8. (1) In computing a taxpayer's income for a taxation year from an office or employment, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto
. . .
(c) where, in the year, the taxpayer
(i) is a member of the clergy or of a religious order or a regular minister of a religious denomination, and
(ii) is
(A) in charge of a diocese, parish or congregation,
(B) ministering to a diocese, parish or congregation, or
(C) engaged exclusively in full-time administrative service by appointment of a religious order or religious denomination,
the amount, not exceeding the taxpayer's remuneration for the year from the office or employment, equal to
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8.(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant:
. . .
c) lorsque le contribuable, au cours de l'année:
(i) d'une part, est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou est ministre régulier d'une confession religieuse,
(ii) d'autre part:
(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(B) soit a la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation,
(C) soit s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,
le montant, n'excédant pas sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi, égal:
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