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UN GUIDE EN LANGAGE SIMPLE

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PROJET DE LOI C-45
AUX DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL SUR LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE DES ORGANISATIONS

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TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE
SECTION I : LOI ACTUELLE DU CANADA

SECTION II : MODIFICATION DE LA LOI EN VERTU DU PROJECT DE LOI C-45

RENSEIGNEMENTS

Veuillez noter que le projet de loi a été adopté sans changements et est entré en vigueur le 31 mars 2004. Veuillez vous référer au site Web des Lois du Canada pour une version à jour du Code criminel.


CONTEXTE

Le gouvernement a déposé le projet de loi C-45 le 12 juin 2003. Si ce projet de loi est adopté, il modifierait le Code criminel pour moderniser le droit relatif à la responsabilité pénale des organisations et à la détermination des peines à infliger à celles-ci. Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a tenu des audiences sur la responsabilité pénale des personnes morales en mai 2002 et a recommandé au gouvernement le dépôt d'un projet de loi à ce sujet. Dans sa Réponse, le gouvernement énonce les principes qu'il veut voir établis dans le Code criminel. L'adoption du projet de loi C-45 permettra de transformer ces principes en loi.

Le Code criminel couvrant un éventail très large d'infractions que peuvent commettre toutes sortes de personnes, la loi emploie un langage plus complexe et précis que celui utilisé dans la Réponse. Le présent guide s'efforce d'expliquer comment la loi s'appliquera dans les situations les plus courantes. Il vise seulement à aider le lecteur à comprendre les répercussions que la loi proposée par le gouvernement peut avoir sur lui ou sur l'organisation pour laquelle il travaille.

La Section I donne des renseignements généraux sur les lois actuelles du Canada visant la responsabilité des organisations.

La Section II décrit le projet de loi C-45 en expliquant à qui il s'applique, quelles activités il vise et les diverses options qu'il offre en ce qui a trait à la détermination de la peine.

Section I : Loi actuelle du Canada

Responsabilité pénale en général - Le Code criminel requiert divers éléments de preuve pour qu'une personne puisse être reconnue coupable d'une infraction. Il faut d'abord prouver la perpétration d'un acte prohibé comme : l'infliction de lésions corporelles, le fait d'avoir conseillé à une personne de commettre une infraction, la conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies ou le fait d'avoir touché une personne à une fin d'ordre sexuel.

Le ministère public doit aussi prouver que l'auteur du fait illicite était en l'accomplissant dans l'état d'esprit requis. Une personne physique ne peut être reconnue coupable d'une infraction criminelle si, par exemple, le tribunal conclut qu'elle souffrait de troubles mentaux au moment de commettre l'acte en cause ou qu'elle ne connaissait pas certains faits qui rendent criminel cet acte. Cet état d'esprit varie selon l'infraction concernée. Ainsi, l'accusé doit, selon le cas :

  • savoir quelque chose (par ex. que des biens sont volés);
  • avoir une intention précise ou spécifique comme celle d'atteindre un objectif particulier (p. ex. celle de tromper dans le cas du parjure) ou de commettre un acte (p. ex. le recours délibéré à la force à l'endroit d'une autre personne).

Certaines infractions sont, cependant, considérées comme négligentes et « objectives », de sorte que l'accomplissement du fait lui-même prouve que son auteur rentre dans la norme de faute « pénale », même si celui-ci ne savait qu'il faisait quelque chose de mal. En voici quelques exemples :

  • entreposer une arme à feu « d'une manière négligente »;
  • conduire un véhicule à moteur « d'une façon dangereuse pour le public »;
  • faire preuve d'« insouciance déréglée ou téméraire » à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

Responsabilité pénale des organisations - Les personnes morales sont déjà assujetties au Code criminel. La définition de « quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » de l'article 2 vise « les corps constitués, les personnes morales, les sociétés, les compagnies ». Toutefois, il est beaucoup plus difficile de déterminer si une organisation a commis un acte illicite et si elle est dans l'état d'esprit coupable que dans le cas d'une personne physique.

Les organisations ne peuvent agir que par le truchement de leurs employés ou de leurs agents. Par exemple, même si nous disons que la banque consent un prêt, ce sont en fait les employés d'une banque qui ont consigné les renseignements voulus, vérifié la sécurité, autorisé le prêt et viré l'argent au compte du client. Il reste à savoir si la banque qui consent un prêt et que l'emprunteur utilise alors l'argent prêté à une fin criminelle telle que l'importation de drogues, a commis ou non un crime. La banque a consenti un prêt qui sert à des fins criminelles. Il n'y a donc aucun doute qu'elle a commis l'acte prohibé, mais connaissait-elle cette fin criminelle et avait-elle l'intention de la financer?

Depuis des années, les tribunaux examinent des accusations criminelles portées contre des personnes morales et d'autres groupes de personnes comme les syndicats et, affaire après affaire, ils ont fini par élaborer des règles qui permettent de déterminer quand une personne morale doit être reconnue coupable d'une infraction criminelle.

Essentiellement, une organisation est coupable d'une infraction criminelle si « son âme dirigeante » a commis l'acte prohibé et était dans l'état d'esprit requis. Pour être une « âme dirigeante », une personne doit jouir d'une telle autorité sur la personne morale qu'elle puisse être considérée comme son alter ego ou son incarnation (termes utilisés dans la jurisprudence récente). Pour savoir qui est l'âme dirigeante d'une organisation, il faut examiner les faits de chaque affaire, mais en règle générale, la personne doit avoir le pouvoir de fixer les orientations de l'entreprise et non un simple pouvoir de gestion. Ajoutons qu'il faut aussi que l'âme dirigeante ait eu, au moins en partie, pour but de procurer un avantage à l'organisation pour commettre l'acte criminel.

Dans l'exemple ci-dessus, il est fort peu probable que le président et le conseil d'administration de la banque soient au courant du prêt. La banque consent de nombreux prêts chaque mois. Si l'emprunteur a trompé la banque et que personne ne connaît son intention criminelle, aucun crime n'a été commis. Qu'en est-il si le gérant de la banque ou le gérant régional est au courant? Pour l'heure, si ces derniers sont susceptibles d'être une « âme dirigeante », il faudrait examiner l'envergure des pouvoirs que la banque leur a conférés dans l'élaboration de la politique en matière de prêts. Il faudrait également qu'ils aient agi au moins en partie pour procurer un avantage à la banque et non à leur propre profit pour que la banque soit reconnue coupable.

Responsabilité pénale des administrateurs, cadres et employés - Selon la législation canadienne actuelle, les cadres et les administrateurs d'une organisation ne peuvent être reconnus coupables d'une infraction criminelle pour des actes commis par l'organisation en raison du seul fait qu'ils occupent ce poste. La responsabilité pénale des cadres et des administrateurs peut être engagée s'ils font en sorte que l'organisation commette des infractions pour le bénéfice de celle-ci ou s'ils participent autrement à des activités criminelles au sein de l'organisation . Dans de telles circonstances, les directeurs et les cadres seront probablement inculpés de l'infraction conjointement avec l'organisation.

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