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La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale
ont une longue histoire. Depuis 2003, elles succèdent à
la Section d’appel et à la Section de première
instance de la Cour fédérale du Canada, qui a remplacé
en 1971 la Cour de l’Échiquier du Canada, qui a elle-même
été créée en 1875.
Bien que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867
(connu aujourd'hui sous le titre de Loi constitutionnelle de
1867) n'ait pas établi de tribunaux particuliers lors
de la formation du Canada, l'article 101 de cet acte autorisait
le Parlement du Canada à créer une «cour générale
d'appel pour le Canada» et «des tribunaux additionnels pour la meilleure
administration des lois du Canada». La Cour suprême du Canada
et la Cour de l'Échiquier du Canada ont donc été,
en vertu de cet article, créées par l'adoption de
lois distinctes en 1875. Les décisions rendues par la Cour
de l'Échiquier pouvaient alors être portées
en appel non seulement à la Cour suprême mais en dernier
ressort, et ce jusqu'en 1949 lorsque cet ultime appel a été
aboli, au Comité judiciaire du Conseil privé du Royaume-Uni.
Il est entendu que les «lois du Canada» sont les lois adoptées
par le Parlement du Canada et non celles votées par les
provinces.
Au début, la compétence exclusive de la Cour de l'Échiquier se
limitait aux actions contre le gouvernement fédéral en matière
de revenu. Elle avait aussi une compétence concurrente à celle
des cours provinciales pour ce qui est des procédures que le
gouvernement intentait dans le but de faire respecter une loi
fédérale en matière de revenu ou dans les affaires ayant trait à
une action civile reconnue par la common law ou par
l'«equity».
La compétence de la Cour de l'Échiquier s'est graduellement
étendue et elle a connu aussi d'autres modifications. Au cours
de ses vingt-cinq premières années seulement, son pouvoir
s'était étendu aux questions d'amirauté, aux poursuites
opposant des citoyens au sujet de la propriété intellectuelle
notamment les brevets d'invention et les
marques de commerce et aux affaires d'impôt et de citoyenneté. Elle
s'était aussi acquise une compétence exclusive en ce qui concerne tous
les litiges intentés contre le gouvernement fédéral.
On sait qu'en 1887, pour la première fois, le gouvernement
faisait l'objet de poursuites à cause de la négligence de ses préposés.
En devenant de plus en plus responsable envers le citoyen, le
gouvernement perdait peu à peu son immunité alors que le citoyen
voyait le nombre de recours auxquels il pouvait avoir accès augmenté,
jusqu'au jour où en 1952, par l'adoption de la Loi sur la responsabilité
de la Couronne, le gouvernement se retrouvait, dans le cas d'un acte
délictuel, dans la même position que le citoyen. C'est aussi à cette
époque que la Cour de l'Échiquier perdait un peu de sa compétence
exclusive en ce qu'il devenait possible de poursuivre le gouvernement
devant une cour provinciale pour dommages n'excédant pas mille
dollars.
Par la suite, soit en 1960, on lui conférait une compétence non
exclusive à titre de cour supérieure de juridiction criminelle en
l'habilitant à juger certaines infractions prévues dans la Loi relative aux
enquêtes sur les coalitions.
En vertu de la Loi sur la Cour fédérale, la compétence
appartenant à la Cour de l'Échiquier a été attribuée à la Cour fédérale
du Canada et a été rendue plus vaste. L'ajout le plus important à cette
compétence est le droit de la Cour de contrôler les décisions des offices
fédéraux. Grâce à la nouvelle Loi, la Cour fédérale a aussi qualité pour
entendre les affaires en matière d'aéronautique, les différends
interprovinciaux et les affaires relatives aux lettres de change et aux
billets où la Couronne est partie.
L'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur la Cour
fédérale le 1er février 1992 a aussi entraîné d'importants changements.
Les parties qui intentent des poursuites contre la Couronne n'ont plus à
le faire devant la Cour fédérale; elles ont désormais la possibilité de
saisir certains tribunaux provinciaux, et la compétence exclusive de la
Section de première instance n'a été maintenue que dans les cas où les
lois fédérales le prévoient expressément. En outre, on a revu et
simplifié les procédures applicables au contrôle judiciaire en
établissant que la compétence, en première instance, appartient à la
Section de première instance, à l'exception des décisions rendues par les
tribunaux précis pour lesquelles le contrôle judiciaire revient à la Cour d'appel.
En plus du contrôle judiciaire, la Cour fédérale
du Canada s’est vue conférer une compétence
générale, notamment la Couronne, les affaires relatives
tant à l’immigration, la citoyenneté, l’amirauté,
les douanes, la propriété intellectuelle, l’impôt
sur le revenu, les relations de travail, le transport et les communications
que les libérations conditionnelles et les pénitenciers;
la Cour exerce en outre une compétence limitée en
matière criminelle.
Aujourd’hui, les Cours fédérales, à savoir
la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale
possèdent sensiblement la même compétence que
les anciennes sections de la Cour fédérale du Canada.
Elles ont été maintenues à titre de tribunaux
de droit, d’équité et d’amirauté,
et continuent d’être des cours supérieures d’archives
ayant compétence en matière civile et pénale.
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