Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Mémorandum D8-2-1

En résumé

Ottawa, le 22 mars 1999

Objet

Marchandises canadiennes à l'étranger

1. Ce Mémorandum a été révisé afin de faire état des changements aux références légales dans le nouveau Tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janvier 1998. Les nouvelles dispositions régissant les marchandises canadiennes à l'étranger sont énoncées dans les articles 101 à 105 du Tarif des douanes. Ces articles remplacent les articles 88 à 92 du tarif antérieur à 1998.

2. Les nouvelles dispositions reprennent les anciennes, avec l'ajout d'un nouveau règlement faisant autorité. Il n'y a aucun changement dans l'application de ces dispositions. Cependant, de nouveaux codes ont été créés pour demander l'exonération en vertu de l'article 101 sur le formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage, dans la zone 26, réservée à l'autorisation spéciale.

3. L'annexe B, « Questionnaire pour la demande en vertu de l'alinéa 101(1)c) du Tarif des douanes », a été révisée afin de rationaliser et de simplifier les renseignements. Les antécédents du demandeur signalent dorénavant le type de la demande selon qu'il s'agit d'une demande ponctuelle pour des importations uniques, une demande répétitive pour plusieurs importations ou d'un renouvellement visant à prolonger la période d'autorisation. La partie portant sur les grèves a été déplacée à la fin du questionnaire car elle ne s'applique pas dans la plupart des cas.


Mémorandum D8-2-1

Ottawa, le 22 mars 1999

Objet

Marchandises canadiennes à l'étranger

Ce Mémorandum explique les conditions qui permettent d'obtenir l'exonération partielle de droits sur les marchandises canadiennes retournées au Canada après avoir été exportées pour des réparations, des ajouts d'équipement ou des travaux effectués à l'étranger. Les dispositions visant les réparations urgentes sur des aéronefs, véhicules ou navires endommagés à l'étranger figurent aussi dans ce Mémorandum. Les dispositions régissant les « Marchandises canadiennes à l'étranger » se trouvent dans le Tarif des douanes aux articles 101 à 105. Ces derniers sont reproduits à l'annexe A sous la rubrique « Législation ».

TABLE DES MATIÈRES

Lignes directrices et renseignements généraux
Annexe A
Annexe B
Références


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Contexte

1. Le paragraphe 101(1) du Tarif des douanes prévoit l'exonération des droits sur la valeur à l'exportation canadienne de marchandises lorsque ces marchandises sont retournées au Canada après avoir été exportées pour réparation, ajout d'équipement ou des travaux effectués à l'étranger sous réserve des conditions stipulées à l'article 102. Les droits sont payés seulement sur la valeur étrangère des réparations, des ajouts ou des travaux effectués. Tous les documents requis et les marchandises sont présentés à la douane au moment de l'exportation et du retour au Canada. L'exonération partielle des droits en vertu du paragraphe 101(1) est accordée seulement lorsqu'il n'est pas commode d'effectuer les réparations, les ajouts ou les travaux au Canada. Le paragraphe 101(2) du Tarif des douanes prévoit l'exonération complète des droits sur les aéronefs, véhicules ou navires qui ont fait l'objet de réparations urgentes alors qu'ils se trouvaient à l'étranger.

2. Les entreprises commerciales opérant comme pro-ducteur, fabricant, grossiste, assembleur ou distributeur et les voyageurs non commerciaux peuvent être admissibles à une exonération de droits en vertu du paragraphe 101(1) du Tarif des douanes sur des marchandises exportées temporairement du Canada pour réparation, conformément à l'alinéa 101(1)a), ajout d'équipement, conformément à l'alinéa 101(1)b) ou travaux effectués, conformément à l'alinéa 101(1)c). Les utilisateurs commerciaux et non commerciaux peuvent obtenir l'exonération complète des droits conformément au paragraphe 101(2) pour les réparations urgentes effectuées sur des aéronefs, véhicules ou navires réparés à l'étranger dont le propriétaire est canadien ou qui sont enregistrés au Canada, à condition que les réparations soient déclarées au moment de l'importation au Canada et qu'elles aient été nécessaires pour permettre le retour au Canada sans accident des moyens de transport.

3. Il y a diverses dispositions visant les sorties pour réparation, selon que le pays où les réparations ont été effectuées est ou n'est pas un pays signataire d'un accord de libre-échange avec le Canada. Le partenaire de libre-échange est défini à l'article 2 du Tarif des douanes comme un pays signataire de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), le Chili (ALÉCC), ou Israël ou un autre pays bénéficiaire de l'Accord de libre-échange entre le Canada et Israël (ALÉCI). Les réparations effectuées dans ces pays signataires sont admissibles aux dispositions visant les réparations ou les modifications des numéros tarifaires 9992.00.00 ou 9971.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes. Les réparations effectuées dans des pays qui ne sont pas des partenaires de libre-échange avec le Canada peuvent bénéficier des dispositions visant les réparations visées par l'alinéa 101(1)a) sous réserve des conditions prescrites. Les travaux effectués conformément à l'alinéa 101(1)c) comprennent les processus de fabrication et d'assemblage dans tous les pays, qu'il y ait ou non avec ces pays des accords de libre-échange.

Retourner au haut de la page

Renvois

4. Vous trouverez ci-après d'autres dispositions visant la sortie des marchandises exportées du Canada et retournées au Canada :

a) Le numéro tarifaire 9992.00.00 vise des marchandises, quel que soit le pays d'origine ou le traitement tarifaire, autres que les marchandises visées par le numéro tarifaire 9971.00.00, retournées au Canada après avoir été exportées pour être réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI. Les marchandises retournées bénéficient d'une exonération complète des droits de douane;

b) Le numéro tarifaire 9971.00.00 vise des navires temporairement exportés du Canada pour être réparés ou modifiés dans un pays désigné comme un partenaire de libre-échange. Au paragraphe 87(1) du Tarif des douanes, les droits sont payés sur la valeur des réparations et des modifications pour les importateurs admissibles au tarif du Mexique (TM) ou au tarif du Mexique-États-Unis (TMEU) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, date après laquelle elles seront en franchise de droit. Les marchandises importées en vertu du tarif des États-Unis (TEU) et du tarif de l'Accord Canada-Israël (TACI) sont en franchise de droit;

c) Les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 visent les marchandises canadiennes y compris les contenants, et les marchandises déjà déclarées en détail, exportées du Canada, si les marchandises sont retournées sans avoir reçu de plus-value ou d'amélioration due, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l'étranger. Les marchandises retournées peuvent entrer au Canada en franchise de droits;

d) Le Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d'aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l'étranger remet la partie de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d'aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens et leurs parties exportés du Canada pour y être retournés après avoir été réparés à l'étranger. Au moment de la déclaration en détail, inscrivez le numéro du décret en conseil C.P. 82-1994 dans la zone 26 du formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le Mémorandum D8-3-8, Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d'aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l'étranger. Veuillez aussi consulter les numéros tarifaires 9967.00.00 et 9968.00.00 à l'annexe du Tarif des douanes pour l'importation en franchise de droit de certaines marchandises utilisées dans la fabrication, la réparation, l'entretien, la reconstruction, la modification ou la transformation d'aéronefs, d'appareils au sol d'entraînement au vol, de moteurs d'aéronefs ou d'accessoires d'aéronefs aéroportés, et de leurs parties;

e) Le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires, prévu par le décret en conseil C.P. 1990-939, diminue ou supprime les droits de douane sur les navires fabriqués au Canada ou dont les droits ont été payés, qui sont réadmis au Canada après avoir été réparés ou modifiés à l'étranger. Le décret supprime les droits de douane sur les réparations indispensables aux navires pour qu'ils arrivent à leur port de destination ou retournent au Canada sans accident. Veuillez consulter le Mémorandum D3-5-7, Importation temporaire de navires;

f) Le Décret de remise sur les importations non commerciales vise les marchandises personnelles exportées pour être réparées ou modifiées aux termes d'une garantie, lorsque le montant total des droits de douane, à l'exclusion de la TPS, n'est pas supérieur à 50 $.

Droits

5. L'article 80 du Tarif des douanes (partie 3, « Exonération de droits ») définit les droits comme des droits ou taxes imposés sur les marchandises importées (à l'exception de l'article 106) en application de la partie 2 de la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière mais, aux fins des articles 89 et 113, n'inclut pas la taxe sur les produits et services (TPS). Toutefois, dans ce programme, toute référence aux droits inclut la TPS. Le paragraphe 101(1) prévoit l'exonération des droits sur la valeur à l'exportation des marchandises lorsque les marchandises sont retournées au Canada. Pour les réparations urgentes à l'étranger en vertu du paragraphe 102(2), tous les droits sont exonérés sur la totalité de la valeur d'importation des marchandises.

6. La taxe sur les produits et services (TPS) est la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Les références légales pour la TPS sur les marchandises importées sont énoncées dans les articles 212 à 216 de la Loi sur la taxe d'accise, annexe VII, le Règlement sur les produits importés non taxables et le Règlement sur la valeur des importations (TPS). L'alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS) prévoit que les marchandises importées après avoir été exportées pour être réparées aux termes d'une garantie ne sont pas taxables. La taxe de vente harmoniséede 15 % (TVH), pour les importateurs non commerciaux, a été mise en oeuvre le 1er avril 1997 et s'applique aux marchandises importées par des résidents d'une province participante, nommément de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, quel que soit l'endroit où le résident ou les marchandises entrent au Canada. La TVH de 15 % est payée au moment de l'importation des marchandises non commerciales par l'importateur résidant dans une province participante.

Retourner au haut de la page

Preuve de l'exportation

7. Le Règlement sur l'exonération des droits contient les exigences en matière de preuve d'exportation pour toutes les marchandises exportées temporairement et réadmises au Canada en vertu du paragraphe 101(1). Une demande en vertu de l'article 101 nécessite une preuve d'exportation sous une des formes suivantes :

a) un document des douanes comme un formulaire E15, Certificat de destruction/exportation, une déclaration de mise à la consommation, un certificat de déchargement des É.-U. ou un formulaire C.F. 3227, U.S. Certificate of Disposition of Imported Merchandise;

b) un document d'une société de transport comme le formulaire A8A, Document de contrôle du fret des douanes, les reçus de lettres de transport, de factures pro forma, de connaissements des entreprises, le formulaire A6 de fret maritime, Rapport de sortie de déclaration générale, le formulaire A6A, Cargaison/manifeste de cargaison, ou un autre rapport de fret ou document d'expédition acceptable;

c) une déclaration, un ordre de travail ou un contrat par écrit du propriétaire canadien des marchandises avec une facture commerciale et une déclaration par écrit du transformateur étranger qui a effectué les travaux, y compris une description détaillée de la valeur de la réparation ou de la transformation;

d) d'autres documents qui établissent que les marchandises ont été exportées comme, dans le cas de bijoux, un rapport d'évaluation d'un gemmologiste et des photographies autorisées des bijoux, tel qu'il est expliqué dans le Mémorandum D2-6-5, Documentation d'articles exportés temporairement.

8. Les marchandises présentées à un bureau de douane de l'intérieur doivent transiter sous douane jusqu'au point de sortie, à moins qu'elles ne soient transportées par un transporteur commercial cautionné au moyen d'un connaissement direct et d'un document de contrôle du fret. Le bureau qui effectue l'examen signe, estampille et retourne au demandeur le formulaire E15 qui accompagne les marchandises jusqu'au point de sortie. Veuillez consulter le Mémorandum D3-1-1, Règlement sur l'importation, le transport et l'exportation des marchandises. Les procédures d'exportation figurent dans le Mémorandum D20-1-1, Déclaration des exportations, et dans le Mémorandum D20-1-4, Preuve de l'exportation, de l'origine canadienne et de la destruction des marchandises commerciales.

Demandes d'exonération

9. En vertu du paragraphe 101(1), les demandes d'exonération nécessitent la preuve que les marchandises ont été exportées, que les réparations ne pouvaient être effectuées à l'endroit au Canada d'où elles ont été exportées et que l'équipement ajouté et les travaux effectués ne pouvaient pas commodément être ajoutés ou effectués au Canada. Les marchandises doivent rentrer au Canada dans un délai d'un an à partir de la date d'exportation.

10. L'importateur présente les marchandises aux douanes pour un examen sélectif avec tous les documents justificatifs, y compris :

a) la preuve d'exportation permettant d'identifier les marchandises réadmises avec des marques d'identification, des numéros de modèle ou des numéros de série;

b) le formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage, pour payer les droits applicables sur la valeur ajoutée conformément à l'alinéa 150(1)b), avec une copie des autorisations régionales de remise pour les ajouts d'équipement et les travaux effectués;

c) les certificats, licences, permis, factures ou autres documents requis en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi d'autres ministères du gouvernement (AMG) ou de tout règlement qui prohibe, contrôle ou réglemente l'exportation et l'importation des marchandises.

11. Pour les ajouts d'équipement ou les travaux effectués, l'entreprise doit communiquer avec le bureau de douane régionale de Revenu Canada le plus proche avant d'exporter les marchandises. La région doit approuver toutes les demandes d'ajouts d'équipement.

12. Toutes les demandes visant des travaux effectués en vertu de l'alinéa 101(1)c) nécessitent un questionnaire correctement rempli, inclus à l'annexe B. La région approuve toutes les demandes ponctuelles d'exportation mais transmet toutes les demandes de type répétitif portant sur plusieurs importations et les demandes de prolongation à l'Administration centrale, Programme d'encouragement commercial, pour un examen plus approfondi. Les prolongations doivent être accordées avant que le délai original n'arrive à échéance. L'Administration centrale informe la région de la décision et la région envoie la réponse au demandeur par écrit. Lorsque l'autorisation est donnée, la région émet une lettre d'autorisation de remise accordant l'exonération pour une période spécifique que l'importateur doit joindre au formulaire B3 lorsque les marchandises sont réadmises au Canada.

13. L'exonération en vertu du paragraphe 101(2) est accordée lorsque le moyen de transport retourne au Canada. Il faut faire la preuve que les réparations urgentes ont été causées par un imprévu à l'étranger et étaient nécessaires pour permettre le retour sans accident au Canada de l'aéronef, du véhicule ou du navire. L'exonération pour réparation et réparation urgente est autorisée lorsque les marchandises sont importées et déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

Retourner au haut de la page

Déclaration en détail

14. Les documents justificatifs qui accompagnent le formulaire de déclaration en détail B3 peuvent inclure les factures (de douane ou commerciales), des listes de prix, licences, permis, certificats, autorisations de remise et documents de contrôle du fret (p. ex. manifestes, lettres de transport) présentés au moment de la mainlevée tel qu'il est expliqué dans le Mémorandum D17-1-0, Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

15. Les factures comprennent une description complète et les coûts de la transformation à l'étranger avec les valeurs. La colonne du prix de vente des factures correspond à la valeur totale des marchandises importées, c.-à-d. la valeur d'exportation et la valeur ajoutée étrangère. Le corps de la facture montre la valeur de la réparation, de l'ajout ou des travaux effectués à l'étranger, ce qui inclut les coûts du produit liés à la production de matières, la main-d'oeuvre directe, les frais généraux directs et les profits facturés par le transformateur étranger. Le coût des matières inclut le fret, l'assurance, l'emballage et tous les autres coûts de transport des matières jusqu'à l'emplacement du producteur. Les coûts de vente, de commercialisation et de service après vente sont exclus.

16. Le formulaire B3 de déclaration en détail des importations est utilisé pour déclarer en détail et payer tous droits et taxes applicables, et est préparé de la façon suivante :

a) La première ligne de classement est réservée à la valeur canadienne des marchandises au moment de l'exportation, soit la valeur d'importation moins la valeur des réparations, des ajouts ou des travaux effectués à l'étranger. Les droits, y compris la TPS, sont exonérés de ce montant;

b) La deuxième ligne de classement, avec le même numéro de classement, correspond à la valeur des réparations, ajouts d'équipement et travaux effectués à l'étranger. Les droits, y compris la TPS, sont payés sur ce montant. Veuillez consulter les exemplaires du formulaire B3 aux annexes du Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

17. La valeur en douane des marchandises importées conformément au paragraphe 16b) ci-dessus est déterminée en vertu des articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes. Le prix payé ou payable pour la réparation, l'ajout ou la transformation constitue la base de la valeur en douane. Le prix payé ou payable est la somme de tous les paiements effectués, directement ou indirectement, par l'acheteur ou pour le bénéfice du vendeur. La valeur de la transaction utilise le prix payé ou payable et ajuste le prix en vertu du paragraphe 48(5). Les coûts de transport engagés du point de sortie au Canada jusqu'aux installations du transformateur à l'étranger sont ajoutés à la valeur dont il est fait mention au paragraphe 16b). Veuillez consulter la section intitulée « Détermination de la valeur en douane des marchandises importées » dans le Mémorandum D13-1-1, Règlement sur la détermination de la valeur en douane.

18. Pour l'exonération en vertu de l'article 101, le formulaire B3 de déclaration en détail des douanes doit contenir le code approprié dans la zone d'autorisation spéciale sur la première ligne de classement, comme dans l'exemple suivant :

Code Référence légale

98-01-0101 réparations en vertu de l'alinéa 101(1)a)

98-02-0101 réparations urgentes en vertu du paragraphe 101(2)

98-03-0101 ajouts d'équipement en vertu de l'alinéa 101(1)b)

98-04-0101 travaux effectués en vertu de l'alinéa 101(1)c)

19. Le formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement, permet de modifier une cotisation payée pour des marchandises commerciales en autorisant des remboursements, rajustements ou appels. Un formulaire B2-1 automatisé, Relevé détaillé de rajustement (RDR), enregistre le rajustement, le remboursement ou la somme due. Le paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes permet les corrections ou les rajustements aux déclarations de classement tarifaire, de valeur en douane et de l'origine dans les 90 jours suivant la déclaration originale. Le paragraphe 32.2(4) donne au demandeur quatre ans à partir de la date de déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) pour apporter de telles corrections. Les demandes de remboursement, avec les formulaires B2G, Demande informelle de rajustement des douanes, ou B2, bénéficient aussi d'un délai de quatre ans en vertu des articles 74 et 76 de la Loi sur les douanes. Pour les marchandises de l'ALÉNA/ALÉCI, le formulaire B2 doit être présenté dans un délai d'un an suivant la date de déclaration en détail, conformément au sous-alinéa 74(3)b)(ii). Les remboursements sont autorisés pour les erreurs administratives, les droits payés en trop en raison d'une erreur de classement tarifaire ou de valeur en douane ou pour toute autre raison.

20. Les importateurs non commerciaux utilisent le formulaire B2G pour demander un rajustement. Les non-inscrits aux fins de la TPS utilisent le formulaire B2G ou le formulaire 189 de l'accise-TPS, Demande générale de remboursement de la TPS. Les inscrits aux fins de la TPS doivent communiquer avec leur bureau de district de la taxe d'accise pour les remboursements en vertu du crédit de taxe sur les intrants.

Retourner au haut de la page

Marchandises exportées pour être réparées

21. L'alinéa 101(1)a) permet que des marchandises soient exportées pour être réparées. Cette disposition élimine partiellement les droits sur les marchandises exportées pour être réparées et réadmises au Canada à la condition qu'aucune entreprise canadienne qualifiée ne puisse effectuer les réparations. Les douanes peuvent accepter une déclaration orale ou demander la preuve par écrit que le service ne pouvait être effectué au Canada à une distance raisonnable du lieu où les marchandises se trouvaient avant leur exportation. Les marchandises exportées pour être réparées sont ou produites au Canada, ou des marchandises étrangères dont les droits et taxes canadiens ont été payés. Des droits sont payés sur la valeur de la réparation qui paraît sur le formulaire B3. Les douanes peuvent émettre un formulaire B2-1 pour les droits dus si toutes les conditions d'exonération ne sont pas satisfaites.

22. L'importateur déclare les réparations au bureau de douane de première arrivée au Canada avec les documents suivants :

a) une description complète des réparations ou des modifications;

b) la preuve qu'il a essayé de faire effectuer les réparations au Canada, en fournissant les noms, adresses et numéros de téléphone des entreprises contactées;

c) les ordres de travail, factures, reçus et tout autre document connexe.

23. La réparation correspond à l'ajustement d'une machine, d'un instrument, d'un appareil électrique ou d'un autre article, y compris le remplacement ou la révision de pièces afin de remettre l'article dans son état de fonctionnement original. La transformation est une modification, autre qu'une réparation, qui n'inclut pas une opération ou une transformation qui détruit les caractéristiques essentielles d'une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement distincte. Veuillez vous référer à l'alinéa 101(1)c) si la transformation à l'étranger est plus qu'une réparation ou une modification créant un article commercial distinct au moyen d'un processus de fabrication qui modifie substantiellement les caractéristiques, l'objet ou la fonction originale d'une marchandise.

24. Les organismes des gouvernements canadiens et américains ont des listes d'entreprises autorisées à effectuer des réparations pour certains articles utilisés dans des établissements de défense et qui sont fabriqués selon des cahiers des charges rigoureux. Ces listes sont acceptées comme preuve que les réparations ne pouvaient être effectuées au Canada.

25. Le Mémorandum D8-4-2, Rapports sommaires des réparations aux véhicules par les transporteurs routiers, permet au transporteur routier approuvé de présenter des rapports trimestriels des réparations en vertu de l'alinéa 101(1)a) et des réparations urgentes en vertu du paragraphe 101(2). Cela permet à l'importateur de ne pas documenter et déclarer chaque véhicule réparé à l'étranger lorsqu'il rentre au Canada. Les transporteurs routiers peuvent demander des privilèges pour la production de rapports périodiques à leur gestionnaire des douanes régional à condition de produire des rapports trimestriels. Les rapports incluent des feuilles récapitulatives des travaux de réparation, le formulaire B3 afin de payer les droits sur la valeur des réparations et les factures ou ordres de travail. Le Mémorandum D8-4-2 contient une annexe donnant la liste des transporteurs routiers préapprouvés.

Réparations urgentes sur des aéronefs, véhicules ou navires

26. Le paragraphe 101(2) du Tarif des douanes prévoit l'exonération complète pour les aéronefs, véhicules ou navires rentrant au Canada après avoir été réparés à l'étranger, y compris l'exonération sur la valeur des réparations, si les réparations :

a) étaient dues à un imprévu à l'étranger et ont été signalées au moment de l'importation;

b) étaient nécessaires pour assurer le retour sans accident au Canada de l'aéronef, du véhicule ou du navire.

27. Si un véhicule est endommagé de manière irréparable et remplacé à l'étranger, l'importateur ne peut bénéficier des dispositions régissant les marchandises canadiennes à l'étranger. Les droits et taxes complets sont dus au moment de l'importation. En outre, il existe des restrictions dans le Tarif des douanes et la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles pour les véhicules achetés à l'étranger lorsque ces derniers sont importés au Canada.

28. Les exigences d'importation de Transports Canada s'appliquent aux véhicules de moins de 15 ans ou aux autobus fabriqués après le 1er janvier 1971. Certains véhicules fabriqués pour des marchés étrangers ne peuvent être modifiés pour satisfaire aux normes de sécurité canadiennes et ne peuvent être importés. La Loi sur la sécurité des véhicules automobiles exige que les véhicules étrangers satisfassent aux normes de sécurité canadiennes lorsqu'ils sont importés et soient certifiés par le fabricant original. De nombreux véhicules neufs et d'occasion ne satisfont pas à ces normes et ne peuvent être importés. Les importateurs doivent déterminer le statut du véhicule en matière d'observation. Les importateurs peuvent enregistrer les véhicules pour le marché américain auprès du Registraire des véhicules importés (RVI) avant la mainlevée par les douanes et remplir le formulaire 13-0132 de Transports Canada, Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1, à moins qu'ils n'en soient exemptés en vertu du Mémorandum D19-12-1, Importations de véhicules à moteur.

29. La législation de Transports Canada autorise l'importation temporaire de véhicules à moteur pour les voyageurs et les importateurs commerciaux. Les véhicules peuvent rester au Canada temporairement durant une année s'ils sont importés à des fins d'exposition, de démonstration, d'évaluation ou de mise à l'essai et si l'importateur satisfait aux procédures régissant la déclaration des douanes et du transport.

30. Les réparations urgentes sont autorisées lorsqu'elles font partie des principales réparations nécessaires pour permettre aux véhicules de retourner sans accident au Canada. Elles incluent le remplacement des pneus et des chambres à air endommagés de manière irréparable à l'étranger, le remplacement des garnitures et d'autres finitions superficielles mineures. Les pneus à carcasse radiale peuvent être remplacés par paire sur la même transmission même si un seul pneu a été détruit. Le demandeur doit présenter la preuve satisfaisante que l'aéronef, le véhicule ou le navire réparé satisfait aux exigences en matière de sécurité, de prévention de la pollution et autres.

Retourner au haut de la page

Marchandises exportées pour y ajouter de l'équipement

31. L'alinéa 101(1)b) du Tarif des douanes exonère partiellement les droits et taxes sur l'équipement produit et dédouané au Canada et exporté du Canada pour se voir ajouter de l'équipement à l'étranger. Il est nécessaire de prouver que les marchandises ont été exportées et que l'équipement ajouté ne pouvait l'être commodément au Canada. Les droits, y compris la TPS, sont payés sur la valeur de l'équipement ajouté et le coût de l'ajout de l'équipement. Les articles doivent être identifiables comme marchandises canadiennes rentrant au Canada.

32. L'importateur s'adresse à l'avance au bureau régional de douane avec :

a) une description détaillée de l'équipement et des ajouts proposés afin que les agents puissent faire des recherches sur les produits canadiens et les fabricants de l'industrie locale pour évaluer s'il est commode d'ajouter de l'équipement au Canada;

b) les noms, adresses et numéros de téléphone des entreprises canadiennes contactées pour effectuer des ajouts.

33. Le gestionnaire régional informe le demandeur par écrit de la décision. L'importateur présente les marchandises aux douanes avec les factures, la preuve d'exportation, une copie de l'autorisation de remise et tout autre document ou certificat requis.

34. L'équipement ajouté visé par cette disposition en matière d'exonération est l'équipement ajouté ou uni de façon permanente à un autre équipement. Si l'équipement étranger est temporairement ajouté, fixé par des courroies ou des chaînes à un châssis canadien, veuillez vous reporter au numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 pour les dispositions régissant les marchandises canadiennes retournées ayant trait au châssis réadmis au Canada. L'équipement ajouté temporairement peut être imposable. L'équipement ajouté représente généralement une partie et une valeur peu importantes des marchandises. Lorsque l'équipement ajouté représente une valeur importante des marchandises, veuillez vous reporter à l'alinéa 101(1)c) ci-dessous.

Marchandises exportées pour que des travaux soient effectués à l'étranger

35. L'alinéa 101(1)c) vise les marchandises exportées dans un autre pays pour que des travaux soient effectués, quel que soit l'accord de libre-échange. Les travaux effectués incluent les processus de fabrication ou d'assemblage. Une exonération partielle des droits, y compris la TPS, est accordée aux marchandises canadiennes exportées pour une phase de production qui ne peut être réalisée au Canada. L'importateur doit prouver qu'il n'est pas commode d'effectuer les travaux au Canada et les marchandises exportées doivent avoir été produites au Canada. Les droits sont payés sur la valeur de la transformation à l'étranger et des travaux connexes effectués à l'étranger. Les travaux consistent en une série de modifications ou d'opérations effectuées sur un article canadien exporté durant le processus de fabrication, p. ex. revêtement, teintage, emboutissage, usinage, placage ou imprimerie. Ces travaux modifient les caractéristiques, l'objet ou la fonction originale d'une machine ou d'un article.

36. Aux fins de l'exonération en vertu du paragraphe 101(1), les marchandises exportées doivent satisfaire aux règles de l'origine en vertu de l'article 16 du Tarif des douanes et être considérées comme produites au Canada, ce qui signifie :

a) que la totalité de la valeur des marchandises est produite au Canada;

b) que l'on considère que les marchandises, la totalité ou une partie de ces marchandises étant produite en dehors d'un pays, sont originaires de ce pays, sous réserve de certaines conditions.

37. Si une matière non originaire est incorporée aux marchandises dans le cadre de la production au Canada, les marchandises peuvent être considérées comme étant originaires du Canada si :

a) les marchandises sont suffisamment trans-formées pour occasionner un changement de classement tarifaire;

b) la valeur des matières canadiennes plus le coût direct de transformation ou d'assemblage réalisé au Canada est égale à 50 % ou plus de la valeur totale des marchandises en utilisant la méthode du coût net, ou à un minimum de 60 % en utilisant la méthode de la valeur transactionnelle. (En règle générale, une valeur ajoutée canadienne de 50 % est exigée.)

38. En d'autres termes, les marchandises doivent faire l'objet d'un changement de classement tarifaire et d'une valeur ajoutée canadienne minimale pour être considérées comme étant produites au Canada. La méthode du coût net est utilisée lorsqu'il n'y a aucune valeur de transaction ou lorsque la valeur n'est pas acceptable. Les règles d'origine assurent que toutes les matières non originaires font l'objet d'une transformation régionale, ou, dans ce cas, canadienne suffisante pour que les marchandises deviennent des marchandises originaires. Veuillez consulter les Mémorandums D11-4-12, Règlement sur les règles d'origine des marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis, D11-4-2, Justification de l'origine,ou D11-5-1, Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), pour obtenir plus de renseignements.

39. Il faut joindre à une demande faite en vertu du sous-alinéa 102a)(iii) la preuve que les marchandises ont été exportées et qu'il n'était pas commode d'effectuer les travaux au Canada. Le demandeur remplit le questionnaire à l'annexe B et envoie la demande et les documents justificatifs au bureau de douane régional de Revenu Canada le plus proche pour un examen initial. Les agents régionaux examinent toutes les demandes et contactent les industries locales afin de déterminer si elles peuvent effectuer les travaux. La région obtient tous les renseignements manquants ou incomplets avant de transmettre les demandes de type répétitif et de renouvellement à l'Administration centrale aux fins d'autorisation. Au moment de l'importation, l'agent de douane doit être en mesure d'identifier rapidement les marchandises réadmises comme étant des marchandises exportées originales.

Retourner au haut de la page

40. Les concurrents canadiens informent le Ministère s'ils sont en mesure d'effectuer les travaux. On leur demandera s'ils ont l'équipement, les installations et les compétences nécessaires pour toutes les phases de production et les quantités spécifiées dans les délais établis. L'Administration centrale, en collaboration avec des spécialistes de secteurs d'Industrie Canada, recherche les entreprises canadiennes pertinentes en utilisant le réseau des entreprises canadiennes, des index commerciaux et les publications d'affaires et évalue ainsi les capacités de l'industrie canadienne. Les fonctionnaires peuvent se rendre dans les installations du demandeur afin de vérifier les opérations sur place. L'Administration centrale envoie une décision justifiée par écrit au bureau régional qui répond au demandeur par écrit.

41. Pour des raisons économiques, les demandeurs sont encouragés à créer de nouvelles installations ou à agrandir les leurs. Si des plans d'agrandissement existent, les entreprises devront inclure des plans d'affaires et des prévisions de dépenses d'investissement avec leur demande pour qu'ils puissent être étudiés.

42. Durant une grève ou un conflit patronal-syndical, un arrêt temporaire ou un ralentissement peut résulter en une quantité réduite de marchandises canadiennes et diminuer le traitement industriel. Les demandeurs doivent établir si des matières de substitution sont disponibles au Canada. Il faut aussi déterminer si un lien entre le fournisseur étranger et l'entreprise touchée par la grève pourrait avoir une influence sur les prix. Si des fournitures étrangères sont importées à un coût inférieur à celui des fournitures canadiennes équivalentes, cela pourrait nuire aux entreprises canadiennes. Seules des quantités raisonnables peuvent être importées et l'accumulation des stocks n'est pas autorisée. En cas de grève, veuillez remplir les zones appropriées du questionnaire.

Corrections, révisions et réexamens

43. En vertu du paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes, l'importateur est tenu d'effectuer une correction des déclarations concernant le classement tarifaire, la valeur en douane ou l'origine dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a des motifs de croire à l'inexactitude de la déclaration initiale. Par exemple, si l'importateur constate que les marchandises qui ont été exportées pour faire l'objet d'un complément d'ouvraison à l'étranger ne sont pas des marchandises canadiennes, les marchandises ne remplissent plus la condition d'exonération et l'importateur devra rajuster correctement la déclaration en détail de ces marchandises.

44. Pour corriger une déclaration, le formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement, doit être présenté au bureau de douane régional approprié et les droits de douane et les taxes exigibles doivent être acquittés. Aux fins de la Loi sur les douanes, la correction ainsi effectuée est assimilée à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a) de cette loi.

45. L'obligation de corriger une déclaration à l'égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

46. Pour obtenir plus de renseignements sur la présentation des corrections, consultez le Mémorandum D11-6-6, Autorajustement des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et la réaffectation des marchandises.

Vérification ou examen

47. S'il est établi, dans le cadre d'une vérification ou d'un examen effectué par le Ministère, que la déclaration des marchandises est inexacte, une révision ou un réexamen peut être effectué en vertu de l'alinéa 59(1)a) ou b) de la Loi sur les douanes, selon le cas.

Retourner au haut de la page

Intérêts et pénalités

48. Conformément au paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes, l'importateur est tenu de payer des intérêts sur les arriérés tant que le montant dû n'a pas été entièrement acquitté. Les intérêts seront calculés au taux déterminé débutant le premier jour après la date à laquelle l'importateur devait payer les droits de douane et les taxes. À titre d'exemple, lorsqu'il a été établi que les marchandises qui ont été exportées afin que des travaux y soient effectués à l'étranger, ne sont pas des marchandises canadiennes et donc ne sont pas admissibles à l'exonération en vertu du programme des marchandises canadiennes à l'étranger, l'importateur est tenu de payer des intérêts sur le montant dû à partir du jour suivant la date de la déclaration en détail originale jusqu'à ce que le montant dû soit acquitté.

49. Aux termes du paragraphe 109.11(2) de la Loi sur les douanes, quiconque omet de se conformer à l'article 32.2 de cette loi est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants : 5 % des droits exigibles plus le produit de la multiplication de 1 % de la somme de ces droits par le nombre de mois entiers, à concurrence de 12, tant que le montant dû n'a pas été entièrement payé. Comme suite à l'exemple du paragraphe 43, si l'importateur présente le formulaire B2 pour rajuster la déclaration en détail des marchandises et payer les droits et les taxes ainsi que les intérêts dus dans les 90 jours suivant la date de la déclaration en détail originale, aucune pénalité ne sera imposée. Advenant que l'importateur présente un formulaire B2 quatre mois après la date de la déclaration en détail originale, il peut être passible d'une pénalité de 5 % des droits exigibles et de 1 % des droits exigibles multipliés par quatre mois.

50. De plus, lorsque l'importateur, aux termes du paragraphe 109.11(3) de la Loi sur les douanes, omet encore dans les trois ans de l'infraction originale en vertu du paragraphe 109.11(2) de se conformer à l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, la pénalité exigible sera égale au total des montants suivants : 10 % des droits exigibles et le produit de la multiplication de 2 % de la somme de ces droits par le nombre de mois entiers, à concurrence de 20, tant que le montant dû n'a pas été entièrement payé.

51. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités, consultez le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : Déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.

Retourner au haut de la page

ANNEXE A

LÉGISLATION

TARIF DES DOUANES

Les dispositions suivantes du Tarif des douanes sont pertinentes à ce Mémorandum et font état des modifications qui entraient en vigueur le 1er janvier 1998.

SECTION 2

IMPORTATION SANS LE PAIEMENT INTÉGRAL DES DROITS

Marchandises canadiennes à l'étranger

101.(1) Est accordée, sur demande présentée en application de l'article 102, mais sous réserve de l'article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée en conformité avec l'article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce dans les cas suivants, retournées au Canada dans l'année ou, le cas échéant, dans le délai prévu par règlement suivant leur exportation :

a) les marchandises ont été réparées à l'étranger après avoir été exportées spécifiquement pour réparation;

b) de l'équipement a été ajouté aux marchandises à l'étranger;

c) des travaux ont été effectués à l'étranger sur les marchandises et celles-ci ont été produites au Canada.

(2) Est accordée, sur demande présentée en application de l'article 102, mais sous réserve de l'article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :

a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l'étranger à la suite d'un événement imprévu qui s'y est produit;

b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l'application du paragraphe (1);

b) sur recommandation du ministre du Revenu national, définir «aéronef», «navire» et « véhicule » pour l'application du paragraphe (2).

102. Les demandes d'exonération prévues à l'article 101 :

a) comportent les justificatifs, que le ministre du Revenu national juge convainquants, établissant que les marchandises ont été exportées et que :

(i) s'agissant des marchandises visées à l'alinéa 101(1)a), les réparations n'auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu,

(ii) s'agissant de l'équipement visé à l'alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas commodément être ajouté au Canada,

(iii) s'agissant des marchandises visées à l'alinéa 101(1)c), les travaux n'auraient pas pu commodément être effectués au Canada;

b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2), lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le ministre du Revenu national et comportent les renseignements prescrits par lui.

103. Sous réserve de l'article 104, les marchandises peuvent être dédouanées sans paiement de droits dans le cas où une exonération est accordée en vertu de l'article 101 avant le dédouanement.

104. L'exonération prévue à l'article 101 n'est accordée pour des marchandises qui ont été retournées au Canada après en avoir été exportées que si :

a) l'exonération, conditionnelle à l'exportation des marchandises, n'a pas été accordée en ce qui touche les droits payés ou exigibles;

b) dans les cas prévus au paragraphe 101(1), la fraction des droits calculée en conformité avec l'alinéa 105(1)b) a été payée.

Retourner au haut de la page

105.(1) Pour l'application du paragraphe 101(1), la fraction des droits faisant l'objet de l'exonération prévue à ce paragraphe est constituée de l'excédent des droits visés à l'alinéa a) sur ceux visés à l'alinéa b) :

a) les droits exigibles, sans ce paragraphe, sur les marchandises retournées;

b) les droits, au taux utilisé pour la détermination des droits visés à l'alinéa a), applicables à la valeur :

(i) s'agissant des marchandises visées à l'alinéa 101(1)a), des réparations effectuées à l'étranger,

(ii) s'agissant de l'équipement visé à l'alinéa 101(1)b), de l'équipement ajouté et des travaux afférents effectués à l'étranger,

(iii) s'agissant des marchandises visées à l'alinéa 101(1)c), des travaux effectués à l'étranger.

(2) Sur recommandation du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut par règlement, pour l'application du paragraphe (1), prévoir le mode de détermination de la valeur des réparations effectuées, de l'équipement ajouté ou du travail effectué à l'étranger.

SECTION 4

AUTRES FORMES D'EXONÉRATION

113.(1) Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 96 et des règlements d'application du paragraphe (4), est accordé une exonération ou un remboursement de tout ou partie des droits si, à la fois :

a) l'exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l'a pas été;

b) les droits ont été payés en tout ou en partie;

c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l'article 119.

(2) Il n'est accordé aucun remboursement ou drawback des droits ou taxes imposés ou perçus sur les produits du tabac en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou de l'article 21, sauf si le remboursement d'une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les demandes :

a) comportent les justificatifs exigés par le ministre du Revenu national;

b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes d'une catégorie réglementaire;

c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre du Revenu national et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les quatre ans - ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire - suivant le dédouanement des marchandises;

(5) Par dérogation à l'exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits et de taxes imposés ou perçus au titre de l'article 21, de la Loi sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise est accordé en application de l'alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.

Retourner au haut de la page

SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

116. L'exonération prévue aux articles 89 ou 101 peut être refusée si, au moment où elle est autorisée ou doit être octroyée, le bénéficiaire est endetté envers :

a) soit Sa Majesté du chef du Canada;

b) soit Sa Majesté du chef d'une province au titre de montants d'impôt payables à la province, s'il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la province autorisant le Canada à percevoir l'impôt pour son compte.

118.(1) Si, en cas d'exonération ou de remise accordée en application de la présente loi, sauf l'article 92, ou de remise accordée en application de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une condition de l'exonération ou de la remise n'est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l'inobservation, de :

a) déclarer celle-ci à un agent d'un bureau de douane;

b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l'objet de l'exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les justificatifs, que le ministre du Revenu national juge convaincants, pour établir un des faits suivants :

(i) au moment de l'inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés,

(ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l'exonération ou à la remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques.

(3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b), qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

119. Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la forme prescrite par le ministre du Revenu national, la renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au remboursement ou à la remise des droits y renonce.

123.(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est précisé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

(4) La personne qui verse une somme due en application de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par cet alinéa ou ces articles n'a pas à payer sur cette somme les intérêts prévus par les paragraphes (2) ou (3).

127.(1) Quiconque reçoit, en application des articles 110 ou 113, un drawback ou un remboursement, sauf des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande correspondante et se terminant le jour de l'octroi de l'un ou l'autre de ceux-ci.

(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l'exception de l'article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation - faite en conformité avec la présente partie - de la demande correspondante et se terminant le jour de l'octroi de l'un ou l'autre de ceux-ci.

LOI SUR LES DOUANES

109.11(2) Quiconque omet de se conformer aux articles 31, 32.2 ou 80.2 de la présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

a) 5 % de la somme des droits payables;

b) le produit de la multiplication de 1 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où la somme est exigible et se terminant le jour où la somme est payée.

(3) Toute personne qui omet de se conformer aux articles 31, 32.2 ou 80.2 de la présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes et à l'égard de laquelle, au moment du défaut, une cotisation pour pénalité a déjà été établie en application du paragraphe (2) ou du présent paragraphe pour défaut de se conformer à ces dispositions au cours d'une des trois années précédentes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

a) 10 % de la somme des droits payables;

b) le produit de la multiplication de 2 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où la somme est exigible et se terminant le jour où la somme est payée.

Retourner au haut de la page

ANNEXE B

QUESTIONNAIRE POUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ALINÉA 101(1)c) DU TARIF DES DOUANES

Renseignements sur le demandeur

1. Raison sociale complète de l'entreprise, adresse, personne-ressource, titre et numéro de téléphone.

2. Type de travaux effectués par le demandeur; c.-à-d. fabriquant, assembleur, transformateur, distributeur, exploitant d'entrepôt.

3. Le type de demande peut être une demande ponctuelle, une demande répétitive ou un renouvellement visant à prolonger les délais.

4. S'il s'agit d'un renouvellement, donnez les dates et les droits exonérés lors d'autorisation antérieure, par année.

5. Décrivez les travaux effectués sur le produit canadien :

a) avant l'exportation;

b) après le retour des marchandises au Canada.

6. Le Ministère peut révéler votre nom à des transformateurs canadiens potentiels; si non, veuillez en donner la raison.

Marchandises devant être exportées

7. Décrivez en détail les marchandises et indiquez si un échantillon est inclus.

8. Indiquez les valeurs totales et non originaires en a) et b) ci-dessous, et en vertu de quel paragraphe les marchandises sont admissibles comme un produit du Canada :

a) La totalité de la valeur (100 %) des marchandises est produite au Canada.

b) La valeur non originaire est de 50 % ou moins de la valeur totale.

9. Quantité des marchandises et date d'exportation prévue.

10. Classement tarifaire des marchandises et taux de droit.

11. Valeur à l'exportation des marchandises.

12. Droits exonérés annuellement basés sur la valeur d'exportation multipliée par le taux de droit.

Marchandises devant être transformées à l'étranger

13. Nom et adresse de l'entreprise assurant la transformation à l'étranger.

14. Décrivez en détail toutes les étapes de la transformation à l'étranger.

15. Classement tarifaire des marchandises retournées.

16. Les marchandises retournées peuvent être identifiées comme les marchandises originales exportées.

17. Valeur de la transformation à l'étranger.

18. Droits payables annuellement, selon la valeur de la transformation multipliée par le taux de droit.

19. Tout lien entre le transformateur et le demandeur (voir le paragraphe 45(3) de la Loi sur les douanes).

20. Le transformateur a des droits de propriété; c.-à-d. des accords de redevance, de patente, de marque commerciale, de droits d'auteur ou de licence.

21. Bureau de douane où sera effectuée la déclaration en détail de l'importation.

Retourner au haut de la page

Concurrents canadiens

22. Dressez la liste de tous les concurrents canadiens pour les marchandises semblables et donnez la capacité de l'industrie à effectuer le travail.

23. Donnez la liste des entreprises canadiennes contactées avec leurs noms et numéros de téléphone ainsi que des copies des lettres ou des télécopies qu'elles vous ont fait parvenir, en expliquant leur capacité ou leur incapacité d'effectuer les travaux.

24. Donner les raisons justifiant la transformation des marchandises à l'étranger au lieu de les confier aux entreprises nommées.

Opérations du demandeur

25. Plans visant à construire ou à accroître la capacité des installations canadiennes pour effectuer les travaux. S'il n'y a pas de plan, veuillez expliquer pourquoi.

26. Si la réponse à 25 est oui, fournissez les documents suivants, signés par un responsable de l'entreprise :

a) un document du conseil d'administration ou du président allouant les fonds permettant de bâtir les installations avec la date prévue de début des travaux;

b) des copies des bons d'achat de l'équipement et des machines;

c) un graphique des étapes critiques;

d) un plan d'affaires comprenant la structure de l'entreprise, les employés, l'environnement commercial, les concurrents avec les fournisseurs courants, les stratégies de marché, les injections de capitaux et les dépenses avec des prévisions détaillées sur trois ans, les risques et les évaluations des possibilités;

e) un document attestant que tous les droits remis seront payés au Receveur général du Canada si le projet n'est pas mené à bien.

Le fournisseur canadien est en grève, ce qui nuit à l'approvisionnement.

27. Le fournisseur canadien est en grève, ce qui nuit à l'approvisionnement.

28. Il y a une grève à l'usine du demandeur ou un ralentissement de la production.

29. Un lien existe entre le fournisseur étranger et l'entreprise canadienne touchée par la grève.

Retourner au haut de la page

RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Programme d'encouragement commercial
Direction générale des douanes et de l'administration des politiques commerciales

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Tarif des douanes, articles 16, 80, 101 à 105, 113, 115 et 116, 118, 123 et 127, et paragraphe 87(1)
Tarif des douanes
, positions 9813 et 9814, 9897, 9967 et 9968, 9971 et 9992
Loi sur les douanes
, articles 32, 45 à 55, 74, 76 et 109.11
Loi sur la taxe d'accise
, articles 212 à 216
Décrets en conseil C.P. 1990-939, C.P. 1982-1994

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

6565-0 à 6565-4

CECI ANNULE LES MémorandumS « D » -

D8-2-1, le 1er janvier 1991

AUTRES RÉFÉRENCES -

D2-6-5, D3-1-1, D3-5-7, D8-3-8, D8-4-2, D11-4-2, D11-4-14, D11-5-1, D11-6-5, D11-6-6, D13-1-1, D17-1-0, D17-1-10, D19-12-1, D20-1-1 et D20-1-4

Les services fournis par le Ministère sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce Mémorandum a l'approbation du sous-ministre du Revenu national.