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Section 19 - Renseignements personnels Dispositions :
19(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution
fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les
renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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19(2)
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Le responsable d'une institution fédérale peut donner
communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas
ou :
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a)
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l'individu qu'ils concernent y consent;
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b)
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le public y a accès;
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c)
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la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :
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