour fédérale; des demandes d'ajournement; des
requêtes présentées en personne; des demandes
en vue d'une audition accélérée; de la composition
du tribunal et des cahiers des lois, règlements, jurisprudence
et doctrine. Le deuxième est la Circulaire no 1/2001.
On y trouve les directives de la Cour relatives aux références
neutres, aux renvois jurisprudentiels et aux cahiers des lois et
règlements. Le troisième est la Circulaire no 2/2000
qui porte sur le recours collectif en Cour fédérale
et enfin, la Circulaire no 4/2000 qui traite de la formule
de civilité en Cour.
6. Le comité des règles
Le comité des règles, établi en vertu de l'article
45.1 de la Loi sur les Cours fédérales, assure
la fiabilité et la clarté des Règles de
la Cour fédérale. Son mandat est d'examiner les
règles et de recommander des modifications ou des ajouts.
Le comité des règles suggère également
des modifications si de nouvelles lois fédérales sont
introduites, comme la nouvelle Loi sur le Service administratif
des tribunaux judiciaires, dont j'ai parlé plus tôt.
Les rédacteurs du ministère de la Justice préparent
une version finale des modifications aux règles et le comité
les approuve pour fins de prépublication.
La composition du comité des règles a changé
récemment, suite à l'introduction de la Loi sur
le Service administratif des tribunaux judiciaires 26. Il est désormais composé du juge en
chef de la Cour d'appel fédérale et du juge en chef
de la Cour fédérale; de trois juges désignés
par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et
de cinq juges désignés par le juge en chef de la Cour
fédérale; de l'administrateur en chef du Service administratif
des tribunaux judiciaires, d'un représentant du procureur
général et de cinq avocats membres du barreau d'une
province nommés par le procureur général du
Canada après consultation avec les juges en chef de la Cour
d'appel fédérale et de la Cour fédérale,
qui eux-mêmes, ont pour pratique de consulter l'Association
du Barreau canadien. Il est important de signaler que ces avocats
sont choisis de façon à assurer la représentation
des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation
du droit pour lesquels la Cour d'appel fédérale et
la Cour fédérale ont compétence.
Habituellement, le comité des règles se réunit
deux fois par année, mais il peut le faire plus souvent selon
les besoins.
Footnotes 1 L.C.
2002, ch. 8.
2 Consulter l’ouvrage
Federal Court Practice 2005 de D. Sgayias, M. Kinnear, D.
Rennie et B. Saunders (Toronto : Thomson Carswell), p.
1, pour une analyse générale de la compétence
de la Cour d’appel fédérale et celle de la Cour
fédérale.
3 Conformément
au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
L.R.C. 1985, ch. F-7, la Cour d’appel fédérale
a compétence exclusive pour connaître des demandes
de contrôle judiciaire visant le conseil d’arbitrage
et la commission de révision constitués par la Loi
sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985 (4e
suppl.), ch. 20. Ces offices rendent des décisions sur la
commercialisation de produits agricoles destinés au commerce
d’importation, d’exportation et au marché interprovincial.
Ils établissent également les normes et les catégories
de produits agricoles pour fins d’inspection et de classement.
4 Conformément
au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
précitée, la Cour d’appel fédérale
a compétence exclusive pour connaître des demandes
de contrôle judiciaire visant le Tribunal canadien des relations
professionnelles artistes-producteurs établi par le paragraphe
10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, L.C. 1992,
ch.33, qui traite du statut de l’artiste et des relations
professionnelles entre les artistes et les producteurs au Canada.
La Cour d’appel fédérale a également
compétence exclusive en matière de contrôle
judiciaire sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes établi par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes, L.R.C.
1985, ch. C-22, qui réglemente l’ensemble des activités
de radiodiffusion, de télédiffusion et autres télécommunications
au Canada. Il peut être interjeté appel devant la Cour
d’appel fédérale de toute décision du
Conseil sur une question de droit ou de compétence, conformément
à la Loi sur\ les télécommunications,
L.C. 1993, ch. 38.
5 La Cour d’appel
fédérale a compétence exclusive quant aux appels
interjetés en rapport avec la Loi de l’impôt
sur les revenus pétroliers, L.R.C. 1985, ch. P-12 : Loi
sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985,
ch. T-2, art. 12.
6 Conformément
au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
précitée, la Cour d’appel fédérale
a compétence exclusive pour connaître des demandes
de contrôle judiciaire visant l’Office des transports
au Canada, lequel réglemente les lignes aériennes
et les chemins de fer et leur attribue des licences. L’Office
des transports au Canada est constitué par la Loi sur
les transports au Canada, L.C. 1990, ch. 13. Il peut être
interjeté appel d’une décision de l’Office
moyennant l’autorisation d’en appeler, conformément
à la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996,
ch. 10.
7 La Cour d’appel
fédérale a la compétence exclusive d’appel
sur l’administration des programmes du gouvernement fédéral
comme l’assurance-emploi, l’assurance-invalidité,
l’assurance-vieillesse, l’allocation d’ancien
combattant et le régime de pensions du Canada. La Cour d’appel
fédérale a compétence exclusive d’appel
pour connaître de ces causes en appel de la Cour canadienne
de l’impôt, qui a compétence initiale exclusive
sur ces questions : Loi sur la Cour canadienne de l’impôt,
L.R.C. 1985, ch. T-2, art. 12. Conformément au paragraphe
28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée,
la Cour fédérale a également compétence
exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire
des décisions d’arbitres nommés en vertu de\
la Loi sur l’assurance-emploi, L.R.C. 1985, ch. E-5.6.
8 La Cour d’appel
fédérale a compétence exclusive sur les appels
des décisions de la Cour canadienne de l’impôt
relatives à la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C.
1985, ch. E-15 et à la Loi de l’impôt sur
le revenu, L.R.C. 1985, (5e suppl.), ch. 1.
9 Conformément
au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
la Cour d’appel fédérale a compétence
exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire
des décisions du Conseil canadien des relations industrielles
constitué par le Code canadien du travail, L.R.C.
1985, ch. L-2, et des décisions de la Commission des relations
de travail dans la fonction publique constituée par la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C.
1985, ch. P-35.
10 Les répercussions
qu’ont eu, sur la loi canadienne sur la propriété
intellectuelle, le Traité de l’OMPI conclu à
Genève le 20 décembre 1996 ainsi que le Traité
de l’OMPI sur les interprétations et exécutions
et les phonogrammes conclu à Genève le 20 décembre
1996, sont abordées dans l’arrêt Société
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
c. Société canadienne des fournisseurs Internet, [2002]
4 C.F. 3 au paragr. 183 (C.A.). En vertu du paragraphe 28(1), la
Cour d’appel fédérale a compétence exclusive
pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des
décisions de la Commission du droit d’auteur.
11 L’Accord
de libre-échange nord-américain et l’Accord
sur les marchés publics signé à Marrakesh le
15 avril 1994, ont fait l’objet d’une analyse dans l’arrêt
Canada (Procureur général) c. McNally Construction
Inc. [2002] 4 C.F. 633 (C.A.).
12 La Cour d’appel
fédérale entend les appels provenant de la Cour fédérale
sur des questions d’immigration quand le juge de la Cour fédérale
a certifié une question : Règles de la
Cour fédérale en matière d’immigration
et de protection des réfugiés, DORS/93-22, et
modifications.
13 Conformément
au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
précitée, la Cour d’appel fédérale
a compétence exclusive pour connaître des demandes
de contrôle judiciaire en rapport avec le Tribunal canadien
du commerce extérieur. Voir, à titre d’exemple
l’arrêt Canada (Procureur général)
c. McNally Construction Inc. [2002] 4 C.F. 633.
14 La Cour d’appel
fédérale a compétence exclusive sur les appels
en rapport avec la Loi sur l’exportation et l’importation
de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51et la Loi sur la
taxe d’accise : Loi sur la Cour canadienne de
l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2, art. 12.
15 Le paragraphe 28(2)
de la Loi sur les Cours fédérales, précitée,
confère à la Cour d’appel fédérale
les pouvoirs énoncés à l’article 18.1,
le paragraphe 18.4(2) excepté et avec les modifications nécessaires.
16 Pushpanathan
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
[1998] 1 R.C.S. 982. La Cour suprême du Canada a récemment
réitéré ces facteurs dans l’arrêt
Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia,
2003 CSC 19, [2003] A.C.S. no 18, aux paragr. 26 à
35.
17 L’alinéa
27(1)d) prévoit également qu’il peut
être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale
de toute décision sur un renvoi fait par un office fédéral
ou le procureur général de la Cour fédérale.
18 Loi sur le Tribunal
de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.),
art. 13.
19 Loi sur la radiodiffusion,
L.C. 1991, ch. 11 art. 31; Loi sur les télécommunications,
L.C. 1993, ch. 38.
20 Loi sur les
transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 art. 41.
21 2002 CSC 33, [2002]
A.C.S. no 31.
22 L.R.C. 1985
(2e suppl.), ch.19, art. 13.
23 Le présent
exposé ne fournit qu’un aperçu des Règles
des Cours fédérales. Pour obtenir plus de détails,
veuillez consulter l’ouvrage Federal Court Practice
2005, David Sgayias, Meg Kinnear, Donald Rennie et Brian
Saunders, (Toronto : Thomson Carswell).
24 Article 3 des Règles
des Cours fédérales.
25 Ces avis peuvent
être consultés sur le site Web de la Cour d'appel fédérale
à l'adresse suivante : http://www.fca-caf.gc.ca/bulletins/notices.html.
26 #160;Précitée,
art. 43. |