Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 141, no 9 — Le 3 mars 2007

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03388 sont modifiées comme suit :

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er août 2006 au 31 juillet 2007.

L'intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
M. D. NASSICHUK

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06429 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

2. Type de permis : Permis d'immerger des matières draguées et de charger des matières draguées dans le but de les immerger.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 avril 2007 au 1er avril 2008.

4. Lieu(x) de chargement : Chenal d'entrée de Launching Pond, 46°13,28' N., 62°24,73' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan, Figure A », soumis à l'appui de la demande de permis.

5. Lieu(x) d'immersion : Launching Pond, 46°13,13' N., 62°24,65' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Ocean Disposal Site », soumis à l'appui de la demande de permis.

6. Parcours à suivre : Par canalisation.

7. Matériel : Drague suceuse.

8. Mode d'immersion : Drague suceuse par canalisation.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 15 000 m3.

11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec les personnes identifiées ci-dessous, au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit inclure le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et celui de son représentant et la durée prévue des opérations.

a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel);

b) Madame Allison Grant, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-7924 (télécopieur), allison.grant@ec.gc.ca (courriel);

c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel. gautreau@ec.gc.ca (courriel);

d) Monsieur Leaming Murphy, Coordinateur régional de l'habitat, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M8, 902-566-7948 (télécopieur), murphyl@dfo-mpo.gc.ca (courriel);

e) Monsieur Greg Wilson, Superviseur des altérations de cours d'eau, Prince Edward Island Department of Environment, Energy and Forestry, Édifice Jones, 4e étage, 11, rue Kent, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8, 902-368-5830 (télécopieur), gbwilson@gov.pe.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 3 525 $ doit être soumise à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, avant le 2 octobre 2007.

12.3. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l'environnement relatif aux opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant les premières opérations de dragage effectuées dans le cadre du permis. Des modifications au plan ne peuvent être faites qu'avec le consentement écrit d'Environnement Canada.

12.4. Le titulaire doit présenter un rapport à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au lieu d'immersion et les dates auxquelles ont eu lieu les activités de dragage.

12.5. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.6. Une copie de ce permis et des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être affichées sur les lieux pendant les opérations.

12.7. Les opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a l'approbation écrite du titulaire.

L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2007

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que toute personne exploitant une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis pendant l'année civile 2007 et détenant, ou pouvant raisonnablement y avoir accès, l'information décrite à l'annexe 3 concernant les émissions de GES mentionnées à l'annexe 1 doit communiquer cette information au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2008.

Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Ministre de l'Environnement
a/s de Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie
Statistique Canada
Édifice Jean-Talon, 11e étage
Section B8
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Division des gaz à effet de serre
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey, 19e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-0684
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : ges@ec.gc.ca

Le présent avis prend effet le 3 mars 2007 et demeure en vigueur jusqu'au 3 mars 2010. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne visée par l'avis doit conserver une copie de l'information exigée, de même que des calculs, des mesures et d'autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l'installation à laquelle elle se rapporte ou à la société mère de l'installation située au Canada, pour une période de trois ans suivant la date à laquelle l'avis entre en vigueur.

Le ministre de l'Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chaque installation. En vertu de l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne fournissant de l'information en réponse au présent avis peut présenter en même temps une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l'article 52 de la Loi.

Le directeur général
Sciences et évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Gaz à effet de serre

Tableau 1 : Gaz à effet de serre à déclarer obligatoirement

  Gaz à effet
de serre

Formule
Numéro
CAS
1. Dioxyde de carbone CO2 124-38-9
2. Méthane CH4 74-82-8
3. Oxyde nitreux N2O 10024-97-2
4. Hexafluorure de soufre SF6 2551-62-4
  Hydrofluorocarbures (HFC)
5. HFC-23 CHF3 75-46-7
6. HFC-32 CH2F2 75-10-5
7. HFC-41 CH3F 593-53-3
8. HFC-43-10mee C5H2F10 138495-42-8
9. HFC-125 C2HF5 354-33-6
10. HFC-134 C2H2F4
(structure : CHF2CHF2)
359-35-3
11. HFC-134a C2H2F4
(structure : CH2FCF3)
811-97-2
12. HFC-143 C2H3F3
(structure : CHF2CH2F)
430-66-0
13. HFC-143a C2H3F3
(structure : CF3CH3)
420-46-2
14. HFC-152a C2H4F2
(structure : CH3CHF2)
75-37-6
15. HFC-227ea C3HF7 431-89-0
16. HFC-236fa C3H2F6 690-39-1
17. HFC-245ca C3H3F5 679-86-7
  Perfluorocarbures (PFC)
18. Perfluorométhane CF4 75-73-0
19. Perfluoroéthane C2F6 76-16-4
20. Perfluoropropane C3F8 76-19-7
21. Perfluorobutane C4F10 355-25-9
22. Perfluorocyclobutane c-C4F8 115-25-3
23. Perfluoropentane C5F12 678-26-2
24. Perfluorohexane C6F14 355-42-0

Tableau 2 : Gaz à effet de serre et potentiels de réchauffement planétaire (PRP)

  Gaz à effet de serre Formule PRP de 100 ans
1. Dioxyde de carbone CO2 1
2. Méthane CH4 21
3. Oxyde nitreux N2O 310
4. Hexafluorure de soufre SF6 23 900
  Hydrofluorocarbures (HFC)
5. HFC-23 CHF3 11 700
6. HFC-32 CH2F2 650
7. HFC-41 CH3F 150
8. HFC-43-10mee C5H2F10 1 300
9. HFC-125 C2HF5 2 800
10. HFC-134 C2H2F4
(structure : CHF2CHF2)
1 000
11. HFC-134a C2H2F4
(structure : CH2FCF3)
1 300
12. HFC-143 C2H3F3
(structure : CHF2CH2F)
300
13. HFC-143a C2H3F3
(structure : CF3CH3)
3 800
14. HFC-152a C2H4F2
(structure : CH3CHF2)
140
15. HFC-227ea C3HF7 2 900
16. HFC-236fa C3H2F6 6 300
17. HFC-245ca C3H3F5 560
  Perfluorocarbures (PFC)
18. Perfluorométhane CF4 6 500
19. Perfluoroéthane C2F6 9 200
20. Perfluoropropane C3F8 7 000
21. Perfluorobutane C4F10 7 000
22. Perfluorocyclobutane c-C4F8 8 700
23. Perfluoropentane C5F12 7 500
24. Perfluorohexane C6F14 7 400

ANNEXE 2

Critères de déclaration

Personnes tenues de produire une déclaration

1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l'année civile 2007, 100 000 tonnes métriques d'équivalent en dioxyde de carbone (100 kt d'équivalent CO2) ou plus de GES (« seuil de déclaration ») est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis. Le seuil de déclaration est la masse totale de chacun des gaz ou espèces de gaz figurant au tableau 1 de l'annexe 1, multipliée par le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) correspondant, indiqué au tableau 2 de l'annexe 1.

(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe cède sa place pendant l'année civile 2007, celle qui exploitera l'installation à compter du 31 décembre 2007 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l'année civile 2007 au plus tard le 1er juin 2008. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année civile 2007, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2008, un rapport portant sur la partie de l'année civile 2007 durant laquelle l'installation a été exploitée.

2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné, l'équation suivante et les notes explicatives présentées dans les paragraphes (2), (3) et (4) doivent être utilisées :

Équation des émissions totales d'un gaz

où :

E = émissions totales d'un gaz ou d'une espèce de gaz donné provenant de l'installation pendant l'année civile 2007, exprimées en tonnes métriques

PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz

i = chaque source d'émission

(2) Les émissions de chacune des espèces de HFC et de PFC doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 2 de l'annexe 1.

(3) Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu'il s'agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. Elles doivent cependant être quantifiées et déclarées dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer et indiquées séparément, conformément aux exigences relatives à l'information à déclarer spécifiées à l'annexe 3.

(4) Les émissions de CO2 provenant de la décomposition des déchets biomassiques et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu'il s'agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. En outre, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse des déchets et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer.

3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions doivent utiliser, pour l'estimation des émissions, des méthodes de quantification qui sont compatibles avec les lignes directrices approuvées dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) aux fins de l'établissement des inventaires nationaux des GES par les Parties à l'annexe 1 (décision 18/CP.8) et à l'annexe de cette décision contenue dans la CCNUCC/CP/2002/8.

ANNEXE 3

Information à déclarer

1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l'information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 2 :

a) la dénomination sociale et le nom commercial (s'il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d'entreprise (attribué par l'Agence du revenu du Canada);

b) le nom (s'il y a lieu) et l'adresse de l'installation;

c) les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux et à quatre chiffres et le code canadien à six chiffres du SCIAN;

d) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (le cas échéant);

e) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone de la personne qui présente l'information à déclarer en vertu du présent avis;

f) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s'il y a lieu);

g) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone du cadre signant l'attestation;

h) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes, le cas échéant, leur adresse, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d'entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu].

2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l'annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque installation atteignant le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 2 du présent avis :

a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : combustion stationnaire de combustible, procédés industriels, émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz, autres émissions fugitives, transport sur le site, déchets et eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées mais déclarées séparément;

b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d'oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : combustion stationnaire de combustible, procédés industriels, émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz, autres émissions fugitives, transport sur le site, déchets et eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées;

Remarque : Le tableau 3 ci-dessous présente un modèle pour la déclaration de ces gaz.

Tableau 3 : Modèle de tableau pour la déclaration de certains GES par catégorie de sources

  Catégories de sources


Gaz
Combus-
tion station-
naire de combus-
tible


Procédés industriels

Évacua-
tion et torchage

Autres émissions fugitives


Trans-
port sur le site


Déchets et eaux usées
Dioxyde de carbone (sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément)            
Méthane            
Oxyde nitreux            
Total            

c) lorsque les émissions des procédés industriels sont produites en même temps que la combustion de combustibles pour produire de l'énergie, il faut les classer dans la catégorie qui correspond au but principal de l'activité : « énergie » ou « procédé » (voir référence 1);

d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d'hexafluorure de soufre, d'hydrofluorocarbures, par espèce, et de perfluorocarbures, par espèce, provenant des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;

e) la méthode d'estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux paragraphes a) à c), choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, facteurs d'émission ou calculs techniques.

3. Tel qu'il est indiqué au paragraphe 2(4) de l'annexe 2, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse des déchets et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer.

4. Il faut accompagner l'information à déclarer d'une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l'information présentée est vraie, exacte et complète.

5. S'il y a lieu de le faire, le déclarant doit indiquer l'information déclarée qu'il a demandé de traiter confidentiellement conformément à l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ainsi que les motifs de cette demande conformément à l'article 52 de la Loi.

ANNEXE 4

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis et à ses annexes :

« attestation » Document signé par un cadre autorisé de la société déclarante, selon lequel l'information présentée est vraie, exacte et complète. (statement of certification)

« autres émissions fugitives " Rejets non intentionnels de gaz au cours d'activités industrielles autres que les émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz. Elles peuvent être causées en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l'utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (other fugitive emissions)

« biomasse » Matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l'un ou l'autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d'origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz de décharges, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d'origine animale ou végétale. (biomass)

« émissions de combustion stationnaire de combustible » Émissions provenant de sources de combustion autres qu'un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l'énergie. (stationary fuel combustion emissions)

« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse des déchets et des eaux usées » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la composante biomasse des déchets et des eaux usées. (CO2 emissions from biomass waste and wastewater decomposition)

« émissions des déchets et des eaux usées » Émissions provenant de sources d'élimination des déchets, du traitement des déchets ou du traitement des eaux usées à l'installation. Les sources comprennent l'enfouissement des déchets solides, le torchage des gaz de décharge et l'incinération des déchets; le traitement des déchets et des eaux usées comprend le traitement des effluents d'eaux usées et des déchets liquides. (waste and wastewater emissions)

« émissions de torchage » Rejet volontaire de gaz au cours d'activités industrielles résultant de la combustion contrôlée d'un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d'énergie. Elles comprennent celles provenant de l'incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l'installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d'engrais chimique et d'acier. (flaring emissions)

« émissions d'évacuation » Rejet volontaire dans l'atmosphère d'un gaz résiduaire, comprenant sans s'y limiter, les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d'échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d'autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)

« émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l'installation. (direct emissions)

« émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus intégral de production. (on-site transportation emissions)

" émissions liées aux procédés industriels " Émissions provenant d'un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et qui ne sert pas à produire de l'énergie. (industrial process emissions)

« équipement " Comprend la machinerie de transport faisant partie intégrante du ou des procédés de production utilisés à l'installation. (equipment)

« équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 2). (carbon dioxide equivalent (CO2 eq.))

« gazoducs » Tous les gazoducs transportant du gaz naturel épuré et toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l'exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation qui appartiennent à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire. (pipeline transportation system)

« GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)

« HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)

« installation » Installation contiguë, gazoduc ou installation extracôtière. (facility)

" installation contiguë " Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d'eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)

« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l'exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)

« numéro d'enregistrement CAS » Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. (CAS Registry Number)

« PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)

« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)

« société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations satisfaisant au seuil de déclaration défini à l'annexe 2 du présent avis. (reporting company)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive de déclaration obligatoire des émissions de gaz à effet de serre et de l'information connexe. Le programme a été lancé par la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d'un premier avis qui mentionnait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le quatrième d'une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement et présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES.

Tel qu'il est indiqué dans l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d'autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques, qui a paru le 21 octobre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, un certain nombre de principes guideront l'application par le Gouvernement du nouveau cadre de réglementation industrielle. L'un de ces principes est de veiller à ce que la surveillance, la déclaration et la mise en œuvre réglementaire soient efficaces et efficientes, y compris intensifier les efforts pour réduire au minimum le chevauchement réglementaire. Le gouvernement fédéral continuera donc à collaborer avec les provinces et les territoires en vue d'établir un système unique et harmonisé de déclaration obligatoire de toutes les émissions atmosphériques et d'information connexe. Ce système appuiera le règlement proposé et un régime connexe d'échange de droits d'émission potentiel. Il répondra aux préoccupations de l'industrie estimant que de multiples méthodes de mesure et régimes de déclaration entraîneraient un fardeau administratif inutile et coûteux. L'analyse portant sur l'élaboration d'exigences en matière d'information, de déclaration ainsi que de surveillance et de production de rapports sera effectuée en consultation.

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Modification de l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2006

Avis est par les présentes donné, aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2006, publié le 25 février 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, est modifié tel qu'il a été établi dans l'annexe 1. Le présent avis entre en vigueur le jour de sa publication et demeurera en vigueur jusqu'au 25 février 2009.

Les questions au sujet du présent avis doivent être adressées à l'endroit suivant :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1656
Télécopieur : 819-994-3266
Courriel : INRP@ec.gc.ca

Le directeur général
Sciences et évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Modifications

1. La partie Renseignements généraux de l'annexe 2 de l'avis est modifiée par l'ajout des alinéas suivants avant le deuxième alinéa :

a) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2007, cette personne apprend ou s'aperçoit qu'il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d'adresse de courrier électronique (le cas échéant) de la personne-ressource responsable des renseignements au public, de la personne-ressource responsable des renseignements techniques ou de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration, la personne qui a fourni des renseignements doit aviser le ministre de ce changement au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce changement.

b) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2007, cette personne apprend ou s'aperçoit que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts, elle doit, au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce fait, fournir les renseignements exacts au ministre. Si un délai supplémentaire est nécessaire pour la préparation et la présentation des renseignements exacts, cette personne doit aviser le ministre par écrit qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance du fait que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts. Cette personne doit aussi indiquer les raisons pour lesquelles elle a besoin d'un délai supplémentaire ainsi que le temps nécessaire pour fournir les renseignements exacts.

c) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2007, il y a eu changement de propriétaire ou d'exploitant de l'installation, cette personne doit aviser le ministre de ce fait au cours des 30 jours suivant le moment où elle a appris ce fait ou pris connaissance de ce fait. Dans ce dernier cas, les renseignements pertinents aux fins de la déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants sont : le nom, l'adresse municipale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique (s'il y a lieu) du nouveau propriétaire.

d) Si une personne a vendu une installation ou l'exploitation d'une installation, cette personne est tenue de fournir un correctif de tous les renseignements erronés ou inexacts fournis pendant la période où elle était propriétaire, cela conformément au délai et à la marche à suivre indiqués dans l'alinéa c) ci-dessus.

e) La personne qui fournit des renseignements conformément aux alinéas a), b), c) ou d) doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d'une attestation. Une attestation n'est pas requise si la personne visée par le présent avis fournit et atteste les renseignements de façon électronique.

La personne qui fournit des renseignements conformément aux alinéas a), b), c) ou d) peut le faire en utilisant le système de déclaration électronique en ligne ou les communiquer par courrier ordinaire aux adresses mentionnées ci-dessus.

2. L'article 238 « Acenaphtene » de la partie 2 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit :

Acenaphthene;

3. L'article 239 « Acenaphtylene » de la partie 2 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit :

Acenaphthylene;

4. L'article 282 « Furfural alcohol » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit :

Furfuryl alcohol;

5. L'article 299 « Tétrahydrofurane » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit :

Tétrahydrofuranne;

6. L'article 320 « Terpene » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit :

Terpenes;

7. L'article 320 « Terpène » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit :

Terpènes;

8. Le numéro d'enregistrement CAS « 64742-48-4 » pour l'article 327 « Hydrotreated light distillate » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit :

64742-47-8;

9. Le numéro d'enregistrement CAS « 64742-48-4 » pour l'article 328 « Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit :

64742-47-8;

10. L'article 5 de l'annexe 3 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit :

The person submitting information under this notice must submit a Statement of Certification certifying that the information is true, accurate and complete or shall authorize another person to act on their behalf and so certify using the Statement of Certification. A Statement of Certification is not required if a person subject to this notice or the person authorized to act on their behalf submits and certifies the information electronically.

11. L'article 5 de l'annexe 3 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit :

La personne qui fournit des renseignements aux termes du présent avis doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d'une attestation. Une attestation n'est pas requise si la personne visée par le présent avis, ou la personne autorisée à agir en son nom, fournit et atteste les renseignements de façon électronique.

12. La définition de « Installation mobile » de l'annexe 4 de la version française de l'avis est remplacée par ce qui suit :

« installation mobile » Équipement mobile de destruction des BPC, installation mobile de préparation de l'asphalte et centrale mobile à béton. "portable facility"

13. L'article 328 « Distillates de pétrole (fraction légère hydrotraitée) » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit :

Distillat de pétrole (fraction légère hydrotraitée);

14. L'annexe 4 de la version anglaise de l'avis est modifiée par l'ajout des définitions suivantes :

"pit" means an excavation that is open to the air and that is operated for the purpose of extracting sand, clay, marl, earth, shale, gravel, stone or other rock but not coal, a coal-bearing substance, oil sands, or oil sands-bearing substance or an ammoniate shell and includes any associated infrastructure, but does not include a quarry. « sablière »

"quarry" means an excavation that is open to the air and that is operated for the purpose of working, recovering and extracting stone, limestone, sandstone, dolostone, marble, granite, construction materials and any mineral other than coal, a coal-bearing substance, oil sands, or oils sands-bearing substance or an ammonite shell and includes any associated infrastructure but does not include a pit. « carrière »

15. L'annexe 4 de la version française de l'avis est modifiée par l'ajout des définitions suivantes :

« carrière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de la transformation, de la récupération et de l'extraction de la pierre, du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite, de matériaux de construction et de tout autre minéral, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d'une substance contenant du sable bitumineux ou de l'ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n'inclut pas une sablière. "quarry"

« sablière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de l'extraction de sable, d'argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de pierre ou d'autres roches, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d'une substance contenant du sable bitumineux ou de l'ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n'inclut pas une carrière. "pit"

16. L'annexe 4 de la version anglaise de l'avis est modifiée par abrogation de la définition qui suit :

"mining" includes exploitation of oil sands, but does not include peat mining or any other mines that are closed. « extraction minière »

17. L'annexe 4 de la version française de l'avis est modifiée par abrogation de la définition qui suit :

« extraction minière » Comprend l'exploitation de sables bitumineux, mais exclut l'exploitation de la tourbe et toute autre activité de mines qui sont fermées. "mining"

18. Les alinéas 2 et 3 de la note explicative (cette note ne fait pas partie de l'avis) de la version anglaise de l'avis sont remplacés par ce qui suit :

Obtaining the guidance documents for 2006 is the responsibility of the person required to report to the 2006 National Pollutant Release Inventory. Those who have not obtained the guidance documents are encouraged to contact Environment Canada at one of the aforementioned addresses.

19. Les alinéas 2 et 3 de la note explicative (cette note ne fait pas partie de l'avis) de la version française de l'avis sont remplacés par ce qui suit :

Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants pour 2006 de se procurer les documents d'orientation pour cette année de déclaration. Celles qui n'ont pas obtenu les documents d'orientation sont incitées à communiquer avec Environnement Canada à l'une des adresses précitées.

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2007

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis au cours de l'année civile 2007 et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 3 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2008, afin de lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état. Certaines définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l'annexe 4.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs réponses et questions à l'un des endroits suivants :

Colombie-Britannique et Yukon

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
401, rue Burrard, Bureau 201
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3S5
Téléphone : 604-666-3221 / 666-3890 / 666-9864 / 666-1091
Télécopieur : 604-666-6800
Courriel : NPRI_PYR@ec.gc.ca

Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Twin Atria No. 2, Pièce 200
4999 98th Avenue
Edmonton (Alberta)
T6B 2X3
Téléphone : 780-951-8989
Télécopieur : 780-951-8808
Courriel : NPRI_PNR@ec.gc.ca

Ontario

Inventaire national des rejets de polluants
Direction de la protection de l'environnement
Région de l'Ontario
Environnement Canada
4905, rue Dufferin, 2e étage
Downsview (Ontario)
M3H 5T4
Téléphone : 416-739-4707
Télécopieur : 416-739-4762
Courriel : NPRI_ONTARIO@ec.gc.ca

Québec

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
105, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec)
H2Y 2E7
Téléphone : 514-283-7303 / 496-1832
Télécopieur : 514-496-6982
Courriel : INRP_QC@ec.gc.ca

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Queen Square, 16e étage
45, promenade Alderney
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
Téléphone : 902-426-4482 / 426-4805 / 426-5037
Télécopieur : 902-426-8373
Courriel : NPRI_ATL@ec.gc.ca

Région de la capitale nationale

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1656
Télécopieur : 819-994-3266
Courriel : INRP@ec.gc.ca

Le présent avis entre en vigueur le 3 mars 2007 et demeurera en vigueur jusqu'au 3 mars 2010. Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l'installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent, pour une période de trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent avis. Dans les cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, dans le principal établissement commercial situé au Canada, cette personne doit informer le ministre de l'adresse municipale de l'établissement et de l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale).

Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l'article 52 de la Loi s'appliquent à leur demande. Le paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.

Le directeur général
Sciences et évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants

PARTIE 1

SUBSTANCES DU GROUPE 1

 

Nom
Numéro d'enregistrement
CAS
(voir référence a)
1. Acétaldéhyde 75-07-0
2. Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
3. Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
4. Acétate de vinyle 108-05-4
5. Acétonitrile 75-05-8
6. Acétophénone 98-86-2
7. Acide acrylique(voir référence 3) 79-10-7
8. Acide chlorendique 115-28-6
9. Acide chlorhydrique 7647-01-0
10. Acide chloroacétique(voir référence 4) 79-11-8
11. Acide formique 64-18-6
12. Acide nitrilotriacétique(voir référence 5) 139-13-9
13. Acide nitrique 7697-37-2
14. Acide peracétique(voir référence 6) 79-21-0
15. Acide sulfurique 7664-93-9
16. Acroléine 107-02-8
17. Acrylamide 79-06-1
18. Acrylate de butyle 141-32-2
19. Acrylate d'éthyle 140-88-5
20. Acrylate de méthyle 96-33-3
21. Acrylonitrile 107-13-1
22. Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
23. Alcanes, C6-18, chloro 68920-70-7
24. Alcanes, C10-13, chloro 85535-84-8
25. Alcool allylique 107-18-6
26. Alcool isopropylique 67-63-0
27. Alcool propargylique 107-19-7
28. Aluminium(voir référence 7) 7429-90-5
29. Amiante(voir référence 8) 1332-21-4
30. Ammoniac (total)(voir référence 9)   (voir référence b)
31. Anhydride maléique 108-31-6
32. Anhydride phtalique 85-44-9
33. Aniline(voir référence 10) 62-53-3
34. Anthracène 120-12-7
35. Antimoine(voir référence 11)   (voir référence c)
36. Argent(voir référence 12)  (voir référence d)
37. Benzène 71-43-2
38. Biphényle 92-52-4
39. Bromate de potassium 7758-01-2
40. Brome 7726-95-6
41. 1-Bromo-2-chloroéthane 107-04-0
42. Bromométhane 74-83-9
43. Buta-1,3-diène 106-99-0
44. Butan-1-ol 71-36-3
45. Butan-2-ol 78-92-2
46. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
47. Butyraldéhyde 123-72-8
48. Carbonate de lithium 554-13-2
49. Catéchol 120-80-9
50.  Cétone de Michler(voir référence 13) 90-94-8
51. CFC-11 75-69-4
52. CFC-12 75-71-8
53. CFC-13 75-72-9
54. CFC-114 76-14-2
55. CFC-115 76-15-3
56. Chlore 7782-50-5
57. Chlorhydrate de tétracycline 64-75-5
58. Chlorobenzène 108-90-7
59. Chloroéthane 75-00-3
60. Chloroforme 67-66-3
61. Chloroformiate d'éthyle 541-41-3
62. Chlorométhane 74-87-3
63. 3-Chloro-2-méthylprop-1-ène 563-47-3
64. 3-Chloropropionitrile 542-76-7
65. Chlorure d'allyle 107-05-1
66. Chlorure de benzoyle 98-88-4
67. Chlorure de benzyle 100-44-7
68. Chlorure de vinyle 75-01-4
69. Chlorure de vinylidène 75-35-4
70. Chrome(voir référence 14)  (voir référence e)
71. Cobalt(voir référence 15)   (voir référence f)
72. Crésol(voir référence 16) (voir référence 16a) 1319-77-3
73. Crotonaldéhyde 4170-30-3
74. Cuivre(voir référence 17)  (voir référence g)
75. Cumène 98-82-8
76. Cyanamide calcique 156-62-7
77. Cyanures(voir référence 18)  (voir référence h)
78. Cyanure d'hydrogène 74-90-8
79. Cyclohexane 110-82-7
80. Cyclohexanol 108-93-0
81.  2,4-Diaminotoluène(voir référence 19) 95-80-7
82.  2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
83.  o-Dichlorobenzène 95-50-1
84.  p-Dichlorobenzène 106-46-7
85.  3,3'-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
86.  1,2-Dichloroéthane 107-06-2
87.  Dichlorométhane 75-09-2
88.  2,4-Dichlorophénol(voir référence 20) 120-83-2
89.  1,2-Dichloropropane 78-87-5
90.  Dicyclopentadiène 77-73-6
91.  Diéthanolamine(voir référence 21) 111-42-2
92.  Diisocyanate d'isophorone 4098-71-9
93.  Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
94.  Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène 15646-96-5
95.   Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
96.  Diméthylamine 124-40-3
97.  N,N-Diméthylaniline(voir référence 22) 121-69-7
98.  N,N-Diméthylformamide 68-12-2
99.  Diméthylphénol 1300-71-6
100.  4,6-Dinitro-o-crésol(voir référence 23) 534-52-1
101.  Dinitrotoluène(voir référence 24) 25321-14-6
102.  2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
103.  2,6-Dinitrotoluène 606-20-2
104.  1,4-Dioxane 123-91-1
105.  Dioxyde de chlore 10049-04-4
106.  Dioxyde de thorium 1314-20-1
107.  Diphénylamine 122-39-4
108.  Disulfure de carbone 75-15-0
109.  Épichlorohydrine 106-89-8
110.  1,2-Époxybutane 106-88-7
111.  2-Éthoxyéthanol 110-80-5
112.  Éthylbenzène 100-41-4
113.  Éthylène 74-85-1
114.  Éthylèneglycol 107-21-1
115.  Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
116.  Fluor 7782-41-4
117.  Fluorure de calcium 7789-75-5
118.  Fluorure d'hydrogène 7664-39-3
119.  Fluorure de sodium 7681-49-4
120. Formaldéhyde 50-00-0
121. Halon 1211 353-59-3
122. Halon 1301 75-63-8
123. HCFC-22 75-45-6
124. HCFC-122(voir référence 25) 41834-16-6
125. HCFC-123(voir référence 26) 34077-87-7
126. HCFC 124(voir référence 27) 63938-10-3
127. HCFC-141b 1717-00-6
128. HCFC-142b 75-68-3
129. Hexachlorocyclopentadiène 77-47-4
130. Hexachloroéthane 67-72-1
131. Hexachlorophène 70-30-4
132. Hexafluorure de soufre 2551-62-4
133. n-Hexane 110-54-3
134. Hydrazine(voir référence 28) 302-01-2
135. Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
136. Hydroquinone(voir référence 29) 123-31-9
137. Imidazolidine-2-thione 96-45-7
138. Indice de couleur bleu direct 218 28407-37-6
139. Indice de couleur jaune de dispersion 3 2832-40-8
140. Indice de couleur jaune de solvant 14 842-07-9
141. Indice de couleur orange de solvant 7 3118-97-6
142. Indice de couleur rouge alimentaire 15 81-88-9
143. Indice de couleur rouge de base 1 989-38-8
144. Indice de couleur vert acide 3 4680-78-8
145. Indice de couleur vert de base 4 569-64-2
146. Iodométhane 74-88-4
147. Isobutyraldéhyde 78-84-2
148. Isoprène 78-79-5
149. p,p'-Isopropylidènediphénol 80-05-7
150. Isosafrole 120-58-1
151. Manganèse(voir référence 30)  (voir référence i)
152. 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4
153. Méthacrylate de méthyle 80-62-6
154. Méthanol 67-56-1
155. 2-Méthoxyéthanol 109-86-4
156. p,p'-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
157. 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
158. Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
159. p,p'-Méthylènedianiline 101-77-9
160. Méthyléthylcétone 78-93-3
161. Méthylisobutylcétone 108-10-1
162. 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
163. 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
164. 2-Méthylpyridine 109-06-8
165. N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
166. N-Méthylolacrylamide 924-42-5
167. Naphtalène 91-20-3
168. Nickel(voir référence 31)  (voir référence j)
169. Nitrate(voir référence 32)  (voir référence k)
170. Nitrite de sodium 7632-00-0
171. p-Nitroaniline 100-01-6
172. Nitrobenzène 98-95-3
173. Nitroglycérine 55-63-0
174. p-Nitrophénol(voir référence 33) 100-02-7
175. 2-Nitropropane 79-46-9
176. N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
177. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés(voir référence 34)  (voir référence l)
178. Octylphénol et ses dérivés éthoxylés(voir référence 35)   (voir référence m)
179. Oxyde d'aluminium(voir référence 36) 1344-28-1
180. Oxyde de décabromodiphényle 1163-19-5
181. Oxyde d'éthylène 75-21-8
182. Oxyde de propylène 75-56-9
183. Oxyde de styrène 96-09-3
184. Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
185. Paraldéhyde 123-63-7
186. Pentachloroéthane 76-01-7
187. Peroxyde de benzoyle 94-36-0
188. Phénol(voir référence 37) 108-95-2
189. p-Phénylènediamine(voir référence 38) 106-50-3
190. o-Phénylphénol(voir référence 39) 90-43-7
191. Phosgène 75-44-5
192. Phosphore(voir référence 40) 7723-14-0
193. Phosphore (total)(voir référence 41)   (voir référence n)
194. Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
195. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
196. Phtalate de dibutyle 84-74-2
197. Phtalate de diéthyle 84-66-2
198. Phtalate de diméthyle 131-11-3
199. Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
200. Propionaldéhyde 123-38-6
201. Propylène 115-07-1
202. Pyridine(voir référence 42) 110-86-1
203. Quinoléine(voir référence 43) 91-22-5
204. p-Quinone 106-51-4
205. Safrole 94-59-7
206. Sélénium(voir référence 44)   (voir référence o)
207. Styrène 100-42-5
208. Sulfate de diéthyle 64-67-5
209. Sulfate de diméthyle 77-78-1
210. Sulfure de carbonyle 463-58-1
211. Sulfure d'hydrogène 7783-06-4
212. Soufre réduit total(voir référence 45)   (voir référence p)
213. 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
214. 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
215. Tétrachloroéthylène 127-18-4
216. Tétrachlorure de carbone 56-23-5
217. Tétrachlorure de titane 7550-45-0
218. Thio-urée 62-56-6
219. Toluène 108-88-3
220. Toluènediisocyanate(voir référence 46) 26471-62-5
221. Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
222. Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
223. 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
224. 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
225. Trichloroéthylène 79-01-6
226. Triéthylamine 121-44-8
227. Trifluorure de bore 7637-07-2
228. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
229. Trioxyde de molybdène 1313-27-5
230. Vanadium(voir référence 47) 7440-62-2
231. Xylène(voir référence 48) 1330-20-7
232. Zinc(voir référence 49)   (voir référence q)

SUBSTANCES DU GROUPE 2

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
233. Mercure(voir référence 50)  (voir référence r)

SUBSTANCES DU GROUPE 3

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
234. Cadmium(voir référence 51)  (voir référence s)

SUBSTANCES DU GROUPE 4

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
235. Arsenic(voir référence 52)   (voir référence t)
236. Composés du chrome hexavalent  (voir référence u)
237. Plomb (voir référence 53) (voir référence 53a)  (voir référence v)
238. Plomb tétraéthyle 78-00-2

PARTIE 2

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
239. Acénaphtène 83-32-9
240. Acénaphtylène 208-96-8
241. Benzo(a)anthracène 56-55-3
242. Benzo(a)phénanthrène 218-01-9
243. Benzo(a)pyrène 50-32-8
244. Benzo(b)fluoranthène 205-99-2
245. Benzo(e)pyrène 192-97-2
246. Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2
247. Benzo(j)fluoranthène 205-82-3
248. Benzo(k)fluoranthène 207-08-9
249. Dibenz(a,j)acridine 224-42-0
250. Dibenzo(a,h)acridine 226-36-8
251. Dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3
252. Dibenzo(a,e)fluoranthène 5385-75-1
253. Dibenzo(a,e)pyrène 192-65-4
254. Dibenzo(a,h)pyrène 189-64-0
255. Dibenzo(a,i)pyrène 189-55-9
256. Dibenzo(a,l)pyrène 191-30-0
257. 7H-Dibenzo(c,g)carbazole 194-59-2
258. 7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène 57-97-6
259. Fluoranthène 206-44-0
260. Fluorène 86-73-7
261. Indeno(1,2,3-c,d)pyrène 193-39-5
262. 3-Méthylcholanthrène 56-49-5
263. 5-Méthylchrysène 3697-24-3
264. 1-Nitropyrène 5522-43-0
265. Pérylène 198-55-0
266. Phénanthrène 85-01-8
267. Pyrène 129-00-0

PARTIE 3

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
268. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6
269. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4
270. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6
271. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3
272. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7
273. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9
274. Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9
275. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne 51207-31-9
276. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne 57117-31-4
277. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne 57117-41-6
278. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne 70648-26-9
279. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne 72918-21-9
280. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne 57117-44-9
281. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne 60851-34-5
282. 1,2,3,4,6,7,8- Heptachlorodibenzofuranne 67562-39-4
283. 1,2,3,4,7,8,9- Heptachlorodibenzofuranne 55673-89-7
284. Octachlorodibenzofuranne 39001-02-0
285. Hexachlorobenzène 118-74-1

PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES (PCA)

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
286. Monoxyde de carbone 630-08-0
287. Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) 11104-93-1
288. PM2,5  (voir référence w)
289. PM10  (voir référence x)
290. Dioxyde de soufre 7446-09-5
291. Particules totales  (voir référence y)
292. Composés organiques volatils(voir référence 54)  (voir référence z)

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE

SUBSTANCES INDIVIDUELLES

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
293. Acétate d'éthyle 141-78-6
294. Acétate de n-butyle 123-86-4
295. Acétate de vinyle 108-05-4
296. Acétylène 74-86-2
297. Acide adipique 124-04-09
298. Alcool furfurylique 98-00-0
299. Alcool isopropylique 67-63-0
300. Aniline(voir référence 55) 62-53-3
301. Benzène 71-43-2
302. 1,3-Butadiène 106-99-0
303. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
304. Chlorobenzène 108-90-7
305. p-Dichlorobenzène 106-46-7
306. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
307. Diméthyléther 115-10-6
308. Éthanol 64-17-5
309. Éthylène 74-85-1
310. Formaldéhyde 50-00-0
311. n-Hexane 110-54-3
312. Isocyanate de phényle 103-71-9
313. D-Limonène 5989-27-5
314. Méthanol 67-56-1
315. 2-Méthyl-3-hexanone 7379-12-6
316. Méthyléthylcétone 78-93-3
317. Méthylisobutylcétone 108-10-1
318. Myrcène 123-35-3
319. bêta-Phellandrène 555-10-2
320. alpha-Pinène 80-56-8
321. bêta-Pinène 127-91-3
322. Propane 74-98-6
323. Propylène 115-07-1
324. Styrène 100-42-5
325. Tétrahydrofurane 109-99-9
326. Toluène 108-88-3
327. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
328. Triméthylfluorosilane 420-56-4

GROUPES D'ISOMÈRES

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
329. Anthraquinone(voir référence 56)   (voir référence aa)
330. Butane(voir référence 57)  (voir référence bb)
331. Butène(voir référence 58) 25167-67-3
332. Cycloheptane(voir référence 59)  (voir référence cc)
333. Cyclohexène(voir référence 60)   (voir référence dd)
334. Cyclooctane(voir référence 61)   (voir référence ee)
335. Décane(voir référence 62)  (voir référence ff)
336. Dihydronaphtalène(voir référence 63)  (voir référence gg)
337. Dodécane(voir référence 64)  (voir référence ii)
338. Heptane(voir référence 65)  (voir référence jj)
339. Hexane(voir référence 66)   (voir référence kk)
340. Hexène(voir référence 67) 25264-93-1
341. Méthylindane(voir référence 68) 27133-93-3
342. Nonane(voir référence 69)  (voir référence ll)
343. Octane(voir référence 70)   (voir référence mm)
344. Pentane(voir référence 71)  (voir référence nn)
345. Pentène(voir référence 72)   (voir référence oo)
346. Terpènes(voir référence 73) 68956-56-9
347. Triméthylbenzène(voir référence 74) 25551-13-7
348. Xylène(voir référence 75) 1330-20-7

AUTRES GROUPES ET MÉLANGES

 

Nom
Numéro
d'enregistrement
CAS
349. Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol 112-07-2
350. Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol 108-65-6
351. Acétate monoéthylique du diéthylène glycol 112-15-2
352. Créosote 8001-58-9
353. Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) 64742-48-9
354. Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) 64742-48-4
355. Essences minérales 64475-85-0
356. Éther de diéthylène glycol monobutylique 112-34-5
357. Éther monobutylique de propylène glycol 5131-66-8
358. Éther monohexylique d'éthylène glycol 112-25-4
359. Fraction légère du solvant naphta 64742-89-8
360. Huile minérale blanche 8042-47-5
361. Naphta 8030-30-6
362. Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds) 64741-65-7
363. Naptha VM et P (ligroïne) 8032-32-4
364. Solvant naphta aliphatique, fraction médiane 64742-88-7
365. Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6
366. Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5
367. Solvant Stoddard 8052-41-3

ANNEXE 2

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Personnes tenues de faire une déclaration

a) Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2006 détermine que l'installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis aux parties 1 à 5 de la présente annexe, la personne devra aviser le ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2008. Si, au cours de l'année civile 2007, il y a changement du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation conformément à la présente annexe, la personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre 2007 doit faire au plus tard le 1er juin 2008 une déclaration pour toute l'année 2007. Si la personne met fin à ses opérations au cours de l'année civile 2007, elle doit faire une déclaration pour la période de l'année 2007 pendant laquelle elle était propriétaire ou exploitant de l'installation, au plus tard le 1er juin 2008.

b) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2008, cette personne apprend ou s'aperçoit qu'il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d'adresse de courrier électronique (le cas échéant) de la personne-ressource responsable des renseignements au public, de la personne-ressource responsable des renseignements techniques ou de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration, la personne qui a fourni des renseignements doit aviser le ministre de ce changement au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce changement.

c) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2008, cette personne apprend ou s'aperçoit que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts, elle doit, au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce fait, fournir les renseignements exacts au ministre. Si un délai supplémentaire est nécessaire pour la préparation et la présentation des renseignements exacts, cette personne doit aviser le ministre par écrit qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance du fait que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts. Cette personne doit aussi indiquer les raisons pour lesquelles elle a besoin d'un délai supplémentaire ainsi que le temps nécessaire pour fournir les renseignements exacts.

d) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2008, il y a eu changement de propriétaire ou d'exploitant de l'installation, cette personne doit aviser le ministre de ce fait au cours des 30 jours suivant le moment où elle a appris ce fait ou pris connaissance de ce fait. Dans ce dernier cas, les renseignements pertinents aux fins de la déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants sont : le nom, l'adresse municipale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique (s'il y a lieu) du nouveau propriétaire.

e) Si une personne a vendu une installation ou l'exploitation d'une installation, cette personne est tenue de fournir un correctif de tous les renseignements erronés ou inexacts fournis pendant la période où elle était propriétaire, cela conformément au délai et à la marche à suivre indiqués dans l'alinéa c) ci-dessus.

f) La personne qui fournit des renseignements conformément aux alinéas a), b), c), d) ou e) doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d'une attestation. Une attestation n'est pas requise si la personne visée par le présent avis fournit et atteste les renseignements de façon électronique.

La personne qui fournit des renseignements conformément aux alinéas a), b), c), d) ou e) peut le faire en utilisant le système de déclaration électronique en ligne ou les communiquer par courrier ordinaire aux adresses mentionnées ci-dessus.

g) Si une personne est propriétaire ou exploitant d'une installation où les employés ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus et qui rejette, élimine et/ou transfère à des fins de recyclage des substances figurant à l'annexe 1 du présent avis, cette personne est visée par le présent avis. En déclarant les renseignements requis par le présent avis, la personne doit tenir compte des seuils de déclaration établis dans le tableau 1 de la partie 1, dans le tableau 2 de la partie 4 ou aux parties 2, 3 ou 5 de la présente annexe.

1. Les activités suivantes, auxquelles ne s'applique pas le critère concernant les employés qui ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus, sont visées aux termes des parties 1 à 5 :

a) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les fours coniques ou ronds;

b) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année;

c) incinération de déchets dangereux;

d) incinération de boues d'épuration;

e) préservation du bois;

f) opérations de terminal;

g) évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit annuel moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour.

2. Les personnes visées par le présent avis ne doivent pas inclure une substance figurant à l'annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration établi à l'annexe 2 du présent avis, si cette substance est :

a) fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans les activités d'exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole;

b) contenue dans :

(i) des articles qui sont préparés ou utilisés d'une autre manière,

(ii) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement relatif aux procédés,

(iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation,

(iv) des matières destinées à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes,

(v) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l'exploitation de l'installation,

(vi) l'eau ou l'air d'admission, tels que l'eau de refroidissement, l'air comprimé ou l'air qui sert à la combustion.

3. (1) Les personnes visées par le présent avis ne doivent pas inclure une substance figurant à l'annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration établi à l'annexe 2 du présent avis, si cette substance est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités suivantes :

a) éducation ou formation, notamment dans des universités, des collèges et des écoles;

b) recherches ou essais;

c) entretien et réparation de véhicules tels que des automobiles, des camions, des locomotives, des navires et des aéronefs, à l'exception de la peinture et du décapage de véhicules ou de leurs pièces ainsi que du reconditionnement ou de la remise à neuf de pièces de véhicules;

d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d'opérations de terminal;

e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits qui contiennent la substance, à condition que cette dernière ne soit pas rejetée dans l'environnement au cours de l'utilisation dans l'installation;

f) vente au détail de la substance;

g) culture, récolte ou gestion de ressources naturelles renouvelables, telles que le poisson, la forêt ou les terres agricoles, sauf si l'installation prépare ou utilise d'une autre manière ces ressources;

h) dentisterie.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une substance figure dans la partie 4 ou 5 de l'annexe 1, la personne qui déclare les renseignements exigés par le présent avis doit l'inclure dans le calcul du seuil de déclaration établi dans les parties 4 et 5 de l'annexe 2 du présent avis, si cette substance a été rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion de combustible dans des appareils à combustion fixes.

(3) Les personnes visées par le présent avis qui possèdent ou exploitent une sablière ou une carrière ne doivent pas inclure une substance figurant dans l'annexe 1 au calcul des seuils de déclaration selon le poids indiqués dans l'annexe 2 du présent avis. Ces personnes doivent déclarer les renseignements aux termes du présent avis si la production de la fosse ou de la carrière a été supérieure à 500 000 tonnes en 2007.

PARTIE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1

4. (1) Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de cette substance à des fins de recyclage à partir d'une installation contiguë ou d'une installation extracôtière si, en 2007 :

a) une activité mentionnée à l'article 1 de l'annexe 2 a eu lieu à cette installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) a été fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière une quantité de la substance qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 1 correspondant au groupe indiqué dans la colonne 1 du tableau 1;

c) la concentration en poids de la substance visée était égale ou supérieure à la concentration en poids établie à la colonne 3 du tableau 1 pour le groupe indiqué dans la colonne 1 du tableau 1, à moins que cette dernière ne soit un sous-produit ou qu'il n'y ait pas de valeur mentionnée dans la colonne 3 du tableau 1.

(2) Conformément à l'alinéa (1)b), les sous-produits doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

5. Pour l'application de la présente partie, les personnes visées par le présent avis doivent calculer le seuil de déclaration d'une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 comme suit :

a) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses sels », les personnes doivent utiliser le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel;

b) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses composés », les personnes doivent utiliser l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;

c) pour l'ammoniac (total), les personnes doivent utiliser l'ion ammonium (NH4+) en solution exprimé sous forme d'ammoniac et inclure l'ammoniac (NH3);

d) pour le vanadium, les personnes doivent inclure l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances ou les mélanges, sauf s'il est contenu dans un alliage.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1

Article Colonne 1

Substances figurant dans la
partie 1 de l'annexe 1
Colonne 2

Seuil de
déclaration
Colonne 3

Concentration
en poids
1. Substances du groupe 1 10 tonnes 1 %
2. Substances du groupe 2 5 kilogrammes S/O
3. Substances du groupe 3 5 kilogrammes 0,1 %
4. Substances du groupe 4 50 kilogrammes 0,1 %

PARTIE 2

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1

6. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance à des fins de recyclage à partir d'une installation contiguë, d'une installation mobile ou d'une installation extracôtière si, en 2007 :

a) une activité mentionnée dans l'article 1 de l'annexe 2 a eu lieu à cette installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site à des fins de recyclage une quantité totale de substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite qui est égale ou supérieure à 50 kilogrammes;

c) a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site à des fins de recyclage une quantité des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite qui est égale ou supérieure à 5 kilogrammes.

7. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance à des fins de recyclage à partir d'une installation contiguë où, en 2007 :

a) les personnes ont procédé dans l'installation à la préservation du bois au moyen de la créosote, à un moment quelconque;

b) la substance a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site à des fins de recyclage par suite d'une activité liée à la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1

8. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance à des fins de recyclage à partir d'une installation contiguë, d'une installation mobile ou d'une installation extracôtière si, en 2007 :

a) une activité mentionnée à l'article 1 de l'annexe 2 a eu lieu dans l'installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) des personnes dans les installations contiguës ou les installations mobiles ont mené une ou plusieurs des activités suivantes :

(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les fours coniques ou ronds,

(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année,

(iii) incinération de déchets dangereux,

(iv) incinération de boues d'épuration,

(v) fusion primaire de métaux communs,

(vi) fusion d'aluminium de récupération,

(vii) fusion de plomb de récupération,

(viii) fabrication de fer par agglomération (sintérisation),

(ix) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier,

(x) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d'acier,

(xi) production de magnésium,

(xii) fabrication de ciment portland,

(xiii) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés,

(xiv) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d'électricité est d'au moins 25 mégawatts, en vue de produire de la vapeur pour la production d'électricité,

(xv) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,

(xvi) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,

(xvii) préservation du bois à l'aide de pentachlorophénol.

PARTIE 4

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

9. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet de la substance dans l'atmosphère à partir d'une installation contiguë, d'une installation mobile ou d'une installation extracôtière si, en 2007 :

a) une activité mentionnée à l'article 1 de l'annexe 2 a eu lieu dans l'installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus;

b) a été rejetée dans l'atmosphère une quantité d'une substance figurant dans la colonne 1 du tableau 2 qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

10. (1) Les personnes visées par le présent avis doivent déclarer un rejet à partir d'une installation qui, en 2007, était :

a) une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière où les employés ont collectivement travaillé moins de 20 000 heures, ou une installation de pipeline;

b) une installation qui a rejeté dans l'atmosphère par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe une quantité d'une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 qui est supérieure ou égale au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(2) Indépendamment du paragraphe (1), les personnes ne sont pas tenues de produire une déclaration pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si :

a) la substance est rejetée dans l'atmosphère uniquement par un appareil à combustion externe fixe;

b) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions de BTU (unités thermiques britanniques) par heure;

c) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n'importe quelle combinaison de ces produits.

11. Pour le calcul du seuil de déclaration des oxydes d'azote (sous forme de NO2), les personnes visées par le présent avis doivent exprimer ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote.

Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1

Article Colonne 1

Substances figurant dans la
partie 4 de l'annexe 1
Colonne 2

Seuil de
déclaration
1. Monoxyde de carbone 20 tonnes
2. Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) 20 tonnes
3. PM2,5 0,3 tonne
4. PM10 0,5 tonne
5. Dioxyde de soufre 20 tonnes
6. Particules totales 20 tonnes
7. Composés organiques volatils 10 tonnes

12. Les personnes visées par le présent avis doivent inclure les poussières de routes rejetées dans l'atmosphère dans le total des émissions des substances nos 288 (PM2,5), 289 (PM10) et 291 (particules totales) figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 au calcul des seuils de déclaration selon le poids indiqués dans la partie 4 de l'annexe 2 si, en 2007, les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules (KV) sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site des installations contiguës de ces personnes.

PARTIE 5

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

13. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance ou à une catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 quand :

a) est exigée une déclaration à l'égard des composés organiques volatils conformément à l'article 9 ou 10;

b) a été rejetée dans l'atmosphère, en 2007, une quantité de la substance ou de la catégorie de substances qui est égale ou supérieure à 1 tonne.

ANNEXE 3

Types de renseignements requis par cet
avis et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Les renseignements communiqués doivent être des renseignements que la personne possède ou auxquels on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait accès.

(2) Si la personne est tenue, aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations et/ou les transferts à des fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis, la personne doit déclarer les données à cet égard en réponse au présent avis. Si la personne n'est pas assujettie à l'une ou l'autre des exigences susmentionnées, elle doit fournir les renseignements selon l'une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions; contrôle prédictif des émissions; test à la source ou échantillonnage; bilan massique; facteurs d'émission publiés; facteurs d'émission propres à l'installation; estimations techniques.

2. (1) Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une substance figurant à l'annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration aux termes de l'article 2 de l'annexe 2, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette substance contenue dans des articles, des matériaux, des matières ou l'eau ou l'air d'admission décrits dans l'article 2 de l'annexe 2, ou quand elle est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans des activités d'exploration pétrolière ou gazière ou de forage de puits de pétrole ou de gaz.

(2) Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une substance figurant à l'annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration aux termes de l'article 3 de l'annexe 2, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette substance quand celle-ci est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités décrites au paragraphe 3(1) de l'annexe 2.

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION

3. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants concernant une installation d'où une sub-stance figurant à l'annexe 1 est rejetée, éliminée et/ou transférée à des fins de recyclage :

a) le nom légal et l'appellation commerciale de la personne, le nom de l'installation (s'il y a lieu), l'adresse municipale de l'installation et l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale);

b) le numéro d'identité à l'INRP;

c) le nombre d'équivalents d'employé à temps plein;

d) les numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu);

e) le code de la classification type des industries (CTI) canadien à deux et à quatre chiffres ainsi que le code CTI des États-Unis à quatre chiffres;

f) le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et à quatre chiffres ainsi que le code du SCIAN Canada à six chiffres;

g) le nom, le poste, l'adresse municipale, l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s'il y a lieu);

h) le nom, le poste, l'adresse municipale, l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques;

i) le nom, le poste, l'adresse municipale, l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration (s'il y a lieu);

j) le nom, le poste, l'adresse municipale et l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) du signataire de l'attestation (s'il y a lieu);

k) le numéro d'entreprise de la personne;

l) les coordonnées (latitude et longitude) de l'installation (requises seulement si l'installation est « mobile » ou si une personne fait la déclaration d'une installation pour la première fois);

m) les noms légaux de la personne qui constitue la société mère canadienne, le cas échéant, les adresses municipale et postale (si différente de l'adresse municipale), le pourcentage de la participation dans la société déclarante de la personne qui présente le rapport dans le cadre du présent avis (s'il y a lieu), leurs numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et leur numéro d'entreprise.

4. Indiquer si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration et, si c'est le cas, donner le nom de celui-ci, le nom de l'en-treprise, son adresse municipale, son adresse postale (si différente de l'adresse municipale) et le numéro de téléphone de l'entre-preneur indépendant.

5. La personne qui fournit des renseignements aux termes du présent avis doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d'une attestation. Une attestation n'est pas requise si la personne visée par le présent avis, ou la personne autorisée à agir en son nom, fournit et atteste les renseignements de façon électronique.

6. Mentionner les renseignements déclarés qui font l'objet d'une demande de confidentialité en vertu de l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande, conformément à l'article 52 de la Loi.

7. En ce qui concerne une installation d'où une personne visée par le présent avis a rejeté, éliminé et/ou transféré à des fins de recyclage une substance figurant à l'annexe 1 du présent avis, mentionner les activités figurant à l'article 1 de l'annexe 2, le cas échéant.

8. En ce qui concerne une installation d'où une personne visée par le présent avis a rejeté, éliminé et/ou transféré à des fins de recyclage une substance figurant à l'annexe 1 du présent avis, mentionner les activités figurant à l'alinéa 8b) de la partie 3 de l'annexe 2, le cas échéant.

9. Indiquer si la personne visée par le présent avis a mené des activités de préservation du bois à l'installation et, dans l'affir-mative, si elle a utilisé de la créosote, à un moment quelconque.

10. Indiquer si, au cours de l'année civile 2007, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l'affirmative, si ce plan :

a) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Si c'était le cas, indiquer le code de référence de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada;

b) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d'une autre loi du Parlement;

c) a été élaboré ou mis en œuvre par la personne visée de l'ins-tallation de façon volontaire.

PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LES PARTIES 1 À 3 DE L'ANNEXE 1

11. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans les parties 1 à 3 de l'annexe 1 du présent avis et répondant aux critères de déclaration, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer :

a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;

b) la nature de l'activité de fabrication, s'il y a lieu, décrite séparément : utilisation ou traitement sur place, vente ou distribution, comme sous-produit ou impureté;

c) la nature de l'activité de traitement, s'il y a lieu, décrite séparément : réactif, constituant d'une préparation, constituant d'un article, pour réemballage seulement et sous-produit;

d) la nature de l'utilisation d'une autre manière, s'il y a lieu, décrite séparément : auxiliaire de traitement physique ou chimique, auxiliaire de fabrication, utilisation accessoire ou autre, et sous-produit;

e) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements et autres rejets non ponctuels;

f) la quantité rejetée sur place dans les eaux de surface, indiquée séparément : évacuations directes, déversements et fuites — ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;

g) la quantité rejetée sur place dans le sol, indiquée séparément : déversements, fuites, ou autres;

h) la quantité éliminée sur place, indiquée séparément : enfouissement, épandage et injection souterraine;

i) la quantité éliminée hors site, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine et stockage — ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;

j) la quantité transférée hors site aux fins de traitement, indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, traitement dans une usine municipale d'épuration — ainsi que le nom, l'adresse municipale et l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;

k) la quantité transférée hors site à des fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres — ainsi que le nom, l'adresse municipale et l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;

l) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas e) à k), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation, estimations techniques; ou la méthode utilisée pour déterminer l'absence de rejet sur place, d'élimination ou de transfert hors site à des fins de recyclage; m) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux sur place (dans l'air, l'eau et le sol) en 2007;

n) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée sur place par rapport à l'année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités rejetées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination, changements dans les transferts hors site à des fins de recyclage ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

o) les raisons expliquant l'élimination et les transferts hors site à des fins de recyclage, décrites séparément : résidus de production, produits hors norme, date de péremption dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d'usinage ou de finition, résidus de remise en état des lieux, ou autres;

p) les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l'année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités éliminées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site à des fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

q) les raisons expliquant les changements dans les quantités transférées hors site à des fins de recyclage par rapport à l'année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités transférées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

r) le total prévu des rejets sur place, des éliminations et des transferts hors site à des fins de recyclage pour 2008, 2009 et 2010;

s) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre et, pour chaque activité indiquée, le type spécifique de la méthode employée, avec les méthodes suivantes énumérées séparément :

(i) remplacement des matières (matières premières notamment), énumérées séparément : matières plus pures, autres matières, ou autres (préciser),

(ii) nouvelle conception ou formulation du produit, décrite séparément : modification des caractéristiques du produit, modification de la conception ou de la composition, modification de l'emballage ou autres (préciser),

(iii) modification de l'équipement ou du procédé, décrite séparément : modification de l'équipement, de la disposition ou de la tuyauterie, utilisation d'un catalyseur de procédé différent, meilleure gestion de l'utilisation des emballages en vrac, substitution de petits emballages par des emballages en vrac, modification de l'équipement de décapage ou de nettoyage, remplacement par des dispositifs mécaniques de décapage ou de nettoyage, remplacement par des agents de nettoyage aqueux, modification ou installation de systèmes de rinçage, amélioration de la conception de l'équipement de rinçage, amélioration de l'exploitation de l'équipement de rinçage, modification des systèmes ou de l'équipement de pulvérisation, amélioration des techniques d'application, remplacement du procédé de pulvérisation par un autre système ou autre modification (préciser),

(iv) prévention des déversements et des fuites, décrite séparément : amélioration des procédures d'entreposage ou de stockage, amélioration des procédures de chargement, de déchargement ou de transfert, installation d'alarmes de trop-plein ou de robinets d'arrêt automatique, installation de systèmes de récupération de la vapeur, instauration d'un programme d'inspection ou de surveillance des sources potentielles de déversements ou de fuites, modification des procédures de confinement, amélioration des procédures d'égouttement ou autre procédure (préciser),

(v) réutilisation ou recyclage sur place, décrite séparément : mise en place d'un système de recirculation à l'intérieur d'un procédé, ou autres (préciser),

(vi) techniques améliorées d'approvisionnement ou de gestion des stocks, décrites séparément : mise en place de procédures pour éviter de conserver des matériaux en stock lorsque la durée de conservation est dépassée, instauration d'un programme de vérification des matières désuètes, élimination des exigences relatives à la durée de conservation dans le cas de matières stables, adoption de meilleures procédures d'étiquetage, mise sur pied d'un centre d'information pour l'échange de matières, instauration de meilleures procédures d'achat, ou autre procédure (préciser),

(vii) formation ou pratiques améliorées d'exploitation, décrites séparément : amélioration du programme d'entretien, de la tenue des livres ou des procédures, modification du calendrier de production pour limiter les bris d'équipement et les ruptures de charge, formation sur la prévention de la pollution ou autre pratique (préciser),

(viii) modifications, procédures ou pratiques autres que celles mentionnées dans les sous-alinéas précédents,

(ix) aucune activité de prévention de la pollution.

12. Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 1 de l'annexe 1 de la façon suivante :

a) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses sels », la personne doit indiquer le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel;

b) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses composés », la personne doit indiquer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;

c) pour l'ammoniac (total), la personne doit déclarer la substance sous forme d'ammoniac (NH3) et sous forme d'ion ammonium (NH4+) en solution, le tout exprimé en quantité d'ammoniac;

d) pour le vanadium, la personne doit déclarer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances ou les mélanges, sauf s'il est contenu dans un alliage.

13. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir :

a) les renseignements relatifs aux substances figurant dans le groupe 1 de la partie 1 de l'annexe 1 en tonnes;

b) les renseignements relatifs aux substances figurant dans les groupes 2, 3 et 4 de la partie 1 de l'annexe 1 en kilogrammes;

14. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir :

a) les renseignements se rapportant à l'ensemble des groupes de substances 1, 2, 3 et 4 si les renseignements sur chacune des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 ne sont pas disponibles;

b) les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 en kilogrammes.

15. Pour une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 qui résulte de la fabrication de façon fortuite par suite des activités visées aux sous-alinéas 8b)(i) à (xvi) de la partie 3 de l'annexe 2, ou est présente comme contaminant dans le pentachlorophénol par suite de l'activité mentionnée au sous-alinéa 8b)(xvii) de la partie 3 de l'annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent fournir seulement les renseignements relatifs aux activités mentionnées dans ces sous-alinéas.

16. Conformément aux alinéas 11e) à k), si la méthode utilisée pour déterminer la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 est la surveillance ou le test à la source, les personnes visées par le présent avis :

a) doivent indiquer dans la déclaration si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 17 pour cette substance dans le milieu correspondant;

b) peuvent décider de déclarer ou non la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établi à l'article 17 pour cette substance dans le milieu correspondant.

17. (1) Conformément à l'article 16, les valeurs estimées des limites de dosage pour les dioxines et les furannes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :

a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par mètre cube de matière gazeuse;

b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par litre de matière liquide;

c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par gramme de matière solide.

(2) Conformément à l'article 16, les valeurs estimées des limites de dosage pour l'hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :

a) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;

b) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide;

c) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide.

18. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir, en grammes, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1.

19. Si l'information nécessaire pour déterminer la quantité d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 qui est rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage n'est pas précisée, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer que l'information n'est pas précisée.

PARTIE 3

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

20. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer :

a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;

b) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière de route si, en 2007, les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules (KV) sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site d'une installation contiguë de ces personnes, ou autres rejets de sources diffuses;

c) pour chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol qui rejette dans l'atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 3 :

(i) la quantité de la substance qui a été rejetée par la cheminée,

(ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du rejet à la sortie et, pour chaque cheminée, la température moyenne à la sortie;

d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l'alinéa b) et au sous-alinéa c)(i), que la méthode soit une surveillance en continu des émissions, un contrôle prédictif des émissions, un test à la source ou un échantillonnage, un bilan massique, des facteurs d'émission publiés, des facteurs d'émission propres à l'installation, des estimations techniques; sinon, indiquer aucun rejet dans l'atmosphère;

e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets totaux dans l'atmosphère en 2007;

f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités rejetées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;

g) le total prévu de rejets dans l'atmosphère pour 2008, 2009 et 2010;

h) l'information sur la prévention de la pollution décrite à l'alinéa 11s) de la partie 2.

21. Si les critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2 sont satisfaits pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer l'horaire type d'exploitation journalier et hebdomadaire de l'installation pour chaque mois.

Tableau 3 : Quantité minimale rejetée par la cheminée au cours de l'année civile 2007

Article Colonne 1


Nom de la substance
Colonne 2

Quantité minimale rejetée
par la cheminée
1. Monoxyde de carbone 5 tonnes
2. Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) 5 tonnes
3. PM2,5 0,15 tonne
4. PM10 0,25 tonne
5. Dioxyde de soufre 5 tonnes
6. Particules totales 5 tonnes
7. Composés organiques volatils 5 tonnes

22. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer uniquement l'information sur les substances figurant dans la partie 4 qui ont été rejetées par un système de combustion fixe de l'installation.

23. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux oxydes d'azote (sous forme de NO2) en exprimant ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote.

24. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.

PARTIE 4

RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

25. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 5 de l'annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer :

a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;

b) la quantité rejetée par chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l'atmosphère par la cheminée était de 5 tonnes ou plus;

c) la quantité de tous les autres rejets dans l'atmosphère, à l'exception des quantités déclarées en vertu de l'alinéa b).

26. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2 en ce qui concerne les composés organiques volatils, les personnes visées par le présent avis doivent fournir uniquement l'information sur les rejets de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 par un système de combustion fixe de l'installation.

27. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 en tonnes.

ANNEXE 4

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :

« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. "alloy"

« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. "secondary aluminum"

« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. "external-combustion equipment"

« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances figurant à l'annexe 1 lorsqu'il est préparé ou utilisé d'une autre manière. "article"

« autre utilisation » En ce qui concerne une substance figurant dans l'annexe 1, utilisation, élimination ou rejet de cette substance qui n'est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation industrielle ». "other use"

« carrière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de la transformation, de la récupération et de l'extraction de la pierre, du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite, de matériaux de construction et de tout autre minéral, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d'une substance contenant du sable bitumineux ou de l'ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n'inclut pas une sablière. "quarry"

« combustible fossile » Combustibles se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tels que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. "fossil fuel"

« composés organiques volatils » Composés organiques volatils définis dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). "volatile organic compounds"

« élimination » Élimination définitive d'une substance par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l'installation, soit dans un endroit hors du site de l'installation; l'élimination comprend également le traitement dans un endroit hors du site de l'installation avant l'élimination définitive. "disposal"

« employé » Personne employée dans l'installation, notamment le propriétaire de l'installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute sur une base routinière des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, pendant la période des travaux. "employee"

« équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :

a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation;

b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci;

c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui exécute sur une base régulière des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation. "full-time employee equivalent"

« équivalent toxique » ou « ET » Masse ou concentration correspondant à la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofurannes polychlorés multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2007. "toxicity equivalent"

« fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance figurant à l'annexe 1, y compris la production coïncidente d'une substance figurant à l'annexe 1 comme sous-produit résultant de la fabrication, de la préparation ou de l'utilisation d'une autre manière d'autres substances. "manufacture"

« facteurs d'émission » Valeurs numériques qui lient la quantité de substances dégagées par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories :

a) « facteurs d'émission publiés » désigne notamment les facteurs d'émission que le gouvernement du Canada ou un autre gouvernement ou des associations de l'industrie ont publiés en vue de les appliquer à une source d'émission relevant de la compétence du gouvernement du Canada ou d'un autre gouvernement ou se trouvant dans un secteur industriel donné;

b) « facteurs d'émission propres à l'installation » désigne notamment les facteurs d'émission qu'une installation individuelle a élaborés à l'aide des résultats de ses essais sur les émissions et de renseignements concernant la source et les activités. "emission factors"

« installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. "facility"

« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique doté d'un réseau collecteur d'eaux usées qui rejette des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. "contiguous facility"

« installation de pipeline » Ensemble d'équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution de gaz naturel. "pipeline installation"

« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production ou installation sous-marine qui est liée à l'exploitation du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. "offshore installation"

« installation mobile » Équipement mobile de destruction des PCB, installation mobile de préparation de l'asphalte et centrale mobile à béton. "portable facility"

« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n'inclut pas l'aluminium ni d'autres métaux. "base metal"

« niveau de dosage » ou « limite de dosage » Concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. "level of quantification"

« numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service, le cas échéant. "CAS Registry Number" ou "CAS No."

« opérations de terminal »

a) utilisation de réservoirs de stockage et de l'équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;

b) activités d'exploitation d'une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l'essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d'une raffinerie. "terminal operations"

« particules totales » Particules de matière dont le diamètre est inférieur à 100 microns. "total particulate matter"

« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. "secondary lead"

« PM2,5 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 microns. "PM2.5"

« PM10 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 microns. "PM10"

« préparation » Préparation d'une substance figurant à l'annexe 1 après sa fabrication en vue d'être distribuée dans le commerce. La préparation d'une substance peut conserver l'état physique ou la forme chimique que la substance avait à sa réception à l'installation. "process"

« préservation du bois » Action de préserver le bois à l'aide d'un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois à cette fin. "wood preservation"

« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de méthodes, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. "pollution prevention"

« recyclage » Toute activité qui permet d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. "recycling"

« rejet » Émission ou libération d'une substance dans l'atmosphère, les eaux de surface ou le sol, notamment les déversements et les fuites, attribuable à une installation. "release"

« sablière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de l'extraction de sable, d'argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de pierre ou d'autres roches, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d'une substance contenant du sable bitumineux ou de l'ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n'inclut pas une carrière. "pit"

« société mère » Société — ou groupe de sociétés — qui est située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. "parent company"

« sous-produit » Substance figurant à l'annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée sur place dans l'environnement ou éliminée. "by-product"

« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance dans un endroit hors du site de l'installation, avant l'élimination définitive. "treatment"

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Des consultations ont été tenues en 2006 sur les changements possibles au processus de déclaration aux fins de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année de déclaration 2007. Le présent avis vise à tenir compte des changements requis.

Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants pour 2007 de se procurer les documents d'orientation pour cette année de déclaration. Celles qui n'ont pas obtenu les documents d'orientation sont incitées à communiquer avec Environnement Canada à l'une des adresses précitées.

Tel qu'il est indiqué dans l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d'autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques, qui a paru le 21 octobre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, un certain nombre de principes guideront l'application par le Gouvernement du nouveau cadre de réglementation industrielle. L'un de ces principes est de veiller à ce que la surveillance, la déclaration et la mise en œuvre réglementaire soient efficaces et efficientes, y compris intensifier les efforts pour réduire au maximum le chevauchement réglementaire. Le gouvernement fédéral continuera donc à collaborer avec les provinces et les territoires en vue d'établir un système unique et harmonisé de déclaration obligatoire de toutes les émissions atmosphériques et d'information connexe. Ce système appuiera le règlement proposé et un régime connexe d'échange de droits d'émission potentiel. Il répondra aux préoccupations de l'industrie estimant que de multiples méthodes de mesure et régimes de déclaration entraîneraient un fardeau administratif inutile et coûteux. L'analyse portant sur l'élaboration d'exigences en matière d'information, de déclaration ainsi que de surveillance et de production de rapports sera effectuée en consultation.

[9-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE AU CANADA

Permis de prospection

1. La liste suivante indique les régions des Territoires du Nord-Ouest pour lesquelles des permis ont été délivrés conformément au paragraphe 29(1) du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, C.R.C., ch. 1516, avec prise d'effet le 1er février 2007.

2. Des permis de prospection ont été émis couvrant les régions cartographiques (SNRC) suivantes dans les Territoires du Nord-Ouest.

Numéro Région cartographique (SNRC) Titulaire
7305 097A03SW/097A03S.-O. Canadian Diamonds Limited
7306 097A04SE/097A04S.-E. Canadian Diamonds Limited
7307 097A04SW/097A04S.-O. Canadian Diamonds Limited
7308 096O14NE/096O14N.-E. Canadian Diamonds Limited
7309 096O14NW/096O14N.-O. Canadian Diamonds Limited
7310 096O14SE/096O14S.-E. Canadian Diamonds Limited
7311 096O14SW/096O14S.-O. Canadian Diamonds Limited
7312 096O15NW/096O15N.-O. Canadian Diamonds Limited
7313 096O15SW/096O15S.-O. Canadian Diamonds Limited
7314 105O09NE/105O09N.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7315 105O09NW/105O09N.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7316 105O15NW/105O15N.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7317 105O15NE/105O15N.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7318 105O16NE/105O16N.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7319 105O16SE/105O16S.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7320 105O16SW/105O16S.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7321 106A07NE/106A07N.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7322 106A07NW/106A07N.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7323 106A07SE/106A07S.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7324 106A07SW/106A07S.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7325 106A12SW/106A12S.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7326 106B01SE/106B01S.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7327 106B01SW/106B01S.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7328 106B02NE/106B02N.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7329 106B02NW/106B02N.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7330 106B02SE/106B02S.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7331 106B02SW/106B02S.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7332 106B07NE/106B07N.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7333 106B07NW/106B07N.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7334 106B07SE/106B07S.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7335 106B07SW/106B07S.-O. Eagle Plains Resources Ltd.
7336 106B09NE/106B09N.-E. Eagle Plains Resources Ltd.
7337 065D03SW/065D03S.-O. Strongbow Exploration Inc.
7338 065D03NW/065D03N.-O. Strongbow Exploration Inc.
7339 065D04NE/065D04N.-E. Strongbow Exploration Inc.
7340 065D04SE/065D04S.-E. Strongbow Exploration Inc.
7341 065D04SW/065D04S.-O. Strongbow Exploration Inc.
7342 065D04NW/065D04N.-O. Strongbow Exploration Inc.
7343 065D05NE/065D05N.-E. Strongbow Exploration Inc.
7344 065D05SE/065D05S.-E. Strongbow Exploration Inc.
7345 065D05SW/065D05S.-O. Strongbow Exploration Inc.
7346 065D05NW/065D05N.-O. Strongbow Exploration Inc.
7347 065D06SW/065D06S.-O. Strongbow Exploration Inc.
7348 065D06NW/065D06N.-O. Strongbow Exploration Inc.
7349 065D12SW/065D12S.-O. Strongbow Exploration Inc.
7350 075A09SE/075A09S.-E. Strongbow Exploration Inc.
7351 075A09SW/075A09S.-O. Strongbow Exploration Inc.
7352 065E11NE/065E11N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7353 065E11NW/065E11N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7354 065E12NE/065E12N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7355 065E12NW/065E12N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7356 065E14SE/065E14S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7357 065E14SW/065E14S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7358 065E15SE/065E15S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7359 065E15SW/065E15S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7360 075H15SE/075H15S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7361 075J02NW/075J02N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7362 075J07NW/075J07N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7363 075J07SW/075J07S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7364 095P10SE/095P10S.-E. Juanita Rocher
7365 096A16SE/096A16S.-E. Juanita Rocher
7366 096B05NE/096B05N.-E. Juanita Rocher
7367 096B12NE/096B12N.-E. Juanita Rocher
7368 096B12NW/096B12N.-O. Juanita Rocher
7369 096B12SE/096B12S.-E. Juanita Rocher
7370 096B12SW/096B12S.-O. Juanita Rocher
7371 096B13NE/096B13N.-E. Juanita Rocher
7372 096B13NW/096B13N.-O. Juanita Rocher
7373 096B13SE/096B13S.-E. Juanita Rocher
7374 096B13SW/096B13S.-O. Juanita Rocher
7375 096C16NE/096C16N.-E. Juanita Rocher
7376 075O08NW/075O08N.-O. Matthew Mason

3. Les permis de prospection indiqués ci-après ont été abandonnés dans les Territoires du Nord-Ouest.

Numéro Région cartographique (SNRC) Titulaire
5250 086G15SE/086G15S.-E. Diamonds North Resources Ltd.
5251 086G15SW/086G15S.-O. Diamonds North Resources Ltd.
5283 077G14SW/077G14S.-O. Diamonds North Resources Ltd.
5433 086E06NW/086E06N.-O. Cameco Corporation
5434 086E10NE/086E10N.-E. Cameco Corporation
5435 086E10NW/086E10N.-O. Cameco Corporation
5436 086E10SE/086E10S.-E. Cameco Corporation
5437 086K13SE/086K13S.-E. Cameco Corporation
5438 086L09NW/086L09N.-O. Cameco Corporation
5439 086L09SE/086L09S.-E. Cameco Corporation
5507 075A13NE/075A13N.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5508 075A13NW/075A13N.-O. Arctic Star Diamond Corp.
5509 075A13SE/075A13S.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5510 075A13SW/075A13S.-O. Arctic Star Diamond Corp.
5511 075B09NE/075B09N.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5512 075B09NW/075B09N.-O. Arctic Star Diamond Corp.
5513 075B09SE/075B09S.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5514 075B09SW/075B09S.-O. Arctic Star Diamond Corp.
5519 075B15NE/075B15N.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5523 075B16NE/075B16N.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5524 075B16NW/075B16N.-O. Arctic Star Diamond Corp.
5525 075B16SE/075B16S.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5526 075B16SW/075B16S.-O. Arctic Star Diamond Corp.
5531 075G02NE/075G02N.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5532 075G02NW/075G02N.-O. Arctic Star Diamond Corp.
5533 075G02SE/075G02S.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5534 075G02SW/075G02S.-O. Arctic Star Diamond Corp.
5537 075G07SE/075G07S.-E. Arctic Star Diamond Corp.
5538 075G07SW/075G07S.-O. Arctic Star Diamond Corp.
7050 065E04NE/065E04N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7051 065E04NW/065E04N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7053 065E05SE/065E05S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7054 065E05SW/065E05S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7056 065E06NE/065E06N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7057 065E06SE/065E06S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7058 065E06SW/065E06S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7059 065E06NW/065E06N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7060 065E07NE/065E07N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7061 065E07NW/065E07N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7063 065E09SE/065E09S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7064 065E09SW/065E09S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7067 065E10SE/065E10S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7076 075A05NE/075A05N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7077 075A05SE/075A05S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7078 075A05SW/075A05S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7079 075A05NW/075A05N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7080 075B01NE/075B01N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7081 075B01NW/075B01N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7082 075B08NE/075B08N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7083 075B08SE/075B08S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7084 075B08SW/075B08S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7085 075B08NW/075B08N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7086 075H01NE/075H01N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7087 075H06NE/075H06N.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7088 075H06SE/075H06S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7089 075H06SW/075H06S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7090 075H06NW/075H06N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7091 075H07SE/075H07S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7092 075H07SW/075H07S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7093 075H07NW/075H07N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7095 075H08SE/075H08S.-E. Kennecott Canada Exploration Inc.
7096 075H08NW/075H08N.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7099 075H09SW/075H09S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.
7102 075H10SW/075H10S.-O. Kennecott Canada Exploration Inc.

4. Les permis de prospection indiqués ci-après ont été annulés dans les Territoires du Nord-Ouest.

Numéro Région cartographique (SNRC) Titulaire
5196 065M01NE/065M01N.-E. Diamonds North Resources Ltd.
5252 086G16SE/086G16S.-E. Diamonds North Resources Ltd.
5253 086G16SW/086G16S.-O. Diamonds North Resources Ltd.
5319 096G06NE/096G06N.-E. Matthew Mason
5320 096G06NW/096G06N.-O. Matthew Mason
5321 096G06SE/096G06S.-E. Matthew Mason
5322 096G06SW/096G06S.-O. Matthew Mason
5323 096G10NE/096G10N.-E. Matthew Mason
5324 096G10NW/096G10N.-O. Matthew Mason
5326 096G10SW/096G10S.-O. Matthew Mason
5328 096G13NW/096G13N.-O. Matthew Mason
5329 096G13SE/096G13S.-E. Matthew Mason
5333 096G14SW/096G14S.-O. Matthew Mason
5334 096G15NE/096G15N.-E. Matthew Mason
5335 096G15NW/096G15N.-O. Matthew Mason
5336 096G15SE/096G15S.-E. Matthew Mason
5337 096G15SW/096G15S.-O. Matthew Mason
5338 096G16SW/096G16S.-O. Matthew Mason
5340 096J04SE/096J04S.-E. Matthew Mason
5341 096J04SW/096J04S.-O. Matthew Mason
5567 075O02NW/075O02N.-O. Matthew Mason
5568 075O07NE/075O07N.-E. Matthew Mason
5569 075O07NW/075O07N.-O. Matthew Mason
5571 075O07SW/075O07S.-O. Matthew Mason
5632 075O01NE/075O01N.-E. Matthew Mason
5634 075O01SE/075O01S.-E. Matthew Mason
5635 075O01NW/075O01N.-O. Matthew Mason
5636 075O02SE/075O02S.-E. Matthew Mason
5637 075O02SW/075O02S.-O. Matthew Mason
5638 075O08NE/075O08N.-E. Matthew Mason
5640 075O09SE/075O09S.-E. Matthew Mason
5641 075P05NE/075P05N.-E. Matthew Mason
5650 075H15NE/075H15N.-E. Lawrence Barry
5651 075H16NW/075H16N.-O. Lawrence Barry
7036 086F01NE/086F01N.-E. Matthew Mason
7037 086F01SE/086F01S.-E. Matthew Mason
7038 086F01SW/086F01S.-O. Matthew Mason
7039 086F01NW/086F01N.-O. Matthew Mason
7040 086F02NE/086F02N.-E. Matthew Mason
7041 086F02SE/086F02S.-E. Matthew Mason
7042 086F07NE/086F07N.-E. Matthew Mason
7043 086F07SE/086F07S.-E. Matthew Mason
7044 086F08NE/086F08N.-E. Matthew Mason
7045 086F08SE/086F08S.-E. Matthew Mason
7046 086F08SW/086F08S.-O. Matthew Mason
7047 086F08NW/086F08N.-O. Matthew Mason
7048 086G03SE/086G03S.-E. Matthew Mason
7049 086G05NE/086G05N.-E. Matthew Mason
7103 076A05NE/076A05N.-E. BHP Billiton Diamonds Inc.
7104 076A05NW/076A05N.-O. BHP Billiton Diamonds Inc.
7105 076A12SW/076A12S.-O. BHP Billiton Diamonds Inc.
7106 076B07NE/076B07N.-E. BHP Billiton Diamonds Inc.
7107 076B07SE/076B07S.-E. BHP Billiton Diamonds Inc.
7108 076B07SW/076B07S.-O. BHP Billiton Diamonds Inc.
7109 076B07NW/076B07N.-O. BHP Billiton Diamonds Inc.
7110 076B08NE/076B08N.-E. BHP Billiton Diamonds Inc.
7111 076B08NW/076B08N.-O. BHP Billiton Diamonds Inc.
7112 076B09SW/076B09S.-O. BHP Billiton Diamonds Inc.
7113 076B09SE/076B09S.-E. BHP Billiton Diamonds Inc.
7114 076B10SE/076B10S.-E. BHP Billiton Diamonds Inc.
7115 076B10SW/076B10S.-O. BHP Billiton Diamonds Inc.
7116 076B10NW/076B10N.-O. BHP Billiton Diamonds Inc.

5. Pour de l'information sur les permis de prospection qui ont expiré ou qui ont été annulés, veuillez communiquer avec le bureau du registraire minier des Territoires du Nord-Ouest au 867-669-2691 (téléphone) ou au 867-669-2714 (télécopieur).

Le registraire minier en chef
Territoires du Nord-Ouest
KAREN POLAKOFF

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Askanas, Wiktor 2007-152
Tribunal de la concurrence  
Membre  
Bélisle, Richard 2007-154
Administration de pilotage des Grands Lacs  
Membre et vice-président à temps partiel  
Berger, Barbara 2007-158
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Commissaire à temps partiel  
Betts, Norman 2007-157
Exportation et développement Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
Brazeau, Denis 2007-165
Comité des griefs des Forces canadiennes  
Vice-président à temps partiel  
Callon, James D. 2007-159
Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Commissaire jusqu'à la nomination du nouveau commissaire  
Campbell, Harold Edward Alexander 2007-151
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
Conseiller  
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Abrametz, Peter Andrew — Saskatoon 2007-171
Davies, Kenneth Robert — Sault Ste. Marie 2007-172
Sonnenschein, Emanuel, c.r. — Saskatoon 2007-170
Coulon, Jocelyn 2007-163
Centre de recherches pour le développement international  
Gouverneur du Conseil des gouverneurs  
Loi sur l'assurance-emploi  
Présidents des conseils arbitraux  
Colombie-Britannique  
Bishop, William Alexander — Lower Mainland 2007-169
Nouveau-Brunswick  
Ouellette, Jean Guy — Edmundston 2007-166
Québec  
de Denus, Jean Jacques-Charles — Rouyn-Noranda 2007-167
Vachon, Réal — Thetford Mines 2007-168
Gillman, Victor 2007-161
Comité mixte de gestion de la pêche  
Membre  
Haasbeek, Patricia 2007-156
Commission nationale des libérations conditionnelles  
Membre à temps plein  
Kaldeway, John 2007-153
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur du conseil d'administration  
Landry, Eva June (Mauger) 2007-162
Société d'expansion du Cap-Breton  
Administrateur du conseil d'administration  
Meighen, L'hon. sénateur Michael 2007-164
Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Membre suppléant canadien  
Presser, Robert 2007-160
Construction de défense (1951) Limitée  
Administrateur  
Ryer, L'hon. C. Michael 2007-193
Cour d'appel de la cour martiale du Canada  
Juge  
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest 2007-194
Juges adjoints  
Clark, L'hon. Peter M.  
Ducharme, L'hon. J. Todd  
Erb, L'hon. Marsha C.  
Germain, L'hon. Adam W.  
Grist, L'hon. William G. E.  
Hembroff, L'hon. W. Vaughan  
Nation, L'hon. Rosemary E.  
Rooke, L'hon. John D.  
Twaddle, L'hon. A. Kerr 2007-184
Gouvernement du Manitoba  
Administrateur  
Du 19 février au 2 mars 2007  
Wells, Kathleen E. 2007-155
Parc Downsview Park Inc.  
Administrateur du conseil d'administration  

Le 22 février 2007

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d'abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :

No de dossier Nom de la société Reçu
428615-4 Canadian Employers Business Association 28/12/2006
230010-9 SPORT WEST MARKETING CORPORATION 23/01/2007

Le 23 février 2007

Le directeur
Direction des produits et services
d'incorporation et d'information
AÏSSA AOMARI

Pour le ministre de l'Industrie

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :

No de dossier Nom de la compagnie Siège social Date d'entrée en vigueur
439878-5 A Little Good News Today Sackville, N.B. 11/12/2006
440703-2 ADWEST MARKETING INC. Edmonton, Alta. 17/01/2007
440589-7 African Canadian Community Support Foundation Toronto, Ont. 08/01/2007
440954-0 Arabian Western Association Niagara Falls, Ont. 15/02/2007
440715-6 Association of Canada-China Human Resource and Enterprises Toronto, Ont. 19/01/2007
440890-0 Association of Canadian Business Intermediaries Vancouver, B.C. 01/02/2007
440148-4 BIOSPHERE CONSERVATION FOUNDATION Toronto, Ont. 27/12/2006
440592-7 BLACK BASS/HUNTERS BAY PROPERTY OWNERS ASSOCIATION Perth, the Township of Drummond/North
Elmsley in the County of Lanark, Ont.
10/01/2007
440602-8 BLAST SPORT & FITNESS (2007) INC. Port Hope, Ont. 11/01/2007
440782-2 Canada India Foundation Inc. Toronto, Ont. 26/01/2007
440657-5 CANADIAN AGRICULTURAL HUMAN RESOURCE COUNCIL (CAHRC)/
CONSEIL CANADIEN POUR LES RESSOURCES HUMAINES EN AGRICULTURE (CCRHA)
Ottawa, Ont. 15/01/2007
440593-5 CANADIAN ASSOCIATION OF INCOME TRUST INVESTORS/
ASSOCIATION CANADIENNE D'INVESTISSEMENT DANS DES FIDUCIES DE REVENU
Toronto, Ont. 10/01/2007
440699-1 CANADIAN IMPROV GAMES TORONTO Toronto, Ont. 16/01/2007
440707-5 CANADIAN IMPROV GAMES ALBERTA SOUTH Calgary, Alta. 17/01/2007
440549-8 CANADIAN JOURNAL OF IDEAS INC. Toronto, Ont. 28/12/2006
440579-0 Canadian Math Kangaroo Contest Corporation Ottawa, Ont. 04/01/2007
440574-9 Canadian Society for Chemical Technology (CSCT)
Société canadienne de technologie chimique (SCTC)
Ottawa, Ont. 02/01/2007
439331-7 CANADIAN SOCIETY FOR NEUROTOXINS IN PAIN Toronto, Ont. 01/11/2006
440588-9 Cansmof Inc. Montréal (Qué.) 08/01/2007
440534-0 CARING PARTNERS GLOBAL INC. Waterloo, Regional Municipality of Waterloo, Ont. 27/12/2006
440696-6 CHILDREN OF THE WORLD ANESTHESIA FOUNDATION
FONDATION ANESTHÉSIE ENFANTS DU MONDE
Grand-Mère, Que. 16/01/2007
440712-1 Christian Aboriginal Infrastructure Developments Corporation Fort Frances, Ont. 18/01/2007
440710-5 Christian Community Infrastructure Programs Corporation (CCIP) Fort Frances, Ont. 18/01/2007
440727-0 CHRISTIAN COUNSELLING CENTRE London, Ont. 23/01/2007
440704-1 CHURCH OF PROMISE Cambridge, Ont. 17/01/2007
435193-2 CLINICAL TEACHERS' ASSOCIATION OF THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO London, Ont. 28/02/2006
440106-9 CORTOBA FOUNDATION St. Catharines, Ont. 19/12/2006
440736-9 Courtside Athletics Foundation Thornhill, Ont. 25/01/2007
440761-0 CREATIVE YOUTH RESOURCES EDUCATION STUDIO Toronto, Ont. 30/01/2007
440555-2 CUDDLY BEARS INTERNATIONAL INC. Toronto, Ont. 28/12/2006
440714-8 CYJ Scholarship Fund Richmond Hill, Ont. 18/01/2007
440597-8 EMAGINE FUTURES Toronto, Ont. 10/01/2007
439413-5 FireRock Foundation Toronto, Ont. 09/11/2006
439894-7 FIRST BAPTIST CHURCH TILLSONBURG INC. Town of Tillsonburg, Ont. 14/12/2006
439864-5 FONDATION DES MAISONS URBAINES -
URBAN HOMES FOUNDATION
Montréal (Qué.) 07/12/2006
439451-8 FOUNDRY EDUCATIONAL FOUNDATION - CANADA Ottawa, Ont. 15/11/2006
440600-1 Future Generations Canada Ottawa, Ont. 11/01/2007
439845-9 GOODFISH LAKE COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION Whitefish Lake Reserve No. 128, Alta. 04/12/2006
436880-1 GRACE MOUNT ZION APOSTOLIC CHURCH Mississauga, Ont. 08/06/2006
440141-7 HARVEST ENDOWMENT FOUNDATION Burlington, in the Regional Municipality
of Halton, Ont.
22/12/2006
440705-9 HEALING WINDS MINISTRIES Simcoe, Ont. 17/01/2007
439654-5 HELPING HANDS COMMUNITY CENTER 2006 Mississauga, Ont. 21/11/2006
440692-3 HOAP International Inc. Vancouver, B.C. 15/01/2007
440760-1 Immunology Montreal -
Immunologie Montréal
Montréal, Que. 01/02/2007
440716-4 Indigenous Women's Justice Centre Smithers, B.C. 31/12/2006
440759-8 INSTITUTE OF PROFESSIONAL BOOKKEEPERS OF CANADA Surrey, B.C. 31/01/2007
440531-5 INTEGRATED YOGA ARTS ORGANIZATION OF CANADA Peterborough, Ont. 27/12/2006
438900-0 International Pig Veterinary Society - 2010 London, County of Middlesex, Ont. 12/10/2006
439399-6 INTERNATIONAL CONFEDERATION OF DIETETIC ASSOCIATIONS Toronto, Ont. 07/11/2006
437763-0 Jalia Youth Initiative Hamilton, Ont. 02/08/2006
440551-0 Jesus, La Vid Verdadera, Spanish Pentecostal Church Edmonton, Alta. 28/12/2006
440573-1 JESUS DE NAZARETH: GROUPE CHARISMATIQUE
DES AFRICAINS DU CANADA
Ottawa (Ont.) 02/01/2007
440157-3 KITIKMEOT COMMUNITY FUTURES INCORPORATED Hamlet of Cambridge Bay, Nun. 15/12/2006
440587-1 KWAGALA FOUNDATION Winnipeg, Man. 08/01/2007
439859-9 La CEILAGH inc. Verdun (Qué.) 06/12/2006
440115-8 La société Sackcloth and Ashes Ministry Inc. Hawkesbury (Ont.) 21/12/2006
440687-7 La société StratéJ - Pour l'avancement des ministères Gatineau (Qué.) 12/01/2007
440740-7 LAND FOOD PEOPLE FOUNDATION Toronto, Ont. 25/01/2007
440746-6 MISSION CONTACT La Plaine (Qué.) 26/01/2007
437448-7 Mobilizing International Advocacy - (MIA) Etobicoke, Ont. 26/06/2006
440413-1 MOLDOVAN-CANADIAN COOPERATION FUND Saint-Laurent, Que. 26/01/2007
440599-4 MTL 03010 SERVICES (2007) INC. Edmonton, Alta. 11/01/2007
438269-2 Muslim Association of Milton City/Town of Milton in the Region of Halton, Ont. 23/08/2006
436766-9 NATIONAL CATTLE FEEDERS' ASSOCIATION Calgary, Alta. 29/01/2007
440909-4 NEIL AND SIMONE MULLINGS FOUNDATION Town of Caledon, in the Regional Municipality
of Peel, Ont.
05/02/2007
440578-1 New Vision Fundraising Services Thornhill, Ont. 04/01/2007
439566-2 NEWMARKET & AURORA CHINESE ASSOCIATION The Town of Newmarket, York Region, Ont. 20/11/2006
440748-2 NORTH-EAST ARTS GROUP INC. Ottawa, Ont. 26/01/2007
439595-6 Olumo Progressive Association Canada Inc. Toronto, Ont. 28/11/2006
439582-4 Organic Federation of Canada
Fédération biologique du Canada
Ottawa, Ont. 23/11/2006
440917-5 PAT TRACEY INTERNATIONAL MINISTRIES Ottawa, Ont. 06/02/2007
439609-0 PEACE HAVEN FREE REFORMED ASSOCIATION Brantford, Ont. 29/11/2006
440382-7 PINNGUAQTUQ PERFORMING ARTS FOUNDATION Igloolik, Nun. 08/01/2007
440408-4 Prevent Cancer Now Ottawa, Ont. 24/01/2007
440684-2 PROJECT BOOKMARK CANADA Burlington, Ont. 11/01/2007
440651-6 Prytula/Charpentier Foundation
Fondation Prytula/Charpentier
Montréal, Que. 12/01/2007
439394-5 Public Engagement in Electoral Reform Project of Canada / Projet d'implication citoyenne pour une réforme électorale canadienne Vancouver, B.C. 07/11/2006
439571-9 Putian - Xianyou Association of Canada Toronto, Ont. 21/11/2006
439568-9 REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELS
CANADA-LIBAN
Montréal (Qué.) 17/11/2006
440150-6 Rotary International District 5370 Edmonton, Alta. 14/12/2006
439592-1 SANCTUAIRE DE LA FOI D'OTTAWA Région métropolitaine d'Ottawa (Ont.) 27/11/2006
440586-2 SHIROMANI AKALI DAL AMRITSAR ORGANIZATION
OF CANADA
Surrey, B.C. 05/01/2007
440709-1 SHRIVERM CANADA INC. Mississauga, Ont. 18/01/2007
437123-2 SIDOO FAMILY FOUNDATION Vancouver, B.C. 12/12/2006
439836-0 Solidarity in Action Incorporated St. Catharines, Ont. 04/12/2006
440770-9 SUPREME COURT ADVOCACY INSTITUTE
INSTITUT DE PLAIDOIRIE DEVANT LA COUR SUPRÊME
Toronto, Ont. 23/01/2007
440685-1 The Meagan Bebenek Research Institute Toronto, Ont. 11/01/2007
439895-5 THE CANADIAN DAWN FOUNDATION Municipality of Greater Toronto, Ont. 14/12/2006
439822-0 THE PINK TULIP FOUNDATION Toronto, Ont. 31/01/2007
440387-8 Third World Aid International Foundation/
Fondation d'Aide Internationale au Tiers-Monde
Gatineau, Que. 12/01/2007
437961-6 THOUSAND ISLANDS WATERSHED LAND TRUST Landsdowne, Ont. 25/08/2006
440744-0 UNITED CHINESE CULTURAL SOCIETIES OF CANADA LES SOCIÉTÉS CULTURELLES CHINOISES UNIES DU CANADA The Greater Montréal Area, Que. 25/01/2007
439376-7 VICTIM CRISIS ASSISTANCE AND REFERRAL SERVICE (VCARS) OF STORMONT, DUNDAS, GLENGARRY AND AKWESASNE/
SERVICE D'ORIENTATION ET D'AIDE IMMÉDIATE AUX VICTIMES (SOAIV) DE STORMONT, DUNDAS, GLENGARRY ET AKWESASNE
Cornwall, Ont. 02/11/2006

Le 23 février 2007

Le directeur
Direction des produits et services
d'incorporation et d'information
AÏSSA AOMARI

Pour le ministre de l'Industrie

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
433881-2 Angels with Autism Foundation
Fondation les Anges avec l'Autisme
01/11/2006
070685-0 Canadian Federation of Chiropractic Regulatory and Educational Accrediting Boards 18/01/2007
429332-1 CANADIAN RAINBOW HEALTH COALITION / COALITION SANTÉ ARC-EN-CIEL CANADA 26/01/2007
412157-1 CHEETAH CONSERVATION FUND CANADA 28/12/2006
419168-4 Faith and Freedom Alliance 30/01/2007
423158-9 Fondation cap diamant 27/12/2006
022985-7 FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONALE 11/01/2007
258753-0 i & I Art of Living Foundation/Fondation l'Art de Vivre du moi et du Soi 05/01/2007
240766-3 MOLLY TOWELL PERINATAL RESEARCH FOUNDATION 25/10/2006
406659-6 PARTNERSHIP AFGHANISTAN (CANADA) 05/12/2006
425447-3 Pole to Pole Leadership Institute - Canada 22/12/2006
390170-0 The Sandra Schmirler Foundation 03/10/2006
378453-3 THE TROTTIER FAMILY FOUNDATION
LA FONDATION FAMILIALE TROTTIER
08/01/2007
438301-0 THE VITA CHILDREN'S FOUNDATION 31/01/2007
431518-9 VICTORY ASSEMBLY INTERNATIONAL 14/11/2006
427373-7 VICTORY FAITH CHRISTIAN CENTRE 28/12/2006

Le 23 février 2007

Le directeur
Direction des produits et services
d'incorporation et d'information
AÏSSA AOMARI

Pour le ministre de l'Industrie

[9-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
362443-9 ARCHDIOCESE OF THE SYRIAN ORTHODOX CHURCH OF ANTIOCH FOR CANADA
ARCHEVÊCHÉ DE L'ÉGLISE SYRIENNE ORTHODOXE D'ANTIOCHE DU CANADA
ARCHDIOCESE OF SYRIAC ORTHODOX CHURCH OF ANTIOCH FOR CANADA
ARCHEVÊCHÉ DE L'ÉGLISE SYRIAQUE ORTHODOXE D'ANTIOCHE DU CANADA
17/08/2006
074416-6 CANADIAN COUNCIL FOR THE RED SEA MISSION TEAM (1978) RED SEA TEAM CANADA 17/01/2007
070685-0 CANADIAN FEDERATION OF CHIROPRACTIC REGULATORY BOARDS Canadian Federation of Chiropractic Regulatory and Educational Accrediting Boards 18/01/2007
431470-1 Canadian Society for Life Science Research The Canadian Society for Life Science Research/
Societe Canadienne de Recherche des Sciences de la Vie
28/12/2006
356573-4 CENTRE FOR EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY INTERNATIONAL CENTRE FOR EXCELLENCE IN EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY 03/01/2007
402262-9 CHRISTIAN LIBERATION FRONT IN CANADA (CLFC)
FRONT DE LIBERATION CHRETIENNE AU CANADA (FLCC)
International Christian Voice/
Voix chrétienne internationale
16/01/2007
436697-2 FREEDOM AND JUSTICE INSTITUTE INSTITUTE FOR FREEDOM AND JUSTICE 27/12/2006
258753-0 I AND I ART OF LIVING FOUNDATION, INC./
FONDATION L'ART DE VIVRE DU MOI ET DU SOI, INC.
i & I Art of Living Foundation/
Fondation l'Art de Vivre du moi et du Soi
05/01/2007
326495-5 International Association of Business Communicators, Canada
District 1/
Association Internationale des Professionnels de la Communication District Canada 1
IABC Canada Western Region 20/12/2006
179223-7 INUIT CIRCUMPOLAR CONFERENCE (CANADA) INC.
LA CONFERENCE CIRCOMPOLAIRE INUIT (CANADA) INC.
INUIT CIRCUMPOLAR COUNCIL (CANADA) INC. 04/01/2007
078489-3 THE INSTITUTE OF CHARTERED ENGINEERS OF CANADA
L'INSTITUT DES INGENIEURS AGREES DU CANADA
The Institute of Chartered Technical Practitioners of Canada/
L'Institut des Practiciens Techniques Agréés du Canada
15/01/2007
409355-1 The William H. McGannon Foundation For Advanced Risk Management Inc.
Fondation William H. McGannon pour la formation avancée en
gestion de risques Inc.
William H. McGannon Foundation
Fondation William H. McGannon
21/12/2006
428219-1 Worldwide Nature Artists Group Foundation, Inc. Artists for Conservation Foundation, Inc. 18/01/2007

Le 23 février 2007

Le directeur
Direction des produits et services
d'incorporation et d'information
AÏSSA AOMARI

Pour le ministre de l'Industrie

[9-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

CONSEIL NATIONAL DES PRODUITS AGRICOLES

Président/présidente (poste à plein temps)

Le Conseil national des produits agricoles (CNPA) a été établi en 1972 en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (LOCPF). La LOCPF avait pour objet d'harmoniser les pouvoirs de commercialisation des provinces et des territoires, qui sont restreints au commerce intraprovincial, avec les pouvoirs du gouvernement fédéral, qui s'étendent au marché interprovincial et au marché international. En outre, cette loi a pourvu à l'établissement des offices canadiens de commercialisation.

La LOCPF a été modifiée en 1993 afin de permettre la création d'offices canadiens de promotion et de recherche. En outre, le nom de la Loi a été changé à Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA) et de même l'appellation du Conseil est passée de Conseil national de commercialisation des produits de ferme à Conseil national des produits agricoles (CNPA).

Le président relève du Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et il assume la supervision et l'orientation de tous les aspects des activités du CNPA, dont il préside les activités. Le CNPA est responsable d'approuver les règlements et ordonnances des offices canadiens, d'instruire les plaintes contre les décisions de ces offices, de mener des enquêtes touchant l'établissement de nouveaux offices canadiens et de présenter sur une base régulière des rapports au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Lieu : Région de la capitale nationale

Le candidat retenu doit détenir un diplôme universitaire reconnu en science économique, gestion des affaires, gestion publique, sciences politiques ou autres disciplines connexes ou encore avoir acquis une combinaison de ces disciplines, de formation au travail et d'expérience pratique. Un diplôme en agriculture constituerait un atout. Le candidat idéal aura au moins dix ans d'expérience à la tête d'un organisme complexe, ainsi qu'une expérience à titre de président ou de membre d'un conseil d'administration, de préférence dans le secteur public et/ou un grand organisme complexe. Il doit posséder de l'expérience de mise en œuvre d'une structure moderne de principes de gouvernance et de pratiques exemplaires. Le candidat retenu doit avoir une considérable expérience de négociation avec divers ordres de gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires. Une expérience dans l'industrie agroalimentaire constituerait un atout.

Le candidat retenu doit posséder une bonne connaissance du rôle et des responsabilités d'un président, notamment des éléments fondamentaux de responsabilisation. Le candidat idéal doit avoir des compétences raisonnables en matière de finances et une connaissance approfondie de la mission du CNPA. Il doit obligatoirement disposer de connaissances et d'expérience dans l'industrie agroalimentaire canadienne, notamment en ce qui touche les régimes canadiens de gestion de l'offre et les industries connexes. Le candidat retenu doit aussi avoir une connaissance de la scène politique canadienne et des politiques gouvernementales.

Pour réaliser les objectifs et la mission du Conseil, le président doit faire preuve d'un jugement sûr, d'une grande intégrité, d'initiative, de tact, de diplomatie et d'habiletés supérieures en matière de relations humaines. Le candidat retenu doit pouvoir entretenir d'excellentes relations de travail avec les représentants des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu'avec les autres associés du Conseil.

Le candidat idéal doit avoir l'habileté de prévoir les nouveaux enjeux et de mettre au point les stratégies grâce auxquelles le Conseil saisira les occasions, résoudra les problèmes et guidera le changement organisationnel. Il doit obligatoirement être capable de susciter des débats et des discussions parmi les membres du Conseil, de guider vers un consensus et de régler les différends. Le candidat retenu doit s'astreindre à des normes élevées de déontologie et faire preuve d'un solide leadership et de bonnes compétences de gestion afin que le Conseil et le personnel accomplissent leurs fonctions de façon efficace et efficiente. Un niveau supérieur en communication tant écrite qu'orale et la capacité d'agir à titre de porte-parole auprès des médias, des organismes publics, des gouvernements et des autres organisations sont requis.

La maîtrise des deux langues officielles constituerait un atout.

Le candidat retenu doit être prêt à se réinstaller dans la région de la capitale nationale ou à distance raisonnable pour faire la navette.

Le Gouvernement s'est engagé à ce que ses nominations soient représentatives des diverses régions du Canada, de ses deux langues officielles, des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

Le candidat retenu sera assujetti au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer officiellement leurs fonctions et responsabilités, les personnes nommées titulaires d'une charge publique à plein temps doivent signer un document attestant qu'une condition de leur accession à cette charge est l'observation du Code. Dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, ils doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 19 mars 2007 au Secrétaire adjoint par intérim du Cabinet (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur).

Pour de plus amples renseignements concernant le Conseil national des produits agricoles et ses activités, consulter le site Web du CNPA à l'adresse suivante : http://nfpc-cnpa.gc.ca/.

Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[9-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

COMMISSARIAT À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

Commissaire à l'intégrité du secteur public (poste à plein temps)

La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR), telle qu'elle est modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité, crée le poste de commissaire à l'intégrité du secteur public (CISP). Ce dernier est l'administrateur général désigné du Commissariat à l'intégrité du secteur public. Il offre un mécanisme d'examen indépendant, neutre et externe aux fonctionnaires qui désirent divulguer des actes fautifs. Il mène ses enquêtes de façon prompte, équitable et confidentielle. Son rôle consiste à :

— faire enquête sur les actes fautifs qui lui sont divulgués et rédiger un rapport sur ses conclusions afin de permettre aux organisations ou aux autorités concernées de prendre les mesures correctives qui s'imposent;

— protéger les divulgateurs des représailles et exercer son pouvoir exclusif d'examen, de conciliation et de règlement des plaintes de représailles, y compris celui de prendre la décision de saisir le Tribunal de la protection des divulgateurs d'actes répréhensibles de toute question non résolue;

— informer la population de l'étendue et de la portée des actes fautifs et de l'efficacité de la loi en présentant des rapports annuels et spéciaux au Parlement.

Lieu : Région de la capitale nationale

La personne choisie doit détenir un diplôme d'une université reconnue dans un domaine connexe, notamment en droit, en éthique ou en administration publique ou une combinaison équivalente d'études, de formation et/ou d'expérience.

La personne sélectionnée doit avoir une vaste expérience de gestion de haut niveau dans un organisme du secteur privé ou public. De l'expérience de la fonction de surveillance, assortie d'un pouvoir décisionnel dont l'impact se répercute sur d'autres organismes, en particulier celles ayant des responsabilités de gestion des ressources financières et humaines, est requise. La personne retenue doit avoir une grande expérience dans la gestion d'activités liées aux enquêtes, y compris l'application de diverses méthodes de règlement des différends. De l'expérience à représenter une organisation, à mener une interaction et des consultations de haut niveau avec divers intervenants, les décideurs, ainsi que les médias est nécessaire.

La personne retenue doit avoir une bonne connaissance des principes et des pratiques de saine gestion. La personne choisie doit détenir une vaste connaissance de la LPFDAR ainsi que du mandat, du rôle et des responsabilités du commissaire. La connaissance du système parlementaire canadien, des activités des comités parlementaires, du rôle d'un agent du Parlement et de son rapport avec les parlementaires et le Gouvernement est requise. La connaissance des cadres législatifs et des cadres stratégiques gouvernant la gestion des ressources financières, humaines ainsi que des programmes du secteur public fédéral est essentielle. La personne choisie doit avoir la connaissance des procédures et des pratiques visées dans la tenue d'une enquête et des principes juridiques s'y rattachant, en particulier lorsqu'ils se rapportent à la preuve, à l'interprétation juridique et à la justice naturelle. La personne choisie doit aussi avoir la connaissance des pratiques et des principes sous-jacents aux processus de conciliation, de médiation et de règlement des conflits.

La personne retenue doit avoir la capacité à diriger et à gérer un organisme du secteur public et à définir ses stratégies et ses objectifs. La personne choisie doit posséder une intégrité personnelle et professionnelle, ainsi que de l'entregent et de la discrétion. La personne sélectionnée doit avoir une habileté à interpréter les dispositions de diverses législations, règlements, politiques et autres cadres habilitants et à évaluer la pertinence des précédents afin de rendre une décision. La capacité à analyser des opinions divergentes et des situations complexes en vue de formuler des recommandations judicieuses qui sont raisonnables, justes et équitables est essentielle. La personne retenue doit avoir une aptitude à communiquer efficacement, tant à l'oral qu'à l'écrit. L'impartialité, le bon jugement, des normes d'éthiques rigoureuses et le tact font également partie des qualités exigées.

La connaissance des deux langues officielles est préférée.

La personne sélectionnée doit être disposée à s'établir dans la région de la capitale nationale ou à une distance raisonnable du lieu de travail, ainsi qu'à voyager au Canada, et à l'étranger à l'occasion. La personne choisie ne doit pas occuper d'autre fonction ou emploi dans le secteur public, ni poursuivre aucune activité incompatible avec les pouvoirs et les fonctions du poste.

Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions et des langues officielles du Canada, ainsi que des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne retenue sera assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêt et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent signer un document attestant qu'ils s'engagent à observer ce code aussi longtemps qu'ils demeurent en fonction. Ils doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel faisant état de leurs biens et exigibilités ainsi que de leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez consulter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec-bce/site/pages/ethics-f.htm.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ, en toute confidentialité, au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur). Toutes les demandes doivent être reçues le 12 mars 2007 au plus tard.

Pour obtenir des précisions sur le Commissariat et ses activités, veuillez consulter son site Web à l'adresse suivante : www.integritas.gc.ca.

Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[9-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

RIDLEY TERMINALS INC.

Président du conseil d'administration (poste à temps partiel)

À titre de terminal vraquier maritime, la société Ridley Terminals Inc. (RTI) a comme mandat d'offrir des services de déchargement des wagons, d'entreposage de produits et de chargement des navires. Elle possède et exploite une infrastructure et du matériel de déchargement de trains et de chargement de navires sur un terrain fédéral loué de l'Administration portuaire de Prince Rupert, qui gère ces terres appartenant à la Couronne. Le terminal de RTI est situé sur l'île Ridley à Prince Rupert, en Colombie-Britannique.

Le président du conseil d'administration fait rapport au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités. Le président du conseil d'administration fera preuve de leadership et présidera aux activités du conseil d'administration.

Lieu : L'administration centrale de RTI est située sur l'île Ridley à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Cependant, le président du conseil d'administration peut être établi n'importe où en Colombie-Britannique pourvu qu'il soit prêt à se déplacer afin de s'occuper des affaires de RTI.

La personne choisie doit posséder un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent ou une combinaison équivalente d'études, de formation et d'expérience relatives au poste. La personne retenue doit avoir de l'expérience comme membre du conseil d'administration d'un organisme public ou privé, de préférence à titre de président. De l'expérience en gestion au niveau de la haute direction ainsi qu'une expérience importante des relations avec le gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires, sont nécessaires. La personne sélectionnée devra également posséder de l'expérience dans la mise en œuvre de principes de régie d'entreprise modernes et de pratiques exemplaires.

La personne sélectionnée doit posséder une connaissance du domaine financier et connaître le mandat de l'entreprise, le cadre législatif et les activités. La connaissance du rôle et des responsabilités du président du conseil d'administration, du conseil d'administration ainsi que du président et premier dirigeant est nécessaire. La personne retenue aura la connaissance de l'industrie des transports, notamment du transport ferroviaire et d'autres modes de transport, ainsi que des principaux marchés de marchandises en vrac.

La personne retenue doit pouvoir établir de bonnes relations de travail avec le ministre, le sous-ministre, les partenaires d'affaires des sociétés d'État et les intervenants. La personne choisie doit avoir la capacité de prévoir les questions émergentes et d'élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir les occasions qui se présentent, de résoudre les problèmes et d'apporter les changements organisationnels. La capacité de favoriser le débat et la discussion entre les membres du conseil, de faciliter l'atteinte d'un consensus et de gérer les conflits est requise. La personne retenue doit avoir des capacités supérieures en matière de leadership et de gestion pour veiller à ce que le conseil d'administration accomplisse son travail de façon efficace. De plus, le candidat idéal doit posséder d'excellentes aptitudes à communiquer, à l'oral et à l'écrit, ainsi que l'aptitude à agir comme porte-parole auprès des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d'autres organismes. Le candidat retenu doit être doué d'un bon jugement, faire preuve d'initiative et se conformer aux normes éthiques les plus élevées.

La maîtrise des deux langues officielles serait un atout.

L'engagement minimum requis du président du conseil d'administration est de 20 jours par année, compte tenu du temps requis pour les déplacements et d'autres engagements dans le cadre du présent poste. Il préside toutes les réunions du conseil d'administration et, lorsque cela est possible, agit à titre de membre d'office des sous-comités du conseil. Il participe également à des réunions avec des représentants d'autres sociétés d'État, des intervenants et d'autres personnes, au besoin.

Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions et des langues officielles du Canada, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne retenue sera assujettie aux principes énoncés dans la partie I du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Pour obtenir un exemplaire du Code, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/.

Cet avis a été publié dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour le présent poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas étudiées pour des raisons de confidentialité.

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitæ avant le 19 mars 2007 pour faire parvenir leur demande au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3 ou par télécopieur au 613-957-5006.

Des renseignements supplémentaires concernant RTI et ses activités figurent dans son site Web à l'adresse suivante : www.rti.ca.

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[9-1-o]

AVIS DE POSTES VACANTS

COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

Président/présidente (poste à temps partiel) et commissaire (poste à temps partiel)

La Commission canadienne du lait (CCL) est une société d'État créée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait. La CCL a été établie pour encadrer le système de mise en marché du lait pour ainsi permettre aux producteurs de lait et de crème d'obtenir une juste rétribution de leur travail et de leur investissement et, assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant de produits laitiers de qualité. Le fait d'assumer la présidence du Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait permet à la CCL de fournir un soutien continu à l'industrie laitière canadienne tout en travaillant en étroite collaboration avec les intervenants et les gouvernements. En tant que facilitateur national et administrateur en chef de l'industrie laitière, la CCL administre les ententes de mise en commun des revenus du lait. Elle joue un rôle clé en établissant le niveau de la production nationale cible de lait de transformation et elle administre aussi divers programmes qui répondent aux besoins d'une grande diversité d'intervenants tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le conseil d'administration de la CCL s'assure du respect des objectifs de la CCL. Ces objectifs sont le bon fonctionnement du programme national de gestion de l'approvisionnement de lait et l'établissement des prix de soutien du beurre et de la poudre de lait écrémé.

La Loi fédérale sur la responsabilité a modifié la composition de la Commission telle qu'elle est décrite dans la Loi sur la Commission canadienne du lait pour y séparer les rôles de président et de premier dirigeant et éliminer le poste de vice-président. La Commission sera composée de trois membres : un président, un premier dirigeant et un commissaire. Le principal point de mire du conseil sera de surveiller la gouvernance de la société tout en s'assurant du respect des objectifs de la CCL. Le premier dirigeant est chargé de présider les comités en vertu des ententes fédérales provinciales. Il constitue le principal point de contact pour les partenaires de l'industrie alors que le président assure le lien avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Soit le président ou le commissaire doit posséder une vaste expérience dans le secteur de la production laitière et l'autre devra posséder une vaste expérience dans le secteur de la transformation laitière.

Le président voit au bon déroulement des réunions du conseil et s'assure que la société mène à bien son mandat et atteigne ses objectifs. Le commissaire, en tant que membre du conseil, aide le président à exécuter les fonctions associées au conseil.

Afin d'être considéré pour le poste de président ou de commissaire, les candidats doivent posséder un diplôme universitaire ou une combinaison équivalente acceptable d'études, d'expérience et de formation. Une formation sur la gouvernance ou dans le domaine des finances serait un atout. Les deux postes requièrent une vaste expérience dans les secteurs de la production ou de la transformation laitière, de l'expérience importante au sein d'un conseil d'administration, et de l'expérience importante auprès du Gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires. De plus, les candidats doivent posséder de bonnes connaissances dans le domaine financier, ainsi qu'une excellente compréhension de l'industrie laitière canadienne et des sujets qui s'y rattachent, du mandat de la CCL, son cadre législatif et ses activités, et des politiques publiques liées à l'industrie laitière. La capacité de communiquer efficacement, tant de vive voix que par écrit, est aussi requise. Les titulaires de ces postes doivent posséder des normes d'éthiques élevées et faire preuve d'intégrité, de bon jugement, d'entregent, de tact et de diplomatie.

Dans le cas des candidats désirant être considérés pour le poste de président(e), la préférence sera accordée aux personnes qui se sont déjà acquittées des fonctions de président d'un conseil d'administration, ou une équivalence d'expérience acceptable. De plus, le poste exige de l'expérience prouvée en gestion, ainsi que la capacité d'établir des relations de travail efficaces avec le ministre et son cabinet, le sous-ministre, les partenaires de la société d'État et les intervenants. La personne choisie possèdera d'excellentes compétences de leadership, de gestion et de motivation et sera capable de prévoir les questions émergentes et élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir les occasions ou de résoudre les problèmes. La capacité de favoriser le débat et la discussion entre les membres du conseil et de faciliter le consensus, ainsi que la capacité de gérer les conflits, le cas échéant, sont essentielles.

Dans le cas des candidats désirant poser leur candidature pour le poste de commissaire, ce poste exige de fortes compétences en leadership, ainsi que la capacité de comprendre rapidement des sujets complexes et leurs répercussions. De fortes aptitudes de négociateur ainsi que la capacité de concilier différents points de vue sont requises. La personne choisie doit posséder la capacité de participer aux débats et aux discussions du conseil d'administration.

La maîtrise des deux langues officielles du Canada serait préférable.

Les candidats retenus doivent être disposés à accorder entre 36 et 50 jours par an aux fonctions de ces postes. Cela inclut le temps consacré aux déplacements et la participation aux réunions du conseil, des divers comités et du Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait, lesquelles ont lieu à Ottawa la plupart du temps. La préparation en vue des réunions est essentielle.

Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée sera assujettie aux principes énoncés à la partie I du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Pour obtenir des exemplaires du Code, veuillez consulter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 19 mars 2007 au Secrétaire adjoint par intérim du Cabinet (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur).

Il est possible d'obtenir de l'information supplémentaire sur demande. Vous trouverez des renseignements au sujet de la Commission canadienne du lait sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.ccl-cdc.gc.ca.

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[9-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution, par les hydrocarbures, causée par les navires

Conformément à l'article 91 (voir référence aaa) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l'alinéa 91(3)b) (voir référence bbb) de la Loi, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à l'égard de tout événement particulier, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2007, sera de 149 567 763,80 $.

Le ministre des Transports,
de l'Infrastructure et des Collectivités
L'HON. LAWRENCE CANNON

[9-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution, par les hydrocarbures, causée par les navires

Conformément à l'article 94 (voir référence ccc) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l'alinéa 94(3)b) (voir référence ddd) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 93(2) (voir référence eee) de la Loi serait de 44,85 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 95(1) (voir référence fff) de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2007.

Le ministre des Transports,
de l'Infrastructure et des Collectivités
L'HON. LAWRENCE CANNON

[9-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 14 février 2007

(En millions de dollars) Non vérifié

ACTIF
Dépôts en devises étrangères
2,4
Prêts et créances
Avances aux membres de l'Association
canadienne des paiements
512,6
Avances aux gouvernements
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
Autres prêts et créances
17,5
 
530,1
Placements
Bons du Trésor du Canada
16 771,0
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada :

échéant dans les trois ans
11 135,3
 
échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans
6 737,2
 
échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans
6 506,0
 
échéant dans plus de dix ans
6 584,5
 
Autres placements
38,0
 
47 772,0
Immeubles de la Banque
132,6
Autres éléments de l'actif
86,1
 
48 523,2
PASSIF ET CAPITAL
Billets de banque en circulation
45 639,0
Dépôts
Gouvernement du Canada
1 223,5
Membres de l'Association canadienne des paiements
12,8
Autres
452,6
 
1 688,9
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada
Autres
Autres éléments du passif
Titres vendus dans le cadre
de conventions de rachat
779,4
Tous les autres éléments
du passif
383,2
 
1 162,6
 
48 490,5
Capital
Capital-actions
5,0
Réserve légale
25,0
Cumul des autres éléments du résultat étendu
2,7
 
32,7
 
48 523,2
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.   Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 16 février 2007   Ottawa, le 16 février 2007
Le comptable en chef suppléant   Le gouverneur
W. D. SINCLAIR   DAVID A. DODGE

[9-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 21 février 2007

(En millions de dollars) Non vérifié

ACTIF
Dépôts en devises étrangères
2,1
Prêts et créances
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements
18,7
Avances aux gouvernements
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
Autres prêts et créances
17,9
 
36,6
Placements
Bons du Trésor du Canada
16 783,0
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada :

échéant dans les trois ans
11 145,9
 
échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans
6 744,2
 
échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans
6 512,2
 
échéant dans plus de dix ans
6 591,7
 
Autres placements
38,0
 
47 815,0
Immeubles de la Banque
133,0
Autres éléments de l'actif
86,4
 
48 073,1
PASSIF ET CAPITAL
Billets de banque en circulation
45 537,0
Dépôts
Gouvernement du Canada
1 614,2
Membres de l'Association canadienne des paiements
19,1
Autres
449,4
 
2 082,7
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada
Autres
Autres éléments du passif
Titres vendus dans le cadre
de conventions de rachat
Tous les autres éléments
du passif
422,1
 
422,1
 
48 041,8
Capital
Capital-actions
5,0
Réserve légale
25,0
Cumul des autres éléments du résultat étendu
1,3
 
31,3
 
48 073,1
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.   Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 22 février 2007   Ottawa, le 22 février 2007
Le comptable en chef suppléant   Le premier sous-gouverneur
W. D. SINCLAIR   W. P. JENKINS

[9-1-o]

Référence 1

Cette définition correspond à celle donnée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Source : Lignes directrices révisées de 1996 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : Manuel de référence, GIEC, Groupe d’appui technique du GTI du GIEC, Bracknell, R.-U., 1997, p. 2.1.

Référence 2

Puisqu'il existe de nombreux gaz à effet de serre et que leur PRP varie, les émissions sont ajoutées dans une unité commune, l'équivalent CO2. Pour exprimer les émissions de GES en unités d'équivalent CO2 la quantité d'un GES donné (en unités de masse) est multipliée par le PRP approprié.

Référence a

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs ou sont nécessaires pour les rapports au Gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, sont interdites sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 3

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 4

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 5

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 6

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 7

« fumée ou poussière »

Référence 8

« forme friable »

Référence 9

« Ammoniac — total » désigne la somme de l’ammoniac (NH3 — numéro du CAS 7664-41-7) et de l’ion ammonium (NH4+) en solution.

Référence b

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 10

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 11

« et ses composés »

Référence c

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 12

« et ses composés »

Référence d

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 13

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 14

« et ses composés » à l'exclusion des composés du chrome hexavalent

Référence e

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 15

« et ses composés »

Référence f

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 16

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 16a

« tous les isomères », y compris les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro du CAS 106-44-5)

Référence 17

« et ses composés »

Référence g

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 18

« ioniques »

Référence h

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 19

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 20

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 21

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 22

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 23

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 24

« mélanges d'isomères »

Référence 25

« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2)

Référence 26

« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 904 54-18-5)

Référence 27

« tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6)

Référence 28

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 29

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 30

« et ses composés »

Référence i

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 31

« et ses composés »

Référence j

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 32

« ion en solution à un pH de 6,0 ou plus »

Référence k

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 33

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 34

Inclut le nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses dérivés portant les numéros du CAS 104-40-5; 25154-52-3; 84852-15-3; 1323-65-5; 26523-78-4; 28987-17-9; 68081-86-7; 68515-89-9; 68515-93-5; 68081-86-1; 104-35-8; 20427-84-3; 26027-38-3; 27177-05-5; 27177-08-8; 28679-13-2; 27986-36-3; 37251-69-7; 7311-27-5; 9016-45-9; 27176-93-8; 37340-60-6; 51811-79-1; 51938-25-1; 68412-53-3; 9051-57-4; 37205-87-1; 68412-54-4; 127087-87-0.

Référence l

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 35

Inclut l'octylphénol et ses dérivés éthoxylés portant les numéros du CAS 140-66-9; 1806-26-4; 27193-28-8; 68987-90-6; 9002-93-1; 9036-19-5.

Référence m

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 36

« formes fibreuses »

Référence 37

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 38

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 39

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 40

« jaune ou blanc »

Référence 41

N'inclut pas le phosphore (jaune ou blanc) dont le numéro du CAS est 7723-14-0.

Référence n

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 42

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 43

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 44

« et ses composés »

Référence o

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 45

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence p

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 46

« mélanges d'isomères »

Référence 47

« (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés »

Référence 48

« tous les isomères », y compris les isomères individuels de xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95 47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3)

Référence 49

« et ses composés »

Référence q

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 50

« et ses composés »

Référence r

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 51

« et ses composés »

Référence s

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 52

« et ses composés »

Référence t

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence u

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 53

Ne comprend pas le plomb (et ses composés) contenu dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze.

Référence 53a

« et ses composés », à l’exclusion du plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2)

Référence v

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence w

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence x

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence y

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 54

Définis à l’annexe 4 du présent avis. Cette catégorie de substances ne comprend pas uniquement les substances nommées à l’annexe 1, mais aussi toutes les substances qui répondent à la définition de composés organiques volatils présentée à l’annexe 4 de cet avis.

Référence z

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 55

« et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.

Référence 56

« tous les isomères »

Référence aa

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 57

« tous les isomères »

Référence bb

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 58

« tous les isomères »

Référence 59

« tous les isomères »

Référence cc

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 60

« tous les isomères »

Référence dd

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 61

« tous les isomères »

Référence ee

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 62

« tous les isomères »

Référence ff

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 63

« tous les isomères »

Référence gg

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 64

« tous les isomères »

Référence ii

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 65

« tous les isomères »

Référence jj

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 66

« tous les isomères », à l'exclusion du n-hexane (numéro du CAS 110-54-3)

Référence kk

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 67

« tous les isomères »

Référence 68

« tous les isomères »

Référence 69

« tous les isomères »

Référence ll

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 70

« tous les isomères »

Référence mm

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 71

« tous les isomères »

Référence nn

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 72

« tous les isomères »

Référence oo

Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.

Référence 73

« tous les isomères »

Référence 74

« tous les isomères », à l'exclusion du 1,2,4-triméthylbenzène (numéro du CAS 95-63-6)

Référence 75

« tous les isomères »

Référence aaa

L.C. 2001, ch. 6

Référence bbb

L.C. 2001, ch. 6

Référence ccc

L.C. 2001, ch. 6

Référence ddd

L.C. 2001, ch. 6

Référence eee

L.C. 2001, ch. 6

Référence fff

L.C. 2001, ch. 6

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2007-03-08