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Avis

Vol. 141, no 44 — Le 3 novembre 2007

Décret modifiant l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux (portes et enceintes contenant du verre)

Fondement législatif

Loi sur les produits dangereux

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret ou du Règlement.)

Description

Cette initiative proposée vise à modifier le Règlement sur le verre de sécurité de la Loi sur les produits dangereux (LPD) de manière à ce que les essais qui y sont prévus soient en harmonie avec ceux du Code national du bâtiment (CNB).

De plus, nous désirons modifier l'annexe I de la LPD afin que l'article 17 (portes et enceintes en verre) correspondant à l'interdiction actuelle soit abrogé de la Partie I où sont inscrits les produits interdits, puis ajouté à la Partie II où sont inscrits les produits limités. Les articles qui figurent à la Partie II doivent satisfaire à certaines conditions pour qu'ils soient vendus, importés, ou annoncés, alors qu'il est interdit de vendre, d'importer, ou d'annoncer ceux de la Partie I. Étant donné que l'article qui se réfère aux portes et enceintes contenant du verre doit satisfaire à plusieurs conditions, il sera donc ajouté à la Partie II. Nous proposons aussi de remplacer le titre du Règlement par Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, puisque le produit réglementé n'est pas le verre, mais la porte ou l'enceinte qui contient le verre.

Cette initiative ne modifie pas l'intention originale du Règlement, lequel complète les spécifications du CNB et impose des exigences minimales de sécurité pour des types particuliers de portes et enceintes à usage domestique contenant du verre : portes de douches, enceintes de baignoires, contre-portes, portes-fenêtres coulissantes et portes extérieures contenant un panneau en verre dont la surface est supérieure à 0,5 m2 et dont le bord inférieur est à moins de 900 mm du bord inférieur de la porte. Il est interdit de vendre, d'importer ou de faire la publicité au Canada des produits mentionnés ci-dessus si le verre avec lequel ils sont construits n'est pas du verre de sécurité, tel qu'il est défini dans le Règlement.

Le Règlement a été mis en œuvre afin de diminuer le nombre et la sévérité de lacérations et de perforations corporelles pouvant être causées par l'impact d'une personne contre un panneau vertical en verre. Les essais spécifiés dans le Règlement font référence au (F) 12-GP-1b (août 1971) de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) : Verre de sécurité pour le bâtiment et au (F) 12-GP-11 (janvier 1973) de l'Office des normes générales du Canada : Verre de sécurité, armé, pour le bâtiment. Les essais pour les portes en verre feuilleté consistent à tester leur résistance au choc et à l'eau bouillante tandis que les essais pour les portes en verre trempé et armé consistent à tester leur résistance au choc.

Le CNB renvoie aux dernières versions de deux normes sur le verre de sécurité : CAN/CGSB 12.1-M90 Verre de sécurité trempé ou feuilleté et CAN/CGSB 12.11-M90 Verre de sécurité armé, publiées en 1990 par l'ONGC. Le CNB est incorporé complètement ou partiellement dans la plupart des codes du bâtiment des provinces et territoires.

En plus de l'harmonisation avec le CNB, il y a aussi des questions de sécurité qui sont prises en considération. Les essais mentionnés dans les normes récentes sont plus représentatifs des conditions d'usage normale comparativement aux essais auxquels il est fait référence dans le règlement actuel. En ce qui concerne la norme récente qui traite du verre trempé et du verre feuilleté, elle prescrit des essais plus représentatifs de l'impact d'un corps humain contre un panneau en verre, qui normalement causerait une coupure ou des blessures. Plus précisément, les essais de résistance au choc auxquels il est fait référence présentement exigent la chute verticale d'un sac de lest et d'une boule d'acier sur un échantillon de verre qui est placé en position horizontale. De plus, les essais de la norme récente exigent l'impact d'un sac de lest avec un mouvement de pendule contre l'échantillon qui est placé en position verticale.

En plus de faire référence aux normes récentes, les modifications proposées au Règlement contiennent aussi une clause stipulant que la compagnie responsable du produit au Canada devra tenir, pendant une période de quatre ans, des dossiers qui démontrent que le verre de sécurité dans ces produits satisfait aux exigences du Règlement, et qu'elle devra être en mesure de produire des documents à la demande de Santé Canada.

Solutions envisagées

Une autre solution que celle de modifier le Règlement serait le statu quo. En plus des questions de sécurité indiquées ci-dessus, cette option n'est pas jugée réalisable parce que l'industrie n'utilise plus les normes auxquelles se réfère le Règlement courant.

Une autre option serait celle d'abroger le Règlement courant qui sous-entend le maintien de l'approche volontaire. On s'attend à ce que les fabricants de verre qui sont établis au Canada et qui se conforment déjà aux normes continuent à le faire, peu importe qu'ils soient assujettis ou non à la loi. Cependant, en ce qui à trait aux nouveaux fabricants ou importateurs de portes et enceintes contenant du verre, ceux qui choisissent de ne pas se conformer à l'approche volontaire ne seraient pas sujets à des mesures de contrôles d'application de la part des inspecteurs de la Sécurité des produits de consommation de Santé Canada. On croit que la majorité des portes et enceintes contenant du verre qui sont présentement vendus sur le marché canadien sont faits avec du verre fabriqué au Canada. Cela n'enlève pourtant pas la possibilité que du verre non conforme à la norme et conçu pour être utilisé dans la fabrication de portes et enceintes, ou portes et enceintes contenant du verre, soit importé au Canada.

Le maintien des capacités de contrôle d'application au niveau national reste tout de même important pour la raison suivante. Les portes et les enceintes contenant du verre doivent satisfaire aux exigences établies par les codes du bâtiment dans les provinces et les territoires. Le contrôle de la mise en application de ces codes se fait habituellement par les autorités locales et municipales au moment de la construction de la résidence en question. Au contraire, le contrôle d'application fait par la LPD comprend une inspection chez le détaillant, le fabricant et l'importateur, ce qui facilite le travail d'inspection des produits qui ne sont pas conformes à la norme.

Avantages et coûts

Il est peu probable que l'industrie ait des coûts supplémentaires à la suite des modifications proposées au Règlement, qui consistent à mettre à jour les méthodes d'essais prévus et à ajouter une exigence concernant le maintien de dossiers. L' industrie fait présentement des essais selon les normes récentes plutôt que selon les normes utilisées dans le règlement courant. En effet, selon un sondage mené par Santé Canada en février 2005, les plus importants fabricants de verre au Canada font effectuer les essais sur leur verre selon les normes récentes de l'ONGC ou selon d'autres normes internationales dans lesquelles les essais applicables à la résistance au choc et à l'eau bouillante sont équivalents aux normes récentes de l'ONGC. L'harmonisation avec d'autres législations et normes est dans l'intérêt du public, des autorités réglementaires et des parties intéressées de l'industrie, ce qui inclut les fabricants et les laboratoires d'essais.

La nécessité pour l'industrie de maintenir un inventaire ne risque pas d'engendrer des frais supplémentaires parce que le maintien de dossiers est pratique courante, et l'on s'attend à ce que ces données soient gardées à jour sans que l'impose la loi.

Consultations

Un sondage a été mené en février 2005 afin de déterminer quelles normes sont couramment utilisées par l'industrie et pour aviser ses représentants que le Ministère a l'intention de modifier le Règlement. La province d'Ontario possède le plus grand nombre de fabricants et de grossistes de verre comparativement aux autres provinces et territoires et il a été déterminé qu'un sondage en Ontario serait représentatif de l'industrie des fabricants de verre canadienne. Des 15 compagnies participantes, toutes font effectuer les essais sur leur verre selon les normes récentes de l'ONGC ou selon des normes dans lesquelles les essais prévus sont équivalents aux normes récentes de l'ONGC.

Étant donné que les normes présentement utilisées par l'industrie ont pour but de protéger le grand public, ce dernier n'a pas été consulté et l'on ne s'attend donc à aucune objection de sa part.

Respect et exécution

Les modifications proposées modifient quelque peu les mécanismes de mise en application. Les responsables devront désormais tenir des dossiers comprenant les résultats des essais effectués et les garder pendant une période de quatre années en plus de pouvoir les fournir sur demande au ministère de la Santé. Les mesures de conformité et de mise en application continueront d'être exercées par les inspecteurs de la Sécurité des produits de consommation de Santé Canada sous l'autorité de la Loi sur les produits dangereux et de ses règlements.

Personne-ressource

Shannon Whittle
Agente de projets
Bureau de la sécurité des produits de consommation
Santé Canada
Édifice MacDonald, 4e étage
123, rue Slater
Indice d'adresse 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-952-6260
Télécopieur : 613-952-3039
Courriel : shannon_whittle@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 6 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux, se propose de prendre le Décret modifiant l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux (portes et enceintes contenant du verre), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Shannon Whittle, agent de projet, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, Immeuble MacDonald, indice d'adresse 3504D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-9138; courriel : shannon_ whittle@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 25 octobre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (PORTES ET ENCEINTES CONTENANT DU VERRE)

MODIFICATIONS

1. L'article 17 de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux (voir référence 1) est abrogé.

2. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

4. Portes et enceintes contenant du verre au sens du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[44-1-o]

Référence a

L.C. 1996, ch. 8, art. 26

Référence 1

L.R., ch. H-3

 

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Mise à jour : 2007-11-02