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À propos du Régime de pensions du Canada et de l'assurance-emploi

L'emploi à l'étranger

Introduction

Un emploi doit, en règle générale, être exercé au Canada pour ouvrir droit à pension ou être assurable en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi. Toutefois, dans certains cas, un emploi à l'étranger peut ouvrir droit à pension ou être assurable, comme lorsqu'une personne travaille à l'étranger pour une entreprise canadienne ou pour le gouvernement canadien.

Demande de décision

En cas de doute, un employeur ou un travailleur peut demander à l'Agence du revenu du Canada (ARC) de rendre une décision sur le statut d'un travailleur en ce qui a trait au Régime de pensions du Canada ou à la Loi sur l'assurance-emploi. Pour en savoir plus sur ce processus de décision, consultez le document Comment obtenir une décision concernant le Régime de pensions du Canada et l'assurance emploi.

Régime de pensions du Canada

Le Canada a conclu des accords sur la sécurité sociale avec de nombreux pays qui permettent qu'un emploi à l'étranger ouvre droit à pension lorsque certaines conditions sont remplies. Ces accords ont pour but d'éliminer les cas où un travailleur serait dans l'obligation de contribuer au Régime de pensions du Canada (RPC) et au régime de sécurité sociale d'un autre pays pour un même emploi. Ils garantissent également au travailleur que la couverture offerte par le RPC est maintenue de façon adéquate lorsqu'il est détaché dans un autre pays ou lorsque des travailleurs itinérants vivent ou travaillent dans les deux pays.

Même si l'emploi est exercé dans un pays qui n'a pas conclu d'accord sur la sécurité sociale avec le Canada, l'emploi peut tout de même ouvrir droit à pension. Ce sera le cas, par exemple, d'un emploi qui ouvrirait droit à pension s'il était exercé au Canada.

Ce document ne fournit pas de renseignements sur les travailleurs indépendants pour les fins du Régime de pensions du Canada.

Emploi dans un pays qui a conclu un accord sur la sécurité sociale avec le Canada

S'il y a un accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le pays où la personne rend des services, on doit s'y référer afin de déterminer si l'emploi ouvre droit à pension. S'il n'est pas exclu en vertu du paragraphe 6(2) du Régime de pensions du Canada, un emploi est considéré comme ouvrant droit à pension si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • l'employeur exerce des opérations au Canada;
  • l'employeur s'engage à verser les cotisations de l'employé et de l'employeur, et à produire les feuillets de renseignements demandés (T4).

Si l'une des deux conditions énumérées ci-dessus n'est pas respectée, l'emploi peut quand même ouvrir droit à pension si le travailleur satisfait aux conditions suivantes:

  • l'employé est résident du Canada;
  • l'emploi n'ouvre pas droit à pension en vertu d'une autre disposition du Régime de pensions du Canada ou du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
  • l'employé exerce le choix de payer ses cotisations dans un délai d'un an suivant le 15 juin de l'année qui suit l'année où l'emploi a été exercé. (p. ex., si l'emploi a pris fin en août 2006, l'employé dispose d'un an, soit du 15 juin 2007 au 15 juin 2008, pour faire le choix de payer ses cotisations);
  • l'employé paie les cotisations requises.

On peut demander un certificat de participation confirmant que l'emploi ouvre droit à pension au Canada. Cette demande doit être acheminée à l'adresse suivante:

Bureau des services fiscaux d'Ottawa
Décisions RPC/AE
333, avenue Laurier Ouest, 11e étage
Ottawa ON K1A 0L9

Le guide T4001, Guide de l'employeur - Renseignements de base sur les retenues sur la paie énumère les pays qui ont conclu un accord sur la sécurité sociale avec le Canada.

Emploi dans un pays qui n'a pas conclu d'accord sur la sécurité sociale avec le Canada

1. Lorsqu'il n'y a pas d'accord entre le Canada et le pays où le travailleur exerce son emploi, on doit vérifier si l'emploi répond aux conditions énoncées au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada pour que l'emploi ouvre droit à pension.

On doit d'abord s'assurer que l'emploi à l'étranger ouvrirait droit à pension s'il était exercé au Canada. Ensuite, il faut voir si l'employé qui l'occupe remplit une des conditions suivantes:

  • il se présente ordinairement au travail à un établissement de son employeur situé au Canada;
  • il est un résident du Canada et reçoit son salaire à un établissement de son employeur situé au Canada ou d'un tel établissement;
  • il est un employé, autre qu'un employé engagé sur place hors du Canada, de Sa Majesté du chef du Canada ou de Sa Majesté du chef d'une province (sous réserve de certaines conditions);
  • il accomplit des fonctions dans le cadre d'un programme d'aide au développement international (sous réserve de certaines conditions);
  • il est l'époux ou le conjoint de fait d'un employé visé dans les deux situations précédentes (sous réserve de certaines conditions);
  • il est un employé de Sa Majesté du chef du Canada engagé sur place (sous réserve de certaines conditions).

Si le travailleur ne remplit pas l'une de ces conditions, l'emploi n'ouvre pas droit à pension.

Il n'y a aucune formalité à remplir pour les emplois visés au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Lorsque l'emploi remplit les conditions indiquées, l'emploi ouvre droit à pension comme si l'emploi était exercé au Canada.

2. Lorsqu'un emploi à l'étranger n'est pas considéré comme un emploi ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et qu'il n'y a pas d'accord sur la sécurité sociale, l'employeur ou le travailleur peut choisir, sous réserve de certaines conditions, que cet emploi ouvre droit à pension.

L'employeur peut exercer ce choix si les conditions suivantes sont réunies:

  • l'employeur exploite une entreprise au Canada et l'emploi en question ouvrirait droit à pension s'il était exercé au Canada;
  • l'employé était un résident du Canada et il se trouvait au Canada au moment où il a été embauché;
  • l'employeur s'est engagé à payer les cotisations de l'employé et de l'employeur à l'égard de tous ses employés qui occupent un même emploi dans ce pays-là.

L'employeur doit remplir le formulaire CPT-8 Demande et engagement concernant l'admission d'un emploi, dans un pays autre que le Canada, au Régime de pensions du Canada.

Si l'employeur n'a pas fait ce choix, le travailleur peut le faire si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • l'employé est un résident du Canada;
  • l'emploi n'ouvre pas droit à pension en vertu d'une autre disposition du Régime de pensions du Canada ou du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
  • l'employé ne doit pas être tenu de verser des cotisations à un autre régime en vertu des lois du pays où il exerce cet emploi;
  • l'employé exerce le choix de payer ses cotisations dans un délai d'un an suivant le 15 juin de l'année qui suit l'année où l'emploi a été exercé. (p. ex., si l'emploi a pris fin en août 2006, l'employé dispose d'un an, soit du 15 juin 2007 au 15 juin 2008, pour faire le choix de payer ses cotisations);
  • l'employé paie les cotisations requises.

Le travailleur qui exerce ce choix doit remplir le formulaire CPT-20 Choix de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada.

Les parties doivent verser les cotisations requises au Régime de pensions du Canada et envoyer les formulaires dûment remplis au bureau des services fiscaux de leur région.

Assurance-emploi

Un emploi à l'étranger est assurable s'il respecte toutes les conditions suivantes :

  • il est exercé par une personne qui réside habituellement au Canada;
  • il est exercé entièrement ou partiellement à l'étranger au service d'un employeur qui réside au Canada ou qui a un lieu d'affaires au Canada;
  • il serait assurable s'il était exercé au Canada;
  • il n'est pas assurable selon les lois du pays où il est exercé.

Même s'il respecte les conditions qui précèdent, un emploi à l'étranger n'est pas assurable dans les cas où :

  • il est exercé entièrement ou partiellement à l'étranger, sur un navire qui est régulièrement utilisé pour des voyages entre des ports situés à l'étranger et a été affrété par une personne qui réside à l'étranger ou qui a une immatriculation ou une licence étrangère.

Signification de l'expression « réside habituellement » au Canada

La notion de résidence est un élément important afin de déterminer si un emploi à l'étranger est assurable ou ouvre droit à pension. Le principe général veut qu'une personne « réside habituellement » au Canada s'il s'agit de l'endroit où, dans le cours de sa vie quotidienne, elle vit de façon régulière, normale ou habituelle. Afin de déterminer le statut de résidence, il faut considérer tous les faits pertinents, y compris les liens de résidence avec le Canada ainsi que la durée, le but, l'intention et la régularité des séjours au Canada de même qu'à l'étranger.

Le bulletin d'interprétation IT-221R3 Détermination du statut de résident d'un particulier, précise les facteurs à prendre en compte pour déterminer le statut de résidence d'un particulier.

Détermination du statut de résident

Un travailleur peut demander une détermination de son statut de résidence en remplissant le formulaire NR73, Détermination du statut de résidence (départ du Canada), et en l'envoyant à l'adresse suivante :

Bureau international des services fiscaux
2204, chemin Walkley
Ottawa ON  K1A 1A8

La détermination du statut de résidence effectuée par le Bureau international des services fiscaux servira à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et sera également considérée aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi.

Pour obtenir plus de renseignements

Pour obtenir plus de renseignements, téléphonez au 1-800-959- 7775.

Renvois aux dispositions législatives

Sujets connexes