PARTIE III - CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES PIPELINES

CHAPITRE N-7 - LOIS CODIFIÉES DU CANADA


AVERTISSEMENT : La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.


PARTIE III - CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES PIPELINES

Dispositions générales

Exclusivité

29. (1) Seules les compagnies ont le droit de construire ou d'exploiter un pipeline.

Exception

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher quiconque d'exploiter ou d'améliorer un pipeline construit avant le 1er octobre 1953, mais l'exploitation du pipeline doit se faire conformément à la présente loi.

Pouvoirs des liquidateurs et syndics

(3) Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

a) le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d'une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités d'une compagnie;

b) le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d'une compagnie - notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions - émis en vertu d'un acte de fiducie ou autre et grevant les biens de celle-ci, pourvu qu'il soit autorisé par l'acte à exercer les activités de la compagnie;

c) la personne autre qu'une compagnie qui :

(i) soit exploite un pipeline construit avant le 1er octobre 1953,

(ii) soit construit ou exploite un pipeline soustrait à l'application du paragraphe (1) par ordonnance de l'Office rendue en vertu du paragraphe 58(1).

S.R., ch. N-6, art. 25; 1974-75-76, ch. 33, art. 265; 1978-79, ch. 9, art. 1 «265»; 1980-81-82-83, ch. 116, art. 8.

Exploitation d'un pipeline

30. (1) La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe un certificat en vigueur relativement à ce pipeline;

b) elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie

Observation des conditions

(2) La compagnie doit exploiter le pipeline conformément aux conditions du certificat délivré à cet égard.

S.R., ch. N-6, art. 26.

Tracé des pipelines

Approbation de l'Office

31. Sauf dispositions contraires de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d'une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'Office l'a, par la délivrance d'un certificat, autorisée à construire la canalisation;

b) elle s'est conformée aux conditions dont le certificat est assorti;

c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie de la canalisation projetée ont été approuvéspar l'Office;

d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, ont été déposées aux bureaux des directeurs de l'Enregistrement des districts ou comtés que doit traverser cette section ou partie du pipeline.

S.R., ch. N-6, art. 27; 1980-81-82-83, ch. 116, art. 9.

Documents à produire

32. (1) La demande de certificat doit être accompagnée d'une carte comportant le détail que l'Office peut exiger et indiquant l'emplacement général de la canalisation projetée, ainsi que des plans, devis et renseignements qu'il peut demander.

Avis aux procureurs généraux des provinces

(2) La compagnie est tenue de transmettre une copie de la demande et de la carte au procureur général de chaque province touchée par la demande; l'Office doit exiger qu'un avis de la demande soit donné par publication dans des journaux ou par un autre moyen.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 32; 1990, ch. 7, art. 15.

Plan, profil et livre de renvoi

Présentation à l'Office

33. (1) Une fois le certificat délivré, la compagnie doit préparer et soumettre à l'Office les plan, profil et livre de renvoi du pipeline.

Détails

(2) Les plan et profil donnent les détails que l'Office peut exiger.

Désignation des terrains

(3) Le livre de renvoi doit décrire la portion de terrain qu'il est prévu de prendre dans chaque parcelle à traverser, en donnant le numéro des parcelles et les longueur et largeur et superficie de la portion à prendre, ainsi que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où il est possible de les constater.

Autres renseignements

(4) Les plan, profil et livre de renvoi doivent répondre aux exigences de l'Office; celui-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements complémentaires ou supplémentaires qu'il estime nécessaires.

S.R., ch. N-6, art. 29; S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 9.

Détermination et acceptation du tracé détaillé

Avis aux propriétaires

34. (1) La compagnie qui soumet les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 33(1) doit, selon les modalités fixées par l'Office :

a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, dans la mesure où leur identité peut être établie;

b) publier un avis dans au moins un numéro d'une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent ces terrains

Teneur des avis

(2) Les avis prévus au paragraphe (1) doivent donner le tracé détaillé du pipeline et l'adresse des bureaux de l'Office, et énoncer que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à l'Office, dans le délai prévu au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

Opposition

(3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s'opposer au tracé détaillé en transmettant à l'Office, dans les trente jours suivant la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

Autres opposants

(4) Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s'opposer au tracé détaillé en transmettant à l'Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l'avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 34; 2004, ch. 25, art. 148(A).

Audience publique

35. (1) S'il reçoit les déclarations visées au paragraphe 34(3) ou (4) dans les délais fixés, l'Office ordonne la tenue, dans la région où se trouvent les terrains visés par la déclaration, d'une audience publique sur les motifs d'opposition qui y sont énoncés.

Avis d'audience publique

(2) L'Office fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l'audience publique mentionnée au paragraphe (1). Il fait publier l'avis de tenue de l'audience dans au moins un numéro d'une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent les terrains et l'envoie aussi à chacun des opposants.

Possibilité de faire des observations

(3) L'Office tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui lui ont transmis une déclaration d'opposition de lui présenter des observations; il peut aussi autoriser d'autres personnes intéressées à lui présenter des observations s'il les juge acceptables.

Inspection des terrains

(4) L'Office ou la personne qu'il autorise à cet effet peut procéder aux visites, des terrains à acquérir ou de ceux qui sont touchés, qu'il estime nécessaires.

Cas où il n'est pas tenu compte des déclarations d'opposition

(5) L'Office est dispensé de prendre les mesures prévues au présent article à l'égard des déclarations qui lui ont été transmises conformément au paragraphe 34(3) ou (4), notamment la transmission des avis et la tenue d'une audience, ou peut, à tout moment, ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la personne qui a transmis la déclaration d'opposition lui communique un avis de retrait de celle-ci;

b) la déclaration d'opposition lui semble futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.

Observations à prendre en compte

36. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 35(5), l'Office ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte des déclarations qui lui ont été transmises conformément aux paragraphes 34(3) ou (4) et des observations qui lui ont été présentées en audience publique dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus appropriés à la construction du pipeline.

Exception

(2) L'Office peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d'un pipeline qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration visée au paragraphe 34(3) ou (4).

1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.

Conditions

37. L'Office peut assortir l'approbation donnée aux termes de l'article 36 des conditions qu'il juge indiquées.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.

Avis de la décision

38. L'Office transmet sans délai, motifs à l'appui, une copie de toute décision d'approbation ou de refus d'approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l'audience publique visée au paragraphe 35(3) au ministre et à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l'audience.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.

Paiement des frais

39. L'Office peut fixer à la somme qu'il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d'observations lors d'une audience publique; ce montant doit être versé sans délai à la personne en cause par la compagnie dont le tracé a donné lieu à la tenue de l'audience.

1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.

Effet de l'approbation

40. En délivrant un certificat ou en approuvant les plan, profil et livre de renvoi, l'Office n'est pas réputé dispenser la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.

S.R., ch. N-6, art. 30.

Erreurs

Demande de correction

41. (1) La compagnie est tenue de demander à l'Office la délivrance d'un permis destiné à corriger toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.

Modalités

(2) L'Office peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur, et la correction admise.

Enregistrement

(3) Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par le secrétaire, auprès des directeurs de l'Enregistrement des districts ou comtés où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire sa canalisation conformément à la correction.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 41; 1990, ch. 7, art. 16.

Erreur de nom

42. Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n'aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu'une autre personne qu'elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur eux.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 42; 2004, ch. 25, art. 149.

Obligations des directeurs de l'Enregistrement

Enregistrement des documents

43. (1) Les directeurs de l'Enregistrement sont tenus d'accepter et de conserver dans leur bureau les documents - plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres - qui doivent être déposés auprès d'eux aux termes de la présente loi et d'inscrire sur ceux-ci la date, l'heure et la minute du dépôt.

Copies

(2) Le public a accès aux documents déposés aux termes du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles, s'il y a lieu.

Délivrance de copies certifiées conformes

(3) Sur demande, le directeur de l'Enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents visés au paragraphe (1), ou des extraits de ceux-ci, moyennant paiement, d'une part, de frais de reproduction - au taux de vingt cents par cent mots, et, pour les plans ou profils, un montant supplémentaire normal et usuel en pareil cas - et, d'autre part, d'un montant d'un dollar par certification.

Certification

(4) La certification du directeur de l'Enregistrement doit énoncer que le document en question a été déposé à son bureau, à telle date, et que lui-même a collationné avec soin la copie certifiée sur le document produit et que celle-ci est conforme à l'original.

Preuve

(5) La copie certifiée conforme constitue une preuve de l'original déposé, de la date du dépôt et de l'authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l'accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées, et, s'il s'agit d'un plan, du fait qu'il est conforme aux normes, notamment quant à l'échelle, sanctionnées par l'Office.

S.R., ch. N-6, art. 34.

Autres plans

Présentation à l'Office

44. Outre les plans, profils et livres de renvoi, la compagnie dépose au bureau de l'Office tous documents complémentaires ou supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline ou de ses ouvrages, que l'Office peut exiger.

S.R., ch. N-6, art. 35.

Déviations

Approbation des déviations

45. (1) La compagnie qui doit modifier ou faire dévier le pipeline qu'elle a construit, ou dont le tracé a déjà été approuvé, doit soumettre à l'Office, pour approbation, les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier, en y indiquant la déviation ou modification projetée.

Construction selon l'approbation

(2) Une fois les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier approuvés et après dépôt de copies de ceux-ci conforme aux exigences de la présente loi à l'égard des plan, profil et livre de renvoi initiaux, la compagnie peut procéder à la déviation ou modification; les dispositions de la présente loi applicables à la canalisation initiale s'appliquent à la partie ainsi modifiée ou à modifier.

Exemptions

(3) L'Office peut, selon qu'il l'estime utile, soustraire totalement ou partiellement une compagnie à l'application du présent article si la déviation ou la modification est destinée à l'amélioration d'un pipeline ou à toute autre fin d'intérêt public; cette dispense ne peut toutefois se donner que si la déviation ou modification n'entraîne pas, par rapport à la ligne centrale du pipeline, tracé ou construit en conformité avec les plans, profils et livres de renvoi approuvés par l'Office aux termes de la présente loi, un écart plus grand que celui que fixe l'Office.

S.R., ch. N-6, art. 36.

Détournement ou changement de tracé d'un pipeline

Changement de tracé d'un pipeline

46. (1) Dans le cas d'un pipeline déjà en place, l'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées, ordonner à la compagnie d'en changer le tracé, s'il estime que cette mesure s'impose :

a) pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d'une voie publique, d'un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d'intérêt public;

b) pour empêcher qu'il ne nuise à un système de drainage.

Frais

(2) L'Office peut décider par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé.

Formalités

(3) L'Office ne peut ordonner à la compagnie de changer le tracé de son pipeline que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l'égard de la section ou partie en cause.

Idem

(4) Pour s'assurer de l'accomplissement des formalités visées aux articles 34 à 38, l'Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1); ces articles doivent s'appliquer, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute question qui se rapporte à l'accomplissement de ces formalités.

Frais

(5) L'Office peut fixer à la somme qu'il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d'observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.

S.R., ch. N-6, art. 37; S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 10; 1980-81-82-83, ch. 80, art. 4.

Autorisation de mise en service

Nécessité d'une autorisation

47. (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d'hydrocarbures ou d'autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu de l'Office une autorisation à cette fin.

Octroi de l'autorisation

(2) L'Office ne délivre l'autorisation prévue au présent article que s'il est convaincu que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 47; 1996, ch. 10, art. 237.1.

Réglementation de la construction

Sûreté et sécurité

48. (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l'exploitation d'un pipeline, l'Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l'utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu'il peut indiquer.

Autres mesures

(1.1) L'Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d'un pipeline.

Règlements sur la sécurité

2) L'Office peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation d'un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l'environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie.

Ordonnances d'exemption

(2.1) L'Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l'application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Conditions

(2.2) L'Office peut assujettir l'ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu'il estime indiquées.

Infraction

(3) Quiconque viole un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 48; 1990, ch. 7, art. 17; 1994, ch. 10, art. 24; 2004, ch. 15, art. 84.

Inspecteurs

Nomination des inspecteurs

49. (1) L'Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l'environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d'application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l'article 48, de l'article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l'Office en vertu de la présente partie.

Pouvoirs

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur, à toute heure convenable :

a) a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :

(i) les terrains ou pipelines, y compris les pipelines en construction ou abandonnés,

(ii) les sites de travaux d'excavation dans les trente mètres des pipelines,

(iii) les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;

b) peut obliger une compagnie ou la personne responsable des travaux d'excavation ou de construction visés à l'alinéa a) à effectuer les essais qu'il juge nécessaires;

c) peut procéder à l'examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien ou la cessation d'exploitation d'un pipeline.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 49; 1990, ch. 7, art. 18; 1994, ch. 10, art. 25; 2004, ch. 15, art. 85.

Certificat

50. L'Office remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, lors de l'accomplissement de ses fonctions.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 50; 1990, ch. 7, art. 18; 1994, ch. 10, art. 25.

Assistance

51. Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et la personne responsable des travaux d'excavation ou de construction visés à l'alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 51; 1990, ch. 7, art. 18; 1994, ch. 10, art. 25.

Motifs raisonnables

51.1 (1) L'inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article, s'il y est expressément habilité par l'Office et s'il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l'exploitation, l'entretien ou la cessation d'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de celui-ci ou les travaux d'excavation ou de construction visés à l'alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l'environnement.

Teneur de l'ordre

(2) L'ordre peut, selon le cas :

a) prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline ou aux travaux d'excavation ou de construction jusqu'à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l'avis de l'inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l'article 51.2;

b) exiger de la compagnie ou de toute personne responsable du pipeline ou des travaux d'excavation ou de construction qu'elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l'environnement

Avis et rapport de l'inspecteur

(3) L'inspecteur, dès que possible, avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l'ordre. Il fait rapport à l'Office des faits justifiant l'ordre et de la teneur de celui-ci.

1994, ch. 10, art. 25.

Demande de révision

51.2 (1) La personne visée par l'ordre prévu à l'article 51.1 peut en demander, par écrit, la révision à l'Office.

Suspension

(2) La demande de révision n'emporte suspension de l'ordre que si l'Office le prévoit.

Révision

(3) L'Office étudie l'ordre et les faits relatifs à celui-ci, le confirme, le modifie ou l'infirme et donne avis de sa décision aux personnes qui ont demandé la révision.

1994, ch. 10, art. 25.

Confidentialité des renseignements

51.3 Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu'ils ont obtenus en application de la présente partie au sujet d'un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l'application de la présente partie ou en exécution d'une obligation légale.

1994, ch. 10, art. 25.

Infractions et peines

51.4 (1) Quiconque contrevient à l'article 51 ou ne se conforme pas à l'ordre donné en vertu de l'article 51.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines

Défense : absence d'avis

(2) Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour inobservation de l'ordre visé à l'article 51.1 si elle n'en a pas été avisée par écrit aux termes du paragraphe 51.1(3).

Application des paragraphes 121(2) à (5)

(3) Les paragraphes 121(2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'infraction prévue au présent article.

1994, ch. 10, art. 25.

Certificats

Délivrance

52. Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, l'Office peut, s'il est convaincu de son caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat à l'égard d'un pipeline; ce faisant, il tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents, et notamment de ce qui suit :

a) l'approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz, ou autre produit;

b) l'existence de marchés, réels ou potentiels;

c) la faisabilité économique du pipeline;

d) la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l'ingénierie ainsi qu'à la construction du pipeline;

e) les conséquences sur l'intérêt public que peut, à son avis, avoir sa décision.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 52; 1990, ch. 7, art. 18; 1996, ch. 10. art. 238.

Objections des personnes intéressées

53. Lors d'une demande de certificat, l'Office étudie les objections de toute personne intéressée; sa décision sur la question de savoir si, pour l'application du présent article, une personne est intéressée ou non est définitive.

S.R., ch. N-6, art. 45.

Conditions des certificats

54. (1) L'Office peut assortir un certificat des conditions qu'il estime utiles à l'intérêt public.

(2) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 19]

L.R. (1985), ch. N-7, art. 54; 1990, ch. 7, art. 19.

55. [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 20]

Annulation et suspension

Annulation ou suspension du certificat

56. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Office peut, par ordonnance et avec l'approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre un certificat en cas de contravention à l'une ou l'autre des conditions dont celui-ci est assorti.

Avis et audition

(2) L'Office ne peut rendre d'ordonnance aux termes du paragraphe (1) que s'il a avisé le titulaire du certificat de l'infraction reprochée et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.

Annulation ou suspension sur demande

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'Office peut, par ordonnance, annuler ou suspendre un certificat sur demande du titulaire de celui-ci, ou avec son consentement.

S.R., ch. N-6, art. 47; S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 13.

Conditions du certificat

Observation

57. Constitue une condition du certificat l'observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 57; 1990, ch. 7, art. 21(F).

Exemptions

Pipelines

58. (1) L'Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l'application des articles 29 à 33 et 47 :

a) les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu'il estime indiqués.

2004, ch. 25, art. 151.

(2) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 22]

Conditions

(3) L'Office peut assortir toute ordonnance qu'il rend aux termes du présent article des conditions qu'il estime indiquées.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 58; 1990, ch. 7, art. 22.

PARTIE III.I - CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Lignes internationales

Interdiction

58.1 Il est interdit de construire ou d'exploiter une ligne internationale sans un permis ou un certificat, respectivement délivré en application des articles 58.11 ou 58.16, ou en contravention avec l'un ou l'autre de ces titres.

1990, ch. 7, art. 23.

Permis

Délivrance

58.11 (1) Sauf si un décret ou une décision ont été pris au titre des articles 58.15 ou 58.23, l'Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant la construction et l'exploitation des lignes internationales.

Renseignements

(2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.

1990, ch. 7, art. 23.

Publication

58.12 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

Dispense

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

1990, ch. 7, art. 23; 2005, ch. 15, art. 87.

Compléments d'information

58.13 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l'Office peut exiger du demandeur tout complément d'information qu'il estime nécessaire à sa décision d'effectuer une recommandation au titre de l'article 58.14.

1990, ch. 7, art. 23.

Sursis

58.14 (1) L'Office peut suggérer, par recommandation qu'il doit rendre publique, au ministre la prise d'un décret au titre de l'article 58.15 et surseoir à la délivrance pour la durée nécessaire à la prise du décret.

Critères

(2) Pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer une recommandation, l'Office tente d'éviter le dédoublement des mesures prises au sujet d'une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents et notamment :

a) des conséquences de la ligne internationale sur les provinces qu'elle ne franchit pas;

b) des conséquences de la construction ou de l'exploitation de la ligne sur l'environnement;

c) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

1990, ch. 7, art. 23.

Certificats

Certificat obligatoire

58.15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) préciser qu'une ligne internationale est une ligne dont la construction et l'exploitation sont assujetties à l'obtention du certificat visé à l'article 58.16, ainsi qu'à l'observation de celui-ci;

b) annuler tout permis délivré pour la ligne.

Précision

(2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis pour la ligne.

Effet du décret

(3) Le décret emporte l'impossibilité de délivrer tout permis pour la ligne et l'assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

1990, ch. 7, art. 23.

Délivrance

58.16 (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil et de l'article 24, l'Office peut, s'il est convaincu de son caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d'une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l'article 58.4.

Critères

(2) Pour déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat, l'Office tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents.

Annulation

(3) La décision de l'Office de ne pas délivrer de certificat à l'égard d'une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l'annulation de tout permis la visant que le décret n'a pas annulé.

1990, ch. 7, art. 23.

Emplacement et construction régis par loi provinciale

Autorité régulatrice

58.17 Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut se désigner autorité régulatrice provinciale ou encore désigner soit tout ministre provincial, ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.

1990, ch. 7, art. 23.

Application

58.18 Les articles 58.2 et 58.21 s'appliquent aux sections intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où une autorité a été désignée en application de l'article 58.17 mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l'article 58.23.

1990, ch. 7, art. 23.

Définition de « loi provinciale »

58.19 Pour l'application des articles 58.2, 58.21 et 58.22, concerne les lignes intraprovinciales de transport d'électricité toute loi provinciale qui a pour objet :

a) la détermination de l'emplacement ou du tracé des lignes;

b) l'acquisition, y compris par expropriation, des terrains nécessaires à leur exploitation et les modalités de leur acquisition;

c) l'évaluation de leur impact sur l'environnement;

d) la protection de l'environnement contre les conséquences de leur construction, et l'atténuation de celles-ci;

e) leur construction, leur exploitation et les modalités de leur cessation d'exploitation.

1990, ch. 7, art. 23.

Application des lois provinciales

58.2 Toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales de transport d'électricité s'applique aux sections intraprovinciales des lignes internationales.

1990, ch. 7, art. 23.

Attributions de l'autorité régulatrice

58.21 L'autorité régulatrice provinciale exerce, à l'égard des sections intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu'elle a au titre de toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son agrément, même si le rejet entraîne l'impossibilité de construire ou d'exploiter la ligne.

1990, ch. 7, art. 23.

Préséance

58.22 Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d'intérêt général l'emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l'extension d'application prévues aux articles 58.2 ou 58.21.

1990, ch. 7, art. 23.

Emplacement et construction régis par loi fédérale

Option

58.23 Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à l'Office, en la forme réglementaire, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l'article 58.27, et non la loi provinciale visée à l'article 58.19, s'appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.

1990, ch. 7, art. 23.

Demande

58.24 Les articles 58.26 et 58.27 ne s'appliquent qu'aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l'article 58.23, qu'aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n'a été désignée en application de l'article 58.17 et qu'aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l'article 58.4.

1990, ch. 7, art. 23.

Effet de la notification de la décision

58.25 (1) La notification de la décision emporte l'annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l'impossibilité de délivrer d'autres permis à son égard et l'assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

Responsabilité

(2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l'article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l'acquisition de terrains afin de construire ou d'exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l'abandon de l'acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.

2004, ch. 25, art. 152.

Recours

(3) L'intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

1990, ch. 7, art. 23.

Interdiction

58.26 Il est interdit de procéder à la construction d'une section ou partie d'une ligne internationale ou interprovinciale avant :

a) approbation par l'Office des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;

b) dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, aux bureaux des directeurs de l'enregistrement des districts ou comtés que doit traverser la section ou partie.

1990, ch. 7, art. 23.

Application d'autres dispositions

58.27 Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l'exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, s'appliquent aux lignes internationales et interprovinciales comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».

1990, ch. 7, art. 23.

Détournements, changements de tracé, franchissements et cessation d'exploitation

Application

58.28 Les articles 58.29, 58.31 et 58.32 ne s'appliquent :

a) qu'aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l'article 58.23;

b) qu'aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n'a été désignée en application de l'article 58.17;

c) qu'aux lignes internationales si l'installation en cause est de compétence fédérale;

d) dans le cas de l'article 58.29, qu'à la ligne internationale qui doit être construite au-dessus, au-dessous ou le long d'eaux navigables;

e) qu'aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l'article 58.4.

1990, ch. 7, art. 23.

Interdiction de construire

58.29 (1) Sous réserve de l'article 58.33, il est interdit, sans l'autorisation de l'autorité compétente, de faire passer une ligne internationale ou interprovinciale par, sur ou sous des eaux navigables ou des installations, ou le long de celles-ci.

Demande d'autorisation

(2) En demandant l'autorisation prévue par le présent article, le titulaire du permis ou du certificat en cause doit soumettre à l'autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

Conditions

(3) L'autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées.

Cas d'urgence

(4) L'autorité compétente peut accorder l'autorisation une fois les travaux commencés, si elle est convaincue qu'il y avait urgence et pourvu qu'elle ait été avisée, avant leur début, de l'intention de la part du titulaire intéressé de procéder aux travaux.

Définition d'«autorité compétente »

(5) Pour l'application du prsent article, on entend par « autorité compétente » :

a) à l'égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

b) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 239]

c) à l'égard des autres installations, l'Office.

1990, ch. 7, art. 23.

Exception

58.3 (1) Si l'autorisation de construire a été accordée aux termes de l'article 58.29, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation visée par la Loi sur la protection des eaux navigables.

Dispense d'autorisation

(2) Le ministre des Transports peut prévoir que l'autorisation prévue à l'article 58.29 n'est pas nécessaire si les travaux faisant passer la ligne de transport par, sur ou sous des eaux navigables ou des voies ferrées, ou le long de celles-ci, se font conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu'il a pris, et aux plans et devis qu'il a approuvés à cette fin.

1990, ch. 7, art. 23; 1996, ch. 10, art. 240.

Interdiction de construire ou d'excaver

58.31 (1) Sous réserve de l'article 58.33, il est interdit, sans l'autorisation de l'Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d'excavation, avec de l'équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d'une ligne.

Autre interdiction

(2) Sous réserve de l'article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l'équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

Conditions

(3) L'Office peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Instructions

(4) L'Office peut ordonner au propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'une ligne de transport d'électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d'enlever l'installation.

1990, ch. 7, art. 23; 2005, ch. 15, art. 88.

Changements de tracés

58.32 (1) Dans le cas d'une ligne internationale ou interprovinciale l'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées, ordonner au titulaire d'un permis ou d'un certificat la visant d'en changer le tracé s'il estime que cette mesure s'impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d'une installation.

Frais

(2) L'Office peut décider à qui et par qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.

Formalités

(3) L'Office ne peut prendre l'ordonnance que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l'égard de la section ou de la partie en cause.

Idem

(4) L'Office peut ordonner au titulaire d'un permis ou d'un certificat délivré pour une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités auxquelles il aurait été tenu s'il lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1).

Application d'autres dispositions

(5) Les articles 34 à 38 s'appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ou interprovinciale ».

Fixation des frais

(6) L'Office peut fixer à la somme qu'il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d'observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.

1990, ch. 7, art. 23.

Ordonnances et règlements

58.33 L'Office peut prendre des ordonnances ou des règlements concernant :

a) la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;

b) les mesures à prendre à l'égard de la construction d'installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d'installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d'excavation dans les trente mètres des lignes;

c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation prévue aux articles 58.29 ou 58.31.

1990, ch. 7, art. 23.

Cessation d'exploitation

58.34 (1) Il est interdit, sans l'autorisation de l'Office, de cesser d'exploiter une ligne internationale ou toute ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l'article 58.4.

Autorisation

(2) L'Office peut, sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, autoriser la cessation de l'exploitation.

1990, ch. 7, art. 23.

Permis et certificats

Conditions

58.35 (1) L'Office peut assortir le permis aux conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu'il juge souhaitables dans l'intérêt public.

Idem

(2) L'Office peut assortir le certificat aux conditions qu'il juge souhaitables dans l'intérêt public.

1990, ch. 7, art. 23.

Observation

58.36 Constitue une condition du permis ou du certificat l'observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l'extension d'application prévue à l'article 58.2.

1990, ch. 7, art. 23.

Annulation et suspension

58.37 (1) L'Office peut annuler ou suspendre un permis ou un certificat soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

Avis

(2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

1990, ch. 7, art. 23.

Divers

Précision

58.38 (1) Les articles 76 à 78 et 114 relatifs aux pipelines s'appliquent également aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre du paragraphe 58.4.

Mentions

(2) Les dispositions de la présente loi qui sont mentionnées au paragraphe (1) s'appliquent aux lignes internationales comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis » ou « titulaire de certificat » et « ligne internationale » ou « ligne interprovinciale ».

1990, ch. 7, art. 23.

Règlements

58.39 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente partie et notamment :

a) arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;

c) préciser les facteurs dont l'Office doit tenir compte pour déterminer s'il y a lieu de recommander au ministre la prise d'un décret visant la ligne internationale au titre de l'article 58.15;

d) fixer la forme de la décision mentionnée à l'article 58.23.

1990, ch. 7, art. 23.

Lignes interprovinciales

Certificat obligatoire

58.4 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret :

a) préciser qu'une ligne interprovinciale est une ligne dont la construction ou l'exploitation est assujettie à l'obtention du certificat visé à l'article 58.16, ainsi qu'à l'observation de ce titre;

b) préciser les facteurs dont l'Office doit tenir compte pour la délivrance du certificat

Interdiction

(2) Il est interdit de construire ou d'exploiter une section ou partie d'une ligne interprovinciale visée par le décret sans un certificat délivré en application de l'article 58.16 ou en contravention avec ce titre.

1990, ch. 7, art. 23.

PARTIE IV - TRANSPORT, DROITS ET TARIFS