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Mémorandum D17-1-0

Ottawa, le 30 mars 1999

Objet

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Le présent mémorandum contient le Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

Nota : Les montants en argent mentionnés dans ce Règlement sont en dollars canadiens.

TABLE DE MATIÈRES

Règlement 1
Titre abrégé 2
Définitions 3

PARTIE I - Déclaration en détail et dédouanement des marchandises en vertu des Articles 32, 33 ou 35 de la Loi 4
Déclaration en détail - Dispositions générales 5
Déclaration en détail des marchandises occasionnelles et paiement des droits 6
Déclaration en détail des marchandises commerciales 7
Dédouanement sans déclaration en détail 8
Dédouanement des marchandises importées par messager avant la déclaration en détail et avant le paiement des droits 9
Dédouanement des marchandises importées comme courrier 10
Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales 11
Garantie relative au dédouanement des marchandises 12
Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales lorsque les renseignements sont insuffisants 13
Déclaration provisoire et dédouanement des plans, dessins et devis, des machines et du matériel devant être utilisés et du matériel militaire 14

PARTIE II - Déclaration en détail de marchandises réaffectées ou de marchandises pour lesquelles une remise de droits a été accordée à une condition qui n'a pas été observée 15
Annexe 16
Références 17

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RÈGLEMENT

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Titre abrégé

1. Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent en chef des douanes » Dans une région ou un lieu donné, l'administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)

« bateau » Toute marchandise désignée au chapitre 89 du Tarif des douanes. (vessel)

« boisson alcoolisée » S'entend au sens qu'a « boisson enivrante » dans la Loi sur l'importation des boissons enivrantes. (intoxicating liquor)

« Carnet A.T.A. » Carnet A.T.A. (Admission temporaire - Temporary Admission) visé dans la Convention douanière internationale sur le Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises. (A.T.A. Carnet)

« énoncé des besoins des participants » Document produit par le ministère du Revenu national qui énonce les spécifications et les modalités en ce qui a trait à la déclaration provisoire et la déclaration en détail de marchandises par un moyen électronique. (participants' requirements document)

« facture douanière » Facture douanière rédigée en la forme déterminée par le ministre. (customs invoice)

« jour ouvrable » Jour autre qu'un jour férié ou le samedi. (business day)

« liste des dispositions tarifaires » La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. (List of Tariff Provisions)

« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

« marchandises commerciales » Marchandises importées au Canada, destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles ou à d'autres fins semblables. (commercial goods)

« marchandises occasionnelles » Marchandises importées au Canada qui ne sont pas des marchandises commerciales. (casual goods)

« marchandises servant à la production d'automobiles » Marchandises visées au no tarifaire 9957.00.00 de la liste des dispositions tarifaires. (automotive production goods)

« messager » Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d'expéditions de marchandises, à l'exclusion des marchandises importées comme courrier. (courier)

« période de dédouanement »

a) Dans le cas du dédouanement des boissons alcoolisées importées par un ministère, une commission, une régie ou un organisme du gouvernement d'une province, période commençant le dimanche de la semaine où les boissons sont dédouanées et se terminant le samedi de la semaine suivante;

b) dans le cas du dédouanement des marchandises importées comme courrier, période commençant le premier jour du mois où les marchandises sont dédouanées et se terminant le dernier jour de ce mois;

c) dans le cas du dédouanement des véhicules, des marchandises servant à la production d'automobiles et des pièces de rechange pour véhicules automobiles qui sont importés par une personne mentionnée à l'annexe, période commençant le 18e jour du mois où les véhicules, les marchandises ou les pièces sont dédouanés et se terminant le 17e jour du mois suivant. (release period)

« période de facturation » à l'égard de marchandises commerciales, période commençant le 25e jour du mois et se terminant le 24e du mois suivant et qui comprend le premier en date des jours suivants :

a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;

b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail. (billing period)

« pièces de rechange pour véhicules automobiles » Pièces de véhicule automobile, accessoires et pièces d'accessoires, importés pour servir à l'entretien et à la réparation d'automobiles, d'autobus et de véhicules commerciaux spécifiés. (automotive service goods)

« véhicule »

a) Automobile;

b) autobus et véhicule commercial spécifié qui sont complets ou presque complets, ou leur châssis. (vehicle)

« véhicule commercial spécifié » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie 1 de l'annexe du Décret de 1998 sur le tarif des véhicules automobiles. (specified commercial vehicle)

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PARTIE I

DÉCLARATION EN DÉTAIL ET DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES EN VERTU DES ARTICLES 32, 33 OU 35 DE LA LOI

Déclaration en détail - Dispositions générales

3. Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, la personne tenue, en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises, ou, en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, de faire une déclaration provisoire de marchandises doit le faire :

a) soit par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, au bureau de douane où les marchandises ont été ou seront dédouanées;

b) soit par un moyen électronique conformément à l'énoncé des besoins des participants.

4. La personne qui fait une déclaration en détail de marchandises, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, ou une déclaration provisoire de marchandises, en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n'ont pas encore été dédouanées, tous les certificats, licences, permis ou autres documents ou renseignements requis en vertu de la Loi, du présent règlement, de toute autre loi fédérale ou de tout règlement d'application de celle-ci qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation de marchandises.

Déclaration en détail des marchandises occasionnelles et paiement des droits

5. La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises occasionnelles doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n'ont pas encore été dédouanées, la facture commerciale, la liste de prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises et les renseignements suffisants pour permettre à l'agent d'en effectuer le classement tarifaire et d'en apprécier la valeur en douane.

5.1(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 7 et 8, les marchandises occasionnelles peuvent être dédouanées avant le paiement des droits afférents si l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournit, à titre de paiement conditionnel, un montant égal à ces droits :

a) soit par un versement au moyen d'une carte de crédit dont l'importateur ou le propriétaire des marchandises est le détenteur ou l'usager autorisé et dont l'émetteur a conclu une entente avec le gouvernement du Canada prévoyant les conditions d'acceptation et d'utilisation de la carte;

b) soit avec un chèque de voyage, un mandat ou un chèque visé.

(2) En cas de dédouanement des marchandises occasionnelles avant le paiement inconditionnel des droits afférents, l'auteur de la déclaration en détail doit payer ces droits dans les cinq jours qui suivent le dédouanement des marchandises.

Déclaration en détail des marchandises commerciales

6. La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail des marchandises commerciales doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n'ont pas encore été dédouanées :

a) dans le cas de marchandises ayant une valeur en douane estimative d'au moins 1 600 $, l'un des documents suivants :

(i) la facture douanière dûment remplie,

(ii) la facture commerciale, si elle renferme les mêmes renseignements que ceux d'une facture douanière dûment remplie,

(iii la facture commerciale accompagnée d'une facture douanière partiellement remplie si les deux documents ensemble contiennent les mêmes renseignements que ceux d'une facture douanière dûment remplie;

b) dans le cas de marchandises ayant une valeur en douane estimative inférieure à 1 600 $, la facture commerciale, la liste des prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises, l'indication des quantités unitaires importées et les renseignements suffisants pour permettre à l'agent d'effectuer le classement tarifaire des marchandises et d'en apprécier la valeur en douane.

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Dédouanement sans déclaration en détail

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans avoir fait l'objet d'une déclaration en détail en vertu de l'article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits et peuvent faire l'objet d'une déclaration orale en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises importées :

a) les marchandises, à l'exception des bateaux, classées dans les nos tarifaires 9801.10.00, 9801.20.00 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

b) les moyens de transport commerciaux fabriqués au Canada et classés dans le no tarifaire 9813.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

c) les moyens de transport commerciaux déjà déclarés en détail au Canada en vertu de la Loi sur les douanes et classés dans le no tarifaire 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

d) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires qui ne sont pas importées comme courrier;

e) les marchandises admissibles à l'importation temporaire et classées dans le no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans faire l'objet d'une déclaration en détail en vertu de l'article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits :

a) les bateaux classés dans les nos tarifaires 9801.30.00 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

b) les marchandises classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires et faisant partie des bagages d'une personne arrivant au Canada, que la personne et ses bagages soient ou non transportés à bord du même moyen de transport.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises suivantes peuvent être dédouanées sans faire l'objet de la déclaration en détail prévue à l'article 32 de la Loi :

a) les marchandises auxquelles s'applique le Décret de remise visant les importations par la poste ou le Décret de remise visant les importations par messager;

b) les marchandises importées comme courrier et classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

c) les marchandises classées dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires, si les marchandises font l'objet d'une déclaration verbale en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises importées;

d) les marchandises dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elles ne sont pas frappées de droits autres que la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

(ii) elles sont des marchandises auxquelles s'applique l'article 7.1 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise,

(iii) le fournisseur des marchandises est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

(3) Les marchandises peuvent être dédouanées en conformité avec les paragraphes (1), (2) ou (2.1) à la condition que leur importateur ou leur propriétaire fournisse, avant le dédouanement, les certificats, licences, permis ou autres documents et les renseignements requis aux termes de toute loi fédérale ou de ses règlements d'application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation de marchandises.

(4) Les marchandises qui ont été dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3 et qui n'ont pas été livrées à leur importateur ou leur propriétaire sont considérées comme ayant été dédouanées sans avoir à être déclarées en détail aux termes de l'article 32 de la Loi, si le messager a présenté des justificatifs de leur exportation ou de leur destruction.

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Dédouanement des marchandises importées par messager avant la déclaration en détail et avant le paiement des droits

7.1 Malgré les articles 5 et 5.1 et sous réserve des articles 7, 7.2 et 7.3, les marchandises importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises :

(i) ont une valeur en douane estimative inférieure à 1 600 $,

(ii) ne sont pas prohibées, contrôlées ou réglementées par une loi fédérale ou ses règlements d'application qui prohibent, contrôlent ou réglementent l'importation de marchandises,

(iii) sont dédouanées à un bureau de douane désigné par le sous-ministre;

b) le messager est un transporteur cautionné.

7.2 Les marchandises commerciales importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le messager a un engagement écrit de l'importateur ou son mandataire selon lequel les marchandises seront déclarées en détail et les droits afférents seront payés dans le délai réglementaire;

b) l'importateur ou le propriétaire des marchandises a donné une garantie conformément à l'article 11;

c) le messager a, dans les 30 jours qui précèdent le dédouanement et dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la déclaration prévue à l'alinéa 12(3)b) de la Loi, fourni à l'importateur ou son mandataire une copie de cette déclaration et de tout document accompagnant l'expédition;

d) sur demande du ministre, du sous-ministre ou d'un directeur général du ministère du Revenu national, le messager fournit la preuve qu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa 7.1b) et aux alinéas a) et c).

7.3 Les marchandises occasionnelles importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le messager qui déclare les marchandises est une personne autorisée au sens de l'article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;

b) le messager a donné une garantie conformément à l'article 11.

7.4 Sous réserve du paragraphe 7(4), lorsque des marchandises sont dédouanées de la manière indiquée aux articles 7.1 à 7.3, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, d'en faire la déclaration en détail doit le faire au plus tard le 24e jour du mois suivant le mois du dédouanement.

7.5 Lorsque des marchandises ont été déclarées en détail conformément à l'article 7.4, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, de payer les droits afférents doit le faire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant le mois du dédouanement.

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Dédouanement des marchandises importées comme courrier

8. Les marchandises importées comme courrier peuvent être dédouanées conformément au paragraphe 32(4) de la Loi avant de faire l'objet de la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(5) de la Loi, avant le paiement des droits afférents et sans le dépôt de la garantie visée à l'article 35 de la Loi, sauf lorsqu'il s'agit :

a) soit de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus;

b) soit de marchandises qui sont interdites, contrôlées ou régies par toute loi fédérale ou ses règlements d'application qui interdisent, contrôlent ou régissent l'importation de marchandises.

8.1 Abrogé

8.2 Les paragraphes 147.1(3) à (13) de la Loi ne s'appliquent pas aux marchandises suivantes qui sont importées comme courrier :

a) les marchandises qui ne sont pas frappées de droits;

b) les marchandises à l'égard desquelles il est fait remise de tous les droits;

c) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

d) les marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus.

8.3 La Société canadienne des postes paie en argent comptant ou par chèque visé, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui où la période de dédouanement prend fin, les droits qu'elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 147.1(6) de la Loi à l'égard des marchandises importées comme courrier.

Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales

9. Sous réserve des articles 7, 12 et 14, le dédouanement des marchandises commerciales peut s'effectuer, en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et, en vertu de l'article 33 de la Loi, avant le paiement des droits afférents, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'importateur ou le propriétaire des marchandises dépose ou a déposé une garantie conformément à l'article 11;

b) l'importateur ou le propriétaire des marchandises fait la déclaration provisoire visée au paragraphe 32(2) de la Loi.

10.(1) Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi de la manière indiquée à l'article 9, la personne tenue par la Loi d'en faire la déclaration en détail doit le faire de la façon prévue à l'alinéa 32(1)a) de la Loi :

a) dans les trois jours ouvrables qui suivent la fin de la période de dédouanement, pour les boissons alcoolisées importées par un ministère, une commission, une régie ou un organisme du gouvernement d'une province;

a.1) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine la période de dédouanement, pour les véhicules, les marchandises servant à la production d'automobiles et les pièces de rechange pour véhicules automobiles qui sont importés par une personne mentionnée à l'annexe;

b) pour les marchandises autres que celles visées aux alinéas a) et a.1) :

(i) dans le cas où leur valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement,

(ii) dans le cas où leur valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, au plus tard le 24e jour du mois suivant celui du dédouanement.

(2) Toutes les marchandises importées par une personne visée à l'alinéa (1)a) doivent être déclarées en détail à un bureau de douane désigné par le sous-ministre.

10.1 En cas de dédouanement des marchandises commerciales en vertu de l'article 33 de la Loi de la manière indiquée à l'article 9, la personne qui est tenue de payer les droits afférents doit le faire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine :

a) la période de dédouanement, dans le cas des véhicules, des marchandises servant à la production d'automobiles et des pièces de rechange pour véhicules automobiles qui sont importés par une personne mentionnée à l'annexe;

b) la période de facturation, dans le cas de toute autre marchandise.

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Garantie relative au dédouanement des marchandises

11.(1) La garantie visée aux alinéas 7.2b), 7.3b) et 9a) doit être :

a) soit un paiement en espèces;

b) soit un chèque visé;

c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

d) soit une caution émise, selon le cas :

(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d'enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l'assurance contre les abus de confiance ou de l'assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

(ii) par un membre de l'Association canadienne des paiements aux termes de l'article 4 de la Loi sur l'Association canadienne des paiements,

(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, jusqu'au maximum permis par leur législation respective,

(iv) par une caisse de crédit au sens de l'alinéa 137(6)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d'une province;

e) soit un versement effectué au moyen d'une carte de crédit dont le détenteur ou l'usager autorisé est l'importateur ou le propriétaire des marchandises et dont l'émetteur a conclu avec le gouvernement du Canada une entente prévoyant les conditions d'acceptation et d'utilisation de la carte, lorsqu'il s'agit de marchandises commerciales pour lesquelles les droits exigibles s'élèvent à moins de 500 $.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la garantie visée aux alinéas 7.2b) et 9a) doit être :

a) de tel montant que fixe le ministre;

b) remise à un agent du bureau de douane où les marchandises doivent être dédouanées.

(3) Lorsqu'une personne entend demander le dédouanement de marchandises de façon continue, une garantie générale de tel montant que fixe le ministre doit être remise :

a) à l'agent en chef des douanes, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à un seul bureau de douane;

b) à chacun des agents en chef des douanes, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à plus d'un bureau de douane;

c) au sous-ministre, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à plus d'un bureau de douane et ne remet pas une garantie générale à chaque agent en chef des douanes en cause.

(4) La garantie exigée à l'alinéa 7.3b) doit être :

a) de tel montant que détermine le ministre;

b) remise au sous-ministre.

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Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales lorsque les renseignements sont insuffisants

12.(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'importateur ou le propriétaire de marchandises commerciales ne peut déclarer en détail celles-ci de la façon prévue à l'alinéa 32(1)a) de la Loi pour la seule raison qu'il ne peut obtenir les renseignements déterminés par le ministre, le dédouanement des marchandises peut lui être accordé en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi avant la déclaration en détail requise par le paragraphe 32(1) de la Loi, et, en vertu de l'article 33 de la Loi, avant le paiement des droits frappant ces marchandises, à la condition qu'il prenne les mesures suivantes :

a) il fait une déclaration provisoire conformément au paragraphe 32(2) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d'effectuer provisoirement le classement tarifaire des marchandises et d'en estimer la valeur en douane;

b) il remet à un agent du bureau de douane où le dédouanement est demandé un montant que détermine le ministre

(i) du montant que l'agent estime être celui des droits exigibles,

(ii) du montant, d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $, correspondant à 10 pour cent de la valeur en douane des marchandises, établie par l'agent.

(2) Les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas :

a) dans le cas de marchandises usagées ou de marchandises inconditionnellement libres de droits, lorsque la détermination du classement tarifaire, de l'origine et de la valeur en douane des marchandises sont faits par l'agent, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi;

b) lorsqu'une déclaration provisoire des marchandises est faite conformément à l'article 14.

13. Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi de la manière indiquée à l'article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire doit en faire la déclaration en détail de la façon prévue à l'alinéa 32(1)a) de la Loi et payer tous les droits qui frappent les marchandises, dans les 90 jours qui suivent la date de la déclaration provisoire.

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Déclaration provisoire et dédouanement des plans, dessins et devis, des machines et du matériel devant être utilisés et du matériel militaire

14.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi avant la déclaration en détail exigée par le paragraphe 32(1) de la Loi et, en vertu de l'article 33 de la Loi, avant le paiement des droits qui les frappent :

a) les plans, dessins et devis importés dans le cadre d'un projet de construction au Canada;

b) les machines et le matériel importés pour servir à la mise en place d'installations au Canada, lorsque leur valeur en douane ne peut être facilement appréciée;

c) le matériel militaire importé par le ministère de la Défense nationale;

d) les matières, composantes et pièces importées par le ministère de la Défense nationale pour servir à la réparation, à l'entretien, à la modification et à l'essai du matériel mentionné à l'alinéa c).

(2) Les marchandises mentionnées au paragraphe (1) ne peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, de la manière indiquée au paragraphe (1), que si l'importateur ou le propriétaire prend les mesures suivantes :

a) il fait une déclaration provisoire conformément au paragraphe 32(2) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent de déterminer le classement tarifaire des marchandises, leur origine et leur valeur en douanes;

b) il remet à un agent d'un bureau de douane désigné par le sous-ministre une garantie qui consiste en un paiement en espèces ou un chèque visé d'un montant que détermine le ministre;

c) il s'engage à informer immédiatement, par écrit, un agent d'un bureau de douane désigné par le sous-ministre :

(i) de la date d'achèvement du projet de construction, dans le cas des marchandises mentionnées à l'alinéa (1)a),

(ii) de la date d'achèvement de la mise en place des installations, dans le cas des marchandises mentionnées à l'alinéa (1)b),

(iii) de la date de réception du dernier envoi, dans le cas des marchandises visées à l'alinéa (1)c) ou d) qui font partie d'une série d'envois.

15. Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi de la manière indiquée au paragraphe 14(1), la personne qui en a fait la déclaration provisoire doit en faire la déclaration en détail de la façon prévue à l'alinéa 32(1)a) de la Loi, dans les 12 mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii), et payer les droits afférents au moment de la déclaration en détail.

16. Abrogé

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PARTIE II

DÉCLARATION EN DÉTAIL DE MARCHANDISES RÉAFFECTÉES OU DE MARCHANDISES POUR LESQUELLES UNE REMISE DE DROITS A ÉTÉ ACCORDÉE À UNE CONDITION QUI N'A PAS ÉTÉ OBSERVÉE

17. La personne tenue, en application du paragraphe 32.2(6) de la Loi, de corriger la déclaration qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises, par suite de l'inobservation d'une condition imposée aux ternes d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires déclarer en détail des marchandises doit le faire par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, au bureau de douane désigné par le sous-ministre, et fournir en même temps suffisamment de renseignements pour permettre à l'agent d'effectuer le classement tarifaire des marchandises et d'en apprécier la valeur en douane.

ANNEXE

(article 2 et alinéas 10(1)a.1) et 10.1a))
1. Chrysler Canada Ltée
2. Ford du Canada Limitée
3. General Motors du Canada Limitée


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Direction générale des douanes et de l'administration des politiques commerciales
Division des processus d'importation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes, articles 32, 33, 35, 92, 166 et alinéas 164(1)d) et i)

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

7605-0, 7605-1, 7605-2, 7605-3, 7605-5, 7605-11, 7610-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D17-1-0, le 27 juin 1997

AUTRES RÉFÉRENCES -

D17-1-5, D17-4-0