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Section 20(2),(5)(6) - Essais de produits ou essiais d'environnement Disposition :
20(2)
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Le paragraphe (1) n'autorise pas le responsable d'une institution
fédérale à refuser la communication de la partie d'un document qui donne
les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une
institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une
prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à
une institution fédérale.
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20(5)
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Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer tout
document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les
renseignements concernent y consent.
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20(6)
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Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer, en tout
ou en partie, tout document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b),
c) et d) pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la
sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement ; les raisons
d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences
éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers,
atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il
mène en vue de contrats ou à d'autres fins.
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Références à des articles, paragraphes, alinéas, et/ou sous-alinéas spécifiques dans la Loi sur l'accès à l 'information :
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