Exigences de certification - Union européenne
Dernière mise à jour : 31/10/2007
Les exigences de l'Union européenne (UE)
L'information présentée ici est destinée aux inspecteurs
de l'ACIA et doit les
aider dans leurs activités de certification du poisson exporté du
Canada vers l'Union européenne. La mise à jour de la
législation de l'UE,
et l'interprétation de cette législation, relèvent de la
Commission européenne. En outre, les États membres peuvent adopter
des exigences nationales supplémentaires pour traiter certains aspects que
ne couvre pas la législation de l'UE. Tous les exportateurs doivent
donc confirmer les exigences visant leurs produits avant de se lancer dans la
production à grande échelle en vue de l'exportation.
L'ACIA n'assume
aucune responsabilité quant à l'exactitude des renseignements ci-dessous.
Les États membres de l'UE sont les suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne (ce qui couvre Andorre et les îles
Canaries), Estonie, Finlande, France (ce qui couvre la Guyane, la Martinique,
la Guadeloupe et la Réunion), Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovénie et Suède. La Norvège et l'Islande, sans être
officiellement membres de l'UE, en ont adopté les règles, et le
poisson exporté vers ces pays doit respecter les exigences
présentées ci-dessous. Les produits débarqués en
Norvège ou en Islande peuvent être transportées vers les
États membres de l'UE
sans contrôles supplémentaires à l'importation.
La législation de l'Union européenne
- Règlement CE No 466/2001 de la
Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains
contaminants dans les denrées alimentaires
- Règlement CE No 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement CE No 852/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
- Règlement CE No 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
- Règlement CE No 854/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés
à la consommation humaine
- Règlement CE No
2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées
alimentaires
- Règlement CE No
1664/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement
CE No 2074/2005 en ce qui concerne
les mesures d'application relatives à
certains produits d'origine animale destinés
à la consommation humaine et abrogeant
certaines mesures d'application
Définitions
« produits de la pêche » : tous les animaux marins ou d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves, des échinodermes
vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles),
sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.
Exigences en matière de certification
L'ACIA vérifiera que les produits
satisfont aux exigences suivantes avant de délivrer
un certificat.
1. Étiquetage
1.1 Produits de la pêche
Les emballages intérieurs et les contenants de tous les produits de la
pêche exportés vers l'UE doivent être étiquetés de
façon à indiquer :
1) le numéro d'agrément de l'établissement canadien;
2) la mention « Canada ».
Cette information doit se trouver à proximité du produit,
être facilement compréhensible, être inscrite de manière
à être facilement visible, clairement lisible et
indélébile. L'information doit être placée de
façon à ne pas être confondue avec les données de codage du
produit. Le numéro d'agrément de l'établissement
canadien et la mention « Canada » doivent être imprimés sur
tous les matériaux d'emballage pour tous les produits exportés
vers l'UE, y compris les
emballages extérieurs, les doublures ou tout autre matériau
employé pour contenir et protéger les produits.
1.2 Exigences complémentaires sur l'étiquetage et
l'emballage des mollusques bivalves vivants
Tous les colis d'un envoi de mollusques bivalves vivants doivent
être munis d'une étiquette (marque sanitaire) permettant de
connaître à tout moment, durant le transport et la distribution
jusqu'à la vente au détail, l'identification de leur centre
d'expédition. L'étiquette doit comprendre les informations
suivantes, inscrites de façon permanente et lisible :
- le pays expéditeur,
- l'espèce de mollusque bivalve (nom commun et nom scientifique),
- le numéro d'agrément de l'établissement,
- la date du conditionnement, se composant au moins du jour et du mois.
La date de
durabilité peut être remplacée par la mention « ces animaux
doivent être vivants au moment de l'achat ».
Cette information peut être imprimée sur le récipient de
conditionnement ou sur une étiquette séparée fixée au
matériau d'emballage ou placée à l'intérieur. Elle
peut aussi être du type à fixation par torsion ou agrafe; les
étiquettes ne peuvent être utilisées que si elles ne sont pas
détachables. Quel que soit le modèle, l'étiquette ne doit
être employée qu'une seule fois et ne doit pas pouvoir être
transférée.
L'étiquette doit être résistante et imperméable, et
les informations qu'elle comporte doivent être lisibles,
indélébiles et imprimées en caractères aisément
déchiffrables.
Le conditionnement des mollusques bivalves vivants doit être
effectué dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Les
récipients ou les conteneurs doivent :
- ne pas pouvoir altérer les propriétés organoleptiques des
mollusques bivalves vivants,
- ne pas pouvoir transmettre aux mollusques bivalves vivants des substances
nocives pour la santé humaine,
- être suffisamment solides pour assurer une protection efficace des
mollusques bivalves vivants.
Les huîtres doivent être conditionnées valves creuses en
dessous.
Tous les conditionnements (emballages) de mollusques vivants doivent
être fermés et demeurer scellés depuis le centre
d'expédition jusqu'à la livraison au consommateur ou au
détaillant.
Tous ces types de produits doivent être clairement étiquetés
avec l'énoncé suivant : " Mollusques vivants pour
consommation humaine directe. Ne sont pas destinés au reparcage dans les
eaux de la Communauté".
Tous ces types de produits doivent être emballés dans un contenant de taille
appropriée pour les restaurants ou directement au consommateur.
Certains États membres peuvent imposer des exigences supplémentaires. Les
exportateurs doivent consulter leurs acheteurs pour déterminer si des exigences supplémentaires
s'appliquent aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
exportés du Canada.
2. Tolérances - Lignes directrices
2.1 Résidus de médicaments
Annexes au Règlement
(CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990,
établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites
maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments d'origine animale.
Substance |
Espèce animale |
Tissu |
Concentration (s'il y a lieu) |
Sulfonamides *
(groupe des) |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
Le total
des résidus de toutes les substances
ne doit pas dépasser 0,1 ppm. |
Triméthoprime* |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,05 ppm |
Amoxicylline |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,05 ppm |
Ampicilline |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,05 ppm |
Benzylpénicilline |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,05 ppm |
Cloxacilline |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,3 ppm |
Dicloxacilline |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,3 ppm |
Oxacilline |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,3 ppm |
Danofloxacine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,1 ppm |
Difloxacine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,3 ppm |
Enrofloxacine (somme d'enrofloxacine et de ciprofloxacine) |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,1 ppm |
Fluméquine |
Poissons |
Muscle+ |
0,6 ppm |
Acide oxolinique |
Poissons |
Muscle+ |
0,1 ppm |
Sarafloxacine |
Salmonidae |
Muscle+ |
0,03 ppm |
Érythromycine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,2 ppm |
Tilmicosine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,05 ppm |
Tylosine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,1 ppm |
Florfénicol* |
Poissons |
Muscle+ |
1 ppm |
Chlortétracycline
(somme de la substance mère et de ses épimères en 4) |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,1 ppm |
Oxytétracycline*
(somme de la substance mère et de ses épimères en 4) |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,1 ppm |
Tétracycline |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,1 ppm |
Lincomycine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,1 ppm |
Neomycine (framycetine inclus) |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,5 ppm |
Paromomycine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,5 ppm |
Spectinomycine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,3 ppm |
Azagly-nafaréline |
Salmonidae |
s/o |
Non soumis à une LMR |
Colistine |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle |
0,15 ppm |
Deltaméthrine |
Poissons |
Muscle+ |
0,01 ppm |
Cyperméthrine |
Salmonidae |
Muscle+ |
0,05 ppm |
Diflubenzuron |
Salmonidae |
Muscle+ |
1 ppm |
Teflubenzuron* |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Muscle+ |
0,5 ppm |
Azaméthiphos |
Salmonidae |
|
Non soumis à une LMR |
Émamectine |
Salmonidae |
Muscle+ |
0,1 ppm |
Bronopol
(À n'utiliser que sur
des oeufs
fécondés de poissons d'élevage) |
Salmonidae |
|
Non soumis à une LMR |
Somatosalm |
Saumon |
|
Non soumis à une LMR |
Mésilate de tricaïne
(Pour balnéation dans l'eau uniquement) |
Poissons |
|
Non soumis à une LMR |
Sodium de tosylchloramide
(Pour balnéation dans l'eau uniquement) |
Poissons |
|
Non soumis à une LMR |
Formaldéhyde* |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
|
Non soumis à une LMR |
Peroxyde d'hydrogène |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
|
Non soumis à une LMR |
+ Pour les poissons, cette LMR concerne «muscle et peau dans des proportions naturelles
* Ces substances correspondent à celles qui sont indiquées
dans l'Annexe 1
du Manuel des normes et des méthodes des produits du poisson, en date
du 24/03/03, concernant les agents thérapeutiques pour l'utilisation
en aquaculture. Les transformateurs qui préparent des produits aquacoles
en vue de l'exportation vers l'UE doivent s'assurer que les substances
thérapeutiques utilisées pour traiter les poissons sont
approuvées pour l'usage au Canada et que les délais d'attente
appropriés sont respectés pour que les concentrations dans les
produits ne dépassent pas les niveaux fixés ci-dessus.
2.2 Additifs (autres que les colorants et les
édulcorants)
Additif |
Produit |
Limite |
Acide benzoïque ou sorbique* |
Produits semi-préservés y compris les oeufs de poisson |
2000 ppm |
Acide benzoïque ou sorbique* |
Crevettes cuites |
2000 ppm |
Acide benzoïque ou sorbique* |
Poisson salé séché |
200 ppm |
Sulfites** |
Poisson salé séché appartenant à la famille Gadidae |
200 ppm |
Sulfites** |
Céphalopodes frais et congelés |
150 ppm |
Sulfites** |
Crustacés des familles Penaeidae, Soleneridae et Aristedae
- jusqu'à 80 unités
- entre 80 et 120 unités
- plus de 120 unités
-cuits
|
150 ppm
200 ppm
300 ppm
50 ppm
|
Sulfites** |
Crustacés frais et congelés non inclus ci-dessus |
150 ppm |
Phosphates*** |
Surimi |
1000 ppm |
Phosphates*** |
Filets congelés de poisson non transformé (****) |
5000 ppm |
Phosphates*** |
Mollusques congelés (autres que les chairs de pétoncles) |
5000 ppm |
Phosphates*** |
Crustacés congelés |
5000 ppm |
Phosphates*** |
Pâtes de poissons et de crustacés |
5000 ppm |
Calcium disodique EDTA |
Poissons en bocal ou en conserve, crustacés et mollusques
congelés |
75 ppm |
Acide borique |
Caviar (oeufs d'esturgeon) |
4 ppm |
Citrates |
Poissons, crustacés et mollusques non transformés |
BPF***** |
Nitrates |
Harengs et sprats marinés |
200 ppm |
Sorbitol, Mannitol, Isomalt, Maltitol, Lactitol, Xylitol |
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes congelés non
transformés (à des fins autres que l'édulcoration). |
BPF***** |
* L'acide benzoïque ou l'acide sorbique peuvent
être employés seuls ou en combinaison. S'ils sont combinés,
le total des deux additifs ne doit pas dépasser la limite
indiquée.
** Les sulfites sont sous la forme de dioxyde de soufre (SO2).
*** Les phosphates sont sous la forme de P2O5.
**** Poisson non transformé signifie le poisson à
l'état cru, et exclut les produits comme le poisson fumé ou
mariné.
***** BPF -
conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
2.3 Mercure
L'analyse est effectuée sur un mélange finement homogénéisé
d'échantillons pour obtenir la teneur moyenne en mercure.
A) La tolérance est fixée à 1,0 ppm de mercure total dans les tissus
comestibles, sur la base de dix échantillons prélevés sur dix
individus différents, pour les poissons suivants :
Requins (toutes espèces)
Thon (Thunnus spp.)
Thonine (Euthynnus spp.)
Bonite (Sarda spp.)
Palomète (Orcynopsis unicolor)
Espadon (Xiphias gladius)
Voilier (Istiophorus platypterus)
Marlin (Makaira spp.)
Anguille (Anguilla spp.)
Bar (Dicentrarchus labrax)
Esturgeon (Acipenser spp.)
Flétan (Hippoglossus hippoglossus)
Sébastes (Sebastes marinus, S. mentella)
Lingue bleue (Molva dipterygia)
Loup (Anarhichas lupus)
Brochet (Esox lucius)
Niger princeps [Pailona] (Centroscymnes coelolepis)
Raies (Raja spp.)
Sabres (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)
Baudroie (Lophius spp.)
Empereur ou hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)
Bonite (Sarda sarda)
Grenadier (Coryphaenoides rupestris)
Palomète (Orcynopsis unicolor)
Escolier noir ou stromaté (Lepidocybium flavobrunneum), rouvet (Ruvettus
pretiosus), escolier serpent (Gempylus serpens)
B) La tolérance est fixée à 0,5 ppm de mercure total dans les tissus
comestibles, sur la base de cinq échantillons prélevés sur cinq individus différents, pour toutes les autres espèces de produits de
la pêche.
2.4 Plomb
Produits |
Teneur maximale (ppm) |
Chair musculaire de poissons, à l'exclusion des espèces
ci-dessous |
0,2 |
Chair musculaire de : bonite (Sarda sarda),
sar à tête noire (Diplodus vulgaris),
anguille (Anguilla anguilla), mulet lippu
(Mugil labrosus labrosus), grondeur (Pomadasys benneti), chinchard (Trachurus trachurus), sardine (Sardina
pilchardus), sardinops (Sardinops
species), bar tacheté (Dicentrarchus
punctatus), thon (Thunnus
species et Euthynnus species),
céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa
cuneata) |
0,4 |
Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe |
0,5 |
Mollusques bivalves |
1,5 |
Céphalopodes (sans les viscères) |
1,0 |
2.5 Cadmium
Produits |
Teneur maximale (ppm) |
Chair musculaire de poissons, à l'exclusion des espèces
ci-dessous |
0,05 |
Chair musculaire de : bonite (Sarda sarda),
sar à tête noire (Diplodus vulgaris),
anguille (Anguilla anguilla), anchois
(Engraulis encrasicolus), mulet lippu
(Mugil labrosus labrosus), chinchard (Trachurus trachurus), louvereau (Luvarus imperialis), sardine (Sardina
pilchardus), sardinops (Sardinops,
espèces), thon (Thunnus, espèces et
Euthynnus, espèces), céteau ou langue
d'avocat (Dicologoglossa cuneata) |
0,1 |
Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à
l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des
crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae) |
0,5 |
Mollusques bivalves |
1,0 |
Céphalopodes (sans les viscères) |
1,0 |
2.6 Dioxines
Produits |
Teneurs maximales en dioxines (PCDD +PCDF) (pg OMS-/F-TEQ/g de graisses ou de produit) |
Chair musculaire de poisson et produits de la pêche (à
l'exception de la chair brune de crabe et des céphalopodes sans les
viscères) et produits dérivés |
4 pg OMS-/F-TEQ /g de poids frais |
Huile de poisson destinée à l'alimentation humaine |
2 pg OMS-/F-TEQ /g de graisses |
2.7 Histamine
Pour les espèces de poissons appartenant aux familles Scombridae, Clupeidae, Engraulidae et Coryphaenidae :
- Sur la base de 9 échantillons, la valeur moyenne ne doit pas
dépasser 100 ppm, mais 2
échantillons peuvent dépasser 100 ppm, étant entendu qu'aucun
échantillon ne doit dépasser 200 ppm.
- Les poissons appartenant à ces familles qui ont été soumis
à une fermentation enzymatique dans la saumure peuvent présenter des
niveaux d'histamine plus élevés, qui ne doivent toutefois pas
être deux fois plus hauts que les valeurs ci-dessus.
2.8 Toxines des coquillages
Toxine |
Tolérance |
Phycotoxine paralysante (PSP) |
80 µg par 100 g de produit |
Phycotoxine diarrhéique (DSP) |
Les dinophysistoxines et les pecténotoxines prises ensemble - 160 microgrammes d'équivalent-acide okadaïque par kilogramme
Les yessotoxines - 1 milligramme d'équivalent-yessotoxines par kilogramme
Les azaspiracides - 160 microgrammes d'équivalent-azaspiracides par kilogramme |
Phycotoxine amnestique (acide domoïque) |
20 µg par gramme de produit |
3. Microbiologie - Lignes directrices
3.1 Poissons et produits de la pêche prêts-à-manger (PAM)
3.1.1 Aliments PAM pouvant supporter la croissance de Listeria
monocytogenes, critères s'appliquant
aux produits mis en marché pendant leur durée
de conservation
Listeria monocytogenes
n=5, c=0, m=M=100 ufc/g
3.1.2 Aliments PAM ne supportant pas la croissance de Listeria monocytogenes*, critères
s'appliquant aux produits mis en marché
pendant leur durée de conservation
Listeria monocytogenes
n=5, c=0, m=M=100 ufc/g
* Les produits ayant un pH 4,4 ou une aw 0,92, les produits ayant
un pH 5,0 et une aw 0,94, les produits dont la durée de conservation est inférieure à 5 jours, sont automatiquement considérés
comme appartenant à cette catégorie.
3.2 Les produits décoquillés
et écaillés de crustacés et de mollusques cuits (« étape à laquelle le critère s'applique : fin du
processus de fabrication »)
E. coli
n=5, c=2, m=1 ufc/g, M=10 ufc/g
Staphylocoques à coagulase positive
n=5, c=2, m=100 ufc/g, M=1 000 ufc/g
3.3 Mollusques bivalves vivants
E. coli
Ils doivent contenir moins de 230 E. coli pour 100 g de chair de
mollusque et de liquide intervalvaire sur la base d'un test MPN (NPP)
à 5 tubes et 3 dilutions ou de tout autre procédé bactériologique dont l'équivalence
est démontrée en niveau de précision
Ils ne doivent pas contenir de salmonelles dans 25 g de chair de mollusque.
4. Parasites
Les parties de produits qui contiennent des nématodes visibles, morts
ou vivants, doivent être retranchées et ne doivent pas être
commercialisées. Les transformateurs doivent faire de leur mieux pour que
cette opération soit effectuée par du personnel qualifié, au
moyen d'un examen non destructif du poisson et des produits du poisson, au
cours de la transformation. Ce contrôle doit s'exercer dans de bonnes
conditions d'éclairage pour l'oeil humain, y compris le cas
échéant par mirage. Si les conditions de transformation ne permettent
par l'examen individuel de chaque produit (p.
ex. à cause de l'éviscération mécanique ou des
opérations de filetage), le transformateur doit établir un plan
d'échantillonnage pour chaque lot de produits transformés. Le
plan d'échantillonnage du poisson éviscéré
mécaniquement doit prévoir un nombre représentatif
d'échantillons d'au moins 10 poissons par lot.
Les espèces ci-dessous doivent être soumises à la
congélation à une température de - 20 °C au maximum dans toutes les parties du produit pendant au
moins 24 heures :
a) poisson consommé cru ou presque cru;
b) les espèces suivantes, si elles doivent être soumises à une
opération de fumage à froid pendant lequel la température
interne du produit est inférieure à 60 °C :
- hareng,
- maquereau,
- sprat,
- saumon atlantique ou pacifique (sauvage); et
c) hareng mariné et/ou salé quand ce traitement ne suffit pas
à détruire les larves de nématodes.
Pour le poisson salé, il est recommandé que soient respectées
les concentrations minimales de sel dans les tissus et les durées
minimales d'entreposage indiquées ci-dessous :
Teneur en sel |
Durée d'entreposage |
20%
15%
12 % (avec sucre) |
21 jours
28 jours
35 jours |
La durée d'entreposage ne comprend pas le temps de transport.
Pour le poisson mariné, il est recommandé que soient
respectées la concentration de sel, la concentration de vinaigre et la
durée de marinage indiquées ci-dessous : l'eau présente dans
les tissus du poisson doit contenir au moins 2,4 % de vinaigre (acide
acétique) et 6 % de sel (chlorure de sodium), et le pH ne doit pas dépasser 4,2. Le
poisson doit avoir été mariné pendant au moins 35 jours avant
toute transformation ultérieure.
Le fabricant peut avoir à fournir de la documentation indiquant le type
de traitement auquel ont été soumis les produits ci-dessus.
5. Santé du poisson
L'Union européenne a fixé des exigences de certification visant la mise sur le marché
des produits du poisson issus de l'aquaculture pour empêcher
l'introduction et la propagation de maladies sur le territoire de ses États membres.
Les produits issus de l'aquaculture et les poissons vivants non destinés
à la consommation humaine doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire. Les exigences relatives
à ces certificats ne sont pas présentées dans le présent document. Veuillez
communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliment (ACIA) avant d'expédier
des produits issus de l'aquaculture vivants ou des produits de poisson d'origine
sauvage non destinés la consommation humaine.
6. Exigences de certification
6.1 Produits de la pêche,
mollusques bivalves vivants, échinodermes vivants, tuniciers vivants et
gastéropodes marins vivants
Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire UE original
numéroté, dûment complété, daté et signé. Le
certificat doit être signé et étampé dans une encre
d'une couleur différente de celle du reste du texte du certificat. Les
certificats sanitaires Canada/UE ne peuvent être délivrés
que pour des produits transformés dans des établissements inscrits
sur la Liste des établissements agréés par l'UE. Les
exportateurs canadiens doivent s'assurer que leurs produits sont
accompagnés de la documentation pertinente avant leur expédition du
Canada vers l'UE via un
autre pays.
Le certificat doit indiquer avec exactitude : l'identité du
transformateur agréé des produits; le type de produit
expédié; la quantité de produit expédiée; la
destination finale des produits. La description du produit doit préciser s'il s'agit
de produits issus de l'aquaculture ou d'origine sauvage. Le certificat doit
être établi au moins dans une des langues officielles de
l'État où s'effectue le contrôle.
Tous les échantillons de poisson et de produits de la pêche destinés à la
consommation humaine doivent également faire l'objet d'un certificat sanitaire UE.
Les représentants de l'UE ont confirmé que les exportations de
produits de la pêche, destinés à l'usage personnel, d'un
poids supérieur à 1 kg, doivent être accompagnés
d'un certificat sanitaire.
Le certificat pour le poisson et les produits de la pêche diffère du
certificat pour les mollusques bivalves et les échinodermes vivants. La façon de
remplir ces certificats est similaire à quelques exceptions près.
6.1.1 Exigences de certification s'appliquant aux produits de la pêche
a) Agrément des établissements exportateurs
Un certificat sanitaire UE ne peut être délivré
que pour les produits de la pêche transformés dans des établissements inscrits sur la
Liste des établissements agréés par l’Union européenne.
Le nom et le numéro d’agrément de l’établissement où les produits de la pêche ont été
transformés aux fins d’exportation vers l’Union européenne doivent être consignés
dans le certificat sanitaire UE et l’établissement doit figurer sur la Liste des établissements
autorisés à exporter du poisson vers l’Union européenne
(Liste UE). (Voir la Section 6.2.)
Les données inscrites sur la liste UE
doivent correspondre aux données concernant l’établissement exportateur indiquées
sur le certificat, ainsi qu’aux étiquettes des produits.
b) Description du produit
Les détails de la description du produit doivent indiquer si le produit provient
d'une opération d'aquaculture ou s'il est classé comme un produit de la pêche.
Les attestations de santé du poisson doivent être complétées si le poisson provient d'une opération d'aquaculture.
c) Attestation de santé animale pour les produits issus de
l'aquaculture
Ne s'applique pas aux poissons d'origine sauvage. Rayer toutes
les attestation de la partie II.2.
Ne s'applique pas aux lots pour consommation humaine directe. Rayer toutes
les attestation de la partie II.2.
Les poissons d'élevage doivent être éviscérés. Rayer les mentions inutiles.
1. La partie II.2 ne s'applique pas aux lots destinés
à la vente au détail, à la condition qu'ils soient conformes aux règles
d'emballage et d'étiquetage fixées par le règlement
CE No 853/2004.
2. Les poissons d'élevage doivent être éviscérés.
3. Si les produits sont d'une espèce
sensible à l'AIS et/ou à la NHE (voir la liste d'espèces sensibles connues), rayer les mentions inutiles :
« proviennent d'une source considérée comme indemne d'AIS ou de NHE conformément à la législation
de l'UE ou à
la norme de l'OIE applicable ».
4. Si les produits sont d'une espèce
sensible à la SHV et/ou à la NHI (voir la liste d'espèces
sensibles connues), rayer les mentions inutiles :
« proviennent d'une source considérée
comme indemne de SHV/NHI conformément
à la législation
de l'UE ou à
la norme de l'OIE applicable »
5. Si les produits ne sont pas d'une espèce
sensible à l'AIS, à la NHE,
à la SHV et/ou à la NHI, rayer les mentions inutiles sauf les attestations de santé
animale concernant la santé
clinique et le transport.
La liste d'espèces
sensibles connues
Maladie |
Espèces hôtes sensibles |
NHE |
Perche commune (Perca fluviatilis), truite
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). |
AIS |
Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss), truite brune (Salmo trutta) |
SHV |
Morue (Gadus morhua), hareng (Clupea harengus),
truite brune (Salmo trutta), saumon quinnat (Oncorhynchus
tshawytscha), saumon coho (O. kisutch), ombre commun (Thymallus
thymallus), églefin (Melanogrammus aeglefinus), morue du Pacifique (Gadus
macrocephalus), hareng du Pacifique (Clupea harengus pallasi),
brochet (Esox lucius), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss),
loche de mer (Rhinonemus cimbrius), sprat (Sprattus sprattus),
turbot (Scophthalmus maximus), corégones
(Coregonus sp.). |
NHI |
Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), espèces
de saumon du Pacifique [saumon quinnat (O. tshawytscha)], saumon
rouge (O. nerka), saumon kéta
(O. keta), saumon masou (O. masou), saumon rose (O.
rhodurus) et saumon coho (O. kisutch)], et saumon atlantique (Salmo
salar). |
6.1.2 Exigences de certification s'appliquant aux mollusques
bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins vivants
a) Origine du produit
Les envois de ces produits exportés du Canada doivent provenir d'un
établissement agréé auprès de l'ACIA
conformément à la Loi et au Règlement sur
l'inspection du poisson.
Les envois de ces produits doivent provenir d'établissements inscrits sur la "Liste des exportateurs canadiens de mollusques bivalves
vivants, échinodermes vivants, tuniciers vivants, gastéropodes marins vivants
qui rencontrent les mêmes exigences ou des exigences équivalentes à celles
requises par l'Union européenne".
b) Attestations de santé animale
Ces sections ne s’appliquent pas aux produits qui sont emballés et étiquetés
pour distribution directe aux consommateurs ou aux restaurants et doivent
être « rayées ».
Ces sections doivent être remplies pour tous les autres envois de mollusques bivalves, d’échinodermes
et de gastéropodes marins vivants de taille commerciale. Veuillez prendre note que ces produits ne doivent pas
être entreposés en milieu humide ou reparqués dans les pays de la Communauté européenne.
Communiquer avec l’ACIA
avant d’envoyer des mollusques bivalves, des échinodermes et des gastéropodes
marins vivants qui ne sont pas emballés et étiquetés aux fins de consommation directe dans les pays de la Communauté
européenne.
6.1.3 Information exigée pour remplir le certificat sanitaire UE
Généralités : Veuillez remplir le document en lettres majuscules. Pour confirmer une option,
veuillez cocher la Rubrique ou insérer le signe X.
Lorsqu'ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays à deux lettres, conformément
à la norme internationale ISO 3166 alpha-2.
Partie I - Renseignements concernant le lot expédié
Pays : Veuillez indiquer le nom du pays tiers qui émet le certificat
Rubrique I.1.
Expéditeur : veuillez indiquer le nom et l'adresse (rue, ville et région/province/état
le cas échéant) de la personne physique ou morale qui expédie le lot. On recommande d'indiquer les numéros
de téléphone, de télécopieur ou l'adresse électronique.
Rubrique I.2.
Le no de référence du certificat est un numéro
que l'ACIA doit donner conformément à sa propre classification.
Rubrique I.2.a
Réservé
à l'UE pour la notification TRACES. Le no
TRACES du certificat est un numéro de référence unique donné par le système TRACES.
Rubrique I.3.
Autorité centrale compétente :
nom de l'autorité centrale du pays d'expédition
compétente en matière de certification (ACIA).
Rubrique I.5.
Destinataire : veuillez indiquer le
nom et l'adresse (rue, ville et code postal) de la personne physique ou morale
à qui est destiné le lot dans l'État membre de destination.
Rubrique I.7.
Pays d'origine : Veuillez indiquer le nom du pays tiers dans
lequel les produits finis ont été produits, fabriqués ou emballés.
Rubrique I.8.
Région
d'origine : S'applique uniquement aux mollusques bivalves vivants, congelés ou
transformés, indiquer la zone de production.
Rubrique I.9.
Pays de destination : Veuillez indiquer le nom de l'état
membre où sont destinés les animaux ou les produits.
Rubrique I.11.
Lieu d'origine : lieu d'où
proviennent les produits. Il convient de n'indiquer que l'établissement
d'expédition des produits ou des sous-produits et de mentionner le nom du pays d'expédition
s'il est différent
du pays d'origine. Veuillez indiquer le nom, l'adresse (rue, ville et région/
province/ état le cas échéant) et le numéro d'agrément ou
d'enregistrement de ces structures quand ce dernier est exigé
par la réglementation.
Rubrique I.13.
Lieu de chargement : Pour les produits, veuillez indiquer le lieu de chargement.
Rubrique I.14.
Date du départ.
Rubrique I.15.
Moyens de transport : Numéro
d'immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro
de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent
être fournies en cas de déchargement et de rechargement.
Rubrique I.16.
PIF d'entrée
dans l'UE : Veuillez indiquer le nom (colonne 1) et le numéro
(colonne 2) du PIF tels qu'ils apparaissent dans la Décision
de la Commission 2001/881/EC qui est disponible sur le site Web à : http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=261810:cs&lang=fr&list=261810:cs, 259414:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=.
[Note : celle ci est une lien au page « Notice bibliographique » sur Eur-lex.
Les décisions consolidées et des annexes sont disponibles à cette page.. L'exportateur devrait contacter
leur importateur dans l'Union européenne pour n'importe quelle information sur
les postes d'inspection frontaliers mis à jour (c.-à-d., les annexes de la
décision).]
Cette information pourra être modifiée jusqu'à l'établissement d'un
document vétérinaire commun d'entrée.
Rubrique I.18.
Description des marchandises : Donner une description vétérinaire
des marchandises ou reprendre les intitulés tels qu'ils apparaissent dans le Système harmonisé de
l'Organisation mondiale des douanes. Cette description douanière
sera complétée le cas échéant par toute information nécessaire
à la catégorisation de la marchandise (espèce,
traitement, etc.).
Rubrique I.19.
Code marchandise (code SH) : utiliser les codes SH appropriés :
03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04, 15.18.00,
16.03, 16.04, 16.05.
Utiliser le code HS 0307 pour les mollusques bivalves.
Rubrique I.20.
Quantité :
veuillez indiquer le poids brut total et le poids net total en kg.
Rubrique I.21.
Température
du produit: veuillez cocher le mode approprié
de température de transport/de stockage des produits.
Rubrique I.22.
Nombre de conditionnements : Veuillez indiquer le nombre de
paquets pour les produits.
Rubrique I.23.
No
des scellés
et no des
conteneurs : Cette information est facultative. Le cas échéant, veuillez indiquer tous les numéros
d'identification des scellés
et des conteneurs.
Rubrique I.24.
Type de conditionnement : ne concerne que les produits.
Rubrique I.25.
Marchandises certifiées
aux fins de consommation humaine.
Rubrique I.27.
Importation définitive.
Rubrique I.28.
Identification des marchandises : Nature de la marchandise :
préciser s'il
s'agit de produits issus de l'aquaculture ou d'origine sauvage. Type de
traitement : produits vivants, réfrigérés, congelés, transformés.
Atelier de fabrication: y compris les navires-usines, les navires congélateurs,
les entrepôts frigorifiques, les établissements de transformation.
Partie II - Certification
Rubrique II.a. :
No de référence: cf. Rubrique I.2.
Rubrique II.b. :
No de référence
TRACES: cf. Rubrique I.2.a.
6.2 Procédure de mise à jour de la liste de l'UE
des établissements qui prévoient exporter des produits de la pêche vers l'Union
européenne
Le nom et le numéro d'agrément
de tout établissement nouvellement agréé,
ainsi que toute modification ou suppression d'un nom sur la Liste, doivent
être signalés
à l'administration centrale de l'ACIA,
Division du poisson, des produits de la mer et de la production. Tous les
ajouts, modifications et suppressions seront transmis
à l'UE pour approbation. La procédure
d'approbation prend trois mois environ, mais le délai
peut varier selon les circonstances, qui ne sont pas nécessairement
du ressort de l'ACIA.
Les entreprises qui souhaitent être
inscrites sur la Liste de l'UE doivent respecter entièrement
toutes les exigences du Règlement sur
l'inspection du poisson, notamment l'annexe I, paragraphe 18(3) et article
23.
En cas de changement de nom et/ou de numéro
d'agrément d'un transformateur, la
documentation et l'étiquetage doivent porter
l'ancien nom et l'ancien numéro figurant sur
la Liste de l'UE jusqu'à la modification
officielle de la Liste.
6.4 Certification de la gélatine, du
collagène et des sous-produits du poisson
destinés à la production de gélatine ou de collagène
6.4.1 Gélatine
Les exportations canadiennes de gélatine produite à partir de poisson doivent
provenir d'un établissement qui est agréé par l'ACIA et qui figure à la liste des
établissements autorisés à exporter de la gélatine vers l'UE.
Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire de l'UE pour la gélatine,
dûment rempli, puis signé et étampé dans une encre d'une couleur différente de celle du reste du texte du certificat.
6.3.2 Collagène
Les exportations canadiennes de collagène produit à partir de poisson doivent provenir d'un établissement qui est agréé
par l'ACIA.
Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire de l'UE pour le collagène, dûment rempli, puis signé
et étampé dans une encre d'une couleur différente de celle du reste du texte du certificat.
6.3.3 Sous-produits de poisson destinés à la production de collagène ou de gélatine
Les exportations canadiennes de sous-produits du poisson (arêtes, peaux de poissons,..) destinés
à la production de collagène ou de gélatine doivent provenir d'un établissement qui est agréé
par l'ACIA et qui figure à la liste des établissements autorisés à exporter du poisson vers l'UE.
Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire de l'UE pour l'importation de matières
premières destinées à la production de gélatine ou de collagène, dûment rempli, puis signé et
étampé dans une encre d'une couleur différente de celle du reste du texte du certificat.
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