Ottawa, le 17 février 2005
Modifications – 17 février 2005 : Plus de plus amples renseignements, voir « En résumé ».
Ce mémorandum contient le Règlement sur les règles d'origine (Tarif de la nation la plus favorisée). Il décrit également les lignes directrices sur les exigences en matière de justification de l’origine et d’expédition qui s’appliquent au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
1. Sont des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire du tarif de la nation la plus favorisée les marchandises :
a) dont au moins 50 % du coût de production a été engagé par l'industrie d'un ou de plusieurs pays bénéficiaires de ce tarif ou par l'industrie du Canada;
b) dont la finition a été effectuée dans un pays bénéficiaire de ce tarif et qui sont importées au Canada dans cet état fini.
2. Dans le calcul du coût de production aux fins de l'alinéa 1a), sont exclus les éléments suivants :
a) le coût de l'emballage extérieur, y compris les frais connexes, requis pour le transport des marchandises, à l'exclusion de l'emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour la consommation;
b) le profit brut du fabricant ou de l'exportateur et le profit ou la rémunération de tout commerçant, courtier ou autre personne faisant le commerce des marchandises à l'état fini;
c) les redevances;
d) les droits de douane ou d'accise ou la taxe payés ou payables sur les matériaux importés;
e) les frais de transport et d'assurance et les autres frais de transfert du lieu de production ou de fabrication dans le pays d'origine jusqu'au port d'expédition;
f) tous autres coûts ou frais qui surviennent ou sont susceptibles de survenir après que la fabrication des marchandises est terminée.
3. Les marchandises ne bénéficient du tarif de la nation la plus favorisée que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d'un pays bénéficiaire de ce tarif.
1. Les pays bénéficiaires du tarif de la nation la plus favorisée (NPF) figurent dans la Liste des pays du Tarif des douanes.
2. Les marchandises originaires de pays dont le nom ne figure pas dans la Liste des pays du Tarif des douanes et celles qui ne satisfont pas aux règles d'origine aux fins du tarif de la NPF sont assujetties au taux de droits de douane du tarif général. Les marchandises originaires de Libye et de la Corée du Nord ne sont pas admissibles aux taux tarifaires de la NPF.
3. Pour donner droit au traitement tarifaire de la NPF, au moins 50 % du coût de production des marchandises doit avoir été généré dans un ou plusieurs des pays bénéficiaires du tarif de la NPF ou au Canada. La teneur en éléments canadiens peut être incluse dans ce calcul.
4. Le coût de production peut inclure :
a) les matériaux (sauf les droits et les taxes);
b) la main-d'œuvre;
c) les frais généraux de fabrication.
5. Les marchandises doivent être finies dans un pays bénéficiaire du tarif de la NPF et être importées dans cet état fini au Canada.
6. Il faut présenter aux douanes l’un des documents suivants pour justifier l'origine des marchandises aux fins du tarif de la NPF :
a) une facture commerciale ou un formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes, (voir Annexe) préparés par le vendeur et indiquant le pays d'origine des marchandises;
b) tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises et énuméré dans le mémorandum D11-4-2, Justification de l'origine.
7. La justification de l’origine doit être faite au moment précisé à l’article 13 du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées. On peut consulter ce règlement dans le mémorandum D11-4-2.
8. Les marchandises doivent avoir été expédiées directement d'un pays bénéficiaire du tarif de la NPF sous un connaissement direct dont le destinataire est au Canada.
9. Les marchandises peuvent avoir été transbordées par un pays intermédiaire, à condition que :
a) les marchandises soient en transit dans le pays intermédiaire et soient sous surveillance douanière;
b) leur traitement dans le pays intermédiaire se limite au déchargement, au rechargement ou au fractionnement des chargements, ou à des opérations visant à conserver les marchandises en bon état;
c) les marchandises n'entrent pas dans le commerce du pays intermédiaire ou n'y soient pas offertes à la consommation;
d) les marchandises ne soient pas entreposée dans le pays intermédiaire pendant plus de excédant six mois.
10. Pour obtenir plus de renseignements ou de l'aide, veuillez communiquer avec la division suivante :
Division de l’origine et de l’établissement de la valeur
Direction de l’élaboration des politiques et des
opérations
Direction générale de l’admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
Ottawa ON K1A 0L8
Télécopieur : (613) 954-5500
CI1 Facture des douanes canadiennes (formulaire) PDF
BUREAU DE DIFFUSION –
Division de l’origine et de l’établissement de la valeur
Direction de l’élaboration des politiques et des
opérations
Direction générale de l’admissibilité
DOSSIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE –
4570-3, 4570-10
RÉFÉRENCES LÉGALES –
Tarif des douanes
C.P. 1997-2004
C.P. 2001-374
AUTRES RÉFÉRENCES –
D11-4-2
CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » –
D11-4-3, le 11 mai 2001
Les services fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.