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Avis de la Gazette du Canada
Tarif des douanes

Projet de modification des dispositions de minimis et de Mise en oeuvre de dispositions d'expédition en transit et de traitement mineur conformément à l'Accord de libre-échange Canada-Israël

Le présent avis a pour objet d'informer les parties concernées que le gouvernement désire connaître leur opinion concernant des projets relatifs à l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI).

Les présentations doivent être reçues d'ici le 24 janvier 2002 à l'adresse suivante : Robert Hunter, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des finances, 14e étage, Tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.

Début des consultations au Canada

Le présent avis a pour objet d'informer les parties concernées que le gouvernement désire connaître leur opinion concernant des projets relatifs à l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI), le premier portant la modification du calcul et de l'application des dispositions de minimis prévues à l'alinéa 3.12(6)c) et le second permettant l'expédition en transit de produits par les États-Unis, où ils subiraient un traitement mineur précis, tout en demeurant admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu à l'ALÉCI. Les projets, qui sont exposés à l'annexe ci-après, ont été élaborés de concert par les gouvernements du Canada et d'Israël.

Le présent avis a pour but d'obtenir des conseils complémentaires de l'industrie et des autres parties concernées sur les modifications proposées. Ces consultations nationales achevées, les gouvernements du Canada et d'Israël examineront les commentaires reçus afin d'établir si les mesures proposées seront mises en oeuvre en tant que modifications des règles d'origine prévues par l'ALÉCI.

Contexte

Les règles d'origine servent à déterminer l'admissibilité d'une marchandise au traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI. Elles établissent que les marchandises sont originaires de l'ALÉCI si elles sont entièrement produites sur le territoire du Canada ou d'Israël, en utilisant des intrants entièrement produits dans ces deux pays. Des marchandises contenant des matières non originaires de la région peuvent être considérées comme étant originaires de l'ALÉCI si les matières non originaires ont été suffisamment transformées dans la région ALÉCI pour faire l'objet d'un changement déterminé de classement tarifaire.

Conformément à la règle de minimis de l'ALÉCI pour les produits originaires, certains produits sont réputés être originaires d'un pays de l'ALÉCI même si certaines des matières non originaires utilisées dans la production d'un produit ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, pour autant que la valeur de ces matières non originaires ne dépasse pas 10 p.100 de la valeur du produit. L'alinéa 3.12(6)c) de l'ALÉCI énonce les exigences relatives au calcul de la valeur de ces matières non originaires aux fins de cette règle, qui comprend actuellement tous les coûts subis pour le transport des matières jusqu'aux installations du producteur. Selon la modification proposée de l'alinéa 3.12(6)c), la valeur des produits non originaires est fondée sur tous les coûts subis pour transporter les matières jusqu'au point d'importation. Cette modification allège la règle de minimis, en particulier pour les producteurs canadiens, étant donné que les coûts subis entre le point d'importation et les installations du producteur ne seront plus compris dans la valeur des matières non originaires.

Lorsque l'ALÉCI est entré en vigueur le 1er janvier 1997, le Canada et Israël ont convenu, conformément au paragraphe 5.12(4) de l'accord, que les dispositions de l'alinéa 3.5(1)c) relatives à l'expédition en transit et au traitement mineur n'entreraient en vigueur que lorsque des mesures procédurales auront été établies et qu'ils se seront entendus sur les méthodes de vérification. Le gouvernement a mené de vastes consultations auprès d'associations industrielles et d'entreprises particulières au Canada dans le cadre des négociations entourant l'ALÉCI.

Après l'entrée en vigueur de l'ALÉCI, le gouvernement a poursuivi les consultations avec les industries du textile et du vêtement qui, lors des négociations, avaient fait part de leurs inquiétudes concernant l'inclusion de certaines opérations relatives aux produits textiles dans la définition de « traitement mineur » et n'étaient pas convaincues que les procédures de vérification empêcheraient les vêtements non admissibles d'être importés incorrectement conformément aux dispositions de l'ALÉCI. Par suite de ces consultations, on a proposé que certaines opérations se rapportant directement aux textiles et aux vêtements soient supprimées de la définition de « traitement mineur » à l'article 3.13 et que les textiles et vêtements des chapitres 50 à 63 du Tarif des douanes ne soient pas visés par la disposition d'expédition en transit de l'alinéa 3.5(1)c). La présente proposition ajoute également une obligation au paragraphe 5.12(9) en vertu de laquelle le Canada et Israël sont tenus d'examiner l'application de l'alinéa 3.5(1)c) d'ici le 1er janvier 2005 dans le cas du commerce international du textile afin de tenir compte des nouvelles circonstances. De plus, pour veiller à ce que certaines opérations de traitement mineur intéressant particulièrement Israël soient expressément prévues, la proposition ajoute des définitions pour les termes « modification » et « réparation » et, à la définition du terme « traitement mineur », ajoute certaines opérations de réétiquetage à la disposition relative au conditionnement.

Enfin, la proposition modifie l'alinéa 3.5(1)c) en y ajoutant une nouvelle disposition qui précise le pourcentage d'augmentation de la valeur du produit originaire attribuable à une transformation subie aux États-Unis sans que le produit ne cesse d'être admissible aux préférences tarifaires de l'ALÉCI. L'augmentation de la valeur de 10 p.100 permise est conforme à la règle de minimis de l'ALÉCI.

Des représentants des gouvernements du Canada et d'Israël ont élaboré ces propositions pour atténuer les craintes de l'industrie qui ont empêché l'application de certains articles de l'accord. Les modifications proposées devraient entrer en vigueur le 1er mars 2002.

La version intégrale de l'ALÉCI, y compris les articles 3.12 et 3.13 qui seront modifiés conformément à la proposition exposée à l'annexe du présent avis, et les dispositions inopérantes de l'alinéa 3.5(1)c) sont reproduites à l'adresse http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/cifta-f.asp.

Présentations de la part des parties intéressées

Les présentations doivent être reçues d'ici le 24 janvier 2002.

Aux fins de leurs commentaires, les parties concernées devraient se concentrer sur l'incidence que les dispositions proposées, énoncées à l'annexe, pourraient avoir sur les produits qui les intéressent.

Adresse pour l'envoi des présentations

Les présentations doivent être reçues d'ici le 24 janvier 2002 à l'adresse suivante : Robert Hunter, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des finances, 14e étage, Tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.


Annexe

Projet de modification des dispositions d'expédition en transit, de minimis et de traitement mineur de l'Accord de libre-échange Canada-Israël

Article 3.5 : Expédition directe et expédition en transit

Paragraphe 1 Supprimer l'alinéa c) et le remplacer par ce qui suit :

    c) en vertu du paragraphe 5.12(4) et à l'exception d'un produit indiqué aux chapitres 50 à 63, le produit originaire est expédié en transit par le territoire d'un pays tiers avec lequel chaque Partie a conclu séparément un accord de libre-échange distinct en vertu de l'article XXIV de GATT 1994 avant que le présent accord n'entre en vigueur et

      (i) fait l'objet seulement d'un traitement mineur sur le territoire de ce pays tiers ou

      (ii) l'augmentation de la valeur transactionnelle du produit qui subit le traitement dans le territoire d'un pays tiers ne dépasse pas 10 p. 100.

Article 3.12 : Calcul de minimis et application

Paragraphe 6 – Supprimer l'alinéa c) et le remplacer par ce qui suit :

    c) lorsqu'elle n'est pas incluse en vertu des alinéas a) ou b), la valeur de la matière non originaire devra inclure les frais de fret, d'assurance, d'emballage et tous les autres frais engagés dans le transport de la matière jusqu'au point d'importation.

Article 3.13 : Définitions

Ajouter, après la définition de matière similaire, la définition suivante :

    modification s'entend d'une transformation, autre qu'une réparation, qui n'inclut pas une opération ou un processus qui détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement distinct;

Dans la définition de traitement mineur, supprimer l'alinéa f) et le remplacer par ce qui suit :

    f) du conditionnement ou du reconditionnement du produit pour la vente au détail ou du réétiquetage du produit dans l'une ou plusieurs langues officielles d'une Partie; ou

Dans la définition de traitement mineur, supprimer les alinéa h) et i).

Ajouter la définition suivante après la définition de rajustée en fonction d'une base FAB :

    réparation s'entend du réglage d'une machine, d'un instrument, d'un appareil électrique ou d'un autre article, y compris le remplacement ou la révision de pièces afin de remettre l'article dans son état de fonctionnement original;

Article 5.12 : Groupe de travail sur les règles d'origine et autres questions d'accès aux marchés de nature douanière

Paragraphe 4 – Supprimer les alinéas a), b) et c) et les remplacer par ce qui suit :

    lorsqu'elles se seront entendues sur la méthode que devra utiliser une administration douanière afin de vérifier qu'un produit n'a subi aucune transformation ultérieure autre qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1)c) ou que tout traitement que subit le produit sur le territoire du pays tiers n'en augmente pas la valeur transactionnelle de plus de 10 p. 100, sur la base des principes énoncés à l'article 5.6;

    lorsqu'elles auront établi une déclaration de traitement mineur en vue d'attester qu'un produit n'a subi aucune transformation ultérieure autre qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1)c) ou que tout traitement que subit le produit sur le territoire du pays tiers n'en augmente pas la valeur transactionnelle de plus de 10 p. 100;

    lorsqu'elles auront institué l'obligation de remplir la déclaration de traitement mineur et de respecter les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres en ce qui concerne un produit qui subit un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1)c) ou que tout traitement que subit le produit sur le territoire du pays tiers n'en augmente pas la valeur transactionnelle de plus de 10 p. 100, sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.

Ajouter ce qui suit après le paragraphe 8 :

    9. D'ici le 1er janvier 2005, les parties examineront l'application de l'alinéa 3.5(1)c) afin de tenir compte des nouvelles circonstances, comme les progrès technologiques ou l'évolution du marché, qui prévalent en matière de commerce international du textile.


Dernière mise à jour :  2006-03-13 Haut

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