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Justice pénale et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Faits concernant les procédures pénales


INTRODUCTION

Les personnes reconnues coupables d’une infraction au Canada peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Les éléments déterminants sont leur statut au Canada, la nature de l’infraction et la durée de la peine. Il y a lieu pour les parties à des procédures pénales de savoir quelles conséquences peuvent avoir les décisions rendues à un procès criminel et la peine imposée. Le 28 juin 2002, les conditions qui peuvent donner lieu à une procédure d’expulsion et les restrictions concernant les droits d’appel à la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) ont été modifiées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

LA LOI

En vertu de la LIPR, toute personne autre qu’un citoyen canadien déclarée coupable d’une infraction au Canada peut faire l’objet de mesures d’exécution de la loi pouvant mener à son renvoi du Canada.

Résidents permanents

Un résident permanent peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion s’il est déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans (quelle que soit la durée réelle de la peine d’emprisonnement) ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois lui a été infligé [L36(1)]. Il est important de noter que personne ne peut faire l’objet d’une expulsion d’office par suite d’une déclaration de culpabilité au Canada. Un délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile examine les circonstances de chaque cas. Souvent, la personne est autorisée à rester au Canada. Cependant, le délégué peut soumettre certains cas à la Section de l’immigration de la CISR afin qu’une mesure de renvoi soit prise aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR.

Un important changement a été apporté par rapport à l’ancienne loi : le résident permanent condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans [L64(2)] perd son droit d’interjeter appel de la mesure d’expulsion devant la SAI de la CISR. Toutefois, un résident permanent peut demander à la Cour fédérale d’effectuer un contrôle judiciaire de l’ordonnance d’expulsion. Le contrôle judiciaire est limité aux erreurs de droit et de procédure.

Cette mesure simplifie le renvoi de résidents permanents qui sont condamnés à au moins deux années d’emprisonnement et empêche qu’une mesure d’expulsion puisse être annulée par la SAI pour des considérations humanitaires après que le gouvernement a décidé que les circonstances du cas justifient l’expulsion de la personne, une fois qu’elle aura purgé sa peine. Toutefois, les résidents permanents qui sont condamnés à moins de deux ans d’emprisonnement conservent leur droit d’interjeter appel de la mesure d’expulsion devant la SAI en ce qui concerne les questions de droit et les considérations humanitaires.

Un autre changement important a été apporté : le résident permanent ou la personne protégée qui font l’objet d’une mesure de renvoi pour criminalité et pour lesquels la SAI a sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, puis qui sont reconnus coupables d’un crime grave [L36(1) — punissable d’un emprisonnement d’au moins dix ans ou pour lequel un emprisonnement de plus de six mois est infligé], verront le sursis de la mesure de renvoi révoqué de plein droit et leur appel classé [voir L68(4)].

Étrangers

Est un étranger la personne qui n’a pas la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent. Le degré de gravité de l’infraction donnant lieu à une décision d’expulsion est moindre dans le cas d’un étranger que d’un résident permanent. Un étranger qui est déclaré coupable au Canada d’un acte criminel ou d’une infraction mixte punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement, peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion [L36(2)a) et L36(3)a)]. Un étranger déclaré coupable de deux ou de plusieurs infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ne découlent pas des mêmes faits peut également faire l’objet d’une mesure d’expulsion [L36(2)a)]. Les étrangers peuvent interjeter appel d’une mesure d’expulsion devant la SAI uniquement s’ils détiennent un visa de résident permanent ou s’ils ont le statut de personne protégée (ce qui comprend les réfugiés) [L63(3)].

Demandeurs d’asile

Les résidents permanents et les étrangers qui ont été déclarés coupables au Canada d’une infraction pour laquelle ils ont été condamnés à au moins deux années d’emprisonnement n’ont plus le droit de demander que leur revendication du statut de réfugié soit soumise à l’examen de la CISR [L101(2)a)].

IMPACT POSSIBLE DES NÉGOCIATIONS DE PLAIDOYER ET DE LA PEINE INFLIGÉE

En raison de ces dispositions législatives, certaines décisions prises dans une procédure pénale peuvent avoir une incidence sur l’expulsion éventuelle d’une personne.

Dans la plupart des cas, le fait pour un résident permanent de plaider coupable à une infraction moindre, qui n’est pas punissable par mise en accusation, empêchera son expulsion. Cependant, aux termes de la LIPR, les infractions mixtes sont des infractions punissables par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu [L36(3)a)], ce qui peut donner lieu à la prise d’une mesure d’expulsion à l’égard de l’étranger. Cela peut également avoir une incidence sur les étrangers qui auraient par ailleurs le droit d’interjeter appel devant la SAI.

Une peine de six mois ou moins écartera la possibilité d’une expulsion d’un résident permanent si la peine maximale prévue pour l’infraction commise est inférieure à dix années d’emprisonnement. Un résident permanent condamné à une peine d’au moins deux ans ne pourra pas interjeter appel de la mesure d’expulsion devant la SAI. Une peine de plus de deux ans empêchera une personne de demander le statut de réfugié, qu’il s’agisse d’un résident permanent ou d’un étranger.

Si une personne fait déjà l’objet d’un sursis par la SAI, une condamnation pour grande criminalité (punissable d’un emprisonnement d’au moins dix ans ou pour lequel un emprisonnement de plus de six mois est infligé) annulera le sursis à la mesure de renvoi accordé par la SAI.

EMPRISONNEMENT AVANT LA TENUE DU PROCÈS

Lorsqu’il faut déterminer la durée de la peine d’emprisonnement d’une personne, le temps passé sous garde avant le début de la peine, dont il est expressément tenu compte dans la détermination de la peine au criminel à la suite de la condamnation, est considéré comme faisant partie de la peine d’emprisonnement.

RÉFÉRENCES

Le texte intégral de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et les guides est affiché à
lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/index.html et à
www.cic.gc.ca/francais/ressources//guides/enf/index.asp.

Pour commander des exemplaires du présent document, veuillez communiquer par télécopieur :
(613) 954-2221

Veuillez noter que ceci n’est pas un document juridique. Pour toute information juridique, veuillez consulter la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application.

 

© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2004
No de cat. : PS38-1/2004
ISBN 0-662-67940-7
C&I-591-03-04