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Mémorandum D11-4-19

Ottawa, le 1er janvier 1994

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉTERMINATION DU DROIT AU BÉNÉFICE DU TARIF DES ÉTATS-UNIS, DU TARIF DU MEXIQUE OU DU TARIF MEXIQUE-ÉTATS-UNIS

Titre abrégé

1. Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA).

Définitions et interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«produits à base de poisson» Poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, mammifÈres marins, ou tout produit de ces animaux, qui sont des produits du chapitre 3 ou des positions 05.07, 05.08, 05.09, 05.11, 15.04, 16.03, 16.04 ou 16.05 ou de la sous-position 2301.20. (fish products)

«produits agricoles» Produits des chapitres 1 à 24 ou des sous-positions 2905.43 et 2905.44, des positions 33.01 et 35.01 à 35.05, des sous-positions 3809.10 et 3823.60 ou des positions 41.01 à 41.03, 43.01, 50.01 à 50.03, 51.01 à 51.03, 52.01 à 52.03, 53.01 et 53.02. Sont exclus les produits à base de poisson. (agricultural goods)

«marchandise originaire» S'entend au sens de la définition de «produit originaire» au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA). (originating good)

«textiles et vêtements» Marchandises :

a) sous réserve de l'alinéa b), d'un poste tarifaire énoncé à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre trois de l'Accord de libre-échange nord-américain;

b) lorsque la mention «ex» figure dans l'appendice visé à l'alinéa a), des numéros tarifaires 3921.12.10, 3921.13.10, 3921.90.10, 4202.12.10, 4202.22.10, 4202.32.10, 4202.92.11, 4202.92.12, 4202.92.19, 6405.20.10, 6406.10.11, 6406.99.30, 7019.10.21, 7019.10.22, 9404.90.20 ou 9612.10.10. (textile and apparel goods)

(2) Lorsque l'origine des marchandises est déterminée en vertu du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) :

a) aux fins de la détermination du droit au bénéfice du Tarif desétats-Unis en vertu de l'alinéa 3a) :

(i) «pays ALÉNA» dans ce règlement s'entend desétats-Unis ou du Canada,

(ii) «reçu sur le territoire d'un pays ALÉNA» dans ce règlement s'entend de la définition de ce terme figurantà l'article 8 de ce réglement, abstraction faite de l'alinéa b) de cette définition;

b) aux fins de la détermination du droit au bénéfice du Tarif du Mexique en vertu de l'alinéa 4a) :

(i) «pays ALÉNA» dans ce règlement s'entend du Mexique ou du Canada,

(ii) «reçu sur le territoire d'un pay ALÉNA» dans ce règlement s'entend de la définition de ce terme figurant à l'article 8 de ce règlement, abstraction faite de l'alinéa c) de cette définition.

Dispositions générales

3. Les marchandises ont droit au bénéfice du Tarif desétats-Unis lorsque :

a) dans le cas des marchandises autres que les produits agricoles et les textiles et vêtements, elles sont :

(i) soit des marchandises originaires,

(ii) soit des marchandises qui, à la suite d'une production qui les rend admissibles à titre de marchandises originaires en vertu de l'article 4 du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), font l'objet d'une production supplémentaire au Mexique dont la valeur égale au plus 6,5421 pour cent de leur valeur en douane lorsqu'elles sont importées au Canada;

b) dans le cas des produits agricoles et des textiles et vêtements, elles sont à la fois :

(i) des marchandises originaires,

(ii) des marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises desétats-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ALÉNA).

4. Les marchandises ont droit au bénéfice du Tarif du Mexique lorsque :

a) dans le cas des marchandises autres que les produits agricoles et les textiles et vêtements, elles sont :

(i) soit des marchandises originaires,

(ii) soit des marchandises qui, à la suite d'une production qui les rend admissibles à titre de marchandises originaires en vertu de l'article 4 du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), font l'objetd'une production supplémentaire aux États-Unis dont la valeur égale au plus 6,5421 pour cent de leur valeur en douane lorsqu'elles sont importées au Canada;

b) dans le cas des produits agricoles et des textiles et vêtements, elles sont à la fois :

(i) des marchandises originaires,

(ii) des marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises du Mexique conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ALÉNA).

5. Les marchandises, autres que les produits agricoles et les textiles et vêtements, ont droit au bénéfice du Tarif du Mexique-États-Unis lorsqu'elles sont des marchandises originaires qui n'ont pas droit au bénéfice du Tarif desétats-Unis ou du Tarif du Mexique en vertu des alinéas 3a) et 4a) respectivement.

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Lignes directrices et renseignements généraux

1. Dans le Tarif des douanes canadien, l'élimination complète des tarifs de l'ALÉNA s'échelonnera sur une période de dix ans. Les tarifs sur certaines marchandises deviendront en franchise de droit à compter du 1er janvier 1994. D'autres marchandises auront leurs tarifs éliminés en étapes annuelles égales échelonnées sur des périodes de cinq, six et dix ans. Il y a aussi certaines marchandises qui auront leurs tarifs éliminés au cours de huit années en étapes inégales.

2. Il y aura trois traitements tarifaires de l'ALÉNA pendant cette période de transition. Le Tarif desétats-Unis (TEU), qui a été établi en vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et lesétats-Unis, a été incorporé dans l'ALÉNA. Le Tarif du Mexique (TM) et le Tarif du Mexique et desétats-Unis (TAMEU) ont été créés.

3. Tous les taux des droits de douane du TEU seront en franchise à compter du 1er janvier 1998 comme il a été convenu dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et lesétats-Unis.

4. Les taux des droits de douane du TM et du TAMEU sont déterminés en prenant «le taux de base» et en le réduisant conformément à la «catégorie d'échelonnement». Un taux de base est le taux tarifaire avant le début de toute élimination. Le taux de droit est le taux réel qui sera appliqué aux marchandises importées. À titre d'exemple, un numéro tarifaire qui a un taux de base de 25 % et une catégorie d'échelonnement de cinq ans aura un taux de droit de 20 % au cours de la première année de l'ALÉNA.

5. Les taux de base pour le TM sont (en général) les taux du Tarif de préférence général (TPG) à compter du 1er juillet 1991. S'il n'y a pas de TPG pour un produit déterminé le 1er juillet 1991, letaux de base du TM pour ce produit est le taux de la nation la plus favorisée (NPF).

6. Les taux de base concernant le TAMEU ont été négociés en tenant compte de chaque cas.

7. Les taux des droits de douane sont arrondis au dixième près d'un point de pourcentage ou au dixième près d'un cent.

8. Chaque année, les taux des droits de douane en vigueur seront publiés dans la codification administrative du Tarif des douanes.

9. Le traitement tarifaire 10 pour le TEU, 11 pour le TM et 12 pour le TAMEU sera utilisé sur les documents de codage des douanes utilisés par les importateurs.

Détermination du traitement tarifaire

10. Pour savoir quel traitement tarifaire doit être appliqué aux marchandises importées d'un pays de l'ALÉNA, on doit effectuer la détermination de l'origine à deux niveaux. Tout d'abord, les marchandises doivent être originaires du territoire conformément aux Règles d'origine de l'ALÉNA énoncées dans la série D11-5 des mémorandums. DÈs qu'il a été établi que les marchandises sont originaires du territoire, on doit également déterminer si le TEU, le TM ou le TAMEU s'applique.

11. Les marchandises sont admissibles au TEU lorsque les marchandises satisfont aux Règles d'origine de l'ALÉNA énoncées dans la série D11-5 des mémorandums en prenant en considération seulement les matières desétats-Unis et du Canada comme originaires du territoire. C'est-à-dire que si le Mexique est traité comme un pays qui ne fait pas partie de l'ALÉNA et que les marchandises sont toujours originaires du territoire, les marchandises sont admissibles au TEU. Il y a une zone de «Pays d'origine» sur le Certificat d'origine dans laquelle les exportateurs ou les producteurs indiqueront «US» si les marchandises sont admissibles au TEU.

12. Suite à la production qui permet l'admissibilité des marchandises au TEU, les marchandises conserveront le statut TEU advenant qu'elles fassent l'objet d'une transformation au Mexique, dont la valeur est inférieure ou égale à 6,5421 % de la valeur en douane des marchandises lorsqu'elles sont importées au Canada, ou que la transformation au Mexique n'augmente pas la valeur transactionnelle des marchandises de plus de 7 %.

Le pourcentage qui est inférieur ou égal à 6,5421 sera calculé comme suit :

valeur de la transformation au Mexique x 100

valeur en douane des marchandises importées au Canada

ou

Le pourcentage qui est inférieur ou égal à 7 sera calculé comme suit :

(valeur transactionnelle des marchandises après transformation au Mexique) - (valeur transactionnelle des marchandises avant transformation au Mexique) x 100

valeur transactionnelle des marchandises avant transformation au Mexique

13. Les marchandises sont admissibles au TM lorsque les marchandises satisfont aux Règles d'origine de l'ALÉNA énoncées dans la série D11-5 des mémorandums en tenant compte seulement des matières du Mexique et du Canada comme originaires du territoire. C'est-à-dire que si lesétats-Unis sont traités comme un pays qui ne fait pas partie de l'ALÉNA et que les marchandises sont toujours originaires du territoire, les marchandises sont admissibles au TM. Il y a une zone de «Pays d'origine» sur le Certificat d'origine dans laquelle les exportateurs ou les producteurs indiqueront «MEX» si les marchandises sont admissibles au TM.

14. Suite à la production qui permet l'admissibilité des marchandises au TM, les marchandises conserveront le statut TM advenant qu'elles fassent l'objet d'une transformation aux États-Unis, dont la valeur est inférieure ou égale à 6.5421 % de la valeur en douane des marchandises lorsqu'elles sont importées au Canada, ou que la transformation aux États-Unis n'augmente pas la valeur transactionnelle des marchandises de plus de 7 %.

Le pourcentage qui est inférieur ou égal à 6,5421 sera calculé comme suit :

valeur de la transformation aux É.-U. x 100
valeur en douane des marchandises importées au Canada

Le pourcentage qui est inférieur ou égal à 7 sera calculé comme suit :

(valeur transactionnelle des marchandises après transformation aux É.-U.) -
(valeur transactionnelle des marchandises avant transformation aux É.-U.) x 100
valeur transactionnelle des marchandises avant transformation aux É.-U.

15. Si les marchandises qui satisfont aux Règles d'origine de l'ALÉNA énoncées dans la série D11-5 des mémorandums ne sont pas admissibles au TEU ou au TM, alors on doit appliquer le TAMEU. Si les marchandises sont admissibles au TAMEU, les exportateurs et les producteurs indiqueront «CP» (pour co-production) dans la zone 10 du certificat d'origine. Lorsque le TAMEU est appliqué, le pays dans lequel les marchandises ont été en grande partie produites doit être déclaré comme le pays d'origine.

16. On ne doit pas se servir des paragraphes 11 à 15 pour déterminer le traitement tarifaire des produits agricoles, destextiles et des vêtements. Il y a des dispositions spéciales pour ces produits lesquelles sont expliquées aux paragraphes 18 à 26.

17. Si la zone de «Pays d'origine» sur le certificat est incomplète ou ne peut pas être vérifiée, les Douanes ne considèreraient pas nécessairement le certificat en entier comme étant invalide. Si les Douanes sont satisfaites que les marchandises rencontrent les règles d'origine de l'ALÉNA, mais ne peuvent pas déterminer de quel pays, les Douanes n'ajusteront pas le traitement tarifaire au NPF, mais plutôt au plus élevé des taux ALÉNA pour ce numéro tarifaire. Des renseignements additionnels sur le certificat sont imprimés dans le Mémorandum D11-4-14, Certificat d'origine.

Produits Agricoles

18. On définit les «produits agricoles» à la page 1.

19. Pour ce qui est des produits agricoles, il n'y a pas de traitement TAMEU. Les produits agricoles qui sont entièrement produits dans un pays ALÉNA auront droit au traitement tarifaire approprié (TEU ou TM) selon le pays où ils sont entièrement produits.

20. La détermination à savoir si les produits agricoles originaires produits conjointement par lesétats-Unis et le Mexique seront accordés le TEU ou le TM se fera selon les Règles de marquage du pays d'origine qui sont énoncées dans le Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées. Cela ne veut pas dire que tous les produits agricoles doivent être marqués du pays d'origine, mais seulement que le TEU ou le TM sera appliqué selon le pays pour lequel ils sont admissibles au marquage, sans attacher d'importance à la question de savoir si ces produits sont vraiment marqués ou non.

21. Les contingents tarifaires s'appliquent aux numéros tarifaires 0603.10.90, 0702.00.91, 0703.10.31, 0707.00.91, 0710.80.20, 0811.10.10, 0811.10.90 et 2002.90.00 lorsque les marchandises proviennent du Mexique. Pour bénéficier du TM lorsque les importations n'ont pas atteint le contingent annuel, les importateurs déclareront en détail leurs marchandises en se servant du numéro tarifaire pertinent, du code de l'annexe II qui s'y rattache et du traitement tarifaire 11 (TM). Lorsque les importations de chacune de ces marchandises du Mexique atteignent le niveau de contingent, les autres importations dans cette année civile seront déclarées au taux de la NPF.

22. Les produits laitiers, produits de la volaille et ovoproduits (marchandises qui relèvent de des conditions de la gestion d'approvisionnement) qui proviennent du Mexique ne seront accordés aucune préférence tarifaire de l'ALÉNA.

23. Les produits de sucre et de sirop qui proviennent du Mexique ne sont pas assujettis à l'élimination graduelle des droits. En ce qui concerne ces marchandises (exception faite du 1806.10.10),le taux de droit du TM égale le taux de la NFP. Pour la poudre de cacao contenant au moins 90 % de sucre en poids (1806.10.10), le TM est le même que le taux du TPG du 1er juillet 1991.

Produits Textiles et Vêtements

24. On définit les produits textiles et vêtements à l'annexe A qui est tirée de l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA.

25. En ce qui concerne les produits textiles et vêtements, il n'y a pas de TAMEU. Les produits textiles et vêtements qui sont entièrement produits dans un pays ALÉNA auront droit au traitement tarifaire approprié (TEU ou TM) selon le pays où ils sont entièrement produits.

26. La détermination à savoir si les produits textiles et vêtements produits conjointement par lesétats-Unis et le Mexique seront accordés le TEU ou le TM se fera selon les Règles de marquage du pays d'origine qui sont énoncées dans le Mémorandum D11-3-1 et l'Avis des Douanes 843. Cela ne veut pas dire que tous les produits textiles et vêtements doivent être marqués du pays d'origine, mais seulement que le TEU ou le TM sera appliqué selon le pays pour lequel ils sont admissibles au marquage, sans attacher d'importance à la question de savoir si ces produits sont marqués ou non.

27. Si les vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles ou en laine des chapitres 61 ou 62 sont fabriqués de tissus et de fils produits ou obtenus à l'extérieur du territoire de l'ALÉNA, ils ne satisferont pas aux exigences du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), Mémorandum D11-5-1, et seront considérés comme des produits non-originaires. Même s'ils sont des produits non-originaires, si ces produits des chapitres 61 ou 62 sont coupés et cousus (ou autrement assemblés ou façonnés) sur le territoire d'un pays ALÉNA, c'est à dire le Mexique ou lesétats-Unis, ils peuvent, lorsque importés au Canada, être admissibles au traitement tarifaire de l'ALÉNA applicable au pays dans lequel ils ont été coupés et cousus (ou autrement assemblés ou façonnés). Cette disposition est applicable jusqu'à une quantité annuelle que l'on appelle niveau de préférence tarifaire (NPT). La quantité annuelle est contenue dans la liste 6.B.1 de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA.

28. Si les produits de tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés par les chapitres 52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins), 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur du territoire de l'ALÉNA, ou les produits confectionnés à partir de filés produits sur le territoire de l'ALÉNA à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur du territoire de l'ALÉNA, ils ne satisferont pas aux exigences du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), Mémorandum D11-5-1, et seront considérés comme des produits non-originaires. Même s'ilssont non-originaires, si ces produits sont tissés ou confectionnés sur le territoire d'un pays ALÉNA, ils peuvent être admissibles au traitement tarifaire de l'ALÉNA applicable au pays dans lequel ils ont été tissés ou confectionnés. Pareillement, si la literie et fournitures de lits de 9404.90.20 qui sont finies et coupées et cousues ou autrement assemblées sur le territoire d'un pays ALÉNA à partir de tissu non-originaire de 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91, elles peuvent être admissibles au traitement tarifaire de l'ALÉNA applicable au pays dans lequel elles ont été finies et coupées et cousues ou autrement assemblées. Cette disposition est applicable jusqu'à une quantité annuelle que l'on appelle niveau de préférence tarifaire. La quantité annuelle est spécifiée dans la liste 6.B.2 de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA. Veuillez noter pour les importations provenant desétats-Unis, le niveau de préférence tarifaire mentionné ci-dessus s'applique seulement aux marchandises du chapitre 60 (Référence : note 1 en bas de page présentant la liste 6.B.2).

29. Si les fils de coton ou les fils de fibres synthétiques ou artificielles visés dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 sont filés à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur du territoire de l'ALÉNA, ils ne satisferont pas aux exigences du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), Mémorandum D11-5-1, et seront considérés comme des produits non-originaires. Même s'ils sont des produits non-originaires, si ces fils sont filés sur le territoire d'un pays ALÉNA à partir de fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, ils peuvent être admissibles au traitement tarifaire de l'ALÉNA applicable au pays dans lequel ils ont été filés. Cette disposition est applicable jusqu'à une quantité annuelle que l'on appelle niveau de préférence tarifaire. La quantité annuelle est specifiée à la liste 6.B.3 de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA.

30. Pour bénéficier des avantages des taux de droits préférentiels accordés en vertu de l'ALÉNA à de tels produits textiles et vêtements, c'est-à-dire des marchandises NPT, l'importateur fait une déclaration sur une formule B 3, Douanes Canada - Formule de codage, à l'effet qu'il a en sa possession un certificat de l'exportateur contenant les renseignements figurant à l'annexe B. Pour faire cette déclaration, l'importateur ajoute le code numérique qui convient soit le code 10 pour le Tarif desétats-Unis, soit le code 11 pour le Tarif du Mexique à la zone 11 sur le document de déclaration, la formule B 3. L'importateur doit avoir l'énoncé d'attestation en sa possession au moment de la mainlevéeet le mettre à la disposition des Douanes à leur demande. Le Certificat d'origine (ALÉNA) n'est pas exigé pour ces marchandises étant donné qu'il ne s'agit pas de marchandises originaires.

31. Lorsque des produits textiles et vêtements, éligibles aux NPT, sont importés du Mexique, l'exportateur mexicain doit d'abord obtenir un certificat d'admissibilité du gouvernement mexicain pour chaque expédition. Cela permet à l'exportateur d'exporter en vertu du niveau de préférence tarifaire. Au moment où l'importateur canadien fait une demande de permis d'importation au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le Certificat mexicain d'admissibilité doit être disponible. Il n'y a pas d'exigence de ce genre pour les produits textiles et vêtements, éligibles aux NPT, exportés desétats-Unis.

32. Dans tous les cas, l'importateur doit obtenir un permis d'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en ce qui concerne les marchandises NPT, ainsi que les produits textiles originaires ou non, qui sont inclus sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée. Pour obtenir une demande de permis d'importation ou pour avoir d'autres renseignements à propos des permis d'importation, veuillez communiquer avec la :

Direction générale des licences d'exportation et d'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
B.P. 481, Succursale A
Ottawa (Ontario)
K1N 9K6

Téléphone : 613 996-3711
Télécopieur : 613 995-5137

ANNEXE A

List of Texile and Apparel Goods

Liste des produits textiles et vêtements

Chapter / Chapitre 30

3005.90

Chapter / Chapitre 39

3921.12.10
3921.13.10
3921.90.10

Chapter / Chapitre 42

4202.12.10.
4202.22.10
4202.32.10
4202.92.11
4202.92.12
4202.92.19

Chapter / Chapitre 50

5004.00
5005.00
5006.00
5007.10
5007.20
5007.90

Chapter / Chapitre 51

5105.10
5105.21
5105.29
5105.30
5106.10
5106.20
5107.10
5107.20
5108.10
5108.20
5109.10
5109.90
5110.00
5111.11
5111.19
5111.20
5111.30
5111.90
5112.11
5112.19
5112.20
5112.30
5112.90
5113.00

Chapter / Chapitre 52

5203.00
5204.11
5204.19
5204.20
5205.11
5205.12
5205.13
5205.14
5205.15
5205.21
5205.22
5205.23
5205.24
5205.25
5205.31
5205.32
5205.33
5205.34
5205.35
5205.41
5205.42
5205.43
5205.44
5205.45
5206.11
5206.12
5206.13
5206.14
5206.15
5206.21
5206.22
5206.23
5206.24
5206.25
5206.31
5206.32
5206.33
5206.34
5206.35
5206.41
5206.42
5206.43
5206.44
5206.45
5207.10
5207.90
5208.11
5208.12
5208.13
5208.19
5208.21
5208.22
5208.23
5208.29
5208.31
5208.32
5208.33
5208.39
5208.41
5208.42
5208.43
5208.49
5208.51
5208.52
5208.53
5208.59
5209.11
5209.12
5209.19
5209.21
5209.22
5209.29
5209.31
5209.32
5209.39
5209.41
5209.42
5209.43
5209.49
5209.51
5209.52
5209.59
5210.11
5210.12
5210.19
5210.21
5210.22
5210.29
5210.31
5210.32
5210.39
5210.41
5210.42
5210.49
5210.51
5210.52
5210.59
5211.11
5211.12
5211.19
5211.21
5211.22
5211.29
5211.31
5211.32
5211.39
5211.41
5211.42
5211.43
5211.49
5211.51
5211.52
5211.59
5212.11
5212.12
5212.13
5212.14
5212.15
5212.21
5212.22
5212.23
5212.24
5212.25

Chapter / Chapitre 53

5306.10
5306.20
5307.10
5307.20
5308.20
5308.90
5309.11
5309.19
5309.21
5309.29
5310.10
5310.90
5311.00

Chapter / Chapitre 54

5401.10
5401.20
5402.10
5402.20
5402.31
5402.32
5402.33
5402.39
5402.41
5402.42
5402.43
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Chapter / Chapitre 55

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6117.10
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6117.80
6117.90

Chapter / Chapitre 62

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6201.12
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6201.92
6201.93
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6202.11
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6202.13
6202.19
6202.91
6202.92
6202.93
6202.99
6203.11
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6203.19
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6203.29
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6203.49
6204.11
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6204.19
6204.21
6204.22
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6204.62
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6204.69
6205.10
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6206.10
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6207.11
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6207.21
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6207.29
6207.91
6207.92
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6208.11
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6209.30
6209.90
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6210.30
6210.40
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6215.10
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6215.90
6216.00
6217.10
6217.90

Chapter / Chapitre 63

6301.10
6301.20
6301.30
6301.40
6301.90
6302.10
6302.21
6302.22
6302.29
6302.31
6302.32
6302.39
6302.40
6302.51
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6302.53
6302.59
6302.60
6302.91
6302.92
6302.93
6302.99
6303.11
6303.12
6303.19
6303.91
6303.92
6303.99
6304.11
6304.19
6304.91
6304.92
6304.93
6304.99
6305.10
6305.20
6305.31
6305.39
6305.90
6306.11
6306.12
6306.19
6306.21
6306.22
6306.29
6306.31
6306.39
6306.41
6306.49
6306.91
6306.99
6307.10
6307.20
6307.90
6308.00
6309.00
Chapter/ Chapitre 64
6405.20.10
6406.10.11
6406.99.30

Chapter / Chapitre 65

6501.00
6502.00
6503.00
6504.00
6505.90

Chapter / Chapitre 66

6601.10
6601.91
6601.99
Chapter 70 / Chapitre
7019.10.21
7019.10.22
7019.20

Chapter / Chapitre 87

8708.21

Chapter / Chapitre 88

8804.00

Chapter / Chapitre 91

9113.90

Chapter / Chapitre 94

9404.90.20

Chapter / Chapitre 95

9502.91

Chapter / Chapitre 96

9612.10.10

Woven ribbons, of synthetic fibres, other than those less than 30 mm wide and permanently in cartridges / Rubans tissés, en matières synthétiques ou artificielles, autres que ceux de moins de 30 mm de largeur, en cartouches

ANNEXE B

ATTESTATION DE L'EXPORTATEUR DE TEXTILES
OU DE VÊTEMENTS NON ORIGINAIRES

Je soussigné, exportateur des textiles ou vêtements mentionnés dans le document - facture ou contrat de vente - ci-joint, atteste que ces marchandises sont conformes aux exigences spécifiées à leur égard à l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'Accord de libre-échange nord-américain.

NOM : ______________________________________________

TITRE : _____________________________________________

ENTERPRISE : ________________________________________

TÉLÉPHONE : _________________________________________

TÉLÉCOPIEUR : _______________________________________

_____________________________________________________
Signature de l'exportateur, Date