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Ottawa, le 4 octobre 2000
2000-078

Dépôt de propositions législatives et de notes explicatives concernant le budget de 2000 et d'autres mesures de taxe de vente

Document connexe :


Le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), Jim Peterson, a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes, au nom du ministre des Finances Paul Martin, un avis de motion de voies et moyens concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). La motion propose de modifier la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en œuvre certaines mesures concernant la taxe de vente annoncées dans le cadre du budget de 2000 de même que des nouvelles propositions de modification du régime de la taxe de vente.

Les mesures budgétaires portent sur les activités de distribution des exportations ainsi que sur certaines dispositions de la TPS/TVH concernant les opérations d'exportation et d'importation. Les modifications visent également à mettre en œuvre les propositions budgétaires touchant le nouveau programme de remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs.

M. Peterson a indiqué que les consultations tenues au cours des derniers mois avec des fiscalistes et des représentants du milieu des affaires ont été très efficaces. Il a d'ailleurs remercié les intervenants pour les commentaires formulés à ce jour, faisant remarquer que leurs observations avaient aidé le gouvernement à mettre au point les propositions. Le public est invité à commenter la motion qui est déposée aujourd'hui, avant que les dispositions qu'elle contient soient présentées à la Chambre des communes sous forme de projet de loi.

Les nouvelles propositions de modification du régime de la taxe de vente touchent les questions suivantes :

  • le retour d'un immeuble au vendeur initial;
  • la vente d'un immeuble par un particulier ou une fiducie personnelle;
  • les fournitures effectuées par les organismes de bienfaisance, les institutions publiques et les organismes de services publics;
  • la formation professionnelle;
  • les services d'orthophonie;
  • la production électronique des déclarations de TPS/TVH.

M. Peterson a aussi annoncé des modifications à trois règlements de la TPS/TVH :

  • La modification qu'il est proposé d'apporter au Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) consiste à ajouter deux entités à la liste des organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance qui ont droit au remboursement de la TPS de 7 % (ou de la composante de 7 % de la TVH) pour les livres, les Écritures imprimées et certains enregistrements sonores de livres imprimés.
  • La modification proposée au Règlement sur les représentants d'artistes (TPS/TVH) consiste à ajouter un élément à la liste des sociétés de gestion des droits d'auteur qui peuvent choisir de rendre compte de la taxe sur les redevances pour le compte de leurs membres.
  • Le Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS) porte sur les entités qui, à titre de personnes morales étroitement liées, peuvent choisir d'obtenir une exemption de groupe sur certaines de leurs opérations interentreprises. Les modifications proposées à ce règlement ont pour objet de tenir compte de la restructuration effectuée au sein de certains groupes d'entreprises qui ont déjà fait ce choix.

Le document d'information qui figure en annexe détaille les nouvelles propositions et souligne les modifications apportées aux mesures budgétaires déjà annoncées. Les notes explicatives rendues publiques aujourd'hui renferment un exposé détaillé de chaque article de la motion. Les mentions dans les documents de la « date de publication » valent mention de la date d'aujourd'hui.

Les propositions législatives et les notes explicatives peuvent être consultées gratuitement sur le site Web du ministère des Finances, dont l'adresse figure ci-dessous. On peut en obtenir des exemplaires imprimés, au prix de 12 $, en s'adressant au Centre de distribution du ministère des Finances au numéro (613) 943-8665.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Jean-Michel Catta
Division des affaires publiques
et des opérations
(613) 996-8080

Karl Littler
Conseiller principal
Politique de l'impôt
Cabinet du ministre des Finances
(613) 996-7861

John Bain
Division de la taxe de vente
(613) 995-1334

Si vous désirez recevoir un courriel vous avisant automatiquement à chaque émission d'un communiqué de presse, veuillez visiter le site Web du ministère des Finances Canada à l'adresse suivante : http://www.fin.gc.ca/scripts/register_f.asp.


Avis de motion de voies et moyens
visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise conformément aux propositions énoncées dans la publication d'accompagnement intitulée « Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise », datée de octobre 2000.


Document d'information

Activités de distribution des exportations

Une nouvelle mesure, proposée dans le cadre du budget du 28 février 2000, porte sur l'application de la TPS/TVH aux activités de distribution des exportations. Cette mesure permettrait aux entreprises non industrielles axées sur l'exportation qui ajoutent une valeur limitée à des produits lors de leurs activités de traitement ou de distribution d'acheter ou d'importer des stocks, certains intrants et des produits de clients en franchise de taxe. Il est proposé que la nouvelle mesure s'applique aux achats et importations effectués après 2000.

Il a été indiqué dans le budget que les seuils de valeur ajoutée qui serviraient de critères d'admissibilité aux nouvelles mesures concernant les activités de distribution des exportations ne seraient fixés qu'après consultation des intéressés. La proposition budgétaire précisait que ces seuils ne s'appliqueraient qu'à l'égard des activités de traitement qui sont plus poussées que celles qu'il est déjà permis d'effectuer dans les entrepôts de stockage des douanes (comme le tri, la rupture de charge, l'emballage et l'étiquetage). De plus, il a été proposé que la mesure de valeur ajoutée soit fondée, dans le cas des propres stocks d'une entreprise, sur la composante du coût en main-d'œuvre comprise dans les coûts incorporables et, dans le cas des produits de clients, sur le prix total demandé par l'entreprise pour les services exécutés à l'égard des produits.

Un grand nombre d'intéressés de toutes les régions du pays ont participé au processus de consultation. À la lumière de ces consultations, il est proposé que le critère de valeur ajoutée soit considéré comme étant rempli si la valeur qu'une entreprise ajoute à un produit lors de l'exécution d'activités autres que celles permises dans un entrepôt de stockage des douanes ne dépasse pas 10 % ou si la valeur totale qu'elle ajoute lors de l'exécution de l'ensemble des activités de traitement ne dépasse pas 20 %. Par conséquent, s'il est clair que la valeur ajoutée totale est inférieure à 20 %, il ne sera pas nécessaire de déterminer la valeur ajoutée lors de l'exécution d'activités précises. En revanche, même si la valeur ajoutée totale dépasse 20 %, il ne sera pas interdit à l'entreprise de se prévaloir des règles sur les activités de distribution des exportations tant qu'elle n'ajoute pas plus de 10 % de valeur lors de l'exécution d'activités autres que celles permises dans un entrepôt de stockage des douanes.

Remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs

Il a été proposé dans le budget du 28 février 2000 d'accorder un remboursement partiel de la TPS (soit 2,5 points de pourcentage) payée relativement aux logements locatifs nouvellement construits ou ayant fait l'objet de rénovations majeures (y compris les bâtiments réputés avoir fait l'objet de telles rénovations par suite de leur conversion à un usage résidentiel). Le remboursement proposé s'applique aussi à la construction d'une ou de plusieurs habitations locatives qui constituent des adjonctions à un immeuble d'habitation à logements multiples, ainsi qu'à la location ou à la conversion de fonds à des fins résidentielles.

La proposition budgétaire comprenait une disposition prévoyant la restitution du remboursement en cas de vente d'un immeuble d'habitation locatif neuf dans l'année suivant sa première occupation. Cette exigence de restitution a pour objet de s'appliquer dans le cas où l'immeuble pour lequel le remboursement est demandé était censé être utilisé pour la location résidentielle à long terme, mais est en fait vendu, peu de temps après sa première occupation, en vue d'être utilisé autrement qu'à titre de lieu de résidence habituelle (par ex., en vue d'être utilisé pour les loisirs).

Les présentations de l'industrie au sujet de cette proposition ont fait ressortir que, dans le cas des immeubles d'habitation à logements multiples, un changement de propriétaire survenant après l'obtention du remboursement par le premier constructeur ou acheteur et par suite duquel l'immeuble continue d'être utilisé pour la location résidentielle à long terme est souvent motivé par des raisons commerciales valables. Aussi, l'exigence de restitution a-t-elle été modifiée de façon à ne s'appliquer qu'aux immeubles à logement unique (comme une maison unifamiliale ou un logement en copropriété) et non aux immeubles à logements multiples (comme les immeubles à appartements).

Retour d'un immeuble au vendeur

L'article 2 de la partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) a pour effet d'exonérer la vente d'un immeuble d'habitation, ou d'un droit dans un tel immeuble, effectuée par une personne autre qu'un constructeur. Il est proposé de modifier cet article de façon à permettre aux parties à une vente de faire conjointement un choix, dans des circonstances limitées, afin que la vente ne soit pas exonérée de taxe.

Le choix proposé pourrait être fait dans le cas où l'acheteur d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un tel immeuble revend l'immeuble ou le droit au vendeur en exécution d'un droit ou d'une obligation prévus dans le contrat de vente initial conclu entre les parties. Dans ce cas, la revente au vendeur serait taxable. Le revendeur pourrait recouvrer, sous forme de crédit de taxe sur les intrants (s'il est un inscrit) ou sous forme d'un remboursement en vertu de l'article 257 (dans le cas contraire), le montant de TPS ou de TVH payé antérieurement, jusqu'à concurrence de la taxe payable sur la revente au vendeur initial. Ce dernier, pour sa part, aurait droit à un crédit de taxe sur les intrants égal au montant de TPS ou de TVH sur la revente, à condition que l'immeuble ou le droit soit destiné à être utilisé, ou fourni de nouveau, par le vendeur dans le cadre de ses activités commerciales.

Selon les dispositions législatives en vigueur, la personne qui retourne un immeuble d'habitation ou un droit y afférent ne peut recouvrer la taxe payée lors de son achat. Le choix proposé aurait pour effet de placer cette personne dans une situation semblable à celle de la personne qui retourne des produits neufs à un vendeur et reçoit un crédit ou un remboursement au titre de la TPS ou de la TVH payée initialement sur la vente des produits.

Les parties pourront bénéficier de ce traitement si la revente par l'acheteur initial au vendeur est effectuée au plus tard un an après le jour où l'acheteur initial est devenu propriétaire de l'immeuble ou, s'il est antérieur, le jour où il en a pris possession (ou, dans le cas d'un droit dans un immeuble d'habitation, le jour où il a acquis le droit) aux termes du contrat de vente initial. De plus, l'immeuble ne doit pas avoir été occupé à titre résidentiel ou d'hébergement une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l'objet.

Une modification connexe apportée à l'article 221 de la Loi ferait en sorte que le vendeur qui rachète l'immeuble ou le droit soit tenu de rendre compte de la TPS/TVH sur cette fourniture. Dans la plupart des cas, aucun montant de taxe ne serait à verser à ce moment puisque ce vendeur aurait droit à un crédit de taxe sur les intrants compensateur.

Il est proposé que l'article 9 de la partie I de l'annexe V, qui a pour effet d'exonérer les ventes d'immeubles effectuées par un particulier ou une fiducie personnelle, fasse l'objet d'une modification parallèle. Il serait ainsi permis au particulier ou à la fiducie personnelle qui, ayant acheté un immeuble taxable, le revend au vendeur, de faire un choix avec ce dernier afin que la revente ne soit pas exonérée de taxe. Les circonstances dans lesquelles ce choix pourrait être fait seraient assujetties aux mêmes conditions (sauf celles liées à l'occupation) que celles touchant le choix prévu à l'article 2.

Il est proposé que ces modifications s'appliquent à la revente d'un immeuble au vendeur initial, effectuée après la date de publication.

Vente d'immeubles utilisés lors de la réalisation de fournitures taxables

Le paragraphe 9(2) de la partie I de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer les ventes d'immeubles effectuées par un particulier ou une fiducie personnelle, à l'exclusion des ventes mentionnées à ses alinéas. Est ainsi exclue, selon l'alinéa 9(2)a), la vente d'un immeuble qui a été utilisé la dernière fois à titre d'immobilisation principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée dans une attente raisonnable de profit.

La modification qu'il est proposé d'apporter à l'article 9 aurait pour effet d'exclure de cette exonération la vente d'un immeuble effectuée par un particulier inscrit ou une fiducie personnelle inscrite si l'immeuble a été utilisé la dernière fois à titre d'immobilisation principalement lors de la réalisation de fournitures taxables de l'immeuble par bail, licence ou accord semblable, indépendamment du fait que l'immeuble n'a pas été ainsi fourni dans une attente raisonnable de profit. La vente serait aussi exclue de l'exonération si le particulier ou la fiducie personnelle a utilisé l'immeuble la dernière fois à titre d'immobilisation principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise dans une attente raisonnable de profit et lors de la réalisation de fournitures taxables de l'immeuble par bail, licence ou accord semblable. Dans ces deux cas, le particulier ou la fiducie aurait eu droit à des crédits de taxe sur les intrants relativement à l'immeuble ou aux améliorations qui y sont apportées. Il est donc injustifié d'exonérer la vente ultérieure de l'immeuble.

Il est proposé que cette modification s'applique aux fournitures par vente effectuées après la date de publication.

Fournitures par bail, licence ou accord semblable effectuées par des organismes de bienfaisance

L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer les fournitures de biens et de services effectuées par les organismes de bienfaisance, à l'exclusion des fournitures mentionnées à ses alinéas. Est ainsi exclue, selon l'alinéa 1l), la fourniture d'un immeuble qui est utilisé, autrement que pour effectuer la fourniture, principalement dans le cadre d'une activité commerciale immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable.

L'application de l'alinéa 1l) aux fournitures par bail, licence ou accord semblable est contraire à un changement de politique, annoncé en avril 1996, qui visait à exonérer toutes les fournitures d'immeubles qu'un organisme de bienfaisance effectue par bail, licence ou accord semblable, peu importe l'utilisation qui avait été faite des immeubles auparavant. Il est donc proposé de modifier cet alinéa de sorte qu'il ne s'applique qu'aux ventes d'immeubles.

Dans le même ordre d'idées, les fournitures de biens meubles par bail, licence ou accord semblable effectuées par un organisme de bienfaisance devraient être exonérées lorsqu'elles sont effectuées conjointement avec des fournitures exonérées d'immeubles par bail, licence ou accord semblable (par exemple, la location d'un projecteur en même temps qu'une salle de réunion). Toutefois, selon l'alinéa 1c), la fourniture d'un bien meuble est exclue de l'exonération prévue à l'article 1 si, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que pour effectuer la fourniture, dans le cadre d'une activité commerciale ou, s'il s'agit d'une immobilisation, « principalement » dans ce cadre. Il est donc proposé de modifier cet alinéa de façon à exclure les fournitures de biens meubles par bail, licence ou accord semblable effectuées conjointement avec des fournitures exonérées d'immeubles par bail, licence ou accord semblable.

Il est proposé que ces modifications s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due, sauf si l'organisme de bienfaisance a déjà traité la fourniture comme étant taxable (c'est-à-dire, a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe relative à la fourniture à la date de publication ou antérieurement).

Il est proposé de mettre en œuvre une disposition transitoire qui veillerait à ce qu'un organisme de bienfaisance ne soit pas tenu de procéder à l'autocotisation de la taxe relative à la cessation ou à la réduction de l'utilisation qu'il fait d'une immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, si la cessation ou la réduction découle uniquement des modifications législatives ayant pour effet d'exonérer les fournitures d'immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable et les fournitures de biens meubles ainsi effectuées en même temps que des fournitures exonérées d'immeubles par bail, licence ou accord semblable. Il est à noter que cette disposition transitoire ne s'appliquerait pas aux changements réels d'utilisation d'un bien par un organisme de bienfaisance ni aux changements de la mesure dans laquelle un bien est utilisé dans le cadre d'activités commerciales qui surviennent lorsqu'une personne devient un organisme de bienfaisance.

En ce qui concerne le calcul de la « teneur en taxe » (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) d'une immobilisation d'un organisme de bienfaisance, la disposition transitoire ferait en sorte que la taxe qui serait à ajouter par ailleurs à la taxe nette de l'organisme en l'absence de la disposition soit considérée comme un montant de taxe qui a été remboursé à l'organisme. Il serait ainsi possible de calculer avec exactitude le montant à ajouter à la taxe nette, ou à porter au crédit d'une personne, en cas de changement d'utilisation futur de l'immobilisation.

Fournitures réputées effectuées par les organismes de bienfaisance, les institutions publiques et les organismes de services publics

L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer les fournitures de biens et de services effectuées par les organismes de bienfaisance, à l'exclusion des fournitures mentionnées à ses alinéas.

Est ainsi exclue de l'exonération, selon l'alinéa 1b) de cette partie, la fourniture qui est réputée par la partie IX de la Loi avoir été effectuée par un organisme de bienfaisance. Il est proposé de modifier cet alinéa de façon à ce qu'il soit entendu qu'une fourniture n'est pas exclue de l'exonération du seul fait qu'elle est réputée par l'article 136.1 de la Loi avoir été une fourniture distincte pour chaque période de paiement prévue par un bail, une licence ou un accord semblable ou pour chaque période de facturation prévue par un accord visant la prestation d'un service continu. Il est proposé d'apporter des modifications identiques aux alinéas 2b) et 25b) de la partie VI de l'annexe, qui portent respectivement sur les fournitures effectuées par les institutions publiques et les organismes de services publics.

Il est proposé que ces modifications s'appliquent aux fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par l'effet de l'article 136.1 de la Loi pour une période de location ou une période de facturation commençant le 1er avril 1997 ou postérieurement, cette date étant la date d'entrée en vigueur de cet article.

Formation professionnelle

L'article 8 de la partie III de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer les frais de scolarité ou d'examen relatifs aux cours fournis par des établissements d'enseignement en vue de l'obtention de certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou de classes ou de grades conférés par un permis, attestant la compétence d'un particulier dans l'exercice d'un métier. L'exonération est assujettie à certaines conditions qui en limitent l'application aux cas où les documents, classes ou grades sont visés par règlement et aux cas où le fournisseur est soumis à une réglementation fédérale ou provinciale ou constitue un organisme à but non lucratif ou une institution publique (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

Il est proposé de modifier cet article de façon à ce qu'il s'applique aussi aux fournitures effectuées par les gouvernements. Il est également proposé d'abroger les conditions énoncées aux alinéas 8a) à c). Ainsi, des programmes de formation professionnelle semblables offerts dans différentes provinces pourront faire l'objet d'un traitement uniforme sous le régime de la TPS/TVH, indépendamment de la réglementation qui s'applique aux écoles de formation professionnelle de chaque province.

Enfin, il est proposé de modifier l'article 8 de façon à permettre aux fournisseurs de faire un choix afin que leurs fournitures ne soient pas exonérées en vertu de cet article. Par suite de ce choix, les fournitures effectuées par le fournisseur qui seraient exonérées par ailleurs en vertu de cet article seraient taxables (à supposer qu'elles ne soient pas visées par une autre disposition d'exonération).

Il est proposé que les modifications ayant pour effet d'étendre l'application de l'exonération aux fournitures effectuées par les gouvernements et d'abroger les conditions énoncées aux alinéas 8a) à c) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due après la date de publication ou est payée après cette date sans être devenue due. Il est également proposé que ces modifications s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, est devenue due ou a été payée à cette date ou antérieurement, sauf si un montant a été exigé ou perçu, à cette date ou antérieurement, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la Loi relativement à la fourniture (ce qui se produit lorsque le fournisseur a déjà considéré la fourniture comme étant taxable).

Il est proposé que la modification concernant le choix ne s'applique qu'aux fournitures dont la contrepartie devient due après la date de publication ou est payée après cette date sans être devenue due.

Services d'orthophonie

L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer les services de professionnels de la santé qui sont exonérés de TPS/TVH dans toutes les provinces, même s'ils sont fournis dans une province où ils ne sont pas couverts par le régime d'assurance-maladie applicable. Les services exonérés en vertu de cet article sont ceux qui sont rendus dans le cadre de l'exercice d'une profession qui est réglementée à titre de profession de la santé par au moins cinq gouvernements provinciaux. Étant donné que ce critère n'est pas rempli dans le cas des services d'orthophonie, des modifications figurant dans la Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d'accise ont pour effet de retirer ces services, à compter du 1er janvier 2001, de la liste des services exonérés en vertu de l'article 7.

Toutefois, puisque le processus de réglementation de la profession d'orthophoniste a été entamé dans une cinquième province, il est proposé de maintenir l'exonération des services d'orthophonie pendant une autre année, soit jusqu'à la fin de 2001. Si, à ce moment, il satisfait au critère d'exonération prévu à l'article 7, une modification sera apportée pour que les services d'orthophonie demeurent exonérés.

Production électronique de déclarations de TPS/TVH

L'article 278.1 de la Loi permet à la personne tenue de produire des déclarations de TPS/TVH de demander au ministre du Revenu national l'autorisation de produire ses déclarations par voie électronique, pourvu qu'elle remplisse les critères que le ministre établit par écrit. Il est proposé de modifier cet article de sorte que la personne qui souhaite se prévaloir de ce moyen de transmission n'ait plus à demander l'autorisation du ministre. Elle pourrait ainsi produire ses déclarations par voie électronique tant qu'elle satisfait aux critères du ministre. Ces critères sont énoncés au chapitre 7.5 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, intitulé Transmission électronique des déclarations et des versements. On peut se procurer cette publication aux bureaux des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ou la consulter sur Internet à l'adresse www.ccra-adrc.gc.ca. Il est proposé que ces modifications entrent en vigueur à la date de publication.

Règlement sur les personnes morales étroitement liées

Le Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS) (le Règlement) porte sur les personnes morales qui sont étroitement liées pour l'application de la TPS/TVH. À ce titre, les personnes morales, si elles font partie d'un groupe étroitement lié comprenant une institution financière désignée (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), peuvent choisir de traiter les fournitures de services et les locations de biens entre elles comme des fournitures exonérées de services financiers. Il est proposé de modifier ce règlement pour tenir compte de certaines restructurations effectuées au sein de groupes qui ont déjà fait ce choix.

Selon le Règlement, la Co-operators Data Services Limited (CDSL) est étroitement liée aux caisses de crédit. Le 19 novembre 1996, elle a été constituée de nouveau sous la raison sociale CDSL Holdings Ltd. Il est proposé de modifier le Règlement en vue de tenir compte de ce changement. En outre, la CDSL Canada Limited a depuis été constituée à titre de filiale active de la CDSL Holdings Ltd. Il est donc proposé de modifier le Règlement de façon à remplacer cette dernière personne morale, qui n'a plus à faire le choix, par la CDSL Canada Limited. Il est proposé que cette modification s'applique à compter de la date de publication.

Il est également proposé de modifier le Règlement, à compter du 31 janvier 2000, de façon à ajouter la CUE Datawest Ltd. à titre de personne morale étroitement liée aux caisses de crédit. Auparavant, cette compagnie appartenait à cent pour cent aux caisses de crédit et, à ce titre, avait droit à l'exemption de groupe. Bien que la structure de son capital social ait changé par suite de la réorganisation de la compagnie en janvier 2000, la nature de ses liens avec les caisses de crédit demeure la même en ce sens qu'elle continue d'être sous leur contrôle et de leur fournir des services exclusivement. Il est donc nécessaire de faire mention de cette personne morale dans le Règlement pour assurer la validité du choix qu'elle a fait avec les caisses de crédit.

Règlement sur les représentants d'artistes

Il est proposé de modifier le Règlement sur les représentants d'artistes (TPS/TVH) afin d'ajouter, à compter du 22 décembre 1997, la Société de gestion collective de l'Union des artistes Inc. à la liste des représentants d'artistes qui sont visés par règlement pour l'application du paragraphe 177(2) de la Loi. Le fait de figurer sur cette liste permet à une société de gestion des droits d'auteur, et aux artistes qu'elle représente, de se prévaloir de la méthode simplifiée de comptabilité de la TPS/TVH puisque la société peut rendre compte de la taxe sur les redevances au nom de ses membres.

Règlement sur le remboursement fédéral pour livres

Il est proposé de modifier le Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) afin d'ajouter deux éléments à la liste des entités qui ont droit au remboursement de la totalité de la TPS, ou de la composante de 7 % de la TVH, payée sur les livres, les Écritures imprimées et les enregistrements sonores de livres imprimés. Ces entités sont des organismes de bienfaisance ou des organismes à but non lucratif dont la mission est la promotion de l'alphabétisation. Les organismes qu'il est proposé d'ajouter à la liste sont la Drayton Valley Adult Literacy Society (à compter du 24 octobre 1996) et le PTP-Preparatory Training Program of Toronto (à compter du 18 mars 1998).


Dernière mise à jour :  2003-01-13 Haut

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