Loi sur l'Office national de l'énergie

CHAPITRE N-7 - LOIS CODIFIÉES DU CANADA


AVERTISSEMENT : La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.


TABLE DES MATIÈRES:


Loi constituant l'Office national de l'énergie

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur l'Office national de l'énergie.

S.R., ch. N-6, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« certificat » Certificat d'utilité publique délivré aux termes des parties III ou III.1, mais visant respectivement aux parties III et III.1 un certificat délivré pour un pipeline et une ligne internationale ou interprovinciale.

« comité d'arbitrage » Comité d'arbitrage nommé conformément à l'article 91.

« compagnie » Vise également toute personne autorisée aux termes d'une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

« directeur de l'Enregistrement » Le directeur lui-même ou tout autre fonctionnaire auprès de qui peut se faire l'enregistrement de titres fonciers.

« droit » Sont compris parmi les droits les droits, taux, prix ou frais exigés :

a) au titre notamment de l'expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d'un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

b) pour l'usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d'acheminer du pétrole ou du gaz;

c) relativement à l'achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l'exclusion du coût qu'il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline.

« exportation »

a) Dans le cas de l'électricité, le fait de transporter de l'électricité produite au Canada à l'extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

b) dans le cas du pétrole :

(i) soit le fait d'exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l'administration de l'énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

(ii) soit le fait de l'acheminer par un moyen quelconque :

(A) ou bien à partir d'un point situé au Canada,

(B) ou bien, vers l'extérieur du Canada, à partir d'une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d'exploiter les ressources naturelles ou d'en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;

c) dans le cas du gaz, le fait de faire l'une ou l'autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii).

« gaz » Selon le cas :

a) hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures à l'état gazeux à la température de 15o C et à la pression de 101,325 kPa;

b) toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d'application de l'article 130.

« hydrocarbure » Ce terme exclut le charbon.

« importation » Le fait d'introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne.

« licence » Licence délivrée aux termes des parties VI ou VII et visant plus précisément, à la section I de la partie VI une licence d'exportation ou d'importation de pétrole ou de gaz, à la section II de cette même partie, une licence d'exportation d'électricité et, à la partie VII, la licence visée au paragraphe 125(1).

« ligne internationale de transport d'électricité » ou « ligne internationale » Installations construites ou exploitées en vue du transport de l'électricité du Canada à l'étranger, ou inversement.

« ligne interprovinciale de transport d'électricité » ou « ligne interprovinciale » Installations construites ou exploitées en vue du transport interprovincial de l'électricité.

« loi spéciale »

a) Loi fédérale autorisant la personne qui y est nommée à construire ou exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu'une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

b) sauf dans le cadre de l'alinéa 115b), lettres patentes délivrées sous le régime de l'article 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« membre » Membre de l'Office.

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« négociateur » Le négociateur nommé aux termes du paragraphe 88(2).

« Office » L'Office national de l'énergie constitué par l'article 3.

« permis » Permis délivré aux termes de l'article 41 ou des parties III.1 ou  .

« pétrole » Selon le cas :

a) hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures autre que le gaz;

b) toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d'application de l'article 130.

« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites d'une province ou de la zone extracôtière, au sens de l'article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l'exclusion des égouts ou canalisations de distribution d'eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.

« secrétaire » Le secrétaire de l'Office.

« terrains » Terrains dont l'acquisition, la prise ou l'usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s'appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu'aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu'aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 2; L.R. (1985), ch. 28 (3esuppl.), art.  299; 1990, ch. 7, art. 1; 1994, ch. 24, art. 34(F); 1996, ch. 10, art. 237, ch. 31, art. 90; 2004, ch. 25, art. 147.

Champ d'application

Obligation de Sa Majesté

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

1990, ch. 7, art. 2.

PARTIE I - OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE