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Vol. 141, no 33 Le 18 août 2007 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04316 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Coastal Seafoods Inc., Bonne-Espérance (Rivière Saint-Paul) [Québec]. 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 septembre 2007 au 16 septembre 2008. 4. Lieu(x) de chargement : Havre de la baie Chevalier, 51°26,09' N., 57°38,15' O. (NAD83). 5. Lieu(x) d'immersion : Dans un rayon de 1 km du point géographique 51°24,72' N., 57°39,36' O. (NAD83). 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 2,9 km du havre de la baie Chevalier. 7. Matériel : Conteneurs munis de couvercles et bateau. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront transportées par bateau dans des conteneurs couverts puis déversées directement à la mer à l'intérieur du périmètre prévu au paragraphe 5. Les matières à immerger seront déversées du bateau en mouvement afin de favoriser leur dispersion. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 150 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, la Directrice régionale, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à la directrice régionale, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion, ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion. 12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par Environnement Canada. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent. 12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.8. Le chaland ou les conteneurs servant au transport des matières à immerger doivent être couverts de manière à empêcher les goélands et autres oiseaux marins d'y accéder. 12.9. Le chargement doit s'effectuer de façon qu'aucune matière ne contamine l'environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s'assurer du nettoyage des lieux de chargement et, si nécessaire, de la récupération des déchets déversés.
L'intendance environnementale [33-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04317 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Lower North Shore Community Seafood Cooperative, Harrington Harbour (Québec). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 septembre 2007 au 16 septembre 2008. 4. Lieu(x) de chargement : Quai de Harrington Harbour, 50°29,80' N., 59°28,64' O. (NAD83). 5. Lieu(x) d'immersion : Dans un rayon de 100 m du point géographique 50°29,70' N., 59°28,29' O. (NAD83). 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 0,5 km du quai de Harrington Harbour. 7. Matériel : Chaland remorqué, péniche ou bateau. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront transportées par bateau dans des conteneurs couverts puis déversées directement à la mer à l'intérieur du périmètre prévu au paragraphe 5. Les matières à immerger seront déversées du bateau en mouvement afin de favoriser leur dispersion. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 400 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, la Directrice régionale, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à la directrice régionale, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, le 31 décembre 2007 au plus tard ainsi que dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion, ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion. 12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par Environnement Canada. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent. 12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.8. Le chaland ou les conteneurs servant au transport des matières à immerger doivent être couverts de manière à empêcher les goélands et autres oiseaux marins d'y accéder. 12.9. Le chargement doit s'effectuer de façon qu'aucune matière ne contamine l'environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s'assurer du nettoyage des lieux de chargement et, si nécessaire, de la récupération des déchets déversés.
L'intendance environnementale [33-1-o] MINISTÈRE DE LA SANTÉ LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis de troisième divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi; Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique qui se rapporte aux 19 substances énumérées à la partie 3 de l'annexe 1 de l'avis. Le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances. La documentation technique et les dates limites pour la présentation des renseignements sont disponibles à partir du portail des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www. substanceschimiques.gc.ca). On peut aussi les obtenir en communiquant avec le Programme des substances existantes par la poste au 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314/819-953-4936 (télécopieur), DSL. SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530/819-956-9313 (téléphone). Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l'annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada. Conformément à l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Au nom du ministre de la Santé
La directrice générale
Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Plan d'évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du lot 3 identifiées dans le Défi 1. Contexte La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le Gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure pour déterminer si elles possédaient certaines caractéristiques indiquant que le Gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le Gouvernement a récemment terminé l'exercice qu'il a appelé catégorisation. La catégorisation fournit, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de collaborer avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui protègent les Canadiens et l'environnement. Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montre qu'environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l'exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi pour les raisons suivantes : • Les ministres considèrent que la preuve qu'une substance est à la fois persistante et bioaccumulable (au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation), lorsqu'elle s'ajoute à la preuve de sa toxicité et de son rejet dans l'environnement, peut donner lieu à des effets écologiques nocifs, ce qui indique que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64a) de la LCPE (1999); • Les ministres estiment que lorsqu'il est prouvé qu'une substance pour laquelle l'effet critique sur la santé n'a probablement pas de seuil, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un agent cancérogène mutagène, il est présumé qu'elle produit probablement un effet sur la santé humaine à n'importe quel niveau d'exposition, ce qui montre donc que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999); • Les ministres estiment que la preuve qu'une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction, conjuguée à une forte probabilité d'exposition de la population au Canada, dénote que la substance peut satisfaire au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999); • Ces substances sont supposées être commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada. Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l'intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l'environnement. Ces mesures consisteront à : • améliorer, dans la mesure du possible, les renseignements concernant la persistance ou la bioaccumulation; • définir les meilleures pratiques industrielles de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination; • recueillir des renseignements sur les rejets dans l'environnement, sur l'exposition ou sur l'utilisation des substances ou de leurs produits. De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d'effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées. Conformément à l'alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles répondent aux critères précisés à l'article 64 de la Loi. Pour chacune des 19 substances du lot 3 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l'information de la catégorisation en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes; b) spécifie l'information nécessaire à l'amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l'article 71; c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions. L'information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999). L'information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l'utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu'il est indiqué dans la documentation technique disponible dans le portail des Substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L'absence de nouvelles données n'empêchera pas les ministres de prendre une décision qui contribue à protéger la santé humaine et l'environnement. 2. Échéanciers Si de nouvelles données concernant les 19 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues avant le 19 février 2008, les ministres accorderont, au plus tard le 24 mai 2008, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1), laquelle portera sur a) l'évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l'une des mesures énoncées au paragraphe 77(2) et à réaliser, au besoin, la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2). Si de nouvelles données sont reçues avant le 19 février 2008, elles seront prises en compte et les ministres accorderont, au plus tard le 23 août 2008, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) un résumé des considérations scientifiques venant de l'évaluation préalable et b) leur proposition visant à appliquer l'une des mesures mentionnées au paragraphe 77(2). Les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques seront entreprises à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 22 novembre 2008, si de nouvelles données n'ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 21 février 2009, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une méthode de gestion des risques sera disponible et décrira les mesures que le gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances. 3. Substances chimiques du lot 3 identifiées dans le Défi A. Quinze substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non-implication indiquant leur intérêt pour les substances. B. Quatre substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
NOTE EXPLICATIVE La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exige que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure. En se fondant sur l'information obtenue dans le cadre du processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu'une priorité élevée pour suivi devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir : • celles dont on sait qu'elles satisfont à tous les critères de la catégorisation écologique, y compris la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, et qu'elles sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada; • celles dont on sait qu'elles satisfont aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d'exposition ou qui présentent un risque d'exposition intermédiaire et dont on a jugé qu'elles constituaient un danger élevé pour la santé humaine en raison des preuves qui existent concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité et leur toxicité pour le développement et la reproduction. L'initiative du Défi a pour but d'inciter les intervenants à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour le suivi a été accordée. Conformément aux dispositions du paragraphe 76(1) de la LCPE (1999), et en l'absence d'autres renseignements pertinents fournis par le présent défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d'une évaluation préalable, une substance satisfait à la définition du terme « toxique » donnée à l'article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement et la diversité biologique ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». C'est pourquoi les ministres sont disposés à recommander au gouverneur en conseil l'ajout de cette substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d'entreprendre l'élaboration de mesures de gestion des risques qui tiennent compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d'évaluation en cours. Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées au Canada ou supposées l'être. Si les données fournies par le présent défi ne confirment pas la commercialisation d'une substance au Canada, les ministres pourront conclure, à la lumière d'une évaluation préalable, que cette substance n'est pas commercialisée au Canada. À ce titre, elle pourrait ne pas satisfaire à la définition du terme « toxique » donnée à l'article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n'ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances satisfassent aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi. Il sera donc recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi ayant trait aux nouvelles activités importantes de sorte que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation des substances en quantités supérieures à 100 kg par année soit déclarée et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement soient réalisées, conformément à l'article 83 de la Loi, avant que les substances soient introduites au Canada. [33-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis concernant les substances du groupe 3 du Défi Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 18 décembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est. Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l'adresse susmentionnée, par téléphone au 1-888-228-0530/819-956-9313, par télécopieur au 1-800-410-4314/819-953-4936 ou par courriel à l'adresse DSL.SurveyCo@ec.gc.ca. En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
La directrice générale
Le directeur général
Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Substances du groupe 3 du Défi
ANNEXE 2 Personnes tenues de communiquer les renseignements 1. Le présent avis vise toute personne qui, a) au cours de l'année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé; b) au cours de l'année civile 2006, a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à n'importe quelle concentration. 2. Le répondant au présent avis qui : a) a fabriqué une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis doit remplir les sections 4, 5, 6, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis; b) a importé une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les sections 4, 5, 7, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis; c) a utilisé une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les sections 4, 5, 8, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis. ANNEXE 3 Renseignements requis 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis. « année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier. « article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d'entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l'équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles. « fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d'une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances, de mélanges ou de produits. « importation » Mouvement vers l'intérieur du Canada, notamment les transferts internes d'une entreprise traversant la frontière canadienne, à l'exclusion du transit via le Canada. « mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (incluant les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, en laboratoire, commercial ou industriel). « produit » Exclut mélange et article manufacturé. « rejet » Émission ou décharge d'une substance provenant d'une installation dans l'atmosphère, dans le sol (incluant les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines) ou dans les eaux (incluant les décharges dans les plans d'eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées). « transit » S'entend de la portion du mouvement transfrontalier qui s'effectue à l'intérieur du territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination. « utiliser » Exclut la vente, la distribution et le remballage. 2. Si les renseignements requis dans cet avis ont déjà été envoyés à un ministère, à un organisme ou à une commission du gouvernement fédéral, le fournisseur de renseignements est obligé de fournir le nom de la personne ou du groupe organisationnel du ministère, de l'organisme ou de la commission à qui les renseignements ont été envoyés, son affiliation (le cas échéant), la date à laquelle les renseignements ont été envoyés et, en vous référant aux articles du présent avis, les renseignements envoyés à cette personne ou à ce groupe organisationnel. Veuillez noter que ces renseignements n'ont pas besoin d'être soumis de nouveau. 3. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l'échelle de l'entreprise. La personne devra inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l'entreprise. 4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants : Formulaire d'identification et de déclaration Substances du groupe 3 du Défi Identification Nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise) : ____________ Adresse municipale du siège social de l'entreprise au Canada (et l'adresse postale si celle-ci est différente de l'adresse municipale) : _____________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de Titre du répondant : _____________________________ Adresse municipale et postale du répondant (si différente que celle ci-dessus) : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Numéro de téléphone : _____________________________ Numéro de télécopieur (s'il existe) : _____________________________ Courriel (s'il existe) : _________________________________________ Demande de confidentialité
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
5. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou qui est présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 2) de la substance fabriquée, importée ou utilisée; b) le nom de la substance fabriquée, importée ou utilisée; c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grand que 1 000 kg); d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grand que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé; e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grand que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé; f) le ou les code(s) à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) appropriés correspondant à l'utilisation par la personne ou l'entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 6. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 4) de la substance fabriquée; b) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11; c) la quantité de la substance fabriquée pour chaque code d'utilisation, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grand que 1 000 kg); d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 7. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a importée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 6) de la substance importée; b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé importé, le cas échéant; c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé; d) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé; e) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, importée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grand que 1 000 kg); f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l'alinéa b), le cas échéant.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 8. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a utilisée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 8) de la substance utilisée; b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé utilisé, le cas échéant; c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé; d) le nom et les adresses municipale et postale du siège social du fournisseur; e) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé; f) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, utilisée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grand que 1 000 kg); g) l'usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l'article manufacturé.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 9. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, qu'une personne a manufacturée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou qui est présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 10) de la substance fabriquée, importée ou utilisée; b) le nom et les adresses municipale et postale de l'installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu où elle a été importée; c) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, rejetée de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol; d) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, transférée sur une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 10. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, qu'une personne a manufacturée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou qui est présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 12) de la substance fabriquée, importée ou utilisée; b) une description des procédures ou des politiques mises en place pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l'environnement et l'exposition possible des individus à la subtance au Canada, le cas échéant; c) les études ou les données évaluant les effets des procédures ou des politiques identifiées à l'alinéa b) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s'il en existe plus de cinq]; d) les études ou les données évaluant l'exposition de la substance sur les individus au Canada et l'environnement (par exemple, concentrations dans l'air, l'eau, le sol ou les sédiments, rejets de la substance provenant de l'usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s'il en existe plus de cinq].
Au besoin, utiliser une autre feuille. 11. Aux fins des articles 6, 7 et 8, les codes d'utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :
NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie de l'avis.) Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures s'appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure : a) qu'elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l'environnement et qui sont aussi commercialisées au Canada; b) qu'elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d'exposition des particuliers au Canada. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures :
L'avis d'intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances sur lesquelles des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Cet avis, en vertu en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), oblige de fournir les renseignements sur le troisième groupe composé de 19 substances. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l'évaluation en déterminant si les substances répondent ou non aux critères de l'article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions. Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis. En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 18 décembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est. Toute personne qui n'est pas tenue de répondre à l'avis peut remplir la Déclaration de non implication. Sur réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois reliés à cet avis. Cette déclaration est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca. Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l'égard des activités actuelles ou futures associées à des substances du Défi, peuvent s'enregistrer comme intervenants. Veuillez mentionner les substances d'intérêt pour votre entreprise et indiquer votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis en vertu de l'article 71 ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques à www. substanceschimiques.gc.ca. Les ministres demandent également de fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles par les intervenants intéressés concernant la portée et la nature de la gestion ou de la gérance des substances énumérées dans le Défi. Les organisations qui pourraient être intéressées à fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé. Il existe un questionnaire fournissant un modèle détaillé pour présenter cette information. Il existe aussi un document d'orientation sur la façon de remplir ce questionnaire. Le formulaire à l'intention des intervenants, le questionnaire et le document d'orientation connexe sont présentés sur le site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques à www. substanceschimiques.gc.ca. L'observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit : 272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit : a) à la présente loi ou à ses règlements; b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements; c) à tout ordre donné ou arrêté pris en application de la présente loi; [...] Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit : 272. (2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit : 273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements : a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs; b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs. Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit : 273. (2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas : a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment; b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment; c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence; d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence. Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l'interprétation et de l'application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement. Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi à enforcement. environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l'adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ policies. Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 18 décembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est à l'adresse suivante : Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LI, Programme des substances existantes, Place-Vincent-Massey, 20e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE/notices ou www.substanceschimiques.gc.ca. [33-1-o] MINISTÈRE DE LA SANTÉ LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis de divulgation du quatrième lot de substances visées par le Défi Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi; Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 12 mai 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 19, l'Avis de divulgation du troisième lot et les prochains lots provisoires de substances visées par le Défi où les substances proposées pour le quatrième lot ont fait l'objet d'une période de commentaire publics de 60 jours; Attendu qu'aucun commentaire n'a été reçu concernant les substances proposées pour le quatrième lot; Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada compte publier, en novembre 2007, la documentation technique sur les 18 substances désignées pour le quatrième lot, qui sont énumérées à l'annexe 1 du présent avis, et qu'il demandera par la suite aux parties intéressées de lui présenter les renseignements indiqués dans cette documentation.
Le directeur général Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général Au nom du ministre de la Santé
La directrice générale Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 1. Contexte Les lancements de documentation technique sont résumés dans le tableau suivant pour les substances des lots 1, 2 et 3.
2. Substances du quatrième lot du Défi A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non-implication indiquant leur intérêt pour les substances. B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
[33-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2007-87-06-02 modifiant la Liste extérieure Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l'arrêté ci-après, À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2007-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Ottawa, le 3 août 2007
Le ministre de l'Environnement ARRÊTÉ 2007-87-06-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE MODIFICATIONS 1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 14) est modifiée par radiation de ce qui suit :
2. La partie II de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2007-87-06-01 modifiant la Liste intérieure. [33-1-o] MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE CODE CRIMINEL Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales Avis est par les présentes donné que l'avis suivant aurait dû être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 31, en date du 4 août 2007 : En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre d'inspecteurs d'empreintes digitales :
Devin Pollock Ottawa, le 13 juillet 2007
Le sous-ministre adjoint [33-1-o] LOI MARITIME DU CANADA Administration portuaire de Vancouver Lettres patentes supplémentaires PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l'Administration portuaire de Vancouver (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999; ATTENDU QUE l'Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration et comprend les immeubles fédéraux décrits à l'annexe A ci-après; ATTENDU QUE des sections d'une ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique ont été construites par inadvertance sur quatre (4) parcelles des immeubles fédéraux, telles qu'elles sont décrites à l'annexe A ci-après, et que la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique a demandé que les titres de ces parcelles lui soient transférés à leur valeur nominale; ATTENDU QUE la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique a accepté de transférer trois (3) parcelles de terrain, telles qu'elles sont décrites à l'annexe B, à Sa Majesté la Reine du chef du Canada à leur valeur nominale, en contrepartie du transfert mentionné ci-dessus; ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités la délivrance de Lettres patentes supplémentaires pour modifier l'Annexe « B » des Lettres patentes afin de refléter cette cession d'immeubles fédéraux et cette acquisition d'un bien réel; À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, l'Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par suppression des immeubles fédéraux décrits à l'annexe A ci-après et par adjonction des immeubles décrits à l'annexe B ci-après, comme suit: a) supprimer le passage suivant du paragraphe 1 de l'Annexe « B » (page B-7) des Lettres patentes : « soit le coin sud-est du lot de district 203 et le coin sud-est d'une parcelle de 16,685 acres de l'emprise du CP comme l'indique le plan 190 du BETF (New Westminster); de là, vers le nord-ouest le long de la LNHE de ladite parcelle de 16,685 acres jusqu'au coin nord-ouest de cette dernière, soit le coin nord-est du lot de district 268; » ; b) remplacer le passage précédent par ce qui suit : « soit le coin nord-est du lot de district 202 et un point sur la limite sud de la parcelle D, plan de référence LMP52604 du BETF (Lower Mainland); de là, vers l'est et le nord le long des limites sud et est de la parcelle D jusqu'au coin le plus au nord, soit un point sur la limite est du lot de district 203 et le point le plus au sud sur le plan de droit de passage conféré par la loi (plan LMP53589) du BETF (Lower Mainland); de là, vers le nord sur la limite ouest du plan de droit de passage conféré par la loi jusqu'à un point sur la limite est du lot de district 203, soit le coin le plus au sud-est de la parcelle C, plan de référence LMP52604 du BETF (Lower Mainland); de là, vers le nord-ouest sur la limite nord-est de la parcelle C jusqu'au coin le plus au nord-ouest, soit le coin sur la limite nord-est du lot de district 203 et un point du plan de droit de passage conféré par la loi (plan LMP53589) du BETF (Lower Mainland); de là, vers le nord-ouest sur la limite sud-ouest du plan de droit de passage conféré par la loi jusqu'à un point sur la limite nord-est du lot de district 203, soit le coin le plus au sud-est de la parcelle B, plan de référence LMP52604 du BETF (Lower Mainland); de là, vers le nord-ouest sur la limite nord-est de la parcelle B jusqu'au coin le plus au nord-ouest, soit un point sur la limite nord du lot de district 203 et un point du plan de droit de passage conféré par la loi (plan LMP53589) du BETF (Lower Mainland); de là, vers l'ouest sur la limite sud du plan de droit de passage conféré par la loi jusqu'au coin le plus à l'ouest, soit un point sur la limite nord du lot de district 203 et le coin le plus au nord-est de la parcelle A, plan de référence LMP52604 du BETF (Lower Mainland); de là, vers l'ouest et vers le sud le long des limites nord et ouest de la par celle A jusqu'au coin le plus au sud-ouest, ». Les présentes Lettres patentes supplémentaires prennent effet à la plus tardive des dates suivantes : (i) la date d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents de transfert attestant du transfert des immeubles fédéraux de Sa Majesté la Reine du chef du Canada à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, (ii) la date d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents de transfert attestant du transfert des immeubles de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique à Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Si les transferts visés en (i) et (ii) ci-dessus sont enregistrés à la même date, les présentes Lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d'enregistrement. Délivrées sous mon seing ce 1er jour d'août 2007.
____________________________________ ANNEXE A
ANNEXE B La partie du lot de district 203, maintenant connue comme la parcelle A, indiquée sur le plan de droit de passage conféré par la loi LMP53589, d'une superficie de 0,111 ha, groupe 1, district de New Westminster; La partie du lot de district 203, maintenant connue comme la parcelle B, indiquée sur le plan de droit de passage conféré par la loi LMP53589, d'une superficie de 172 m2, groupe 1, district de New Westminster; et La partie du lot de district 203, maintenant connue comme la parcelle C, indiquée sur le plan de droit de passage conféré par la loi LMP53589, d'une superficie de 0,103 ha, groupe 1, district de New Westminster. [33-1-o] NE CAS représente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les renseignements du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les renseignements du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. 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Les renseignements du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998 |
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