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Mémorandum D13-3-1

Ottawa, le 19 avril 2001

OBJET

MÉTHODES DE DÉTERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE

Ce mémorandum énonce et explique brièvement les méthodes de détermination de la valeur en douane en vertu des dispositions de la Loi sur les douanes.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. En vertu de la Loi sur les douanes, la base principale utilisée pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle. Cette méthode et les cinq bases secondaires d'appréciation sont exposées aux articles 48 à 53 de la Loi. Il faut utiliser la première de ces méthodes applicables à la transaction visant les marchandises importées pour déterminer la valeur en douane. L'ordre d'application des méthodes présentées dans la Loi ne peut être modifié que dans un seul cas, soit lorsque l'importateur demande d'inverser les articles 51 et 52. L'article 47 renferme les dispositions relatives à l'ordre d'applicabilité des différentes méthodes d'appréciation.

2. La base principale d'appréciation et les cinq méthodes secondaires sont les suivantes :

3. Certains mémorandums de la série D expliquent en détail l'application de chaque méthode d'appréciation. Voici un bref aperçu des éléments clés des différentes méthodes.

Méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes)

4. Il s'agit de la principale méthode d'appréciation. La valeur en douane correspond au prix payé ou à payer pour les marchandises à apprécier. Ce prix peut être ajusté, à la hausse ou à la baisse, pour obtenir la valeur transactionnelle desdites marchandises. Si la valeur transactionnelle satisfait aux critères d'acceptabilité énoncés au paragraphe 48(1), elle deviendra la valeur en douane. L'article 48 ne s'applique que lorsque les marchandises à apprécier sont vendues. Consultez l'annexe A de ce mémorandum et les mémorandums D13-4-1, Méthode de la « valeur transactionnelle » (Loi sur les douanes, article 48), et D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48).

Méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques (article 49 de la Loi sur les douanes)

5. Si l'article 48 ne peut s'appliquer, il faut s'en remettre à la méthode d'appréciation établie à l'article 49. En vertu de cet article, la valeur en douane est fondée sur la valeur transactionnelle (c'est-à-dire une valeur déterminée conformément à l'article 48) de marchandises identiques aux marchandises à apprécier. La valeur transactionnelle de marchandises identiques peut être ajustée s'il existe des différences entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier en ce qui a trait au niveau commercial, aux quantités ou aux frais de transport. La valeur en douane des marchandises à apprécier correspond à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, une fois que cette valeur a été ajustée pour tenir compte des différences susmentionnées (voir l'annexe B de ce mémorandum et le mémorandum D13-5-1, Application des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes).

Méthode de la valeur transactionnelle de marchandises semblables (article 50 de la Loi sur les douanes)

6. Lorsque l'article 49 ne peut s'appliquer, il faut s'en remettre à la méthode d'appréciation établie à l'article 50. Cette méthode est essentiellement la même que celle présentée à l'article 49, à la différence que la valeur en douane, dans ce cas-ci, correspond à la valeur transactionnelle de marchandises semblables aux marchandises à apprécier. Cette valeur transactionnelle, qui peut être ajustée de la même manière qu'à l'article 49, correspond à la valeur en douane des marchandises à apprécier (voir l'annexe B de ce mémorandum et le mémorandum D13-5-1).

Méthode de la valeur de référence (article 51 de la Loi sur les douanes)

7. Si l'article 50 ne s'applique pas à l'importation en question, l'article 51 doit alors être appliqué, à moins que l'importateur n'ait demandé qu'on inverse l'ordre d'application des articles 51 et 52. La valeur en douane est déterminée en vertu de l'article 51, à partir des ventes au Canada des marchandises à apprécier ou de marchandises importées identiques ou semblables. En fonction de ces ventes, on établit un « prix unitaire » duquel on retranche un certain montant pour tenir compte des bénéfices et des frais généraux supportés dans les ventes au Canada, de certains frais de transport, ainsi que des droits et taxes versés au gouvernement canadien. Une fois ajusté, le « prix unitaire » est utilisé pour calculer la valeur en douane des marchandises à apprécier. Consultez l'annexe C de ce mémorandum et les mémorandums D13-7-1, Détermination du prix unitaire (Loi sur les douanes, article 51), et D13-7-3, Déductions du prix unitaire (Loi sur les douanes, article 51).

Méthode de la valeur reconstituée (article 52 de la Loi sur les douanes)

8. En vertu de l'article 52, la détermination de la valeur en douane est fondée, au départ, sur les coûts de production des marchandises à apprécier. On ajoute ensuite certains montants à ces coûts pour tenir compte des bénéfices et des frais généraux supportés lors des ventes pour l'exportation au Canada. Le montant total obtenu constitue la base pour calculer la valeur en douane des marchandises à apprécier. Consultez l'annexe D de ce mémorandum et le mémorandum D13-8-1, Méthode de la « valeur reconstituée » (Loi sur les douanes, article 52).

Dernière méthode d'appréciation (article 53 de la Loi sur les douanes)

9. Si toutes les méthodes d'appréciation précédentes ont été examinées et qu'il s'avÈre qu'elles ne s'appliquent pas aux circonstances de la transaction dont les marchandises à apprécier font l'objet, l'article 53 est alors appliqué. En vertu de l'article 53, une valeur en douane est obtenue en appliquant, d'une manière plus souple, l'une des méthodes d'appréciation précédentes énoncées dans les articles 48 à 52. Consultez le mémorandum D13-9-1, Méthode de la « dernière base de l'appréciation » (Loi sur les douanes, article 53).

10. Les annexes A à E de ce mémorandum comprennent des feuilles de calcul - une pour chacune des méthodes d'appréciation - conçues pour venir en aide aux importateurs qui ont à déterminer une valeur en douane. Ces feuilles ne font pas partie des documents de déclaration requis lors de l'importation de marchandises au Canada, lesquels sont inclus dans le mémorandum D1-4-1, Exigences des douanes canadiennes relatives aux factures,et n'ont pas à être soumises avec ceux-ci. Toutefois, les importateurs voudront peut-être verser ces feuilles de calcul à leurs dossiers à titre de référence au cas où un examen par les douanes se révélerait nécessaire.

ANNEXE A

VALEUR TRANSACTIONNELLE

Afin de décider si l'appréciation en douane d'une importation peut être déterminée sur la base de sa valeur transactionnelle, les questions suivantes, relatives à la transaction entre le vendeur et l'acheteur, devraient être posées.

1. Les marchandises ont-elles été vendues pour l'exportation au Canada et le prix est-il déterminable? Consultez le mémorandum D13-4-1, Méthode de la « valeur transactionnelle » (Loi sur les douanes, article 48). 2. S'il existe un lien entre l'acheteur et le vendeur, est-il possible de démontrer que ce lien n'a pas influé sur le prix payé ou à payer? Consultez le mémorandum D13-4-5, Méthode de la valeur transactionnelle en ce qui concerne les personnes liées (Loi sur les douanes, article 48). 3. Existe-t-il des limitations sur la vente, par exemple des restrictions, des conditions ou des produits ultérieurs inconnus? Consultez le mémorandum D13-4-4, Limitations à l'utilisation de la valeur transactionnelle (Loi sur les douanes, article 48).

Si la réponse aux questions 1 et 2 est « oui » et qu'il n'y a pas de limitations, comme il est décrit à la question 3, la méthode de la valeur transactionnelle doit être utilisée.

La valeur transactionnelle devrait être calculée de la façon suivante, en tenant compte des ajustements énumérés au paragraphe 48(5) de la Loi :

(a) Prix payé ou à payer pour les marchandises (voir le mémorandum D13-4-3), y compris tous les paiements effectués directement ou indirectement au vendeur ou à son profit   ______$
(b) Additions, s'il y a lieu (si les montants ne sont pas inclus dans a) ci-dessus)    
(1) Commissions supportées par l'acheteur (les commissions de vente seulement)(voir le mémorandum D13-4-7, Ajustement du prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48)) .........  
(2) Coûts d'emballage (emballage d'expédition intérieure et d'exportation) (voir le mémorandum D13-4-7) .........  
(3) La valeur des aides, c'est-à-dire des marchandises ou des services que l'acheteur fournit gratuitement ou à coût réduit et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées (voir le mémorandum D13-4-8, Aides (Loi sur les douanes, article 48)) .........  
(4) Redevances et droits de licence relatifs à la vente des marchandises (voir le mémorandum D13-4-9, Redevances et droits de licence (Loi sur les douanes, article 48)) .........  
(5) Produits ultérieurs revenant au vendeur (voir le mémorandum D13-4-7) .........  
(6) Coûts de transport, d'assurance et autres frais connexes jusqu'au et au lieu d'expédition directe (voir les mémorandums D13-3-3, Coûts de transport et frais connexes (Loi sur les douanes, articles 48 à 54), et D13-3-4, Lieu d'expédition directe (Loi sur les douanes, articles 48 à 54)) .........  
TOTAL PARTIEL ......... ______$


c) Déductions, s'il y a lieu (si les montants sont inclus dans a)ci-dessus
   
(1) Coûts de transport, d'assurance et autres frais connexes depuis le lieu d'expédition directe (voir les mémorandums D13-3-3 et D13-3-4) ............  
(2) Coûts de construction, d'installation, d'assemblage, etc., après l'importation (voir le mémorandum D13-4-7) ............  
(3) Droits et taxes à l'importation (voir le mémorandum D13-4-7) ............  
 TOTAL PARTIEL ............  
 VALEUR EN DOUANE   ______$

ANNEXE B

VALEUR TRANSACTIONNELLE DE MARCHANDISES IDENTIQUES OU SEMBLABLES

1. Si la valeur en douane ne peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle, les marchandises doivent être appréciées selon une autre méthode. Si des marchandises identiques ont été importées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier (voir le mémorandum D13-5-1, Application des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes), ces autres marchandises doivent servir de base dans la détermination de la valeur en douane.

2. S'il n'y a pas eu d'importations de marchandises identiques, mais que des marchandises semblables ont été importées au même moment ou à peu près au même moment (voir le mémorandum D13-5-1), les marchandises semblables doivent servir de base dans la détermination de la valeur en douane.

3. Afin de déterminer la valeur en douane d'après l'une ou l'autre de ces méthodes, il faut que la valeur en douane des marchandises identiques ou semblables ait été déterminée sur la base de leur valeur transactionnelle.

4. Pour déterminer la valeur en douane des marchandises à apprécier, on se servira de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables qu'on ajustera pour tenir compte de certaines différences dans la quantité, le niveau commercial, ou la distance et le mode de transport entre les marchandises à apprécier et les marchandises identiques ou semblables (voir le mémorandum D13-5-1).

a) Valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables   ______$
b) Ajustements apportés à a), s'il y a lieu. Indiquer si l'ajustement est une addition ou une déduction (+,-) (voir le mémorandum D13-5-1)    

(1) différences dans la quantité
............  
(2) différences dans le niveau commercial ............  
(3) différences dans la distance et le mode de transport ............  
c)    Valeur en douane   ______$

ANNEXE C

VALEUR DE RÉFÉRENCE

1. Lorsque les méthodes qui précèdent ne s'appliquent pas, la méthode de la valeur de référence peut être utilisée pour déterminer la valeur en douane. L'importateur peut, toutefois, inverser l'ordre d'application des méthodes de la valeur de référence et de la valeur reconstituée.

2. En vertu de cette méthode, il faut d'abord déterminer le prix unitaire prépondérant auquel les marchandises, ou des marchandises identiques ou semblables, ont été vendues au Canada, soit dans l'état où elles ont été importées ou après avoir subi une transformation complémentaire. Le mémorandum D13-7-1, Détermination du prix unitaire (Loi sur les douanes, article 51), fournit plus de renseignements quant à la détermination du prix unitaire.

3. Certains montants sont déduits du prix unitaire, soit pour les commissions payées lors des ventes au Canada, soit pour les bénéfices et les frais généraux supportés lors des ventes au Canada et, s'il y a lieu, pour certains autres éléments indiqués dans le mémorandum D13-7-3, Déductions du prix unitaire (Loi sur les douanes, article 51).

4. Le montant pour les bénéfices et frais généraux doit être calculé dans son ensemble et exprimé en un pourcentage du prix de vente.

5. Les dispositions de la Loi sur les douanes relatives à l'appréciation en douane précisent que les montants pour les commissions ou les bénéfices et frais généraux, devraient être ceux généralement supportés lors de ventes au Canada de marchandises importées de même nature ou de même espèce. Pour l'application de cette disposition, les douanes sont prêtes à accepter les chiffres de l'importateur représentant les commissions ou les bénéfices et frais généraux basés sur ses ventes de la plus proche catégorie ou gamme de marchandises, pour lesquels des registres comptables sont disponibles.

a)    Prix unitaire (voir le mémorandum D13-7-1)   ______$
b)    Déductions    

(1) Commissions ou bénéfices et frais généraux (voir le mémorandum D13-7-3
............  
(2) Coûts de transport depuis le lieu d'expédition directe (voir les mémorandums D13-3-3 et D13-3-4) ............  
(3) Droits et taxes au Canada (voir le mémorandum D13-7-3) ............  
(4) Coûts d'assemblage, d'emballage, de transformation complémentaire (s'il y a lieu) engagés après l'importation (voir le mémorandum D13-7-3) ............  
c)    Valeur en douane   ______$

ANNEXE D

VALEUR RECONSTITUÉE

1. Si les marchandises importées ne peuvent pas être appréciées selon la méthode de la valeur transactionnelle ni d'après la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables, la méthode de la valeur de référence ou de la valeur reconstituée doit être utilisée. La méthode de la valeur de référence est expliquée à l'annexe C.

2. Afin de déterminer une valeur en douane en vertu de la méthode de la valeur reconstituée, il faut obtenir des renseignements du pays de production des marchandises, normalement du producteur.

3. Une valeur reconstituée comprend la somme des éléments énumérés aux alinéas 52(2)a) et b) de la Loi sur les douanes. Ces éléments sont les matières; les coûts d'opérations de production, ou autres; l'emballage; les aides; les coûts, supportés par le producteur, des travaux d'ingénierie, etc., exécutés au Canada et qui lui sont fournis; et un montant pour les bénéfices et frais généraux (voir le mémorandum D13-8-1, Méthode de la « valeur reconstituée » (Loi sur les douanes, article 52)).

4. Le montant relatif aux bénéfices et frais généraux à considérer dans le calcul de la valeur reconstituée est le montant généralement supporté lors de ventes effectuées pour l'exportation au Canada par des producteurs dans le pays d'exportation. Pour l'application de cette disposition, les douanes sont prêtes à accepter les chiffres du producteur basés sur ses ventes vers le Canada de la plus proche catégorie ou gamme de marchandises, pour lesquels des registres comptables sont disponibles.

a)    ÉlÉments énumérés à l'alinéa 52(2)a)voir le mémorandum D13-8-1)    
(1) matières utilisées dans la production ............  
(2) coûts d'opérations de production, ou autres ............  
(3) coûts d'emballage ............  
(4) valeur des aides ............  
(5) coûts, supportés par le producteur, des travaux d'ingénierie, etc., exécutés au Canada ............ ______$
b)    Montant pour les bénéfices et frais généraux visés à l'alinéa 52(2)b)(voir le mémorandum D13-8-1)   ______$
c)    Valeur en douane   ______$

ANNEXE E

DERNIÈRE BASE DE L'ÉVALUATION

1. Il se peut que les méthodes d'appréciation précédentes ne s'appliquent pas à certaines importations en raison des circonstances entourant la transaction entre l'importateur et l'exportateur.

2. Dans ces cas, les dispositions de la Loi sur les douanes relatives à l'appréciation en douane prévoient qu'on peut obtenir une valeur en appliquant, d'une manière plus souple, l'une des méthodes d'appréciation précédentes, selon les données accessibles au Canada (voir le mémorandum D13-9-1, Méthode de la « dernière base de l'appréciation » (Loi sur les douanes, article 53)). Pour déterminer la valeur en douane en vertu de cette méthode, les importateurs peuvent se servir d'une des feuilles précédentes pour faire leurs calculs.


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division de la politique de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes, articles 48 à 53

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

7034-5-61

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D13-3-1, le 1er juin 1986

AUTRES RÉFÉRENCES -

D1-4-1, D13-3-3, D13-3-4, D13-4-1, D13-4-3, D13-4-4, D13-4-5, D13-4-7, D13-4-8, D13-4-9, D13-5-1, D13-7-1, D13-7-3, D13-8-1, D13-9-1

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.