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 Commissariat à l'information du Canada

Section 19 - Renseignements personnels

Dispositions :

    19(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
    19(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas ou :
    a) l'individu qu'ils concernent y consent;
    b) le public y a accès;
    c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :


   

Mise à jour :2001-07-31

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