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GROUPE 1

Conseils pour répondre à l'Avis concernant certaines substances identifiées dans le Défi publié le 3 février 2007 en vertu de l'alinéa 71(1)b)

Le présent document donne des conseils pour répondre à l'Avis concernant certaines substances identifiées dans le Défi, publié le 9 décembre 2006 dans l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis a été publié le 3 février 2007 dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Le présent document est préparé uniquement à titre d'information et, dans le cas de divergence entre ce document et l'avis ou la Loi, l'avis ou la Loi a préséance.

Le 9 décembre 2006, la ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement, lequel énumère 193 substances devant faire l'objet de mesures prioritaires. Les ministres exigeront qu'on leur présente aux trois mois, durant les trois prochaines années, des renseignements sur la présence de ces substances. L'avis du 3 février 2007 exige des renseignements sur la première série de 15 substances; des renseignements précis doivent être présentés pour 13 de ces substances. Deux des substances (91-20-3 et 54079-53-7) étaient incluses dans un avis de demande de renseignements précédent qui a permis d'obtenir suffisamment de renseignements pour justifier leur exclusion dans l'avis présent.

En outre, l'avis d'intention du 9 décembre 2006 invite les parties intéressées à présenter des renseignements supplémentaires qu'elles jugent utiles concernant la gestion des 15 substances du groupe 1. Un questionnaire détaillé est disponible à titre d'exemple pour la présentation de ces renseignements, tout comme des conseils pour remplir le questionnaire.

L'avis du 3 février 2007 et tous les documents liés à la collecte de renseignements sont accessibles à partir du portail du gouvernement du Canada sur les substances chimiques, à l'adresse http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fr/index.html. Une lettre a été envoyée à environ 4 000 entreprises et associations industrielles canadiennes pour les informer de l'avis et de la collecte de renseignements.

Renseignements sur la façon de répondre à l'avis du 3 février 2007

  1. Quel est le but de l'avis?
  2. Qui doit répondre à l'avis?
  3. En quoi consiste la déclaration de non implication ou des parties intéressées?
  4. Fabriquez-vous une substance visée?
  5. Importez-vous une substance visée?
  6. Qu'est-ce qu'un rejet?
  7. Articles manufacturés
  8. Quelles substances sont visées?
  9. Formulaire d'identification et de déclaration
  10. Demandes de confidentialité
  11. Comment déclarer les quantités de substances fabriquées, importées, rejetées, utilisées et vendues?
  12. Comment présenter les renseignements sur les utilisations (article 6 de l'annexe 3)?
  13. Que sont les codes d'utilisation?
  14. Que sont les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)?
  15. Renseignements qui vous sont normalement accessibles
  16. Où peut-on se procurer une copie de l'avis?
  17. Comment répondre et où envoyer les renseignements?
  18. Quel est le délai pour répondre?
  19. Prorogation du délai
  20. À qui adresser des demandes de renseignements?

1 - Quel est le but de l'avis?

Les avis émis en vertu de l'article 71 peuvent être utilisés pour évaluer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, ou s'il y a lieu de prendre des mesures de contr&ocric;le, et dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci.

Le but de l'avis est de déterminer :

  • si les substances visées par l'avis sont fabriquées ou importées au Canada;
  • les mélanges, les produits ou les articles manufacturés qui contiennent les substances visées;
  • les quantités relatives des substances fabriquées, importées, rejetées, utilisées et vendues au Canada;
  • les secteurs industriels et les entreprises qui fabriquent ou importent les substances visées;
  • les utilisations des substances visées sur le marché canadien;
  • les ventes des substances et les personnes à qui l'on a vendu ces substances ou des mélanges, des produits ou des articles manufacturés qui en contiennent au Canada.

Le second but important est d'identifier les personnes, y compris les entreprises, qui utilisent actuellement l'une ou l'autre de ces substances, afin de permettre le suivi, au besoin, dans le but de recueillir des renseignements plus détaillés, notamment sur les utilisations des substances, lesquels permettront d'établir l'ordre de priorité des activités futures d'évaluation et de gestion du risque. La collecte future de données détaillées sur ces substances se fera en tenant compte du niveau d'utilisation et des secteurs identifiés dans les réponses à l'avis.

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2 - Qui doit répondre à l'avis?

Comme précisé à l'annexe 2 de l'avis, l'avis vise toute personne qui répond à un ou l'autre des critères suivants :

  1. toute personne qui, au cours de l'année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis;
  2. toute personne qui, pour une substance inscrite à la section 2 de l'annexe 1 du présent avis, a rapporté selon l'Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi publié dans la partie I de la Gazette du Canada, le 4 mars 2006, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Les personnes qui répondent à un ou aux deux critères doivent présenter les renseignements précisés dans l'avis pour l'année civile 2006. Selon le paragraphe 71(3) de la LCPE (1999), toute personne auquel cet avis s'adresse en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la LCPE est tenue de s'y conformer dans le délai qui lui est imparti.

La réponse à l'avis doit être fournie pour l'ensemble de l'entreprise. Ainsi, le répondant doit fournir une seule réponse au nom de l'entreprise en donnant les renseignements pour chaque installation de l'entreprise.

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3 - En quoi consiste la déclaration de non implication ou des parties intéressées?

Les personnes, y compris les entreprises, qui, selon l'annexe 2 de l'avis, ne sont pas tenues de répondre à l'avis peuvent remplir la Déclaration de non implication ou des parties intéressées. Ainsi, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de ces personnes de la liste de futures communications au sujet de cet avis.

Une section sur l'identification des intervenants a été ajoutée à la Déclaration de non implication ou des parties intéressées. Les personnes, y compris les entreprises, qui ne sont pas tenues de répondre à l'avis, mais qui ont un intérêt à l'égard des activités futures associées à des substances particulières peuvent s'enregistrer en tant qu'intervenants. Veuillez mentionner les substances d'intérêt pour votre entreprise. On pourrait communiquer avec vous pour obtenir des renseignements plus détaillés sur votre activité ou votre intérêt à l'égard des substances en question.

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4 - Fabriquez-vous une substance visée?

Dans l'avis, le terme « fabriquer » est défini comme suit :

Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d'une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances, de mélanges ou de produits.

Cette définition se rapporte à la création ou à la production d'une substance figurant à l'annexe 1 de l'avis. Le terme « fabrication » tel qu'utilisé dans l'avis s'applique seulement à la production de la substance elle-même et non à celle d'un produit ou d'un mélange contenant une substance déclarable.

En général, l'utilisation d'une ou de plusieurs substances déclarables pour mélanger ou préparer des produits ou des mélanges ne correspond pas à la définition de « fabrication » en vertu du présent avis. Cependant, la production fortuite d'une substance déclarable peut survenir si, durant le procédé de mélange ou de préparation, une réaction chimique intervient et entra&icric;ne la production d'une substance (ou d'un sous-produit) qui est déclarable en vertu de l'avis. Dans un tel cas, la production fortuite de la substance déclarable correspondrait à la définition de « fabrication » au sens de l'avis.

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5 - Importez-vous une substance visée?

Dans l'avis, le terme « importation » est défini comme suit :

Mouvement vers l'intérieur du Canada, notamment les transferts internes d'une entreprise traversant la frontière canadienne, à l'exclusion du transit via le Canada.

Le terme « importation » se rapporte donc à l'entrée au Canada de toute substance identifiée dans l'annexe 1 de l'avis ou de tout mélange, produit ou article manufacturé qui contient une telle substance déclarable.

Si vous savez qu'un article importé contient une substance mentionnée dans l'avis, vous devez déclarer cette substance si elle atteint le seuil de déclaration. Vous devez fournir les renseignements que votre entreprise possède ou qui lui sont normalement accessibles.

Aux fins de l'avis, voici certaines situations dans lesquelles vous êtes considéré comme un « importateur » :

  1. Vous êtes une personne, une entreprise ou une autre organisation (au Canada) qui a acheté ou reçu une substance déclarable, ou un mélange, un produit ou un article manufacturé contenant une substance déclarable, directement d'une source étrangère (par exemple d'une personne ou d'une entreprise située à l'extérieur du Canada, notamment les transferts internes d'une entreprise au-delà des frontières), ET on vous a identifié dans la documentation douanière comme étant importateur officiel de cette substance ou d'un produit ou d'un mélange contenant cette substance.
  2. Vous êtes une personne, une entreprise ou une autre organisation (au Canada) qui a acheté ou reçu une substance déclarable, ou un mélange, un produit ou un article manufacturé contenant une substance déclarable, directement d'une source étrangère (par exemple d'une personne ou d'une entreprise située à l'extérieur du Canada, notamment les transferts internes d'une entreprise au-delà des frontières), ET la source étrangère ou son agent a été identifié comme l'importateur officiel dans la documentation douanière.
  3. Vous êtes une personne, une entreprise ou une autre organisation (au Canada) qui a acheté pour un tiers une substance déclarable ou un mélange, un produit ou un article manufacturé contenant une substance déclarable qui a été expédié directement d'un fournisseur étranger à une adresse au Canada (y compris un entrep&ocric;t de distribution) à votre demande.

Vos activités ne correspondent pas à la définition « d'importation » en vertu de l'avis si vous, votre entreprise ou un autre organisation avez acheté ou reçu une substance déclarable ou un mélange, un produit ou un article manufacturé contenant une substance déclarable qui se trouvait déjà au Canada.

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6 - Qu'est qu'un rejet?

Dans l'avis, le terme « rejet » est défini comme suit :

Émission ou décharge d'une substance provenant d'une installation dans l'atmosphère, dans le sol ou dans les plans d'eau, incluant les décharges dans les usines municipales d'épuration.

Le rejet d'une substance à partir d'une source peut être intentionnel ou non. Voici les différentes sources de rejets dans chaque type de milieu :

  • émissions dans l'air - émissions par une cheminée, un évent ou toute autre source ponctuelle, fuites ou pertes de la substance lors de l'entreposage ou de la manutention, émissions fugitives, déversements, rejets accidentels et autres rejets à partir de sources diffuses;
  • rejets dans des eaux de surface - décharges, déversement et fuites, y compris les décharges dans les usines municipales de traitement des eaux usées;
  • rejets en milieu terrestre - déversements, fuites et autres.

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7 - Articles manufacturés

Si vous savez qu'un article importé contient une substance mentionnée dans le présent avis, vous devez déclarer cette substance si elle atteint le seuil de déclaration. Voici des exemples d'articles manufacturés : vêtements, les contenants d'entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l'équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, carrelages, fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, tuyaux, tubes ou profilés, contreplaqué, garnitures de frein, fibres, cuir, papier, fils textiles, tissus teints, allumettes, balises, pellicules photographiques et piles.

Vous devez fournir seulement les renseignements que votre entreprise possède ou qui lui sont normalement accessibles. Nous reconnaissons que certains importateurs canadiens n'ont peut-être pas à leur disposition l'information nécessaire pour déterminer la présence dans les articles manufacturés de substances figurant à l'annexe 1 de l'avis. Toutefois, l'avis a entre autres pour but de faire en sorte que toutes les activités liées à ces substances soient connues et prises en compte lorsque des mesures réglementaires seront prises. Ainsi, les déclarations faites par ceux qui détiennent ces renseignements contribueront à réduire les possibilités que des personnes, des entreprises ou d'autres organisations aient la mauvaise surprise de se voir visés par des mesures d'évaluation et de gestion des risques concernant les substances de l'annexe 1 de l'avis.

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8 - Quelles substances sont visées?

L'avis vise 13 des 15 substances prioritaires identifiées comme faisant partie du groupe 1 dans l'avis d'intention publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 décembre 2006. Les voici :

Substances du groupe 1

No CAS Nom de la substance
75-56-9 Méthyloxirane
78-63-7 Diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthyltétraméthylène
91-08-7 Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
106-88-7 Éthyloxirane
120-80-9 Pyrocatéchol
123-31-9 Hydroquinone
584-84-9 Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène
1068-27-5 Diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthylbut-2-yne-1,4-ylène
6731-36-8 Diperoxyde de di-tert-butyle et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène
12236-64-5 N-[4-(Acétylamino)phényl]-4-{[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo}-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide
26471-62-5 Diisocyanate de m-tolylidène
43035-18-3 Bis[4-({3-[(2-hydroxy-3-{[(4-méthoxyphényl)amino] carbonyl}-1-naphtyl)azo]-4-méthylbenzoyl}amino) benzènesulfonate] de calcium
59487-23-9 4-{[5-({[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino}carbonyl)- 2-méthoxyphényl]azo}-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)- 3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide

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9 - Formulaire d'identification et de déclaration

Le Formulaire d'identification et de déclaration est fourni pour trois raisons :

  • pour mettre à jour l'information sur l'identité et la personne-ressource pour chaque répondant;
  • pour demander au répondant de certifier l'exactitude de l'information;
  • pour que le répondant puisse demander la confidentialité des renseignements fournis.

Chaque réponse doit être signée, et le répondant doit présenter la version originale signée du formulaire (article 4 de l'annexe 3) au ministre de l'Environnement.

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10 - Demandes de confidentialité

Conformément à l'article 313 de la LCPE (1999), toute personne qui fournit des renseignements en réponse à l'avis peut en même temps demander par écrit que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Une demande de confidentialité peut être présentée pour tout renseignement fourni sur une substance particulière en réponse à l'avis. Lorsqu'un répondant demande à Environnement Canada que les renseignements qu'il a fournis en réponse à l'avis soient considérés comme confidentiels, il doit justifier sa demande. La justification peut être fournie par exemple en se fondant sur les considérations suivantes :

  • L'entreprise considère les renseignements comme confidentiels et les traite toujours comme tels.
  • L'entreprise a pris et a l'intention de continuer à prendre des mesures raisonnables dans les circonstances pour assurer la confidentialité des renseignements.
  • L'information n'est pas accessible de façon raisonnable et légitime à un tiers et ne l'a pas été, sauf avec le consentement de l'entreprise.
  • Les renseignements ne sont pas accessibles au public.
  • On peut s'attendre de façon raisonnable à ce que la divulgation des renseignements nuise substantiellement à la position concurrentielle de votre entreprise.
  • On peut s'attendre de façon raisonnable à ce que la divulgation de l'information entra&icric;ne des pertes financières importantes pour l'entreprise ou des gains substantiels pour ses concurrents.

À la réception d'une demande de confidentialité, conforme à l'article 313 de la LCPE (1999), des renseignements présentés en vertu de l'article 71 de cette Loi, le ministre de l'Environnement ne peut communiquer ces renseignements que conformément aux articles 315, 316 ou 317 de la LCPE (1999).

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11 - Comment déclarer les quantités de substances fabriquées, importées, rejetées, utilisées et vendues?

Il faut déclarer les quantités des substances figurant à l'annexe 1 de l'avis qui sont fabriquées, importées, rejetées, utilisées et vendues au Canada.

Toutes les quantités déclarées doivent être arrondies à la centaine de kilogrammes près, comme suit :

Plage de quantité Quantité à déclarer
800-849 kg 800 kg
850-899 kg 900 kg

Les quantités doivent être estimées pour la substance elle-même, et non pour le produit ou le mélange dans lequel elle peut se trouver. Si vous fabriquez et importez une substance donnée, on vous demande de déclarer les quantités pour chaque activité de façon distincte.

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12 - Comment présenter les renseignements sur les utilisations (article 6 de l'annexe 3)?

Si, durant l'année civile 2006, vous avez utilisé des quantités de substances déclarables fabriquées ou importées, vous devez les déclarer ventilées selon le ou les codes d'utilisation décrits à l'article 8 de l'avis.

Si, durant l'année civile 2006, vous avez vendu des quantités de substances déclarables fabriquées ou importées, vous les devez déclarer selon le ou les codes désignant l'utilisation qu'en font vos clients (codes décrits à l'article 8 de l'avis). Si vous ignorez l'utilisation précise que le client fait de la substance, du mélange, du produit ou de l'article manufacturé, choisissez le code d'utilisation qui correspond à l'information la plus complète et la plus exacte dont vous disposez.

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13 - Que sont les codes d'utilisation?

Vous êtes tenu de déclarer le code d'utilisation qui s'applique à l'activité associée à chaque substance déclarable. Les codes d'utilisation sont des codes de deux chiffres qui désignent l'utilisation fonctionnelle d'une substance qui doit être déclarée en vertu de l'avis. Veuillez consulter la liste des codes d'utilisation et des applications correspondantes à l'article 8 de l'avis.

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14 - Que sont les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)?

Vous êtes tenu de déclarer le ou les codes du SCIAN qui s'appliquent à l'activité comportant l'utilisation de chaque substance déclarable. Ces codes fourniront au gouvernement du Canada l'information générale sur le nombre et les types de secteurs qui utilisent des substances visées par l'avis.

Le SCIAN a été élaboré par Statistique Canada, le U.S. Office of Management and Budget et l'Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica du Mexique pour permettre aux organismes nationaux respectifs de recueillir des données statistiques comparables.

Afin de déterminer le code du SCIAN qui s'applique aux activités que vous déclarez, vous pouvez vous procurer la liste des codes de six chiffres du SCIAN dans le site Internet de Statistique Canada, à l'adresse suivante : http://www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2002/naics02-menu_f.htm
Veuillez prendre note que l'adresse exige de distinguer les majuscules des minuscules.

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15 - Renseignements qui vous sont normalement accessibles

Vous êtes tenu de fournir les renseignements que votre entreprise possède ou qui vous sont normalement accessibles. Par exemple, lorsque vous importez une substance, un mélange, un produit ou un article manufacturé, vous avez normalement accès à la fiche signalétique pertinente. Cette fiche est une importante source d'information sur la composition d'un produit acheté. Comme la fiche signalétique vise à protéger la santé des travailleurs, pas l'environnement, elle n'indique pas nécessairement tous les ingrédients d'un produit acheté sur lesquels le ministre de l'Environnement exige des renseignements en vertu de l'avis. Vous pouvez communiquer avec votre fournisseur pour obtenir la composition détaillée d'un produit.

De plus, les entreprises ont normalement accès aux renseignements de leur société mère concernant les substances, les mélanges, les produits ou les articles manufacturés. Vous n'êtes pas tenu d'effectuer des tests pour vous conformer à l'avis.

L'avis vise à identifier tous les intervenants qui s'intéressent à une substance précise ou qui en font commerce ou usage afin de garantir que les décisions de réglementation sont prises en tenant compte de toutes les activités commerciales réalisées au Canada. Les entreprises qui ne sont pas visées par l'avis, mais qui envisagent mener des activités comportant des substances visées par l'avis, peuvent s'identifier comme intervenants en remplissant une déclaration de non implication.

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16 - Où peut-on se procurer une copie de l'avis?

L'avis a été publié en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 3 février 2007 dans la Partie 1 de la Gazette du Canada. On peut se procurer une version électronique de l'avis aux adresses Internet suivantes : http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices/default.cfm ou http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fr/index.html

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17- Comment répondre et où envoyer les renseignements?

Les réponses à cet avis doivent être adressées au ministre de l'Environnement, à l'attention du :

Par la poste :

Coordonnateur des enquêtes sur la LIS
351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage
Gatineau QC K1A 0H3

Par messager :

Coordonnateur des enquêtes sur la LIS
351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage
Gatineau QC J8Y 3Z5

Le répondant peut faire parvenir l'information en format électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Cependant, comme susmentionné, le répondant doit signer et envoyer une copie papier originale du Formulaire d'identification et de déclaration (article 2 de l'annexe 3) pour que la soumission soit complète.

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18 - Quel est le délai pour répondre?

Toute personne visée par l'avis doit s'y conformer au plus tard le 5 juin 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est.

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19- Prorogation du délai

Comme prévu au paragraphe 71(4) de la LCPE (1999), vous pouvez présenter une demande écrite de prolongation du délai pour vous conformer à l'avis. Cette demande doit indiquer ce qui la motive et mentionner les numéros de registre CAS des substances qui seront déclarées. Veuillez faire parvenir votre demande au ministre de l'Environnement, à l'attention du coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Environnement Canada, 351, boul. St-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. La demande peut être envoyée par courrier postal, par télécopieur, au 1 800 410 4314/819 953-4936, ou par courriel, à DSL.SurveyCo@ec.gc.ca. Veuillez noter que vous devez demander une prorogation du délai avant la date d'échéance du 5 juin 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est. Aucune prolongation ne sera accordée après cette échéance. Il est recommandé de prévoir cinq jours ouvrables afin que la demande soit traitée par Environnement Canada avant la date d'échéance.

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20 - À qui adresser des demandes de renseignements?

Si vous avez des renseignements à demander, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS par un des moyens suivants :

  • téléphone : 1-888-228-0530/819-956-9313;
  • télécopieur : 1-800-410-4314/819-953-4936;
  • courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca

Avis : Bien que l’on ait veillé à ce que l’information fournie sur ce site web reflète les exigences prévues dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), veuillez noter qu’en cas de différend, les documents légaux, publiés dans la Gazette du Canada, auront préséance.

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