Ce guide fournit un aperçu des aspects douaniers de l'Initiative d'accès aux marchés pour les pays les moins développés (PMD) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Vous trouverez une liste des pays les moins développés à l'ANNEXE « A » de ce guide.
Ce guide a été élaboré pour aider les importateurs, les exportateurs et le personnel des douanes à comprendre les aspects douaniers de l'Initiative d'accès aux marchés. Les membres des industries du textile et des vêtements, ainsi que les membres du milieu du courtage pourraient aussi trouver très utiles les renseignements et concepts présentés dans ce guide.
Même si ce guide est précis et exhaustif, il doit seulement être considéré comme un outil de référence. Les omissions ou oublis sont la responsabilité de l'Unité de la politique de l'origine, Division de l'origine et de l'établissement de la valeur, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes. De plus amples renseignements relatifs à l'Initiative d'accès aux marchés pour les PMD et aux programmes sur lesquels cette initiative aura une incidence peuvent être obtenus auprès d'autres sources, comme le site Internet du ministère des Affaires étrangères et du commerce international (MAECI)
Les Sites web suivantes seront utiles au lectuers de ce guide:
MAECI
l'ASFC (Avis des Douanes)
le Tarif des Douanes
ainsi que les mémorandums D suivantes:
D6-2-3, Règlement concernant le remboursement des droits sur les marchandises importées
D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés
D17-1-0, Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes
La lutte contre la pauvreté dans les pays les plus pauvres préoccupe depuis longtemps les Canadiens. En février 2002, le gouvernement du Canada a commencé à étudier l'idée d'élargir l'accès au marché canadien aux PMD. L'idée vise en principe à encourager le développement dans les pays les moins développés en offrant un accès en franchise de droit et hors contingents au marché canadien aux exportations de ces pays, favorisant ainsi leur croissance économique. Il existe un consensus international qui veut que donner l'accès aux pays les plus pauvres à l'économie mondiale est indispensable pour leur croissance et développement économiques. Sans croissance économique, la pauvreté ne pourra être réduite.
Les principaux objectifs de l'initiative consistent à :
Afin de faciliter les renvois et aux fins de ce guide, sauf indication contraire :
En 2000, les importations du Canada en provenance de PMD représentaient un millième (0,1 %) de l'ensemble des importations, soit la moitié de ce qu'elles étaient en 1991. Le Canada a importé des produits d'une valeur de 367 millions de dollars de 48 de ces pays. Au cours de la dernière décennie, les importations en provenance des PMD ont atteint en moyenne juste un peu plus de 300 millions de dollars par an. Avant cette initiative, environ la moitié de nos importations en provenance de PMD étaient assujetties à des tarifs moyens de 19 p. 100. En règle générale, toutes les importations de produits agricoles (plus de 99 %) de PMD entrent déjà au Canada en franchise de droit.
À quelques exceptions près, toutes les marchandises importées au Canada jugées être originaires d'un PMD le seront en franchise de droit.
En vertu de l'initiative, certains produits agricoles assujettis à une gestion de l'offre seront exclus de l'importation en franchise de droit et hors contingents. Les produits du lait, de la volaille et des oeufs originaires d'un PMD ne sont pas admissibles à l'importation en franchise de droit.
L'initiative prévoit l'accès immédiat en franchise de droit pour les importations admissibles de PMD dès la mise en oeuvre. Les marchandises admissibles accompagnées de documents appropriés de justification de l'origine et déclarées en détail le ou après le 1er janvier 2003 à 0 heure 01 minute auront droit à l'accès en franchise de droit dans le cadre de l'initiative.
Les réductions par étape actuelles des taux TPMD ont pris fin et ont été remplacées par un taux « en franchise de droit » immédiat en vertu des décrets, ordonnances et règlements statutaires.
Pour être admissibles au TPMD, les marchandises doivent respecter les exigences légales concernant :
Les exigences TPMD concernant les règles d'origine et la certification sont décrites dans les sections suivantes de ce Guide. Des exigences en matière d'expédition sont décrites ci-dessous.
Les marchandises doivent être expédiées directement, au moyen d'un connaissement direct, à un destinataire au Canada à partir du PMD où elles ont été certifiées. Une preuve sous la forme d'un connaissement direct (ou d'une copie) montrant que les marchandises ont été expédiées directement à un destinataire au Canada doit être présentée à l'ADRC, sur demande.
Le connaissement direct est le seul document émis avant que les marchandises ne commencent leur trajet lorsque le transporteur assume la responsabilité de la charge, de la garde et de la surveillance des marchandises. Ce document contient habituellement les renseignements suivants :
Selon le cas, un connaissement direct modifié peut être accepté comme preuve d'expédition directe lorsqu'il y a eu des erreurs dans la documentation originale et qu'elles sont corrigées par le connaissement direct modifié. Dans de tels cas, le transporteur doit fournir la preuve que le connaissement direct modifié tient compte de l'itinéraire réel des marchandises, tel que convenu par contrat au début du trajet. Les documents présentés doivent clairement indiquer l'itinéraire réel des marchandises.
Le fret aérien est habituellement réexpédié dans le pays du transporteur aérien même si aucune réexpédition n'est mentionnée dans la lettre de transport aérien. Par conséquent, lorsque des marchandises sont expédiées par fret aérien, la lettre de transport aérien est acceptable comme connaissement direct.
Dans le cadre du traitement TPMD, les marchandises peuvent être réexpédiées dans un pays intermédiaire, à condition que :
For more information on shipping requirements and transshipment, refer to D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés sur le Site web de l'ASFC.
Dans certains cas, les marchandises d'un PMD peuvent ne pas être admissibles à l'importation en franchise de droit. Dans un tel cas, les marchandises peuvent toujours être admissibles au Tarif de préférence général (TPG) ou au Tarif de la nation la plus favorisée (NPF).
Les marchandises importées d'un pays bénéficiaire PMD doivent être déclarées en détail en vertu d'un des codes du traitement tarifaire suivant :
Pour des renseignements supplémentaires sur la déclaration en détail des marchandises importées, veuillez consulter le mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes sur le Site web de l'ASFC.
Il y a deux méthodes qui permettent de décider quelles marchandises provenant d'un PMD peuvent être jugées admissibles aux avantages de l'accès en franchise de droit au Canada. Premièrement, toutes les marchandises actuellement admissibles aux avantages du TPMD peuvent être admissibles en vertu d'une règle des marchandises entièrement obtenues ou d'un processus de fabrication cumulative dans un bénéficiaire PMD avec des intrants à valeur ajoutée ou des cumuls d'autres PMD ou du Canada. Deuxièmement, et particulièrement en ce qui a trait aux textiles et aux vêtements, une marchandise peut être admissible en vertu d'une règle de marchandises entièrement obtenues ou d'une des nouvelles règles d'origine spécifiques régissant le pays d'origine et la fabrication de façon cumulative des marchandises. L'application d'une des règles existantes ou de toute nouvelle règle dépend de la nature de la marchandise exportée et de la question de savoir si elle est visée à l'annexe au Règlement sur les règles d'origine (Tarif de préférence général et Tarif des pays les moins développés) (l'« annexe ») (ANNEXE « B »). Toutes les marchandises qui sont admissibles au TPMD doivent être certifiées comme étant originaires d'un PMD en vertu d'une des règles suivantes :
Sont des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire ou d'un pays moins développé :
Sont des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
Exception faite des marchandises mentionnées dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1, B1, C1 et D de l'annexe, sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1 et A2 de l'annexe qui ont été filées ou extrudées dans un tel pays et qui ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un tel pays.
Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties B1 et B2 de l'annexe et qui ont été produites à partir de fils originaires d'un tel pays, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, à la condition :
Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties C1 et C2 de l'annexe et qui ont été confectionnées dans un tel pays à partir de tissu taillé dans ce pays ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées, à la condition que le tissu ou les pièces façonnées soient produites :
Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent à la partie D de l'annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissus produits dans un tel pays ou au Canada à partir de fils originaires d'un tel pays, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, à la condition que les fils et tissus ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés ou du Canada.
Les marchandises actuellement admissibles aux avantages du TPMD et énoncées dans les parties A2, B2 ou C2 de l'annexe au Règlement peuvent être admissibles comme marchandises originaires en vertu des règles d'origine existantes PMD - ou d'une des nouvelles règles d'origine applicables énoncées dans les critères B à G
De la laine du Yémen est combinée à du spandex de Hong Kong et à du fil à coudre de l'Inde pour fabriquer des chaussettes en laine au Yémen. En vertu de la Règle du cumul du critère d'origine « A », un textile ou un vêtement peut contenir des parties et des matières originaires d'un PMD qui représentent au moins 40 p. 100 du prix ex-usine de la marchandise emballée pour être expédiée au Canada. La laine originaire du Yémen représente 35 p. 100 du prix ex-usine. Le fil à coudre originaire de l'Inde et le spandex originaire de Hong Kong représentent 7 p. 100 supplémentaires. La Règle du cumul permet aux intrants d'un pays TPG, dans ce cas, de l'Inde et de Hong Kong, d'être inclus dans l'exigence de 40 p. 100 relative aux parties et aux matières. Les 35 p. 100 d'intrants de laine du Yémen combinés au 7 p. 100 d'intrants de fils à coudre et de spandex de pays TPG satisfont aux 40 p. 100 d'intrants nécessaires en vertu de la Règle du cumul. Les chaussettes sont admissibles à l'accès aux marchés en franchise de droit.
Les marchandises énoncées dans les parties A1 et A2 de l'annexe et classées comme « fils ou fils à coudre » sont originaires d'un PMD si elles sont filées ou extrudées dans un PMD.
Du coton de tout pays d'origine est importé au Bangladesh et filé en fils ou fils à coudre dans ce même pays. En vertu de la règle d'origine spécifique pour les marchandises énoncées dans les parties A1 ou A2 de l'annexe, le processus de filage du coton en fils ou fils à coudre est suffisant pour conférer le statut originaire aux marchandises. Le fil ou le fil à coudre fini est autorisé à être transformé dans un autre pays PMD, renvoyé au Bangladesh et exporté en tant que fil ou fil à coudre et peut toujours être certifié comme étant originaire d'un PMD.
Cependant, si le fil ou le fil à coudre fini a été transformé à l'extérieur d'un PMD, par exemple en Chine, renvoyé au Bangladesh et exporté comme fil ou fil à coudre, cela constituerait une infraction aux dispositions de cette règle d'origine spécifique et les marchandises ne pourraient pas être certifiées comme originaires d'un PMD.
Il faut aussi noter que relativement aux marchandises figurant dans la partie A2 de l'annexe, l'exportateur/le producteur a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 p. 100 d'intrants de PMD
Les marchandises énoncées dans les parties B1 et B2 de l'annexe sont classées comme des « tissus » originaires d'un PMD si elles sont produites dans un PMD à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada.
Le fil produit en Inde est exporté au Mali. Ce fil est transformé en tissu de coton fini au Mali par un processus de tissage automatisé. Le tissu fini est ensuite exporté au Canada. Le tissu fini a été produit dans un PMD à partir de fils originaires d'un pays bénéficiaire du TPG et exporté directement au Canada sans être modifié à l'extérieur d'un PMD. Ce processus satisfait aux exigences de la règle d'origine spécifique pour les marchandises énoncées dans les parties B1 et B2 de l'annexe. Par conséquent, les marchandises peuvent être certifiées comme étant originaires d'un PMD.
Imaginons par exemple que le fil soit importé au Mali en provenance d'Espagne. Le fil est transformé en tissu fini au Mali et exporté au Canada. Dans ce scénario, l'origine espagnole du fil (l'Espagne n'est pas un bénéficiaire du TPG ou du TPMD) contrevient aux exigences de la règle d'origine spécifique qui veut que le fil ait une origine PMD, TPG ou canadienne. Le tissu fini ne pourrait être certifié comme originaire d'un PMD.
Il est à noter qu'en ce qui a trait aux marchandises énoncées dans la partie B2 de l'annexe, l'exportateur/le producteur a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 p. 100 d'intrants d'un PMD.
Marchandises énoncées dans les parties C1 et C2 de l'annexe et classées comme articles de vêtements.
Les marchandises classées comme articles de vêtements doivent être assemblées dans un PMD. Le tissu utilisé dans la fabrication de ces articles de vêtements doit être coupé dans ce PMD ou au Canada ou, lorsque l'article de vêtements est assemblé à partir de pièces, ces pièces doivent être façonnées dans n'importe quel PMD ou au Canada.
Le tissu, ou les parties tricotées, doit être produit dans
Les robes ou les jupes fabriquées au Mali sont considérées originaires et admissibles au TPMD en franchise de droit à condition qu'elles aient été assemblées au Mali et fabriquées à partir de tissus coupés au Mali ou au Canada. Le tissu doit être produit dans n'importe quel PMD ou au Canada à partir de fils originaires de n'importe quel PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada et qui ne doivent pas avoir été transformés à l'extérieur de n'importe quel PMD ou du Canada.
Il est à noter qu'en ce qui a trait aux marchandises énoncées dans la partie C2 de l'annexe, l'exportateur/le producteur a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 p. 100 d'intrants de PMD.
Marchandises énoncées dans les parties C1 et C2 de l'annexe et classées comme articles de vêtements.
Les marchandises classées comme articles de vêtements doivent être assemblées dans un PMD. Le tissu utilisé dans la fabrication de ces articles de vêtements doit être coupé dans ce PMD ou au Canada ou, lorsque l'article de vêtement est assemblé à partir de parties, ces parties doivent être façonnées dans n'importe quel pays bénéficiaire du TPG.
Le tissu, ou les parties tricotées, doit être produit dans
Ces mêmes robes ou jupes fabriquées au Mali seront admissibles et auront droit au TPMD en franchise de droit à condition qu'elles soient assemblées au Mali et que le tissu utilisé dans leur fabrication soit produit dans un pays bénéficiaire du TPG à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada. Le fil et le tissu ne peuvent pas être transformés à l'extérieur d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada. Lorsque du tissu fabriqué dans un pays bénéficiaire du TPG est utilisé, la valeur de matières, y compris de l'emballage, qui ne sont pas originaires d'un PMD où les jupes ou robes sont assemblées ne doit pas être supérieure à 75 p. 100 du prix ex-usine des marchandises emballées pour être expédiées au Canada.
Il est à noter qu'en ce qui a trait aux marchandises énoncées dans la partie C2 de l'annexe, l'exportateur/le producteur a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 p. 100 d'intrants de PMD.
Les marchandises classées comme « autres articles textiles confectionnés » et énoncés dans la partie D de l'annexe doivent être coupées, ou tricotées, et cousues ou assemblées d'une autre manière dans le PMD à partir d'un tissu produit dans tout PMD ou au Canada à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada.
Le fil de laine est produit en Afghanistan (ou dans un pays bénéficiaire du TPG ou au Canada) et exporté directement au Bangladesh (ou tout autre PMD ou au Canada) et transformé en tissu de laine. Le tissu de laine est expédié directement dans la République démocratique populaire du Laos pour être transformé en marchandise classée « Autres articles textiles confectionnés ». Le processus de production de la marchandise finie dans la République démocratique populaire du Laos doit inclure la coupe ou le tricotage du tissu ainsi que la couture ou les autres formes d'assemblage dans ce pays.
Considérons que le coton est récolté au Burundi. Il est transformé en fils ou en fils à coudre au Burundi et transformé en couvertures au Burundi. Il est exporté du Burundi au Canada. Les marchandises sont entièrement obtenues, produites et fabriquées au Burundi. Le critère d'origine figurant sur le Certificat d'origine des textiles et vêtements est « G ».
Pour des renseignements supplémentaires sur les règles d'origine PMD, veuillez consulter le mémorandum D11-4-4 Rules of Origin Respecting the General Preferential Tariff and Least Developed Country Tariff sur le Site web de l'ASFC.
NLes marchandises qui ne sont pas du textile ou des vêtements doivent être certifiées comme admissibles aux avantages de l'accès au marché en franchise de droit en vertu du TPMD sur le Formulaire A - Certificat d'origine.
Pour les marchandises, autres que des textiles et des vêtements actuellement admissibles aux avantages du TPMD, les règles d'origine existantes pour le Tarif des pays les moins développés (TPMD) continueront d'être en vigueur et peuvent être utilisées par les exportateurs/les producteurs pour déterminer l'admissibilité des marchandises aux avantages de l'Initiative d'accès aux marchés.
Les règles existantes sont énoncées dans le mémorandum D11-4-4, et sont expliquées plus en détail en pièces jointes au Formulaire A - Certificat d'origine, comme critères d'origine :
« P » - « Entièrement obtenue dans un PMD »
« F » - 40 p. 100 des marchandises à leur prix ex-usine ont été produites dans CE pays PMD. * 20 p. 100 des 40 p. 100 du prix ex-usine peut provenir de tout pays bénéficiaire du TPG.
« G » - 40 p. 100 des marchandises à leur départ usine ont été fabriquées ou produites d'une façon cumulative dans plus d'un pays bénéficiaire du TPMD. * 20 p. 100 des 40 p. 100 du prix ex-usine peut provenir de tout pays bénéficiaire du TPG.
Voir l'ANNEXE « C » pour le gabarit du Formulaire A - Certificat d'origine.
Les textiles et vêtements doivent être certifiés comme étant admissibles aux avantages du TPMD sur le Certificat d'origine des textiles et vêtements originaires d'un pays moins développé (PMD). Les nouvelles règles d'origine pour les textiles et les vêtements seront énoncées dans le mémorandum D11-4-4. Ce mémorandum énoncera aussi les critères d'origine spécifiques que doivent respecter les marchandises ainsi que des instructions spécifiques pour remplir le certificat. Ces instructions et critères seront aussi disponibles au verso du document original. Par souci de commodité, les critères d'origine des textiles et vêtements sont énoncés ci-après :
Critères de préférence
Voir l'ANNEXE « C » pour le gabarit du Certificat d'origine des textiles et vêtements.
Par souci de commodité, le tableau ci-après (Tableau 1) illustre les critères d'origine applicables pour les marchandises énoncées dans les diverses parties de l'annexe.
Tableau 1 :
CRITÈRES D'ORIGINE APPLICABLES AUX TEXTILES ET VÊTEMENTS
MARCHANDISES | CRITÈRES D'ORIGINE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTIE DE L'ANNEXE | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'G' | |
A1 | Fils/fils à coudre | S/O | 3 | S/O | S/O | S/O | S/O | 3 |
A2 | Fils/fils à coudre | 3 | 3 | S/O | S/O | S/O | S/O | 3 |
B1 | Tissus | S/O | S/O | 3 | S/O | S/O | S/O | 3 |
B2 | Tissus | 3 | S/O | 3 | S/O | S/O | S/O | 3 |
C1 | Vètements | S/O | S/O | S/O | 3 | 3 | S/O | 3 |
C2 | Vètements | 3 | S/O | S/O | 3 | 3 | S/O | 3 |
D | Autres articles confectionnés | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | 3 | 3 |
Pour les renseignements supplémentaires sur le Formulaire A - Certificat d'origine et le Certificat d'origine des textiles et vêtements originaires d'un pays moins développé (PMD), veuillez consulter le mémorandum D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés sur le Site web de l'ASFC
Les vérifications de l'origine des importations provenant d'un PMD sont d'abord faites au moyen d'un questionnaire sur l'origine ou d'une lettre. La Division de l'origine et de l'établissement de la valeur, Unité de la vérification de l'origine à l'Administration centrale de l'ADRC, envoie un questionnaire de la vérification de l'origine à l'exportateur/au producteur d'une importation qui fait l'objet d'une vérification.
L'exportateur/le producteur doit remplir le questionnaire pour répondre à la lettre de vérification de la manière stipulée et renvoyer les documents dûment remplis à l'AC de l'ADRC. Un vérificateur de l'origine examine les documents et détermine, en fonction des renseignements fournis, si les marchandises respectent ou non les exigences des règles d'origine ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.
S'il est déterminé que les marchandises ne respectent pas les règles d'origine, un responsable de l'ADRC doit envoyer un « avis d'intention de refuser ». Cela sert à informer l'importateur et l'exportateur/le producteur que les marchandises ne sont pas admissibles aux avantages du TPMD. Les marchandises en cause sont alors jugées imposables au taux de droit le plus avantageux suivant auquel elles ont droit - taux de droit TPG ou NPF. Cette décision dépend des données sur l'admissibilité des marchandises et de la justification de l'origine dont dispose l'agent des douanes. Il est à noter que le Formulaire A - Certificat d'origine ou une Déclaration d'origine de l'exportateur constitue une exigence pour avoir droit au TPG.
Si le vérificateur de l'origine détermine que des renseignements supplémentaires sont nécessaires, il peut émettre un avis d'intention de se rendre dans les locaux de l'exportateur/du producteur. Une copie de cet avis sera envoyé à l'administration douanière du pays de l'exportateur/du producteur.
Si l'exportateur/le producteur consent à la visite dans ses locaux, une équipe de vérification s'y rend pour recueillir les renseignements qui n'avaient pas été fournis dans le questionnaire. À la fin de la vérification de l'origine, l'ADRC envoie un rapport provisoire à l'exportateur/au producteur, énonçant les résultats de la phase de recueil des renseignements de la visite.
Suite à l'examen des renseignements au Canada et à la conclusion de la vérification de l'origine, l'ADRC doit émettre un rapport définitif expliquant en détail des conclusions de la vérification de l'origine. Ce rapport doit être envoyé à l'exportateur/au producteur, avec un avis de décision sur le statut des marchandises à l'égard de l'admissibilité au TPMD en franchise de droit.
Les renseignements supplémentaires concernant les aspects douaniers de l'Initiative d'accès aux marchés pour les PMD peuvent être obtenus en s'adressant au directeur des Services à la clientèle, dans tout bureau régional des douanes, (voir ANNEXE « D ») ou à la :
Division de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation
Direction générale des douanes
Agence des douanes et du revenu du Canada
191, avenue Laurier ouest, 9e étage
Ottawa, ON
K1A 0L5
Téléphone : 613-941-5499 or 957-4351
Télécopieur 613-954-5500
PARTIE A1 FILS ET FILS À COUDRE
5204.11.90, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.90, 5205.12.90, 5205.13.90, 5205.14.90, 5205.15.90, 5205.21.90, 5205.22.90, 5205.23.90, 5205.24.90, 5205.26.90, 5205.27.90, 5205.28.90, 5205.31.90, 5205.32.90, 5205.33.90, 5205.34.90, 5205.35.90, 5205.41.90, 5205.42.90, 5205.43.90, 5205.44.90, 5205.46.90, 5205.47.90, 5205.48.90, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.13.00, 5206.14.00, 5206.14.90, 5206.15.00, 5206.15.90, 5206.21.00, 5206.22.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.24.90, 5206.25.00, 5206.25.90, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.34.00, 5206.35.00, 5206.41.00, 5206.42.00, 5206.43.00, 5206.44.00, 5206.45.00, 5207.10.00, 5207.90.00, 5306.20.20, 5401.10.00, 5402.62.90, 5406.10.00, 5508.10.00, 5509.21.90, 5509.22.90, 5509.31.00, 5509.32.90, 5509.41.90, 5509.42.00, 5509.52.90, 5509.53.00, 5509.53.20, 5509.53.30, 5509.53.40, 5509.53.90, 5509.61.00, 5509.62.00, 5509.69.00, 5509.91.00, 5509.92.00, 5509.99.00, 5510.20.90, 5511.10.00, 5511.20.00
PARTIE A2 FILS ET FILS À COUDRE
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PARTIE B1 TISSUS
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PARTIE B2 TISSUS
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PARTIE C1 VÊTEMENTS
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PARTIE C2 VÊTEMENTS
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PARTIE D AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS
6301.10.00, 6301.30.00, 6302.10.00, 6302.21.00, 6302.22.00, 6302.29.00, 6302.31.00, 6302.32.00, 6302.39.00, 6302.40.00, 6302.51.00, 6302.53.90, 6302.59.00, 6302.60.00, 6302.91.00, 6302.93.00, 6302.99.00, 6303.11.00, 6303.12.00, 6303.19.00, 6303.91.00, 6303.92.10, 6303.92.90, 6303.99.00, 6304.11.00, 6304.19.00, 6304.91.90, 6304.92.90, 6304.93.90, 6304.99.90, 6305.20.00, 6305.32.00, 6305.33.00, 6305.39.00, 6307.10.90, 6307.90.40, 6307.90.93, 6307.90.99, 6308.00.00, 6309.00.90
B255 Certificate of Origin - Textile and Apparel Goods Originating in a Least Developed Country
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