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Fiche d'information

Loi sur la lutte contre les crimes violents

La Loi sur la lutte contre les crimes violents comporte deux éléments clés tirés de cinq projets de loi en matière pénale déposés au cours de la première session de la 39 e législature.

Le dépôt de ce projet de loi exhaustif démontre l’engagement continu du gouvernement à faire en sorte que des réformes majeures à la justice pénale canadienne franchissent rapidement le processus législatif et soient inscrites dans la loi, de manière à ce que les Canadiens soient mieux protégés contre ceux qui commettent des crimes graves et violents.

La Loi sur la lutte contre les crimes violents prévoit les réformes suivantes en droit pénal.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PLUS SÉVÈRES EN MATIÈRE DE CRIMES COMMIS À L’AIDE D’UNE ARME À FEU

Le projet de loi C-10 (Peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) a été déposé le 4 mai 2006 et a été renvoyé au Comité de la justice le 13 juin 2006. Le projet de loi C-10 a été immobilisé en comité pendant 252 jours, et est mort au feuilleton après avoir été sous étude à la Chambre des communes et au Sénat pendant un total de 414 jours civils.

Le projet de loi comprenait les dispositions suivantes :

(1) Peines d’emprisonnement obligatoires plus sévères

  • Cinq ans pour une première condamnation et sept ans pour les condamnations suivantes concernant huit infractions comportant l’usage d’une arme à feu (tentative de meurtre, décharge intentionnelle d’une arme à feu, agression sexuelle armée, agression sexuelle grave, enlèvement, prise d’otage, vol qualifié et extorsion), dans les cas où l’infraction est liée à un gang ou une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée comme une arme de poing est utilisée.
  • Trois ans pour une première condamnation et cinq ans pour les condamnations suivantes pour les autres infractions graves liées aux armes à feu (trafic d’armes à feu, possession en vue de trafic d’armes à feu, contrebande d’armes à feu et possession illégale d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée avec des munitions).

(2) Nouvelles infractions

  • L’infraction, poursuivie par mise en accusation, d’introduction par effraction en vue du vol d’une arme à feu.
  • L’infraction, poursuivie par mise en accusation, de vol qualifié d’une arme à feu.

Exemple :

Par suite des mesures prévues dans le projet de loi C-10, les membres de gangs dont les coups de feu emportent la vie de victimes innocentes subiront les conséquences appropriées de leurs actes.

DISPOSITIONS PLUS SÉVÈRES SUR LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION

Le projet de loi C-35 (Renversement du fardeau de la preuve relativement à la mise en liberté en cas d’infraction mettant en jeu une arme à feu) a été déposé le 23 novembre 2006 et a été renvoyé au Comité législatif le 27 mars 2007. Malgré l’appui du premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty, et du maire de Toronto, David Miller, le projet de loi C-35 a été immobilisé en comité pendant 64 jours et est mort au feuilleton après avoir été sous étude à la Chambre des communes et au Sénat pendant un total de 211 jours.

Le projet de loi comprenait les dispositions suivantes:

  • Il y aurait « renversement du fardeau de la preuve » (c.-à-d. obligeant l’accusé à démontrer qu’il ne devrait pas être détenu avant son procès) en cas d’inculpation des infractions suivantes :
    • usage d’une arme à feu en vue de la perpétration de certaines infractions graves, y compris la tentative de meurtre, la décharge d’une arme à feu à une fin criminelle , l’agression sexuelle armée, l’agression sexuelle grave, l’enlèvement, la prise d’otage, le vol qualifié et l’extorsion;
    • toute infraction poursuivie par mise en accusation qui impliquerait, ou dont l’objet serait, l’usage d’une arme à feu ou d’une autre arme réglementée dans les cas où elle est commise par une personne faisant l’objet d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes;
    • le trafic d’armes à feu, la possession en vue du trafic ou la contrebande d’armes à feu.
  • La Cour devrait tenir compte des facteurs supplémentaires suivants pour déterminer si l’accusé devrait être détenu avant le procès :
    • la question de savoir si une arme à feu a été utilisée dans la perpétration de l’infraction;
    • la question de savoir si l’accusé est passible d’une peine d’emprisonnement minimale d’au moins trois ans pour une infraction commise à l’aide d’une arme à feu.

Exemple :

Par suite des mesures prévues au projet de loi C-35, la personne accusée d’agression armée ou de vol qualifié avec une arme à feu serait assujettie à des dispositions plus sévères sur la mise en liberté sous caution.

PEINES PLUS SÉVÈRES ET GESTION DES DÉLINQUANTS SEXUELS ET VIOLENTS

Le projet de loi C-27 (Délinquants dangereux) a été déposé à la Chambre des communes le 17 octobre 2006. Malgré l’appui de l’Association canadienne des policiers, le projet de loi C-27 a été immobilisé en comité pendant 105 jours et est mort au feuilleton après avoir été sous étude à la Chambre des communes pendant un total de 246 jours.

Le projet de loi comprenait des dispositions :

  • créant une présomption de caractère dangereux, de sorte que lorsqu’une personne a été déclarée coupable au moins trois fois de certains crimes de violence/d’ordre sexuel, il lui incomberait de convaincre la Cour qu’il ne devrait pas être qualifié de délinquant dangereux;
  • réglant les problèmes que posent les dispositions actuelles relatives aux délinquants dangereux qui permettent à certaines personnes de se voir imposer une peine moins sévère (une peine liée à la déclaration de délinquant à contrôler) plutôt qu’une peine de durée indéterminée liée à la déclaration de délinquant dangereux; la Loi prévoirait que ces personnes, suivant le manquement à la peine moins sévère, fassent l’objet d’une audience qui donnerait lieu à l’imposition d’une peine de durée indéterminée liée à la déclaration de délinquant dangereux sauf dans les cas où la Cour est convaincue que le risque que ces personnes commettent d’autres infractions violentes peut être géré au moyen d’une peine moins sévère;
  • obligeant le poursuivant à déclarer à la Cour s’il a examiné la possibilité de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux chaque fois qu’une personne est déclarée coupable d’une troisième infraction grave de violence/d’ordre sexuel visée, ce qui augmente la possibilité que la poursuite sollicite une demande de déclaration de délinquant dangereux en présence de motifs suffisants;
  • doublant la durée des engagements de ne pas troubler la paix et précisant la gamme de conditions susceptibles d’être imposées aux personnes libérées de prison.

Exemple :

Par suite des mesures prévues au projet de loi C-27, une personne serait plus susceptible d’être déclarée délinquant dangereux si elle a commis une série de viols à la pointe du couteau.

PROTÉGER DAVANTAGE LES JEUNES CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE

Le projet de loi C-22 (Âge de protection) a été déposé au Parlement le 22 juin 2006 et a été renvoyé au Comité de la justice le 30 octobre 2006. Malgré l’appui de la Kids Internet Safety Alliance et de la Canadian Crime Victim Foundation, le projet de loi C-22 a été immobilisé en comité pendant 175 jours et est mort au feuilleton après avoir été sous étude à la Chambre des communes et au Sénat pendant un total de 365 jours.

Le projet de loi comprenait les dispositions suivantes :

  • L’âge auquel les jeunes peuvent consentir à des activités sexuelles ne constituant pas d’exploitation serait passé de 14 à 16 ans.
  • L’âge de protection actuel de 18 ans pour les activités sexuelles d’exploitation (c.-à-d. les activités sexuelles comportant la prostitution, la pornographie ainsi que les relations de confiance, d’autorité ou de dépendance) serait maintenu.
  • Le projet de loi prévoyait une exemption relative à la proximité d’âge qui aurait permis aux jeunes âgés de 14 ou 15 ans de se livrer à des activités sexuelles consensuelles ne constituant pas de l’exploitation avec des partenaires qui sont de moins de cinq ans leur aîné. Il y avait une autre exception pour les personnes mariées et les personnes ayant une relation équivalente.

Exemple :

Par suite des mesures prévues au projet de loi C-22, un adulte de 40 ans ayant des relations sexuelles avec un adolescent de 15 ans ne pourrait plus invoquer le consentement en défense.

COMBATTRE LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

Le projet de C-32 (Conduite avec facultés affaiblies) a été déposé à la Chambre des communes le 21 novembre 2006 et a été renvoyé au Comité de la justice le 6 février 2007. Malgré l’appui de Les mères contre l’alcool au volant (MADD), le projet de loi C-32 est mort au feuilleton après avoir passé 149 jours en comité et après avoir été sous étude au Parlement pendant un total de 210 jours.

En vertu du projet de loi, la police disposerait de meilleurs outils de détection et d’enquêtes concernant la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et la drogue, et les peines connexes seraient plus sévères. Les personnes soupçonnées d’avoir les facultés affaiblies par une drogue devraient se soumettre à des épreuves sur le bord de la route et, en cas d’échec, fournir un échantillon de sang ou d’urine pour confirmer la présence de drogue.

Le projet de loi comprenait des dispositions :

  • autorisant les agents de la paix formés en tant qu’experts en reconnaissance de drogues à soumettre des épreuves et à prendre des échantillons de substances corporelles pour déterminer si les facultés d’une personne sont affaiblies par une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue;
  • créant l’infraction qui consiste à refuser de se soumettre, ou à ne pas se soumettre, à la demande de la police de subir des épreuves de sobriété ou de fournir des échantillons de substances corporelles, infraction qui serait passible de la même peine, prévue au Code criminel, que le refus de permettre la prise d’un échantillon d’haleine en matière d’alcool, soit une amende minimale de 1 000 $ pour une première condamnation et une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans pour les infractions plus graves;
  • prévoyant que seuls les moyens de défense valides sur le plan scientifique peuvent être utilisés en preuve afin d’éviter une déclaration de culpabilité de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80, ce qui réduirait le nombre de personnes pouvant éviter une déclaration de culpabilité pour des motifs techniques (p. ex., la défense des deux bières);
  • augmentant les peines liées à la conduite avec facultés affaiblies, p. ex., minimum de 120 jours d’emprisonnement pour une troisième infraction.

Exemple :

Par suite des mesures prévues au projet de loi C-32, le responsable d’une collision d’automobile ne serait pas acquitté de l’accusation de conduite avec facultés affaiblies si les tests démontrent la présence d’un niveau élevé de drogues illicites dans son sang.

-30-

Ministère de la Justice du Canada
Octobre 2007

 

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