La sûreté

Le 20 avril 2005, des modifications ont été apportées à la Loi sur l'Office national de l'énergie afin d'inclure la « sûreté » dans le mandat de l'Office national de l'énergie et ainsi, de conférer à celui-ci le pouvoir légal clair de réglementer la sûreté de l'infrastructure énergétique de son ressort. Le programme de gestion de la sûreté de l'Office vise à assurer la surveillance réglementaire pendant toute la durée d'un projet afin de faire en sorte que les sociétés et les activités qui sont réglementées par l'Office soient protégées contre les menaces liées à la sûreté, grâce aux exigences en matière de sûreté selon le degré de risque et à la gestion continue du risque de sûreté. Le programme de l'Office a pour but ultime de veiller à ce que les sociétés réglementées mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir les actes malveillants qui se traduisent, ou risquent de se traduire, par des incidents liés à la sûreté, par des répercussions sur la continuité de l'approvisionnement énergétique et par des effets négatifs sur l'environnement, et pour intervenir le cas échéant.

Ainsi, l'Office a diffusé le 24 mai 2006 un projet de modification réglementaire (PMR 2006-01) exposant les changements qu'il propose d'apporter au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (RPT 99) et au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement (RUT) au chapitre de la gestion de la sûreté des pipelines. Au moyen du PMR 2006-01, l'Office a fait savoir aux sociétés réglementées qu'il s'attend à ce qu'elles se dotent de programmes systématiques, exhaustifs et proactifs pour gérer les risques associés à la sûreté des pipelines. L'Office s'attend également à que les sociétés incorporent ces programmes dans leurs systèmes de gestion globale pour garantir l'adoption de pratiques sûres et sécuritaires au chapitre de la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de tout réseau pipelinier. Les attentes et les conseils diffusés ont pris effet le 31 juillet 2006 et demeureront en vigueur jusqu'à la promulgation des versions révisées des règlements.