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Aperçu du système intergouvernemental canadien de mise en œuvre et d'exécution des obligations alimentaires

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Le Canada est un État fédéral formé d’entités juridiques autonomes dotées de leur propre gouvernement et du pouvoir d’adopter des lois. Ces entités juridiques consistent en dix provinces et trois territoires, en plus du gouvernement fédéral.

La Constitution canadienne répartit les pouvoirs de gouverner et de faire des lois entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, notamment dans le domaine du droit de la famille. De plus, l’assise juridique n’est pas la même partout au pays. Le Québec possède un système de droit civil. Les autres provinces et territoires canadiens ont quant à eux des systèmes de common law.

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Exécution des ordonnances alimentaires

L’exécution de toutes les ordonnances alimentaires relève en premier lieu de la compétence des provinces et des territoires.

Dès lors qu’une ordonnance est reconnue ou établie, chaque province et territoire dispose d’un système distinct d’exécution de l’ordonnance qui permettra la perception des sommes dues au créancier alimentaire. Ces sommes sont versées au créancier, qu’il réside ou non dans la province ou le territoire où l’ordonnance est exécutée. Le créancier n’a pas à retenir les services d’un avocat, étant donné que l’exécution de l’ordonnance est assurée par le biais de programmes d’exécution financés par le gouvernement.

Le gouvernement fédéral n’intervient pas directement dans l’exécution des ordonnances alimentaires, mais la perception des pensions constitue une de ses priorités. Un bureau fédéral a été mis sur pied pour aider et soutenir les provinces et les territoires dans leurs activités d’exécution en cherchant l’adresse des débiteurs, en pratiquant des saisies-arrêts sur des sommes qu'il gère comme les remboursements d’impôt et en refusant d’octroyer des permis aux débiteurs qui ont constamment des retards dans leurs paiements.

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Droit fédéral - Loi sur le divorce

Le gouvernement fédéral a le pouvoir de légiférer en matière de mariage et de divorce. Ainsi, lorsqu’un couple divorce, la Loi sur le divorce fédérale régit les obligations alimentaires accessoires au divorce. Seul un tribunal canadien peut accorder et modifier ces ordonnances. Les règles intergouvernementales adoptées par les provinces et les territoires concernant l’établissement et l’exécution des ordonnances alimentaires ne s’appliquent pas aux ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce.

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Droit provincial et territorial - Législation en matière d’ordonnances alimentaires

Les ordonnances alimentaires sont aussi régies par le droit des provinces et des territoires. Une personne célibataire ou une personne séparée peut tenter d’obtenir une ordonnance alimentaire en vertu du droit provincial ou territorial.

Les lois provinciales et territoriales diffèrent les unes des autres relativement aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des autres membres de la famille, en particulier en ce qui concerne les personnes non mariées. Toutefois, un enfant a droit à une pension alimentaire quel que soit l’état matrimonial de ses parents.

Les ordonnances rendues en vertu du droit provincial ou territorial continuent d’être régies par ce droit lorsqu’une modification est demandée.

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Droit provincial et territorial - Lois intergouvernementales et accords de réciprocité

Lois intergouvernementales

Chaque province ou territoire du Canada a sa propre législation concernant l’établissement et l’exécution réciproques des pensions alimentaires. Toutes les ordonnances alimentaires obtenues conformément au droit provincial et territorial peuvent être reconnues et exécutées en vertu de ces lois. Il en est de même des ordonnances alimentaires émanant d’États étrangers avec lesquels la province ou le territoire a conclu un accord de réciprocité. Suivant ces lois, ces États étrangers sont des États désignés.

À l’heure actuelle, les provinces et les territoires procèdent à la mise en oeuvre de nouvelles lois concernant l’établissement et l’exécution réciproques des pensions alimentaires. Ces lois seront essentiellement semblables, mis à part quelques distinctions ayant pour but de répondre aux besoins particuliers de chaque province ou territoire. Ces nouvelles lois remplaceront l’ancienne procédure en deux étapes, d’une ordonnance provisoire à être confirmé par une procédure simplifiée. Toutefois, il sera encore possible d’utiliser la procédure en deux étapes lorsque celle-ci est requise par un État avec lequel il existe un accord de réciprocité. Dans ce cas, une série de formulaires spécifiques, applicables à des situations précises, seront remplis et envoyés dans la province ou le territoire de résidence du défendeur. Le tribunal du lieu de résidence du défendeur tiendra une audience et rendra l’ordonnance.

On prévoit que ces changements accéléreront le recouvrement des pensions. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces lois dans l’ensemble du Canada, la responsabilité de transmettre et de recevoir des demandes sera attribuée à une autorité désignée.

Accords de réciprocité

Le Canada n’est partie à aucun traité multilatéral en matière de pensions alimentaires. C’est plutôt sur la base d’accords bilatéraux que les ordonnances alimentaires étrangères sont exécutées. Dans les provinces et les territoires de common law, les ordonnances alimentaires provenant de l'étranger ne seront exécutées que si cette province ou ce territoires a conclu un accord de réciprocité avec la juridiction qui demande l'exécution de l'ordonnance. Ces accords sont négociés par le gouvernement de la province ou du territoire et l’État étranger concernés. Leur conclusion dépend du degré de similitude de leurs lois respectives en matière de reconnaissance et d’exécution des ordonnances alimentaires. En général, les lois étrangères sont considérées comme étant substantiellement semblables aux lois canadiennes lorsque les conditions suivantes sont respectées: a) elles prévoient une exécution adéquate et sans frais des ordonnances existantes; b) elles permettent aux personnes qui demandent une pension alimentaire d’obtenir une ordonnance contre une personne de l'extérieur lorsqu'aucune autre ordonnance n’a été rendue; c) elles permettent la révision d’une ordonnance existante.

En raison de ces différences, il existe une véritable mosaïque d’accords de réciprocité au Canada.

En vertu des lois sur l’établissement et l’exécution réciproques des ordonnances alimentaires, les provinces et les territoires du Canada peuvent reconnaître et exécuter une ordonnance alimentaire provenant d’un État étranger avec lequel il existe un accord de réciprocité. Si l’ordonnance ne peut être reconnue, elle sera traitée comme une demande en vue de l’établissement d’une ordonnance alimentaire pouvant être exécutée sur le territoire canadien au profit du demandeur étranger. S’il n’existe aucune ordonnance alimentaire, le demandeur étranger peut demander qu’une telle ordonnance soit prononcée dans la province ou le territoire où réside le défendeur. On peut recourir au même processus pour faire modifier une ordonnance alimentaire.

Une liste des pays avec lesquels les provinces et territoires canadiens ont des accords de réciprocité sur l'exécution des ordonnances alimentaires figure ci-dessous.

Recours en vue de l’établissement et de l’exécution d’ordonnances alimentaires ouverts aux résidents d’États avec lesquels il n’existe aucun accord de réciprocité

Dans la province de Québec où se pratique le droit civil, en plus du système basé sur les accords de réciprocité, les créanciers peuvent obtenir, de leur propre initiative et à leurs frais, la reconnaissance judiciaire d’une ordonnance alimentaire étrangère grâce à l’application des règles de droit international privé prévues au Code civil du Québec. Si l’ordonnance est reconnue, ils bénéficient gratuitement du système de perception des pensions alimentaires existant au Québec.

Dans certaines provinces et territoires de common law, les créanciers provenant d’États avec lesquels aucun accord de réciprocité n’a été conclu disposent de recours limités pour obtenir l’exécution d’ordonnances finales.

Par ailleurs, il n’y existe aucune coopération administrative aux fins de l’établissement d’une ordonnance alimentaire. Cependant, le demandeur peut s’adresser à un tribunal canadien en retenant les services d’un avocat dans une province ou un territoire donné, en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire.

Exécution intergouvernementale et internationale des ordonnances alimentaires

Lois provinciales et territoriales sur l'exécution intergouvernementale et internationale des ordonnances alimentaires (Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires), formulaires et adresses :

Liste des pays avec lesquels les provinces et territoires canadiens ont des accords de réciprocité sur l'exécution des ordonnances alimentaires :

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Conférence de la Haye de droit international privé

Obligations alimentaires

On élabore actuellement à la Conférence de la Haye de droit international privé un nouvel instrument international sur le recouvrement des obligations alimentaires. Le Canada participe aux négotiations à titre de membre de cette conférence. L'élaboration de ce nouvel instrument a débuté en mai 2003 à La Haye par les travaux de la Commission spéciale de mai 2003 sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d'autres membres de la famille. Pour en apprendre davantage sur ce projet, visitez le site de la Conférence de la Haye de droit international privé.

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