SOMMAIRE
La partie 1 du texte édicte la
Loi sur les conflits d'intérêts et apporte les modifications
corrélatives qui en découlent. Elle énonce les interdictions de fond régissant les titulaires de charge publique. En
outre, la nomination et l'emploi d'un titulaire de charge publique sont subordonnés à l'observation des règles qu'elle
énonce. Elle énonce une série de mesures détaillées visant à assurer le respect des interdictions, dont certaines
s'appliquent à l'ensemble des titulaires de charges publiques et d'autres, aux titulaires de charges publiques
principaux. Elle prévoit une série de règles détaillées relatives à l'après-mandat. Enfin, elle établit un mécanisme de
plaintes, confère des pouvoirs d'enquête au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique et l'oblige à rendre
publics ses rapports. Elle prévoit également un régime de pénalités.
Elle apporte aussi des modifications
corrélatives à la Loi sur le Parlement du Canada concernant la
nomination et le mandat du commissaire, la durée de son mandat, son budget, ses fonctions et d'autres détails
administratifs.
La partie 1 apporte aussi à la
Loi électorale du Canada les modifications suivantes :
a) le montant
des contributions qu'un particulier peut verser annuellement à un parti enregistré est ramené à 1 000 $ et une limite
annuelle distincte de 1 000 $ est créée pour les contributions aux associations enregistrées, aux candidats à
l'investiture et aux candidats d'un parti enregistré;
b) le montant
des contributions qu'un particulier peut verser à un candidat indépendant ou à un candidat à la course à la direction
est réduit à 1 000 $;
c) le montant
qu'un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la course à la direction peut contribuer à sa propre
campagne, en sus de la limite de 1 000 $ pour les particuliers, est réduit à 1 000 $;
d) le
versement de contributions par les sociétés, les syndicats et les associations est absolument interdit par la
suppression de l'exception qui leur permettait de verser une contribution annuelle de 1 000 $ aux associations
enregistrées, aux candidats et aux candidats à l'investiture d'un parti enregistré ainsi qu'une contribution de 1 000 $
à un candidat indépendant en période électorale;
e) le
versement de contributions en espèces d'une valeur supérieure à 20 $ est interdit et le montant maximal des
contributions pour lesquelles un reçu n'est pas exigé ou, s'agissant de contributions recueillies anonymement à
l'occasion d'une réunion, pour lesquelles aucun renseignement n'a à être consigné est ramené à 20 $;
f) le délai
dans lequel les poursuites peuvent être engagées est porté à cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance
des faits y donnant lieu et à dix ans après la date de la perpétration de l'infraction.
Elle modifie aussi la Loi électorale du Canada pour interdire au candidat d'accepter un cadeau dont il
serait raisonnable de penser qu'il lui a été donné pour influer sur l'exercice de sa charge de député, s'il est élu. La
contravention volontaire de cette interdiction est réputée être une manoeuvre frauduleuse. Des exceptions sont prévues
pour les cadeaux reçus de personnes ayant un lien de parenté avec le candidat, ainsi que les marques de courtoisie ou
de protocole. Une nouvelle obligation exige du candidat qu'il déclare au directeur général des élections tous les
cadeaux reçus et totalisant plus de 500 $. Il est également interdit aux partis enregistrés et aux associations
enregistrées de transférer au candidat des fonds détenus en fiducie.
Elle donne un nouveau titre à la
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Elle prévoit la nomination par
le gouverneur en conseil d'un commissaire au lobbying après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des
communes. Elle étend la portée des enquêtes du commissaire, augmente les peines pour contravention à la loi et porte le
délai de prescription des poursuites à dix ans. Elle permet au commissaire d'interdire toute activité de lobbying à
l'auteur d'une infraction pendant une période maximale de deux ans. Elle interdit la rétribution de telles activités au
moyen d'honoraires conditionnels. Elle interdit également à certains anciens titulaires de charge publique d'exercer
toute activité de lobbying pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions. Elle exige des
lobbyistes qu'ils déclarent leurs activités de lobbying auprès de certains titulaires de charge publique et permet au
commissaire de demander à ceux-ci la confirmation ou la correction des informations déclarées par des
lobbyistes.
Elle modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour interdire au député d'accepter un avantage ou
un revenu provenant de certaines fiducies. Elle exige qu'il déclare toutes les fiducies au commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique. Le commissaire est aussi autorisé à ordonner que le député mette fin à la plupart des
fiducies et à lui interdire d'utiliser à des fins politiques le produit résultant de l'extinction d'une fiducie. Dans
les cas où il n'est pas obligatoire de mettre fin à la fiducie, le commissaire est autorisé à lui interdire d'utiliser
la fiducie à des fins politiques. L'inexécution, par le député, de l'ordre donné par le commissaire est érigée en
infraction.
Enfin, elle modifie la Loi sur l'emploi dans la fonction publique afin de supprimer le droit du membre du
personnel du cabinet d'un ministre, s'il quitte son emploi, d'être nommé sans concours à tout poste de la fonction
publique pour lequel la Commission de la fonction publique le juge qualifié.
La partie 2 du texte harmonise les
dispositions relatives à la nomination et à la révocation de certains hauts fonctionnaires. Elle exige que la
résolution approuvant la nomination soit fondée sur un scrutin secret tenu au sein de la chambre du Parlement
saisie.
Elle modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir la nomination, au sein de la
Bibliothèque du Parlement, du directeur parlementaire du budget, dont le mandat consiste à fournir au Sénat et à la
Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de l'économie
nationale, à faire, sur demande de certains comités parlementaires, des recherches en ce qui touche les finances et
l'économie du pays et à évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres
du Parlement, à l'exclusion des ministres. Les modifications lui confèrent par ailleurs le pouvoir de prendre
connaissance des données nécessaires à l'exercice de son mandat.
La partie 3 du texte édicte la
Loi sur le directeur des poursuites pénales, qui prévoit la nomination
du directeur des poursuites pénales ainsi que d'un ou de plusieurs adjoints. Ce nouveau texte confère au directeur la
charge d'engager et de mener, pour le compte de l'État, les poursuites pénales qui relèvent de la compétence du
procureur général du Canada. Il a aussi le pouvoir de décider en dernier ressort d'intenter ou non les poursuites, sous
réserve des directives éventuelles du procureur général du Canada, lesquelles doivent être données par écrit et
publiées dans la Gazette du Canada. Il est nommé à titre
inamovible pour un mandat de sept ans qui ne peut être renouvelé et est, pour l'exercice de ses attributions,
sous-procureur général du Canada. Il est désormais responsable à la place du commissaire aux élections fédérales de la
conduite des poursuites pour infraction à la Loi électorale du
Canada.
Elle modifie aussi la Loi sur l'accès à l'information afin d'ajouter à l'annexe I cinq hauts
fonctionnaires, sept sociétés d'État et trois fondations, de rajuster en conséquence certaines dispositions relatives
aux exceptions et d'ajouter de nouvelles exceptions et exclusions se rapportant à ces hauts fonctionnaires et sociétés
d'État. Elle ajoute également à l'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels ceux de ces hauts fonctionnaires, sociétés d'État et fondations qui ne s'y
trouvent pas déjà et apporte d'autres modifications corrélatives à cette loi. En outre, elle modifie la
Loi sur le développement des exportations afin d'y ajouter une
disposition en matière de confidentialité de renseignements. Enfin, elle remanie certaines procédures liées au
traitement des demandes et des plaintes et permet d'augmenter le nombre d'enquêteurs auxquels le Commissaire à
l'information peut déléguer le pouvoir d'examiner des dossiers en matière de défense et de sécurité
nationale.
Elle modifie aussi la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada pour ajouter l'obligation de
transférer à Bibliothèque et Archives du Canada le rapport final des conclusions de toute recherche sur l'opinion
publique.
Elle modifie aussi la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles afin
:
a) de
constituer le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles et de l'autoriser à
ordonner la prise de mesures de réparation en faveur des victimes de représailles et à ordonner la prise de sanctions
disciplinaires à l'encontre des personnes qui ont exercé les représailles;
b) de
prévoir, outre la protection des fonctionnaires, la protection de tous les Canadiens qui signalent au commissaire à
l'intégrité du secteur public des actes répréhensibles;
c) de retirer
au gouverneur en conseil la faculté de supprimer le nom de toute société d'État ou de tout organisme public de l'annexe
de la Loi;
d) d'exiger
que les cas d'actes répréhensibles fassent promptement l'objet d'un rapport public présenté par un administrateur
général ou le commissaire;
e)
d'autoriser le commissaire à offrir aux intéressés la possibilité d'obtenir des conseils juridiques;
f)
d'autoriser le commissaire à octroyer des récompenses aux personnes qui ont fait preuve de courage dans la défense de
l'intérêt public en signalant des actes répréhensibles.
La partie 4 du texte ajoute à la
Loi sur la gestion des finances publiques une annexe qui précise les
personnes désignées à titre d'administrateur des comptes pour les ministères et prévoit les questions dont elles sont
comptables, dans le cadre des attributions du ministre compétent, devant le comité parlementaire compétent. Elle
prévoit aussi un mécanisme pour la clarification de toute question relative à l'interprétation ou à l'application de
toute politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor et exige que celui-ci envoie une copie de toute
décision sur une telle question au vérificateur général du Canada.
Elle ajoute à la Loi sur la gestion des finances publiques et au Code criminel une infraction de fraude à l'égard des fonds publics et des fonds
appartenant aux sociétés d'État et prévoit que les personnes déclarées coupables de cette infraction sont inhabiles à
occuper un poste relevant de l'État ou d'une société d'État et à contracter avec l'un ou l'autre.
Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour clarifier que le Conseil du Trésor
est habilité à agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard de toute question relative à la
vérification interne au sein de l'administration publique fédérale. Elle précise en outre que l'administrateur général
doit veiller à la prise des mesures propres à assurer l'accomplissement, au sein du ministère, de la vérification
interne répondant aux besoins de celui-ci et qu'il est tenu, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, de
constituer un comité de vérification. Elle apporte des modifications à cette loi, à la Loi sur Financement agricole Canada et à la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public pour
exiger la constitution par chaque société d'État d'un comité de vérification dont les membres ne sont ni dirigeants ni
employés de la société. La Loi sur la gestion des finances publiques
est en outre modifiée pour qu'il soit exigé, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, que tous les
programmes de versement de subventions ou de contributions fassent l'objet d'un examen quinquennal afin d'en évaluer
l'utilité et l'efficacité.
Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et plusieurs autres lois constitutives de
sociétés d'État pour faire passer de trois à quatre ans la durée maximale du mandat de leurs
administrateurs.
Enfin, elle modifie la Loi sur la Commission canadienne du lait, la Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton et la Loi sur la capitale nationale pour interdire le cumul des postes de président du
conseil d'administration et de premier dirigeant des organismes constitués par ces lois.
La partie 5 du texte apporte des
modifications à la Loi sur le vérificateur général pour élargir
la catégorie des personnes qui peuvent faire l'objet d'enquêtes de la part du vérificateur général sur l'utilisation
des fonds qu'elles ont reçus sous forme de subventions, de contributions ou de prêts de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une société d'État. D'autres modifications à cette loi confèrent l'immunité au vérificateur général à certains
égards.
Elle modifie en outre la
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
pour prévoir la nomination et le mandat du vérificateur de l'approvisionnement.
Elle modifie également la
Loi sur la gestion des finances publiques pour établir l'engagement du
gouvernement en matière d'équité, d'ouverture et de transparence du processus d'appel d'offres et prévoir le pouvoir
réglementaire de fixer certaines conditions qui sont réputées faire partie intégrante des contrats, en ce qui touche
notamment la corruption et la collusion, le versement d'honoraires conditionnels, la présentation de déclarations à
l'égard de certaines infractions par les soumissionnaires et la fourniture de renseignements au vérificateur général du
Canada par les personnes qui ont reçu des fonds au titre d'accords de
financement.