PARTIE VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE N-7 - LOIS CODIFIÉES DU CANADA


AVERTISSEMENT : La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.


PARTIE VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

Règlements concernant les comptes, etc.

129. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, l'Office peut, par règlement :

a) prévoir les modalités de tenue des comptes des compagnies;

b) prévoir les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d'exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

c) prévoir un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu'à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets - notamment capital, transport, recettes et dépenses - dont il juge la prise en considération nécessaire à l'exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

(i) les compagnies autorisées sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline,

(ii) les exportateurs de pétrole, de gaz ou d'électricité ou les importateurs de pétrole ou de gaz,

(iii) les titulaires de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII.

Exemptions

(1.1) L'Office peut, par ordonnance prise aux conditions qu'il estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l'application d'un règlement pris en application du paragraphe (1).

Infraction

(2) Quiconque contrevient à un règlement d'application du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. N-7, art. 129; 1990, ch. 7, art. 42; 2004, ch. 25, art. 164.

Règlements généraux

130. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l'application de la présente loi, notamment désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d'hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

a) soit de l'asphalte ou des lubrifiants;

b) soit des sources d'énergie acceptables, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose

Exemption

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération données et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.

S.R., ch. N-6, art. 89; 1980-81-82-83, ch. 116, art. 31.

Règlements sur la sécurité

131. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, l'Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

Infraction et peines

(2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

2005, ch. 15, art. 93.

132.

[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 43]

Rapport au Parlement

Rapport au Parlement

133. Dans les trois premiers mois de l'année civile, l'Office présente au ministre un rapport sur les activités qu'il a exercées aux termes de la présente loi pour l'année précédente. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

S.R., ch. N-6, art. 91.

DISPOSITIONS CONNEXES

- 1990, ch. 7, art. 44 à 48 :

Certificats antérieurs

44. Le certificat délivré au titre de la Loi sur l'Office national de l'énergie pour une ligne internationale avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé délivré au titre de l'article 58.16 de la même loi même en l'absence d'un décret la visant au titre de l'article 58.15 de la même loi.

Ordonnances antérieures

45. Toute ordonnance prise au titre du paragraphe 58(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie avant l'entrée en vigueur de l'article 22 de la présente loi est assimilée à un permis délivré aux termes de la partie III.1 de cette loi et assujetti aux conditions de l'ordonnance, qu'elles portent ou non sur des données prévues par règlement au titre de la même loi.

Application de la loi fédérale

46. Les articles 32 à 45 et 48 et la partie V, à l'exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, de la Loi sur l'Office national de l'énergie continuent à s'appliquer aux lignes internationales visées par un certificat délivré au titre de cette loi ou par une ordonnance prise au titre du paragraphe 58(2) de la même loi avant l'entrée en vigueur de l'article 22 de la présente loi.

Licences antérieures

47. La licence délivrée au titre de la Loi sur l'Office national de l'énergie pour l'exportation d'électricité avant l'entrée en vigueur de la section II de la partie VI de la même loi, édictée par l'article 34 de la présente loi, est réputée délivrée au titre de l'article 119.08 de la même loi même en l'absence d'un décret la visant au titre de l'article 119.07 de la même loi.

Ordonnances antérieures

48. Toute ordonnance prise au titre de l'article 7 du Règlement de l'Office national de l'énergie (Partie VI) est assimilée à un permis délivré aux termes de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie et assujetti aux conditions de l'ordonnance, qu'elles portent ou non sur des données prévues par règlement au titre de la même loi.»

— 1991, ch. 27, art. 3 :

Disposition transitoire

« 3. Malgré les paragraphes 3(5) et 7(1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, dans leur version à la date de sanction de la présente loi, l'Office peut transférer son siège et ses membres peuvent changer de lieu de résidence afin de se conformer aux nouveaux paragraphes 3(5) et 7(1) dès l'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente loi. »

MODIFICATION NON EN VIGUEUR

— 1991, ch. 24, art. 51 (ann. III, art. 8) :

1990, ch. 7, art. 13

8. Les paragraphes 24.1(2) et (3) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Créance de Sa Majesté

« (2) Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent. »