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Date : 20021108
Dossier : A-249-02
Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
ORDONNANCE
LA REQUÊTE visant au dépôt de nouveaux éléments de preuve est rejetée avec dépens.
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20021108
Dossier : A-249-02
Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens fixés à 3 000 $, y compris les débours, payables par l'appelant à l'intimée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20021108
Dossier : A-249-02
Référence neutre : 2002 CAF 430
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2002
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
Date : 20021108
Dossier : A-249-02
Référence neutre : 2002 CAF 430
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance de Mme le juge Tremblay-Lamer en date du 7 mai 2002, par laquelle elle a accueilli une requête de l'intimée visant à radier la déclaration de l'appelant au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable pour la réclamation de 13 250 000 $, ainsi que des dommages-intérêts punitifs. Les motifs du jugement sont répertoriés sous la référence 2002 CFPI 518 et publiés dans [2002] A.C.F. no 672.
[2] Nous sommes entièrement d'accord avec le juge des requêtes que l'omission reprochée à l'intimée de suivre la « Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux » du Secrétariat du Conseil du Trésor n'était pas, en soi, suffisante pour engager sa responsabilité.
[3] L'appel devrait être rejeté avec dépens. Dans les circonstances, compte tenu en particulier du montant réclamé et de la futilité de l'appel, la Cour est d'avis que les dépens devraient être taxés au nombre d'unité maximum de la colonne III du tarif B et qu'une somme globale de 3 000 $, y compris les débours, devrait être payée pour tenir lieu de dépens taxés, par l'appelant à l'intimée.
Juge
« Je souscris aux présents motifs
M. Nadon, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-249-02
INTITULÉ : Stephen M. Byer c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 novembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Décary
Y ONT SOUSCRIT : le juge Nadon
le juge Malone
DATE DES MOTIFS : le 8 novembre 2002
COMPARUTIONS :
Stephen M. Byer POUR SON PROPRE COMPTE
Daniel Latulippe POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stephen M. Byer
Verdun (Québec) POUR SON PROPRE COMPTE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE