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Vol. 141, no 44 — Le 3 novembre 2007

Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, 1993

Fondement législatif

Loi sur la citoyenneté

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le 22 juin 2007, le projet de loi C-14 intitulé Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption) [ci-après la « Loi »] a été sanctionné, afin d'atténuer, dans les règles d'attribution de la citoyenneté, les distinctions faites dans le Règlement sur la citoyenneté, 1993 (DORS/93-246) entre les enfants adoptés nés à l'étranger et les enfants nés à l'étranger de parents canadiens. Le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, 1993 (le « Règlement ») permettrait donc de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions.

En 1998, la Cour d'appel fédérale a statué, dans l'affaire Canada (procureur général) c. McKenna, que la Loi sur la citoyenneté faisait une distinction entre les enfants naturels et les enfants adoptés, pour les besoins de l'acquisition de la citoyenneté. La Cour a établi qu'il était injustifié et discriminatoire de traiter différemment les enfants naturels et les enfants adoptés par des Canadiens. Pour donner suite à cette décision, le gouvernement a modifié la Loi sur la citoyenneté en adoptant une disposition qui permet d'attribuer la citoyenneté aux enfants adoptés sans égard à leur lieu de résidence. Le projet de loi C-14 modifie donc la Loi sur la citoyenneté par l'adjonction d'une disposition prévoyant l'attribution de la citoyenneté aux enfants nés à l'étranger adoptés par des Canadiens.

Objet des dispositions réglementaires

Le Règlement vise à atténuer la différence de traitement dont fait l'objet l'enfant né à l'étranger, aux fins de l'acquisition de la citoyenneté, selon que l'intéressé est né à l'étranger d'un parent canadien ou adopté par un Canadien à l'étranger. Selon la loi actuelle, un enfant né à l'étranger d'un parent canadien après le 14 février 1977 est un citoyen canadien par filiation. La modification de la Loi permettra aux enfants nés à l'étranger et adoptés par un citoyen canadien après le 14 février 1977 d'obtenir la citoyenneté canadienne sur demande, sans devoir préalablement obtenir le statut de résident permanent en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27). Du fait de ces modifications, les enfants adoptés nés à l'étranger n'auront plus à satisfaire aux conditions d'entrée prévues par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, notamment en ce qui concerne la criminalité, la sécurité et la santé.

La Loi soustrait ainsi à l'exigence relative à la résidence permanente les enfants nés à l'étranger adoptés par un parent canadien, sauf si le parent décide de suivre la procédure d'immigration ou que l'enfant doit être adopté au Canada. Il s'ensuit que les enfants adoptés nés à l'étranger seront désormais dispensés de l'obligation d'acquitter les frais de 150 $ exigés pour le droit de résidence permanente (75 $ pour la demande de parrainage et 75 $ pour la demande de résidence permanente).

Comme dans le cas des dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés relatives au parrainage d'enfants adoptés, les facteurs à considérer pour évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un véritable lien de filiation et l'adoption de complaisance ont été intégrés au Règlement.

Le Règlement a été conçu pour tenir compte des situations suivantes : enfant adopté qui demande la citoyenneté à titre de mineur; personne adoptée lorsqu'elle était mineure qui demande la citoyenneté à titre d'adulte; personne adoptée qui demande la citoyenneté à titre d'adulte; adoptions relevant du Québec (adoptions de mineurs et d'adultes).

Le Règlement fournit également au demandeur les renseignements dont il a besoin pour remplir la demande de citoyenneté. Il précise les documents qui doivent accompagner la demande ainsi que les droits à acquitter. Le Règlement exige plus précisément du demandeur qu'il présente des documents établissant que l'adoption a été faite et que les conditions fixées sont remplies, notamment en ce qui concerne la date et le lieu de naissance de la personne adoptée et la citoyenneté du parent adoptif. Le Règlement précise les facteurs à considérer pour établir si les conditions législatives sont remplies. Les facteurs incluent une déclaration par écrit des autorités compétentes (de la province ou du territoire si la personne revient au Canada) qu'elles ne s'opposent pas à l'adoption, que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant et, dans les cas où la Convention sur l'adoption (La Haye) s'applique, que l'adoption est conforme à cette convention. Le Règlement précise qui peut présenter une demande au nom de la personne adoptée ainsi que les droits à acquitter pour obtenir la citoyenneté (100 $ dans le cas des mineurs et 200 $ dans le cas des adultes). Il prévoit enfin que la demande doit être accompagnée de photographies aux fins de la délivrance du certificat.

Frais

L'adopté qui obtient la citoyenneté à titre de mineur continuera d'acquitter des frais de 100 $ pour le traitement de la demande de citoyenneté. Comme la disposition sur l'adoption de la Loi sur la citoyenneté est rétroactive au 15 février 1977, certaines personnes ayant été adoptées lorsqu'elles étaient mineures ont maintenant atteint la majorité. Par conséquent, les frais exigibles pour l'attribution de la citoyenneté à ces adultes sont les mêmes que ceux que doivent payer les autres adultes, c'est-à-dire 100 $ pour le traitement de la demande et une somme supplémentaire de 100 $ pour acquitter les frais exigés pour le droit d'être citoyen (soit un total de 200 $). Il en va de même pour la personne qui a été adoptée à l'âge adulte par un Canadien qui a tenu lieu de parent réel à cette personne avant que celle-ci atteigne la majorité.

Solutions envisagées

Il n'y a pas d'autre solution que de réglementer dans le domaine visé. Ce règlement est nécessaire pour mettre en œuvre le projet de loi C-14.

Avantages et coûts

Ce projet de règlement est nécessaire pour appliquer la modification apportée à la Loi sur la citoyenneté au sujet des enfants nés à l'étranger adoptés par des citoyens canadiens.

La modification apportée à la Loi ainsi qu'à son règlement d'application est bénéfique sur le plan social puisqu'elle contribuera à atténuer la différence de traitement dont font l'objet, lors de l'attribution de la citoyenneté, les personnes nées de citoyens canadiens et celles adoptées par des citoyens canadiens. Ces mesures faciliteront par ailleurs le processus d'acquisition de la citoyenneté. Aucune répercussion n'est prévue sur des groupes autres que les familles canadiennes adoptives.

Les agents de citoyenneté vérifieront que l'adoption respecte tous les critères établis avant d'attribuer la citoyenneté à un enfant adopté. Les agents des visas qui statuent actuellement sur les demandes de résidence permanente obtiendront par délégation le pouvoir d'attribuer la citoyenneté en application du projet de loi C-14. Le document de délégation, qui sera modifié à la lumière de la modification apportée à la Loi sur la citoyenneté au sujet de l'adoption, fera état de la délégation de ces pouvoirs. L'évaluation exécutée pour les besoins de l'attribution de la citoyenneté remplacera l'actuelle évaluation de la demande du visa de résident permanent. Les ressources nécessaires pour le nouveau secteur de service lié à la citoyenneté seront donc neutralisées par les économies réalisées du fait qu'il ne sera plus nécessaire de traiter de demandes de parrainage.

Conséquence de ce nouveau secteur de service lié à la citoyenneté : un moins grand nombre de personnes acquitteront les frais prévus pour le traitement de la demande de résidence permanente si elles décident de demander directement la citoyenneté, c'est-à-dire les frais exigés pour le traitement de la demande de parrainage (75 $) et les frais exigés pour le traitement de la demande d'immigration (75 $). On estime que jusqu'aux trois quarts du nombre moyen d'enfants qui obtiennent la résidence permanente dans le cadre de la procédure d'immigration actuelle pourront demander directement la citoyenneté et ne seront ainsi plus tenus d'acquitter des frais pour les services d'immigration. En d'autres termes, 1 500 enfants adoptés sur une moyenne de 2 000 par année pourront demander directement la citoyenneté. On prévoit de plus que jusqu'à 500 personnes adoptées par année seront parrainées dans le cadre de la procédure d'immigration, pour les raisons suivantes : les parents adoptifs sont des résidents permanents; la formalité d'adoption ne sera accomplie qu'au Canada; les parents adoptifs sont des citoyens canadiens, mais ils ont décidé de parrainer l'enfant plutôt que de demander directement la citoyenneté au nom de l'enfant adopté.

En plus des quelque 1 500 personnes adoptées qui pourront demander directement la citoyenneté, jusqu'à 500 personnes adoptées qui continuent de résider à l'étranger, y compris les personnes adoptées lorsqu'elles étaient mineures ou adultes, demanderont la citoyenneté. On s'attend à ce qu'un total d'environ 2 000 personnes présentent annuellement une demande de citoyenneté dans le cadre de la nouvelle procédure.

Les droits exigés pour l'attribution de la citoyenneté ne changeront pas. À l'heure actuelle, les demandeurs de la citoyenneté acquittent des droits de 100 $ pour le traitement de leur demande. Les demandeurs de 18 ans et plus versent en outre 100 $ pour le droit d'être citoyen. Par suite de l'élimination de l'exigence relative à la résidence permanente, les demandeurs n'auront plus de frais à verser pour le traitement de leur demande de résidence permanente.

Normes de service

On s'attend à ce que les demandes de citoyenneté soient traitées dans un délai analogue à celui prévu pour les demandes de résidence permanente.

Le projet de loi C-14 vise uniquement à atténuer la différence de traitement dont font l'objet, aux fins de l'attribution de la citoyenneté, les enfants nés à l'étranger selon qu'ils sont nés de Canadiens à l'étranger ou adoptés par des Canadiens à l'étranger. Or, comme il permet d'attribuer la citoyenneté aux enfants adoptés sans que ceux-ci doivent préalablement obtenir la résidence permanente, on ne s'attend pas à ce que les entreprises se ressentent de cette mesure.

Comme il s'agit d'un nouveau secteur de service pour la citoyenneté, des normes de service sont en voie d'être établies. Lorsqu'elles seront prêtes, ces normes seront affichées sur notre site Web, comme nos autres normes de service.

Analyse comparative entre les sexes

Les conditions relatives à l'acquisition de la citoyenneté pour les enfants nés à l'étranger et adoptés par un citoyen canadien sont clairement précisées dans le Règlement. La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (Convention sur l'adoption (La Haye)), la Convention relative aux droits de l'enfant (Nations Unies) et la Charte canadienne des droits et libertés ont toutes été consultées relativement à l'application, dans le Règlement, du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'adoption étant une compétence provinciale et territoriale, une surveillance continue de l'application de ce principe devra être effectuée en collaboration avec les autorités compétentes pour s'assurer qu'elles s'y conforment.

Consultations

Le Ministère a mené, pendant de nombreuses années, des consultations sur l'attribution de la citoyenneté canadienne aux enfants adoptés. Le projet de loi C-14 fait l'objet de consultations depuis l'été 2006. CIC a consulté d'autres ministères, comme Ressources humaines et Développement social, Affaires étrangères et Commerce international, Sécurité publique, ainsi que l'ensemble des provinces et territoires. CIC a aussi consulté les intervenants suivants au sujet des modifications proposées : l'Association du Barreau canadien, le Conseil d'Adoption du Canada, l'Adoption Council of Ontario, l'Adoptive Families Association of BC, et Service social international Canada.

Pour le besoin du projet de loi C-14, plusieurs téléconférences ont été organisées avec les autorités provinciales et territoriales responsables de l'adoption, de l'immigration et des questions multiculturelles, de même qu'avec des intervenants clés. De l'information et des commentaires ont été transmis par courriel ou par lettre. Toutes les parties ont convenu de la nécessité d'adopter le projet de loi C-14.

Les dispositions réglementaires ainsi que la politique proposées par rapport à cette question se fondent sur de nombreuses années d'étude et de consultation. Elles sont accueillies favorablement par les provinces et les territoires, les membres du Parlement et les intervenants. Les témoins devant les comités permanents de la Chambre et du Sénat, comme l'Association du Barreau canadien et le Conseil d'Adoption du Canada, ont indiqué qu'ils appuyaient cette modification. Celle-ci faisait en outre partie des recommandations présentées dans le rapport d'octobre 2005 du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration (Chambre des communes). Le 1er juin 2007, le projet de loi C-14 a par ailleurs reçu l'appui de tous les partis, à l'étape du rapport.

Lorsque le projet de loi C-14 a reçu la sanction royale, les autorités provinciales et territoriales responsables de l'adoption, de l'immigration et des questions multiculturelles ainsi que les principaux intervenants ont été informés par courriel. La population sera informée du projet de règlement ainsi que de la date d'entrée en vigueur de la Loi par Internet, sur le site Web de CIC, ainsi que par l'intermédiaire des consulats et des ambassades à l'étranger.

Respect et exécution

Un programme national de l'assurance de la qualité (PNAQ) a été mis en place pour assurer la fiabilité des renseignements fournis par les demandeurs et la qualité des décisions rendues par les responsables en matière de citoyenneté. Dans le cadre de ce programme, il est souvent demandé aux intéressés de produire les originaux de leurs documents ou de se présenter à une entrevue pour éclaircir certains renseignements figurant à leur demande. Par ailleurs, pour garantir la qualité des décisions rendues, nous examinons régulièrement un nombre important de demandes traitées au cours de vérifications internes portant sur les demandes.

Personne-ressource

Karen Mosher
Directrice générale, Citoyenneté
Citoyenneté et Immigration Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-948-8600
Télécopieur : 613-954-9144
Courriel : karen.mosher@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 27 (voir référence a) de la Loi sur la citoyenneté, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, 1993, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mark Davidson, directeur, Législation et politique du programme, Direction générale de la citoyenneté, ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, 300, rue Slater, Tour Jean-Edmonds Nord, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-952-7273; téléc. : 613-954-9144; courriel : mark.davidson@cic.gc.ca).

Ottawa, le 25 octobre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CITOYENNETÉ, 1993

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement sur la citoyenneté, 1993 (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Convention sur l'adoption » La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi relative à une personne qui est un enfant mineur à la date de la présentation de la demande doit :

a) être faite à l'intention du ministre, selon la formule prescrite et signée :

(i) soit par un citoyen qui est un parent de la personne,

(ii) soit par un parent non citoyen, ou le tuteur légal, de la personne;

b) être contresignée par la personne, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et si elle n'est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d'une déficience mentale;

c) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les documents d'accompagnement sont les suivants :

a) le certificat de naissance ou, s'il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

b) une preuve établissant qu'un parent de la personne était un citoyen au moment de l'adoption;

c) dans le cas d'une demande présentée par un parent non citoyen ou le tuteur légal, une copie certifiée de l'ordonnance émanant d'un tribunal compétent, ou autre preuve établissant qu'il est le parent ou le tuteur légal de la personne;

d) si la personne a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et qu'elle ne l'a pas contresignée, une preuve établissant qu'elle est incapable d'en saisir la portée en raison d'une déficience mentale;

e) une preuve établissant que l'adoption a été faite après le 14 février 1977 lorsque la personne était un enfant mineur;

f) deux photographies de la personne, signées par elle, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l'article 28 de la Loi.

(3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l'égard de l'adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l'adoption :

(i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu'elles ne s'opposent pas à l'adoption,

(ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont été informés de façon complète et fiable de tous les aspects de l'état de santé de la personne,

(iii) le fait que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant;

b) dans le cas où la personne a été adoptée à l'étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l'adoption et dont la destination prévue au moment de l'adoption est une province :

(i) le fait que les autorités compétentes de ce pays et celles de la province de destination de la personne ont déclaré par écrit que l'adoption était conforme à cette convention,

(ii) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence, au moment de l'adoption, du citoyen qui est le parent de la personne ont déclaré par écrit qu'elles ne s'opposent pas à l'adoption,

(iii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont été informés de façon complète et fiable de tous les aspects de l'état de santé de la personne,

(iv) le fait que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant;

c) dans les autres cas :

(i) le fait qu'une étude du milieu familial a été faite ou approuvée par les autorités compétentes,

(ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont, avant l'adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l'adoption,

(iii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont été informés de façon complète et fiable de tous les aspects de l'état de santé de la personne,

(iv) le fait que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant,

(v) le fait que rien n'indique que l'adoption avait pour objet la traite de la personne ou la réalisation d'un gain indu au sens de la Convention sur l'adoption.

5.2 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi relative à une personne qui est âgée de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande doit :

a) être faite à l'intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;

b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), les documents d'accompagnement sont les suivants :

a) le certificat de naissance ou, s'il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

b) une preuve établissant qu'un parent de la personne était un citoyen au moment de l'adoption;

c) une preuve établissant que l'adoption a été faite après le 14 février 1977 lorsque la personne était un enfant mineur;

d) deux photographies de la personne, signées par elle, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l'article 28 de la Loi.

(3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l'égard de l'adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l'adoption :

(i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu'elles ne s'opposent pas à l'adoption,

(ii) le fait que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant;

b) dans le cas où la personne a été adoptée à l'étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l'adoption et dont la destination prévue au moment de l'adoption est une province :

(i) le fait que les autorités compétentes de ce pays et celles de la province de destination de la personne ont déclaré par écrit que l'adoption était conforme à cette convention,

(ii) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence, au moment de l'adoption, du citoyen qui est le parent de la personne ont déclaré par écrit qu'elles ne s'opposent pas à l'adoption,

(iii) le fait que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant;

c) dans les autres cas :

(i) le fait qu'une étude du milieu familial a été faite ou approuvée par les autorités compétentes,

(ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont, avant l'adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l'adoption,

(iii) le fait que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant,

(iv) le fait que rien n'indique que l'adoption avait pour objet la traite de la personne ou la réalisation d'un gain indu au sens de la Convention sur l'adoption.

5.3 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(2) de la Loi relative à une personne qui était âgée de dix-huit ans ou plus au moment de l'adoption doit :

a) être faite à l'intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;

b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), les documents d'accompagnement sont les suivants :

a) le certificat de naissance ou, s'il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

b) une preuve établissant qu'un parent de la personne était un citoyen au moment de l'adoption;

c) une preuve établissant que la personne a été adoptée après le 14 février 1977 lorsqu'elle avait dix-huit ans ou plus;

d) deux photographies de la personne, signées par elle, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l'article 28 de la Loi.

(3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l'égard de l'adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l'adoption :

(i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu'elles ne s'opposent pas à l'adoption,

(ii) le fait que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant;

b) dans les autres cas, le fait que l'adoption a rompu en permanence tout lien de filiation préexistant.

5.4 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(3) de la Loi relative à une personne qui est un enfant mineur à la date de la présentation de la demande doit :

a) être faite à l'intention du ministre, selon la formule prescrite et signée :

(i) soit par un citoyen qui est un parent de la personne,

(ii) soit par un parent non citoyen, ou le tuteur légal, de la personne;

b) être contresignée par la personne, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et si elle n'est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d'une déficience mentale;

c) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les documents d'accompagnement sont les suivants :

a) le certificat de naissance ou, s'il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

b) une preuve établissant qu'un parent de la personne était un citoyen au moment de l'adoption;

c) dans le cas d'une demande présentée par un parent non citoyen ou le tuteur légal, une copie certifiée de l'ordonnance émanant d'un tribunal compétent ou d'une autre preuve établissant qu'il est un parent ou le tuteur légal de la personne;

d) si la personne a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et qu'elle ne l'a pas contresignée, une preuve établissant qu'elle est incapable d'en saisir la portée en raison d'une déficience mentale;

e) une preuve établissant que l'adoption a été faite après le 14 février 1977;

f) deux photographies de la personne, signées par elle, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l'article 28 de la Loi.

5.5 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(3) de la Loi relative à une personne qui est âgée de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande doit :

a) être faite à l'intention du ministre, selon la formule prescrite, et signée par la personne;

b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), les documents d'accompagnement sont les suivants :

a) le certificat de naissance ou, s'il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

b) une preuve établissant :

(i) que l'adoption a été faite après le 14 février 1977,

(ii) qu'un parent de la personne était un citoyen au moment de l'adoption;

c) deux photographies de la personne, signées par elle, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l'article 28 de la Loi.

3. L'article 1 de l'annexe du même règlement est modifié par adjonction, dans la colonne I, après l'alinéa c), de ce qui suit :



Article
Colonne I

Demande
1. c.1) par attribution de la citoyenneté en vertu des articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ou 5.5

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption), chapitre 24 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[44-1-o]

Référence a

L.C. 2007, ch. 24, art. 3

Référence 1

DORS/93-246

 

AVIS :
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