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Vol. 141, no 9 Le 3 mars 2007 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03388 sont modifiées comme suit : 3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er août 2006 au 31 juillet 2007.
L'intendance environnementale [9-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06429 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). 2. Type de permis : Permis d'immerger des matières draguées et de charger des matières draguées dans le but de les immerger. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 avril 2007 au 1er avril 2008. 4. Lieu(x) de chargement : Chenal d'entrée de Launching Pond, 46°13,28' N., 62°24,73' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Site Plan, Figure A », soumis à l'appui de la demande de permis. 5. Lieu(x) d'immersion : Launching Pond, 46°13,13' N., 62°24,65' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Ocean Disposal Site », soumis à l'appui de la demande de permis. 6. Parcours à suivre : Par canalisation. 7. Matériel : Drague suceuse. 8. Mode d'immersion : Drague suceuse par canalisation. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 15 000 m3. 11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec les personnes identifiées ci-dessous, au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit inclure le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et celui de son représentant et la durée prévue des opérations. a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel); b) Madame Allison Grant, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-7924 (télécopieur), allison.grant@ec.gc.ca (courriel); c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel. gautreau@ec.gc.ca (courriel); d) Monsieur Leaming Murphy, Coordinateur régional de l'habitat, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M8, 902-566-7948 (télécopieur), murphyl@dfo-mpo.gc.ca (courriel); e) Monsieur Greg Wilson, Superviseur des altérations de cours d'eau, Prince Edward Island Department of Environment, Energy and Forestry, Édifice Jones, 4e étage, 11, rue Kent, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8, 902-368-5830 (télécopieur), gbwilson@gov.pe.ca (courriel). 12.2. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 3 525 $ doit être soumise à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, avant le 2 octobre 2007. 12.3. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l'environnement relatif aux opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant les premières opérations de dragage effectuées dans le cadre du permis. Des modifications au plan ne peuvent être faites qu'avec le consentement écrit d'Environnement Canada. 12.4. Le titulaire doit présenter un rapport à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au lieu d'immersion et les dates auxquelles ont eu lieu les activités de dragage. 12.5. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.6. Une copie de ce permis et des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être affichées sur les lieux pendant les opérations. 12.7. Les opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a l'approbation écrite du titulaire.
L'intendance environnementale [9-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2007 Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que toute personne exploitant une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis pendant l'année civile 2007 et détenant, ou pouvant raisonnablement y avoir accès, l'information décrite à l'annexe 3 concernant les émissions de GES mentionnées à l'annexe 1 doit communiquer cette information au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2008. Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante :
Ministre de l'Environnement
Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Division des gaz à effet de serre
Le présent avis prend effet le 3 mars 2007 et demeure en vigueur jusqu'au 3 mars 2010. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne visée par l'avis doit conserver une copie de l'information exigée, de même que des calculs, des mesures et d'autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l'installation à laquelle elle se rapporte ou à la société mère de l'installation située au Canada, pour une période de trois ans suivant la date à laquelle l'avis entre en vigueur. Le ministre de l'Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chaque installation. En vertu de l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne fournissant de l'information en réponse au présent avis peut présenter en même temps une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l'article 52 de la Loi.
Le directeur général Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Gaz à effet de serre Tableau 1 : Gaz à effet de serre à déclarer obligatoirement
Tableau 2 : Gaz à effet de serre et potentiels de réchauffement planétaire (PRP)
ANNEXE 2 Critères de déclaration Personnes tenues de produire une déclaration 1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l'année civile 2007, 100 000 tonnes métriques d'équivalent en dioxyde de carbone (100 kt d'équivalent CO2) ou plus de GES (« seuil de déclaration ») est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis. Le seuil de déclaration est la masse totale de chacun des gaz ou espèces de gaz figurant au tableau 1 de l'annexe 1, multipliée par le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) correspondant, indiqué au tableau 2 de l'annexe 1. (2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe cède sa place pendant l'année civile 2007, celle qui exploitera l'installation à compter du 31 décembre 2007 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l'année civile 2007 au plus tard le 1er juin 2008. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année civile 2007, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2008, un rapport portant sur la partie de l'année civile 2007 durant laquelle l'installation a été exploitée. 2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné, l'équation suivante et les notes explicatives présentées dans les paragraphes (2), (3) et (4) doivent être utilisées : ![]() où : E = émissions totales d'un gaz ou d'une espèce de gaz donné provenant de l'installation pendant l'année civile 2007, exprimées en tonnes métriques PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz i = chaque source d'émission (2) Les émissions de chacune des espèces de HFC et de PFC doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 2 de l'annexe 1. (3) Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu'il s'agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. Elles doivent cependant être quantifiées et déclarées dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer et indiquées séparément, conformément aux exigences relatives à l'information à déclarer spécifiées à l'annexe 3. (4) Les émissions de CO2 provenant de la décomposition des déchets biomassiques et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions totales lorsqu'il s'agit de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration. En outre, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse des déchets et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer. 3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions doivent utiliser, pour l'estimation des émissions, des méthodes de quantification qui sont compatibles avec les lignes directrices approuvées dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) aux fins de l'établissement des inventaires nationaux des GES par les Parties à l'annexe 1 (décision 18/CP.8) et à l'annexe de cette décision contenue dans la CCNUCC/CP/2002/8. ANNEXE 3 Information à déclarer 1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l'information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 2 : a) la dénomination sociale et le nom commercial (s'il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d'entreprise (attribué par l'Agence du revenu du Canada); b) le nom (s'il y a lieu) et l'adresse de l'installation; c) les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux et à quatre chiffres et le code canadien à six chiffres du SCIAN; d) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (le cas échéant); e) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone de la personne qui présente l'information à déclarer en vertu du présent avis; f) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s'il y a lieu); g) les nom, poste, adresse et numéro de téléphone du cadre signant l'attestation; h) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes, le cas échéant, leur adresse, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d'entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu]. 2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l'annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque installation atteignant le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 2 du présent avis : a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : combustion stationnaire de combustible, procédés industriels, émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz, autres émissions fugitives, transport sur le site, déchets et eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées mais déclarées séparément; b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d'oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : combustion stationnaire de combustible, procédés industriels, émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz, autres émissions fugitives, transport sur le site, déchets et eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées; Remarque : Le tableau 3 ci-dessous présente un modèle pour la déclaration de ces gaz. Tableau 3 : Modèle de tableau pour la déclaration de certains GES par catégorie de sources
c) lorsque les émissions des procédés industriels sont produites en même temps que la combustion de combustibles pour produire de l'énergie, il faut les classer dans la catégorie qui correspond au but principal de l'activité : « énergie » ou « procédé » (voir référence 1); d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d'hexafluorure de soufre, d'hydrofluorocarbures, par espèce, et de perfluorocarbures, par espèce, provenant des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés; e) la méthode d'estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux paragraphes a) à c), choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, facteurs d'émission ou calculs techniques. 3. Tel qu'il est indiqué au paragraphe 2(4) de l'annexe 2, les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse des déchets et des eaux usées ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer. 4. Il faut accompagner l'information à déclarer d'une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l'information présentée est vraie, exacte et complète. 5. S'il y a lieu de le faire, le déclarant doit indiquer l'information déclarée qu'il a demandé de traiter confidentiellement conformément à l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ainsi que les motifs de cette demande conformément à l'article 52 de la Loi. ANNEXE 4 Définitions 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis et à ses annexes : « attestation » Document signé par un cadre autorisé de la société déclarante, selon lequel l'information présentée est vraie, exacte et complète. (statement of certification) « autres émissions fugitives " Rejets non intentionnels de gaz au cours d'activités industrielles autres que les émissions attribuables à l'évacuation et au torchage des gaz. Elles peuvent être causées en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l'utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (other fugitive emissions) « biomasse » Matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l'un ou l'autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d'origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz de décharges, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d'origine animale ou végétale. (biomass) « émissions de combustion stationnaire de combustible » Émissions provenant de sources de combustion autres qu'un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l'énergie. (stationary fuel combustion emissions) « émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse des déchets et des eaux usées » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la composante biomasse des déchets et des eaux usées. (CO2 emissions from biomass waste and wastewater decomposition) « émissions des déchets et des eaux usées » Émissions provenant de sources d'élimination des déchets, du traitement des déchets ou du traitement des eaux usées à l'installation. Les sources comprennent l'enfouissement des déchets solides, le torchage des gaz de décharge et l'incinération des déchets; le traitement des déchets et des eaux usées comprend le traitement des effluents d'eaux usées et des déchets liquides. (waste and wastewater emissions) « émissions de torchage » Rejet volontaire de gaz au cours d'activités industrielles résultant de la combustion contrôlée d'un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d'énergie. Elles comprennent celles provenant de l'incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l'installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d'engrais chimique et d'acier. (flaring emissions) « émissions d'évacuation » Rejet volontaire dans l'atmosphère d'un gaz résiduaire, comprenant sans s'y limiter, les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d'échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d'autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions) « émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l'installation. (direct emissions) « émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus intégral de production. (on-site transportation emissions) " émissions liées aux procédés industriels " Émissions provenant d'un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et qui ne sert pas à produire de l'énergie. (industrial process emissions) « équipement " Comprend la machinerie de transport faisant partie intégrante du ou des procédés de production utilisés à l'installation. (equipment) « équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 2). (carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)) « gazoducs » Tous les gazoducs transportant du gaz naturel épuré et toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l'exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation qui appartiennent à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire. (pipeline transportation system) « GES » Gaz à effet de serre. (GHGs) « HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs) « installation » Installation contiguë, gazoduc ou installation extracôtière. (facility) " installation contiguë " Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d'eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility) « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l'exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation) « numéro d'enregistrement CAS » Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. (CAS Registry Number) « PFC » Perfluorocarbures. (PFCs) « PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP) « société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations satisfaisant au seuil de déclaration défini à l'annexe 2 du présent avis. (reporting company) NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie de l'avis.) En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive de déclaration obligatoire des émissions de gaz à effet de serre et de l'information connexe. Le programme a été lancé par la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d'un premier avis qui mentionnait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le quatrième d'une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement et présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES. Tel qu'il est indiqué dans l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d'autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques, qui a paru le 21 octobre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, un certain nombre de principes guideront l'application par le Gouvernement du nouveau cadre de réglementation industrielle. L'un de ces principes est de veiller à ce que la surveillance, la déclaration et la mise en œuvre réglementaire soient efficaces et efficientes, y compris intensifier les efforts pour réduire au minimum le chevauchement réglementaire. Le gouvernement fédéral continuera donc à collaborer avec les provinces et les territoires en vue d'établir un système unique et harmonisé de déclaration obligatoire de toutes les émissions atmosphériques et d'information connexe. Ce système appuiera le règlement proposé et un régime connexe d'échange de droits d'émission potentiel. Il répondra aux préoccupations de l'industrie estimant que de multiples méthodes de mesure et régimes de déclaration entraîneraient un fardeau administratif inutile et coûteux. L'analyse portant sur l'élaboration d'exigences en matière d'information, de déclaration ainsi que de surveillance et de production de rapports sera effectuée en consultation. [9-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Modification de l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2006 Avis est par les présentes donné, aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2006, publié le 25 février 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, est modifié tel qu'il a été établi dans l'annexe 1. Le présent avis entre en vigueur le jour de sa publication et demeurera en vigueur jusqu'au 25 février 2009. Les questions au sujet du présent avis doivent être adressées à l'endroit suivant :
Inventaire national des rejets de polluants
Le directeur général Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Modifications 1. La partie Renseignements généraux de l'annexe 2 de l'avis est modifiée par l'ajout des alinéas suivants avant le deuxième alinéa : a) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2007, cette personne apprend ou s'aperçoit qu'il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d'adresse de courrier électronique (le cas échéant) de la personne-ressource responsable des renseignements au public, de la personne-ressource responsable des renseignements techniques ou de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration, la personne qui a fourni des renseignements doit aviser le ministre de ce changement au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce changement. b) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2007, cette personne apprend ou s'aperçoit que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts, elle doit, au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce fait, fournir les renseignements exacts au ministre. Si un délai supplémentaire est nécessaire pour la préparation et la présentation des renseignements exacts, cette personne doit aviser le ministre par écrit qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance du fait que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts. Cette personne doit aussi indiquer les raisons pour lesquelles elle a besoin d'un délai supplémentaire ainsi que le temps nécessaire pour fournir les renseignements exacts. c) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2007, il y a eu changement de propriétaire ou d'exploitant de l'installation, cette personne doit aviser le ministre de ce fait au cours des 30 jours suivant le moment où elle a appris ce fait ou pris connaissance de ce fait. Dans ce dernier cas, les renseignements pertinents aux fins de la déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants sont : le nom, l'adresse municipale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique (s'il y a lieu) du nouveau propriétaire. d) Si une personne a vendu une installation ou l'exploitation d'une installation, cette personne est tenue de fournir un correctif de tous les renseignements erronés ou inexacts fournis pendant la période où elle était propriétaire, cela conformément au délai et à la marche à suivre indiqués dans l'alinéa c) ci-dessus. e) La personne qui fournit des renseignements conformément aux alinéas a), b), c) ou d) doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d'une attestation. Une attestation n'est pas requise si la personne visée par le présent avis fournit et atteste les renseignements de façon électronique. La personne qui fournit des renseignements conformément aux alinéas a), b), c) ou d) peut le faire en utilisant le système de déclaration électronique en ligne ou les communiquer par courrier ordinaire aux adresses mentionnées ci-dessus. 2. L'article 238 « Acenaphtene » de la partie 2 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit : Acenaphthene; 3. L'article 239 « Acenaphtylene » de la partie 2 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit : Acenaphthylene; 4. L'article 282 « Furfural alcohol » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit : Furfuryl alcohol; 5. L'article 299 « Tétrahydrofurane » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit : Tétrahydrofuranne; 6. L'article 320 « Terpene » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit : Terpenes; 7. L'article 320 « Terpène » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit : Terpènes; 8. Le numéro d'enregistrement CAS « 64742-48-4 » pour l'article 327 « Hydrotreated light distillate » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit : 64742-47-8; 9. Le numéro d'enregistrement CAS « 64742-48-4 » pour l'article 328 « Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit : 64742-47-8; 10. L'article 5 de l'annexe 3 de la version anglaise de l'avis est remplacé par ce qui suit : The person submitting information under this notice must submit a Statement of Certification certifying that the information is true, accurate and complete or shall authorize another person to act on their behalf and so certify using the Statement of Certification. A Statement of Certification is not required if a person subject to this notice or the person authorized to act on their behalf submits and certifies the information electronically. 11. L'article 5 de l'annexe 3 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit : La personne qui fournit des renseignements aux termes du présent avis doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d'une attestation. Une attestation n'est pas requise si la personne visée par le présent avis, ou la personne autorisée à agir en son nom, fournit et atteste les renseignements de façon électronique. 12. La définition de « Installation mobile » de l'annexe 4 de la version française de l'avis est remplacée par ce qui suit : « installation mobile » Équipement mobile de destruction des BPC, installation mobile de préparation de l'asphalte et centrale mobile à béton. "portable facility" 13. L'article 328 « Distillates de pétrole (fraction légère hydrotraitée) » de la partie 5 de l'annexe 1 de la version française de l'avis est remplacé par ce qui suit : Distillat de pétrole (fraction légère hydrotraitée); 14. L'annexe 4 de la version anglaise de l'avis est modifiée par l'ajout des définitions suivantes : "pit" means an excavation that is open to the air and that is operated for the purpose of extracting sand, clay, marl, earth, shale, gravel, stone or other rock but not coal, a coal-bearing substance, oil sands, or oil sands-bearing substance or an ammoniate shell and includes any associated infrastructure, but does not include a quarry. « sablière » "quarry" means an excavation that is open to the air and that is operated for the purpose of working, recovering and extracting stone, limestone, sandstone, dolostone, marble, granite, construction materials and any mineral other than coal, a coal-bearing substance, oil sands, or oils sands-bearing substance or an ammonite shell and includes any associated infrastructure but does not include a pit. « carrière » 15. L'annexe 4 de la version française de l'avis est modifiée par l'ajout des définitions suivantes : « carrière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de la transformation, de la récupération et de l'extraction de la pierre, du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite, de matériaux de construction et de tout autre minéral, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d'une substance contenant du sable bitumineux ou de l'ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n'inclut pas une sablière. "quarry" « sablière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de l'extraction de sable, d'argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de pierre ou d'autres roches, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d'une substance contenant du sable bitumineux ou de l'ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n'inclut pas une carrière. "pit" 16. L'annexe 4 de la version anglaise de l'avis est modifiée par abrogation de la définition qui suit : "mining" includes exploitation of oil sands, but does not include peat mining or any other mines that are closed. « extraction minière » 17. L'annexe 4 de la version française de l'avis est modifiée par abrogation de la définition qui suit : « extraction minière » Comprend l'exploitation de sables bitumineux, mais exclut l'exploitation de la tourbe et toute autre activité de mines qui sont fermées. "mining" 18. Les alinéas 2 et 3 de la note explicative (cette note ne fait pas partie de l'avis) de la version anglaise de l'avis sont remplacés par ce qui suit : Obtaining the guidance documents for 2006 is the responsibility of the person required to report to the 2006 National Pollutant Release Inventory. Those who have not obtained the guidance documents are encouraged to contact Environment Canada at one of the aforementioned addresses. 19. Les alinéas 2 et 3 de la note explicative (cette note ne fait pas partie de l'avis) de la version française de l'avis sont remplacés par ce qui suit : Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants pour 2006 de se procurer les documents d'orientation pour cette année de déclaration. Celles qui n'ont pas obtenu les documents d'orientation sont incitées à communiquer avec Environnement Canada à l'une des adresses précitées. [9-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2007 Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis au cours de l'année civile 2007 et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 3 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2008, afin de lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état. Certaines définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l'annexe 4. Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs réponses et questions à l'un des endroits suivants : Colombie-Britannique et Yukon Inventaire national des rejets de polluants
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Inventaire national des rejets de polluants
Ontario
Inventaire national des rejets de polluants
Québec
Inventaire national des rejets de polluants
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador
Inventaire national des rejets de polluants
Région de la capitale nationale
Inventaire national des rejets de polluants
Le présent avis entre en vigueur le 3 mars 2007 et demeurera en vigueur jusqu'au 3 mars 2010. Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l'installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent, pour une période de trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent avis. Dans les cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, dans le principal établissement commercial situé au Canada, cette personne doit informer le ministre de l'adresse municipale de l'établissement et de l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale). Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l'article 52 de la Loi s'appliquent à leur demande. Le paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.
Le directeur général Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants PARTIE 1 SUBSTANCES DU GROUPE 1
SUBSTANCES DU GROUPE 2
SUBSTANCES DU GROUPE 3
SUBSTANCES DU GROUPE 4
PARTIE 2
PARTIE 3
PARTIE 4 PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES (PCA)
PARTIE 5 COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE SUBSTANCES INDIVIDUELLES
GROUPES D'ISOMÈRES AUTRES GROUPES ET MÉLANGES
ANNEXE 2 Critères de déclaration RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Personnes tenues de faire une déclaration a) Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2006 détermine que l'installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis aux parties 1 à 5 de la présente annexe, la personne devra aviser le ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2008. Si, au cours de l'année civile 2007, il y a changement du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation conformément à la présente annexe, la personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre 2007 doit faire au plus tard le 1er juin 2008 une déclaration pour toute l'année 2007. Si la personne met fin à ses opérations au cours de l'année civile 2007, elle doit faire une déclaration pour la période de l'année 2007 pendant laquelle elle était propriétaire ou exploitant de l'installation, au plus tard le 1er juin 2008. b) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2008, cette personne apprend ou s'aperçoit qu'il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d'adresse de courrier électronique (le cas échéant) de la personne-ressource responsable des renseignements au public, de la personne-ressource responsable des renseignements techniques ou de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration, la personne qui a fourni des renseignements doit aviser le ministre de ce changement au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce changement. c) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2008, cette personne apprend ou s'aperçoit que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts, elle doit, au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de ce fait, fournir les renseignements exacts au ministre. Si un délai supplémentaire est nécessaire pour la préparation et la présentation des renseignements exacts, cette personne doit aviser le ministre par écrit qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire au cours des 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance du fait que les renseignements fournis étaient erronés ou inexacts. Cette personne doit aussi indiquer les raisons pour lesquelles elle a besoin d'un délai supplémentaire ainsi que le temps nécessaire pour fournir les renseignements exacts. d) Si une personne a fourni des renseignements au ministre conformément à l'avis et si, à un moment quelconque au cours de l'année suivant le 1er juin 2008, il y a eu changement de propriétaire ou d'exploitant de l'installation, cette personne doit aviser le ministre de ce fait au cours des 30 jours suivant le moment où elle a appris ce fait ou pris connaissance de ce fait. Dans ce dernier cas, les renseignements pertinents aux fins de la déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants sont : le nom, l'adresse municipale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique (s'il y a lieu) du nouveau propriétaire. e) Si une personne a vendu une installation ou l'exploitation d'une installation, cette personne est tenue de fournir un correctif de tous les renseignements erronés ou inexacts fournis pendant la période où elle était propriétaire, cela conformément au délai et à la marche à suivre indiqués dans l'alinéa c) ci-dessus. f) La personne qui fournit des renseignements conformément aux alinéas a), b), c), d) ou e) doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d'une attestation. Une attestation n'est pas requise si la personne visée par le présent avis fournit et atteste les renseignements de façon électronique. La personne qui fournit des renseignements conformément aux alinéas a), b), c), d) ou e) peut le faire en utilisant le système de déclaration électronique en ligne ou les communiquer par courrier ordinaire aux adresses mentionnées ci-dessus. g) Si une personne est propriétaire ou exploitant d'une installation où les employés ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus et qui rejette, élimine et/ou transfère à des fins de recyclage des substances figurant à l'annexe 1 du présent avis, cette personne est visée par le présent avis. En déclarant les renseignements requis par le présent avis, la personne doit tenir compte des seuils de déclaration établis dans le tableau 1 de la partie 1, dans le tableau 2 de la partie 4 ou aux parties 2, 3 ou 5 de la présente annexe. 1. Les activités suivantes, auxquelles ne s'applique pas le critère concernant les employés qui ont travaillé collectivement 20 000 heures ou plus, sont visées aux termes des parties 1 à 5 : a) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les fours coniques ou ronds; b) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année; c) incinération de déchets dangereux; d) incinération de boues d'épuration; e) préservation du bois; f) opérations de terminal; g) évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit annuel moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour. 2. Les personnes visées par le présent avis ne doivent pas inclure une substance figurant à l'annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration établi à l'annexe 2 du présent avis, si cette substance est : a) fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans les activités d'exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole; b) contenue dans : (i) des articles qui sont préparés ou utilisés d'une autre manière, (ii) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement relatif aux procédés, (iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation, (iv) des matières destinées à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes, (v) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l'exploitation de l'installation, (vi) l'eau ou l'air d'admission, tels que l'eau de refroidissement, l'air comprimé ou l'air qui sert à la combustion. 3. (1) Les personnes visées par le présent avis ne doivent pas inclure une substance figurant à l'annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration établi à l'annexe 2 du présent avis, si cette substance est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités suivantes : a) éducation ou formation, notamment dans des universités, des collèges et des écoles; b) recherches ou essais; c) entretien et réparation de véhicules tels que des automobiles, des camions, des locomotives, des navires et des aéronefs, à l'exception de la peinture et du décapage de véhicules ou de leurs pièces ainsi que du reconditionnement ou de la remise à neuf de pièces de véhicules; d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d'opérations de terminal; e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits qui contiennent la substance, à condition que cette dernière ne soit pas rejetée dans l'environnement au cours de l'utilisation dans l'installation; f) vente au détail de la substance; g) culture, récolte ou gestion de ressources naturelles renouvelables, telles que le poisson, la forêt ou les terres agricoles, sauf si l'installation prépare ou utilise d'une autre manière ces ressources; h) dentisterie. (2) Malgré le paragraphe (1), si une substance figure dans la partie 4 ou 5 de l'annexe 1, la personne qui déclare les renseignements exigés par le présent avis doit l'inclure dans le calcul du seuil de déclaration établi dans les parties 4 et 5 de l'annexe 2 du présent avis, si cette substance a été rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion de combustible dans des appareils à combustion fixes. (3) Les personnes visées par le présent avis qui possèdent ou exploitent une sablière ou une carrière ne doivent pas inclure une substance figurant dans l'annexe 1 au calcul des seuils de déclaration selon le poids indiqués dans l'annexe 2 du présent avis. Ces personnes doivent déclarer les renseignements aux termes du présent avis si la production de la fosse ou de la carrière a été supérieure à 500 000 tonnes en 2007. PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES 4. (1) Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de cette substance à des fins de recyclage à partir d'une installation contiguë ou d'une installation extracôtière si, en 2007 : a) une activité mentionnée à l'article 1 de l'annexe 2 a eu lieu à cette installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus; b) a été fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière une quantité de la substance qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 1 correspondant au groupe indiqué dans la colonne 1 du tableau 1; c) la concentration en poids de la substance visée était égale ou supérieure à la concentration en poids établie à la colonne 3 du tableau 1 pour le groupe indiqué dans la colonne 1 du tableau 1, à moins que cette dernière ne soit un sous-produit ou qu'il n'y ait pas de valeur mentionnée dans la colonne 3 du tableau 1. (2) Conformément à l'alinéa (1)b), les sous-produits doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration. 5. Pour l'application de la présente partie, les personnes visées par le présent avis doivent calculer le seuil de déclaration d'une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 comme suit : a) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses sels », les personnes doivent utiliser le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel; b) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses composés », les personnes doivent utiliser l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze; c) pour l'ammoniac (total), les personnes doivent utiliser l'ion ammonium (NH4+) en solution exprimé sous forme d'ammoniac et inclure l'ammoniac (NH3); d) pour le vanadium, les personnes doivent inclure l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances ou les mélanges, sauf s'il est contenu dans un alliage. Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES 6. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance à des fins de recyclage à partir d'une installation contiguë, d'une installation mobile ou d'une installation extracôtière si, en 2007 : a) une activité mentionnée dans l'article 1 de l'annexe 2 a eu lieu à cette installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus; b) a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site à des fins de recyclage une quantité totale de substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite qui est égale ou supérieure à 50 kilogrammes; c) a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site à des fins de recyclage une quantité des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 et résultant de la fabrication fortuite qui est égale ou supérieure à 5 kilogrammes. 7. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance à des fins de recyclage à partir d'une installation contiguë où, en 2007 : a) les personnes ont procédé dans l'installation à la préservation du bois au moyen de la créosote, à un moment quelconque; b) la substance a été rejetée sur place, éliminée et/ou transférée hors site à des fins de recyclage par suite d'une activité liée à la préservation du bois au moyen de la créosote. PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES 8. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet, élimination et/ou transfert de la substance à des fins de recyclage à partir d'une installation contiguë, d'une installation mobile ou d'une installation extracôtière si, en 2007 : a) une activité mentionnée à l'article 1 de l'annexe 2 a eu lieu dans l'installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus; b) des personnes dans les installations contiguës ou les installations mobiles ont mené une ou plusieurs des activités suivantes : (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les fours coniques ou ronds, (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année, (iii) incinération de déchets dangereux, (iv) incinération de boues d'épuration, (v) fusion primaire de métaux communs, (vi) fusion d'aluminium de récupération, (vii) fusion de plomb de récupération, (viii) fabrication de fer par agglomération (sintérisation), (ix) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier, (x) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d'acier, (xi) production de magnésium, (xii) fabrication de ciment portland, (xiii) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés, (xiv) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d'électricité est d'au moins 25 mégawatts, en vue de produire de la vapeur pour la production d'électricité, (xv) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers, (xvi) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers, (xvii) préservation du bois à l'aide de pentachlorophénol. PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES 9. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 dans les cas où il y a rejet de la substance dans l'atmosphère à partir d'une installation contiguë, d'une installation mobile ou d'une installation extracôtière si, en 2007 : a) une activité mentionnée à l'article 1 de l'annexe 2 a eu lieu dans l'installation ou si les employés y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus; b) a été rejetée dans l'atmosphère une quantité d'une substance figurant dans la colonne 1 du tableau 2 qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance. 10. (1) Les personnes visées par le présent avis doivent déclarer un rejet à partir d'une installation qui, en 2007, était : a) une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière où les employés ont collectivement travaillé moins de 20 000 heures, ou une installation de pipeline; b) une installation qui a rejeté dans l'atmosphère par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe une quantité d'une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 qui est supérieure ou égale au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance. (2) Indépendamment du paragraphe (1), les personnes ne sont pas tenues de produire une déclaration pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si : a) la substance est rejetée dans l'atmosphère uniquement par un appareil à combustion externe fixe; b) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions de BTU (unités thermiques britanniques) par heure; c) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n'importe quelle combinaison de ces produits. 11. Pour le calcul du seuil de déclaration des oxydes d'azote (sous forme de NO2), les personnes visées par le présent avis doivent exprimer ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote. Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1
12. Les personnes visées par le présent avis doivent inclure les poussières de routes rejetées dans l'atmosphère dans le total des émissions des substances nos 288 (PM2,5), 289 (PM10) et 291 (particules totales) figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 au calcul des seuils de déclaration selon le poids indiqués dans la partie 4 de l'annexe 2 si, en 2007, les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules (KV) sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site des installations contiguës de ces personnes. PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES 13. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements se rapportant à une substance ou à une catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 quand : a) est exigée une déclaration à l'égard des composés organiques volatils conformément à l'article 9 ou 10; b) a été rejetée dans l'atmosphère, en 2007, une quantité de la substance ou de la catégorie de substances qui est égale ou supérieure à 1 tonne. ANNEXE 3
Types de renseignements requis par cet RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1. (1) Les renseignements communiqués doivent être des renseignements que la personne possède ou auxquels on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait accès. (2) Si la personne est tenue, aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations et/ou les transferts à des fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis, la personne doit déclarer les données à cet égard en réponse au présent avis. Si la personne n'est pas assujettie à l'une ou l'autre des exigences susmentionnées, elle doit fournir les renseignements selon l'une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions; contrôle prédictif des émissions; test à la source ou échantillonnage; bilan massique; facteurs d'émission publiés; facteurs d'émission propres à l'installation; estimations techniques. 2. (1) Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une substance figurant à l'annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration aux termes de l'article 2 de l'annexe 2, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette substance contenue dans des articles, des matériaux, des matières ou l'eau ou l'air d'admission décrits dans l'article 2 de l'annexe 2, ou quand elle est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans des activités d'exploration pétrolière ou gazière ou de forage de puits de pétrole ou de gaz. (2) Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une substance figurant à l'annexe 1 dans le calcul du seuil de déclaration aux termes de l'article 3 de l'annexe 2, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette substance quand celle-ci est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière pour une des activités décrites au paragraphe 3(1) de l'annexe 2. PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION 3. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants concernant une installation d'où une sub-stance figurant à l'annexe 1 est rejetée, éliminée et/ou transférée à des fins de recyclage : a) le nom légal et l'appellation commerciale de la personne, le nom de l'installation (s'il y a lieu), l'adresse municipale de l'installation et l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale); b) le numéro d'identité à l'INRP; c) le nombre d'équivalents d'employé à temps plein; d) les numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu); e) le code de la classification type des industries (CTI) canadien à deux et à quatre chiffres ainsi que le code CTI des États-Unis à quatre chiffres; f) le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et à quatre chiffres ainsi que le code du SCIAN Canada à six chiffres; g) le nom, le poste, l'adresse municipale, l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s'il y a lieu); h) le nom, le poste, l'adresse municipale, l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques; i) le nom, le poste, l'adresse municipale, l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration (s'il y a lieu); j) le nom, le poste, l'adresse municipale et l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) du signataire de l'attestation (s'il y a lieu); k) le numéro d'entreprise de la personne; l) les coordonnées (latitude et longitude) de l'installation (requises seulement si l'installation est « mobile » ou si une personne fait la déclaration d'une installation pour la première fois); m) les noms légaux de la personne qui constitue la société mère canadienne, le cas échéant, les adresses municipale et postale (si différente de l'adresse municipale), le pourcentage de la participation dans la société déclarante de la personne qui présente le rapport dans le cadre du présent avis (s'il y a lieu), leurs numéros Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et leur numéro d'entreprise. 4. Indiquer si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration et, si c'est le cas, donner le nom de celui-ci, le nom de l'en-treprise, son adresse municipale, son adresse postale (si différente de l'adresse municipale) et le numéro de téléphone de l'entre-preneur indépendant. 5. La personne qui fournit des renseignements aux termes du présent avis doit présenter une attestation dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle doit autoriser une autre personne à agir en son nom et à certifier les renseignements par le moyen d'une attestation. Une attestation n'est pas requise si la personne visée par le présent avis, ou la personne autorisée à agir en son nom, fournit et atteste les renseignements de façon électronique. 6. Mentionner les renseignements déclarés qui font l'objet d'une demande de confidentialité en vertu de l'article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande, conformément à l'article 52 de la Loi. 7. En ce qui concerne une installation d'où une personne visée par le présent avis a rejeté, éliminé et/ou transféré à des fins de recyclage une substance figurant à l'annexe 1 du présent avis, mentionner les activités figurant à l'article 1 de l'annexe 2, le cas échéant. 8. En ce qui concerne une installation d'où une personne visée par le présent avis a rejeté, éliminé et/ou transféré à des fins de recyclage une substance figurant à l'annexe 1 du présent avis, mentionner les activités figurant à l'alinéa 8b) de la partie 3 de l'annexe 2, le cas échéant. 9. Indiquer si la personne visée par le présent avis a mené des activités de préservation du bois à l'installation et, dans l'affir-mative, si elle a utilisé de la créosote, à un moment quelconque. 10. Indiquer si, au cours de l'année civile 2007, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l'affirmative, si ce plan : a) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Si c'était le cas, indiquer le code de référence de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada; b) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d'une autre loi du Parlement; c) a été élaboré ou mis en œuvre par la personne visée de l'ins-tallation de façon volontaire. PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES 11. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans les parties 1 à 3 de l'annexe 1 du présent avis et répondant aux critères de déclaration, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer : a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS; b) la nature de l'activité de fabrication, s'il y a lieu, décrite séparément : utilisation ou traitement sur place, vente ou distribution, comme sous-produit ou impureté; c) la nature de l'activité de traitement, s'il y a lieu, décrite séparément : réactif, constituant d'une préparation, constituant d'un article, pour réemballage seulement et sous-produit; d) la nature de l'utilisation d'une autre manière, s'il y a lieu, décrite séparément : auxiliaire de traitement physique ou chimique, auxiliaire de fabrication, utilisation accessoire ou autre, et sous-produit; e) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements et autres rejets non ponctuels; f) la quantité rejetée sur place dans les eaux de surface, indiquée séparément : évacuations directes, déversements et fuites ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée; g) la quantité rejetée sur place dans le sol, indiquée séparément : déversements, fuites, ou autres; h) la quantité éliminée sur place, indiquée séparément : enfouissement, épandage et injection souterraine; i) la quantité éliminée hors site, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine et stockage ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée; j) la quantité transférée hors site aux fins de traitement, indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, traitement dans une usine municipale d'épuration ainsi que le nom, l'adresse municipale et l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée; k) la quantité transférée hors site à des fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres ainsi que le nom, l'adresse municipale et l'adresse postale (si différente de l'adresse municipale) de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée; l) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas e) à k), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation, estimations techniques; ou la méthode utilisée pour déterminer l'absence de rejet sur place, d'élimination ou de transfert hors site à des fins de recyclage; m) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux sur place (dans l'air, l'eau et le sol) en 2007; n) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée sur place par rapport à l'année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités rejetées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination, changements dans les transferts hors site à des fins de recyclage ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance; o) les raisons expliquant l'élimination et les transferts hors site à des fins de recyclage, décrites séparément : résidus de production, produits hors norme, date de péremption dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d'usinage ou de finition, résidus de remise en état des lieux, ou autres; p) les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l'année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités éliminées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site à des fins de recyclage, ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance; q) les raisons expliquant les changements dans les quantités transférées hors site à des fins de recyclage par rapport à l'année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités transférées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l'élimination ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance; r) le total prévu des rejets sur place, des éliminations et des transferts hors site à des fins de recyclage pour 2008, 2009 et 2010; s) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre et, pour chaque activité indiquée, le type spécifique de la méthode employée, avec les méthodes suivantes énumérées séparément : (i) remplacement des matières (matières premières notamment), énumérées séparément : matières plus pures, autres matières, ou autres (préciser), (ii) nouvelle conception ou formulation du produit, décrite séparément : modification des caractéristiques du produit, modification de la conception ou de la composition, modification de l'emballage ou autres (préciser), (iii) modification de l'équipement ou du procédé, décrite séparément : modification de l'équipement, de la disposition ou de la tuyauterie, utilisation d'un catalyseur de procédé différent, meilleure gestion de l'utilisation des emballages en vrac, substitution de petits emballages par des emballages en vrac, modification de l'équipement de décapage ou de nettoyage, remplacement par des dispositifs mécaniques de décapage ou de nettoyage, remplacement par des agents de nettoyage aqueux, modification ou installation de systèmes de rinçage, amélioration de la conception de l'équipement de rinçage, amélioration de l'exploitation de l'équipement de rinçage, modification des systèmes ou de l'équipement de pulvérisation, amélioration des techniques d'application, remplacement du procédé de pulvérisation par un autre système ou autre modification (préciser), (iv) prévention des déversements et des fuites, décrite séparément : amélioration des procédures d'entreposage ou de stockage, amélioration des procédures de chargement, de déchargement ou de transfert, installation d'alarmes de trop-plein ou de robinets d'arrêt automatique, installation de systèmes de récupération de la vapeur, instauration d'un programme d'inspection ou de surveillance des sources potentielles de déversements ou de fuites, modification des procédures de confinement, amélioration des procédures d'égouttement ou autre procédure (préciser), (v) réutilisation ou recyclage sur place, décrite séparément : mise en place d'un système de recirculation à l'intérieur d'un procédé, ou autres (préciser), (vi) techniques améliorées d'approvisionnement ou de gestion des stocks, décrites séparément : mise en place de procédures pour éviter de conserver des matériaux en stock lorsque la durée de conservation est dépassée, instauration d'un programme de vérification des matières désuètes, élimination des exigences relatives à la durée de conservation dans le cas de matières stables, adoption de meilleures procédures d'étiquetage, mise sur pied d'un centre d'information pour l'échange de matières, instauration de meilleures procédures d'achat, ou autre procédure (préciser), (vii) formation ou pratiques améliorées d'exploitation, décrites séparément : amélioration du programme d'entretien, de la tenue des livres ou des procédures, modification du calendrier de production pour limiter les bris d'équipement et les ruptures de charge, formation sur la prévention de la pollution ou autre pratique (préciser), (viii) modifications, procédures ou pratiques autres que celles mentionnées dans les sous-alinéas précédents, (ix) aucune activité de prévention de la pollution. 12. Pour l'application du présent avis, toute personne visée par celui-ci doit fournir l'information requise dans cette partie et relative aux substances qui figurent dans la partie 1 de l'annexe 1 de la façon suivante : a) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses sels », la personne doit indiquer le poids moléculaire de l'acide ou de la base et non le poids total du sel; b) pour la substance dont la note en bas de page précise « et ses composés », la personne doit indiquer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l'exception du plomb et de ses composés contenus dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze; c) pour l'ammoniac (total), la personne doit déclarer la substance sous forme d'ammoniac (NH3) et sous forme d'ion ammonium (NH4+) en solution, le tout exprimé en quantité d'ammoniac; d) pour le vanadium, la personne doit déclarer l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les substances ou les mélanges, sauf s'il est contenu dans un alliage. 13. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir : a) les renseignements relatifs aux substances figurant dans le groupe 1 de la partie 1 de l'annexe 1 en tonnes; b) les renseignements relatifs aux substances figurant dans les groupes 2, 3 et 4 de la partie 1 de l'annexe 1 en kilogrammes; 14. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir : a) les renseignements se rapportant à l'ensemble des groupes de substances 1, 2, 3 et 4 si les renseignements sur chacune des substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 ne sont pas disponibles; b) les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 en kilogrammes. 15. Pour une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 qui résulte de la fabrication de façon fortuite par suite des activités visées aux sous-alinéas 8b)(i) à (xvi) de la partie 3 de l'annexe 2, ou est présente comme contaminant dans le pentachlorophénol par suite de l'activité mentionnée au sous-alinéa 8b)(xvii) de la partie 3 de l'annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent fournir seulement les renseignements relatifs aux activités mentionnées dans ces sous-alinéas. 16. Conformément aux alinéas 11e) à k), si la méthode utilisée pour déterminer la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 est la surveillance ou le test à la source, les personnes visées par le présent avis : a) doivent indiquer dans la déclaration si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie à l'article 17 pour cette substance dans le milieu correspondant; b) peuvent décider de déclarer ou non la quantité rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage si la concentration de la substance rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établi à l'article 17 pour cette substance dans le milieu correspondant. 17. (1) Conformément à l'article 16, les valeurs estimées des limites de dosage pour les dioxines et les furannes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit : a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par mètre cube de matière gazeuse; b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par litre de matière liquide; c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furannes par gramme de matière solide. (2) Conformément à l'article 16, les valeurs estimées des limites de dosage pour l'hexachlorobenzène figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit : a) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse; b) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide; c) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide. 18. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir, en grammes, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1. 19. Si l'information nécessaire pour déterminer la quantité d'une substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 qui est rejetée sur place, éliminée ou transférée hors site à des fins de recyclage n'est pas précisée, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer que l'information n'est pas précisée. PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES 20. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer : a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS; b) la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière de route si, en 2007, les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules (KV) sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site d'une installation contiguë de ces personnes, ou autres rejets de sources diffuses; c) pour chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol qui rejette dans l'atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 3 : (i) la quantité de la substance qui a été rejetée par la cheminée, (ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du rejet à la sortie et, pour chaque cheminée, la température moyenne à la sortie; d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l'alinéa b) et au sous-alinéa c)(i), que la méthode soit une surveillance en continu des émissions, un contrôle prédictif des émissions, un test à la source ou un échantillonnage, un bilan massique, des facteurs d'émission publiés, des facteurs d'émission propres à l'installation, des estimations techniques; sinon, indiquer aucun rejet dans l'atmosphère; e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets totaux dans l'atmosphère en 2007; f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités rejetées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance; g) le total prévu de rejets dans l'atmosphère pour 2008, 2009 et 2010; h) l'information sur la prévention de la pollution décrite à l'alinéa 11s) de la partie 2. 21. Si les critères de déclaration établis dans la partie 4 de l'annexe 2 sont satisfaits pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer l'horaire type d'exploitation journalier et hebdomadaire de l'installation pour chaque mois. Tableau 3 : Quantité minimale rejetée par la cheminée au cours de l'année civile 2007
22. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer uniquement l'information sur les substances figurant dans la partie 4 qui ont été rejetées par un système de combustion fixe de l'installation. 23. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux oxydes d'azote (sous forme de NO2) en exprimant ces oxydes sous forme de poids de dioxyde d'azote. 24. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes. PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LES SUBSTANCES 25. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 5 de l'annexe 2, les personnes visées par le présent avis doivent indiquer : a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS; b) la quantité rejetée par chaque cheminée d'une hauteur de 50 mètres ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l'atmosphère par la cheminée était de 5 tonnes ou plus; c) la quantité de tous les autres rejets dans l'atmosphère, à l'exception des quantités déclarées en vertu de l'alinéa b). 26. Si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l'article 10 de la partie 4 de l'annexe 2 en ce qui concerne les composés organiques volatils, les personnes visées par le présent avis doivent fournir uniquement l'information sur les rejets de substances figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 par un système de combustion fixe de l'installation. 27. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 en tonnes. ANNEXE 4 Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes : « alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. "alloy" « aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. "secondary aluminum" « appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. "external-combustion equipment" « article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances figurant à l'annexe 1 lorsqu'il est préparé ou utilisé d'une autre manière. "article" « autre utilisation » En ce qui concerne une substance figurant dans l'annexe 1, utilisation, élimination ou rejet de cette substance qui n'est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation industrielle ». "other use" « carrière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de la transformation, de la récupération et de l'extraction de la pierre, du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite, de matériaux de construction et de tout autre minéral, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d'une substance contenant du sable bitumineux ou de l'ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n'inclut pas une sablière. "quarry" « combustible fossile » Combustibles se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tels que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. "fossil fuel" « composés organiques volatils » Composés organiques volatils définis dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). "volatile organic compounds" « élimination » Élimination définitive d'une substance par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l'installation, soit dans un endroit hors du site de l'installation; l'élimination comprend également le traitement dans un endroit hors du site de l'installation avant l'élimination définitive. "disposal" « employé » Personne employée dans l'installation, notamment le propriétaire de l'installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute sur une base routinière des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, pendant la période des travaux. "employee" « équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme : a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation; b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci; c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui exécute sur une base régulière des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation. "full-time employee equivalent" « équivalent toxique » ou « ET » Masse ou concentration correspondant à la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofurannes polychlorés multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants 2007. "toxicity equivalent" « fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance figurant à l'annexe 1, y compris la production coïncidente d'une substance figurant à l'annexe 1 comme sous-produit résultant de la fabrication, de la préparation ou de l'utilisation d'une autre manière d'autres substances. "manufacture" « facteurs d'émission » Valeurs numériques qui lient la quantité de substances dégagées par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories : a) « facteurs d'émission publiés » désigne notamment les facteurs d'émission que le gouvernement du Canada ou un autre gouvernement ou des associations de l'industrie ont publiés en vue de les appliquer à une source d'émission relevant de la compétence du gouvernement du Canada ou d'un autre gouvernement ou se trouvant dans un secteur industriel donné; b) « facteurs d'émission propres à l'installation » désigne notamment les facteurs d'émission qu'une installation individuelle a élaborés à l'aide des résultats de ses essais sur les émissions et de renseignements concernant la source et les activités. "emission factors" « installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. "facility" « installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique doté d'un réseau collecteur d'eaux usées qui rejette des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. "contiguous facility" « installation de pipeline » Ensemble d'équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution de gaz naturel. "pipeline installation" « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production ou installation sous-marine qui est liée à l'exploitation du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. "offshore installation" « installation mobile » Équipement mobile de destruction des PCB, installation mobile de préparation de l'asphalte et centrale mobile à béton. "portable facility" « métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n'inclut pas l'aluminium ni d'autres métaux. "base metal" « niveau de dosage » ou « limite de dosage » Concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. "level of quantification" « numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service, le cas échéant. "CAS Registry Number" ou "CAS No." « opérations de terminal » a) utilisation de réservoirs de stockage et de l'équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci; b) activités d'exploitation d'une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l'essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d'une raffinerie. "terminal operations" « particules totales » Particules de matière dont le diamètre est inférieur à 100 microns. "total particulate matter" « plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. "secondary lead" « PM2,5 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 microns. "PM2.5" « PM10 » Particule de matière dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 microns. "PM10" « préparation » Préparation d'une substance figurant à l'annexe 1 après sa fabrication en vue d'être distribuée dans le commerce. La préparation d'une substance peut conserver l'état physique ou la forme chimique que la substance avait à sa réception à l'installation. "process" « préservation du bois » Action de préserver le bois à l'aide d'un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois à cette fin. "wood preservation" « prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de méthodes, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. "pollution prevention" « recyclage » Toute activité qui permet d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. "recycling" « rejet » Émission ou libération d'une substance dans l'atmosphère, les eaux de surface ou le sol, notamment les déversements et les fuites, attribuable à une installation. "release" « sablière » Excavation à ciel ouvert exploitée aux fins de l'extraction de sable, d'argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de pierre ou d'autres roches, mais non de charbon, de substance carbonifère, de sable bitumineux, d'une substance contenant du sable bitumineux ou de l'ammonite, et englobe les infrastructures connexes mais n'inclut pas une carrière. "pit" « société mère » Société ou groupe de sociétés qui est située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. "parent company" « sous-produit » Substance figurant à l'annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée sur place dans l'environnement ou éliminée. "by-product" « traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance dans un endroit hors du site de l'installation, avant l'élimination définitive. "treatment" NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie de l'avis.) Des consultations ont été tenues en 2006 sur les changements possibles au processus de déclaration aux fins de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année de déclaration 2007. Le présent avis vise à tenir compte des changements requis. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants pour 2007 de se procurer les documents d'orientation pour cette année de déclaration. Celles qui n'ont pas obtenu les documents d'orientation sont incitées à communiquer avec Environnement Canada à l'une des adresses précitées. Tel qu'il est indiqué dans l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d'autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques, qui a paru le 21 octobre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada, un certain nombre de principes guideront l'application par le Gouvernement du nouveau cadre de réglementation industrielle. L'un de ces principes est de veiller à ce que la surveillance, la déclaration et la mise en œuvre réglementaire soient efficaces et efficientes, y compris intensifier les efforts pour réduire au maximum le chevauchement réglementaire. Le gouvernement fédéral continuera donc à collaborer avec les provinces et les territoires en vue d'établir un système unique et harmonisé de déclaration obligatoire de toutes les émissions atmosphériques et d'information connexe. Ce système appuiera le règlement proposé et un régime connexe d'échange de droits d'émission potentiel. Il répondra aux préoccupations de l'industrie estimant que de multiples méthodes de mesure et régimes de déclaration entraîneraient un fardeau administratif inutile et coûteux. L'analyse portant sur l'élaboration d'exigences en matière d'information, de déclaration ainsi que de surveillance et de production de rapports sera effectuée en consultation. [9-1-o] MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE AU CANADA Permis de prospection 1. La liste suivante indique les régions des Territoires du Nord-Ouest pour lesquelles des permis ont été délivrés conformément au paragraphe 29(1) du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, C.R.C., ch. 1516, avec prise d'effet le 1er février 2007. 2. Des permis de prospection ont été émis couvrant les régions cartographiques (SNRC) suivantes dans les Territoires du Nord-Ouest.
3. Les permis de prospection indiqués ci-après ont été abandonnés dans les Territoires du Nord-Ouest.
4. Les permis de prospection indiqués ci-après ont été annulés dans les Territoires du Nord-Ouest.
5. Pour de l'information sur les permis de prospection qui ont expiré ou qui ont été annulés, veuillez communiquer avec le bureau du registraire minier des Territoires du Nord-Ouest au 867-669-2691 (téléphone) ou au 867-669-2714 (télécopieur).
Le registraire minier en chef [9-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 22 février 2007
La gestionnaire
[9-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Demande d'abandon de charte Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :
Le 23 février 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [9-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
Le 23 février 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [9-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes supplémentaires Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
Le 23 février 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [9-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes supplémentaires Changement de nom Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
Le 23 février 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [9-1-o] CONSEIL NATIONAL DES PRODUITS AGRICOLES Président/présidente (poste à plein temps) Le Conseil national des produits agricoles (CNPA) a été établi en 1972 en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (LOCPF). La LOCPF avait pour objet d'harmoniser les pouvoirs de commercialisation des provinces et des territoires, qui sont restreints au commerce intraprovincial, avec les pouvoirs du gouvernement fédéral, qui s'étendent au marché interprovincial et au marché international. En outre, cette loi a pourvu à l'établissement des offices canadiens de commercialisation. La LOCPF a été modifiée en 1993 afin de permettre la création d'offices canadiens de promotion et de recherche. En outre, le nom de la Loi a été changé à Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA) et de même l'appellation du Conseil est passée de Conseil national de commercialisation des produits de ferme à Conseil national des produits agricoles (CNPA). Le président relève du Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et il assume la supervision et l'orientation de tous les aspects des activités du CNPA, dont il préside les activités. Le CNPA est responsable d'approuver les règlements et ordonnances des offices canadiens, d'instruire les plaintes contre les décisions de ces offices, de mener des enquêtes touchant l'établissement de nouveaux offices canadiens et de présenter sur une base régulière des rapports au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Lieu : Région de la capitale nationale Le candidat retenu doit détenir un diplôme universitaire reconnu en science économique, gestion des affaires, gestion publique, sciences politiques ou autres disciplines connexes ou encore avoir acquis une combinaison de ces disciplines, de formation au travail et d'expérience pratique. Un diplôme en agriculture constituerait un atout. Le candidat idéal aura au moins dix ans d'expérience à la tête d'un organisme complexe, ainsi qu'une expérience à titre de président ou de membre d'un conseil d'administration, de préférence dans le secteur public et/ou un grand organisme complexe. Il doit posséder de l'expérience de mise en œuvre d'une structure moderne de principes de gouvernance et de pratiques exemplaires. Le candidat retenu doit avoir une considérable expérience de négociation avec divers ordres de gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires. Une expérience dans l'industrie agroalimentaire constituerait un atout. Le candidat retenu doit posséder une bonne connaissance du rôle et des responsabilités d'un président, notamment des éléments fondamentaux de responsabilisation. Le candidat idéal doit avoir des compétences raisonnables en matière de finances et une connaissance approfondie de la mission du CNPA. Il doit obligatoirement disposer de connaissances et d'expérience dans l'industrie agroalimentaire canadienne, notamment en ce qui touche les régimes canadiens de gestion de l'offre et les industries connexes. Le candidat retenu doit aussi avoir une connaissance de la scène politique canadienne et des politiques gouvernementales. Pour réaliser les objectifs et la mission du Conseil, le président doit faire preuve d'un jugement sûr, d'une grande intégrité, d'initiative, de tact, de diplomatie et d'habiletés supérieures en matière de relations humaines. Le candidat retenu doit pouvoir entretenir d'excellentes relations de travail avec les représentants des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu'avec les autres associés du Conseil. Le candidat idéal doit avoir l'habileté de prévoir les nouveaux enjeux et de mettre au point les stratégies grâce auxquelles le Conseil saisira les occasions, résoudra les problèmes et guidera le changement organisationnel. Il doit obligatoirement être capable de susciter des débats et des discussions parmi les membres du Conseil, de guider vers un consensus et de régler les différends. Le candidat retenu doit s'astreindre à des normes élevées de déontologie et faire preuve d'un solide leadership et de bonnes compétences de gestion afin que le Conseil et le personnel accomplissent leurs fonctions de façon efficace et efficiente. Un niveau supérieur en communication tant écrite qu'orale et la capacité d'agir à titre de porte-parole auprès des médias, des organismes publics, des gouvernements et des autres organisations sont requis. La maîtrise des deux langues officielles constituerait un atout. Le candidat retenu doit être prêt à se réinstaller dans la région de la capitale nationale ou à distance raisonnable pour faire la navette. Le Gouvernement s'est engagé à ce que ses nominations soient représentatives des diverses régions du Canada, de ses deux langues officielles, des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. Le candidat retenu sera assujetti au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer officiellement leurs fonctions et responsabilités, les personnes nommées titulaires d'une charge publique à plein temps doivent signer un document attestant qu'une condition de leur accession à cette charge est l'observation du Code. Dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, ils doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/. Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 19 mars 2007 au Secrétaire adjoint par intérim du Cabinet (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur). Pour de plus amples renseignements concernant le Conseil national des produits agricoles et ses activités, consulter le site Web du CNPA à l'adresse suivante : http://nfpc-cnpa.gc.ca/. Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943. [9-1-o] COMMISSARIAT À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC Commissaire à l'intégrité du secteur public (poste à plein temps) La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR), telle qu'elle est modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité, crée le poste de commissaire à l'intégrité du secteur public (CISP). Ce dernier est l'administrateur général désigné du Commissariat à l'intégrité du secteur public. Il offre un mécanisme d'examen indépendant, neutre et externe aux fonctionnaires qui désirent divulguer des actes fautifs. Il mène ses enquêtes de façon prompte, équitable et confidentielle. Son rôle consiste à : faire enquête sur les actes fautifs qui lui sont divulgués et rédiger un rapport sur ses conclusions afin de permettre aux organisations ou aux autorités concernées de prendre les mesures correctives qui s'imposent; protéger les divulgateurs des représailles et exercer son pouvoir exclusif d'examen, de conciliation et de règlement des plaintes de représailles, y compris celui de prendre la décision de saisir le Tribunal de la protection des divulgateurs d'actes répréhensibles de toute question non résolue; informer la population de l'étendue et de la portée des actes fautifs et de l'efficacité de la loi en présentant des rapports annuels et spéciaux au Parlement. Lieu : Région de la capitale nationale La personne choisie doit détenir un diplôme d'une université reconnue dans un domaine connexe, notamment en droit, en éthique ou en administration publique ou une combinaison équivalente d'études, de formation et/ou d'expérience. La personne sélectionnée doit avoir une vaste expérience de gestion de haut niveau dans un organisme du secteur privé ou public. De l'expérience de la fonction de surveillance, assortie d'un pouvoir décisionnel dont l'impact se répercute sur d'autres organismes, en particulier celles ayant des responsabilités de gestion des ressources financières et humaines, est requise. La personne retenue doit avoir une grande expérience dans la gestion d'activités liées aux enquêtes, y compris l'application de diverses méthodes de règlement des différends. De l'expérience à représenter une organisation, à mener une interaction et des consultations de haut niveau avec divers intervenants, les décideurs, ainsi que les médias est nécessaire. La personne retenue doit avoir une bonne connaissance des principes et des pratiques de saine gestion. La personne choisie doit détenir une vaste connaissance de la LPFDAR ainsi que du mandat, du rôle et des responsabilités du commissaire. La connaissance du système parlementaire canadien, des activités des comités parlementaires, du rôle d'un agent du Parlement et de son rapport avec les parlementaires et le Gouvernement est requise. La connaissance des cadres législatifs et des cadres stratégiques gouvernant la gestion des ressources financières, humaines ainsi que des programmes du secteur public fédéral est essentielle. La personne choisie doit avoir la connaissance des procédures et des pratiques visées dans la tenue d'une enquête et des principes juridiques s'y rattachant, en particulier lorsqu'ils se rapportent à la preuve, à l'interprétation juridique et à la justice naturelle. La personne choisie doit aussi avoir la connaissance des pratiques et des principes sous-jacents aux processus de conciliation, de médiation et de règlement des conflits. La personne retenue doit avoir la capacité à diriger et à gérer un organisme du secteur public et à définir ses stratégies et ses objectifs. La personne choisie doit posséder une intégrité personnelle et professionnelle, ainsi que de l'entregent et de la discrétion. La personne sélectionnée doit avoir une habileté à interpréter les dispositions de diverses législations, règlements, politiques et autres cadres habilitants et à évaluer la pertinence des précédents afin de rendre une décision. La capacité à analyser des opinions divergentes et des situations complexes en vue de formuler des recommandations judicieuses qui sont raisonnables, justes et équitables est essentielle. La personne retenue doit avoir une aptitude à communiquer efficacement, tant à l'oral qu'à l'écrit. L'impartialité, le bon jugement, des normes d'éthiques rigoureuses et le tact font également partie des qualités exigées. La connaissance des deux langues officielles est préférée. La personne sélectionnée doit être disposée à s'établir dans la région de la capitale nationale ou à une distance raisonnable du lieu de travail, ainsi qu'à voyager au Canada, et à l'étranger à l'occasion. La personne choisie ne doit pas occuper d'autre fonction ou emploi dans le secteur public, ni poursuivre aucune activité incompatible avec les pouvoirs et les fonctions du poste. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions et des langues officielles du Canada, ainsi que des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. La personne retenue sera assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêt et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent signer un document attestant qu'ils s'engagent à observer ce code aussi longtemps qu'ils demeurent en fonction. Ils doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel faisant état de leurs biens et exigibilités ainsi que de leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez consulter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec-bce/site/pages/ethics-f.htm. Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ, en toute confidentialité, au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur). Toutes les demandes doivent être reçues le 12 mars 2007 au plus tard. Pour obtenir des précisions sur le Commissariat et ses activités, veuillez consulter son site Web à l'adresse suivante : www.integritas.gc.ca. Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.), et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943. [9-1-o] RIDLEY TERMINALS INC. Président du conseil d'administration (poste à temps partiel) À titre de terminal vraquier maritime, la société Ridley Terminals Inc. (RTI) a comme mandat d'offrir des services de déchargement des wagons, d'entreposage de produits et de chargement des navires. Elle possède et exploite une infrastructure et du matériel de déchargement de trains et de chargement de navires sur un terrain fédéral loué de l'Administration portuaire de Prince Rupert, qui gère ces terres appartenant à la Couronne. Le terminal de RTI est situé sur l'île Ridley à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Le président du conseil d'administration fait rapport au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités. Le président du conseil d'administration fera preuve de leadership et présidera aux activités du conseil d'administration. Lieu : L'administration centrale de RTI est située sur l'île Ridley à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Cependant, le président du conseil d'administration peut être établi n'importe où en Colombie-Britannique pourvu qu'il soit prêt à se déplacer afin de s'occuper des affaires de RTI. La personne choisie doit posséder un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent ou une combinaison équivalente d'études, de formation et d'expérience relatives au poste. La personne retenue doit avoir de l'expérience comme membre du conseil d'administration d'un organisme public ou privé, de préférence à titre de président. De l'expérience en gestion au niveau de la haute direction ainsi qu'une expérience importante des relations avec le gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires, sont nécessaires. La personne sélectionnée devra également posséder de l'expérience dans la mise en œuvre de principes de régie d'entreprise modernes et de pratiques exemplaires. La personne sélectionnée doit posséder une connaissance du domaine financier et connaître le mandat de l'entreprise, le cadre législatif et les activités. La connaissance du rôle et des responsabilités du président du conseil d'administration, du conseil d'administration ainsi que du président et premier dirigeant est nécessaire. La personne retenue aura la connaissance de l'industrie des transports, notamment du transport ferroviaire et d'autres modes de transport, ainsi que des principaux marchés de marchandises en vrac. La personne retenue doit pouvoir établir de bonnes relations de travail avec le ministre, le sous-ministre, les partenaires d'affaires des sociétés d'État et les intervenants. La personne choisie doit avoir la capacité de prévoir les questions émergentes et d'élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir les occasions qui se présentent, de résoudre les problèmes et d'apporter les changements organisationnels. La capacité de favoriser le débat et la discussion entre les membres du conseil, de faciliter l'atteinte d'un consensus et de gérer les conflits est requise. La personne retenue doit avoir des capacités supérieures en matière de leadership et de gestion pour veiller à ce que le conseil d'administration accomplisse son travail de façon efficace. De plus, le candidat idéal doit posséder d'excellentes aptitudes à communiquer, à l'oral et à l'écrit, ainsi que l'aptitude à agir comme porte-parole auprès des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d'autres organismes. Le candidat retenu doit être doué d'un bon jugement, faire preuve d'initiative et se conformer aux normes éthiques les plus élevées. La maîtrise des deux langues officielles serait un atout. L'engagement minimum requis du président du conseil d'administration est de 20 jours par année, compte tenu du temps requis pour les déplacements et d'autres engagements dans le cadre du présent poste. Il préside toutes les réunions du conseil d'administration et, lorsque cela est possible, agit à titre de membre d'office des sous-comités du conseil. Il participe également à des réunions avec des représentants d'autres sociétés d'État, des intervenants et d'autres personnes, au besoin. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions et des langues officielles du Canada, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. La personne retenue sera assujettie aux principes énoncés dans la partie I du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Pour obtenir un exemplaire du Code, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/. Cet avis a été publié dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour le présent poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas étudiées pour des raisons de confidentialité. Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitæ avant le 19 mars 2007 pour faire parvenir leur demande au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3 ou par télécopieur au 613-957-5006. Des renseignements supplémentaires concernant RTI et ses activités figurent dans son site Web à l'adresse suivante : www.rti.ca. Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943. [9-1-o] COMMISSION CANADIENNE DU LAIT Président/présidente (poste à temps partiel) et commissaire (poste à temps partiel) La Commission canadienne du lait (CCL) est une société d'État créée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait. La CCL a été établie pour encadrer le système de mise en marché du lait pour ainsi permettre aux producteurs de lait et de crème d'obtenir une juste rétribution de leur travail et de leur investissement et, assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant de produits laitiers de qualité. Le fait d'assumer la présidence du Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait permet à la CCL de fournir un soutien continu à l'industrie laitière canadienne tout en travaillant en étroite collaboration avec les intervenants et les gouvernements. En tant que facilitateur national et administrateur en chef de l'industrie laitière, la CCL administre les ententes de mise en commun des revenus du lait. Elle joue un rôle clé en établissant le niveau de la production nationale cible de lait de transformation et elle administre aussi divers programmes qui répondent aux besoins d'une grande diversité d'intervenants tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le conseil d'administration de la CCL s'assure du respect des objectifs de la CCL. Ces objectifs sont le bon fonctionnement du programme national de gestion de l'approvisionnement de lait et l'établissement des prix de soutien du beurre et de la poudre de lait écrémé. La Loi fédérale sur la responsabilité a modifié la composition de la Commission telle qu'elle est décrite dans la Loi sur la Commission canadienne du lait pour y séparer les rôles de président et de premier dirigeant et éliminer le poste de vice-président. La Commission sera composée de trois membres : un président, un premier dirigeant et un commissaire. Le principal point de mire du conseil sera de surveiller la gouvernance de la société tout en s'assurant du respect des objectifs de la CCL. Le premier dirigeant est chargé de présider les comités en vertu des ententes fédérales provinciales. Il constitue le principal point de contact pour les partenaires de l'industrie alors que le président assure le lien avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Soit le président ou le commissaire doit posséder une vaste expérience dans le secteur de la production laitière et l'autre devra posséder une vaste expérience dans le secteur de la transformation laitière. Le président voit au bon déroulement des réunions du conseil et s'assure que la société mène à bien son mandat et atteigne ses objectifs. Le commissaire, en tant que membre du conseil, aide le président à exécuter les fonctions associées au conseil. Afin d'être considéré pour le poste de président ou de commissaire, les candidats doivent posséder un diplôme universitaire ou une combinaison équivalente acceptable d'études, d'expérience et de formation. Une formation sur la gouvernance ou dans le domaine des finances serait un atout. Les deux postes requièrent une vaste expérience dans les secteurs de la production ou de la transformation laitière, de l'expérience importante au sein d'un conseil d'administration, et de l'expérience importante auprès du Gouvernement, de préférence auprès de hauts fonctionnaires. De plus, les candidats doivent posséder de bonnes connaissances dans le domaine financier, ainsi qu'une excellente compréhension de l'industrie laitière canadienne et des sujets qui s'y rattachent, du mandat de la CCL, son cadre législatif et ses activités, et des politiques publiques liées à l'industrie laitière. La capacité de communiquer efficacement, tant de vive voix que par écrit, est aussi requise. Les titulaires de ces postes doivent posséder des normes d'éthiques élevées et faire preuve d'intégrité, de bon jugement, d'entregent, de tact et de diplomatie. Dans le cas des candidats désirant être considérés pour le poste de président(e), la préférence sera accordée aux personnes qui se sont déjà acquittées des fonctions de président d'un conseil d'administration, ou une équivalence d'expérience acceptable. De plus, le poste exige de l'expérience prouvée en gestion, ainsi que la capacité d'établir des relations de travail efficaces avec le ministre et son cabinet, le sous-ministre, les partenaires de la société d'État et les intervenants. La personne choisie possèdera d'excellentes compétences de leadership, de gestion et de motivation et sera capable de prévoir les questions émergentes et élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir les occasions ou de résoudre les problèmes. La capacité de favoriser le débat et la discussion entre les membres du conseil et de faciliter le consensus, ainsi que la capacité de gérer les conflits, le cas échéant, sont essentielles. Dans le cas des candidats désirant poser leur candidature pour le poste de commissaire, ce poste exige de fortes compétences en leadership, ainsi que la capacité de comprendre rapidement des sujets complexes et leurs répercussions. De fortes aptitudes de négociateur ainsi que la capacité de concilier différents points de vue sont requises. La personne choisie doit posséder la capacité de participer aux débats et aux discussions du conseil d'administration. La maîtrise des deux langues officielles du Canada serait préférable. Les candidats retenus doivent être disposés à accorder entre 36 et 50 jours par an aux fonctions de ces postes. Cela inclut le temps consacré aux déplacements et la participation aux réunions du conseil, des divers comités et du Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait, lesquelles ont lieu à Ottawa la plupart du temps. La préparation en vue des réunions est essentielle. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. La personne sélectionnée sera assujettie aux principes énoncés à la partie I du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Pour obtenir des exemplaires du Code, veuillez consulter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/. Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 19 mars 2007 au Secrétaire adjoint par intérim du Cabinet (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur). Il est possible d'obtenir de l'information supplémentaire sur demande. Vous trouverez des renseignements au sujet de la Commission canadienne du lait sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.ccl-cdc.gc.ca. Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943. [9-1-o] LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution, par les hydrocarbures, causée par les navires Conformément à l'article 91 (voir référence aaa) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l'alinéa 91(3)b) (voir référence bbb) de la Loi, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à l'égard de tout événement particulier, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2007, sera de 149 567 763,80 $.
Le ministre des Transports, [9-1-o] MINISTÈRE DES TRANSPORTS LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution, par les hydrocarbures, causée par les navires Conformément à l'article 94 (voir référence ccc) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l'alinéa 94(3)b) (voir référence ddd) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 93(2) (voir référence eee) de la Loi serait de 44,85 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 95(1) (voir référence fff) de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2007.
Le ministre des Transports, [9-1-o] Bilan au 14 février 2007 (En millions de dollars) Non vérifié
[9-1-o] Bilan au 21 février 2007 (En millions de dollars) Non vérifié
[9-1-o] Cette définition correspond à celle donnée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Source : Lignes directrices révisées de 1996 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : Manuel de référence, GIEC, Groupe d’appui technique du GTI du GIEC, Bracknell, R.-U., 1997, p. 2.1. Puisqu'il existe de nombreux gaz à effet de serre et que leur PRP varie, les émissions sont ajoutées dans une unité commune, l'équivalent CO2. Pour exprimer les émissions de GES en unités d'équivalent CO2 la quantité d'un GES donné (en unités de masse) est multipliée par le PRP approprié. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs ou sont nécessaires pour les rapports au Gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, sont interdites sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « fumée ou poussière » « forme friable » « Ammoniac — total » désigne la somme de l’ammoniac (NH3 — numéro du CAS 7664-41-7) et de l’ion ammonium (NH4+) en solution. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés » à l'exclusion des composés du chrome hexavalent Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « tous les isomères », y compris les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro du CAS 106-44-5) « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « ioniques » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « mélanges d'isomères » « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2) « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 904 54-18-5) « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6) « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « ion en solution à un pH de 6,0 ou plus » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. Inclut le nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses dérivés portant les numéros du CAS 104-40-5; 25154-52-3; 84852-15-3; 1323-65-5; 26523-78-4; 28987-17-9; 68081-86-7; 68515-89-9; 68515-93-5; 68081-86-1; 104-35-8; 20427-84-3; 26027-38-3; 27177-05-5; 27177-08-8; 28679-13-2; 27986-36-3; 37251-69-7; 7311-27-5; 9016-45-9; 27176-93-8; 37340-60-6; 51811-79-1; 51938-25-1; 68412-53-3; 9051-57-4; 37205-87-1; 68412-54-4; 127087-87-0. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Inclut l'octylphénol et ses dérivés éthoxylés portant les numéros du CAS 140-66-9; 1806-26-4; 27193-28-8; 68987-90-6; 9002-93-1; 9036-19-5. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « formes fibreuses » « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « jaune ou blanc » N'inclut pas le phosphore (jaune ou blanc) dont le numéro du CAS est 7723-14-0. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « mélanges d'isomères » « (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés » « tous les isomères », y compris les isomères individuels de xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95 47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3) « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses composés » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Ne comprend pas le plomb (et ses composés) contenu dans l'acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze. « et ses composés », à l’exclusion du plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2) Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Définis à l’annexe 4 du présent avis. Cette catégorie de substances ne comprend pas uniquement les substances nommées à l’annexe 1, mais aussi toutes les substances qui répondent à la définition de composés organiques volatils présentée à l’annexe 4 de cet avis. Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « et ses sels ». Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères », à l'exclusion du n-hexane (numéro du CAS 110-54-3) Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » « tous les isomères » « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. « tous les isomères » « tous les isomères », à l'exclusion du 1,2,4-triméthylbenzène (numéro du CAS 95-63-6) « tous les isomères » L.C. 2001, ch. 6 L.C. 2001, ch. 6 L.C. 2001, ch. 6 L.C. 2001, ch. 6 L.C. 2001, ch. 6 L.C. 2001, ch. 6 |
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