ENTRE : et
____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Bruno Beaupré (2005-2936(IT)I), Succession de monsieur Alain Beaupré (2005-2934(IT)I), Louis Valois (2005-2927(IT)I)), Rénald Beaumont (2005-2926(IT)I), Yvon Robert (2005-2921(IT)I), Gary McClean (2005-2920(IT)I) et Hugues Guimont (2005-2915(IT)I) le 1er juin 2006 à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
____________________________________________________________________ JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Dossier : 2005-2936(IT)I ENTRE : BRUNO BEAUPRÉ, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Denis Renaud (2005-2913(IT)I), Succession de monsieur Alain Beaupré (2005-2934(IT)I), Louis Valois (2005-2927(IT)I)), Rénald Beaumont (2005-2926(IT)I), Yvon Robert (2005-2921(IT)I), Gary McClean (2005-2920(IT)I) et Hugues Guimont (2005-2915(IT)I) le 1er juin 2006 à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
____________________________________________________________________ JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Paul Bédard Juge Bédard
Dossier : 2005-2934(IT)I ENTRE : SUCCESSION DE MONSIEUR ALAIN BEAUPRÉ, appelante, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Denis Renaud (2005-2913(IT)I), Bruno Beaupré (2005-2936(IT)I), Louis Valois (2005-2927(IT)I)), Rénald Beaumont (2005-2926(IT)I), Yvon Robert (2005-2921(IT)I), Gary McClean (2005-2920(IT)I) et Hugues Guimont (2005-2915(IT)I) le 1er juin 2006 à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
____________________________________________________________________ JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Paul Bédard Juge Bédard
Dossier : 2005-2927(IT)I ENTRE : LOUIS VALOIS, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Denis Renaud (2005-2913(IT)I, Bruno Beaupré (2005-2936(IT)I), Bruno Beaupré (2005-2936(IT)I), Succession de monsieur Alain Beaupré (2005-2934(IT)I), Yvon Robert (2005-2921(IT)I), Gary McClean (2005-2920(IT)I) et Hugues Guimont (2005-2915(IT)I) le 1er juin 2006 à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
____________________________________________________________________ JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999, 2001, 2002 et 2003 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Paul Bédard Juge Bédard
Dossier : 2005-2926(IT)I ENTRE : RÉNALD BEAUMONT, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Denis Renaud (2005-2913(IT)I), Bruno Beaupré (2005-2936(IT)I), Succession de monsieur Alain Beaupré (2005-2934(IT)I), Louis Valois (2005-2927(IT)I)), Yvon Robert (2005-2921(IT)I), Gary McClean (2005-2920(IT)I) et Hugues Guimont (2005-2915(IT)I) le 1er juin 2006 à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
____________________________________________________________________ JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Paul Bédard Juge Bédard
Dossier : 2005-2921(IT)I ENTRE : YVON ROBERT, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Denis Renaud (2005-2913(IT)I), Bruno Beaupré (2005-2936(IT)I), Succession de monsieur Alain Beaupré (2005-2934(IT)I), Louis Valois (2005-2927(IT)I)), Rénald Beaumont (2005-2926(IT)I), Gary McClean (2005-2920(IT)I) et Hugues Guimont (2005-2915(IT)I) le 1er juin 2006 à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
____________________________________________________________________ JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Paul Bédard Juge Bédard
Dossier : 2005-2920(IT)I ENTRE : GARY MCCLEAN, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Denis Renaud (2005-2913(IT)I)), Bruno Beaupré (2005-2936(IT)I), Succession de monsieur Alain Beaupré (2005-2934(IT)I), Louis Valois (2005-2927(IT)I)), Rénald Beaumont (2005-2926(IT)I), Yvon Robert (2005-2921(IT)I), et Hugues Guimont (2005-2915(IT)I) le 1er juin 2006 à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
____________________________________________________________________ JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Paul Bédard Juge Bédard
Dossier : 2005-2915(IT)I ENTRE : HUGUES GUIMONT, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denis Renaud (2005-2913(IT)I), Bruno Beaupré (2005-2936(IT)I), Succession de monsieur Alain Beaupré (2005-2934(IT)I), Louis Valois (2005-2927(IT)I)), Rénald Beaumont (2005-2926(IT)I), Yvon Robert (2005-2921(IT)I) et Gary McClean (2005-2920(IT)I) le 1er juin 2006 à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
____________________________________________________________________ JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Paul Bédard Juge Bédard
ENTRE : DENIS RENAUD, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et
Dossier : 2005-2936(IT)I BRUNO BEAUPRÉ, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2005-2934(IT)I
SUCCESSION DE MONSIEUR ALAIN BEAUPRÉ, appelante, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et 2005-2927(IT)I, LOUIS VALOIS, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2005-2926(IT)I
RÉNALD BEAUMONT, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée, et Dossier : 2005-2921(IT)I
YVON ROBERT, appelant, Et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2005-2920(IT)I
GARY MCCLEAN, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2005-2915(IT)I
HUGUES GUIMONT, appelant, et
SA MAJESTÉ LA REINE, intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Les présents appels, interjetés selon la procédure informelle, ont été entendus sur preuve commune à Québec (Québec), le 1er juin 2006.
[2] Dans de nouvelles cotisations datées du 2 septembre 2004, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a ajouté aux revenus des appelants les sommes suivantes pour les années d'imposition 1998 à 2003 au titre de leur revenu d'emploi. Le ministre a aussi imposé les pénalités suivantes en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) :
Remarques préliminaires
[3] Il convient de souligner que les appelants ne sont pas venus témoigner. Par contre, messieurs Frédérik Huard et Jeannôt Roy, enquêteurs à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « Agence » ) sont venus témoigner à l'appui de la position de l'intimée. Les appelants étaient représentés par monsieur Michel Martel, un comptable.
[4] Compte tenu de l'admission du représentant de l'appelant à l'effet que ces derniers avaient sciemment omis de déclarer leurs revenus d'emploi faisant l'objet des présentes cotisations, sauf à l'égard de la première année d'imposition pour laquelle ils ont été cotisés, les seuls points en litige consistent à déterminer si :
i) le ministre était en droit d'établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation, conformément au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, à l'égard de monsieur Renaud pour son année d'imposition 1998, de monsieur Beaupré pour son année d'imposition 1999, de la succession d'Alain Beaupré pour son année d'imposition 2000, de monsieur Valois pour son année d'imposition 1998, de monsieur Beaumont pour son année d'imposition 1998, de monsieur Robert pour son année d'imposition 1999 et de monsieur Guimont pour son année d'imposition 1998;
ii) le ministre était justifié d'imposer aux appelants le paiement des pénalités suivantes conformément au paragraphe 163 (2) de la Loi :
Pénalités Année visée Denis Renaud 607,84 $ 1998 Bruno Beaupré 137,58 $ 1999 Succession d'Alain Beaupré 192,38 $ 2000 Louis Valois 100,00 $ 1998 Rénald Beaumont 342,97 $ 1998 Yvon Robert 100,00 $ 1999 Gary McClean 100,00 $ 2001 Hugues Guimont 1 590,23 $ 1998
Preuve de l'intimée
[5] Monsieur Huard, vérificateur à l'Agence, a témoigné qu'à la suite de l'enquête réalisée par l'Agence auprès de la Société Quincaillerie Durand Inc., le ministre a exécuté des mandats de perquisition dans les locaux des sociétés S.M. Construction Inc., Pagui Inc. et Tardif Metal Inc. et chez monsieur Serge Tardif, l'actionnaire contrôlant et président de ces sociétés qui oeuvraient dans le domaine de la construction. L'enquête concernait les avantages versés aux employés de ces sociétés. Lors de ces perquisitions, le ministre a notamment saisi les fichiers informatiques de ces sociétés. Ces fichiers informatiques ont révélé que les sociétés avaient mis au point un stratagème qui consistait à comptabiliser les informations relatives aux salaires de leurs employés dans plus d'un registre. Il y avait des registres des salaires pour chacune de ces sociétés dans lesquels les données correspondant aux feuillets T4 « État de la rémunération payée » et T4-A « Sommaire » étaient inscrites. De plus, il y avait un système parallèle aux registres des salaires. Il s'agissait d'un système de banque de temps utilisé pour comptabiliser une partie des heures supplémentaires des employés ainsi que le mode de rémunération de ces heures supplémentaires. Les avantages versés aux employés par l'entremise de ce système parallèle n'étaient pas indiqués dans les feuillets T4 des employés; par conséquent, aucun impôt n'était perçu sur ces montants. Ce stratagème aurait notamment permis à 148 employés de ces sociétés d'éluder le paiement d'impôt. Les fichiers informatisés saisis avaient permis d'identifier tous les bénéficiaires de ce stratagème et de connaître les montants qu'ils avaient reçus à titre d'avantages dans le cadre de leur emploi et le détail de ces avantages pour chacun des bénéficiaires. Leur rémunération était constituée notamment de biens personnels achetés chez les fournisseurs de ces sociétés, d'allocations de subsistance auxquelles les employés n'avaient pas droit et de fournitures de carburant à des fins personnelles. Ces sociétés, de même que monsieur Serge Tardif, ont plaidé coupable à des accusations d'évasion fiscale pour les années 1998 à 2001 et ont payé des amendes totalisant plus de 148 000 $. Ces sociétés auraient versé aux employés, pour les années 1998 à 2001, des avantages totalisant près d'un million de dollars et aucun impôt aurait été prélevé à la source sur ces montants.
[6] Par la suite, l'intimée a déposé en preuve un extrait des fichiers informatiques saisis au siège social de la société Pagui Inc., l'employeur des appelants (pièce I-3). La pièce I-3 démontre très clairement le nombre d'heures supplémentaires qui avaient été comptabilisées dans le système parallèle de banque de temps pour chacun des appelants, et ce, pour chacune des années d'imposition concernées. Y sont également indiqués les avantages versés aux appelants par l'entremise de ce système parallèle qui n'avaient pas été inclus dans les feuillets T4 des appelants et sur lesquels aucun impôt n'avait été perçu. Ces avantages étaient constitués de biens personnels achetés chez les fournisseurs de la société Pagui Inc., notamment à la Quincaillerie Durand Inc., d'allocations de transport ou de subsistance auxquelles les appelants n'avaient pas droit en vertu de leur convention collective et de fourniture de carburant à des fins personnelles.
[7] Monsieur Huard a expliqué que les appelants et leur employeur avaient tiré notamment les avantages suivants de ce stratagème :
i) l'employeur rémunérait les appelants pour les heures supplémentaires travaillées à un taux horaire inférieur au taux horaire prescrit dans les conventions collectives en vigueur dans le domaine de la construction;
ii) les employés ne payaient aucun impôt sur leur rémunération reçue en contrepartie de leurs heures supplémentaires travaillées.
[8] Le représentant des appelants a allégué lors de sa plaidoirie que les employés n'avaient pas eu le choix d'acquiescer au stratagème mis en place par leur employeur. Ce dernier n'embauchait que des employés qui acceptaient que les heures supplémentaires soient ainsi rémunérées. Il a aussi soutenu, sans en faire la preuve toutefois, que les appelants n'ont réalisé qu'à partir de leur deuxième année d'imposition en litige, que la rémunération pour leurs heures supplémentaires n'apparaissait pas sur leur feuillet T4.
Conclusion
[9] Quant la justification formulée par le représentant des appelants à l'effet que ses clients devaient acquiescer au stratagème de leur employeur s'ils voulaient gagner leur pain, je dirais tout simplement que l'honnêteté et le respect des lois ne sont pas optionnels, mais bien obligatoires, peu importe les circonstances. Quant à l'argument soulevé par le représentant des appelants à l'effet que ceux-ci n'avaient réalisé que dans leur deuxième année d'imposition en litige que la rémunération de leurs heures supplémentaires n'apparaissait pas sur leur feuillet T4, je suis d'avis qu'il est non seulement invraisemblable, mais aussi farfelu. Je rappelle de plus qu'aucune preuve n'a été fournie à l'appui de cet argument. Les appelants auraient pu tout au moins venir témoigner pour me donner leur version des faits.
[10] À mon avis, le ministre s'est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait relativement à la pénalité qu'il avait imposée aux appelants pour leur première année d'imposition en litige. En effet, le ministre a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les appelants avaient fait sciemment une omission dans leurs déclarations de revenus produites pour leur première année d'imposition en litige. Le ministre a démontré sans équivoque que les appelants avaient sciemment acquiescé et participé au stratagème mis en place pour éluder l'impôt. Leur participation était un chaînon essentiel à la réalisation du stratagème et ils en ont tiré un avantage. Il faut nécessairement être deux pour danser le tango. Il ne m'est tout simplement pas possible de conclure autrement. Puisque le ministre s'est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait relativement à la pénalité, il était justifié d'établir de nouvelles cotisations après la période normale de nouvelles cotisations.
[11] Pour ces motifs, les appels sont rejetés.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour du mois d'août 2006.
Paul Bédard Juge Bédard
N º DU DOSSIER DE LA COUR : Dossiers 2005-2913(IT)I, 2005-2936(IT)I, 2005-2934(IT)I, 2005-2927(IT)I, 2005-2926(IT)I, 2005-2921(IT)I, 2005-2920(IT)I, 2005-2915(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : Denis Renaud, Bruno Beaupré, Succession de monsieur Alain Beaupré, Louis Vidal, Rénald Beaumont, Yvon Robert, Gary McClean, Hughes Guimont et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 1er juin 2006
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge Paul Bédard
DATE DU JUGEMENT : le 8 août 2006
COMPARUTIONS :
Étude :
Pour l'intimée : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada
|
SOURCE: http://decision.tcc-cci.gc.ca/fr/2006/html/2006cci353.html | Générée le 2006-08-15 |