[Traduction du texte anglais]
Traité d'amitié, de commerce et de navigation
entre Sa Majesté Britannique et les États-Unis
d'Amérique.
[Ratifications échangées à Washington le 9
septembre 1854.]
Sa majesté la Reine de Grande-Bretagne, étant aussi
désireux que le Gouvernement des États-Unis
d'éviter plus ample incompréhension entre leurs citoyens
et sujets respectifs concernant l'étendue du droit de
pêche sur les côtes de l'Amérique du Nord
britannique, garanti à chacun par l'article I de la Convention
entre les États-Unis et la Grande-Bretagne signée
à Londres le 20 octobre 1818; et étant également
désireux de réglementer le commerce et la navigation
entre leurs territoires et leurs peuples respectifs, et plus
spécialement entre les possessions de Sa Majesté en
Amérique du Nord et les États-Unis, d'une manière
à permettre un avantage réciproquement satisfaisant, ont
respectivement nommé les Plénipotentiaires suivants pour
négocier et s'entendre sur la matière, à savoir :
James, comte d'Elgin et de Kincardine, Lord Bruce et Elgin, un noble
du Royaume-Uni, Chevalier du plus ancien et noble Ordre de Thistle, et
Gouverneur général de l'ensemble des provinces de Sa
Majesté britannique sur le continent de l'Amérique du
Nord et de l'Île-du-Prince-Édouard, nommé par Sa
Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande;
et William L. Marcy, Secrétaire d'État des
États-Unis, nommé par le Président des
États-Unis;
Qui, après avoir communiqué entre eux leurs pleins
pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu
des articles suivants :
Article I.
Les hautes parties contractantes conviennent qu'en plus de la
liberté garantie aux pêcheurs des États-Unis par
la convention ci-haut mentionnée du 20 octobre 1818 de prendre,
d'apprêter et de sécher le poisson sur certaines
côtes des colonies de l'Amérique britannique ici
définies, les habitants des États-Unis auront, autant
que les sujets de Sa Majesté britannique, la liberté de
prendre du poisson de toutes sortes, excepté les
crustacés, sur les côtes de la mer, les berges, dans les
baies, les ports, les ruisseaux du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, et
sur les nombreuses îles y adjacentes, sans limite de distance
par rapport à la côte, avec la permission de mettre pied
à terre sur les côtes et les berges de ces colonies et de
ces îles, et aussi sur les Îles-de-la-Madeleine pour y
sécher leurs filets et apprêter leurs poissons; pourvu
que, ce faisant, ils ne violent pas les droits de
propriété privée et n'interviennent pas avec les
pêcheurs britanniques, dans l'usage pacifique de n'importe
quelle partie des dites côtes quand ils s'y trouvent dans le
même dessein. Il est entendu que la liberté ci-haut
mentionnée s'applique uniquement aux pêcheurs de mer, et
que la pêche au saumon et au hareng, et la pêche dans les
fleuves et à leurs embouchures, sont ici
réservées exclusivement aux pêcheurs britanniques.
Et il est de plus convenu, dans le but de prévenir ou de
régler des différends quant aux endroits auxquels
l'exclusivité du droit des pêcheurs britanniques
prévue dans cet article et de celui des pêcheurs des
États-Unis prévue dans l'article suivant s'applique,
chacune des hautes parties contractantes, en regard de l'application
de l'un et de l'autre, nommera un Commissaire dans les six mois
suivant le présent traité. Les dits commissaires, avant
d'entrer en fonction, devront signer une déclaration solennelle
à l'effet qu'ils procéderont à l'examen et
décideront des endroits à réserver et à
exclure de la liberté de pêche commune, en vertu des
présent et suivant articles, avec impartialité et soin,
au meilleur de leur jugement et selon les principes de justice et
d'équité, sans crainte, parti pris, ou attachement
à leur propre pays; et cette déclaration sera inscrite
dans le registre de leurs délibérations. Les
Commissaires nommeront une troisième personne pour agir
à titre d'arbitre dans tous les cas où ils pourraient
être d'opinion contraire. S'ils ne peuvent s'entendre sur le nom
de cette troisième personne, cette dernière sera choisie
par tirage au sort et agira comme arbitre dans les cas de divergence
entre les Commissaires. La personne choisie comme arbitre devra, avant
d'agir à ce titre dans une cause, faire une déclaration
solennelle par écrit semblable à celle faite par les
Commissaires. Cette déclaration sera inscrite au registre des
délibérations. En cas de mort, d'absence ou
d'incapacité de l'un des commissaires ou de l'arbitre, ou si
l'un d'eux néglige, refuse ou cesse de jouer le rôle de
commissaire ou d'arbitre, une autre personne sera nommée, tel
que décrit plus haut, pour agir en qualité de
commissaire, ou d'arbitre en lieu et place de la personne occupant ou
nommé à l'un de ces postes afin de faire et d'appuyer la
déclaration solennelle décrite plus haut.
Les commissaires procéderont à l'examen des côtes
des provinces du Nord et des États-Unis, comprises dans les
provisions des premier et deuxième articles de ce traité
et désigneront les endroits exclus par les dits articles du
droit commun de pêche.
La décision des commissaires et de l'arbitre sera
signifiée par écrit et signée par eux
respectivement.
Les hautes parties contractantes s'engagent ici solennellement
à considérer la décision des commissaires, ou de
l'arbitre, le cas échéant, comme étant
irrévocable et concluante dans chaque cause
réglée par eux ou par lui, selon le cas.
Article II.
Les hautes parties contractantes conviennent que les sujets
britanniques auront, autant que les citoyens des États-Unis, la
liberté de prendre du poisson de toutes sortes, excepté
les crustacés, sur les côtes est de la mer et sur les
berges des États-Unis au nord du 36e parallèle de
latitude nord, et sur les berges de plusieurs îles y adjacentes,
et dans les baies, les ports, les ruisseaux de ces dites côtes
est de la mer et des berges des États-Unis et des dites
îles, sans limite de distance de la côte, avec la
permission de mettre pied à terre sur les dites côtes des
États-Unis et des îles déjà
mentionnées pour y sécher leurs filets et apprêter
leurs poissons; pourvu que, ce faisant, ils ne violent pas les droits
de propriété privée et n'interviennent pas avec
les pêcheurs des États-Unis, dans l'usage pacifique de
n'importe quelle partie des dites côtes quand ils s'y trouvent
dans le même dessein.
Il est entendu que la liberté ci-haut mentionnée
s'applique uniquement aux pêcheurs de mer, et que la pêche
au saumon et au hareng, et la pêche dans les fleuves et à
leurs embouchures, sont ici réservées exclusivement aux
pêcheurs des États-Unis.
Article III.
Il est convenu que les produits énumérés dans la
liste ci-jointe, étant les produits de la croissance et de la
production des colonies britanniques déjà
mentionnées ou des États-Unis, seront acceptés
dans chaque pays exempts de droits :
Liste
Grain, farine et matières panifiables de toutes
sortes.
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Cuirs, fourrures, peaux ou queues non travaillés.
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Animaux de toutes sortes.
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Sonte ou marbre, à l'état brut ou non
travaillé.
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Viandes fraîches, fumées, salées.
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Ardoise.
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Ouate, semences et légumes.
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Beurre, fromage, suif.
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Fruits séchés et non séchés.
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Saindoux, cornes, engrais.
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Poissons de toutes sortes.
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Minerais de métal de toutes sortes.
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Produits de poisson et toutes créatures vivant dans
l'eau.
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Charbon.
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Volailles.
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Brai, goudron, térébenthine, cendres.
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Oufs.
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Bois ou bois coupé de toutes sortes, rond, abattu,
scié, non manufacturé, en entier ou en partie.
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Bois à brûler.
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Bardanes ou meules coupés, travaillés ou non
travaillés.
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Plantes, arbrisseaux et arbres.
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Colorants.
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Pelleteries et laine.
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Lin, chanvre, filasse, non manufacturés.
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Huile de poisson.
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Tabac non manufacturé.
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Riz, maïs brossé et écorce.
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Chiffons.
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Gypse moulu ou non moulu.
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Article IV.
Il est convenu que les citoyens et les habitants des États-Unis
auront le droit de naviguer sur le Saint-Laurent et les canaux du
Canada pour communiquer entre les Grands Lacs et l'océan
Atlantique, sur leurs navires, leurs bateaux, leurs barques, aussi
totalement et librement que les sujets de Sa Majesté,
assujettis seulement aux mêmes péages et aux mêmes
contrôles auxquels les dits sujets de Sa Majesté le sont,
ou pourraient l'être, dans l'avenir; étant entendu
cependant que le Gouvernement britannique garde le droit de suspendre
ce privilège par un avis convenable donné au
Gouvernement des États-Unis.
Il est de plus convenu que si, à quelque moment, le
Gouvernement britannique exerce ce dit droit réservé, le
Gouvernement des États-Unis aura le droit, s'il juge à
propos de le faire, de suspendre l'application de l'article III du
présent traité, en ce qui concerne la province du
Canada, aussi longtemps que durera la suspension de la liberté
de navigation sur le fleuve Saint-Laurent et les canaux.
Il est de plus convenu que les sujets britanniques auront le droit de
naviguer librement sur le lac Michigan avec leurs navires, leurs
bateaux, leurs barques aussi longtemps que le privilège de
naviguer sur le fleuve Saint-Laurent garanti aux citoyens
américains par la clause ci-haut énoncée dans le
présent article s'appliquera; et le Gouvernement des
États-Unis s'engage de plus à imposer aux gouvernements
des États l'obligation de garantir aux sujets de Sa
Majesté britannique l'usage des nombreux canaux des
États dans un souci d'égalité avec les habitants
des États-Unis.
Il est de plus convenu qu'aucun droit d'exportation, ou autre, ne sera
imposé sur le bois ou le bois coupé de toutes sortes
abattus sur la partie du territoire américain de l'État
du Maine, mis à l'eau sur le fleuve Saint-Jean et ses
affluents, et dérivant vers la mer, quand le même bois
est expédié aux États-Unis en provenance de la
province du Nouveau-Brunswick.
Article V.
Le présent traité prendra effet dès que les lois
nécessaires à son application auront été
adoptées, d'une part par le Parlement impérial de la
Grande-Bretagne et par les Parlements des provinces des colonies de
l'Amérique du Nord britannique touchées par ce
traité, et d'autre part par le Congrès des
États-Unis. Après l'assentiment des lois, le
traité restera en vigueur pour une période de dix ans
à partir de la date de sa mise en application, et plus avant
jusqu'à l'expiration d'une période de douze mois
après que l'une ou l'autre des parties contractantes aura
avisé l'autre de son intention d'y mettre fin; chacune des
hautes parties contractantes ayant la même liberté de
donner tel avis à la fin du dit terme de dix ans, ou en tout
temps après.
Il est clairement entendu, cependant, que cette stipulation ne doit
pas affecter l'exclusivité accordée en vertu de
l'article IV du présent traité, en regard du droit de
suspendre temporairement l'application des articles III et IV.
Article VI.
Et il est ici de plus convenu que les provisions et les stipulations
des articles précédents s'appliqueront à
l'île de Terre-Neuve, dans la mesure où elles concernent
cette colonie. Mais si le Parlement impérial, le Parlement
provincial de Terre-Neuve, ou le Congrès des États-Unis
n'incluent pas la colonie de Terre-Neuve dans leurs lois
adoptées pour donner effet à ce traité, cet
article sera sans portée; mais l'omission d'inclure une
provision par loi pour donner effet au traité, par l'une des
législatures mentionnées ne doit pas invalider les
autres articles de ce traité.
Article VII.
Le présent traité devra être dûment
ratifié, l'échange mutuel de ratifications devra se
faire à Washington dans les six mois suivant la date des
présentes, ou plus tôt si possible.
En foi de quoi, nous, les Plénipotentiaires respectifs, avons
signé ce traité et y avons apposé nos sceaux.
Fait en triplicata, à Washington, ce cinquième jour de
juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante-quatre.
[Sceau.] W. L. MARCY.
[Sceau.] ELGIN ET KINCARDINE
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