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Gestion des pêches et de l'aquaculture

Gestion des pêches et de l'aquaculture - Rapports et publications
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PROGRAMME DE VÉRIFICATION À QUAI DE LA RÉGION DE L'ATLANTIQUE POLITIQUE ET MARCHES À SUIVRE

TABLE DES MATIÈRES


A. CADRE DE TRAVAIL

Le Programme de vérification à quai (PVQ) a pour objet d'assurer en temps opportun la vérification exacte par un tiers indépendant des quantités de poisson débarquées. Le PVQ est la source principale, et dans certains cas, la source unique de l'information sur les quantités débarquées sur laquelle s'appuie la gestion des pêches. C'est pourquoi l'industrie de la pêche et le ministère comptent sur l'exactitude de la vérification des quantités débarquées, qui est effectuée par les entreprises de contrôle à quai (ECQ).

Les entreprises qui désirent obtenir la désignation d'entreprise de contrôle à quai doivent observer le Règlement de pêche (dispositions générales) et s'y conformer, ainsi qu'à la norme du système de contrôle de la qualité du PVQ et au Guide des politiques et procédures du Programme de vérification à quai du Ministère pour la région de l'Atlantique. Les parties intéressées par une désignation peuvent obtenir la trousse d'information sur le PVQ nécessaire sur demande au MPO. Certains frais pourront être exigés pour la transmission de la documentation.

La prestation par les ECQ des services de surveillance à quai fera l'objet d'une vérification afin d'assurer que le contrôle des quantités débarquées est exact et effectué en temps opportun. Le MPO a retenu les services de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) afin d'effectuer la vérification du système qualité du PVQ. Conservation et Protection se charge des vérifications sur place.

Afin de bien s'assurer que les services du PVQ sont cohérents et impartiaux, les agents des pêches du MPO procèdent à des vérifications sur place des ECQ et des observateurs à quai, qui sont des employés des ECQ, pendant certains déchargements donnés de bateaux de pêche.

Les politiques et les procédures qui suivent exposent les exigences du MPO à l'égard des entreprises de contrôle à quai qui appliquent le PVQ, ainsi que les obligations des autres intervenants du programme.

Ces politiques et ces procédures s'appliquent aux régions du Québec, du Golfe, des Maritimes et de Terre-Neuve-et-Labrador.

A1   RÉGIME RÉGLEMENTAIRE 

Les dispositions actuelles du Règlement de pêche (dispositions générales) relatives à la vérification à quai et à l'établissement des exigences du PVQ, sont exposées à l'Annexe I. 

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B. RÔLES ET FONCTIONS - MPO

  1. Dans l'ensemble, la responsabilisation à l'égard du PVQ revient à la Division de la conservation et de la protection (C & P).
     
  2. Former un groupe de travail interrégional, présidé par le coordonnateur du PVQ de l'administration centrale nationale, qui se réunira au moins une fois par année, pour résoudre les questions liées au PVQ.
     
  3. Chaque région doit former un groupe de travail sur le PVQ avec représentation de toutes les organisations du MPO chargées de s'occuper de toutes les questions relatives au PVQ dans leur région.
      
  4. Chaque région doit former un comité de consultation de l'industrie du PVQ pour s'assurer que les questions soient étudiées au moins une fois par année, de sorte que tous les intervenants de l'industrie concernés par le PVQ soient consultés au sujet des changements, des questions et des problèmes en rapport avec ce programme.
     
  5. Désigner potentiellement comme observateurs à quai des personnes qui ont satisfait aux exigences énoncées à la section G du présent document, et révoquer les désignations, le cas échéant, suivant les dispositions de la section H.
     
  6. Lorsqu'il y a lieu, aviser les ECQ et l'observateur de tout manquement d'un observateur aux Fonctions de l'observateur à quai. L'avis doit indiquer la nature de l'allégation, le statut de l'observateur pendant l'enquête et une estimation de la durée prévue de l'enquête. Un rapport de vérification doit être versé au Système de vérification des observateurs à quai (SVOQ) ainsi que la référence à tout rapport d'enquête.
     
  7. Désigner comme entreprises de contrôle à quai celles qui satisfont aux exigences énoncées dans la section C du présent document.
     
  8. Modifier les Politiques et procédures du PVQ, au besoin, (90 jours après la communication d'un avis concernant les modifications proposées aux ECQ et la consultation des ECQ le cas échéant).
     
  9. Veiller à ce que les fonctions du MPO / PVQ soient remplies de manière cohérente.
     
  10. Veiller à ce que les Politiques et procédures du PVQ modifiées soient communiquées au personnel et soient mises en application par ce dernier.
     
  11. Le MPO doit distribuer les rapports d'incidents en temps opportun pour la prise de mesures de suivi, au besoin, et, sur demande de l'ECQ, rendre compte de la situation des rapports d'incidents et des vérifications sur place. Cependant, aucune information ne sera fournie sur les enquêtes en cours.
     
  12. Le MPO doit contrôler l'efficacité du PVQ par des vérifications sur place des observateurs à quai, ainsi que des entretiens avec les utilisateurs finals des données et des rencontres périodiques avec le personnel de l'administration des ECQ.
     
  13. Examiner / approuver les programmes de formation élaborés par les ECQ et aider à la formation des observateurs, au besoin.
     
  14. Rédiger les conditions de permis, selon le cas, pour améliorer le respect du PVQ.
     
  15. Une fois les permis de remplacement délivrés, fournir en temps utile à l'ECQ des renseignements sur la délivrance de ces permis et sur les transferts de permis de pêche.
     
  16. Chaque année, mettre à jour et distribuer la liste des employés de l'État qui pourront agir de personnes-ressources du PVQ auprès de tous les intervenants.
     
  17. Entretenir des liens avec l'ONGC au sujet du Programme de vérification à quai.
     
  18. S'assurer que les bureaux régionaux du MPO élaborent et approuvent, en collaboration avec les ECQ, des procédures et des protocoles qui contribuent à la détermination réelle du poids au débarquement et des espèces de poisson déchargées des bateaux (voir l'annexe régionale s'il y a lieu).
     
  19. Afin d'assurer l'uniformité, à l'échelle nationale, tous les bureaux régionaux du MPO doivent informer l'ACN de tout nouveau système ou de toute modification apportée aux systèmes / technologies existants utilisés pour le PVQ.
     
  20. Lorsque les observateurs à quai sont sommés de témoigner pour la Couronne, le MPO doit rembourser les frais raisonnables de transport et d'hébergement les plus économiques. Les indemnités de repas seront remboursées conformément aux lignes directrices du CT. Le détachement qui somme le témoin à comparaître déterminera les arrangements les plus économiques en matière de voyage et d'hébergement et les communiquera à l'observateur avant que le voyage soit autorisé.  Le MPO ne dédommagera pas l'observateur pour tout revenu perdu à cause du témoignage qu'il est sommé de faire.

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C. DÉSIGNATION D'ENTREPRISES DE CONTRÔLE À QUAI

Toutes les ECQ doivent être désignées et certifiées par le MPO, comme le prévoit le Règlement de pêche (dispositions générales). Le directeur général régional autorise la désignation. Pour être admissibles à la désignation, les ECQ doivent respecter les exigences indiquées au paragraphe 39.1(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) et se conformer aux éléments suivants :

  1. Plan d'entreprise

L'ECQ qui demandent la désignation doit posséder un plan d'entreprise qui comporte au moins les éléments suivants :

i)          Les documents d'incorporation;

ii)                  L'attestation, par un comptable ou une institution financière, de la bonne situation financière de l'entreprise, de la disponibilité de fonds de roulement suffisants pour mettre en oeuvre le plan d'entreprise et déposer un cautionnement équivalent à trois mois de revenus prévus.

iii)                Un organigramme de l'entreprise indiquant les propriétaires, les administrateurs et les employés, accompagné d'une description de leurs responsabilités et de leurs fonctions;

iv)        Un plan opérationnel indiquant les exigences en matière de procédures et de matériel de fonctionnement, qui démontre la capacité d'assurer les services de vérification à quai 24 heures sur 24;

v)         Un plan des ressources humaines incluant le curriculum et une indication de l'expérience du personnel, qui démontre la capacité et l'expertise nécessaires à la prestation des services de vérification à quai;

vi)        Un plan détaillé de la formation des observateurs à quai qui sera dispensée par les ECQ ou par un organisme de formation indépendant, ainsi que le nom des examinateurs indépendants chargés de l'examen des observateurs à quai à la fin de la formation. Le MPO exigera que le plan soit modifié lorsque des modifications législatives ou politiques feront changer les exigences du PVQ.

  1. Exigences relatives à l'autonomie rattachée à la désignation d'ECQ

Les critères d'autonomie font en sorte qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts réel ou perçu entre les ECQ et les entités de pêche qui font l'objet de la surveillance. Aux fins de la désignation initiale et de chacun des renouvellements, les ECQ doivent présenter des affidavits attestant qu'elles répondent aux critères d'autonomie énoncés à la section K. 

  1. Exigences de contrôle de la qualité aux fins de la désignation

Le paragraphe 39.1(1) donne aux directeurs généraux régionaux le pouvoir de désigner une personne morale comme observateur si cette personne morale a présenté un plan d'activités, un plan de formation et un système qualité (SQ). Ce système doit garantir l'intégrité de l'information recueillie et compilée et déterminer qui en est responsable et quelles sont ses fonctions. Le système qualité doit aussi décrire le système d'exploitation, la façon dont les dossiers sont tenus, les points de contrôle, les procédures de vérification et le processus de correction des faiblesses du système. Le SQ doit également conserver un dossier des pannes du système et donner des détail sur l'événement et les mesures correctives prises.

Pour aider les personnes morales à respecter ces exigences, le MPO a mis en place une norme de système qualité (Norme SQ) pour le PVQ. La Norme SQ du PVQ provient d'éléments choisis dans ISO 9002:1994, Modèle pour l'assurance de la qualité en production, installation et prestations associées. Les ECQ doivent élaborer et mettre en oeuvre leur propre SQ qui doit respecter la Norme SQ du PVQ. En se conformant à cette norme, les ECQ pourront offrir systématiquement des services de vérification à quai opportuns, précis et indépendants.

Le MPO a confié à l'Office des normes générales du Canada (ONGC) le mandat d'évaluer les systèmes qualité des ECQ afin d'en vérifier la conformité à la Norme SQ du PVQ. Lorsqu'un SQ est conforme à la Norme, l'ONGC assigne un numéro de liste et il inscrit l'ECQ dans la Liste de son programme d'homologation. Pour obtenir et conserver sa désignation, l'ECQ doit conserver son inscription. La section C.4 ci‑dessous contient d'autres renseignements sur l'inscription à la liste de l'ONGC.

La Norme SQ du PVQ est intégrée au manuel du Programme de listage des entreprises chargées de la surveillance à quai de l'ONGC, qui est disponible sur demande. 

  1. Étapes requises pour obtenir et conserver une inscription à la liste de l'ONGC
  • Les ECQ doivent décrire la façon dont elles se conforment à la Norme SQ du PVQ dans un manuel du système qualité (MSQ) qui est présenté pour fins d'approbation à l'ONGC. Le manuel doit contenir les marches à suivre détaillées de tous les procédés qui peuvent avoir une incidence sur la qualité.
     
  • L'ONGC examine le MSQ de chacune des ECQ afin de déterminer si les systèmes qualité, tels que décrits dans le manuel des ECQ, sont conformes à la Norme SQ du PVQ. Un auditeur qualité de l'ONGC procède à l'audit sur place de chacune des opérations de l'ECQ afin de déterminer si les employés de l'ECQ respectent les marches à suivre établies dans le MSQ du PVQ.
     
  • Lorsque l'ONGC a établi la pertinence du MSQ du PVQ et la conformité aux marches à suivre qui y sont décrites au moyen d'une évaluation sur place, il assigne à l'ECQ un numéro de liste et l'inclut dans sa liste d'homologation correspondante. Une telle inscription signifie que l'ECQ satisfait aux critères de qualité du MPO pour la désignation des ECQ.
     
  • Les ECQ doivent contrôler régulièrement l'application de leur système qualité, par des vérifications internes de la qualité, et doivent prendre les mesures nécessaires pour corriger toute lacune du système.
     
  • L'ONGC doit vérifier chaque année les systèmes qualité des ECQ afin de déterminer le degré de conformité. Le directeur, Opérations de l'application des règlements à l'ACN, en collaboration avec l'ONGC, déterminera si des vérifications seront effectuées tous les deux ans et quand elles auront lieu. Si une ECQ ne continue pas à respecter les exigences, elle devra corriger le problème. Le numéro de liste de l'ONGC peut être révoqué si l'ECQ ne tient pas compte des demandes de l'ONGC concernant la prise de mesures correctives. La perte du numéro de liste de l'ONGC peut se solder par la révocation de la désignation d'ECQ.
     
  • L'ONGC dispose d'un processus d'appel pour permettre aux ECQ d'en appeler d'une décision de l'ONGC de révoquer un numéro de liste. 
     
  • Le processus d'homologation de l'ONGC est expliqué en détail dans le Manuel du programme pour les entreprises de contrôle à quai, lequel se trouve dans l'Annexe III de ce document.

Les nouvelles ECQ potentielles, qui souhaitent figurer sur la liste de l'ONGC pour être désignées comme observateurs, doivent payer les coûts initiaux de l'audit jusqu'à ce qu'elles paraissent sur la liste, tout comme les ECQ qui ont perdu leur désignation et qui demandent son renouvellement. Dans le cas d'ECQ existantes, le MPO assume le coût des audits de l'ONGC jusqu'à ce qu'elles obtiennent un numéro de liste et soient incluses dans la liste du programme de l'ONGC. Quant aux vérifications continues des ECQ existantes et des ECQ nouvellement désignées, le MPO assume les frais d'un audit par année. Lorsqu'une ECQ doit faire l'objet de plus d'un audit par année en raison de l'incapacité de maintenir la conformité à la Norme SQ du PVQ, les audits subséquents, qui sont nécessaires pour rétablir et maintenir la conformité, seront payés par l'ECQ.

Les entreprises qui n'étaient pas des ECQ et qui voudraient obtenir leur désignation doivent assumer les frais de la vérification initiale de l'ONGC jusqu'à leur inscription sur la liste, tout comme les ECQ qui ont perdu leur désignation et souhaitent la renouveler.   

  1. Maintien de la désignation des entreprises de contrôle à quai

Évaluation continue des ECQ

Les ECQ doivent voir au maintien de leur désignation. De fait, elles doivent renouveler leur désignation dans les 12 mois suivant la désignation initiale et à nouveau dans les 12 mois suivant la deuxième. Par la suite, elles doivent le faire tous les deux ans. L'évaluation et la désignation régulière sont liées au respect des exigences fixées dans le Règlement, notamment :

i.     Le maintien des normes de qualité du PVQ par le maintien du listage par l'Office des normes générales du Canada (alinéa 39.1(1)a)
du R. P.);

ii.      Le respect des exigences relatives à l'absence de tout lien de dépendance (alinéa 39.1(1)b) du R. P.);

iii.    Le maintien d'une bonne situation financière (alinéa 39.1(1)c)
du R. P.);

À défaut de respecter ces exigences, l'ECQ peut voir sa désignation révoquée. 

Les responsables recommanderont que le directeur général régional désigne à nouveau une entreprise de contrôle à quai à moins que le MPO puisse établir, à la suite d'un audit ou à l'aide de la documentation courante, que l'entreprise ne désire pas ou ne peut pas se conformer aux exigences relatives à la désignation ou s'acquitter efficacement des obligations énoncées dans la section E du présent document. 

La falsification de toute information relative à la vérification des débarquements de poissons pourrait entraîner la révocation immédiate de la désignation.

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D. EXIGENCES RELATIVES AUX OBSERVATEURS À QUAI

Toutes les personnes qui souhaitent travailler comme observateurs pour une ECQ doit avoir été désignées et certifiées par le MPO, conformément au Règlement de pêche (dispositions générales). Le Directeur général régional autorise la désignation. Pour être admissible à la désignation d'observateur, il faut respecter les exigences indiqués aux alinéas 39(1)a), b) et c) du Règlement de pêche (dispositions générales) et :  

  1. Avoir terminé avec succès des études secondaires ou posséder des connaissances équivalentes. Le MPO étudiera le dossier des candidats ayant une expérience au sein de l'industrie de la pêche qui exige des compétences semblables;
     
  2. Détenir la citoyenneté canadienne ou le statut d'immigrant reçu;
     
  3. Obtenir un certificat de bonne conduite d'un service de police ou accepter de se prêter à un examen afin d'obtenir l'autorisation accordée après vérification approfondie de la fiabilité;
     
  4. N'avoir commis aucune infraction grave à la Loi sur les pêches ou à un de ses règlements d'exécution Règlement, sauf si un pardon a été accordé. Toute infraction à la réglementation dans le domaine des pêches sera prise en compte à l'étude du dossier en vue d'une désignation. Les observateurs désignés doivent informer leur employeur de toute infraction ou de toute accusation portée contre eux.
     
  5. Se conformer aux critères d'autonomie décrits à la section K du présent document;
     
  6. Être en bonne forme physique et pouvoir faire face aux exigences physiques du travail, notamment grimper dans des échelles et monter à bord de bateaux de pêche;
     
  7. Avoir terminé avec succès un programme de formation du PVQ approuvé par le MPO et avoir obtenu la note de passage de 75 % dans chacun des modules;
     
  8. Une fois désigné, l'observateur doit procéder à la vérification d'au moins cinq déchargements par année pour conserver sa désignation.

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E. TÂCHES OPÉRATIONNELLES DES ECQ

  1. Les ECQ doivent posséder un nombre suffisant d'employés de bureau, d'observateurs désignés, de matériel et d'infrastructure pour satisfaire aux besoins raisonnables du MPO, de la vérification des débarquements ainsi que de la collecte et de l'entrée des données. Elles doivent tenir compte du taux de roulement du programme et de la nature saisonnière de la pêche pour s'assurer qu'un nombre suffisant d'employés est disponible pour assumer les tâches. 
     
  2. Lorsque ce sont les ECQ qui donnent la formation au personnel, un examinateur indépendant approuvé par le MPO doit administrer un examen approuvé par le MPO. L'ECQ et le MPO doivent s'entendre pour élaborer au moins trois versions d'un examen, contenant de l'information tirée du manuel de formation courant. Le MPO doit remettre un exemplaire de l'examen à l'examinateur indépendant pour fins d'essai.
     
  3. Les ECQ doivent s'assurer que tous les membres du personnel connaissent l'existence du « code de conduite » mentionné dans le manuel du système qualité de l'entreprise et seront tenues responsables des actes de leurs employés.
     
  4. Une ECQ doit s'assurer que les observateurs à quai conservent leur admissibilité au poste. L'ECQ doit aviser le MPO immédiatement de tout changement dans les compétences d'un observateurs qui pourrait avoir des répercussions sur son admissibilité au poste.
     
  5. Les ECQ sont responsables des mesures disciplinaires imposées aux employés qui ne s'acquittent pas des fonctions de l'observateur à quai. Lorsqu'elles imposent des mesures disciplinaires à leurs employés, les ECQ doivent s'assurer que l'intégrité du Programme de vérification à quai est maintenue. Les ECQ doivent informer le MPO le plus tôt possible de tout manquement d'un observateur à ces fonctions, en indiquant les mesures correctives qui ont été prises, et doit aussi tenir un dossier détaillé de la situation et de son règlement. C & P doit rendre compte à l'ECQ de tout problème posé par un observateur, décelé au cours d'une vérification sur place.
     
  6. Quand l'ECQ reçoit une information radio communiquée à l'arrivée ou au départ, elle doit fournir au pêcheur un numéro de confirmation, comme l'exige les conditions de permis ou les exigences régionales. Ce numéro doit consigné et conservé dans le dossier individuel du pêcheur.
     
  7. L'information courante contenue dans le registre des rapports radio sur une arrivée ou un départ particulier d'un pêcheur doit être fournie au MPO sur demande. Cette information peut être fournie au MPO par système automatisé.
     
  8. Les renseignements demandés par le MPO relativement à l'information de l'année en cours ou de l'année précédente contenue dans le registre des rapports radio des prises concernant un ou plus d'un pêcheur doivent être fournis dans un délai et d'une manière acceptables pour le MPO et l'ECQ.
     
  9. L'affectation des observateurs à la surveillance des débarquements échoit à l'ECQ. Celle‑ci ne doit autoriser ni les transformateurs, ni les acheteurs, ni les pêcheurs ni aucune autre partie non indépendante de l'industrie de la pêche à communiquer aux observateurs leurs affectations.
     
  10. Les niveaux de surveillance à moins de 100 % doivent être déterminés par le MPO.
     
  11. Les ECQ doivent affecter par rotation les observateurs à quai aux postes de débarquement du poisson (PDP) dans la mesure du possible.
     
  12. Les ECQ doivent présenter l'information sur la surveillance à quai selon le format et dans les délais prescrits par le MPO. L'ECQ et le MPO doivent se consulter avant d'apporter tout changement au format et à la transmission de l'information.
     
  13. Les ECQ doivent fournir au MPO l'information liée au PVQ sur demande pendant les heures de travail. Lorsque l'information demandée ne figure pas sur support électronique et selon le volume de la demande, les dossiers sont normalement  disponibles un jour ouvrable après la demande ou dans un délai convenu par l'ECQ et le MPO.
     
  14. Les ECQ doivent préparer les rapports d'incidents écrits et les envoyer aux personnes-ressources appropriées du MPO le plus tôt possible, mais au plus tard 24 heures après réception de l'information par l'ECQ.
     
  15. Les questions soulevées par le MPO et l'ECQ relativement au PVQ doivent être réglées au fur et à mesure. À moins qu'un autre délai ne soit convenu par les parties, chacune enverra normalement, sur demande, une réponse à l'autre dans un délai d'une semaine.
     
  16. Annuellement, le MPO et l'ECQ examineront le programme de formation de l'ECQ. Au cours de l'examen, il est possible qu'on juge nécessaire d'ajouter de nouveaux modules ou de modifier certains aspects du programme de formation en raison de changements apportés à la politique du MPO, aux plans de gestion ou aux conditions de permis.
     
  17. L'ECQ doit fournir à chacun de ses observateurs à quai les documents suivants :
  • Liste des fonctions de l'observateur à quai;
  • Liste des personnes-ressources au MPO;
  • Liste des incidents possibles;
  • Protocoles du PVQ servant à calculer le poids du poisson;
  • Autres protocoles et directives du PVQ;
  • Code de conduite figurant dans le manuel du système qualité de l'entreprise
  1. L'ECQ doit tenir des registres indiquant que les niveaux d'affectation sont conformes. L'ECQ devrait s'efforcer de tenir ces registres dans une base de données accessible au MPO; toutefois, l'information peut être mise à la disposition du MPO sur papier, sur demande.
     
  2. Pour conserver leur désignation, les ECQ doivent se conformer aux protocoles et aux directives mises en vigueur par le MPO pour la gestion du Programme de vérification à quai. Tout défaut de s'y conformer pourrait mener à la révocation de la désignation de l'ECQ.
     
  3. Pour les cas où les récoltes sont débarquées en vrac ou dans des emballages, des protocoles visant l'examen de ces récoltes à des intervalles satisfaisantes pour le MPO doivent être mis en oeuvre et respectés afin d'assurer l'exactitude des données de débarquements.
     
  4. Une révision de formulaire utilisée par les ECQ doit avoir un numéro de formulaire unique qui distingue la révision des autres formulaires et des autres révisions du même formulaire. Cela évite d'utiliser par erreur des formulaires désuets. Dans le cas de demandes du MPO, certaines révisions de formulaire nécessiteront des numéros de série séquentiels afin d'assurer le repérage approprié et d'améliorer l'intégrité et la responsabilisation du programme. Par exemple, si la demande provient du MPO, toutes les feuilles de pointage utilisées pour contrôler les débarquements pourraient avoir un numéro de série unique.
     
  5. l faut veiller à ce que les observateurs à quai se conforment en tout temps aux exigences de désignation et aux fonctions de l'observateur à quai.
     
  6. Les ECQ doivent informer le MPO immédiatement lorsqu'il est établi qu'un observateur à quai pourrait se trouver dans une situation de conflit d'intérêt ou ne pas respecter le principe d'indépendance par rapport à l'industrie. L'ECQ doit essayer de trouver tout de suite une solution à la situation et documenter des mesures correctives qui ont été prises et les communiquer par écrit au coordinateur régional de l'ECQ dans les 24 heures suivant la découverte du problème. S'il est établi que les problèmes d'indépendance / conflit d'intérêt ne peuvent être résolus entre le MPO et l'ECQ, le MPO doit demander au DGR de révoquer la désignation de la personne en question.
     
  7. Avant le renouvellement, l'ECQ doit s'assurer que les conditions de désignation des observateurs à quai sont respectées. À la demande de renouvellement, les ECQ doivent attester que leurs observateurs à quai de meurent qualifiés à tous égards pour la désignation d'observateurs.
     
  8. Les ECQ doivent procéder constamment à l'évaluation de leurs observateurs à quai. Lorsqu'elles observent des lacunes, elles doivent prendre les mesures nécessaires et appropriées, y compris, s'il y a lieu, des stages de perfectionnement.
     
  9. Une ECQ doit immédiatement informer le MPO lorsqu'elle embauche un observateur à quai d'une autre région.
     
  10. Les ECQ doivent faire partie d'un comité de consultation des intervenants du PVQ, décrit à la section B.3 du présent document.
     
  11. Il faut s'assurer que tous les renseignements obtenus des pêcheurs durant les opérations du PVQ sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les renseignements personnels. Les renseignements obtenus des pêcheurs par les ECQ lors d'opérations du PVQ sont des renseignements personnels aux termes de la Loi sur les renseignements personnels, est sont la propriétés du MPO. Les ECQ doivent veiller à ce que ces renseignements ne soient pas transmis sans autorisation à une autre partie que le MPO et le détenteur du permis de pêche qui a fourni ces renseignements. La transmission des renseignements obtenus durant les opérations du PVQ à toute autre partie nécessite l'approbation écrite du pêcheur et du MPO.
     
  12. Les ECQ doivent conserver toutes les données et tous les dossiers concernant les activités du PVQ de chaque année civile, y compris les rapports radio, les registres et résumés de pesée, les rapports d'incidents et tout autre document pertinent, pendant deux ans et demi et, au besoin, fournir les données et les dossiers au MPO aux fins de l'archivage. L'ECQ doit informer le MPO au moins trente jours avant de détruire tout document obtenu dans le cadre du PVQ.
     
  13. Les ECQ doivent faciliter la coordination de la collecte des copies du ministère provenant des livres de bord et des rapports sur les débarquements pour les remettre au MPO, à la demande du MPO (voir l'annexe régionale pour des détails, s'il y a lieu).
     
  14. Les ECQ doivent obtenir et maintenir à jour l'inscription sur les liste de l'ONGC.
     
  15. Si une ECQ met fin à l'emploi d'un observateur à quai pour des raisons disciplinaires liées à l'accomplissement de ses fonctions d'observateur, le MPO doit en être informé par écrit dans les 24 heures qui suivent la cessation d'emploi.
     
  16. Les ECQ doivent s'assurer que le MPO a une liste à jour des observateurs à quai désignés qui travaillent pour eux, en tout temps. Les ECQ doivent informer le MPO de tout changement de personnel immédiatement, et fournir au MPO une liste révisée tous les six mois. La liste doit inclure les dates de désignation de tous les observateurs et celles auxquelles ces désignations prennent fin.
     
  17. Les ECQ doivent fournir une photographie de taille passeport (25 mm x 38 mm) de chacun des observateurs et l'attacher à la demande de désignation avant de la présenter au MPO. Les photographies doivent être en couleur, le sujet face à l'appareil photo, et comprendre seulement la tête et les épaules. Une fois que les observateurs sont désignés, le numéro de carte est inscrit sur un registre régional, avec le nom de l'observateur. La partie « Identification » de la demande est laminée. La carte d'identité et un exemplaire des Fonctions de l'observateur à quai sont envoyés à l'ECQ, qui les remet à l'observateur à quai.

Des exigences supplémentaires en matière de production de rapports dans les régions du MPO peuvent figurer dans les Annexes des régions.

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F. FORMATION DES OBSERVATEURS

La fonction principale du programme de formation est d'assurer que les observateurs à quai respectent les exigences du PVQ. Le personnel du MPO peut agir à titre de « personnel-ressource » en matière de formation. Les candidats à la désignation d'observateur à quai doivent terminer avec succès un programme de formation approuvé par le MPO. Les ECQ sont responsables de la formation des observateurs à quai qu'ils emploient, ainsi que des coûts afférents à cette formation. Les ECQ doivent concevoir un programme de formation, qui comporte les éléments suivants : 

  1. Les ECQ ou un organisme de formation indépendant peut offrir le programme de formation. Dans le premier cas, les examens doivent être administrés par un organisme indépendant et l'arbitrage est obligatoire. Le MPO se réserve le droit de vérifier le programme de formation.
     
  2. Les ECQ doivent s'assurer que les candidats ont une connaissance approfondie des fonctions de l'observateur à quai.
     
  3. Pour obtenir la désignation, les candidats doivent démontrer la connaissance et la maîtrise des matières suivantes :

i)          méthodes, pratiques et protocoles connexes utilisés par l'industrie pour la manutention, le débarquement et le pesage du poisson;

ii)                  rôle et objet des données dans la gestion des pêches;

iii)                identification des espèces de poisson;

iv)                PVQ et pratiques d'exploitation de l'observateur à quai, et

v)                  éthique et incidences de la responsabilité personnelle.

  1. Exigences minimales en matière de formation

La formation des observateurs à quai doit porter sur les sujets suivants :

i.                    L'objectif du PVQ, le rôle qu'il joue dans la gestion des pêches, l'importance de l'intégrité et de l'exactitude des données du PVQ et le code de conduite de l'observateur à quai;

ii.                  Le cadre réglementaire et le cadre de conformité du PVQ;

iii.                Exigences relatives aux observateurs à quai (partie D);

iv.                 La politique et les procédures du Programme de vérification à quai;

v.                   La vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des livres de bord et des documents de contrôle à quai;

vi.                 L'aptitude à communiquer et à résoudre les situations difficiles;

vii.               Les procédures de pesage approuvées par le MPO;

viii.             La documentation sur les méthodes d'inscription et de présentation de rapports concernant les débarquements;

ix.                 Les poids et mesures - le fonctionnement de base des balances, la vérification de l'exactitude;

x.                   La préparation de rapports d'incidents, y compris la prise de notes, l'information, les procédures appropriées et la présentation de la preuve;

xi.                 L'identification des espèces et l'obligation d'identifier toutes les espèces débarquées;

xii.               Le système qualité du PVQ et les normes opérationnelles à l'intention des observateurs à quai;

xiii.             Les conditions de la désignation et de l'emploi de l'observateur à quai et les règles relatives à la perte de désignation et d'emploi.

xiv.             La Loi sur la protection des renseignements personnels, en ce qui a trait à la confidentialité des renseignements personnels.

Exigences de formation pratique

Conformément au Programme de formation des observateurs, tous les candidats doivent surveiller cinq débarquements en compagnie d'un observateur à quai désigné et expérimenté.

G. RÈGLES RELATIVES À LA DÉSIGNATION D'OBSERVATEUR À QUAI

  1. Avant de pouvoir commencer leurs fonctions, les observateurs doivent avoir été désignés par le directeur général régional et avoir obtenu un certificat conformément aux paragraphes 39(1) et 40(1) du Règlement de pêche (dispositions générales). La désignation n'équivaut pas à une reconnaissance de la compétence des observateurs par l'État. Les observateurs sont employés par les ECQ, qui conservent toutes obligations pour ce qui est de fournir les données de surveillance exactes et opportunes sur le débarquement des prises.
     
  2. Le certificat de désignation est valide jusqu'à la date limite d'utilisation, sauf lorsque la désignation a été révoquée. Les ECQ doivent présenter les demandes de renouvellement six semaines avant la date limite d'utilisation des certificats en vigueur. Le MPO détermine une période de validation qui commence à la date limite d'utilisation du certificat en vigueur.
     
  3. Pour être admissible à la désignation, les candidats doivent satisfaire à toutes les exigences mentionnées aux alinéas 39(1)a), b) et c) du Règlement de pêche (dispositions générales) et énoncées dans de la section D du présent document.
     
  4. Pour surveiller un débarquement, un observateur à quai doit détenir un certificat de désignation valide.

La nouvelle désignation de l'observateur à quai est étudiée sur réception de la documentation de l'ECQ, si l'information est reçue au moins six semaines avant l'expiration et confirme que la personne est en règle et qu'elle a effectué au moins cinq surveillances de débarquement des prises au cours des 12 derniers mois. Le MPO doit vérifier si la personne est en règle et continue de satisfaire à tous les critères de désignation.

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H. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA RÉVOCATION DE LA DÉSIGNATION D'OBSERVATEUR À QUAI

  1. Objet

    Les lignes directrices ci-après permettront au directeur général régional de prendre des décisions concernant la révocation des désignations des observateurs à quai lorsque l'entreprise de contrôle à quai ne peut résoudre un problème avec un observateur, comme l'exige la présente politique.
     
  2. Portée

    Les présentes lignes directrices s'appliquent aux observateurs à quai qui ont effectivement manqué aux Fonctions de l'observateur à quai.
     
  3. Manquements aux fonctions

    DÉFINITION : Toute action ou omission dont le résultat n'est pas conforme aux Fonctions de l'observateur à quai ou qui a pour effet de nuire à l'intégrité du programme ou lorsqu'un observateur participe à une infraction à la
    Loi sur les pêches ou à un de ses règlements d'exécution.
     
  4. Autorité

    Le directeur général régional du MPO possède l'autorité réglementaire de révoquer la désignation de tout observateur à quai lorsqu'il est démontré que la conduite de l'observateur affecte la crédibilité et l'intégrité du PVQ, tel qu'il est décrit au paragraphe 39(6) du Règlement de pêche (dispositions générales).

    S'il arrivait, à une date ultérieure, qu'une personne dont la désignation a été révoquée et qui satisfait maintenant à toutes les exigences de désignation d'un observateur à quai, présente une nouvelle demande de désignation, le DGR pourrait désigner à nouveau cette personne.
     
  5. Marches à suivre

    a) En cas de manquement mineur de la part d'un observateur à quai, l'agent des pêches peut décider de signaler le problème à l'observateur ou à l'ECQ qui l'emploie, et tenter de résoudre le problème sans qu'il soit nécessaire de recommander la révocation de la désignation.

    b) Si la tentative mentionnée en a) ci‑dessus ne donne pas de résultat, ou si les manquements sont plus graves et sont susceptibles d'avoir une incidence sur la désignation de l'observateur, l'agent des pêches et le superviseur de détachement informent l'ACR qui prépare une lettre à faire signer par le directeur de C & P et à envoyer à l'observateur. La lettre expose le problème et exige une explication. Il faut s'assurer que l'observateur a bien reçu la lettre dans laquelle il est précisé que si le MPO ne reçoit pas de l'observateur une explication de son comportement suffisante pour le convaincre qu'il n'existe pas de problème dans un délai donné (ce délai doit être raisonnable - habituellement 30 jours), une recommandation sera envoyée au directeur général régional pour que la désignation soit révoquée.

    c) Si le MPO ne reçoit pas de réponse de l'observateur dans le délai précisé, C & P enverra une recommandation au Directeur général régional demandant la révocation de la désignation de l'observateur.

    d) Si le MPO reçoit une réponse de l'observateur, l'ACR étudiera la réponse et, en collaboration avec le détachement d'où provenait le rapport, déterminera si l'explication du manquement est raisonnable, si celui‑ci peut être réglé par la prise de mesures correctives par l'ECQ ou si une recommandation de révocation est justifiée.

    e) Toutes les recommandations de révocation de désignation envoyées au DGR doivent comprendre une description du problème et de toute représentation faite par l'observateur indiquant pour quelle raison celui‑ci croit que sa désignation ne devrait pas être révoquée.

    f)  Si la désignation est révoquée, la décision du DGR sera communiquée par écrit à l'observateur et à l'ECQ. Celle‑ci doit alors tenter d'obtenir et de retourner le certificat de désignation au MPO.

    g) Tout observateur qui aurait prétendument commis un manquement grave ou important aux fonctions de l'observateur à quai ne doit plus remplir ces fonctions après réception par l'ECQ d'un avis à cet effet de la part du ministère des Pêches et des Océans. Le MPO doit alors procéder à une enquête et recommander une ligne de conduite pour donner suite au manquement, en attendant le résultat de l'enquête. Aussitôt l'enquête terminée, le MPO doit informer l'ECQ de sa décision au sujet du manquement.
     
  6. Catégories de manquements

    Voici quelques exemples de manquements légers, importants ou graves. La gravité ou la flagrance peut faire qu'un manquement d'une catégorie donnée soit classé dans une catégorie plus élevée que celle dans laquelle elle se trouve.

    Les exemples qui suivent sont donnés à titre indicatif seulement; la liste n'est pas exhaustive.

Exemples de manquements légers :

Arrivée en retard au poste de débarquement
Consignation inexacte de l'information
Défaut de fournir de la documentation dans les délais voulus
Défaut de vérifier l'exactitude des balances
Défaut de signer le livre de bord rempli
Échéance de la désignation
Liens de dépendance avec l'industrie de la pêche
Toute autre action qui nuit à l'intégrité du PVQ

Exemples de manquements graves :

Répétition de manquements légers
Défaut de vérifier le livre de bord
Défaut de vérifier les cales après le débarquement
Défaut de surveiller le débarquement en entier
Défaut de consigner toute l'information sur le débarquement
Signature de documents incomplets
Défaut de remplir ou de fournir la documentation demandée
Défaut de présenter l'information d'un rapport d'incident
Falsification de l'information (non liée aux prises)
Remplir un livre de bord ou d'autres documents à la place d'un pêcheur ou d'un acheteur
Surveillance d'un débarquement lorsque la ligne de visibilité entre les balances et le bateau de pêche est interrompue.
Toute autre action qui nuit à l'intégrité du PVQ

Exemples de manquements très graves

Répétition de manquements légers ou importants
Défaut de surveiller un débarquement
Falsification de l'information sur les prises
Acceptation de pots-de-vin
Toute autre action qui nuit à l'intégrité du PVQ

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I. FONCTIONS DE L'OBSERVATEUR À QUAI

AVANT LE DÉBARQUEMENT

  1. Porter sur soi son Certificat de désignation (carte d'identité) pendant l'exercice des fonctions d'observateur à quai;
  2. Se présenter au poste de débarquement du poisson au moins 15 minutes avant l'heure prévue pour le début du débarquement.
  3. N'est autorisé à surveiller le débarquement du poisson autrement qu'à un poste de débarquement désigné, à un quai du gouvernement ou au quai d'une entreprise qui achète du poisson. Dans les situations où il n'y a pas d'acheteur, quelqu'un d'autre que le pêcheur doit peser les prises.
  4. Suivre uniquement les instructions données par l'entreprise de contrôle à quai et les marches à suivre de surveillance approuvées.
  5. S'identifier auprès du capitaine du bateau et lui demander la permission de monter à bord.
  6. Consigner toute l'information uniquement dans un format papier dont l'écriture est claire et lisible, sauf s'il s'agit d'une signature requise.
  7. Déterminer s'il existe une entente de partage / mise en commun lorsque deux pêcheurs pêchent à bord du même bateau.
  8. S'il existe une entente de partage / mise en commun, il doit y avoir deux livres de bord. Les observateurs devraient signer les livres de bord seulement s'ils sont remplis et signés par les pêcheurs. L'observateur à quai peut, lorsque le MPO l'exige, prendre et conserver la copie des documents qui est réservée au MPO.

    L'OBSERVATEUR NE DOIT CONSIGNER AUCUNE AUTRE INFORMATION DANS LE LIVRE DE BORD DES PÊCHEURS QUE SA SIGNATURE ET LA DATE ET L'HEURE

     
  9. Inscrire sur la feuille de pesée et de contrôle le type d'engin, le poids par espèce noté dans le livre de bord, le type de produit et la zone de gestion. L'observateur doit inscrire le numéro de coque qui apparaît sur le bateau. Ne pas inscrire le numéro de coque à partir du livre de bord. L'observateur doit consigner toute information que peut exiger de temps à autre le MPO.
     
  10. S'assurer que les protocoles ou directives de débarquement approuvés par le MPO sont respectés (lorsqu'ils sont requis). Si l'observateur n'est pas en mesure de vérifier la conformité aux protocoles ou directives, il n'est pas autorisé à surveiller le débarquement. Il doit communiquer avec son employeur immédiatement.
     
  11. Consigner seulement le poids du poisson pesé à l'aide de balances certifiées pour usage dans le commerce (Voir la Loi sur les poids et mesures et son règlement d'application). S'il y a des raisons de croire que les balances certifiées ne fonctionnent pas correctement, il faut prendre toutes les mesures possibles pour acquérir de nouvelles balances ou faire ajuster les balances existantes.
     
  12. Avant le débarquement, l'observateur doit s'assurer que le capitaine peut fournir un accès sécuritaire à la cale. S'il n'existe pas de moyen sécuritaire de vérifier la cale, l'observateur n'est pas autorisé à surveiller le débarquement. Communiquer avec l'ECQ immédiatement.

DÉBARQUEMENT

  1. S'assurer que la méthode utilisée pour débarquer les différentes espèces a été approuvée par le MPO, par exemple, la méthode de jaugeage par immersion (hareng, capelan et maquereau) ou la méthode de pesée directe.
     
  2. À moins qu'un protocole approuvé par le MPO ne soit en place, l'observateur à quai doit surveiller le débarquement d'un seul bateau à la fois.
     
  3. Vérifier ou confirmer, par une inspection visuelle, la forme des espèces et des produits récoltés et débarqués, et s'assurer qu'il y a correspondance avec le livre de bord du pêcheur.
     
  4. Le cas échéant, suivre les protocoles établis à la satisfaction du MPO pour les débarquements en vrac ou emballés.
     
  5. Lorsque les conditions de permis l'exigent, une fois que le débarquement a commencé, tout le poisson doit être débarqué et pesé, y compris le poisson conservé pour usage personnel, sauf si le MPO a autorisé d'autres dispositions. L'observateur doit préparer un rapport d'incident le plus rapidement possible si le pêcheur ne décharge pas toutes ses prises au cours du processus de déchargement, à moins que le MPO n'ait autorisé d'autres dispositions.
     
  6. Veiller à ce que la ligne de vision entre le bateau déchargé et les balances soit libre en tout temps. S'il arrivait que la ligne de vision soit obstruée, l'observateur n'a pas le droit de poursuivre la vérification du débarquement. L'ECQ doit en être informée immédiatement.
     
  7. Vérifier et consigner personnellement l'information relative au pesage.
     
  8. S'assurer que des écritures distinctes sont effectuées sur la feuille de pointage pour chacun des pêcheurs qui participent à une entente de collaboration / mise en commun.
     
  9. S'assurer que les protocoles d'échantillonnage approuvés par le MPO sont respectés en tout temps.
     
  10. S'il y a lieu, s'assurer que le Protocole pour les postes de débarquement du poisson ou le plan local approuvé par le MPO est respecté en tout temps.
     
  11. Ne pas retarder indûment ni entraver autrement le déchargement d'un bateau. Si le processus de débarquement du poisson ne s'effectue pas selon les exigences du PVQ, l'observateur doit informer le pêcheur ou son mandataire ou, en leur absence, la personne chargée du pesage, qu'il n'est pas autorisé à poursuivre le processus de vérification. L'ECQ doit en être informée immédiatement.

APRÈS LE DÉBARQUEMENT DU POISSON

  1. Procéder à une inspection complète des cales à poisson et des conteneurs se trouvant sur le pont pour s'assurer que tout le poisson a été déchargé. S'il reste des prises dans les cales, l'observateur doit informer le titulaire de permis ou son mandataire qu'elles doivent être débarquées et vérifiées. Si le MPO a autorisé le déchargement d'une partie des prises à différents endroits, tout le poisson déchargé doit être vérifié à chaque endroit conformément à un protocole ou à un plan local du MPO afin de s'assurer que rien n'est ajouté ou retiré en cours de route.
     
  2. Tous les documents relatifs au débarquement du poisson doivent être exacts, complets et présentés à l'ECQ en temps opportun.
     
  3. Fournir aux agents des pêches toute l'information qu'ils peuvent demander sur la surveillance des prises.
     
  4. S'il y a lieu, remplir et présenter un rapport d'incident dès que possible (au plus tard dans les 24 heures), quand on décèle ou soupçonne la présence d'un problème.

RAPPORTS D'INCIDENT

  1. Toute l'information pertinente doit être notée dans un calepin lors de l'incident pour être ensuite consignée et communiquée avec exactitude. Cette façon de procéder garantira la cohérence des renseignements et permettra de disposer de notes en cas de poursuites devant les tribunaux. Il faut remplir et soumettre un rapport distinct pour chaque incident.
     
  2. Tous les rapports d'incident doivent contenir l'information suivante en lettres moulées :

i)    Date du débarquement du poisson;

ii)    Nom du bateau et numéro de B.P.C.

iii)    Port de débarquement

iv)    Nom de l'observateur

v)    Nom du titulaire de permis ou son mandataire

vi)    Nom de l'acheteur

vii)    Espèces pêchées (figurant sur le livre de bord du pêcheur)

viii)    Zone de pêche (inscrite dans le livre de bord du pêcheur)

ix)    Détails de l'incident

 

  1. Communiquer avec l'ECQ ou la personne-ressource ou le bureau du MPO le plus proche à n'importe quel moment, en cas de préoccupation immédiate ou de nécessité d'obtenir des précisions sur un point.

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J. MODIFICATION DU PRÉSENT DOCUMENT

Au besoin, le MPO peut modifier le présent document de politique et procédures. Toutes les ECQ doivent être informées des modifications proposées 90 jours avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Si les ECQ souhaitent communiquer leurs observations, elles doivent le faire par écrit au Ministère au plus tard 30 jours après la réception des modifications proposées.

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K. CRITÈRES D'INDÉPENDANCE

1. DÉFINITIONS

ENTREPRISE DE CONTRÔLE À QUAI (ECQ)

Désigne toute entreprise engagée dans la surveillance des débarquements d'entités de pêche conformément aux méthodes établies par le ministère des Pêches et des Océans. L'entreprise peut être une corporation, une société de personnes ou un propriétaire unique.

ENTITÉ DE PÊCHE

Désigne tout titulaire de permis, détenteur de quota, propriétaire de bateau, exploitant de bateau ou toute entreprise de transformation, qui sont engagés directement ou indirectement dans quelque aspect que ce soit de l'exploitation de l'industrie de la pêche, y compris la capture, la transformation, l'achat, la vente, le transport et la manutention du poisson. Les entités de pêche affiliées sont considérées comme une seule entité de pêche aux fins des présentes lignes directrices.

ORGANISME DE PÊCHE

Désigne une association ou un organisme dûment constitué représentant les intérêts particuliers d'une entité de pêche. Ces intérêts peuvent toucher plusieurs domaines incluant les pêches, le secteur de la flottille, le secteur des engins, les intérêts géographiques ou autres. Des organismes de pêche affiliés peuvent être considérés comme un seul organisme de pêche aux fins des présentes lignes directrices.

AFFILIATION

Les entreprises sont considérées comme affiliées lorsque l'une d'elles détient un intérêt important dans une autre. Une ECQ est considérée comme une société affiliée à une entité de pêche lorsque cette entité de pêche ou l'un de ses propriétaires ou de ses actionnaires possède des intérêts importants dans cette ECQ. Une entité de pêche est considérée comme affiliée à l'ECQ lorsque cette ECQ ou l'un de ses propriétaires ou de ses actionnaires détient des intérêts importants dans cette entité de pêche. Les entités de pêche sont considérées comme étant affiliées lorsqu'une entité de pêche ou l'un de ses propriétaires ou de ses actionnaires détient des intérêts importants dans l'une des autres. [Les affiliations conséquentes et subséquentes sont comprises dans cette définition.]

Les ECQ à but non lucratif sont considérées comme affiliées à un organisme de pêche lorsqu'elles possèdent des intérêts importants dans l'organisme de pêche. Un organisme de pêche est considéré comme affilié à une ECQ à but non lucratif lorsque l'organisme de pêche détient des intérêts importants dans l'ECQ.

AGENT

Désigne une personne qui agit au nom de l'ECQ, de l'entité de pêche ou de l'organisme de pêche, incluant un propriétaire, un actionnaire, un gestionnaire ou un employé.

INTÉRÊTS

Une personne est censée détenir des intérêts dans une entité de pêche lorsqu'elle en retire des intérêts financiers, de l'emploi ou d'autres avantages parce qu'elle en est propriétaire, actionnaire, partenaire, créancier ou employée, ou à tout autre titre.

Une personne est censée détenir des intérêts dans un organisme de pêche lorsqu'elle fait partie des membres ou des employés de cet organisme de pêche.

INTÉRÊTS IMPORTANTS

Une entité de pêche individuelle est censée détenir des intérêts importants dans une ECQ incorporée si l'un de ses propriétaires, de ses officiers ou de ses employés détient, directement ou indirectement, plus de 20 p. 100 des actions de l'ECQ.

Une entité de pêche affiliée est censée détenir des intérêts importants dans une ECQ incorporée si l'un de ses propriétaires, de ses officiers ou de ses employés détient, directement ou indirectement, plus de 40 p. 100 des actions de l'ECQ.

Un organisme de pêche individuel est censé détenir des intérêts importants dans une ECQ incorporée lorsque elle-même ou l'un de ses membres détient, directement ou indirectement, plus de 20 p. 100 des actions de l'ECQ.

Un organisme affilié est censé détenir des intérêts importants dans une ECQ incorporée lorsque l'ECQ ou l'un de ses membres détient, directement ou indirectement, plus de 40 p. 100  des actions de l'ECQ.

La participation à une ECQ à but non lucratif équivaut à des intérêts importants lorsqu'un organisme de pêche individuel détient plus de 20 p. 100 des sièges du conseil d'administration de l'ECQ.

La participation à une entité de pêche équivaut à des intérêts importants lorsque plus de 20 p. 100 des actions de cette entité sont détenus, directement ou indirectement, par une entité de pêche ou par l'un de ses propriétaires, de ses actionnaires ou de ses employés, ou par une ECQ ou l'un de ses propriétaires, de ses actionnaires ou de ses employés.

RELATION COMMERCIALE IMPORTANTE

Une relation commerciale importante est censée exister lorsque des organismes indépendants s'engagent dans des contrats formels ou informels de biens et de services, de prêt, de bail ou d'hypothèque. 

2. LIGNE DIRECTRICES

a) ACTIONNAIRES ET MEMBRES D'UNE ENTREPRISE DE CONTRÔLE À QUAI 

Les agents des ECQ ne doivent pas détenir d'intérêts importants dans une entité de pêche lorsqu'ils sont dans une situation où le Programme de vérification à quai ou l'exactitude des données de débarquement risquent d'être compromis ou d'être perçus comme étant compromis. 

Plus précisément, 

i.     L'ECQ ne doit pas assurer les services de vérification d'une entité de pêche dans laquelle l'un des agents de l'ECQ détient des intérêts importants. 

ii.    L'ECQ ne doit pas assurer les services de vérification d'une entité de pêche affiliée dans laquelle l'un des agents de l'ECQ détient des intérêts importants. 

iii.    L'ECQ ne doit pas assurer les services de vérification d'un organisme de pêche dans laquelle l'un des agents de l'ECQ détient des intérêts importants. 

iv.    L'ECQ peut assurer les services de vérification d'organismes cadres auquel participent l'ECQ ou ses agents puisque, par définition, leur participation est inférieure à ce qui constitue des intérêts importants. 

v.    L'ECQ ne doit pas assurer les services de vérification de toute pêche effectuée par des entités de pêche et par des organismes de pêche dans lesquels un agent de l'ECQ détient des intérêts importants. 

b) AFFILIATIONS D'UNE ENTREPRISE DE CONTRÔLE À QUAI

L'ECQ ne doit pas être affiliée à une entité de pêche ou à un organisme de pêche si elle est dans une situation où le Programme de vérification à quai ou l'exactitude des données de débarquement risquent d'être compromis ou d'être perçus comme étant compromis.

Plus précisément,

i.L'ECQ ne doit pas effectuer la vérification d'une entité de pêche lorsqu'il existe une affiliation entre l'ECQ et l'entité de pêche.

ii.L'ECQ à but non lucratif ne doit pas effectuer la vérification d'un organisme de pêche s'il existe une affiliation entre l'ECQ et l'organisme de pêche.

iii.L'ECQ ne doit pas effectuer la vérification des entités de pêche auxquelles elle est affiliée lorsque l'une d'entre elles détient des intérêts importants dans l'ECQ.

iv.L'ECQ ne doit pas effectuer la vérification d'une pêche liée à des entités de pêche ou à des organismes de pêche auxquels l'ECQ est affiliée.

c) ADMINISTRATEURS DE L'ENTREPRISE DE CONTRÔLE À QUAI

L'ECQ doit posséder un conseil d'administration autonome, dont la majorité des membres n'a pas de lien avec l'industrie de la pêche afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Plus précisément,

i.La majorité des membres du conseil d'administration de l'ECQ ne doivent détenir aucun intérêt dans une entité de pêche.

ii.La majorité des membres du conseil d'administration de l'ECQ ne doivent détenir aucun intérêt dans un organisme de pêche.

d) DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS DES ENTREPRISES DE CONTRÔLE À QUAI

Les dirigeants et les employés des ECQ ne doivent pas entretenir de rapports formels avec l'industrie de la pêche afin de pouvoir exécuter leurs fonctions de manière indépendante et d'éviter les conflits d'intérêts.

Plus précisément,

i.Les dirigeants, les gestionnaires et les employés des ECQ ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans une entité de pêche.

ii.Les dirigeants, les gestionnaires et les employés des ECQ ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans un organisme de pêche.

e) RELATIONS COMMERCIALES DES ENTREPREISES DE CONTRÔLE À QUAI

Afin de préserver l'intégrité du Programme de vérification à quai, les ECQ ne doivent pas entretenir de relations commerciales importantes avec des entités de pêche dans des situations où elles risqueraient de paraître partiales ou de compromettre l'exactitude des données sur le débarquement.

Plus précisément :

i.Ni l'ECQ, ni ses agents de doit consentir un prêt à une entité de pêche, ni accepter un prêt d'une entité de pêche ou de ses agents, à l'égard de laquelle l'ECQ effectue la vérification des débarquements.

ii.Ni l'ECQ, ni aucune entité de pêche à l'égard de laquelle l'ECQ effectue la vérification ne devraient détenir de prêts hypothécaires sur les biens de l'autre.

iii.Ni l'ECQ, ni ses agents ne doivent s'engager dans des contrats relatifs à d'autres services professionnels avec une entité de pêche à l'égard de laquelle l'ECQ effectue une vérification.

iv.Une partie affiliée à une ECQ ne doit pas s'engager dans des contrats d'autres services professionnels avec une entité de pêche à l'égard de laquelle l'ECQ effectue une vérification.

v.L'ECQ peut louer des biens à une entité de pêche ou d'une entité de pêche à l'égard de laquelle elle effectue une vérification, à la condition que les baux soient accordés à leur juste valeur.

vi.Ni l'ECQ, ni ses agents ne doivent faire partie de coentreprises engagées dans des activités commerciales avec des entités de pêche à l'égard desquelles l'ECQ effectue une vérification, ni en être partenaires.

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ANNEXE I - RÉGIME RÉGLEMENTAIRE 

Règlements régissant le Programme de vérification à quai

Règlement de pêche (dispositions générales)

39.    (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d'observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d'exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui: 

a) ne détient ni certificat d'accréditation délivré en vertu de la loi de Terre-Neuve intitulée Professional Fish Harvesters Act, S.N. 1996, ch. P-26.1, ni carte d'enregistrement de pêcheur i 

b) n'achète pas de poisson en vue de la revente

c) n'est pas le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou l'employé d'une entreprise de pêche, d'aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.

        (2) Le directeur général régional attribue à l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :

a) la surveillance des activités de pêche, l'examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d'échantillons; 

b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l'espèce des poissons pris et gardés

c) la conduite d'analyses biologiques et le prélèvement du poisson. 

        (3) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa (2)a) doit les exercer à bord d'un bateau de pêche.

        (4) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa (2)b) doit les exercer d'un poste de débarquement du poisson.

        (5) L'observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l'alinéa 2c) doit les exercer d'un poste de débarquement du poisson.

        (6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants

a) celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;

b) il exerce ses fonctions à l'égard d'un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;

c) il falsifie des renseignements transmis dans l'exercice de ses fonctions ou ne s'acquitte pas de celles-ci;

d) il n'exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme. DORS/98-481, art. 3.

Certificat de désignation 

39.1    (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d'observateur, toute personne morale qui présente

a) la description d'un programme capable de recueillir et de compiler avec exactitude les renseignements obtenus, dans l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 39(2)b), par les particuliers désignés comme observateurs, lequel programme comprend ce qui suit :

i) un plan d'entreprise décrivant l'organigramme, les ressources humaines et le plan opérationnel de la personne morale,

ii) un plan de formation et d'évaluation indépendante des particuliers qui seront désignés comme observateurs en vue d'exercer les fonctions visées à l'alinéa 39(2)b), et de supervision de ceux-ci

iii) un système de contrôle de la qualité visant à assurer l'intégrité des renseignements recueillis et compilés qui comporte l'identification d'un responsable du système et ses fonctions et la description du fonctionnement du système, de la manière dont les documents sont tenus, des points de contrôle, des mesures de vérification et un processus de correction des lacunes du système; 

b) une déclaration divulguant tout conflit d'intérêts qu'elle, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, ou ses actionnaires y ayant un intérêt substantiel, peuvent avoir avec l'industrie de la pêche et décrivant la manière de le résoudre

c) une preuve de la viabilité économique de l'entreprise ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois.

        (2) L'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) exerce les fonctions suivantes:

a) se conformer au programme présenté aux termes de l'alinéa (1)a);

b) transmettre au ministère, dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans le cadre du programme;

c) signaler au ministère tout conflit d'intérêts survenant après sa désignation et décrire la manière de le résoudre;

d) résoudre les conflits d'intérêts visés aux alinéas c) ou (1)b).

        (3)  Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l'observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) celui-ci falsifie des renseignements transmis dans l'exercice de ses fonctions ou ne s'acquitte pas de celles-ci;

b) il omet de maintenir la caution visée à l'alinéa (1)c). DORS/98-481, art. 4.

39.2    La désignation d'un observateur est valide pour

a) six mois pour la première désignation et 36 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d'un particulier;

b) 12 mois pour les deux premières désignations et 24 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d'une personne morale.

39.3    (1) Nul ne peut fournir de faux renseignements au directeur général régional en vue d'être désigné à titre d'observateur.

          (2) Il est interdit à l'observateur de fournir de faux renseignements dans l'exercice de ses fonctions. DORS/98-481, art. 4.

40.     (1) Le directeur général régional remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d'observateur et spécifiant les fonctions qui lui sont attribuées.

         (2) Dès son arrivée sur les lieux où il est censé exercer ses fonctions, l'observateur doit présenter sur demande son certificat de désignation au responsable des lieux.

Autres modifications au Règlement de pêche (dispositions générales) qui ont une incidence sur le PVQ :

  1. La définition d'« observateur » à l'article 2 du Règlement de pêche (dispositions générales)[1] est remplacée par ce qui suit :

« observateur » Toute personne désignée à ce titre en vertu des articles 39 ou 39.1 (observer)

  1. Le titre qui précède l'article 47 du Règlement est remplacé par ce qui suit :

Surveillance du débarquement et analyses biologiques

  1. La partie de l'article 47 du Règlement qui précède l'alinéa a) est remplacée par ce qui suit :

47. Le capitaine d'un bateau de pêche qui est à un poste de débarquement du poisson doit :

  1. Le titre qui précède l'article 48 du Règlement est abrogé.
     
  2. L'alinéa 48(a) du Règlement est remplacé par ce qui suit :

à la demande de l'observateur à qui les fonctions visées aux alinéas 39(2)b) ou c) ont été attribuées, lui permettre d'avoir accès au poste de débarquement du poisson


    Last updated : 2005-09-27

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