Traités indiens
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  Table des matières  
  Traditions des traités Traités de la chaîne d'alliance  
  Traités et Wampum  
  Traités des Maritimes  
  1754-1814 : apogée de la négociation de traités Résumé  
  Traités et Guerre de Sept Ans  
  Proclamation royale de 1763  
  Résistance patriotique de Pontiac  
  Traité de Fort Stanwix de 1768  
  Traités et spéculateurs fonciers  
  Trahison britannique des alliés indiens de la Couronne dans le Traité de Paris de 1783  
  Canada de l'époque et alliance entre la Couronne et les Indiens  
  Traités et titres autochtones  
  État souverain pour la nation indienne  
  Traité Jay de 1794  
  Tecumseh et les traités indiens en tant qu'instruments du droit international  
  Guerre de 1812  
  Autres conséquences  
  Traités conclus avant la Confédération Traité de Mississauga et autres traités du Haut-Canada  
  Traités de Bond Head  
  Traités de Saugeen et de Manitoulin  
  Traités post-Confédération Traités numérotés  
  Certificats des Métis  
  Police à cheval du Nord-Ouest  
  Traités modernes  
  Opinions divergentes  
  Extinction ou confirmation des droits?  
  Traités et responsabilité fiduciaire de la Couronne  
  Groupes exclus  
  Ntesinan  
  Traités dans le droit constitutionnel et international du Canada Rapatriement et conférences constitutionnelles  
  Rapport sur le consensus de Charlottetown  
  Traités et Québec  
  Traités et droit international  
  Traités et ALÉNA  
  Bibliographie  
  Liens supplémentaires  
Les Autochtones au Canada
Signature du Traité no 1
Négociations du Traité no 1 à Lower Fort Garry, signé en 1871, en présence des Ojibwés, des Cris des marais et d'autres autochtones dans le sud du Manitoba; tiré du « Canadian Illustrated News », 1871 (avec la permission des Archives du Glenbow Museum NA-1406-72).
Introduction
Au Canada, les traités indiens sont des ententes reconnues par la Constitution conclues entre la Couronne et les peuples autochtones. La plupart de ces ententes font état d'échanges où des groupes autochtones acceptent de partager certains de leurs intérêts dans leurs terres ancestrales en retour de différentes sortes de paiements et de promesses de la part des représentants de la Couronne. Ces traités revêtent parfois un sens plus profond, particulièrement dans l'esprit des autochtones qui les perçoivent comme des pactes solennels ou des engagements sacrés entre des personnes qui établissent les principes sous-jacents du rapport unissant ceux pour qui le Canada est la patrie ancestrale et ceux dont les racines familiales les plus profondes se trouvent dans d'autres pays. Les traités entre la Couronne et les autochtones constituent donc le fondement constitutionnel et moral des alliances entre les peuples des PREMIÈRES NATIONS et les institutions souveraines de l'État canadien.

Du côté des autochtones, le caractère sacré et obligatoire des traités ne réside pas d'abord et avant tout dans la signature ou dans le langage juridique dont les documents des traités sont parés. La force véritable de leurs traités avec la Couronne est plutôt enracinée dans ce qui a réellement été dit, souvent en langues autochtones, lors des négociations durant lesquelles il était d'usage de fumer le CALUMET sacré ou d'échanger des présents revêtant une importance symbolique comme les ceintures WAMPUMS finement décorées. Aux yeux des participants autochtones, ce sont ces conventions cérémonielles qui élèvent ces procédures au plus haut niveau de la législation et de la diplomatie. Afin d'être conformes à cette orientation, bon nombre de groupes autochtones contemporains comptent sur ceux parmi leurs aînés qui connaissent à fond les histoires orales des premières nations et qui sont les autorités suprêmes sur ce qu'ils décrivent comme étant l'esprit et l'intention de leurs traités avec la Couronne.

« Indian Treaties »
Rudolph von Steiger, 1814, aquarelle. Délégation d'Amérindiens des tribus mississippis présentée au gouverneur général sir G. Prevost (avec la permission des Bibliothèque et Archives Canada et de l'artiste).
Proclamation royale (carte)
Du côté de la Couronne, les principes fondamentaux de la négociation de traités avec les peuples autochtones sont définis par le roi George III dans la PROCLAMATION ROYALE DE 1763, qui établit les fondements constitutionnels du Canada après que le gouvernement de la France a renoncé à revendiquer les territoires de l'Amérique du Nord. La Loi constitutionnelle de 1982 renouvelle le caractère constitutionnel des anciens et futurs traités entre les autochtones et la Couronne. L'article 35 de ce document, qui se décrit comme étant « la loi suprême du Canada », à la fois reconnaît et affirme « les droits existants, ancestraux et issus de traités, des peuples autochtones ».

En 1990, dans la cause Sioui, la Cour suprême du Canada juge que les « traités et les statuts concernant les Indiens doivent être interprétés libéralement et les incertitudes résolues en faveur des Indiens ». Dans la même cause, la Cour introduit dans la jurisprudence canadienne un principe adopté d'un jugement des États-Unis au XIXe siècle affirmant que les traités indiens « doivent donc être interprétés, non en fonction de la signification de leurs mots pour les savants avocats, mais dans le sens que les Indiens les comprendraient naturellement ».

En dépit du caractère hautement constitutionnel des traités au Canada, ces accords sont souvent perçus avec cynisme par les non-Indiens responsables de leur exécution et de leur application. Ceux-ci les considèrent comme des moyens bon marché et commodes de retirer doucement aux autochtones la plupart des territoires du Canada afin que d'autres groupes ou intérêts puissent en exploiter les ressources. Jusqu'à maintenant, les gouvernements fédéral et provinciaux ont eu tendance à faire preuve de ce même cynisme par leur interprétation des plus strictes et juridiques des traités, affirmant que, par ces instruments, les autochtones « ont cédé, abandonné, livré » tous les droits et titres qu'ils détenaient sur leurs terres ancestrales.

Cette façon étroite et partiale de concevoir les traités essentiellement comme des ententes de nature immobilière en vertu desquelles les groupes autochtones vendent tous leurs intérêts dans de vastes territoires pour de petits paiements initiaux et de petits paiements continus (habituellement 5 $ par année par Indien visé par le traité) a donné lieu à une immense divergence d'opinions : d'une part, ceux qui soutiennent que les traités sont des instruments légaux qui éteignent les DROITS ANCESTRAUX; d'autre part, ceux qui voient les traités comme des instruments qui définissent la relation entre peuples qui, en tant que communautés coexistantes mais relativement autonomes, acceptent de partager les territoires et les ressources du Canada. Selon ce dernier point de vue, les traités n'ont pas éteint mais plutôt confirmé les droits puisque la Couronne reconnaît que les peuples autochtones ont la capacité de prendre et d'appliquer leurs propres lois et donc d'agir en tant que participants autonomes sur la scène internationale. Combler le fossé entre ces deux interprétations des traités, selon qu'ils éteignent ou confirment des droits ancestraux, pose un énorme défi au peuple et aux législateurs du Canada.

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