Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
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CONSIDÉRATIONS ASSOCIÉES À UNE DEMANDE DE NOMINATION

  1. Mandat
  2. Rémunération
  3. Allocations et avantages
  4. Perfectionnement professionnel
  5. Déontologie, style de vie et autres considérations

1. MANDAT

Un juge est nommé à titre inamovible, sous réserve de bonne conduite. Son mandat est donc permanent et ne prend fin que lorsque le titulaire atteint l'âge de la retraite obligatoire (actuellement de 75 ans pour tous les juges de nomination fédérale), s'il remet sa démission ou s'il est révoqué.

Un juge a droit à un congé annuel, dont la date est fixée après consultation de son juge en chef. Toute absence de plus de six mois doit être approuvée par le gouverneur en conseil.

Un juge qui démissionne après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 15 ans a droit à une pension dans le cas où le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins 80.

En reconnaissance des longs états de service imposés aux membres de la magistrature, la Loi sur les juges accorde le droit de choisir le statut de juge surnuméraire plutôt que la retraite aux juges de nomination fédérale qui ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 15 ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins 80, et aux juges qui ont atteint 70 ans et exercé leurs fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans. Les juges qui choisissent cette option restent prêts à exercer les fonctions judiciaires que leur assigne le juge en chef de la cour dont ils sont membres. À toutes fins utiles, les juges surnuméraires sont juges puînés de la cour et ils ont droit au même traitement et aux mêmes allocations et avantages que les autres juges.

Les juges étant nommés à titre inamovible, sous réserve de bonne conduite, leur révocation doit être motivée. Les plaintes portées contre les membres de la magistrature sont l'objet d'une enquête par le Conseil canadien de la magistrature, un organisme formé de tous les juges en chef, des juges en chef associés et adjoints des provinces ainsi que les juges principaux des territoires de nomination fédérale et présidé par le juge en chef du Canada. Le rôle et les fonctions du Conseil canadien de la magistrature sont définis dans la Partie II de la Loi sur les juges.

Un juge peut être suspendu par le juge en chef jusqu'à la conclusion de l'enquête du Conseil sur le comportement qui a donné lieu à la plainte. Toutefois, son traitement est garanti par la Constitution et ne peut lui être refusé.

S'il conclut à une faute, le Conseil peut recommander au ministre de la Justice de révoquer le juge en cause. Un juge peut être révoqué uniquement sur adresse conjointe du Sénat et de la Chambre des communes au Gouverneur général.

2. RÉMUNÉRATION

Traitement

La Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît le principe de l'indépendance de la magistrature en imposant au Parlement et non à l'exécutif la charge de déterminer et de fournir le traitement, les allocations et les pensions des juges des cours supérieures. Par conséquent, le niveau des traitements de tous les juges de nomination fédérale est prescrit dans la Partie I de la Loi sur les juges. Le traitement est ajusté annuellement, selon l’augmentation en pourcentage de l'indice agrégé des activités économiques publiées par Statistique Canada, ou 7 p. 100, le moindre des deux chiffres étant retenu.

L’aspect adéquat du traitement, des pensions et des avantages des membres de la magistrature est révisé tous les quatre ans par la Commission d'examen de la rémunération des juges, nommée par le gouverneur en conseil. La Commission est tenue de présenter au ministre de la Justice un rapport contenant ses recommandations, qui est également déposé au Parlement. Le ministre doit y répondre dans les six mois suivant sa réception.

Les niveaux de traitement des juges de nomination fédérale actuels sont décrits ci-dessous:

À compter du 1er avril 2007

Cour suprême du Canada

Juge en chef

323 800 $

Juge

299 800 $

Cours fédérales et Cour de l'impôt

Juge en chef et juge en chef adjoint

276 200 $ + 2 000 $ (allocation supplémentaire pour Cour fédérale et Cour del'impôt seulement)

Juge

252 000 $ + 2 000 $

Cour d’appel, Cour supérieure, Cour suprême, Cour du Banc de la Reine

Juge en chef et juge en chef adjoint

276 200 $

Juge

252 000 $

Juge résidant au Labrador

252 000 $+ 12 000 $ (indemnité de vie chère)

Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut

Juge en chef

276 200 $ + 12 000 $ (indemnité de vie chère)

Juge

252 000 $ + 12 000 $ (indemnité de vie chère)

Restrictions à l'emploi et à la rémunération

Les juges doivent se consacrer exclusivement à leurs fonctions judiciaires et ne peuvent s'adonner, directement ou indirectement, aux affaires ou à d'autres occupations pour leur propre compte ou celui d'autrui. Les membres de la magistrature peuvent toutefois être commissaires, arbitres et médiateurs, là où la loi fédérale ou provinciale les y autorise. Le cas échéant, ils n'ont droit à aucune rémunération supplémentaire, mais ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et autres dépenses raisonnables.

La Loi sur les juges énumère les restrictions à l'emploi et à la rémunération.

Imposition

Aux termes de la Loi sur les juges, toutes les contributions retenues sur le traitement d'un juge aux fins de la pension et des prestations supplémentaires sont réputées avoir été faites en vertu d'un régime ou d'un fonds enregistré de pension. Elles sont donc entièrement déductibles dans le calcul de l'impôt fédéral sur le revenu.

Les répercussions fiscales d'une nomination à la magistrature fédérale peuvent être substantielles au cours de la première année du mandat d'un juge, compte tenu du cumul du produit de la liquidation de sa pratique professionnelle et de son traitement de juge. Par exemple, les personnes qui pratiquent le droit seules ou en société devraient examiner les conséquences fiscales lorsqu'elles :

  • doivent déclarer leur revenu pour l'année civile plutôt que l'année financière;
  • se départissent de leurs intérêts dans une société; et
  • tirent un revenu de la vente d'éléments d'actif liés à leurs études, tels les comptes recevables, les dossiers en cours, les biens amortissables et non amortissables et l’achalandage.

Ces points méritent une considération soigneuse, tout comme les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives aux déductions pour gains en capital, au report d'impôt et d'autres encore.

Le Rapport sur le traitement fiscal du revenu des avocats nommés à la magistrature (Version PDF, 69 KB) devrait également être consulté. Préparé par l'Agence des douanes et des revenus du Canada, ce rapport a pour but d'informer les avocats nommés à la magistrature ou qui cessent d'exercer leur profession à titre de propriétaire ou de membres d'une société des implications fiscales de ces changements.

3. ALLOCATIONS ET AVANTAGES

ALLOCATIONS

Les allocations décrites ci-dessous s'appliquent uniquement aux dépenses réelles et raisonnables engagées par un juge dans l'exercice de ses fonctions. Sauf les allocations de déménagement et de représentation, ces indemnités n'ont pas pour but de compenser les coûts additionnels associés à un conjoint ou à des enfants.

Allocation de déménagement

En vertu de la Loi sur les juges, une allocation de déménagement est versée à une personne nommée juge qui doit changer de lieu de résidence pour exercer ses fonctions judiciaires et à un juge tenu de changer de lieu de résidence par suite d'une mutation ou d'une réaffectation.

Les principaux frais admissibles à l'allocation de déménagement comprennent :

  • les frais de déplacement du juge et des membres de sa famille engagés au cours des démarches pour trouver une nouvelle résidence, et pour y emménager;
  • le transport et l'entreposage des meubles;
  • les coûts liés à la vente de l'ancienne résidence;
  • les frais de résiliation du bail relatif à l'ancienne résidence;
  • certains frais d'intérêts sur l'hypothèque contractée pour la nouvelle résidence, s'ils sont supérieurs aux frais d'intérêt sur l'hypothèque de l'ancienne résidence;
  • l'intérêt à payer sur un prêt à court terme contracté pour acheter la nouvelle résidence en attendant la vente de l'ancienne, en certaines circonstances prédéterminées et pendant une période raisonnable; et
  • les coûts d'entretien de l'ancienne résidence vide, moins les loyers perçus à cet égard, pendant une période raisonnable au cours de laquelle l'ancienne résidence est en vente.

Indemnité de déplacement

En vertu de la Loi sur les juges, une indemnité de déplacement est payable à un juge qui, pour exercer ses fonctions, doit siéger en dehors des limites du lieu où la loi l'oblige à résider.

Cette allocation a pour but d'indemniser les juges des frais de transport, de logement et de repas et d'autres frais réels et raisonnables.

Faux frais, indemnités de conférence et de représentation, et indemnité de vie chère pour les territoires

Conformément à la Loi sur les juges, les juges ont droit à une indemnité annuelle à titre de dédommagement des frais accessoires raisonnables que peut nécessiter la bonne exécution de leurs fonctions de juge.

Les juges sont remboursés de leurs frais de déplacement, d'inscription et autres, réels et raisonnables, liés à leur participation à des réunions, conférences et colloques concernant l'administration de la justice. La participation du juge doit être approuvée par son juge en chef. S'il choisit de ne pas participer, le juge peut être remboursé du prix d’achat de la documentation distribuée pour les besoins de ces réunions.

Des frais de représentation sont payables à un juge en chef, aux juges puînés de la Cour suprême du Canada, au juge principal de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut, ou un juge principal régional de la Cour supérieure de Justice de l’Ontario ou à tout juge qui les représente, lorsqu'ils engagent des dépenses pour s'acquitter des obligations et responsabilités extrajudiciaires qui leur incombent. Cette allocation vise le remboursement des dépenses réellement engagées par le juge ou son conjoint pour un déplacement et d'autres frais raisonnables.

Une indemnité annuelle est payable à chaque juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut, étant donné le coût élevé de la vie.

AVANTAGES

Pensions

Les juges versent un pourcentage de leur traitement dans un fonds de pension. En vertu de la Loi sur les juges, un juge peut à sa retraite toucher une pension égale aux deux tiers de son dernier traitement :

  • s'il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans et est mis à la retraite d'office à l'âge de 75 ans;
  • s'il démissionne après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 15 ans et que le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins 80;
  • s'il démissionne pour raisons de santé;
  • s'il a exercé ses fonctions pendant au moins 15 ans et que sa démission sert l'intérêt national ou l'administration de la justice;
  • si un juge de la Cour suprême du Canada a exercé ses fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.

Une pension proportionnelle est consentie à un juge mis à la retraite d'office à 75 ans après avoir exercé ses fonctions pendant moins de 10 ans. Une pension proportionnelle immédiate ou différée est également payable à un juge qui a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins 10 ans lorsqu’il choisit la retraite anticipée à partir de l'âge de 55 ans.

Ces pensions sont indexées.

Un juge qui a au moins 65 ans mais moins de 70 ans peut demander et commencer à recevoir la rente de retraite du Régime de pensions du Canada, même s'il continue d'exercer ses fonctions judiciaires. Une fois les paiements commencés, le juge n'est plus tenu de verser des contributions au RPC. Un juge qui cotise à la fois aux régimes de pensions du Canada et du Québec a droit à une rente de retraite fondée sur le total de ses gains admissibles.

Prestations de survivants

Gratification

Si un juge décède en exercice, un montant forfaitaire égal au sixième de son traitement annuel est payable immédiatement à son survivant (conjoint de fait ou de droit) ou à sa succession.

Pensions

En vertu de la Loi sur les juges, une pension égale au tiers du traitement du juge ou à la moitié de la pension qui lui est accordée aux termes de cette Loi est payée à son survivant. Dans ce dernier cas, le juge peut choisir d'accroître la pension de la moitié à 60 ou 75 p. 100, par réduction compensatoire de la pension qui lui est accordée. Le survivant qui a épousé le juge ou est devenu son conjoint de fait après que le juge a cessé d'exercer ses fonctions n'est pas admissible à la pension, à moins que le juge n'ait auparavant choisi de réduire sa pension selon les conditions exposées ci-dessus.

Une pension égale au cinquième de la pension accordée au survivant est accordée à chaque enfant naturel, enfant adopté ou enfant par remariage du juge. En l'absence de survivant, chaque enfant a droit aux deux cinquièmes de la pension qui aurait été versée au survivant. Pour recevoir une pension, l'enfant doit avoir moins de 18 ans, ou avoir entre 18 et 25 ans et avoir fréquenté à temps plein une école ou université sans interruption appréciable depuis sont 18e anniversaire ou depuis le décès du juge s'il avait alors déjà plus de 18 ans.

Les pensions sont indexées.

Assurances

Assurance invalidité

L'assurance invalidité comme telle n'est pas nécessaire, étant donné que le traitement des juges est protégé contre le risque d'invalidité par l'obtention d'un congé de maladie avec pleine rémunération ou par la démission pour raisons de santé avec pleine pension.

Assurance-santé

a) Assurance-santé provinciale

Les juges et leurs personnes à charge bénéficient du régime en vigueur dans leur province de résidence pour l’hospitalisation, les soins et autres services de santé.

b) Régime de soins de santé de la fonction publique

Il s'agit d'un régime à l'intention des juges et de leurs personnes à charge, financé par le gouvernement fédéral, qui couvre un vaste éventail de coûts que n'assurent pas les régimes provinciaux. La protection est aussi offerte aux juges à la retraite sur une base facultative.

c) Régime de soins dentaires de la fonction publique

Les juges et leurs personnes à charge bénéficient du régime de soins dentaires financé par le gouvernement fédéral. La protection est aussi offerte aux juges à la retraite sur une base facultative.

Assurance-vie de base et assurance-vie supplémentaire – Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident – Assurance des personnes à charge – Assurance-vie après la retraite – Prestation de décès anticipé

Les juges nommés depuis le 31 juillet 2001 bénéficient des prestations suivantes en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique (Régime de la magistrature) :

a) Assurance-vie de base. Cette assurance est obligatoire pour les juges nommés depuis le 31 juillet 2001. Elle équivaut au double du traitement annuel ajusté. La prime est payée par le gouvernement.

b) Assurance en cas de décès ou de mutilation par accident (ADMA). Le principal de l'ADMA est de 250 000 $. Un tableau établit les prestations payables au juge ou au bénéficiaire, en sus de l'assurance-vie, par suite d'un sinistre résultant d'un accident. C'est le gouvernement qui paie les primes des juges qui choisissent cette protection.

c) Assurance des personnes à charge. Il s'agit d'une assurance-vie et d'une assurance ADMA au nom des personnes à charge du juge – conjoint de fait ou de droit et enfants non mariés de plus de 14 jours mais de moins de 21 ans (moins de 25 ans s'ils sont étudiants à temps plein) qui n'ont pas d'emploi à temps plein. Dans ce cas aussi les primes sont assumées par le gouvernement pour les juges qui choisissent cette protection.

d) Assurance-vie supplémentaire. Les juges peuvent demander à souscrire une assurance-vie supplémentaire égale à leur traitement ajusté, qui porte le total d'assurance-vie à trois fois leur traitement ajusté tant qu'ils ont moins de 61 ans. Le montant d'assurance-vie supplémentaire diminue après que le titulaire atteint 60 ans. Les juges doivent présenter à l'assureur des preuves satisfaisantes d'assurabilité et payer les primes.

e) Assurance-vie après la retraite. Il s'agit d'une assurance offerte aux juges admissibles à l'assurance-vie de base payée par l'employeur le dernier jour de leurs fonctions, et qui sont admissibles à une pension immédiate et continue en vertu de la Loi sur les juges. Le montant de cette assurance-vie est égal au traitement final ajusté pendant la première année de retraite, diminuant jusqu’à 25 p. 100 du traitement ajusté à compter de la quatrième année. Le gouvernement paie les primes des personnes admissibles.

f) Prestation de décès anticipée. Ce régime permet à l'assuré de l'assurance-vie qui est en phase terminale d'une maladie de bénéficier d'une portion des prestations d'assurance-vie normalement payables au bénéficiaire au décès de l'assuré. Cette portion des prestations est déduite de la somme payable au bénéficiaire.

De plus, les prestations payables en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État s'appliquent à un juge accidentellement blessé dans l'exercice de ses fonctions judiciaires.

La même Loi prévoit une indemnité payable aux personnes à charge d'un juge décédé accidentellement dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, dont le montant est égal au niveau de prestation versé aux personnes à charge des fonctionnaires des échelons les plus élevés. Une indemnité semblable est également payable aux survivants d'un juge décédé par suite d'un acte de violence illégalement commis par autrui alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions judiciaires.

4. PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Les juges sont encouragés à profiter des nombreux programmes de formation permanente en droit. Outre les réunions, conférences et colloques d'intérêt général pour la magistrature, un certain nombre de programmes spécialisés ont été conçus pour les juges, y compris des séminaires à l'intention des nouveaux membres de la magistrature, des ateliers sur la rédaction des jugements, sur la détermination des sentences et sur la Charte canadienne des droits et libertés.

Il incombe aux juges de poursuivre leur formation. Ils sont encouragés à consacrer jusqu'à dix jours de séance par année à leur formation permanente.

Parmi les principaux programmes de formation on retrouve les suivants.

Conseil canadien de la magistrature

La Loi sur les juges a prescrit la création du Conseil canadien de la magistrature afin « d'améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures [...], ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l'uniformité dans l'administration de la justice devant ces tribunaux ». Le Conseil est formé des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints de toutes les cours de nomination fédérale au Canada ainsi que des juges principaux des trois territoires. Il est placé sous la présidence du Juge en chef de la Cour suprême du Canada. Il a entre autres fonctions d'organiser la formation permanente des juges, de susciter le consensus de ses membres sur des questions relatives à l'administration de la justice et de traiter les plaintes portées contre les juges de nomination fédérale.

Par l'intermédiaire de son Comité sur la formation des juges, le Conseil recommande, à l'intention des juges, des conférences et des colloques dont les frais sont remboursés. Le Comité de congé d'études a pour sa part comme mission d'examiner les demandes et de recommander la participation des juges au programme de congés d'études à différentes universités canadiennes. Des juges peuvent ainsi s'absenter pour réfléchir, faire de la recherche ou enseigner dans une université canadienne.

Institut national de la magistrature

L'Institut national de la magistrature (INM) est une organisation à but non lucratif fondée en 1988. Financée par les gouvernements fédéral et provinciaux, l’INM se consacre à la formation permanente de la magistrature. L'INM prépare et offre aux juges des cours axés sur trois aspects essentiels de leur formation : le droit substantif, le perfectionnement des habiletés et la réalité sociale. Le Conseil canadien de la magistrature autorise divers séminaires offerts par l'INM à cet égard.

Commissaire à la magistrature fédérale

Le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale (CMF) a créé un réseau informatique privé, qu'il offre à l'usage exclusif et confidentiel des juges de nomination fédérale, par l'intermédiaire du programme Judicom. Des séances de formation sont offertes à cet égard aux juges dans tout le Canada. De concert avec l'Institut national de la magistrature, le CMF offre également des cours en informatique à divers tribunaux au Canada.

Le CMF offre aussi des programmes de formation en langues française et anglaise aux juges de nomination fédérale et provinciale, afin d'améliorer leur connaissance des langues officielles en contexte judiciaire et juridique. Ces cours sont offerts à des groupes de juges francophones et anglophones en fonction de leur niveau de maîtrise de la langue, dans différentes régions du Canada. Des cours privés sont également disponibles pour compléter cette formation.

Enfin, le CMF administre au nom du ministre de la Justice le régime de nominations à la magistrature fédérale, qui intéresse tous les candidats à la magistrature. Ce volet relève du Secrétariat des nominations à la magistrature, qui veille à ce que tous les candidats connaissent les considérations et les critères qui s'appliquent au moment de présenter une demande pour un poste à la magistrature fédérale.

Institut canadien d'administration de la justice

L'Institut canadien d'administration de la justice (ICAJ) organise toutes sortes de conférences et d'ateliers auxquels les juges de nomination fédérale sont autorisés à participer.

5. DÉONTOLOGIE, STYLE DE VIE ET AUTRES CONSIDÉRATIONS

Toute personne qui envisage une nomination à la magistrature doit en savoir le plus possible sur les implications d'une charge de juge et n'en accepter les responsabilités que si elle est prête à assumer sans réserve les changements substantiels qu'elle représente, non seulement pour elle-même mais également pour les membres de sa famille. Parmi les facteurs à considérer figurent les déplacements d'une ville à une autre, l'achat et la vente d'une maison, les bouleversements dans la carrière du conjoint, le changement d'écoles des enfants et autres inconvénients. La décision de solliciter et d'accepter une nomination à la magistrature ne doit se prendre qu'après consultation de toutes les personnes qui seront directement affectées par ces changements. Par ailleurs, malgré les programmes de formation offerts aux nouveaux juges et les programmes de formation permanente, les juges sont, pour l’essentiel, laissés à eux-mêmes.

On attend de chaque juge un engagement durable. En règle générale, sauf pour des raisons de santé, les juges ne peuvent prendre leur retraite et toucher une pleine pension

avant d'avoir siégé 15 ans, et si la somme de leur âge et de leurs années de service égale au moins 80, ou s'ils ont exercé pendant au moins 10 ans et ont atteint l'âge de la retraite, soit 75 ans. Les juges doivent occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils remplissent les exigences légales de la retraite avec pleine pension. S'ils quittent avant, ils n'ont droit qu'à une pension proportionnelle ou au remboursement de leurs contributions.

Toute personne qui aspire à la magistrature est invitée à étudier le document séparé sur les Critères d’évaluation pour les candidats à une nomination à la magistrature fédérale, et à prêter une attention particulière aux éléments énumérés sous les rubriques «Qualités personnelles» et «Obstacles possibles à une nomination».

À ces considérations s'ajoutent les facteurs suivants.

L'indépendance de la magistrature oblige le juge à rompre avec ses anciennes relations pour éviter le risque de conflit d'intérêts et lui impose les plus strictes normes dans l'exercice de ses obligations et responsabilités de magistrat. Chaque juge doit se consacrer exclusivement aux devoirs de sa charge et s'abstenir de participer à toute activité lucrative. La gamme des activités permises à l'avocat en exercice est donc considérablement restreinte dès sa nomination à la magistrature.

Une fois nommé, le juge doit se comporter de façon qu'aucune critique ne puisse l'atteindre. Il lui est interdit de participer à un débat public sur l'une ou l'autre de ses décisions. Il doit aussi éviter d'exprimer son opinion personnelle sur de grandes questions sociales, pour ne pas susciter une crainte de partialité si ces questions aboutissent devant les tribunaux. Un juge qui ne respecte pas les normes imposées aux

magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ou dont la vie personnelle empiète sur ses obligations peut être l'objet d'une plainte auprès du Conseil canadien de la magistrature. La loi charge le Conseil d'enquêter sur toute plainte et allégation de mauvaise conduite d'un juge de nomination fédérale et, s'il existe des motifs de le faire, de recommander la révocation du juge au ministre de la Justice.

Toute personne qui envisage une charge de juge doit savoir que ses responsabilités ne se limitent pas à l'application équitable et juste de la loi, mais englobent le maintien de la bonne réputation de la magistrature elle-même. Les candidats doivent donc être prêts à divulguer tout ce qui peut avoir une incidence sur leur aptitude à exercer leurs fonctions judiciaires ou sur la crédibilité et la réputation de l'ensemble de la magistrature.

Le Conseil canadien de la magistrature a publié en 1998 un document intitulé Principes de déontologie judiciaire, qui contient des conseils déontologiques supplémentaires à l'intention des juges de nomination fédérale. Toute personne qui envisage d'accéder à la magistrature est invitée à le consulter, à l'adresse Internet www.cjc-ccm.gc.ca, sous le lien « Publications ».