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Ottawa, le 20 février  2001
2001-017

Dépôt d’un projet de loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise

Documents connexes :


Le secrétaire d'État (Institutions financières internationales) Jim Peterson, au nom du ministre des Finances Paul Martin, a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes un avis de motion de voies et moyens détaillé modifiant la Loi sur la taxe d'accise.

L’avis renferme surtout des mesures liées à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée. Cet avis réintroduit les mesures déposées à la Chambre des communes le 4 octobre 2000, qui incluent des initiatives liées à la taxe de vente proposées dans le budget de 2000.

De plus, l’avis déposé aujourd'hui inclut les nouvelles mesures suivantes (décrites en détail dans le document d'information ci-joint) :

  • une amélioration à l'actuel remboursement pour habitations neuves qui rendrait admissible au remboursement une maison individuelle neuve lorsqu’elle sert principalement de résidence au propriétaire et sert également, dans certaines circonstances, à fournir du logement provisoire au public, comme dans le cas de plusieurs gîtes touristiques.
  • des modifications précisant l'application des taxes d'accise actuelles sur les climatiseurs de véhicules automobiles et les nouveaux véhicules automobiles lourds.
  • une modification permettant au ministre du Revenu national d’annuler des intérêts (ou des pénalités calculées de la même manière que des intérêts) sous le régime de la taxe d’accise, ou d’y renoncer, conformément au pouvoir déjà conféré sous les régimes de la taxe de vente et de l'impôt sur le revenu.

Des notes explicatives détaillées relatives à ce projet de loi ont également été rendues publiques aujourd'hui. Il est possible de se procurer gratuitement l'avis de motion de voies et moyens et les notes explicatives sur le site Web du ministère des Finances à l'adresse indiquée ci-après. Il est aussi possible de se procurer des exemplaires de l'avis et des notes explicatives au coût de 10,00 $ chacun en appelant le Centre de distribution du ministère des Finances Canada au (613) 943-8665.

_____________________________
Pour de plus amples renseignements :

Marlene Legare
Division de la taxe de vente
(613) 992-4230
Karl Littler
Adjoint exécutif
du secrétaire d'État (Institutions financières internationales)
(613) 996-7861
Jean-Michel Catta
Division des affaires publiques et des opérations
(613) 996-8080

Si vous désirez recevoir un courriel vous avisant automatiquement à chaque émission d’un communiqué de presse, veuillez visiter le site Web du ministère des Finances Canada à l’adresse suivante : http://www.fin.gc.ca/scripts/register_f.asp


Document d'information

Remboursement pour habitations neuves

Il est proposé d'améliorer certaines dispositions traitant du remboursement pour habitations neuves, ce qui aurait pour objet de rectifier une anomalie qui fait en sorte que certaines maisons individuelles neuves ne sont pas admissibles au remboursement. Les articles 254 et 256 de la Loi sur la taxe d’accise prévoient un remboursement partiel de la taxe de vente payée par un particulier lors de l’acquisition d'une habitation neuve ou à l’égard d’une habitation qu’il construit. L'article 254.1 prévoit l’octroi d’un remboursement à l’acquéreur d'une habitation neuve qui loue du constructeur, aux termes d’un bail de longue durée, le fonds sur lequel l’habitation est construite. L’une des conditions d’éligibilité à un remboursement pour habitations neuves prévu à ces articles est que l’habitation doit être considérée comme un « immeuble d’habitation à logement unique ». Les modifications proposées élargissent la définition de cette expression dans chacune des dispositions de remboursement.

La définition actuelle d’un « immeuble d'habitation à logement unique », aux fins du remboursement pour habitations neuves, n’inclut un immeuble d'habitation à logements multiples que si celui-ci contient au plus deux habitations (p. ex., un duplex). Le terme « habitation » inclut une chambre d’hôtel, de motel, d’auberge ou de pension ou tout gîte semblable. En conséquence, une maison individuelle qui contient au moins deux chambres qui sont utilisées afin de fournir du logement provisoire au public, comme dans le cas de plusieurs gîtes touristiques, tombe sous la définition d’un « immeuble d'habitation à logements multiples » et n’est donc pas admissible au remboursement pour habitations neuves étant donné qu’elle contient plus de deux habitations.

Les modifications proposées élargissent la définition d’un « immeuble d'habitation à logement unique » aux fins des dispositions relatives au remboursement pour habitations neuves, afin que les maisons servant principalement de résidence au propriétaire ou à l’un de ses proches puissent être éligibles au remboursement même si, dans certaines circonstances, l’habitation sert partiellement à fournir du logement provisoire au public.

Il est proposé que ces modifications entrent en vigueur le 1er juin 1997. En particulier, la modification apportée au paragraphe 254(1) s’applique aux immeubles d'habitation neufs dont la propriété est transférée après mai 1997. La modification apportée au paragraphe 254.1(1) s’applique aux immeubles d’habitation neufs dont la possession est transférée après mai 1997. La modification apportée au paragraphe 256(1) s’applique aux immeubles d’habitation dont la construction ou les rénovations majeures ne sont achevées en grande partie qu’après mai 1997.

La date d’entrée en vigueur de ces modifications proposées correspond à la date pertinente d’une affaire judiciaire antérieure dans le cadre de laquelle le tribunal a jugé que l’habitation neuve en question, pour laquelle un permis de gîte touristique avait été obtenu, était éligible au remboursement pour habitations neuves. Comme cette décision ne constituait pas un précédent jurisprudentiel, la modification proposée fait en sorte qu’il n’y ait pas de doute possible quant au droit au remboursement des propriétaires dans des situations semblables.

Taxes d’accise sur les climatiseurs de véhicules automobiles et sur les véhicules automobiles lourds

L’avis de motion de voies et moyens déposé aujourd’hui inclut des modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise afin de préciser l’application des taxes d'accise actuelles sur les climatiseurs de véhicules automobiles installés initialement dans des véhicules automobiles importés et sur les nouveaux véhicules automobiles lourds.

Depuis le milieu des années 1970, des taxes d’accise sont imposées sur les climatiseurs de véhicules automobiles et sur les véhicules automobiles lourds. Ces taxes sont imposées au fabricant ou au fabricant réputé des biens au moment de la livraison à un acheteur. Les importateurs et les grossistes de véhicules automobiles neufs sont inclus dans la définition d’un fabricant. Les importateurs de véhicules automobiles neufs sont réputés être les fabricants des biens et les biens sont réputés être fabriqués au Canada.

Ces dispositions ont pour effet de reporter le paiement des taxes d'accise au moment de la livraison des véhicules aux concessionnaires de véhicules automobiles. Quand les véhicules sont vendus à un autre fabricant titulaire de licence (qu’il soit un fabricant réel ou réputé), la taxe qui serait autrement exigible au moment de la livraison fait l’objet d’une exonération, étant donné que le fabricant acheteur devra payer la taxe au moment de la livraison subséquente à son client.

Certains fabricants ont contesté l’application de ces dispositions dans le cas des climatiseurs de véhicules automobiles installés dans des véhicules importés. Ils ont soutenu que le report de la taxe d’accise au moment de l’importation établit, dans les faits, une exonération permanente. Cette interprétation aurait pour effet d’exonérer de la taxe d'accise tous les climatiseurs installés dans des véhicules automobiles importés, tandis que la taxe continuerait d’être imposée sur les climatiseurs de véhicules automobiles installés au Canada.

Les importateurs, les fabricants et les fabricants réputés appliquent ces dispositions de manière cohérente conformément à l’intention de principe depuis plus de dix ans, depuis que les anciennes taxe de vente et taxes d’accise fédérales ont été modifiées de manière à taxer les véhicules automobiles au niveau du grossiste au milieu des années 1980. Manifestement, l’autre interprétation des dispositions législatives récemment suggérée ne traduit ni l’intention de principe ni l’interprétation et l’application de longue date de ces dispositions. Des modifications sont proposées afin d’éliminer tous les doutes quant à l’application des dispositions d’exonération, y compris la disposition relative au report des taxes d’accise au moment de la vente d’un fabricant titulaire de licence à un autre.

Il est proposé que ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1994. L’application rétroactive de ces modifications est conforme aux critères exposés par le gouvernement fédéral dans la Réponse au septième rapport du Comité permanent des comptes publics en 1995.

Renonciation aux intérêts ou aux pénalités ou annulation de ceux-ci

Une modification est proposée afin d’ajouter à la Loi sur la taxe d’accise le nouvel article 88, qui permettrait au ministre du Revenu national d’annuler des intérêts, ou des pénalités calculées de la même manière que des intérêts, qui seraient autrement exigibles aux termes des parties de la Loi qui ne concernent pas la TPS, ou d’y renoncer. Ces parties de la Loi portent sur les taxes d’accise imposées sur des biens particuliers. Cette mesure entraînerait une plus grande harmonisation des règles administratives prévues sous le régime de la taxe d’accise avec celles qui sont établies sous les régimes de la taxe de vente et de l’impôt sur le revenu, qui accordent déjà ce pouvoir discrétionnaire au ministre.

Conformément à la manière dont ce pouvoir discrétionnaire a été exercé sous les régimes de la taxe de vente et de l'impôt sur le revenu, le ministre pourrait renoncer aux intérêts dans les cas où, malgré les efforts qu’un contribuable déploie et en raison de circonstances exceptionnelles qui lui échappent, celui-ci n’a pu se conformer à la Loi et des intérêts ou une pénalité, ou les deux, ont donc dû lui être imputés.

Il est proposé que la nouvelle disposition s’applique relativement aux sommes qui deviendraient autrement exigibles au plus tôt à la date de la sanction royale.


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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