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Guide d'introduction à l'initiative d'accès aux marchés pour les pays moins développés et au tarif des pays les moins développés

Table des matières

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A. INTRODUCTION

1. Objet de ce guide

Ce guide fournit un aperçu des aspects douaniers de l'Initiative d'accès aux marchés pour les pays les moins développés (PMD) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Vous trouverez une liste des pays les moins développés à l'ANNEXE « A » de ce guide.

2. Qui devrait utiliser ce guide?

Ce guide a été élaboré pour aider les importateurs, les exportateurs et le personnel des douanes à comprendre les aspects douaniers de l'Initiative d'accès aux marchés. Les membres des industries du textile et des vêtements, ainsi que les membres du milieu du courtage pourraient aussi trouver très utiles les renseignements et concepts présentés dans ce guide.

Même si ce guide est précis et exhaustif, il doit seulement être considéré comme un outil de référence. Les omissions ou oublis sont la responsabilité de l'Unité de la politique de l'origine, Division de l'origine et de l'établissement de la valeur, Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, Direction générale des douanes. De plus amples renseignements relatifs à l'Initiative d'accès aux marchés pour les PMD et aux programmes sur lesquels cette initiative aura une incidence peuvent être obtenus auprès d'autres sources, comme le site Internet du ministère des Affaires étrangères et du commerce international (MAECI)

Les Sites web suivantes seront utiles au lectuers de ce guide:

MAECI
l'ASFC (Avis des Douanes)
le Tarif des Douanes

ainsi que les mémorandums D suivantes:

D6-2-3, Règlement concernant le remboursement des droits sur les marchandises importées
D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés
D17-1-0, Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

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B. L'INITIATIVE D'ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES PAYS MOINS DÉVELOPPÉS (PMD)

1. Contexte de l'Initiative d'accès aux marchés

La lutte contre la pauvreté dans les pays les plus pauvres préoccupe depuis longtemps les Canadiens. En février 2002, le gouvernement du Canada a commencé à étudier l'idée d'élargir l'accès au marché canadien aux PMD. L'idée vise en principe à encourager le développement dans les pays les moins développés en offrant un accès en franchise de droit et hors contingents au marché canadien aux exportations de ces pays, favorisant ainsi leur croissance économique. Il existe un consensus international qui veut que donner l'accès aux pays les plus pauvres à l'économie mondiale est indispensable pour leur croissance et développement économiques. Sans croissance économique, la pauvreté ne pourra être réduite.

2. Objectifs de l'initiative

Les principaux objectifs de l'initiative consistent à :

  • réduire la pauvreté dans les pays les plus pauvres;
  • favoriser l'investissement et le développement dans ces mêmes pays;
  • accroître le développement économique en réduisant les obstacles aux échanges commerciaux, en fournissant de meilleures occasions d'accès au marché canadien.

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C. DÉFINITIONS

Afin de faciliter les renvois et aux fins de ce guide, sauf indication contraire :

ADRC
Agence des douanes et du revenu du Canada;

bénéficiaire du TPG
Pays ou territoire admissible aux avantages du tarif TPG;

prix ex-usine
Méthode de calcul du coût de production d'une marchandise. Le prix ex-usine est la valeur totale :
  1. des matières;
  2. des parties;
  3. des frais généraux de fabrication;
  4. de la main-d'oeuvre;;
  5. de tout autre coût raisonnable engagé au cours du procédé de fabrication habituelle, p. ex. les droits et taxes payés sur les matières importées dans un pays bénéficiaire et qui n'ont pas été remboursés lorsque les marchandises ont été exportées;
  6. d'un produit raisonnable.
Remarque : Toutes les dépenses engagées après que les marchandises sont sorties de l'usine, telles que le transport, le chargement, l'entreposage provisoire, ne sont pas comprises dans le calcul du prix ex-usine.

bénéficiaire du PMD
Pays ou territoire admissible au TPMD;

marchandise originaire
Marchandise qui est originaire d'un PMD et satisfait à une des règles d'origine PMD applicables;

pays bénéficiaire
Pays ou territoire admissible aux avantages du Tarif de préférence général (TPG). Aux fins de ce guide, aura le même sens que bénéficiaire du TPG;

PMD
Pays les moins développés tels que définis par le Comité des Nations Unies sur la politique de développement et, tel qu'expliqué à l'annexe « A » de ce guide, un pays admissible aux avantages de l'accès en franchise de droit et hors contingents au marché canadien en vertu de l'Initiative d'accès aux marchés pour les pays les moins développés;

règles d'origine
Règlement sur les règles d'origine concernant le Tarif de préférence général et le Tarif des pays les moins développés donnant accès en franchise de droit au marché canadien en vertu de l'Initiative d'accès aux marchés pour les pays les moins développés énoncé dans le mémorandum D11-4-4.

SGP
Système généralisé de préférences qui, aux fins de ce guide, a le même sens que le TPG;

TPG
Tarif de préférence général;

TPMD
Tarif des pays les moins développés;

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D. ÉLIMINATION DES DROITS EN VERTU DE L'INITIATIVE D'ACCÈS AUX MARCHÉS

1. Note générale

En 2000, les importations du Canada en provenance de PMD représentaient un millième (0,1 %) de l'ensemble des importations, soit la moitié de ce qu'elles étaient en 1991. Le Canada a importé des produits d'une valeur de 367 millions de dollars de 48 de ces pays. Au cours de la dernière décennie, les importations en provenance des PMD ont atteint en moyenne juste un peu plus de 300 millions de dollars par an. Avant cette initiative, environ la moitié de nos importations en provenance de PMD étaient assujetties à des tarifs moyens de 19 p. 100. En règle générale, toutes les importations de produits agricoles (plus de 99 %) de PMD entrent déjà au Canada en franchise de droit.

2. Produits visés par l'initiative

À quelques exceptions près, toutes les marchandises importées au Canada jugées être originaires d'un PMD le seront en franchise de droit.

3. Produits non visés par l'initiative

En vertu de l'initiative, certains produits agricoles assujettis à une gestion de l'offre seront exclus de l'importation en franchise de droit et hors contingents. Les produits du lait, de la volaille et des oeufs originaires d'un PMD ne sont pas admissibles à l'importation en franchise de droit.

4. Élimination immédiate des droits

L'initiative prévoit l'accès immédiat en franchise de droit pour les importations admissibles de PMD dès la mise en oeuvre. Les marchandises admissibles accompagnées de documents appropriés de justification de l'origine et déclarées en détail le ou après le 1er janvier 2003 à 0 heure 01 minute auront droit à l'accès en franchise de droit dans le cadre de l'initiative.

Les réductions par étape actuelles des taux TPMD ont pris fin et ont été remplacées par un taux « en franchise de droit » immédiat en vertu des décrets, ordonnances et règlements statutaires.

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E. TRAITEMENT TARIFAIRE

1. Traitement tarifaire des pays les moins développés (TPMD)

Pour être admissibles au TPMD, les marchandises doivent respecter les exigences légales concernant :

  • les règles d'origine;
  • la certification;
  • l'expédition directe.

Les exigences TPMD concernant les règles d'origine et la certification sont décrites dans les sections suivantes de ce Guide. Des exigences en matière d'expédition sont décrites ci-dessous.

2. Exigences en matière d'expédition

Les marchandises doivent être expédiées directement, au moyen d'un connaissement direct, à un destinataire au Canada à partir du PMD où elles ont été certifiées. Une preuve sous la forme d'un connaissement direct (ou d'une copie) montrant que les marchandises ont été expédiées directement à un destinataire au Canada doit être présentée à l'ADRC, sur demande.

Le connaissement direct est le seul document émis avant que les marchandises ne commencent leur trajet lorsque le transporteur assume la responsabilité de la charge, de la garde et de la surveillance des marchandises. Ce document contient habituellement les renseignements suivants :

  1. l'identité de l'exportateur dans le pays d'origine;
  2. l'identité du destinataire au Canada;
  3. l'identité du transporteur ou du mandataire qui assume la responsabilité de l'exécution du contrat;
  4. l'itinéraire des marchandises prévu dans le contrat, avec tous les lieux de réexpédition;
  5. une description complète des marchandises, du marquage et des numéros des colis;
  6. le lieu et la date d'émission.
  7. Remarque : Un connaissement direct où ne figurent pas tous les points de réexpédition peut être accepté si ces derniers sont indiqués dans des documents d'expédition connexes présentés avec le connaissement direct.

Selon le cas, un connaissement direct modifié peut être accepté comme preuve d'expédition directe lorsqu'il y a eu des erreurs dans la documentation originale et qu'elles sont corrigées par le connaissement direct modifié. Dans de tels cas, le transporteur doit fournir la preuve que le connaissement direct modifié tient compte de l'itinéraire réel des marchandises, tel que convenu par contrat au début du trajet. Les documents présentés doivent clairement indiquer l'itinéraire réel des marchandises.

Le fret aérien est habituellement réexpédié dans le pays du transporteur aérien même si aucune réexpédition n'est mentionnée dans la lettre de transport aérien. Par conséquent, lorsque des marchandises sont expédiées par fret aérien, la lettre de transport aérien est acceptable comme connaissement direct.

3. Réexpédition

Dans le cadre du traitement TPMD, les marchandises peuvent être réexpédiées dans un pays intermédiaire, à condition que :

  • les marchandises demeurent en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance de la douane;
  • leur traitement dans le pays intermédiaire se limite à des opérations de déchargement, de rechargement ou de fractionnement des chargements, ou à des opérations visant leur conservation en bon état;
  • les marchandises n'entrent pas dans le commerce du pays intermédiaire ou n'y soient pas offertes à la consommation;
  • les marchandises ne demeurent pas en entreposage temporaire dans le pays intermédiaire pendant une période supérieure à six mois.

For more information on shipping requirements and transshipment, refer to D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés sur le Site web de l'ASFC.

4. Autres traitements tarifaires

Dans certains cas, les marchandises d'un PMD peuvent ne pas être admissibles à l'importation en franchise de droit. Dans un tel cas, les marchandises peuvent toujours être admissibles au Tarif de préférence général (TPG) ou au Tarif de la nation la plus favorisée (NPF).

5. Codes de traitement tarifaire pour les marchandises PMD

Les marchandises importées d'un pays bénéficiaire PMD doivent être déclarées en détail en vertu d'un des codes du traitement tarifaire suivant :

  • PMD 08
  • TPG 09
  • NPF 02

Pour des renseignements supplémentaires sur la déclaration en détail des marchandises importées, veuillez consulter le mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes sur le Site web de l'ASFC.

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F. RÈGLES D'ORIGINE

Il y a deux méthodes qui permettent de décider quelles marchandises provenant d'un PMD peuvent être jugées admissibles aux avantages de l'accès en franchise de droit au Canada. Premièrement, toutes les marchandises actuellement admissibles aux avantages du TPMD peuvent être admissibles en vertu d'une règle des marchandises entièrement obtenues ou d'un processus de fabrication cumulative dans un bénéficiaire PMD avec des intrants à valeur ajoutée ou des cumuls d'autres PMD ou du Canada. Deuxièmement, et particulièrement en ce qui a trait aux textiles et aux vêtements, une marchandise peut être admissible en vertu d'une règle de marchandises entièrement obtenues ou d'une des nouvelles règles d'origine spécifiques régissant le pays d'origine et la fabrication de façon cumulative des marchandises. L'application d'une des règles existantes ou de toute nouvelle règle dépend de la nature de la marchandise exportée et de la question de savoir si elle est visée à l'annexe au Règlement sur les règles d'origine (Tarif de préférence général et Tarif des pays les moins développés) (l'« annexe ») (ANNEXE « B »). Toutes les marchandises qui sont admissibles au TPMD doivent être certifiées comme étant originaires d'un PMD en vertu d'une des règles suivantes :

1. Entièrement obtenues dans un ou plusieurs PMD

Sont des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire ou d'un pays moins développé :

  1. les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;
  2. les produits végétaux récoltés dans le pays;
  3. les animaux vivants nés et élevés dans le pays;
  4. les produits du pays tirés d'animaux vivants;
  5. les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;
  6. les produits tirés de la pêche en mer et d'autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;
  7. les produits fabriqués à bord d'un navire usine du pays exclusivement à partir des produits visés à l'alinéa f);
  8. les déchets et rebuts provenant des installations de fabrication du pays;
  9. les marchandises usagées du pays importées au Canada à seule fin d'en récupérer les matières premières;
  10. les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à h).

2. Cumul général PMD de 40 p. 100

Sont des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

3. Règles d'origine spécifiques pour les textiles et les vêtements

Exception faite des marchandises mentionnées dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1, B1, C1 et D de l'annexe, sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1 et A2 de l'annexe qui ont été filées ou extrudées dans un tel pays et qui ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un tel pays.

Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties B1 et B2 de l'annexe et qui ont été produites à partir de fils originaires d'un tel pays, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, à la condition :

  1. que les fils ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada;
  2. que les tissus ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés.

Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties C1 et C2 de l'annexe et qui ont été confectionnées dans un tel pays à partir de tissu taillé dans ce pays ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées, à la condition que le tissu ou les pièces façonnées soient produites :

  1. asoit dans un pays parmi les moins développés ou au Canada à partir de fils originaires d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, les fils et le tissu n'ayant pas fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés ou du Canada;
  2. soit dans un pays bénéficiaire à partir de fils originaires d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    1. les fils ou le tissu ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada;
    2. la valeur des matières - y compris l'emballage - qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l'extérieur du pays pami les moins développés où les marchandises ont été confectionnées, représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent à la partie D de l'annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissus produits dans un tel pays ou au Canada à partir de fils originaires d'un tel pays, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, à la condition que les fils et tissus ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés ou du Canada.

4. Exemples - Application pratique des règles d'origine spécifiques

CRITÈRE D'ORIGINE « A » - RÈGLE DU CUMUL

Les marchandises actuellement admissibles aux avantages du TPMD et énoncées dans les parties A2, B2 ou C2 de l'annexe au Règlement peuvent être admissibles comme marchandises originaires en vertu des règles d'origine existantes PMD - ou d'une des nouvelles règles d'origine applicables énoncées dans les critères B à G

De la laine du Yémen est combinée à du spandex de Hong Kong et à du fil à coudre de l'Inde pour fabriquer des chaussettes en laine au Yémen. En vertu de la Règle du cumul du critère d'origine « A », un textile ou un vêtement peut contenir des parties et des matières originaires d'un PMD qui représentent au moins 40 p. 100 du prix ex-usine de la marchandise emballée pour être expédiée au Canada. La laine originaire du Yémen représente 35 p. 100 du prix ex-usine. Le fil à coudre originaire de l'Inde et le spandex originaire de Hong Kong représentent 7 p. 100 supplémentaires. La Règle du cumul permet aux intrants d'un pays TPG, dans ce cas, de l'Inde et de Hong Kong, d'être inclus dans l'exigence de 40 p. 100 relative aux parties et aux matières. Les 35 p. 100 d'intrants de laine du Yémen combinés au 7 p. 100 d'intrants de fils à coudre et de spandex de pays TPG satisfont aux 40 p. 100 d'intrants nécessaires en vertu de la Règle du cumul. Les chaussettes sont admissibles à l'accès aux marchés en franchise de droit.



CRITÈRE D'ORIGINE « B » - Règle relative aux fils et aux fils à coudre

Les marchandises énoncées dans les parties A1 et A2 de l'annexe et classées comme « fils ou fils à coudre » sont originaires d'un PMD si elles sont filées ou extrudées dans un PMD.

Du coton de tout pays d'origine est importé au Bangladesh et filé en fils ou fils à coudre dans ce même pays. En vertu de la règle d'origine spécifique pour les marchandises énoncées dans les parties A1 ou A2 de l'annexe, le processus de filage du coton en fils ou fils à coudre est suffisant pour conférer le statut originaire aux marchandises. Le fil ou le fil à coudre fini est autorisé à être transformé dans un autre pays PMD, renvoyé au Bangladesh et exporté en tant que fil ou fil à coudre et peut toujours être certifié comme étant originaire d'un PMD.

Cependant, si le fil ou le fil à coudre fini a été transformé à l'extérieur d'un PMD, par exemple en Chine, renvoyé au Bangladesh et exporté comme fil ou fil à coudre, cela constituerait une infraction aux dispositions de cette règle d'origine spécifique et les marchandises ne pourraient pas être certifiées comme originaires d'un PMD.

Il faut aussi noter que relativement aux marchandises figurant dans la partie A2 de l'annexe, l'exportateur/le producteur a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 p. 100 d'intrants de PMD



CRITÈRE D'ORIGINE « C » - Règle relative aux tissus

Les marchandises énoncées dans les parties B1 et B2 de l'annexe sont classées comme des « tissus » originaires d'un PMD si elles sont produites dans un PMD à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada.

Le fil produit en Inde est exporté au Mali. Ce fil est transformé en tissu de coton fini au Mali par un processus de tissage automatisé. Le tissu fini est ensuite exporté au Canada. Le tissu fini a été produit dans un PMD à partir de fils originaires d'un pays bénéficiaire du TPG et exporté directement au Canada sans être modifié à l'extérieur d'un PMD. Ce processus satisfait aux exigences de la règle d'origine spécifique pour les marchandises énoncées dans les parties B1 et B2 de l'annexe. Par conséquent, les marchandises peuvent être certifiées comme étant originaires d'un PMD.

Imaginons par exemple que le fil soit importé au Mali en provenance d'Espagne. Le fil est transformé en tissu fini au Mali et exporté au Canada. Dans ce scénario, l'origine espagnole du fil (l'Espagne n'est pas un bénéficiaire du TPG ou du TPMD) contrevient aux exigences de la règle d'origine spécifique qui veut que le fil ait une origine PMD, TPG ou canadienne. Le tissu fini ne pourrait être certifié comme originaire d'un PMD.

Il est à noter qu'en ce qui a trait aux marchandises énoncées dans la partie B2 de l'annexe, l'exportateur/le producteur a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 p. 100 d'intrants d'un PMD.



CRITÈRE D'ORIGINE « D » - Règle 1 relative aux vêtements

Marchandises énoncées dans les parties C1 et C2 de l'annexe et classées comme articles de vêtements.

Les marchandises classées comme articles de vêtements doivent être assemblées dans un PMD. Le tissu utilisé dans la fabrication de ces articles de vêtements doit être coupé dans ce PMD ou au Canada ou, lorsque l'article de vêtements est assemblé à partir de pièces, ces pièces doivent être façonnées dans n'importe quel PMD ou au Canada.

Le tissu, ou les parties tricotées, doit être produit dans

  1. tout PMD ou au Canada à partir de fils originaires de tout PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada. Les fils ou tissus ou parties tricotées ne peuvent pas être transformés à l'extérieur d'un PMD ou Canada avant d'être assemblés pour former un article de vêtements.

Les robes ou les jupes fabriquées au Mali sont considérées originaires et admissibles au TPMD en franchise de droit à condition qu'elles aient été assemblées au Mali et fabriquées à partir de tissus coupés au Mali ou au Canada. Le tissu doit être produit dans n'importe quel PMD ou au Canada à partir de fils originaires de n'importe quel PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada et qui ne doivent pas avoir été transformés à l'extérieur de n'importe quel PMD ou du Canada.

Il est à noter qu'en ce qui a trait aux marchandises énoncées dans la partie C2 de l'annexe, l'exportateur/le producteur a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 p. 100 d'intrants de PMD.



CRITÈRE D'ORIGINE « E » - Règle 2 relative aux vêtements

Marchandises énoncées dans les parties C1 et C2 de l'annexe et classées comme articles de vêtements.

Les marchandises classées comme articles de vêtements doivent être assemblées dans un PMD. Le tissu utilisé dans la fabrication de ces articles de vêtements doit être coupé dans ce PMD ou au Canada ou, lorsque l'article de vêtement est assemblé à partir de parties, ces parties doivent être façonnées dans n'importe quel pays bénéficiaire du TPG.

Le tissu, ou les parties tricotées, doit être produit dans

  1. tout pays bénéficiaire du TPG à partir de fils originaires d'un PMD,
    d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada. Le fil ou le tissu ne peut pas être transformé à
    l'extérieur d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada et la valeur de matières,
    y compris de l'emballage, utilisées dans la fabrication des marchandises originaires de
    l'extérieur d'un PMD où les marchandises sont assemblées n'est pas supérieure à 75 p. 100
    du prix ex-usine des marchandises emballées pour être expédiées au Canada.

Ces mêmes robes ou jupes fabriquées au Mali seront admissibles et auront droit au TPMD en franchise de droit à condition qu'elles soient assemblées au Mali et que le tissu utilisé dans leur fabrication soit produit dans un pays bénéficiaire du TPG à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada. Le fil et le tissu ne peuvent pas être transformés à l'extérieur d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada. Lorsque du tissu fabriqué dans un pays bénéficiaire du TPG est utilisé, la valeur de matières, y compris de l'emballage, qui ne sont pas originaires d'un PMD où les jupes ou robes sont assemblées ne doit pas être supérieure à 75 p. 100 du prix ex-usine des marchandises emballées pour être expédiées au Canada.

Il est à noter qu'en ce qui a trait aux marchandises énoncées dans la partie C2 de l'annexe, l'exportateur/le producteur a la possibilité de certifier les marchandises en vertu de cette règle spécifique ou en vertu de la règle plus générale de production cumulative dans des PMD exigeant un minimum de 40 p. 100 d'intrants de PMD.



CRITÈRE D'ORIGINE « F » - Autres articles textiles confectionnés

Les marchandises classées comme « autres articles textiles confectionnés » et énoncés dans la partie D de l'annexe doivent être coupées, ou tricotées, et cousues ou assemblées d'une autre manière dans le PMD à partir d'un tissu produit dans tout PMD ou au Canada à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada.

Le fil de laine est produit en Afghanistan (ou dans un pays bénéficiaire du TPG ou au Canada) et exporté directement au Bangladesh (ou tout autre PMD ou au Canada) et transformé en tissu de laine. Le tissu de laine est expédié directement dans la République démocratique populaire du Laos pour être transformé en marchandise classée « Autres articles textiles confectionnés ». Le processus de production de la marchandise finie dans la République démocratique populaire du Laos doit inclure la coupe ou le tricotage du tissu ainsi que la couture ou les autres formes d'assemblage dans ce pays.



CRITÈRE D'ORIGINE « G » - Règle des produits entièrement obtenus

Considérons que le coton est récolté au Burundi. Il est transformé en fils ou en fils à coudre au Burundi et transformé en couvertures au Burundi. Il est exporté du Burundi au Canada. Les marchandises sont entièrement obtenues, produites et fabriquées au Burundi. Le critère d'origine figurant sur le Certificat d'origine des textiles et vêtements est « G ».

Pour des renseignements supplémentaires sur les règles d'origine PMD, veuillez consulter le mémorandum D11-4-4 Rules of Origin Respecting the General Preferential Tariff and Least Developed Country Tariff sur le Site web de l'ASFC.

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G. CERTIFICAT D'ORIGINE

1. Formulaire A - Certificat d'origine

NLes marchandises qui ne sont pas du textile ou des vêtements doivent être certifiées comme admissibles aux avantages de l'accès au marché en franchise de droit en vertu du TPMD sur le Formulaire A - Certificat d'origine.

Pour les marchandises, autres que des textiles et des vêtements actuellement admissibles aux avantages du TPMD, les règles d'origine existantes pour le Tarif des pays les moins développés (TPMD) continueront d'être en vigueur et peuvent être utilisées par les exportateurs/les producteurs pour déterminer l'admissibilité des marchandises aux avantages de l'Initiative d'accès aux marchés.

Les règles existantes sont énoncées dans le mémorandum D11-4-4, et sont expliquées plus en détail en pièces jointes au Formulaire A - Certificat d'origine, comme critères d'origine :

« P » - « Entièrement obtenue dans un PMD »

« F » - 40 p. 100 des marchandises à leur prix ex-usine ont été produites dans CE pays PMD. * 20 p. 100 des 40 p. 100 du prix ex-usine peut provenir de tout pays bénéficiaire du TPG.

« G » - 40 p. 100 des marchandises à leur départ usine ont été fabriquées ou produites d'une façon cumulative dans plus d'un pays bénéficiaire du TPMD. * 20 p. 100 des 40 p. 100 du prix ex-usine peut provenir de tout pays bénéficiaire du TPG.

Voir l'ANNEXE « C » pour le gabarit du Formulaire A - Certificat d'origine.

2. Certificat d'origine des textiles et vêtements originaires d'un pays moins développé (PMD)

Les textiles et vêtements doivent être certifiés comme étant admissibles aux avantages du TPMD sur le Certificat d'origine des textiles et vêtements originaires d'un pays moins développé (PMD). Les nouvelles règles d'origine pour les textiles et les vêtements seront énoncées dans le mémorandum D11-4-4. Ce mémorandum énoncera aussi les critères d'origine spécifiques que doivent respecter les marchandises ainsi que des instructions spécifiques pour remplir le certificat. Ces instructions et critères seront aussi disponibles au verso du document original. Par souci de commodité, les critères d'origine des textiles et vêtements sont énoncés ci-après :

Critères de préférence

  1. La marchandise est produite dans un PMD et la valeur des matières, parties ou produits originaires de l'extérieur de ce PMD, ou dans un lieu non connu, et utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises n'est pas supérieure à 60 p. 100 du prix ex-usine des marchandises emballées pour être expédiées au Canada. Aux fins de ce critère, jusqu'à 20 p. 100 du prix départ usine peut être originaire de tout pays admissible au Tarif de préférence général (TPG). Ce critère ne s'applique pas aux marchandises énoncées dans les parties A1, B1, C1 ou D de l'annexe au Règlement.
  2. La marchandise est énoncée dans la partie A1 ou A2 de l'annexe au Règlement et a été filée ou extrudée dans un PMD et n'a pas été transformée à l'extérieur d'un PMD.
  3. La marchandise est énoncée dans la partie B1 ou B2 de l'annexe au Règlement et est produite dans un PMD à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada et les fils n'ont pas été transformés à l'extérieur d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada; et le tissu n'a pas été transformé à l'extérieur d'un PMD.
  4. La marchandise est énoncée dans la partie C1 ou C2 de l'annexe au Règlement et a été assemblée dans un PMD à partir de tissus coupés dans ce PMD ou au Canada, ou de parties tricotées, et le tissu (ou les parties tricotées) a été produit dans tout PMD ou au Canada à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire de TPG ou du Canada et les fils ou tissus n'ont pas été transformés à l'extérieur d'un PMD ou du Canada.
  5. Remarque : Ce critère s'applique si le tissu (ou les parties tricotées) est produit dans tout PMD ou au Canada.
  6. La marchandise est énoncée dans la partie C1 ou C2 de l'annexe au Règlement et a été assemblée dans un PMD à partir de tissus coupés dans ce PMD ou au Canada, ou de parties tricotées, et le tissu (ou les parties tricotées) a été produit dans un pays bénéficiaire du TPG à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada et les fils ou le tissu n'ont pas été transformés à l'extérieur d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada et la valeur de toutes les matières, y compris de l'emballage, originaire de l'extérieur de ce PMD utilisées dans la fabrication des marchandises n'est pas supérieure à 75 p. 100 du prix ex-usine de la marchandise emballée pour être expédiée au Canada.
  7. Remarque : Ce critère s'applique si le tissu (ou les parties tricotées) est produit dans un pays bénéficiaire du TPG.
  8. La marchandise est énoncée dans la partie D de l'annexe au Règlement et a été coupée (ou tricotée) et cousue ou assemblée d'une autre manière dans un PMD à partir de tissus produits dans tout PMD ou au Canada à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada et les fils et le tissu n'ont pas été transformés à l'extérieur d'un PMD ou du Canada.
  9. La marchandise est « entièrement obtenue ou produite » dans le territoire d'un ou plusieurs PMD ou du Canada.

Voir l'ANNEXE « C » pour le gabarit du Certificat d'origine des textiles et vêtements.

Par souci de commodité, le tableau ci-après (Tableau 1) illustre les critères d'origine applicables pour les marchandises énoncées dans les diverses parties de l'annexe.

Tableau 1 :

CRITÈRES D'ORIGINE APPLICABLES AUX TEXTILES ET VÊTEMENTS

MARCHANDISES CRITÈRES D'ORIGINE
PARTIE DE L'ANNEXE 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G'
A1 Fils/fils à coudre S/O 3 S/O S/O S/O S/O 3
A2 Fils/fils à coudre 3 3 S/O S/O S/O S/O 3
B1 Tissus S/O S/O 3 S/O S/O S/O 3
B2 Tissus 3 S/O 3 S/O S/O S/O 3
C1 Vètements S/O S/O S/O 3 3 S/O 3
C2 Vètements 3 S/O S/O 3 3 S/O 3
D Autres articles confectionnés S/O S/O S/O S/O S/O 3 3

Pour les renseignements supplémentaires sur le Formulaire A - Certificat d'origine et le Certificat d'origine des textiles et vêtements originaires d'un pays moins développé (PMD), veuillez consulter le mémorandum D11-4-4, Règles d'origine aux fins du Tarif de préférence général et du Tarif des pays moins développés sur le Site web de l'ASFC

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H. VÉRIFICATION DE L'ORIGINE

Les vérifications de l'origine des importations provenant d'un PMD sont d'abord faites au moyen d'un questionnaire sur l'origine ou d'une lettre. La Division de l'origine et de l'établissement de la valeur, Unité de la vérification de l'origine à l'Administration centrale de l'ADRC, envoie un questionnaire de la vérification de l'origine à l'exportateur/au producteur d'une importation qui fait l'objet d'une vérification.

L'exportateur/le producteur doit remplir le questionnaire pour répondre à la lettre de vérification de la manière stipulée et renvoyer les documents dûment remplis à l'AC de l'ADRC. Un vérificateur de l'origine examine les documents et détermine, en fonction des renseignements fournis, si les marchandises respectent ou non les exigences des règles d'origine ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

S'il est déterminé que les marchandises ne respectent pas les règles d'origine, un responsable de l'ADRC doit envoyer un « avis d'intention de refuser ». Cela sert à informer l'importateur et l'exportateur/le producteur que les marchandises ne sont pas admissibles aux avantages du TPMD. Les marchandises en cause sont alors jugées imposables au taux de droit le plus avantageux suivant auquel elles ont droit - taux de droit TPG ou NPF. Cette décision dépend des données sur l'admissibilité des marchandises et de la justification de l'origine dont dispose l'agent des douanes. Il est à noter que le Formulaire A - Certificat d'origine ou une Déclaration d'origine de l'exportateur constitue une exigence pour avoir droit au TPG.

Si le vérificateur de l'origine détermine que des renseignements supplémentaires sont nécessaires, il peut émettre un avis d'intention de se rendre dans les locaux de l'exportateur/du producteur. Une copie de cet avis sera envoyé à l'administration douanière du pays de l'exportateur/du producteur.

Si l'exportateur/le producteur consent à la visite dans ses locaux, une équipe de vérification s'y rend pour recueillir les renseignements qui n'avaient pas été fournis dans le questionnaire. À la fin de la vérification de l'origine, l'ADRC envoie un rapport provisoire à l'exportateur/au producteur, énonçant les résultats de la phase de recueil des renseignements de la visite.

Suite à l'examen des renseignements au Canada et à la conclusion de la vérification de l'origine, l'ADRC doit émettre un rapport définitif expliquant en détail des conclusions de la vérification de l'origine. Ce rapport doit être envoyé à l'exportateur/au producteur, avec un avis de décision sur le statut des marchandises à l'égard de l'admissibilité au TPMD en franchise de droit.

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I. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les renseignements supplémentaires concernant les aspects douaniers de l'Initiative d'accès aux marchés pour les PMD peuvent être obtenus en s'adressant au directeur des Services à la clientèle, dans tout bureau régional des douanes, (voir ANNEXE « D ») ou à la :

Division de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation
Direction générale des douanes
Agence des douanes et du revenu du Canada
191, avenue Laurier ouest, 9e étage
Ottawa, ON
K1A 0L5
Téléphone : 613-941-5499 or 957-4351
Télécopieur 613-954-5500

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ANNEXE « A »

  • Afghanistan
  • Angola
  • Bangladesh
  • Bénin
  • Bhoutan
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cambodge
  • Tchad
  • Comores
  • Congo, République démocratique du
  • Djibouti
  • Érythrée
  • Éthiopie
  • Gambie
  • Guinée
  • Guinée équatoriale
  • Guinée-Bissau
  • Haïti
  • Îles du Cape vert
  • Îles Salomon
  • Kiribati
  • Lesotho
  • Liberia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Maldives
  • Mali
  • Mauritanie
  • Mozambique
  • Népal
  • Niger
  • République centre africaine
  • République démocratique populaire du Laos
  • Rwanda
  • Samoas occidentales
  • Sao Tome et Principe
  • Sénégal
  • Sierra Leone
  • Somalie
  • Soudan
  • Tanzanie, République unie
  • Togo
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Vanatu
  • Yémen, République du
  • Zambie

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ANNEXE « B »

RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D'ORIGINE (TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL ET TARIF DES PAYS LES MOINS DÉVELOPPÉS)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
pays bénéficiaire
Pays bénéficiaire du tarif de préférence général (beneficiary country)
pays parmi les moins développés
Pays bénéficiaire du tarif des pays les moins développés (Least Developed Countries)

Origine des marchandises

  1. (1) Sont des marchandises originaires des pays bénéficiaires ou d'un pays parmi les moins développés :
    1. les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;
    2. produits végétaux récoltés dans le pays;
    3. les animaux vivants nés et élevés dans le pays;
    4. les produits du pays tirés d'animaux vivants;
    5. les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;
    6. les produits tirés de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;
    7. les produits fabriqués à bord d'un navire usine du pays exclusivement à partir des produits visés à l'alinéa f);
    8. les déchets et rebuts provenant des installations de fabrication du pays;
    9. les marchandises usagées du pays importées au Canada à seules fins d'en récupérer les matières premières;
    10. les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à h).
  2. (2) Sont des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
  3. (2.1) Exception faite des marchandises mentionnées dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1, B1, C1 et D de l'annexe, sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originairtes de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
  4. (2.2) Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1 et A2 de l'annexe qui ont été filées ou extrudées dans un tel pays et qui ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un tel pays.
  5. (2.3) Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties B1 et B2 de l'annexe et qui ont été produites à partir de fils originaires d'un tel pays, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, à la condition :

    1. que les fils ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada;
    2. que les tissus ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés.
  6. (2.4) Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties C1 et C2 de l'annexe et qui ont été confectionnées dans un tel pays à partir de tissu taillé dans ce pays ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées, à la condition que le tissu ou les pièces façonnées soient produites :

    1. soit dans un pays parmi les moins développés ou au Canada à partir de fils originaires d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, les fils et le tissu n'ayant pas fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés ou du Canada;
    2. soit dans un pays bénéficiaire à partir de fils originaires d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

      1. les fils ou le tissu ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada;
      2. la valeur des matières - y compris l'emballage - qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l'extérieur du pays pami les moins développés où les marchandises ont été confectionnées, représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
  7. (2.5) Pour l'application du sous-alinéa (2.4)b)(ii), sont assimilées à des matières originaires du pays parmi les moins développés celles qui sont utilisées pour la fabrication ou la production des marchandises visées à ce sous-alinéa et qui sont originaires du Canada.
  8. (2.6) Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent à la partie D de l'annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissus produits dans un tel pays ou au Canada à partir de fils originaires d'un tel pays, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, à la condition que les fils et tissus ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés ou du Canada.
  9. (3) Aux fins du paragraphe (2), sont assimilés à des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire :

    1. les matières, parties ou produits qui entrent dans la fabrication ou la production des marchandises visées dans ce paragraphe et originaires d'un autre pays bénéficiaire ou du Canada;
    2. tout emballage requis pour le transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l'emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire.
  10. (4) Aux fins du paragraphe (2.1), sont assimilés à des marchandises originaires d'un pays moins développé :

    1. les matières, parties ou produits qui entrent dans la fabrication ou la production des marchandises visées dans ce paragraphe et qui

      1. sont originaires de tout autre pays moins développé ou du Canada,
      2. ont une valeur pouvant atteindre 20 p. 100 du prix départ usine des marchandises emballées pour expédition au Canada, à partir d'un pays bénéficiaire autre qu'un pays moins développé;
    2. tout emballage requis pour le transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l'emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays moins développé.
  1. (1) En vue de déterminer l'origine des marchandises, chaque article d'un envoi de marchandises est considéré séparément, sous réserve des conditions suivantes :

    1. si un groupe, une série ou un ensemble d'articles est classé dans un même numéro tarifaire, ce groupe, cette série ou cet ensemble est considéré comme un seul article;
    2. sont considérés comme formant un tout avec un article les outils, parties et accessoires

      1. qui sont importés avec l'article,
      2. qui constituent l'équipement standard habituellement vendu avec un tel article,
      3. dont le prix est inclus dans celui de l'article et pour lesquels il n'y a pas de frais distincts.
  2. (2) L'article non assemblé dont les éléments ne sont pas tous importés dans le même envoi pour des raisons de transport ou de production est considéré comme un seul article.

  3. Expédition directe
  1. (1) Les marchandises ne bénéficient du Tarif de préférence général que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d'un pays bénéficiaire.
  2. (2) Les marchandises ne bénéficient du Tarif des pays moins développés que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d'un pays parmi les moins développés.

ANNEXE (Section 2)

PARTIE A1 FILS ET FILS À COUDRE

5204.11.90, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.90, 5205.12.90, 5205.13.90, 5205.14.90, 5205.15.90, 5205.21.90, 5205.22.90, 5205.23.90, 5205.24.90, 5205.26.90, 5205.27.90, 5205.28.90, 5205.31.90, 5205.32.90, 5205.33.90, 5205.34.90, 5205.35.90, 5205.41.90, 5205.42.90, 5205.43.90, 5205.44.90, 5205.46.90, 5205.47.90, 5205.48.90, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.13.00, 5206.14.00, 5206.14.90, 5206.15.00, 5206.15.90, 5206.21.00, 5206.22.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.24.90, 5206.25.00, 5206.25.90, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.34.00, 5206.35.00, 5206.41.00, 5206.42.00, 5206.43.00, 5206.44.00, 5206.45.00, 5207.10.00, 5207.90.00, 5306.20.20, 5401.10.00, 5402.62.90, 5406.10.00, 5508.10.00, 5509.21.90, 5509.22.90, 5509.31.00, 5509.32.90, 5509.41.90, 5509.42.00, 5509.52.90, 5509.53.00, 5509.53.20, 5509.53.30, 5509.53.40, 5509.53.90, 5509.61.00, 5509.62.00, 5509.69.00, 5509.91.00, 5509.92.00, 5509.99.00, 5510.20.90, 5511.10.00, 5511.20.00

PARTIE A2 FILS ET FILS À COUDRE

5004.00.00, 5005.00.00, 5006.00.00, 5106.10.00, 5106.20.00, 5107.10.10, 5107.10.90, 5107.20.10, 5107.20.90, 5108.10.10, 5108.10.20, 5108.20.10, 5108.20.20, 5109.10.00, 5109.90.00, 5110.00.00, 5204.11.10, 5205.11.10, 5205.11.20, 5205.12.10, 5205.13.10, 5205.14.10, 5205.14.20, 5205.15.10, 5205.15.20, 5205.21.10, 5205.22.10, 5205.22.20, 5205.23.10, 5205.24.10, 5205.24.20, 5205.26.10, 5205.26.20, 5205.27.10, 5205.27.20, 5205.28.10, 5205.28.20, 5205.31.10,,5205.32.10, 5205.33.10, 5205.34.10, 5205.34.20, 5205.35.10, 5205.35.20, 5205.41.10, 5205.42.10, 5205.43.10, 5205.44.10, 5205.44.20, 5205.46.10, 5205.46.20, 5205.46.30, 5205.47.10, 5205.47.20, 5205.47.30, 5205.48.10, 5205.48.20, 5205.48.30, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5306.10.00, 5306.20.10, 5307.10.10, 5307.10.90, 5307.20.00, 5308.10.00, 5308.20.00, 5308.90.10, 5308.90.90, 5401.20.00, 5402.10.10, 5402.10.90, 5402.20.10, 5402.20.90, 5402.31.00, 5402.32.10, 5402.32.90, 5402.33.10, 5402.33.90, 5402.39.00, 5402.41.11, 5402.41.12, 5402.41.13, 5402.41.14, 5402.41.15, 5402.41.19, 5402.41.91, 5402.41.92, 5402.41.93, 5402.41.99, 5402.42.10, 5402.42.90, 5402.43.10, 5402.43.91, 5402.43.99, 5402.49.10, 5402.49.90, 5402.51.00, 5402.52.10, 5402.52.91, 5402.52.99, 5402.59.10, 5402.59.90, 5402.61.00, 5402.62.10, 5402.69.10, 5402.69.90, 5403.10.10, 5403.10.90, 5403.20.10, 5403.20.90, 5403.31.10, 5403.31.90, 5403.32.10, 5403.32.90, 5403.33.10, 5403.33.90, 5403.39.10, 5403.39.90, 5403.41.10, 5403.41.90, 5403.42.00, 5403.49.00, 5404.10.10, 5404.10.20, 5404.10.90, 5404.90.00, 5405.00.00, 5406.20.00, 5508.20.00, 5509.11.00, 5509.12.00, 5509.21.10, 5509.22.10, 5509.32.10, 5509.41.10, 5509.51.00, 5509.52.10, 5509.53.10, 5509.59.00, 5510.11.00, 5510.12.00, 5510.20.10, 5510.30.00, 5510.90.00, 5511.30.00

PARTIE B1 TISSUS

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PARTIE B2 TISSUS

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PARTIE C1 VÊTEMENTS

6101.10.00, 6101.20.00, 6101.30.00, 6101.90.00, 6102.10.00, 6102.20.00, 6102.30.00, 6102.90.00, 6103.11.00, 6103.12.00, 6103.19.10, 6103.19.90, 6103.21.00, 6103.22.00, 6103.23.00, 6103.29.00, 6103.31.00, 6103.32.00, 6103.33.00, 6103.39.10, 6103.39.90, 6103.41.00, 6103.42.00, 6103.43.00, 6103.49.00, 6104.11.00, 6104.12.00, 6104.13.00, 6104.19.10, 6104.19.90, 6104.21.00, 6104.22.00, 6104.23.00, 6104.29.00, 6104.31.00, 6104.32.00, 6104.33.00, 6104.39.10, 6104.39.90, 6104.41.00, 6104.42.00, 6104.43.00, 6104.44.00, 6104.49.00, 6104.51.00, 6104.52.00, 6104.53.00, 6104.59.10, 6104.59.90, 6104.61.00, 6104.62.00, 6104.63.00, 6104.69.00, 6105.10.00, 6105.20.00, 6105.90.00, 6106.10.00, 6106.20.00, 6106.90.00, 6107.11.90, 6107.12.90, 6107.19.00, 6107.21.00, 6107.22.00, 6107.29.00, 6107.91.00, 6107.92.00, 6107.99.00, 6108.11.00, 6108.19.00, 6108.21.00, 6108.22.90, 6108.29.00, 6108.31.00, 6108.32.00, 6108.39.00, 6108.91.00, 6108.92.00, 6108.99.00, 6109.10.00, 6109.90.00, 6110.11.90, 6110.12.90, 6110.19.90, 6110.20.00, 6110.30.00, 6110.90.00, 6111.10.00, 6111.20.00, 6111.30.00, 6111.90.00, 6112.11.00, 6112.12.00, 6112.19.00, 6112.20.00, 6112.31.00, 6112.39.00, 6112.41.00, 6112.49.00, 6113.00.90, 6114.10.00, 6114.20.00, 6114.30.00, 6114.90.00, 6115.11.00, 6115.12.00, 6115.19.00, 6115.20.00, 6115.92.00, 6115.93.00, 6115.99.00, 6117.10.90, 6117.20.00, 6117.80.90, 6201.11.00, 6201.12.00, 6201.13.00, 6201.19.00, 6201.91.00, 6201.92.10, 6201.92.90, 6201.93.00, 6201.99.00, 6202.11.00, 6202.12.00, 6202.13.00, 6202.91.00, 6202.92.00, 6202.93.00, 6202.99.00, 6203.11.00, 6203.12.00, 6203.19.10, 6203.19.90, 6203.21.00, 6203.22.00, 6203.23.00, 6203.29.00, 6203.31.00, 6203.32.00, 6203.33.00, 6203.39.10, 6203.39.90, 6203.41.00, 6203.42.00, 6203.43.00, 6203.49.00, 6204.11.00, 6204.12.00, 6204.13.00, 6204.19.10, 6204.19.90, 6204.21.00, 6204.22.00, 6204.23.00, 6204.29.00, 6204.31.00, 6204.32.00, 6204.33.00, 6204.39.10, 6204.39.90, 6204.41.00, 6204.42.00, 6204.43.00, 6204.44.00, 6204.51.00, 6204.52.00, 6204.53.00, 6204.59.10, 6204.59.90, 6204.61.00, 6204.62.00, 6204.63.00, 6204.69.00, 6205.10.00, 6205.20.00, 6205.30.00, 6206.20.00, 6206.30.00, 6206.40.00, 6206.90.00, 6207.11.00, 6207.19.00, 6207.21.00, 6207.22.00, 6207.91.00, 6207.92.00, 6207.99.00, 6208.11.00, 6208.19.00, 6208.21.00, 6208.22.00, 6208.91.00, 6208.92.00, 6209.10.00, 6209.20.00, 6209.30.00, 6209.90.00, 6210.10.90, 6210.20.00, 6210.30.00, 6210.40.90, 6210.50.90, 6211.11.00, 6211.12.90, 6211.20.00, 6211.31.00, 6211.32.00, 6211.33.90, 6211.39.00, 6211.41.00, 6211.42.00, 6211.43.90, 6211.49.90, 6212.10.00, 6212.20.00, 6212.30.00, 6212.90.00, 6213.90.00, 6214.20.90, 6214.30.90, 6214.40.00, 6214.90.00, 6215.20.00, 6215.90.00, 6217.10.90, 6217.90.10, 6217.90.90

PARTIE C2 VÊTEMENTS

6107.11.10, 6107.12.10, 6108.22.10, 6110.11.10, 6110.12.10, 6110.19.10, 6113.00.10, 6113.00.20, 6115.91.00, 6116.10.00, 6116.91.00, 6116.92.00, 6116.93.00, 6116.99.00, 6117.10.10, 6117.80.10, 6117.90.10, 6117.90.20, 6117.90.90, 6202.19.00, 6204.49.00, 6205.90.00, 6206.10.00, 6207.29.00, 6208.29.00, 6208.99.00, 6210.10.10, 6210.40.10, 6210.50.10, 6211.12.10, 6211.33.10, 6211.43.10, 6211.43.20, 6211.49.10, 6211.49.20, 6213.10.00, 6213.20.00, 6214.10.10, 6214.10.90, 6214.20.10, 6214.30.10, 6215.10.00, 6216.00.00, 6217.10.10

PARTIE D AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

6301.10.00, 6301.30.00, 6302.10.00, 6302.21.00, 6302.22.00, 6302.29.00, 6302.31.00, 6302.32.00, 6302.39.00, 6302.40.00, 6302.51.00, 6302.53.90, 6302.59.00, 6302.60.00, 6302.91.00, 6302.93.00, 6302.99.00, 6303.11.00, 6303.12.00, 6303.19.00, 6303.91.00, 6303.92.10, 6303.92.90, 6303.99.00, 6304.11.00, 6304.19.00, 6304.91.90, 6304.92.90, 6304.93.90, 6304.99.90, 6305.20.00, 6305.32.00, 6305.33.00, 6305.39.00, 6307.10.90, 6307.90.40, 6307.90.93, 6307.90.99, 6308.00.00, 6309.00.90

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ANNEXE « C »

FORMULAIRE A - CERTIFICAT D'ORIGINE

FORMULAIRE A - CERTIFICAT D'ORIGINE

CERTIFICAT D'ORIGINE DES TEXTILES ET VÊTEMENTS ORIGINAIRES D'UN PAYS MOINS DÉVELOPPÉ (PMD) (FORMULAIRE B255(F))

B255 Certificate of Origin - Textile and Apparel Goods Originating in a Least Developed Country

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ANNEXE « D »

BUREAUX RÉGIONAUX DES SERVICES À LA CLIENTÈLE DES DOUANES

RÉGION DE L'ATLANTIQUE

Centre Station Parklane
Édifice Ralston
1557, rue Hollis
C.P. 3080
Halifax NS
B3J 3G6
Téléphone : 902-426-6511
Télécopieur 902-426-8825

RÉGION DU NORD DE L'ONTARIO

1er étage
2270, boul. St-Laurent,
Ottawa ON
K1G 6C4
Téléphone : 613-991-0501
Télécopieur 613-952-7149

RÉGION DU SUD DE L'ONTARIO

Bureau de Toronto :
1, rue Front Ouest
P. 10, succursale A
Toronto ON
M5G 2J5
Téléphone : 416-973-1649
Télécopieur 416-973-8337

Bureau de Hamilton :
26, chemin Arrowsmith
C.P. 2989
Hamilton ON
L8N 3V8
Téléphone : 905-308-8605
Télécopieur 905-308-8616

RÉGION DU QUÉBEC

Bureau de Montréal :
400 Place d'Youville
Montréal QC
H2Y 2C2
Téléphone : 514-286-7879, ext. 7171
Télécopieur 514496-1448

RÉGION DU PACIFIQUE

pièce 503
333, rue Dunsmuir,
Vancouver BC
V6B 5R4
Téléphone : 604-666-0853
Télécopieur 604-666-7027

RÉGION DES PRAIRIES

Bureau de Winnipeg :
rez-de-chaussée
Édifice Fédéral
269, rue Main,
Winnipeg MB
R3C 1B3
Téléphone : 204-983-3771
Télécopieur 204-983-6635

Bureau de Calgary :
Édifice Harry Hays
pièce 320
220 4th Avenue South East
Calgary AB
T2G 0L1
Téléphone : 403-233-4604
Télécopieur 403-233-4600