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Notes Diplomatiques : Demandes de licences obligatoires suite au Projet de loi C-9 (engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique)

Le 14 mai 2005 sont entrés en vigueur le projet de loi C-9, la Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique) et son règlement connexe. Cette loi modifie la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues afin d'appliquer la décision du 30 août 2003 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui suspend certaines des obligations établies dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Cette décision permet aux pays développés, dont le Canada, d'autoriser quelqu'un d'autre que le détenteur du brevet à fabriquer une version moins coûteuse d'un produit pharmaceutique breveté pour son exportation vers un pays en développement dont la capacité de production est insuffisante ou inexistante.

En vertu de l'article 21.19 de la Loi sur les brevets (la « Loi »), le ministre des Affaires étrangères doit entretenir un site Web et y afficher copie de tout avis mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) de la Loi qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par un pays non-membre de l'OMC. Dans l'avis annonçant son intention d'importer des versions autorisées de produits pharmaceutiques brevetés, le pays s'engage à ne pas utiliser ces produits à des fins commerciales et à prendre les mesures visées par l'article 4 de la décision du Conseil général de l'OMC. Le Ministre doit afficher une copie de cet avis dans le site Web en question dans les meilleurs délais après sa réception par le gouvernement du Canada. La non-conformité à ces conditions peut entraîner l'annulation de l'autorisation d'utiliser le produit pharmaceutique breveté, comme le stipule l'article 21.14.

Les sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) apportent les précisions suivantes :

En vertu de l'alinéa 21.04 (3)d), l'« usage de l'invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire que si [...] le demandeur [lui a fourni] :

  • (ii) dans le cas d'une demande concernant un pays visé à l'annexe 2 qui n'est pas membre de l'OMC, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, et, d'autre part :

    • (A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et n'est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

    • (B) soit [...] une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l'avis et [...] une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu'il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit [...]

  • (v) dans le cas d'une demande concernant un pays visé à l'annexe 4 qui n'est pas membre de l'OMC, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, confirme qu'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence et qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante et s'engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l'article 4 de cette décision et, d'autre part :

    • (A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n'est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

    • (B) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu'il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit. »

Copie des avis mentionnés aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) de la Loi



Date de modification :
2005-08-11

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