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Âge du consentement à une activité sexuelle

Que signifie « âge du consentement »?

« Age du consentement » s’entend de l’âge, fixé par le droit pénal, auquel un adolescent peut consentir à une activité sexuelle. Cependant, toute activité sexuelle non consensuelle constitue une agression sexuelle, quel que soit l’âge.

À quel type d’activité sexuelle cet âge du consentement s’applique-t-il?

La règle de l’âge du consentement s’applique à toutes les formes d’activité sexuelle, allant des attouchements sexuels, notamment le baiser, aux relations sexuelles.

Au Canada, quel est l’âge du consentement?

Au Canada, l’âge du consentement à une activité sexuelle qui « exploite l’adolescent » a été fixé à 18 ans. Cette règle s’applique à la prostitution, à la pornographie, aux relations de confiance, d’autorité ou de dépendance. Pour les autres activités sexuelles, l’âge du consentement a été fixé à 14 ans.

Y a-t-il des exceptions à cette règle?

Le Code criminel prévoit ce qui est souvent appelé une exception reposant sur la « proximité d’âge » ou le « groupe affinitaire » : un enfant de 12 ou 13 ans peut consentir à une activité sexuelle avec une autre personne de moins de deux ans son aîné et qui n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de lui, ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.

Comment le projet de loi C-2 (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) adopté par le Parlement en juillet 2005, traite-t-il de l’âge du consentement?

Le projet de loi C-2 prévoit des mesures additionnelles visant à accroître la protection des adolescents contre les activités sexuelles de nature exploitante. Elle crée une nouvelle infraction d’exploitation sexuelle d’un adolescent âgé de moins de 18 ans lorsque la relation exploite l’adolescent, tel qu’en fait foi la nature et les circonstances de la relation, y compris l’âge de l’adolescent, la différence d’âge entre l’adolescent et l’autre personne, l’évolution de la relation et l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

Par conséquent, cette nouvelle infraction offre une meilleure protection aux adolescents contre l’exploitation sexuelle en insistant sur la conduite fautive de l’autre personne qui exploite leur vulnérabilité et non sur le fait qu’ils ont « consenti » à l’exploitation.

Comment le projet de loi C-2 accroîtra-t-il la protection des adolescents contre les prédateurs sexuels?

La nouvelle infraction prévue au projet de loi C-2 contre l’exploitation sexuelle des adolescents de moins de 18 ans reconnaît que les prédateurs sexuels – qu’ils soient beaucoup plus âgés que l’adolescent ou que la différence d’âge soit moins considérable – cherchent à exploiter les circonstances propres ou les vulnérabilités des adolescents. Le projet de loi C-2 reconnaît que l’âge d’une personne peut être un indice de vulnérabilité; toutefois, le projet de loi C-2 reconnaît également qu’il existe d’autres indices, notamment :

  • la différence d’âge : l’autre personne est-elle beaucoup plus âgée que l’adolescent?
  • l’évolution de la relation : comment la relation a-t-elle évolué? par exemple, s’est-elle développée rapidement et secrètement par Internet?
  • l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent : quel est le degré d’emprise ou d’influence de la personne sur l’adolescent?

Aux termes du projet de loi C-2, tous ces facteurs sont pertinents; par conséquent, les adolescents seront mieux protégés contre ceux qui cherchent à profiter de leur vulnérabilité.

Les jeunes de quatorze ans sont trop jeunes pour être conscients des conséquences de l’exercice d’une activité sexuelle, même avec une autre personne d’à-peu-près le même âge qu’eux. Pourquoi le gouvernement ne relève-t-il pas à 16 ans l’âge du consentement à une activité sexuelle de nature non exploitante?

Il existe bien des points de vue sur l’âge auquel les jeunes sont prêts à exercer une activité sexuelle. Mais la réalité est que les adolescents se livrent à des activités sexuelles. Le Rapport : L’Étude sur les jeunes, la santé sexuelle et le VIH et le sida au Canada du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), publiée en 2003, signalait qu’en moyenne, chez les jeunes qui disent avoir une vie sexuelle active, les premières relations sexuelles avaient lieu lorsque les garçons avaient 14,1 ans et les filles 14,5 ans. L’éducation des adolescents afin qu’ils puissent faire des choix éclairés bons pour eux est mieux abordée dans le cadre de la surveillance exercée par les parents et de l’éducation portant sur la santé sexuelle qu’en utilisant le Code criminel pour criminaliser les jeunes qui se livrent à cette activité.

L’âge du consentement a-t-il toujours été fixé à 14 ans?

Même si certains croient à tort que l’âge du consentement a été abaissé dans les années 1980, il est de 14 ans depuis 1890; auparavant, il était de 12 ans.

L’âge du consentement au Canada est-il inférieur à celui des autres pays?

Bien des comparaisons entre l’âge du consentement fixé au Canada et celui fixé dans d’autres pays sont incomplètes et n’établissent pas de distinction entre l’âge du consentement à l’« exploitation » sexuelle et l’âge du consentement à une activité sexuelle consensuelle qui n’est pas de l’exploitation. Une comparaison complète, y compris les mesures de protection considérablement améliorées contre l’activité sexuelle de nature exploitante dans le cadre du projet de loi C-2, montrent que le cadre de protection du droit pénal du Canada contre l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements des enfants et des adolescents est l’un des plus complet qui existe.

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