|
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-125
|
|
Ottawa, le 14
novembre 2007 |
|
Modifications des
dispositions de l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de
distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et
6 000 abonnés relatives à la politique des canaux communautaires du
Conseil
|
|
Dans cet avis public, le
Conseil modifie l’ordonnance d’exemption énoncée dans l’avis public
de radiodiffusion 2006-5
et actualise ses dispositions relatives à la programmation des canaux
communautaires. |
|
Introduction
|
1. |
Le Conseil a énoncé dans l’avis
public de radiodiffusion 2006-5
la toute dernière version de son ordonnance d’exemption visant les
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant
entre 2 000 et 6 000 abonnés (l’ordonnance d’exemption des
EDR par câble). Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-90,
le Conseil a proposé des modifications pour actualiser les dispositions
de cette ordonnance relatives à la programmation des canaux communautaires.
Ces changements permettraient aux EDR par câble exemptées de fournir
une programmation communautaire aux mêmes conditions que celles qui
ont été consenties aux EDR par câble autorisées qui sont soit affiliées
à l’EDR par câble exemptée, soit exploitées dans la même province
ou dans le même territoire. Plus précisément, le Conseil propose d’ajouter
à cette ordonnance les dispositions ci-dessous : |
|
Par ailleurs,
|
|
a) si l’entreprise est une affiliée d’une entreprise de
câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des
conditions de licence spécifiques régissant la distribution d’un
canal communautaire, l’entreprise peut offrir un canal
communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été
approuvées pour cette entreprise autorisée;
|
|
b) si l’entreprise n’est pas l’affiliée d’une entreprise de
câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal
communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été
approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée
dont la zone autorisée recouvre en partie la même province ou le
même territoire où l’entreprise est exploitée.
|
2. |
Dans l’avis public de radiodiffusion
2007-90, le Conseil
signale que ces propositions de modifications visent à régler certaines
questions découlant de récentes décisions d’attribution de licence.
En particulier, le Conseil a récemment accordé à Cogeco Câble Canada
inc. (Cogeco Canada), Cogeco Câble Québec inc. (Cogeco Québec), à
plusieurs titulaires établies sous le nom commercial d’Eastlink (collectivement,
Eastlink) et à Communications Rogers Câble inc. (Rogers) des conditions
de licence les autorisant à offrir, outre leur programmation locale,
une programmation « régionale » ou « par secteur »1.
Un certain nombre d’EDR par câble exploitées par les sociétés susmentionnées
étant des EDR exemptées, il était indispensable de modifier l’ordonnance
d’exemption des EDR par câble pour leur permettre d’exploiter leurs
canaux communautaires sur les EDR par câble exemptées aux mêmes conditions
que les EDR par câble autorisées. |
3. |
En réponse à l’avis public de
radiodiffusion 2007-90,
le Conseil a reçu des commentaires de Câble-Axion Digitel inc. (Câble
Axion), de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), de C.M.E.S.
Community Media Education Society (C.M.E.S.), d’Eastlink et de la
Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ).
Ces observations peuvent être consultées sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca,
sous « Instances publiques ». |
|
Analyses et décision du Conseil
|
4. |
Le Conseil considère que les
observations soulèvent deux questions. |
|
- Quelle serait l’incidence des modifications proposées à
l’ordonnance d’exemption des EDR par câble sur la politique des canaux
communautaires du Conseil?
|
|
- La solution de rechange aux modifications proposées passerait-elle
par la suppression des dispositions relatives au contenu des canaux
communautaires et aux contributions exigées au titre de la production
d’une programmation canadienne de l’ordonnance d’exemption des EDR par
câble?
|
|
Quelle serait l’incidence des modifications proposées à l’ordonnance
d’exemption des EDR par câble sur la politique des canaux communautaires
du Conseil?
|
5. |
La FTCAQ s’oppose aux
modifications proposées; elle soutient que ces modifications sont
inappropriées et que leur application équivaudrait à changer la
politique globale des canaux communautaires pour tous les distributeurs. |
6. |
Le Conseil estime que les
modifications en question ne modifient aucunement la politique
fondamentale des canaux communautaires. Le Conseil reconnaît qu’il a
autorisé trois grands groupes d’EDR par câble autorisées – Cogeco (Cogeco
Canada et Cogeco Québec), Eastlink et Rogers – à dévier de sa politique
des canaux communautaires. Les modifications proposées visent uniquement
à permettre à ces distributeurs d’exploiter des canaux communautaires
aux mêmes conditions dans leurs EDR exemptées que dans leurs EDR
autorisées, et de permettre aux EDR exemptées situées dans la même
province que les EDR autorisées d’offrir une programmation communautaire
selon les mêmes modalités que les EDR autorisées. |
|
La solution de rechange aux modifications proposées passerait-elle
par la suppression des dispositions relatives au contenu des canaux
communautaires et aux contributions exigées au titre de la production
d’une programmation canadienne de l’ordonnance d’exemption des EDR par
câble?
|
7. |
La CCSA estime que les propositions
de modifications sont trop compliquées et soutient qu’il serait plus
simple et plus compatible avec [traduction] « le mandat du Conseil
d’alléger la réglementation et de laisser les forces du marché jouer
un plus grand rôle » de supprimer de l’ordonnance d’exemption
des EDR par câble les dispositions relatives au contenu des canaux
communautaires ainsi que celles qui exigent que les titulaires consacrent
5 % de leurs revenus annuels bruts à la production d’une programmation
canadienne. Selon la CCSA, ces dispositions se trouveront probablement
modifiées à la suite de l’instance enclenchée par l’avis d’audience
publique de radiodiffusion 2007-10;
par ailleurs la CCSA soutient que la suppression de ces dispositions
réduirait vraisemblablement les risques de conflits avec les décisions
découlant de cette instance. |
8. |
Le Conseil estime que la proposition
de CCSA de supprimer de l’ordonnance d’exemption des EDR par câble
les dispositions relatives aux contributions et aux canaux communautaires
dépasse largement le cadre des modifications proposées dans l’avis
public de radiodiffusion 2007-90.
Tel que noté plus haut, les propositions de modifications visent à
régler les questions précises qui découlent de décisions récentes
du Conseil. D’autres modifications à l’ordonnance d’exemption des
EDR par câble pourraient voir le jour à la suite de la révision du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion amorcée par
l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2007-10.
Le Conseil est d’avis que la CCSA devrait plutôt choisir cette tribune
pour soulever les questions qu’elle se pose à l’égard de ces dispositions.
|
|
Conclusion
|
9. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil modifie l’ordonnance d’exemption des EDR par câble énoncée
dans l’avis public de radiodiffusion 2006-5
et actualise ses dispositions relatives à la programmation des canaux
communautaires, tel que proposé à l’origine dans l’avis public de
radiodiffusion 2007-90.
L’ordonnance d’exemption des EDR par câble modifiée est énoncée en
annexe du présent avis public. |
|
Secrétaire général |
|
Documents connexes
|
|
- Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution
de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC
2007-264, 30 juillet
2007, modifiée par Erratum, décision de radiodiffusion
CRTC 2007-264-1,
12 octobre 2007
|
|
- Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution
de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC
2007-263, 30 juillet
2007, modifiée par Erratum, décision de radiodiffusion
CRTC 2007-263-1,
12 octobre 2007
|
|
- Appel aux observations – Mise à jour de l’Ordonnance d’exemption
pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble
desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2007-90,
31 juillet 2007
|
|
- Révision des cadres de réglementation des entreprises de
distribution de radiodiffusion et des services de programmation
facultatifs, avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10,
5 juillet 2007, modifiée par Révision des cadres de réglementation
des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services
de programmation facultatifs, avis d’audience publique de
radiodiffusion CRTC 2007-10-1,
12 septembre 2007, et par Révision des cadres de réglementation
des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services
de programmation facultatifs, avis d’audience publique de
radiodiffusion CRTC 2007-10‑2,
26 septembre 2007
|
|
- Modification des licences régionales de classes 1, 2 et 3
au Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2006-691,
21 décembre 2006
|
|
- Programmation diffusée sur les canaux communautaires en Nouvelle-Écosse
et à l’Île-du-Prince-Édouard – Modification de licence, décision
de radiodiffusion CRTC 2006-679,
19 décembre 2006
|
|
- Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution
de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador,
décision de radiodiffusion CRTC 2006-459,
31 août 2006
|
|
|
|
Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut. Il peut aussi être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
|
|
Annexe à l’avis public de radiodiffusion CRTC
2007-125
|
|
Ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de
radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés
|
|
Cette ordonnance remplace Ordonnance d’exemption
pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant
entre 2 000 et 6 000 abonnés, énoncée à l’annexe II
de Changements à la distribution de La Chaîne d’affaires publiques
par câble et du service de programmation parlementaire en réponse
à un décret d’instructions de la gouverneure en conseil, avis
public de radiodiffusion CRTC 2006-5,
19 janvier 2006. |
|
Par la présente ordonnance et en vertu de
l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le
Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des
règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de
distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères
exposés ci-après. |
|
Objet
|
|
L’objet de ces entreprises de distribution
de radiodiffusion est de desservir des petites localités rurales et de
desservir entre 2 000 et 6 000 abonnés. |
|
Description
|
1. |
Le Conseil ne serait pas empêché
d’attribuer une licence à l’entreprise à cause d’une loi du Parlement ou
d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil. |
2. |
Le nombre total d’abonnés desservis par
l’entreprise en particulier est de 2 000 ou plus, mais ne dépasse pas
6 000. L’entreprise exploite sa propre tête de ligne. L’entreprise ne
desservait pas, en date du 19 mai 1995, une partie ou la totalité de la
zone de desserte d’une entreprise de câblodistribution autorisée de
classe 1, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, et ne desservait pas non plus, lorsqu’elle est
devenue admissible à l’exemption, une partie ou la totalité de la zone
de desserte d’une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1.
L’entreprise exemptée ne doit en aucun temps desservir plus de 6 600
abonnés. |
3. |
L’entreprise se conforme à toutes les
exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a
obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère. |
4. |
Aux fins de la présente ordonnance : |
|
(1) les expressions « autorisé », « bande
de base », « canal communautaire », « contribution à l’expression
locale », « entreprise de programmation liée », « comparable », « fonds
de production canadien », « fonds de production indépendant »,
« périmètre de rayonnement officiel », « programmation communautaire »,
« service de base », « service de catégorie 1 », « service de
catégorie 2 », « service de programmation », « service de programmation
de télévision éducative », « service de télévision payante », « service
spécialisé », « Société », « station de télévision extra-régionale »,
« station de télévision locale », « station de télévision régionale »,
« station de télévision locale privée » et « station » ont la même
définition que dans le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion; le terme « zone de desserte » désigne la zone dans
laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution
de radiodiffusion; |
|
(2) l’expression « affilié » revêt le même
sens que dans l’article 21(2) du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion; |
|
(3) un titulaire exploite son entreprise
dans un « marché anglophone » ou un « marché francophone » au sens de
l’article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
5. |
(1) L’entreprise doit distribuer tous les
services des stations canadiennes de télévision locales, des stations de
télévision régionales et des services de programmation de télévision
éducative désignées comme telles par la province dans laquelle
l’entreprise est exploitée, ainsi que les services des stations de
télévision extra-régionales qui ne sont ni affiliées ni membres du même
réseau que l’une ou l’autre des stations locales de télévision.
L’entreprise doit également distribuer le service de programmation d’au
moins une station détenue ou exploitée par la Société dans chacune des
deux langues officielles, si elle ne fait pas déjà partie de
l’énumération ci-dessus. |
|
(2) Dans chaque cas, les services énumérés
à l’article 5(1) doivent être distribués sans qu’il y ait diminution de
la qualité du signal reçu. En outre, l’entreprise doit distribuer ces
services dans le cadre du service de base, en commençant par la bande de
base. |
|
(3) Si l’entreprise reçoit plusieurs
services de programmation identiques, elle est tenue de n’en distribuer
qu’un seul en vertu de l’article 5(1). |
|
(4) Si les services de programmation de
plusieurs stations de télévision régionales membres ou affiliées d’un
même réseau sont captés à la tête de ligne locale, l’entreprise est
tenue de n’en distribuer qu’un seul. |
|
(5) Si l’entreprise n’était pas tenue de
distribuer dans le cadre du service de base un service de programmation
décrit en 5(1), y compris un service de programmation de télévision
éducative, lorsqu’elle est devenue admissible à l’exemption,
l’entreprise n’est pas obligée de distribuer ce service en vertu de
l’article 5(1), mais elle peut le distribuer dans le cadre du service de
base. |
6. |
L’entreprise doit distribuer dans le cadre
du service de base : |
|
(1) le service de programmation d’Aboriginal
Peoples Television Network (APTN); |
|
(2) le service de programmation du Groupe
TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation de l’un de ses
affiliés); |
|
(3) sous réserve du paragraphe 6(5), si
l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service
autorisé de programmation d’affaires publiques de la Chaîne d’affaires
publiques par câble inc. (CPAC) et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une
province ou d’un territoire, compte tenu des modifications
successives, y compris le canal sonore principal de ces services en
français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;
|
|
(4) sous réserve du paragraphe 6(5), si
l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service
autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service
exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires
et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire,
compte tenu des modifications successives, y compris le canal
sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore
auxiliaire de ces mêmes services en français; |
|
(5) lorsqu’une entreprise choisit de
distribuer à son service de base la version anglaise et la version
française du service autorisé de programmation d’affaires publiques de
CPAC et de son service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption –
Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou
d’un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est
relevée de l’obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour
ces services; |
|
(6) si l’entreprise est exploitée dans un
marché anglophone et distribue le service de programmation de Newsworld
de la Société, le service de programmation de National Broadcast Reading
Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du service précédent.
|
7. |
L’entreprise doit distribuer : |
|
(1) si cette entreprise est exploitée dans
un marché francophone, le service autorisé de programmation d’affaires
publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une
province ou d’un territoire, compte tenu des modifications
successives, y compris le canal sonore principal de ces services en
anglais; |
|
(2) si cette entreprise est exploitée dans
un marché anglophone, le service autorisé de programmation d’affaires
publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une
province ou d’un territoire, compte tenu des modifications
successives, y compris le canal sonore principal de ces services en
français. |
8. |
Une entreprise ayant une capacité nominale
d’au moins 750 MHz et qui distribue un service de programmation par voie
numérique doit également distribuer : |
|
(1) au moins un service de télévision
payant dans chacune des langues officielles; |
|
(2) tous les services spécialisés canadiens
de langue française et de langue anglaise, autres que les services de
catégorie 2. |
9. |
Une entreprise ayant une capacité nominale
inférieure à 750 MHz qui distribue un service de programmation par voie
numérique doit distribuer : |
|
(1) au moins un service spécialisé canadien
de langue française en plus des services que l’entreprise est tenue de
distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche
de dix services de programmation de langue anglaise distribués par
l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone; |
|
(2) au moins un service spécialisé canadien
de langue anglaise en plus des services que l’entreprise est tenue de
distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche
de dix services de programmation de langue française distribués par
l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone; |
|
(3) si l’entreprise est exploitée dans un
marché anglophone, tout service de langue anglaise de catégorie 1 que
l’exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la
zone de desserte de l’entreprise; |
|
(4) si l’entreprise est exploitée dans un
marché francophone, tout service de langue française de catégorie 1 que
l’exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la
zone de desserte de l’entreprise. |
10. |
Une entreprise exploitée dans un marché
anglophone doit distribuer par voie analogique au moins le même nombre
de services de programmation canadiens de langue française qu’elle
distribuait par voie analogique en date du 10 mars 2000. |
11. |
Il est interdit à l’entreprise de fournir à
un abonné d’autres services de programmation que les services autorisés
de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ou ceux des
entreprises de programmation exemptées, sans d’abord fournir le service
de base décrit à l’article 5. |
12. |
L’entreprise ne doit pas modifier ou
supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf
dans les cas suivants : |
|
(1) pour se conformer à l’article 329 de la
Loi électorale du Canada; |
|
(2) pour supprimer un service de
programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal
interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la
zone de desserte; |
|
(3) pour modifier un service de
programmation afin d’insérer un message d’urgence conformément à
l’entente conclue avec l’exploitant du service ou du réseau responsable
du service; |
|
(4) pour prévenir la violation des droits
de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une
entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du
service; |
|
(5) pour supprimer un signal secondaire à
moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu’il ne
soit lié au service distribué. |
13. |
(1) L’entreprise doit supprimer le service
de programmation d’une station de télévision pour lui substituer le
service de programmation d’une station de télévision locale privée
canadienne ou, selon l’entente passée avec le radiodiffuseur exploitant
la station de télévision locale privée, permettre à ce radiodiffuseur
d’effectuer la suppression et la substitution, dans les conditions
suivantes :
(a) le studio principal de la station de télévision locale privée
(i) est situé dans la zone de desserte de
l’entreprise,
(ii) est utilisé pour produire de la programmation
locale;
(b) le service de programmation à supprimer et le service de
programmation à lui substituer sont comparables et diffusés
simultanément;
(c) la station de télévision locale privée est prioritaire dans
l’ordre établi par l’article 5;
(d) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de
télévision locale privée n’effectue pas lui-même la suppression et
la substitution en vertu d’une entente passée avec l’entreprise,
lorsque celle-ci a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du
service de programmation, une demande écrite de la part du
radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée
pour réclamer la suppression et la substitution.
|
|
(2) Si la substitution est réclamée par
plus d’un radiodiffuseur, l’entreprise doit accorder la préférence à
celui qui a la priorité dans l’ordre établi par l’article 5. |
|
(3) L’entreprise peut cesser d’effectuer la
suppression et la substitution de services de programmation du moment
que ceux-ci ne sont pas ou ne sont plus comparables et diffusés
simultanément. |
14. |
(1) L’entreprise ne doit pas distribuer un
service de programmation dont elle est la source et qui renferme ce qui
suit :
(a) un contenu contraire à la loi;
(b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris
dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou
une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs
fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience
physique ou mentale;
(c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire;
(d) une nouvelle fausse ou trompeuse.
|
|
(2) Pour l’application de l’article
14(1)(b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard
d’un acte ou d’une activité sexuel, constituerait une infraction au Code
criminel. |
15. |
Aucun service reçu en direct, par
satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n’est distribué par
l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou
autrement. |
16. |
L’entreprise doit faire en sorte que la
majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par ses abonnés,
tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la
distribution de services de programmation canadiens. Chaque service de
télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande
compte pour un canal vidéo. |
17. |
Si l’entreprise est exploitée dans un
marché francophone et distribue le service ARTV, elle doit distribuer ce
service dans le volet facultatif de services qui rallie le plus grand
nombre d’abonnés. Le tarif perçu par le fournisseur de ce service doit
être de 0,55 $ par abonné et par mois. |
18. |
L’entreprise peut distribuer les services
d’origine non canadienne qu’elle reçoit par satellite uniquement à
l’intérieur d’un forfait comprenant des services de télévision canadiens
payants ou spécialisés, et ce forfait doit être offert à un volet
facultatif aux conditions suivantes : |
|
(1) un service de télévision canadien
payant peut être assemblé sur un volet facultatif à un maximum de cinq
canaux transmettant des services de programmation non canadiens.
L’entreprise ne peut distribuer plus de cinq canaux de services non
canadiens reçus par satellite assemblés à un service de télévision
canadien payant, peu importe le nombre de services de télévision
canadiens payants que distribue cette entreprise; |
|
(2) (a) un service spécialisé canadien peut
être assemblé sur un volet facultatif avec un seul canal contenant des
services non canadiens;
(b) l’entreprise peut choisir une superstation américaine et
distribuer le signal de cette superstation sur un volet facultatif de
services pouvant inclure un service ou plusieurs services canadiens
spécialisés ou payants, à condition que cette superstation fasse partie
d’un volet facultatif distribué uniquement par voie numérique;
(c) il est interdit à l’entreprise d’assembler des services non
canadiens reçus par satellite à des services spécialisés canadiens
distribués dans le cadre du service de base; |
|
(3) tout service canadien de programmation
peut être assemblé avec une seconde série de signaux de réseaux
américains par voie numérique dans un volet facultatif |
|
(4) est interdit à l’entreprise d’offrir un
volet constitué uniquement de services non canadiens. |
19. |
(1) Si l’entreprise distribue un service de
catégorie 1, elle n’est pas autorisée à offrir ce service sur une base
autonome, à moins de le distribuer aussi dans un volet facultatif; |
|
(2) L’entreprise n’est pas autorisée à
offrir un service de programmation de la catégorie 2 pour adultes de
telle façon que l’abonné soit obligé d’y souscrire s’il désire obtenir
un autre service de programmation. L’entreprise doit prendre les mesures
nécessaires pour totalement bloquer la réception sonore et visuelle d’un
service de programmation de catégorie 2 pour adultes, lorsqu’un abonné
demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair). |
20. |
L’entreprise est autorisée à distribuer un
service spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique
ou limité uniquement dans un volet qui comprend d’autres services
spécialisés ou payants canadiens à caractère religieux à point de vue
unique ou limité ou des services non canadiens à caractère religieux,
pourvu que tous ces services soient distribués sur un volet facultatif
et aux conditions suivantes : |
|
(1) un service canadien payant à caractère
religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé sur un
volet facultatif de services avec tout au plus cinq canaux transmettant
des services à caractère religieux d’origine non canadienne; en aucun
cas le volet facultatif de services qui présente des services canadiens
payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut-il
renfermer plus de cinq canaux transmettant des services à caractère
religieux d’origine non canadienne, peu importe le nombre de services
canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité
que pourrait comporter ce volet; |
|
(2) un service spécialisé canadien à
caractère religieux à point de vue unique ou limité peut faire partie
d’un volet facultatif de services renfermant un ou plusieurs autres
services spécialisés canadiens à caractère religieux à point de vue
unique ou limité, mais un seul canal de services à caractère religieux
d’origine non canadienne. |
21. |
L’entreprise doit verser chaque année de
radiodiffusion une contribution à la programmation canadienne
représentant au minimum 5 % des revenus bruts que cette entreprise a
tiré de ses activités de radiodiffusion pendant l’année, moins le
montant de toute contribution que l’entreprise aura faite en cours
d’année à l’expression locale. Cette contribution à la programmation
canadienne sera ainsi constituée : |
|
(1) une contribution au Fonds de production
canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui
incombe à l’entreprise; |
|
(2) le reste de la contribution exigée
pourra être versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants. |
22. |
Lorsque l’entreprise choisit d’orienter une
part de sa contribution vers l’expression locale par le biais d’un canal
communautaire, celui-ci doit offrir une programmation communautaire qui
respecte les conditions suivantes : |
|
1) la programmation offerte comprend au
moins :
a) 60 % d’émissions de télévision communautaire locales qui
reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte
de l’entreprise par l’entreprise ou par des membres de la communauté
desservie par l’entreprise;
(b) 30 % de programmation accessible à la communauté composée
d’émissions produites par des membres de la communauté desservie par
l’entreprise;
|
|
(2) par ailleurs,
(a) si l’entreprise est une affiliée d’une entreprise de
câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des
conditions de licence spécifiques régissant la distribution d’un
canal communautaire, l’entreprise peut offrir un canal communautaire
aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette
entreprise autorisée;
(b) si l’entreprise n’est pas l’affiliée d’une entreprise de
câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal
communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées
par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone
autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire
où l’entreprise est exploitée.
|
|
(3) la programmation ne prévoit pas plus de
deux minutes par heure de matériel d’autopublicité dont au moins 75 % du
temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire,
d’entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces
gratuites pour des services publics canadiens; |
|
(4) la programmation est conforme :
(a) aux Normes concernant les canaux communautaires de
télévision par câble, compte tenu des modifications successives;
(b) au Code d’application volontaire concernant la violence à
la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs,
compte tenu des modifications successives.
|