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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Résumé et historiqueIntroduction Le 4 février 2002, le Parlement du Canada a adopté le projet de loi C-7, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). La nouvelle loi remplace la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). La date d'entrée en vigueur de la loi est le 1er avril 2003, ce qui a permis aux intéressés d'en préparer la mise en application. La LSJPA s'appuie sur les meilleurs éléments de la LJC et contient d'importantes modifications qui corrigent ses principales lacunes. La LSJPA constitue le fondement législatif d'un système de justice pénale pour les jeunes plus juste et plus efficace. Le projet de loi a été présenté après une longue période d'étude et de consultation dont l'essentiel se retrouve dans les rapports suivants :
En mars 1999, le projet de loi C-68, la première version de la LSJPA, a été déposé. La prorogation du Parlement a eu lieu en juin et le projet de loi, devenu projet de loi C-3, a été déposé de nouveau en octobre 1999. Après son adoption en deuxième lecture, le projet de loi a été soumis à l'examen du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Le projet de loi n'avait pas encore été présenté en troisième lecture lors de l'annonce des élections fédérales du 27 novembre 2000. Le projet de loi C-7 a été déposé en février 2001 et comprend plus de 160 modifications qui répondent aux recommandations faites et aux préoccupations soulevées par rapport au projet de loi C-3. Le présent document explique l'historique de la LSJPA, en résume les principales dispositions et présente un aperçu de leur raison d'être. Comme on insiste uniquement sur les modifications, les dispositions de la LJC qui sont reprises dans la LSJPA ne sont pas résumées. La nécessité de nouvelles mesures législatives sur la justice pour les adolescents La Loi sur les jeunes contrevenants et le système canadien de justice pour les jeunes ont soulevé plusieurs préoccupations. Quelques-unes de ces préoccupations sont fondées sur de fausses perceptions du phénomène qu'est la délinquance juvénile, de la loi et du fonctionnement du système. Quelques-unes sont dues à une connaissance erronée des limites de la loi et à des attentes déraisonnables concernant ses répercussions possibles. D'aucuns prétendent que la nouvelle loi n'est pas utile, que la LJC est parfaite et que les problèmes signalés sont dus à une mauvaise application de la loi. Cet argument ne tient pas compte de dix-sept années d'expérience qui indiquent que la LJC ne donne pas une orientation législative claire susceptible d'en guider l'application dans plusieurs domaines. L'absence d'orientation législative claire est un des principaux facteurs, mais non le seul, qui ont contribué aux lacunes du système de justice pour les jeunes. Voici quelques-unes des principales lacunes du système de justice pour les jeunes :
La LSJPA s'attaque à ces problèmes. Mais aucune modification législative ne saurait constituer une panacée. C'est pourquoi la nouvelle législation s'inscrit dans l'approche plus large du gouvernement en matière de délinquance juvénile et la réforme du système de justice pour les adolescents. Les principaux éléments de l'approche non législative comprennent notamment l'augmentation importante du financement fédéral accordé aux provinces et aux territoires, des mesures de prévention du crime, des programmes efficaces, des approches innovatrices, des recherches, l'information du public, des partenariats avec d'autres secteurs (notamment les secteurs de l'éducation, de la protection de l'enfance et de la santé mentale), les améliorations apportées aux collectivités autochtones et la mise en uvre opportune des mesures dans les provinces et les territoires. Préambule et déclaration de principes La LJC présente plusieurs lacunes, notamment l'imprécision de ses principes directeurs. La déclaration de principes est la première source qui doit guider les décisions prises en vertu de la loi. Elle contient des énoncés larges qui soulèvent plusieurs questions, notamment l'importance de sensibiliser les jeunes à leur responsabilité, la protection de la société, les besoins des adolescents et leurs droits. Toutefois, ces principes n'orientent pas réellement les décideurs en matière d'application de la loi. En effet, ils sont incohérents et contradictoires et ils n'ont pas été établis par rang de priorité. Lorsque les principes sont incompatibles, rien ne permet de décider lequel doit l'emporter. La Loi sur le système de justice pour les adolescents contient un
préambule et une déclaration de principes qui ont
pour objet de clarifier les principes et les objectifs du système de
justice pour les adolescents. Le préambule, qui n'a pas force de loi, est constitué de déclarations importantes du Parlement touchant les valeurs fondamentales de la loi. Ces déclarations peuvent faciliter l'interprétation de la Loi. Le préambule affirme notamment que :
La déclaration de principes établit le cadre stratégique dans les limites duquel il faut interpréter la loi. Contrairement à la LJC, la LSJPA aide à déterminer l'importance à accorder aux principes directeurs. Ainsi, la nouvelle loi déclare clairement que, si la nature de la réponse du système face à l'infraction doit tenir compte des besoins et des circonstances de l'adolescent, la sanction infligée ne doit pas être plus longue ou plus sévère que ce qui est juste et proportionnel à la gravité de l'infraction. La déclaration de principes affirme que :
Outre le préambule et la déclaration de principes, la LSJPA comprend
d'autres principes précis permettant de guider les décisions sur
les éléments importants du processus de justice pour les adolescents
: Mesures extrajudiciaires, Détermination de la peine Dans plusieurs pays et notamment au Canada, l'expérience révèle que des mesures extrajudiciaires peuvent constituer une réponse efficace aux infractions moins graves perpétrées par les adolescents. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a pour objet principal, notamment d'augmenter le recours aux mesures extrajudiciaires efficaces et opportunes pour les jeunes qui ont perpétré des crimes moins graves. La prise de mesures extrajudiciaires entraîne des conséquences significatives lorsque, par exemple, le jeune doit réparer le préjudice causé à la victime. En outre, ces mesures permettent d'intervenir très tôt auprès des jeunes gens et offrent à la collectivité la possibilité de jouer un rôle de taille dans l'élaboration de stratégies communautaires qui s'attaquent à la délinquance juvénile. L'utilisation accrue des mesures extrajudiciaires améliore non seulement le traitement des crimes moins graves perpétrés par les jeunes, mais elle permet également aux tribunaux de se concentrer sur les affaires plus graves. On pourrait avoir recours plus souvent à des mesures extrajudiciaires. La plupart des jeunes qui sont traduits devant le tribunal pour adolescents ont commis un crime sans violence. Les voies de fait simples forment presque la moitié des crimes de violence. On peut répartir plus de 40 p. 100 des affaires entendues par les tribunaux pour adolescents en quatre catégories de crimes moins graves : vol de moins de 5000 $ (p. ex : le vol à l'étalage); recel; défaut de comparaître; défaut de se conformer à une condition (de probation, par exemple). (Se reporter au Tableau 1) Tableau 1: Majorité des affaires (accusation principale) entendues par les tribunaux de la jeunesse (Canada, 1998-1999)
Les provinces ont recours aux tribunaux pour adolescents d'une manière très inégale. Par exemple, le Québec traduit 20 adolescents par tranche de 1 000 devant ces tribunaux (environ une affaire par 50 adolescents) alors que l'Ontario traduit 45 adolescents par tranche de 1 000 (soit une affaire par 22 adolescents). (Se reporter à la Figure 1). Dans les provinces qui affichent un taux élevé, le taux de crimes graves ne semble pas plus élevé que dans les autres provinces. Il semble également que les adolescents respectent les modalités des mesures extrajudiciaires. Presque tous les adolescents qui ont participé aux programmes de mesures de rechange en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants ont respecté les modalités des mesures imposées. Les juges des tribunaux pour adolescents de toutes les régions du pays estiment qu'une grande partie des affaires dont ils sont saisis pourraient faire l'objet de mesures extrajudiciaires. Un récent sondage national effectué parmi les juges des tribunaux pour adolescents révèle que 54 p. 100 des juges sont d'avis qu'au moins la moitié des affaires qu'ils entendent auraient pu être réglées tout autant sinon mieux par des mesures extrajudiciaires. Même au Québec, où le taux d'adolescents traduits devant les tribunaux est le moins élevé, 27 p. 100 des juges ont affirmé qu'au moins la moitié des affaires entendues se prêterait aux mesures extrajudiciaires. La Loi sur les jeunes contrevenants permet d'avoir recours aux mesures de rechange. Toutefois, elle offre peu d'indications sur l'application opportune de ces mesures, notamment le type de mesures et les objets visés. Dix-sept ans d'expérience en vertu de la LJC permettent d'affirmer que les mesures extrajudiciaires pourraient jouer un rôle plus important et qu'il faut une orientation législative plus claire à cet égard. Figure 1: Taux (par 1000 jeunes de 12 à 17 ans) des affaires soumises au tribunal de la jeunesse ![]() La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents contient plusieurs dispositions qui augmentent les possibilités d'avoir recours aux mesures extrajudiciaires pour les infractions moins graves, y compris les principes suivants :
La LSJPA établit aussi des objectifs clairs sur le recours à des mesures extrajudiciaires, notamment : réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; donner la possibilité à la victime de participer aux décisions; assurer la proportionnalité de la mesure à la gravité de l'infraction et favoriser la participation des familles, des victimes et d'autres membres de la collectivité. La LSJPA exige que les agents de police déterminent s'il est préférable, plutôt que d'engager des poursuites contre l'adolescent, d'avoir recours aux mesures extrajudiciaires. On autorise précisément les policiers et les poursuivants à avoir recours à diverses mesures extrajudiciaires :
Groupes consultatifs Dans plusieurs régions du Canada, on fait appel de plus en plus souvent à des groupes consultatifs afin de faciliter la prise de décision touchant les adolescents aux prises avec le système de justice pénale. En règle générale, l'expression «groupe consultatif» s'entend de divers groupes de personnes qui ont pour mandat de faire des recommandations sur les moyens à prendre compte tenu des circonstances et des besoins d'un adolescent aux prises avec le système de justice. La LJC ne mentionne pas ces groupes qui n'ont pas de structure officielle. Il peut s'agir notamment d'une conférence familiale, d'un comité de justice pour la jeunesse, d'un groupe de responsabilité communautaire, d'un cercle de détermination de la peine ou d'une conférence de cas réunissant divers services. Les groupes consultatifs permettent de mieux comprendre la situation en cause, de trouver des solutions nouvelles et de favoriser la participation de la victime et des membres de la collectivité au système de justice pour les jeunes. La LSJPA autorise et encourage les groupes consultatifs qui ont pour mandat de faciliter la prise de décisions des intervenants du système de justice pour les adolescents. Aux termes de la nouvelle loi, un groupe consultatif est défini comme un groupe de personnes qui se réunit afin de donner des conseils à un agent de la paix, un juge, un juge de paix, un poursuivant, un directeur provincial ou un travailleur auprès des adolescents qui est tenu de prendre une décision en conformité avec la Loi. Le groupe consultatif pourrait notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement :
Un groupe consultatif peut être composé de diverses personnes, selon les circonstances. Il pourrait réunir, par exemple, les parents de l'adolescent, la victime, d'autres personnes qui connaissent l'adolescent et son quartier, un organisme communautaire ou des spécialistes dont les connaissances faciliteront la prise de décision. Le groupe consultatif peut être un mécanisme réparateur qui insiste sur l'élaboration de propositions afin de réparer le dommage causé à la victime. Il peut également s'agir d'une conférence de cas qui réunit des spécialistes qui discuteront de la meilleure façon de répondre aux besoins de l'adolescent et de coordonner les divers services communautaires afin de lui venir en aide. Maintien sous garde avant le procès La plupart des dispositions de la LJC en matière de détention sous garde demeure inchangées dans la LSJPA, y compris l'application des dispositions du Code criminel. Toutefois, en réponse à des préoccupations relatives à la sur-utilisation de la détention sous garde en vertu de la LJC, la LSJPA apporte les changements suivants :
Détermination de la peine 1. Objectif et principes en matière de détermination de la peine La Loi sur les jeunes contrevenants soulève plusieurs préoccupations, notamment l'absence d'instructions claires, à l'intention des juges, sur la détermination de la peine. Elle ne mentionne pas l'objet visé. Ses principes sont généraux, contradictoires et présentés sans aucune priorité. Elle ne fournit donc aucune orientation législative claire aux divers intervenants, dont les juges, du système de justice pour les adolescents. L'application de la LJC soulève une autre préoccupation, savoir le nombre élevé de peines de détention, particulièrement pour les crimes les moins graves et les jeunes qui n'ont jamais commis d'infraction grave :
Figure 2: Taux global (par 100 000 jeunes de 12 à 17 ans)
des juges des tribunaux de la jeunesse qui imposent la mise sous garde au Canada
et aux États-Unis (1997)
![]() Source:Statistique Canada (2000). Statistiques sur les tribunaux de la jeunesse 1997-1998. Ottawa: Centre canadien de la statistique juridique. Snyder, H., Finnegan, T., Stahl, A. et Poole R.(1999).Easy Access to Juvenile Court Statistics (1988-1997). Pittsburgh, PA: National Center for Juvenile Justice.
Figure 3: Taux (par 1 000 jeunes de 12 à 17 ans) de placement
sous garde (1998-1999)
![]() Source : Statistique Canada (2000). Statistiques sur les tribunaux de la jeunesse 1998-1999. Ottawa : Centre canadien de la statistique juridique. Tableau 2: Majorité des affaires - placement sous garde (Canada 1998-1999)
Tableau 3: Infractions relatives à l'administration de la justice :
pourcentage des placements sous garde (Canada 1998-1999)
Tableau 4 : Répercussions du casier judiciaire (1996-1997) Proportion de placements sous garde pour vol simple
La LSJPA prévoit un objectif précis et des principes directeurs qui doivent guider les juges lorsqu'ils déterminent la peine juste et appropriée qu'il convient d'imposer à l'adolescent. L'assujettissement de l'adolescent aux peines visées à la LSJPA a pour objectif de faire répondre celui-ci de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale. Conformément aux principes de détermination de la peine :
Le tribunal n'impose une peine comportant le placement sous garde qu'aux délinquants violents et aux récidivistes ayant perpétré des crimes graves. Un adolescent n'est placé sous garde que si :
Le tribunal pour adolescents n'impose le placement sous garde qu'en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l'audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu'aucune d'elles, même combinée à d'autres, ne serait conforme aux principes et objectif de détermination de la peine susmentionnés. Cela veut dire, par exemple, que même si un adolescent n'a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées, il peut lui être imposé une autre peine ne comportant pas de placement sous garde si le tribunal détermine que cette peine serait suffisante afin de susciter chez lui la réalisation de sa responsabilité. Bien que le tribunal soit tenu d'examiner les solutions de rechange au lieu d'imposer le placement sous garde à tous les délinquants, il doit tenir compte tout spécialement des circonstances dans lesquelles se trouvent les délinquants autochtones. 2. Solutions de rechange En règle générale, les peines que le tribunal peut imposer en vertu de la LJC demeurent disponibles dans la LSJPA. Toutefois, la LSJPA contient des améliorations importantes touchant les ordonnances de garde, les peines sans placement sous garde et les peines pour les délinquants violents. Les ordonnances de garde rendues aux termes de la LJC ne prévoient aucune surveillance au sein de la collectivité lorsque le jeune est remis en liberté. Il s'agit d'une des principales lacunes de la LJC qui ne favorise pas la surveillance et le soutien adéquats de l'adolescent pendant la période de transition entre son placement sous garde et sa réintégration dans la collectivité. La LSJPA remplacer l'ordonnance habituelle de garde par une ordonnance de garde et de surveillance. En vertu de la nouvelle disposition, la période de garde doit être suivie d'une période de surveillance et de soutien dans la collectivité. Les nouvelles sanctions prévues par la LSJPA permettraient aux juges des tribunaux pour adolescents d'avoir un choix beaucoup plus large pour ce qui est de l'ensemble des infractions perpétrées par les jeunes. Ils peuvent imposer notamment une :
Le ministère de la Justice du Canada a mis de côté des fonds spéciaux pour les provinces et les territoires afin d'assurer que cette peine soit accessible dans l'ensemble du pays. Peines applicables aux adultesDepuis plus de cent ans, tant aux termes de la Loi sur les jeunes délinquants qu'aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants, les adolescents qui ont atteint l'âge de 14 ans peuvent être renvoyés devant le tribunal pour adultes, dans certaines circonstances. Si l'adolescent est déclaré coupable par un tribunal pour adultes, il est passible d'une peine applicable aux adultes. La LSJPA ne change pas l'âge minimal auquel un adolescent peut être passible d'une peine applicable aux adultes. Aux termes de la LJC, si un adolescent qui a atteint l'âge de 16 ou de 17 ans est accusé de meurtre, de tentative de meurtre, d'homicide involontaire coupable ou d'agression sexuelle grave, il est renvoyé devant le tribunal pour adultes et, s'il est déclaré coupable, il est passible d'une peine applicable aux adultes. Il ne reçoit pas automatiquement une peine pour adultes, mais il doit convaincre le tribunal qu'il n'y a pas lieu de le traduire devant le tribunal pour adultes. Les expériences vécues sous la LJC démontrent que :
Tableau 6: Variations entre les provinces - nombre de renvois (1996-1997
À 1998-1999)
La LSJPA contient des changements importants concernant la peine applicable aux adultes :
Tel que susmentionné, une des principales lacunes de la LJC est qu'elle n'offre aucune mesure efficace visant la réinsertion sociale des adolescents qui recouvrent leur liberté. Aux termes de cette loi, l'adolescent peut être libéré sans bénéficier de la surveillance et du soutien dont il a besoin afin de réintégrer sa collectivité. La LSJPA contient plusieurs dispositions qui visent à aider le jeune à réintégrer la collectivité. La nouvelle loi est fondée sur le principe qu'il est possible de réhabiliter les adolescents et d'assurer leur réinsertion sociale. Toutes les peines de détention sous garde doivent viser la réinsertion sociale et les mesures qui permettront à l'adolescent de ne pas récidiver. 1. Placement et surveillance au sein de la collectivité Aux termes de la LSJPA, toutes les peines qui prévoient le placement sous garde d'un adolescent prévoient également une période de surveillance au sein de la collectivité. Il s'agit notamment des ordonnances de placement et de surveillance, des ordonnances de surveillance et de réadaptation intensive, et des peines pour adolescents ayant commis un meutre. Lorsqu'il rend une ordonnance de placement sous garde, le juge est tenu de faire une déclaration dans laquelle il décrit la partie de la peine qui devra être purgée sous garde et la partie de la peine qui sera purgée sous surveillance au sein de la collectivité. La LSJPA contient plusieurs conditions obligatoires qui s'appliquent à tous les adolescents qui purgent leur peine sous surveillance au sein de la collectivité. Le juge peut imposer d'autres conditions afin d'aider l'adolescent et de répondre à ses besoins, tout en diminuant les risques. Si un adolescent ne respecte pas l'une des conditions imposées par le tribunal pendant la période de surveillance au sein de la collectivité, son cas sera soumis à un examen, lequel pourrait entraîner une modification des conditions ou sa mise sous garde. Si le directeur provincial a ordonné la mise sous garde de l'adolescent, le tribunal procède à un examen. Si le tribunal est convaincu que l'adolescent n'a pas respecté l'une des conditions, il peut ordonner à l'adolescent de purger le reste de sa peine sous garde s'il s'agit d'un manquement important. Si le manquement n'est pas grave, le tribunal peut modifier les conditions ou en imposer de nouvelles. Il se peut également qu'il ne soit pas permis à l'adolescent de purger une partie de sa peine dans la collectivité par suite de sa mise sous garde. Avant le début de la partie de la peine à être purgée dans la collectivité, le tribunal peut ordonner le maintien sous garde de l'adolescent s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent commettra vraisemblablement, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui. 2. Plan et congé de réinsertion sociale Lorsqu'un adolescent est placé sous garde, la LSJPA exige qu'un délégué à la jeunesse prépare avec lui un plan de réinsertion sociale. Le plan prévoit les programmes les plus adaptés aux besoins de l'adolescent en vue d'augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale. Lorsque l'adolescent purge la partie communautaire de sa peine, le travailleur assume la surveillance de l'adolescent; il lui fournit l'appui nécessaire et l'aide à observer les conditions de l'ordonnance et à mettre en uvre le plan de réinsertion sociale. Aux termes de la LSJPA, il peut être accordé à l'adolescent placé dans un lieu de garde un congé en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale ou pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion. Le congé est d'une période maximale de trente jours, mais le directeur provincial peut accorder une période additionnelle de trente jours après réexamen du dossier. 3. Décision administrative relative au niveau de garde Aux termes de la LJC, il appartient au juge de décider, au moment de la détermination de la peine, si l'adolescent doit être placé sous garde en milieu fermé ou ouvert. En outre, habituellement, le juge décide s'il y a lieu de transférer un jeune contrevenant à un autre niveau de garde pendant qu'il purge sa peine. La LSJPA a pour objet notamment de simplifier les processus et de conférer aux responsables le pouvoir discrétionnaire dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions et pour prendre les décisions d'une manière équitable et responsable. Aux termes de la LSJPA, le directeur des services correctionnels pour adolescents déterminerait si l'adolescent doit passer d'un niveau de garde à un autre, tant au moment de sa mise sous garde que par la suite. La LSJPA décrit les facteurs dont le directeur tient compte. Il doit veiller notamment à ce que le niveau de garde imposé soit le moins élevé possible, en tenant compte de la meilleure équation possible entre le programme destiné à l'adolescent, d'une part, et des questions de sécurité, d'autre part. L'adolescent peut faire une demande d'examen par une commission indépendante de toute décision qui l'envoie à un niveau de garde supérieur à un niveau minimal ou à un niveau de garde supérieur. En conformité avec la LSJPA, les provinces et les territoires peuvent choisir de conserver le système actuel en vertu duquel ce sont les juges, plutôt que les directeurs des services correctionnels, qui prennent ces décisions. 4. Séparation des adolescents et des adultes La LSJPA conserve la règle d'application générale selon laquelle l'adolescent placé sous garde doit être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde. La LSJPA crée également la présomption que si un adolescent qui a été placé sous garde dans un établissement pour adolescents atteint l'âge de vingt ans, il doit être transférer dans un établissement correctionnel pour adultes pour purger le reste de la peine. La mesure protège les adolescents qui purgent leur peine au sein du système pour les adolescents. Lorsqu'un adolescent qui purge une peine pour adolescents atteint l'âge adulte, le juge peut autoriser le directeur provincial à transférer l'adolescent dans un établissement correctionnel pour adultes si le tribunal estime que cette mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public. Si l'adolescent est transféré à un établissement pour adultes, il peut invoquer les dispositions relatives aux libérations conditionnelles. Les dispositions législatives en matière de vie privée applicables aux peines pour les jeunes continuent de s'appliquer. La LSJPA contient également de nouvelles dispositions relatives à la détention d'un adolescent qui reçoit une peine pour adultes. Sauf si le juge est convaincu qu'il ne serait pas dans le meilleur intérêt de l'adolescent ou que la mesure pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne :
Publication Le principe selon lequel la loi protège l'identité de l'adolescent est la pierre angulaire du système canadien de justice pour les jeunes. On estime que la publication du nom du jeune contrevenant nuirait à sa réinsertion sociale, lui causerait un préjudice et compromettrait la sécurité du public à long terme. Il y a toutefois quelques exceptions. Aux termes de la LJC, il est permis notamment de publier des renseignements qui permettent d'identifier l'adolescent qui est renvoyé devant un tribunal pour adultes. Par conséquent, les renseignements peuvent être publiés avant même que le tribunal ait déterminé si l'adolescent est coupable de l'infraction reprochée. Plusieurs sont d'avis qu'il s'agit d'une injustice. Aux termes de la LSJPA, les renseignements qui permettent d'identifier l'adolescent ne pourront être publiés avant que le tribunal pour adolescents ait déclaré l'adolescent coupable de l'infraction et qu'il lui ait imposé une peine applicable aux adultes. La LSJPA permettrait également la publication de renseignements permettant d'identifier un adolescent lorsqu'une peine pour adolescents est imposée à l'égard d'une infraction désignée. Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions :
Victimes D'aucuns ont critiqué le système de justice pour les adolescents qui ne tiendrait pas suffisamment compte des droits et des besoins des victimes. La LSJPA tient compte des droits et des besoins des victimes et précise le rôle des victimes à diverses étapes du processus de justice pour les jeunes. Voici quelques-unes des principales dispositions :
Conclusion La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit un nouveau cadre législatif applicable au système de justice canadien pour les jeunes. Elle consolide les meilleurs éléments du système actuel et remédie à ses lacunes de la LJC. La LSJPA fournit une orientation législative bien nécessaire afin d'assurer un système de justice pour les adolescents plus efficace et plus équitable. Voici quelques-uns des principaux objectifs de la LSJPA :
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Mise à jour : 2006-01-31 | ![]() |
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