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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Résumé et historique

Introduction

Le 4 février 2002, le Parlement du Canada a adopté le projet de loi C-7, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). La nouvelle loi remplace la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). La date d'entrée en vigueur de la loi est le 1er avril 2003, ce qui a permis aux intéressés d'en préparer la mise en application. La LSJPA s'appuie sur les meilleurs éléments de la LJC et contient d'importantes modifications qui corrigent ses principales lacunes. La LSJPA constitue le fondement législatif d'un système de justice pénale pour les jeunes plus juste et plus efficace.

Le projet de loi a été présenté après une longue période d'étude et de consultation dont l'essentiel se retrouve dans les rapports suivants :

  • Examen de la Loi sur les jeunes contrevenants et le système de justice pour les jeunes au Canada, rapport du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la justice applicable aux jeunes (1996)
  • Le renouvellement du système de justice pour les jeunes, rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (1997)
  • Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes, ministère de la Justice du Canada (1998)

En mars 1999, le projet de loi C-68, la première version de la LSJPA, a été déposé. La prorogation du Parlement a eu lieu en juin et le projet de loi, devenu projet de loi C-3, a été déposé de nouveau en octobre 1999. Après son adoption en deuxième lecture, le projet de loi a été soumis à l'examen du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Le projet de loi n'avait pas encore été présenté en troisième lecture lors de l'annonce des élections fédérales du 27 novembre 2000. Le projet de loi C-7 a été déposé en février 2001 et comprend plus de 160 modifications qui répondent aux recommandations faites et aux préoccupations soulevées par rapport au projet de loi C-3.

Le présent document explique l'historique de la LSJPA, en résume les principales dispositions et présente un aperçu de leur raison d'être. Comme on insiste uniquement sur les modifications, les dispositions de la LJC qui sont reprises dans la LSJPA ne sont pas résumées.

La nécessité de nouvelles mesures législatives sur la justice pour les adolescents

La Loi sur les jeunes contrevenants et le système canadien de justice pour les jeunes ont soulevé plusieurs préoccupations. Quelques-unes de ces préoccupations sont fondées sur de fausses perceptions du phénomène qu'est la délinquance juvénile, de la loi et du fonctionnement du système. Quelques-unes sont dues à une connaissance erronée des limites de la loi et à des attentes déraisonnables concernant ses répercussions possibles.

D'aucuns prétendent que la nouvelle loi n'est pas utile, que la LJC est parfaite et que les problèmes signalés sont dus à une mauvaise application de la loi. Cet argument ne tient pas compte de dix-sept années d'expérience qui indiquent que la LJC ne donne pas une orientation législative claire susceptible d'en guider l'application dans plusieurs domaines. L'absence d'orientation législative claire est un des principaux facteurs, mais non le seul, qui ont contribué aux lacunes du système de justice pour les jeunes.

Voici quelques-unes des principales lacunes du système de justice pour les jeunes :

  • Le système n'est pas fondé sur des principes clairs et cohérents en matière de justice pour les jeunes.
  • Il y a sur-utilisation de l'incarcération. Le Canada a le taux d'incarcération des adolescents le plus élevé des pays occidentaux, y compris les États-Unis.
  • Les tribunaux sont trop souvent sollicités pour des affaires mineures qui se prêtent mieux aux mesures extrajudiciaires.
  • Les peines imposées aux adolescents par les tribunaux ont entraîné des anomalies et des injustices.
  • La LJC n'assure pas la réinsertion sociale efficace des adolescents libérés.
  • Le processus de renvoi au système pour adultes, fort complexe, a entraîné des injustices et des délais.
  • Le système ne distingue pas clairement les infractions graves avec violence et les infractions moins graves.
  • Le système ne tient pas suffisamment compte des préoccupations et des droits des victimes.

La LSJPA s'attaque à ces problèmes. Mais aucune modification législative ne saurait constituer une panacée. C'est pourquoi la nouvelle législation s'inscrit dans l'approche plus large du gouvernement en matière de délinquance juvénile et la réforme du système de justice pour les adolescents. Les principaux éléments de l'approche non législative comprennent notamment l'augmentation importante du financement fédéral accordé aux provinces et aux territoires, des mesures de prévention du crime, des programmes efficaces, des approches innovatrices, des recherches, l'information du public, des partenariats avec d'autres secteurs (notamment les secteurs de l'éducation, de la protection de l'enfance et de la santé mentale), les améliorations apportées aux collectivités autochtones et la mise en œuvre opportune des mesures dans les provinces et les territoires.

Préambule et déclaration de principes

La LJC présente plusieurs lacunes, notamment l'imprécision de ses principes directeurs. La déclaration de principes est la première source qui doit guider les décisions prises en vertu de la loi. Elle contient des énoncés larges qui soulèvent plusieurs questions, notamment l'importance de sensibiliser les jeunes à leur responsabilité, la protection de la société, les besoins des adolescents et leurs droits. Toutefois, ces principes n'orientent pas réellement les décideurs en matière d'application de la loi. En effet, ils sont incohérents et contradictoires et ils n'ont pas été établis par rang de priorité. Lorsque les principes sont incompatibles, rien ne permet de décider lequel doit l'emporter.

La Loi sur le système de justice pour les adolescents contient un préambule et une déclaration de principes qui ont pour objet de clarifier les principes et les objectifs du système de justice pour les adolescents.

Le préambule, qui n'a pas force de loi, est constitué de déclarations importantes du Parlement touchant les valeurs fondamentales de la loi. Ces déclarations peuvent faciliter l'interprétation de la Loi. Le préambule affirme notamment que :

  • la société se doit de répondre aux besoins des adolescents et de les aider dans leur développement;
  • il convient que les collectivités, les familles et d'autres personnes forment des partenariats afin de prévenir la délinquance juvénile en s'attaquant à ses causes, de répondre aux besoins des adolescents et de leur offrir soutien et conseil;
  • le public doit avoir accès à l'information relative au système de justice pour les adolescents, à la délinquance juvénile et à l'efficacité des mesures prises pour la réprimer;
  • les adolescents ont des droits et libertés, en particulier ceux qui sont énoncés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant;
  • le système de justice pénale pour les adolescents doit tenir compte des droits des victimes et favoriser la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale;
  • le système de justice pénale pour les adolescents doit limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminuer le recours à l'incarcération des adolescents non violents.

La déclaration de principes établit le cadre stratégique dans les limites duquel il faut interpréter la loi. Contrairement à la LJC, la LSJPA aide à déterminer l'importance à accorder aux principes directeurs. Ainsi, la nouvelle loi déclare clairement que, si la nature de la réponse du système face à l'infraction doit tenir compte des besoins et des circonstances de l'adolescent, la sanction infligée ne doit pas être plus longue ou plus sévère que ce qui est juste et proportionnel à la gravité de l'infraction.

La déclaration de principes affirme que :

  • le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures opportunes leur offrant des perspectives positives afin de favoriser la protection durable du public;
  • le système de justice pénale pour les adolescents doit tenir compte du fait que les jeunes n'ont pas la maturité des adultes. Le système est distinct de celui pour les adultes à bien des égards : il leur confère notamment une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur degré de maturité; la prise de mesures procédurales supplémentaires; l'insistance sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale; l'importance de la célérité avec laquelle il faut intervenir;
  • les jeunes doivent être tenus responsables au moyen d'un traitement équitable et proportionnel à la gravité de l'infraction;
  • les mesures prises à l'égard des jeunes, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à renforcer leur respect pour les valeurs de la société, favoriser la réparation des dommages causés, avoir un sens pour le jeune, prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux jeunes autochtones et à d'autres groupes particuliers de jeunes;
  • des règles spéciales s'appliquent aux procédures intentées contre les jeunes afin de protéger leurs droits; les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion; elles doivent aussi être informées des procédures et avoir l'occasion d'y participer, les père et mère du jeune doivent être informés et être encouragés à participer aux mesures prises à l'égard du comportement offensant de l'adolescent.

Outre le préambule et la déclaration de principes, la LSJPA comprend d'autres principes précis permettant de guider les décisions sur les éléments importants du processus de justice pour les adolescents : Mesures extrajudiciaires, Détermination de la peine
et Mise sous garde et surveillance. Nous allons maintenant examiner ces principes.

Mesures extrajudiciaires

Dans plusieurs pays et notamment au Canada, l'expérience révèle que des mesures extrajudiciaires peuvent constituer une réponse efficace aux infractions moins graves perpétrées par les adolescents. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a pour objet principal, notamment d'augmenter le recours aux mesures extrajudiciaires efficaces et opportunes pour les jeunes qui ont perpétré des crimes moins graves. La prise de mesures extrajudiciaires entraîne des conséquences significatives lorsque, par exemple, le jeune doit réparer le préjudice causé à la victime. En outre, ces mesures permettent d'intervenir très tôt auprès des jeunes gens et offrent à la collectivité la possibilité de jouer un rôle de taille dans l'élaboration de stratégies communautaires qui s'attaquent à la délinquance juvénile. L'utilisation accrue des mesures extrajudiciaires améliore non seulement le traitement des crimes moins graves perpétrés par les jeunes, mais elle permet également aux tribunaux de se concentrer sur les affaires plus graves.

On pourrait avoir recours plus souvent à des mesures extrajudiciaires. La plupart des jeunes qui sont traduits devant le tribunal pour adolescents ont commis un crime sans violence. Les voies de fait simples forment presque la moitié des crimes de violence. On peut répartir plus de 40 p. 100 des affaires entendues par les tribunaux pour adolescents en quatre catégories de crimes moins graves : vol de moins de 5000 $ (p. ex : le vol à l'étalage); recel; défaut de comparaître; défaut de se conformer à une condition (de probation, par exemple). (Se reporter au Tableau 1)

Tableau 1: Majorité des affaires (accusation principale) entendues par les tribunaux de la jeunesse (Canada, 1998-1999)
Nombre total d'affaires Pourcentage
Vol de moins de 5000 $ 15 801 15 %
Recel 5 208 5 %
Défaut de comparaître 11 597 11 %
Défaut de se conformer à une décision 13 072 12 %
Sous-total
45 678
43 %
Autres vols 4 975 5 %
Méfait/dommage 5 336 5 %
Introduction avec effraction 12 251 11 %
Voies de fait simples 10 545 10 %
Total des huit infractions
78 785
74 %
Toutes les affaires 106 665 100 %

*Les tableaux et les figures du présent document sont tirés du rapport: Background for YCJA, préparé par Jane B. Sprott, University of Guelph, pour le ministère de la Justice du Canada.

Les provinces ont recours aux tribunaux pour adolescents d'une manière très inégale. Par exemple, le Québec traduit 20 adolescents par tranche de 1 000 devant ces tribunaux (environ une affaire par 50 adolescents) alors que l'Ontario traduit 45 adolescents par tranche de 1 000 (soit une affaire par 22 adolescents). (Se reporter à la Figure 1). Dans les provinces qui affichent un taux élevé, le taux de crimes graves ne semble pas plus élevé que dans les autres provinces.

Il semble également que les adolescents respectent les modalités des mesures extrajudiciaires. Presque tous les adolescents qui ont participé aux programmes de mesures de rechange en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants ont respecté les modalités des mesures imposées.

Les juges des tribunaux pour adolescents de toutes les régions du pays estiment qu'une grande partie des affaires dont ils sont saisis pourraient faire l'objet de mesures extrajudiciaires. Un récent sondage national effectué parmi les juges des tribunaux pour adolescents révèle que 54 p. 100 des juges sont d'avis qu'au moins la moitié des affaires qu'ils entendent auraient pu être réglées tout autant sinon mieux par des mesures extrajudiciaires. Même au Québec, où le taux d'adolescents traduits devant les tribunaux est le moins élevé, 27 p. 100 des juges ont affirmé qu'au moins la moitié des affaires entendues se prêterait aux mesures extrajudiciaires.

La Loi sur les jeunes contrevenants permet d'avoir recours aux mesures de rechange. Toutefois, elle offre peu d'indications sur l'application opportune de ces mesures, notamment le type de mesures et les objets visés. Dix-sept ans d'expérience en vertu de la LJC permettent d'affirmer que les mesures extrajudiciaires pourraient jouer un rôle plus important et qu'il faut une orientation législative plus claire à cet égard.


Figure 1: Taux (par 1000 jeunes de 12 à 17 ans) des affaires soumises au tribunal de la jeunesse
Figure 1: Taux (par 1000 jeunes de 12 à 17 ans) des affaires soumises au tribunal de la jeunesse

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents contient plusieurs dispositions qui augmentent les possibilités d'avoir recours aux mesures extrajudiciaires pour les infractions moins graves, y compris les principes suivants :

  • il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu'elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux;
  • on présume que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n'ont jamais été déclarés coupables d'une infraction auparavant;
  • on peut avoir recours aux mesures extrajudiciaires à l'égard d'adolescents qui en ont déjà fait l'objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d'une infraction.

La LSJPA établit aussi des objectifs clairs sur le recours à des mesures extrajudiciaires, notamment : réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; donner la possibilité à la victime de participer aux décisions; assurer la proportionnalité de la mesure à la gravité de l'infraction et favoriser la participation des familles, des victimes et d'autres membres de la collectivité.

La LSJPA exige que les agents de police déterminent s'il est préférable, plutôt que d'engager des poursuites contre l'adolescent, d'avoir recours aux mesures extrajudiciaires. On autorise précisément les policiers et les poursuivants à avoir recours à diverses mesures extrajudiciaires :

  • ne prendre aucune mesure;
  • donner un avertissement officieux à l'adolescent;
  • donner une mise en garde, savoir un avertissement officiel. Aux termes de la LSJPA, les provinces peuvent établir un programme autorisant la police à mettre en garde un adolescent. L'expérience dans quelques provinces et territoires révèle qu'il s'agira probablement d'une lettre envoyée par la police à l'adolescent et à ses parents ou d'un avertissement verbal donné par un agent de la paix aux parents et à l'adolescent convoqués à cette fin au poste de police;
  • les mises en garde par le procureur général sont semblables sauf que le poursuivant met en garde l'adolescent qui lui a été renvoyé par la police. Dans une province où le programme a déjà été mis en œuvre, il s'agit d'une lettre envoyée à l'adolescent et à ses parents;
  • il y a renvoi lorsque l'adolescent est renvoyé par l'agent de police à un programme ou organisme communautaire susceptible de l'aider à ne pas commettre d'infractions. L'adolescent peut être confié à diverses ressources communautaires, notamment un programme de loisirs ou un organisme de counseling;
  • sous la LJC, les sanctions extrajudiciaires, le type de mesure extrajudiciaire le plus formel, étaient appelées mesures de rechange. Contrairement aux autres mesures extrajudiciaires, elles ne peuvent être appliquées que si l'adolescent reconnaît sa responsabilité pour l'infraction qui lui est imputée. Le procureur général de la province doit estimer qu'il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l'infraction. La sanction doit être prévue dans le cadre d'un programme autorisé par le procureur général. L'adolescent doit avoir librement accepté de faire l'objet de la sanction. Si l'adolescent ne respecte pas les modalités de la sanction, il peut être assujetti au processus judiciaire. En vertu de la LSJPA, une sanction extrajudiciaire pourrait être appliquée uniquement si un avertissement, une mise en garde ou un renvoi ne sont pas opportuns.

Groupes consultatifs

Dans plusieurs régions du Canada, on fait appel de plus en plus souvent à des groupes consultatifs afin de faciliter la prise de décision touchant les adolescents aux prises avec le système de justice pénale. En règle générale, l'expression «groupe consultatif» s'entend de divers groupes de personnes qui ont pour mandat de faire des recommandations sur les moyens à prendre compte tenu des circonstances et des besoins d'un adolescent aux prises avec le système de justice.

La LJC ne mentionne pas ces groupes qui n'ont pas de structure officielle. Il peut s'agir notamment d'une conférence familiale, d'un comité de justice pour la jeunesse, d'un groupe de responsabilité communautaire, d'un cercle de détermination de la peine ou d'une conférence de cas réunissant divers services. Les groupes consultatifs permettent de mieux comprendre la situation en cause, de trouver des solutions nouvelles et de favoriser la participation de la victime et des membres de la collectivité au système de justice pour les jeunes.

La LSJPA autorise et encourage les groupes consultatifs qui ont pour mandat de faciliter la prise de décisions des intervenants du système de justice pour les adolescents. Aux termes de la nouvelle loi, un groupe consultatif est défini comme un groupe de personnes qui se réunit afin de donner des conseils à un agent de la paix, un juge, un juge de paix, un poursuivant, un directeur provincial ou un travailleur auprès des adolescents qui est tenu de prendre une décision en conformité avec la Loi. Le groupe consultatif pourrait notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement :

  • aux mesures extrajudiciaires;
  • aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire;
  • à la peine;
  • à tout plan de réinsertion sociale.

Un groupe consultatif peut être composé de diverses personnes, selon les circonstances. Il pourrait réunir, par exemple, les parents de l'adolescent, la victime, d'autres personnes qui connaissent l'adolescent et son quartier, un organisme communautaire ou des spécialistes dont les connaissances faciliteront la prise de décision. Le groupe consultatif peut être un mécanisme réparateur qui insiste sur l'élaboration de propositions afin de réparer le dommage causé à la victime. Il peut également s'agir d'une conférence de cas qui réunit des spécialistes qui discuteront de la meilleure façon de répondre aux besoins de l'adolescent et de coordonner les divers services communautaires afin de lui venir en aide.

Maintien sous garde avant le procès

La plupart des dispositions de la LJC en matière de détention sous garde demeure inchangées dans la LSJPA, y compris l'application des dispositions du Code criminel. Toutefois, en réponse à des préoccupations relatives à la sur-utilisation de la détention sous garde en vertu de la LJC, la LSJPA apporte les changements suivants :

  • La détention sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d'autres mesures sociales plus appropriées.
  • Le juge doit présumer que la détention de l'adolescent n'est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public dans le cas où l'adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde.
  • Le juge doit s'informer, avant de mettre l'adolescent sous garde, s'il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s'en occuper.

Détermination de la peine

1. Objectif et principes en matière de détermination de la peine

La Loi sur les jeunes contrevenants soulève plusieurs préoccupations, notamment l'absence d'instructions claires, à l'intention des juges, sur la détermination de la peine. Elle ne mentionne pas l'objet visé. Ses principes sont généraux, contradictoires et présentés sans aucune priorité. Elle ne fournit donc aucune orientation législative claire aux divers intervenants, dont les juges, du système de justice pour les adolescents.

L'application de la LJC soulève une autre préoccupation, savoir le nombre élevé de peines de détention, particulièrement pour les crimes les moins graves et les jeunes qui n'ont jamais commis d'infraction grave :

  • Le taux d'incarcération des jeunes est plus élevé au Canada que dans les autres pays occidentaux, y compris les États-Unis. (Se reporter à la Figure 2)
  • Au Canada, le taux d'incarcération des jeunes est plus élevé que chez les adultes.
  • Les provinces ont un taux d'incarcération très variable. (Se reporter à la Figure 3)
  • Pour ce qui est de huit des neuf infractions les plus courantes dont les tribunaux pour adolescents sont saisis, les adolescents reçoivent une peine plus longue que les adultes condamnés pour la même infraction; en outre, les jeunes passent plus de temps en détention que les adultes qui ont été condamnés à une peine semblable à cause des dispositions relatives à la libération conditionnelle qui s'appliquent aux adultes.
  • Près de 80 p. 100 des peines de détention sont infligées pour des infractions sans violence.
  • Près de la moitié des affaires qui entraînent une peine d'emprisonnement vise quatre catégories d'infractions moins graves : vol de moins de 5 000 $ (p. ex. vol à l'étalage); recel; défaut de comparaître; défaut de se conformer à une condition (de probation, pae exemple). (Se reporter au Tableau 2)
Figure 2: Taux global (par 100 000 jeunes de 12 à 17 ans) des juges des tribunaux de la jeunesse qui imposent la mise sous garde au Canada et aux États-Unis (1997)
Figure 2: Taux global (par 100 000 jeunes de 12 à 17 ans) des juges des tribunaux de la jeunesse qui imposent la mise sous garde au Canada  et aux États-Unis (1997)
  • Près de la moitié des adolescents dont l'infraction la plus grave a été le défaut de respecter une condition (de probation, par exemple) ont été condamnés à la détention. (Se reporter au Tableau 3)
Figure 3: Taux (par 1 000 jeunes de 12 à 17 ans) de placement sous garde (1998-1999)
Figure 3: Taux (par 1 000 jeunes de 12 à 17 ans) de placement sous garde (1998-1999)

Tableau 2: Majorité des affaires - placement sous garde (Canada 1998-1999)
Nombre total d'affaires Pourcentage
Vol de moins de 5 000 $ 2 289 9 %
Recel 1 522 6 %
Défaut de comparaître 2 822 11 %
Défaut de se conformer à une décision 4 979 20 %
Sous-total 11 612 46 %
Autres vols 1 168 5 %
Méfait/dommage 788 3 %
Introduction par effraction 3 415 14 %
Voies de fait simples 1 691 7 %
Total des huit infractions 18 674 74 %
Toutes les affaires 25 169 100 %

Tableau 3: Infractions relatives à l'administration de la justice : pourcentage des placements sous garde (Canada 1998-1999)

Total déclarations culpabilité Total placements sous garde Pourcentage (coupables) placés sous garde
Défaut de se conformer à une décision (p. ex., condition de probation) 10 547 4 979 47 %
Défaut de comparaître 6 946 2 822 41 %


Tableau 4 : Répercussions du casier judiciaire (1996-1997) Proportion de placements sous garde pour vol simple
Nombre de condamnations antérieures :
Aucune Une Deux Trois +
Terre-Neuve 3,6 % 12,5 % 42,9 % 65,2 %
Nouveau-Brunswick 3,8 % 13,5 % 48,1 % 63,6 %
Québec 7,2 % 16,0 % 26,5 % 50, 0 %
Ontario 8,1 % 26,2 % 51,6 % 64,1 %
Manitoba 6,8 % 7,8 % 23,1 % 52,6 %
Saskatchewan 8,9 % 13,8 % 9,8 % 50,0 %
Alberta 3,5 % 9,0 % 19,8 % 38,7 %
Colombie-Britannique 3,6 % 13,4 % 24,7 % 47,5 %

  • Plusieurs délinquants primaires déclarés coupables de vol simple sont placés sous garde. Par exemple, en Ontario, 8 p. 100 de ces délinquants et au Québec plus de 7 p. 100 d'entre eux ont été placés sous garde. (Se reporter au Tableau 4)

La LSJPA prévoit un objectif précis et des principes directeurs qui doivent guider les juges lorsqu'ils déterminent la peine juste et appropriée qu'il convient d'imposer à l'adolescent. L'assujettissement de l'adolescent aux peines visées à la LSJPA a pour objectif de faire répondre celui-ci de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

Conformément aux principes de détermination de la peine :

  • la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d'un adulte coupable de la même infraction;
  • la peine doit être semblable à celle qui serait imposée à d'autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction;
  • la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent;
  • selon le degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction, la peine doit : a) être la moins contraignante possible; b) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale; c) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés.

Le tribunal n'impose une peine comportant le placement sous garde qu'aux délinquants violents et aux récidivistes ayant perpétré des crimes graves. Un adolescent n'est placé sous garde que si :

  • il a commis une infraction avec violence;
  • il n'a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;
  • il a commis un acte criminel grave après avoir fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité;
  • il s'agit d'un cas exceptionnel où l'adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l'imposition d'une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif en matière de détermination de la peine. Si le juge invoque cette disposition, il doit énoncer les motifs pour lesquels il estime qu'il s'agit d'un cas exceptionnel.

Le tribunal pour adolescents n'impose le placement sous garde qu'en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l'audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu'aucune d'elles, même combinée à d'autres, ne serait conforme aux principes et objectif de détermination de la peine susmentionnés. Cela veut dire, par exemple, que même si un adolescent n'a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées, il peut lui être imposé une autre peine ne comportant pas de placement sous garde si le tribunal détermine que cette peine serait suffisante afin de susciter chez lui la réalisation de sa responsabilité.

Bien que le tribunal soit tenu d'examiner les solutions de rechange au lieu d'imposer le placement sous garde à tous les délinquants, il doit tenir compte tout spécialement des circonstances dans lesquelles se trouvent les délinquants autochtones.

2. Solutions de rechange

En règle générale, les peines que le tribunal peut imposer en vertu de la LJC demeurent disponibles dans la LSJPA. Toutefois, la LSJPA contient des améliorations importantes touchant les ordonnances de garde, les peines sans placement sous garde et les peines pour les délinquants violents.

Les ordonnances de garde rendues aux termes de la LJC ne prévoient aucune surveillance au sein de la collectivité lorsque le jeune est remis en liberté. Il s'agit d'une des principales lacunes de la LJC qui ne favorise pas la surveillance et le soutien adéquats de l'adolescent pendant la période de transition entre son placement sous garde et sa réintégration dans la collectivité.

La LSJPA remplacer l'ordonnance habituelle de garde par une ordonnance de garde et de surveillance. En vertu de la nouvelle disposition, la période de garde doit être suivie d'une période de surveillance et de soutien dans la collectivité.

Les nouvelles sanctions prévues par la LSJPA permettraient aux juges des tribunaux pour adolescents d'avoir un choix beaucoup plus large pour ce qui est de l'ensemble des infractions perpétrées par les jeunes. Ils peuvent imposer notamment une :

  • Réprimande. Il s'agit essentiellement d'une semonce ou d'un avertissement sévère donné par le juge à l'adolescent ayant commis un délit mineur lorsque le fait d'avoir été arrêté, d'avoir été aux prises avec le processus judiciaire et d'avoir fait l'objet d'une réprimande semble suffisant pour susciter chez l'adolescent le sentiment de responsabilité.
  • Ordonnance de suivre un programme d'assistance et de surveillance intensives. L'adolescent à qui cette peine est imposée bénéficie de plus d'aide et de soutien dans sa démarche afin de modifier son comportement. Les intervenants sont responsables d'un plus petit nombre de dossiers et l'ordonnance est particulièrement opportune pour de nombreux adolescents qui ont été placés sous garde en vertu de la LJC.
  • Ordonnance de participer à un programme. Il s'agit de l'obligation pour l'adolescent, imposée par ordonnance, de fréquenter un lieu où est offert un programme, aux dates et selon les modalités fixées par le tribunal. L'ordonnance tient compte des circonstances particulières de l'adolescent. Par exemple, elle peut viser certaines heures et journées lorsque l'adolescent est sans surveillance et qu'il tend à contrevenir à la loi.
  • Ordonnance de placement et de surveillance dont l'application est différée. L'adolescent qui devrait être placé sous garde peut purger sa peine au sein de la collectivité aux conditions fixées. S'il contrevient à ces conditions, il peut être placé sous garde. Le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance si l'adolescent a été déclaré coupable d'une infraction grave avec violence.
  • Ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation. Il s'agit d'une peine dont sont passibles les délinquants violents qui ont commis un acte criminel. Le tribunal peut rendre cette ordonnance si :
    1. l'adolescent a été déclaré coupable de meurtre, de tentative de meurtre, d'homicide involontaire, d'agression sexuelle grave ou s'il s'agit de récidives d'infractions graves avec violence;
    2. l'adolescent souffre d'une maladie ou de troubles d'ordre mental, d'un dérèglement d'ordre psychologique ou de troubles émotionnels;
    3. un programme de traitement a été élaboré pour répondre aux besoins de l'adolescent;
    4. un tel programme existe et la participation de l'adolescent est indiquée.

Le ministère de la Justice du Canada a mis de côté des fonds spéciaux pour les provinces et les territoires afin d'assurer que cette peine soit accessible dans l'ensemble du pays.

Peines applicables aux adultes

Depuis plus de cent ans, tant aux termes de la Loi sur les jeunes délinquants qu'aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants, les adolescents qui ont atteint l'âge de 14 ans peuvent être renvoyés devant le tribunal pour adultes, dans certaines circonstances. Si l'adolescent est déclaré coupable par un tribunal pour adultes, il est passible d'une peine applicable aux adultes. La LSJPA ne change pas l'âge minimal auquel un adolescent peut être passible d'une peine applicable aux adultes.

Aux termes de la LJC, si un adolescent qui a atteint l'âge de 16 ou de 17 ans est accusé de meurtre, de tentative de meurtre, d'homicide involontaire coupable ou d'agression sexuelle grave, il est renvoyé devant le tribunal pour adultes et, s'il est déclaré coupable, il est passible d'une peine applicable aux adultes. Il ne reçoit pas automatiquement une peine pour adultes, mais il doit convaincre le tribunal qu'il n'y a pas lieu de le traduire devant le tribunal pour adultes.

Les expériences vécues sous la LJC démontrent que :

  • relativement peu d'adolescents sont renvoyés devant le tribunal pour adultes;
  • un pourcentage élevé des renvois devant le tribunal pour adultes visent des infractions sans violence. Par exemple, au cours des trois dernières années, environ 40 p. 100 des renvois visaient des infractions sans violence. (Se reporter au tableau 5);
  • il existe des écarts considérables entre le nombre de renvois devant les tribunaux pour adultes dans les diverses provinces. Par exemple, en 1998-1999, le Manitoba menait avec 29 renvois. Le Québec était au deuxième rang avec 23 renvois, savoir près de quatre fois le nombre de renvois en Ontario (6) et plus de deux fois le nombre de renvois en Colombie-Britannique (11) (Se reporter au Tableau 5);
  • l'audition relative au renvoi peut s'avérer complexe et entraîner des délais importants. Plusieurs estiment qu'il s'agit d'une injustice parce qu'elle a lieu avant que le tribunal ait déterminé si l'adolescent est coupable ou non de l'infraction.
Tableau 5 : Types d'affaires renvoyées (Canada : 1996-1997 à 1998-1999)
1998-1999 1997-1998 1996-1997
Total d'affaires Renvois Total d'affaires Renvois Total d'affaires Total d'affaires
Violence 22 284 54 23 711 41 21 737 52
Biens 45 336 27 49 602 19 51 687 27
Autres CC/LJC 34 290 9 33 021 13 31 399 11
Drogues 4 755 1 4 549 6 5 242 2
Total d'affaires 106 665 91 110 883 79 110 065 92

Tableau 6: Variations entre les provinces - nombre de renvois (1996-1997 À 1998-1999)

1998-1999 1997-1998 1996-1997
Total d'affaires devant les tribunaux Total renvois Total d'affaires devant les tribunaux Total renvois Total d'affaires devant les tribunaux Total renvois
Canada 106 665 91 110 883 79 110 065 92
T.-N. 2 142 1 2 197 1 2 853 0
Î.-P.-É. 324 0 376 0 4 58 0
Nouvelle-Écosse 3 158 0 3 472 2 3 549 0
Nouveau-Brunswick 1 999 0 2 303 0 2 382 0
Québec 11 297 23 10 881 23 11 427 26
Ontario 40 697 6 44 185 9 46 409 12
Manitoba 8 477 29 7 615 23 6 816 32
Saskatchewan 8 127 1 9 115 1 8 540 0
Alberta 17 510 20 16 579 14 15 863 10
Colombie-Britannique 11764 11 13 059 5 10 642 11
Yukon 438 0 506 0 508 0
T. N.-O. 732 0 595 1 618 1

La LSJPA contient des changements importants concernant la peine applicable aux adultes :

  • Il n'y a plus de renvois devant les tribunaux pour adultes. Le tribunal pour adolescents détermine d'abord si l'adolescent est coupable de l'infraction puis, dans certaines circonstances, il peut imposer une peine pour adultes.
  • Les récidives perpétrées avec violence s'ajoutent à la liste des infractions qui entraînent la présomption d'une peine applicable aux adultes.
  • L'âge auquel la présomption d'une peine pour adultes s'applique est ramené à 14 ans. Toutefois, les provinces peuvent fixer le seuil à 15 ou à 16 ans. Donc, si une province décide de fixer l'âge minimal à 16 ans, la LJC demeurerait inchangée.
  • Si la Couronne avise le tribunal pour adolescents que la peine pour adultes ne sera pas requise contre l'adolescent accusé d'une infraction désignée, le tribunal ordonne le non-assujettissement de l'adolescent à cette peine.
  • Avant de décider, le tribunal pour adolescents détermine si la peine pour adolescents était d'une durée suffisante pour tenir l'adolescent responsable de ses actes délictueux. Le juge doit, pour ce faire, tenir compte de la plus grande dépendance des jeunes et de leur degré de maturité. Si une peine pour adolescents était d'une durée suffisante pour que l'adolescent soit tenu responsable de ses actes, le tribunal doit imposer une peine pour adolescents.
  • L'adolescent âgé de moins de 18 ans qui a été condamné à une peine pour adultes doit être placé dans un lieu de garde, à moins que le tribunal ne soit convaincu que cela n'est pas dans l'intérêt de l'adolescent ou menace la sécurité d'autres personnes.

Tel que susmentionné, une des principales lacunes de la LJC est qu'elle n'offre aucune mesure efficace visant la réinsertion sociale des adolescents qui recouvrent leur liberté. Aux termes de cette loi, l'adolescent peut être libéré sans bénéficier de la surveillance et du soutien dont il a besoin afin de réintégrer sa collectivité.

La LSJPA contient plusieurs dispositions qui visent à aider le jeune à réintégrer la collectivité. La nouvelle loi est fondée sur le principe qu'il est possible de réhabiliter les adolescents et d'assurer leur réinsertion sociale. Toutes les peines de détention sous garde doivent viser la réinsertion sociale et les mesures qui permettront à l'adolescent de ne pas récidiver.

1. Placement et surveillance au sein de la collectivité

Aux termes de la LSJPA, toutes les peines qui prévoient le placement sous garde d'un adolescent prévoient également une période de surveillance au sein de la collectivité. Il s'agit notamment des ordonnances de placement et de surveillance, des ordonnances de surveillance et de réadaptation intensive, et des peines pour adolescents ayant commis un meutre.

Lorsqu'il rend une ordonnance de placement sous garde, le juge est tenu de faire une déclaration dans laquelle il décrit la partie de la peine qui devra être purgée sous garde et la partie de la peine qui sera purgée sous surveillance au sein de la collectivité.

La LSJPA contient plusieurs conditions obligatoires qui s'appliquent à tous les adolescents qui purgent leur peine sous surveillance au sein de la collectivité. Le juge peut imposer d'autres conditions afin d'aider l'adolescent et de répondre à ses besoins, tout en diminuant les risques.

Si un adolescent ne respecte pas l'une des conditions imposées par le tribunal pendant la période de surveillance au sein de la collectivité, son cas sera soumis à un examen, lequel pourrait entraîner une modification des conditions ou sa mise sous garde. Si le directeur provincial a ordonné la mise sous garde de l'adolescent, le tribunal procède à un examen. Si le tribunal est convaincu que l'adolescent n'a pas respecté l'une des conditions, il peut ordonner à l'adolescent de purger le reste de sa peine sous garde s'il s'agit d'un manquement important. Si le manquement n'est pas grave, le tribunal peut modifier les conditions ou en imposer de nouvelles.

Il se peut également qu'il ne soit pas permis à l'adolescent de purger une partie de sa peine dans la collectivité par suite de sa mise sous garde. Avant le début de la partie de la peine à être purgée dans la collectivité, le tribunal peut ordonner le maintien sous garde de l'adolescent s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent commettra vraisemblablement, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui.

2. Plan et congé de réinsertion sociale

Lorsqu'un adolescent est placé sous garde, la LSJPA exige qu'un délégué à la jeunesse prépare avec lui un plan de réinsertion sociale. Le plan prévoit les programmes les plus adaptés aux besoins de l'adolescent en vue d'augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.

Lorsque l'adolescent purge la partie communautaire de sa peine, le travailleur assume la surveillance de l'adolescent; il lui fournit l'appui nécessaire et l'aide à observer les conditions de l'ordonnance et à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale.

Aux termes de la LSJPA, il peut être accordé à l'adolescent placé dans un lieu de garde un congé en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale ou pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion. Le congé est d'une période maximale de trente jours, mais le directeur provincial peut accorder une période additionnelle de trente jours après réexamen du dossier.

3. Décision administrative relative au niveau de garde

Aux termes de la LJC, il appartient au juge de décider, au moment de la détermination de la peine, si l'adolescent doit être placé sous garde en milieu fermé ou ouvert. En outre, habituellement, le juge décide s'il y a lieu de transférer un jeune contrevenant à un autre niveau de garde pendant qu'il purge sa peine.

La LSJPA a pour objet notamment de simplifier les processus et de conférer aux responsables le pouvoir discrétionnaire dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions et pour prendre les décisions d'une manière équitable et responsable. Aux termes de la LSJPA, le directeur des services correctionnels pour adolescents déterminerait si l'adolescent doit passer d'un niveau de garde à un autre, tant au moment de sa mise sous garde que par la suite.

La LSJPA décrit les facteurs dont le directeur tient compte. Il doit veiller notamment à ce que le niveau de garde imposé soit le moins élevé possible, en tenant compte de la meilleure équation possible entre le programme destiné à l'adolescent, d'une part, et des questions de sécurité, d'autre part. L'adolescent peut faire une demande d'examen par une commission indépendante de toute décision qui l'envoie à un niveau de garde supérieur à un niveau minimal ou à un niveau de garde supérieur.

En conformité avec la LSJPA, les provinces et les territoires peuvent choisir de conserver le système actuel en vertu duquel ce sont les juges, plutôt que les directeurs des services correctionnels, qui prennent ces décisions.

4. Séparation des adolescents et des adultes

La LSJPA conserve la règle d'application générale selon laquelle l'adolescent placé sous garde doit être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde. La LSJPA crée également la présomption que si un adolescent qui a été placé sous garde dans un établissement pour adolescents atteint l'âge de vingt ans, il doit être transférer dans un établissement correctionnel pour adultes pour purger le reste de la peine. La mesure protège les adolescents qui purgent leur peine au sein du système pour les adolescents.

Lorsqu'un adolescent qui purge une peine pour adolescents atteint l'âge adulte, le juge peut autoriser le directeur provincial à transférer l'adolescent dans un établissement correctionnel pour adultes si le tribunal estime que cette mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public. Si l'adolescent est transféré à un établissement pour adultes, il peut invoquer les dispositions relatives aux libérations conditionnelles. Les dispositions législatives en matière de vie privée applicables aux peines pour les jeunes continuent de s'appliquer.

La LSJPA contient également de nouvelles dispositions relatives à la détention d'un adolescent qui reçoit une peine pour adultes. Sauf si le juge est convaincu qu'il ne serait pas dans le meilleur intérêt de l'adolescent ou que la mesure pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne :

  • l'adolescent qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment de la détermination de la peine sera placé dans un centre pour adolescents;
  • l'adolescent qui a atteint l'âge de dix-huit ans au moment de la détermination de la sentence sera placé dans un établissement correctionnel pour adultes.

Publication

Le principe selon lequel la loi protège l'identité de l'adolescent est la pierre angulaire du système canadien de justice pour les jeunes. On estime que la publication du nom du jeune contrevenant nuirait à sa réinsertion sociale, lui causerait un préjudice et compromettrait la sécurité du public à long terme. Il y a toutefois quelques exceptions.

Aux termes de la LJC, il est permis notamment de publier des renseignements qui permettent d'identifier l'adolescent qui est renvoyé devant un tribunal pour adultes. Par conséquent, les renseignements peuvent être publiés avant même que le tribunal ait déterminé si l'adolescent est coupable de l'infraction reprochée. Plusieurs sont d'avis qu'il s'agit d'une injustice.

Aux termes de la LSJPA, les renseignements qui permettent d'identifier l'adolescent ne pourront être publiés avant que le tribunal pour adolescents ait déclaré l'adolescent coupable de l'infraction et qu'il lui ait imposé une peine applicable aux adultes. La LSJPA permettrait également la publication de renseignements permettant d'identifier un adolescent lorsqu'une peine pour adolescents est imposée à l'égard d'une infraction désignée. Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions :

  • le tribunal peut interdire la publication de tels renseignements s'il l'estime indiqué, compte tenu de l'importance de la réadaptation de l'adolescent et de l'intérêt public;
  • la publication est interdite si le poursuivant a avisé le tribunal qu'il ne demandera pas l'imposition d'une peine applicable aux adultes pour l'infraction désignée.

Victimes

D'aucuns ont critiqué le système de justice pour les adolescents qui ne tiendrait pas suffisamment compte des droits et des besoins des victimes. La LSJPA tient compte des droits et des besoins des victimes et précise le rôle des victimes à diverses étapes du processus de justice pour les jeunes. Voici quelques-unes des principales dispositions :

  • les principes de la LSJPA reconnaissent précisément les préoccupations des victimes. Les victimes doivent être informées des procédures et avoir l'occasion d'être entendues. Elles doivent être traitées avec courtoisie et compassion sans qu'il soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée;
  • les victimes ont le droit d'avoir accès aux dossiers du tribunal pour adolescents;
  • la participation des victimes aux approches communautaires en réponse à l'infraction est encouragée;
  • la victime peut connaître l'identité de l'adolescent qui fait l'objet d'une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

Conclusion

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit un nouveau cadre législatif applicable au système de justice canadien pour les jeunes. Elle consolide les meilleurs éléments du système actuel et remédie à ses lacunes de la LJC. La LSJPA fournit une orientation législative bien nécessaire afin d'assurer un système de justice pour les adolescents plus efficace et plus équitable. Voici quelques-uns des principaux objectifs de la LSJPA :

  • des principes directeurs clairs et cohérents qui amélioreront le processus de décision du système de justice pour les jeunes;
  • une utilisation plus efficace des tribunaux en ayant recours aux mesures extrajudiciaires dans les cas les moins graves;
  • des peines équitables;
  • une diminution du taux élevé d'incarcération des adolescents;
  • la réinsertion sociale des adolescents;
  • une distinction claire entre les infractions graves avec violence et les autres.

    La loi ne saurait, à elle seule, permettre d'atteindre ces objectifs. Tel que susmentionné, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents n'est qu'une partie, quoique importante, de l'ensemble de la politique gouvernementale qui a pour objet de diminuer la délinquance juvénile et d'améliorer le système de justice qui concerne les jeunes. Ensemble, la nouvelle loi et les principales mesures extrajudiciaires - notamment l'augmentation du financement fédéral des programmes provinciaux et territoriaux, la prévention du crime, l'information du public et des intervenants, les partenariats avec d'autres secteurs, de même que la mise en œuvre opportune de la loi par les provinces et les territoires permettront d'atteindre ces objectifs et, par voie de conséquence, d'assurer la mise en place d'un système de justice plus efficace et plus juste pour les adolescents.

 

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