Aperçu du système intergouvernemental canadien de mise en œuvre
et d'exécution des obligations alimentaires
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Le Canada est un État fédéral formé d’entités
juridiques autonomes dotées de leur propre gouvernement et du pouvoir
d’adopter des lois. Ces entités juridiques consistent en dix provinces
et trois territoires, en plus du gouvernement fédéral.
La Constitution canadienne répartit les pouvoirs de gouverner et de faire
des lois entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux,
notamment dans le domaine du droit de la famille. De plus, l’assise juridique
n’est pas la même partout au pays. Le Québec possède
un système de droit civil. Les autres provinces et territoires
canadiens ont quant à eux des systèmes de common law.
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Exécution des ordonnances alimentaires
L’exécution de toutes les ordonnances alimentaires relève
en premier lieu de la
compétence des provinces et des territoires.
Dès lors qu’une
ordonnance est reconnue ou établie, chaque province et territoire dispose
d’un système distinct d’exécution de l’ordonnance
qui permettra la perception des sommes dues au créancier alimentaire.
Ces sommes sont versées au créancier, qu’il réside
ou non dans la province ou le territoire où l’ordonnance est exécutée.
Le créancier n’a pas à retenir les services d’un
avocat, étant donné que l’exécution
de l’ordonnance est assurée par
le biais de programmes d’exécution financés
par le gouvernement.
Le gouvernement fédéral n’intervient pas directement dans
l’exécution des ordonnances alimentaires, mais la perception des
pensions constitue une de ses priorités. Un bureau fédéral
a été mis
sur pied pour aider et soutenir les provinces et les territoires dans leurs
activités d’exécution en cherchant l’adresse des
débiteurs, en pratiquant des saisies-arrêts sur des sommes qu'il
gère comme les remboursements d’impôt et
en refusant d’octroyer des permis aux débiteurs qui ont constamment
des retards dans leurs paiements.
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Droit fédéral - Loi sur le divorce
Le gouvernement fédéral a le pouvoir de légiférer
en matière de mariage et de divorce. Ainsi, lorsqu’un couple divorce,
la Loi sur le divorce fédérale régit les obligations alimentaires
accessoires au divorce. Seul un tribunal canadien peut accorder et modifier
ces ordonnances. Les règles intergouvernementales adoptées par
les provinces et les territoires concernant l’établissement et
l’exécution des ordonnances alimentaires ne s’appliquent
pas aux ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce.
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Droit provincial et territorial - Législation en
matière d’ordonnances alimentaires
Les ordonnances alimentaires sont aussi régies par le droit des provinces
et des territoires. Une personne célibataire ou une personne séparée
peut tenter d’obtenir une ordonnance alimentaire en vertu du droit provincial
ou territorial.
Les lois provinciales et territoriales diffèrent les unes des autres
relativement aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard
des autres membres de la famille, en particulier en ce qui concerne les personnes
non mariées. Toutefois, un enfant a droit à une pension alimentaire
quel que soit l’état matrimonial de ses parents.
Les ordonnances rendues en vertu du droit provincial ou territorial continuent
d’être régies par ce droit lorsqu’une modification
est demandée.
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Droit provincial et territorial - Lois intergouvernementales
et accords de réciprocité
Lois intergouvernementales
Chaque province ou territoire du Canada a sa propre législation
concernant l’établissement et l’exécution réciproques
des pensions alimentaires. Toutes les ordonnances alimentaires obtenues conformément
au droit provincial et territorial peuvent être reconnues et exécutées
en vertu de ces lois. Il en est de même des ordonnances alimentaires émanant
d’États étrangers avec lesquels la province ou le territoire
a conclu un accord de réciprocité. Suivant ces lois, ces États étrangers
sont des États désignés.
À l’heure actuelle, les provinces et les territoires procèdent à la
mise en oeuvre de nouvelles lois concernant l’établissement
et l’exécution réciproques des pensions alimentaires. Ces
lois seront essentiellement
semblables, mis à part quelques distinctions ayant pour but de répondre
aux besoins particuliers de chaque province ou territoire. Ces nouvelles lois
remplaceront l’ancienne procédure en deux étapes, d’une
ordonnance provisoire à être confirmé par une procédure
simplifiée. Toutefois, il sera encore possible d’utiliser la procédure
en deux étapes lorsque celle-ci est requise par un État avec
lequel il existe un accord de réciprocité. Dans ce cas, une série
de formulaires spécifiques, applicables à des situations précises,
seront remplis et envoyés dans la province ou le territoire de résidence
du défendeur. Le tribunal du lieu de résidence du défendeur
tiendra une audience et rendra l’ordonnance.
On prévoit que ces changements accéléreront le recouvrement
des pensions. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces lois
dans l’ensemble du Canada,
la responsabilité de transmettre et de recevoir des demandes sera attribuée à une
autorité désignée.
Accords de réciprocité
Le Canada n’est partie à aucun traité multilatéral
en matière de pensions alimentaires. C’est plutôt
sur la base d’accords bilatéraux que les ordonnances
alimentaires étrangères sont exécutées. Dans
les provinces et les territoires de common law, les ordonnances alimentaires
provenant de l'étranger ne seront exécutées que si cette province ou ce territoires
a conclu un accord de réciprocité avec la juridiction qui demande l'exécution
de l'ordonnance. Ces accords sont
négociés
par le gouvernement de la province ou du territoire et l’État étranger
concernés. Leur conclusion dépend du degré de similitude
de leurs lois respectives en matière de reconnaissance et d’exécution
des ordonnances alimentaires. En général, les lois étrangères
sont considérées comme étant substantiellement semblables
aux lois canadiennes lorsque les conditions suivantes sont respectées:
a) elles prévoient une exécution adéquate et sans
frais des ordonnances existantes; b) elles permettent aux personnes qui demandent
une pension alimentaire d’obtenir une ordonnance contre
une personne de l'extérieur lorsqu'aucune
autre ordonnance n’a été rendue;
c) elles permettent la révision d’une ordonnance
existante.
En raison de ces différences, il existe une véritable mosaïque
d’accords de réciprocité au
Canada.
En vertu des lois sur l’établissement et
l’exécution
réciproques des ordonnances
alimentaires, les provinces et les territoires du Canada peuvent reconnaître
et exécuter
une ordonnance alimentaire provenant d’un État étranger
avec lequel il existe un accord
de réciprocité. Si l’ordonnance ne peut être reconnue,
elle sera traitée comme une
demande en vue de l’établissement d’une ordonnance alimentaire
pouvant être exécutée
sur le territoire canadien au profit du demandeur étranger. S’il
n’existe aucune
ordonnance alimentaire, le demandeur étranger peut demander qu’une
telle ordonnance soit prononcée dans la province ou le territoire
où réside
le défendeur. On peut recourir au même processus
pour faire modifier une ordonnance alimentaire.
Une liste des pays avec lesquels les provinces et territoires
canadiens ont des accords de réciprocité sur l'exécution
des ordonnances alimentaires figure ci-dessous.
Recours en vue de l’établissement
et de l’exécution d’ordonnances alimentaires ouverts
aux résidents d’États avec lesquels il n’existe
aucun accord de réciprocité
Dans la province de Québec où se pratique le droit civil,
en plus du système
basé sur les accords de réciprocité, les créanciers
peuvent obtenir, de leur propre initiative et à leurs frais, la reconnaissance
judiciaire d’une ordonnance alimentaire étrangère grâce à l’application
des règles de droit international privé prévues au Code
civil du Québec. Si l’ordonnance est reconnue, ils bénéficient
gratuitement du système de perception des pensions alimentaires existant
au Québec.
Dans certaines provinces et territoires de common law, les créanciers
provenant d’États avec lesquels aucun accord de réciprocité n’a été conclu
disposent de recours limités pour obtenir l’exécution d’ordonnances
finales.
Par ailleurs, il n’y existe aucune coopération administrative
aux fins de l’établissement d’une ordonnance alimentaire.
Cependant, le demandeur peut s’adresser à un tribunal
canadien en retenant les services d’un avocat dans une province ou un
territoire donné, en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire.
Exécution intergouvernementale
et internationale des ordonnances alimentaires
Lois provinciales et territoriales sur l'exécution intergouvernementale
et internationale des ordonnances alimentaires (Loi sur l'établissement
et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires),
formulaires et adresses :
Liste des pays avec lesquels les provinces et territoires
canadiens ont des accords de réciprocité sur l'exécution
des ordonnances alimentaires :
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Conférence de la Haye de droit international privé
Obligations alimentaires
On élabore actuellement à la Conférence de la Haye de
droit international privé un nouvel instrument international sur le
recouvrement des obligations alimentaires. Le Canada participe aux négotiations à
titre de membre de cette conférence. L'élaboration de ce nouvel
instrument a débuté en mai 2003 à La Haye par les travaux
de la Commission
spéciale de mai 2003 sur le recouvrement international des aliments
envers les enfants et d'autres membres de la famille. Pour en apprendre
davantage sur ce projet, visitez le site de la
Conférence de la Haye de droit international privé.
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