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ANNEXE B - POLITIQUES CONNEXES DE RADIO-CANADA

2. ÉMISSIONS SOUSTRAITES À LA PUBLICITÉ COMMERCIALE 6

Les principes généraux qui guident la SRC en matière de contenu et de programmation de la publicité commerciale tiennent compte de son obligation de produire des émissions d'intérêt public, des dispositions pertinentes de la loi et des règlements, des intérêts de ses stations affiliées, ainsi que de son statut exceptionnel de service de radiotélévision financé en grande partie par l'État et constitué en société de la Couronne par une loi du Parlement.

L'activité publicitaire de la Société génère des fonds supplémentaires pour la production et les dépenses de fonctionnement de ses réseaux, et de ses services spécialisés. Cette activité ne touche pas tous ses services et toutes ses émissions. Il y a d'importants secteurs de la Société où la publicité commerciale est interdite ou restreinte.

2.1 SECTEURS FRAPPÉS D'INTERDICTION

2.1.1 RADIO

Aucune publicité commerciale, quelle qu'elle soit, ne peut être acceptée par ou diffusée sur les réseaux et stations de radio AM et FM, sauf lorsque les droits d'une émission que la Société désire programmer ne peuvent se dissocier de la commandite; lorsque la Loi électorale du Canada exige des annonces; ou lorsqu'une station (émettant sur une fréquence AM ou FM) est la seule à assurer le service dans une langue donnée.

2.1.2 TÉLÉVISION

Les émissions de télévision qui entrent dans les catégories suivantes ne peuvent être commanditées ni interrompues par des annonces publicitaires :

  • temps d'antenne gratuit réservé aux partis politiques;
  • émissions portant sur des événements importants pour le pays ou une province, comme des funérailles nationales, les allocutions de la souveraine, du Gouverneur général ou d'un lieutenant -gouverneur, du Premier ministre ou d'un premier ministre provincial;
  • services religieux;
  • émissions scolaires à l'échelle nationale ou provinciale;
  • émissions destinées à des enfants de moins de 13 ans :

Aucun message publicitaire ne doit être diffusé pendant, avant ou après ce genre d'émissions, sauf les panneaux publicitaires visant à présenter le commanditaire. Ces panneaux doivent être diffusés dans la minute qui précède ou qui suit le créneau en question. L'énoncé du panneau pourrait se lire comme suit : "( Titre de la case horaire) vous est présenté grâce à l'appui financier de... ". Le panneau ne comportera aucune image de produits. Les fabricants de produits pour enfants ne pourront être commanditaires de ce type de cases horaires.

Par ailleurs, la SRC reconnaît que le recours à l'info-publicité ne cadre pas avec la mission d'un diffuseur public.

2.2 SECTEURS SOUMIS À DES RESTRICTIONS

Certaines émissions qui, de l'avis de la SRC, ne se prêtent pas à une programmation normale d'annonces publicitaires peuvent en comporter moins ou même aucune (par exemple, les émissions de musique classique ou de théâtre).

Les émissions de télévision qui entrent dans les catégories suivantes ne peuvent être commanditées mais peuvent être interrompues par des annonces publicitaires :

  • bulletins de nouvelles nationaux;
  • émissions spéciales de nouvelles, y compris celles qui portent sur les congrès des partis politiques, les soirées d'élections, les conférences fédérales-provinciales.

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6. Politique des programmes 1-1-11, Émissions soustraites à la publicité commerciale, décembre 1996.

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