Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Mémorandum D14-1-6

Ottawa, le 16 mai 2000

Objet

Exigibilité et paiement des droits provisoires, des droits antidumping et des droits compensateurs imposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

Ce mémorandum explique l'exigibilité et le paiement des droits provisoires, des droits antidumping et des droits compensateurs pour les marchandises importées qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Lignes directrices et renseignements généraux

Exigibilité de droits provisoires

1. Les droits provisoires correspondent à la marge estimative de dumping ou au montant estimatif de la subvention des marchandises importées. Les droits antidumping correspondent à la marge de dumping, c'est-à-dire l'excédent de la valeur normale des marchandises sur leur prix à l'exportation. Les droits compensateurs correspondent au montant de la subvention de ces marchandises.

2. L'exigibilité du paiement de droits provisoires prend effet le jour où une décision provisoire de dumping ou de subventionnement est rendue et prend fin soit à la date où le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) fait clore l'enquête, soit à la date où le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) rend une ordonnance ou des conclusions. Le Tribunal est tenu de rendre une ordonnance ou des conclusions sur la question du dommage dans les 120 jours suivant la date de réception d'un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Il est entendu que les droits provisoires s'appliquent également aux marchandises dédouanées le jour où le Tribunal rend sa décision.

3. L'exigibilité du paiement de droits provisoires existe également lorsque des conclusions d'absence de dommage du Tribunal ont fait l'objet d'un examen par un groupe spécial binational chargé du règlement des différends (groupe spécial) et que celui-ci a renvoyé la question au Tribunal aux fins de réexamen. Dans de telles circonstances, au moment du renvoi de la question par le groupe spécial, des droits provisoires sont imposés de nouveau avec effet rétroactif à la date où la décision provisoire de dumping ou de subventionnement a été rendue. L'exigibilité du paiement de droits provisoires prend fin le jour où le Tribunal confirme ses conclusions originales ou annule celles-ci et rend de nouvelles conclusions.

4. En outre, la Cour d'appel fédérale peut annuler les conclusions du Tribunal. Si le Tribunal rouvre son enquête par suite d'un renvoi ou de sa propre initiative afin de réexaminer les conclusions, des droits provisoires sont imposés de nouveau, comme il est mentionné au paragraphe 3.

Exigibilité du paiement de droits antidumping ou compensateurs

5. Les marchandises assujetties à des droits antidumping ou des droits compensateurs sont les marchandises ayant la même désignation que celles nommées dans l'ordonnance ou les conclusions de dommage du Tribunal. L'exigibilité du paiement s'applique aux marchandises dédouanées le jour où le Tribunal rend ses conclusions et demeure en vigueur jusqu'à ce que celui-ci modifie ou annule ses conclusions de dommage.

6. L'exigibilité du paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs existe également lorsqu'un groupe spécial a examiné une décision rendue par le Tribunal visant à annuler des conclusions de dommage et que le groupe spécial a renvoyé l'ordonnance d'annulation au Tribunal aux fins de réexamen. L'exigibilité du paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs prend effet de nouveau le jour où l'ordonnance du groupe spécial renvoyant l'ordonnance d'annulation au Tribunal est rendue et demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal, après réexamen, confirme son ordonnance d'annulation ou rend une nouvelle ordonnance d'annulation.

7. Dans le cas où, après réexamen de son ordonnance d'annulation suivant un renvoi par un groupe spécial, le Tribunal modifie sa décision d'annuler ses conclusions et de rendre une nouvelle ordonnance qui maintient en vigueur les conclusions originales de dommage, modifiées ou non, la nouvelle ordonnance prend effet à la date de l'ordonnance d'annulation originale. Dans ces circonstances, les droits antidumping ou les droits compensateurs sont exigibles rétroactivement sur les marchandises décrites dans la nouvelle ordonnance, qui ont été importées au cours de la période commençant à la date où le Tribunal a annulé ses conclusions de dommage originales jusqu'à la date où le groupe spécial a renvoyé la question au Tribunal.

Paiement des droits

8. L'importateur devient immédiatement redevable du paiement de droits provisoires, de droits antidumping ou de droits compensateurs au moment de l'importation de marchandises assujetties à ces droits. Pour ce qui est des méthodes de paiement des droits provisoires, consultez le mémorandum D14-1-5, Procédures concernant le dédouanement de marchandises assujetties à des droits provisoires selon la Loi sur les mesures spéciales d'importation et contrôle des cautions en garantie du paiement des droits provisoires.

9. Lorsque des marchandises assujetties à des conclusions du Tribunal sont dédouanées à la suite d'un examen accéléré, l'importateur doit déposer une garantie en espèces ou sous forme de chèque ou de caution pour couvrir la cotisation de droits antidumping ou compensateurs. (Un examen accéléré peut avoir lieu pour un nouvel exportateur qui remplit les critères applicables afin d'établir des valeurs normales ou des montants de subventions). À la fin de l'examen accéléré, les agents désignés établissent les cotisations définitives de droits antidumping ou compensateurs.

10. Dans les cas où il n'existe aucune exigibilité de droits provisoires, de droits antidumping ou de droits compensateurs au moment de l'importation des marchandises, mais que de tels droits sont payables rétroactivement par suite de procédures de réexamen devant un groupe spécial ou la Cour d'appel fédérale, l'importateur devient redevable du paiement de ces droits avec effet rétroactif lorsque ces droits sont exigés par le commissaire.

11. Le paiement des droits antidumping ou des droits compensateurs doit être effectué que l'importateur ait ou non l'intention de demander une révision relativement à la description des marchandises, à la valeur normale, au prix à l'exportation ou au montant de la subvention, selon le cas.

12. Dans le cas de marchandises en provenance d'un pays signataire de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), un tel paiement doit être effectué, que l'importateur, le gouvernement du pays ALENA ou, s'ils sont du pays ALENA, le producteur, le fabricant ou l'exportateur des marchandises ait ou non l'intention de demander une révision.

13. Lorsque des droits provisoires ont été imposés, les agents désignés de la Direction des droits antidumping et compensateurs à Ottawa établissent les cotisations définitives. Ces dernières ne peuvent pas dépasser le montant de droits provisoires payés ou payables. Lorsqu'une cotisation définitive de droits antidumping ou compensateurs est inférieure au montant des droits provisoires perçus, le montant payé en trop sera promptement remboursé.

14. Les droits provisoires versés seront remboursés ou les cautions déposées seront remises si le commissaire clôt l'enquête ou si le Tribunal rend l'une des conclusions suivantes :

a) qu'aucun dommage n'a été causé ou ne menace d'être causé par le dumping ou par le subventionnement

b) qu'un dommage ne sera causé que par les importations ultérieures de marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

15. Il convient de signaler que le Tribunal peut conclure qu'un dommage aurait été causé pendant la période provisoire si des droits provisoires n'avaient pas été imposés. Si le Tribunal rend de telles conclusions, des droits antidumping ou compensateurs seront imposés sur les marchandises dédouanées pendant la période provisoire.

16. Les droits provisoires versés ou les cautions déposées seront restitués si le Tribunal, après réexamen de ses conclusions originales d'absence de dommage suivant un renvoi de la décision en question par un groupe spécial, rend l'une des conclusions suivantes :

a) qu'aucun dommage n'a été causé ou ne menace d'être causé

b) qu'un dommage n'aurait été causé que par les importations ultérieures de marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

17. De plus amples renseignements concernant le remboursement des droits provisoires ou la remise des cautions sont contenus dans le mémorandum D14-1-5.

18. En ce qui concerne les marchandises dédouanées après que le Tribunal a conclu qu'il y a eu dommage, l'imposition de droits antidumping est effectuée selon les plus récentes valeurs normales établies. L'imposition de droits compensateurs après des conclusions de dommage rendues par le Tribunal est effectuée en tenant compte du plus récent montant de la subvention établi. Le mémorandum D14-1-7, Imposition de droits antidumping et compensateurs en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, renferme de plus amples renseignements sur l'imposition de droits antidumping et compensateurs. Le mémorandum D14-1-8, Politique sur les nouvelles enquêtes en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), explique la politique sur les nouvelles enquêtes touchant les valeurs normales, les prix à l'exportation et les montants de subventions.

19. Lorsque le Tribunal, après réexamen, confirme son ordonnance d'annulation originale, tous les droits antidumping ou compensateurs versés seront remboursés. Lorsque le Tribunal annule son ordonnance d'annulation originale et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, tout droit perçu à compter de la date où la question a été renvoyée au Tribunal, qui n'est pas payable par suite de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions, sera promptement remboursé.

20. Quiconque omet d'acquitter les droits antidumping ou compensateurs dans les 30 jours de la demande de paiement devra verser, en plus des montants dus, des intérêts, au taux déterminé de la manière prescrite, sur les arriérés. Pour de plus amples renseignements relatifs au calcul des intérêts, consultez le mémorandum D17-1-19, Règlement sur le taux d'intérêt aux fins des douanes.

21. Dans le cas où les marchandises ont été déclarées en détail et où un agent des douanes détermine, dans les 30 jours, que le montant approprié des droits antidumping ou des droits compensateurs n'a pas été versé, un formulaire B2-1, Douanes Canada - Relevé détaillé de rajustement (RDR), sera envoyée pour demander le paiement des arriérés. Si l'on décide que l'importateur a payé des droits antidumping ou des droits compensateurs en trop, un RDR sera émis et le paiement en trop sera remboursé. De telles décisions sont rendues conformément à l'article 56 de la LMSI.

22. Un agent désigné ou le commissaire peut réviser la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de la subvention de toute marchandise ou peut déterminer si les marchandises importées sont de même désignation que les marchandises visées par les conclusions de dommage pertinentes du Tribunal, dans le deux ans suivant la décision rendue en vertu de l'article 56 de la LMSI.

23. Quiconque omet d'acquitter des montants dus à la suite d'une révision de l'agent désigné ou du commissaire doit verser, en plus des montants dus, des intérêts, au taux déterminé de la manière prescrite.

24. Si le paiement n'est pas perçu dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement, l'intérêt commencera à courir sur le montant dû à partir du 31e jour, et un avis d'arriérés sera envoyé à l'importateur. De plus, l'article 146 de la Loi sur les douanes sera invoqué, et toutes les importations ultérieures seront constituées en gage à titre de garantie du montant réclamé dans l'avis et seront retenues jusqu'au paiement du montant.

Importation massive de marchandises sous évaluées ou subventionnées causant un dommage

25. Dans le cas où le Tribunal conclut qu'un dommage a été causé par des importations massives de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, l'importateur est redevable du paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs supplémentaires en ce qui concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au cours de la période débutant 90 jours avant la décision provisoire de dumping ou de subventionnement et se terminant à la date où la décision provisoire a été rendue. Si le Tribunal rend de telles conclusions, des droits antidumping ou compensateurs seront imposés rétroactivement sur les marchandises en cause.

Procédures de révision ou d'appel

26. Les procédures de révision concernant les cotisations de droits antidumping ou de droits compensateurs figurent dans le mémorandum D14-1-3, Procédures pour interjeter un appel ou présenter une demande de révision relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Références

BUREAU DE DIFFUSION -

Direction des droits antidumping et compensateurs

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les mesures spéciales d'importation, articles 3 à 14 et 55 à 59
Loi sur les douanes
, article 146

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

4206-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D14-1-6, le 1er janvier 1994

AUTRES RÉFÉRENCES -

D14-1-3, D14-1-5, D14-1-7, D14-1-8, D17-1-19

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.