Document de référence relatif à l'importation
AHPD-DSAE-IE-2002-3-4
Dernière Version : 25 janvier 2007
Introduction
Partie I- Régions à risque équivalent
Partie II - Régions à faible risque
Partie III - Régions non désignées
Partie IV Non-conformité
Document de référence relatif à l'importation
Les articles 11 et 12 du Règlement sur la santé des animaux interdisent
l'importation d'animaux et de matériel génétique réglementés de toute provenance,
sauf en conformité avec a) soit un permis délivré par le ministre, b)
soit les dispositions applicables énoncées à l'article 12 du Règlement et dans le
présent document.
Les définitions figurant dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement
sur la santé des animaux s'appliquent dans le présent document de référence
relatif à l'importation.
Dans le présent document,
|
|
« statut zoosanitaire équivalent » Désigne la situation d'une
région vis-à-vis d'une maladie donnée pour une espèce d'animal réglementé en
particulier qui est équivalente à la situation du Canada vis-à-vis de la même maladie
pour la même espèce. (equivalent disease status) |
|
|
« Règlement » S'entend du Règlement sur la santé des animaux
adopté en vertu de la Loi sur la santé des animaux. (Regulations)
|
Aux termes du présent document, une région est désignée comme une région à risque
équivalent pour une espèce précise d'animal réglementé dans la mesure où une
évaluation de l'ACIA montre que l'importation d'un animal réglementé de l'espèce en
question provenant de la région en question représente un risque négligeable au regard
de toute maladie à laquelle l'espèce en question est sensible, ou qui peut être
transmise par un animal de l'espèce en question, introduite au Canada ou propagée au
Canada.
Aucune région n'est ainsi désignée pour le moment.
Aux termes du présent document, une région est désignée comme une région à faible
risque pour une espèce précise d'animal réglementé dans la mesure où une évaluation
de l'ACIA montre que l'importation, assujettie à des conditions, d'un animal réglementé
de l'espèce en question provenant de la région en question représente tout au plus un
risque très faible au regard de toute maladie à laquelle l'espèce en question est
sensible, ou qui peut être transmise par un animal de l'espèce en question, introduite
au Canada ou propagée au Canada.
Aucune région n'est ainsi désignée pour le moment.
Le monde est une région non désignée pour les animaux réglementés.
(1) |
Les chats domestiques âgés de moins de trois (3) mois ne
sont assujettis à aucune restriction à l'importation. |
(2) |
Il est permis d'importer des chats domestiques âgés de
trois (3) mois ou plus à condition que l'animal soit accompagné, au moment de
l'importation, du certificat d'un vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui
identifie clairement l'animal et atteste que celui-ci respecte l'une ou l'autre des
conditions suivantes : |
|
a) |
il est vacciné contre la rage; |
|
b) |
il est importé d'un pays désigné exempt de la rage aux
termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) dans lequel il a séjourné
durant la période de six mois précédant immédiatement la date de son entrée au pays; |
|
c) |
il est accompagné d'un rapport de laboratoire l'identifiant
précisément et mentionnant qu'il a fait l'objet d'un titrage d'anticorps antirabiques
neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml, effectué sur un prélèvement au moins trente
(30) jours après la vaccination. |
(3) |
Lorsqu'un chat domestique ne satisfait pas aux exigences de
l'alinéa (2), |
|
a) |
un inspecteur peut ordonner à la personne important le chat
|
|
|
(i) |
d'une part, de faire vacciner le chat contre la rage dans le délai
spécifié dans l'ordonnance aux frais du propriétaire, |
|
|
(ii) |
d'autre part, de présenter le certificat de vaccination à un
inspecteur, |
|
b) |
la personne doit se plier à l'ordonnance. |
Note : Les chiens de compagnie importés, peu importe leur
pays d'origine, ne sont assujettis à aucune mesure de quarantaine après l'importation au
Canada. |
Note : Un chien âgé de moins de trois (3) mois au moment
de l'importation n'a pas besoin d'être vacciné contre la rage ou certifié originaire
d'un pays exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la
rage). |
(1) |
Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent
d'un pays désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt
de la rage) peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre des conditions suivantes : |
|
a) |
le chien est accompagné du certificat d'un vétérinaire
identifiant clairement l'animal et attestant à la fois que : |
|
|
(i) |
la rage n'existait pas dans ce pays pendant les six (6) mois
précédant immédiatement son expédition, |
|
|
(ii) |
l'animal a séjourné dans ce pays pendant la période de
six (6) mois mentionnée au sous-alinéa (i) ou depuis sa naissance; |
|
b) |
le chien est originaire du Canada et est retourné
directement d'un pays désigné par le ministre comme exempt de la rage depuis au moins
six (6) mois, et il est accompagné du certificat visé à l'alinéa a). Il peut s'agir de
chiens sortant d'une période de quarantaine imposée par le pays exportateur avant la fin
de ladite quarantaine; |
|
c) |
le chien est accompagné, au moment de l'importation, d'un
certificat de vaccination contre la rage valide, rédigé en anglais ou en français et
signé par un vétérinaire breveté du pays d'origine, qui identifie clairement l'animal
et atteste que sa vaccination contre la rage est à jour; |
|
d) |
le chien est accompagné d'un rapport de laboratoire
l'identifiant précisément et mentionnant qu'il a fait l'objet d'un titrage d'anticorps
antirabiques neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml, effectué sur un prélèvement au
moins trente (30) jours après la vaccination; |
|
e) |
le chien ne satisfait pas aux exigences des alinéas a),
b) ou c), et |
|
|
(i) |
un inspecteur ordonne à la personne important le chien |
|
|
|
(A) |
d'une part, de faire vacciner le chien contre la rage dans le délai
spécifié dans l'ordonnance aux frais du propriétaire, |
|
|
|
(B) |
d'autre part, de présenter le certificat de vaccination à un
inspecteur, et |
|
|
(ii) |
la personne se plie à l'ordonnance. |
(2) |
Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent
d'un pays non désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays
exempt de la rage) peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre des conditions
suivantes : |
|
a) |
le chien est accompagné, au moment de l'importation, d'un
certificat de vaccination contre la rage valide, rédigé en anglais ou en français et
signé par un vétérinaire breveté du pays d'origine, qui identifie clairement l'animal
et atteste que sa vaccination contre la rage est à jour; |
|
b) |
le chien est accompagné d'un rapport de laboratoire
l'identifiant précisément et mentionnant qu'il a fait l'objet d'un titrage d'anticorps
antirabiques neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml, effectué sur un prélèvement au
moins trente (30) jours après la vaccination; |
|
c) |
le chien ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa a), et |
|
|
(i) |
un inspecteur ordonne à la personne important le chien |
|
|
|
(A) |
d'une part, de faire vacciner le chien contre la rage dans le délai
spécifié dans l'ordonnance aux frais du propriétaire, |
|
|
|
(B) |
d'autre part, de présenter le certificat de vaccination à un
inspecteur, et |
|
|
(ii) |
la personne se plie à l'ordonnance. |
(3) |
Les chiens de compagnie âgés de moins de huit (8) mois qui
sont accompagnés de leur propriétaire peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre
des conditions suivantes : |
|
a) |
le chien provient d'un pays désigné exempt de la rage aux
termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) et il satisfait aux exigences
soit de certification, soit de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a),
b), c), d) ou e) du paragraphe (1); |
|
b) |
le chien provient d'un pays non désigné exempt de la rage
aux termes de l'article 7 du Règlement et il satisfait aux exigences de vaccination
contre la rage énoncées à l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe (2). |
(4) |
Les chiens de compagnie âgés de moins de huit (8) mois qui
ne sont pas accompagnés de leur propriétaire peuvent être admis au Canada si les
conditions suivantes sont réunies : |
|
a) |
soit, dans le cas d'un chien provenant d'un pays désigné
exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage), il
satisfait aux exigences de certification ou de vaccination contre la rage énoncées à
l'alinéa a), b), c), d) ou e) du paragraphe (); |
|
b) |
soit, dans le cas d'un chien provenant d'un pays non
désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement, il satisfait aux
exigences de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a), b) ou c)
du paragraphe (2); |
|
c) |
le chien est accompagné d'un certificat qui a été
délivré et signé par un vétérinaire, avec son nom écrit lisiblement de sa main, qui
identifie clairement le chien et qui atteste à la fois : |
|
|
(i) |
que le vétérinaire a examiné le chien et qu'il est
convaincu que le chien : |
|
|
|
(A) |
était âgé d'au moins huit (8) semaines au moment de l'examen, |
|
|
|
(B) |
est exempt de tout signe clinique de maladie, |
|
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(C) |
a été vacciné au plus tôt à l'âge de six (6) semaines contre la
maladie de Carré, l'hépatite, la parvovirose et le virus para-influenza, |
|
|
|
(D) |
peut être transporté au Canada sans souffrir indûment en raison
d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou de quelque autre cause, |
|
|
(ii) |
de la date à laquelle il a été vacciné, du fait que le
vaccin visé à la division (C) a été homologué par le pays d'origine du chien ainsi
que de l'appellation commerciale et du numéro de série du vaccin; |
|
|
(iii) |
de la date et de l'heure de l'examen visé au sous-alinéa c)(i),
écrites lisiblement de sa main; |
|
d) |
le chien est importé au Canada au plus tard soixante-douze
(72) heures après l'heure de l'examen visé au sous-alinéa c)(i). |
(5) |
Les chiens âgés de moins de huit (8) mois peuvent être
admis au Canada à titre temporaire, en vue de participer à une exposition ou à un
concours si les conditions suivantes sont réunies : |
|
a) |
au moment de l'importation, l'importateur fournit à
l'inspecteur la preuve de l'inscription du chien à une exposition ou à un concours
organisés par une association reconnue; |
|
b) |
soit, dans le cas d'un chien provenant d'un pays désigné
exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage), il
satisfait aux exigences de certification ou de vaccination contre la rage énoncées à
l'alinéa a), b), c), d) ou e) du paragraphe (1); |
|
c) |
soit, dans le cas d'un chien provenant d'un pays non
désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement, il satisfait aux
exigences de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a), b) ou c)
du paragraphe (2). |
(6) |
Les chiens aidants qui sont importés en tant que
chien-guide, chien pour malentendant ou chien d'assistance ne sont assujettis à aucune
restriction à l'importation lorsque la personne important le chien aidant en est
l'utilisateur et qu'elle accompagne le chien à son entrée au Canada. |
(7) |
Le présent article ne s'applique pas aux chiens âgés de
moins de huit (8) mois utilisés à des fins commerciales, dont l'importation est
assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement. |
(1) |
Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, des
suidés, des volailles, des oeufs d'incubation, des ours et des félins non domestiques,
à condition que l'animal soit accompagné du certificat d'un vétérinaire officiel des
États-Unis ou du certificat d'un vétérinaire contresigné par un vétérinaire officiel
des États-Unis, qui identifie clairement l'animal et atteste que toutes les conditions
suivantes sont réunies : |
|
a) |
l'animal a été inspecté par un vétérinaire dans les trente (30)
jours précédant la date de l'importation; |
|
b) |
l'animal a été trouvé exempt de toute maladie transmissible par un
vétérinaire; |
|
c) |
au meilleur de la connaissance du vétérinaire, l'animal n'a été
exposé à aucune maladie transmissible dans les soixante (60) jours précédant la date
de l'inspection; |
|
d) |
les conditions du Règlement ou du présent document applicables à
l'importation de cette espèce animale ont été respectées; |
|
e) |
l'animal satisfait aux conditions énoncées sur le certificat. |
(2) |
Un animal importé des États-Unis, autre qu'un ruminant ou
qu'un animal importé en vertu de l'article 4, n'est pas admis au Canada s'il a séjourné
aux États-Unis pendant moins de soixante (60) jours, à moins d'être accompagné à la
fois : |
|
a) |
du certificat d'un vétérinaire officiel du pays d'origine indiquant
qu'il a inspecté l'animal et qu'il l'a trouvé exempt de toute maladie transmissible; |
|
b) |
du certificat d'un vétérinaire officiel des États-Unis attestant
qu'il a inspecté l'animal et qu'il l'a trouvé exempt de toute maladie transmissible et
indiquant, si l'animal a été mis en quarantaine ou testé, la durée de la période de
quarantaine et le résultat de l'épreuve. |
(3) |
Un certificat visé à l'alinéa (2)b) peut être accepté
à la place du certificat visé au paragraphe (1) au sujet de n'importe quelle condition
qui y est certifiée. |
(4) |
Le certificat visé au paragraphe (1) n'est accepté que si
le vétérinaire officiel qui contresigne le certificat certifie que la personne qui a
délivré le certificat est un vétérinaire breveté des États-Unis. |
(5) |
La nécessité de satisfaire aux exigences du présent
document ne s'applique pas à un équidé, à un suidé, à un ours ou à un félin non
domestique visé au paragraphe 3.(1) qui est né après que sa mère a été inspectée,
si l'animal est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins qu'il ne soit
né pendant le transport vers le Canada, s'il figure sur le certificat visé au paragraphe
3.(1) qui a été établi pour sa mère. |
L'article 3 ne s'applique pas aux équidés et aux volailles
importés au Canada à partir des États-Unis si, selon le cas : |
(1) |
l'animal a été exporté du Canada aux États-Unis au plus
trente (30) jours avant la date d'importation au Canada et est accompagné du certificat
d'un vétérinaire-inspecteur, ou du certificat d'un vétérinaire contresigné par un
vétérinaire-inspecteur, identifiant clairement l'animal et attestant que celui-ci était
exempt de toute maladie transmissible au moment de son exportation aux États-Unis; ou |
(2) |
l'animal a été exporté du Canada vers les États-Unis
plus de 30 jours, mais moins de 60 jours avant la date d'importation et est accompagné : |
|
a) |
du certificat visé au paragraphe (1), |
|
b) |
dans le cas d'un bovin, d'un caprin, d'un ovin, d'un
cervidé ou d'un camélidé, outre le certificat visé à l'alinéa a), du
certificat d'un vétérinaire officiel des États-Unis ou du certificat d'un vétérinaire
contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui indique que l'animal a
réagi négativement, dans les 30 jours précédant la date d'importation :
|
|
|
(i) |
s'il s'agit d'un bovin ou d'un cervidé, aux épreuves de dépistage de
la brucellose et de l'anaplasmose, |
|
|
(ii) |
s'il s'agit d'un caprin, à l'épreuve de dépistage de la brucellose; |
|
|
(iii) |
s'il s'agit d'un camélidé, à l'épreuve de dépistage de la
brucellose. |
(1) |
Dans les cas où des équidés ou des boeufs sont importés
des États-Unis pour abattage immédiat dans un établissement agréé conformément à la
Loi sur l'inspection des viandes, |
|
a) |
les équidés doivent être accompagnés du certificat visé au
paragraphe 3(1), mais ils n'ont pas à satisfaire aux exigences de l'article 8; |
|
b) |
les boeufs ne sont assujettis à aucune exigence de documentation avant
l'entrée au Canada. |
(2) |
Les équidés ou les boeufs importés pour abattage
immédiat ne peuvent être déplacés du point d'entrée à un autre point au Canada que
si un permis de transport vers un établissement agréé en vertu de la Loi sur
l'inspection des viandes a été délivré par un inspecteur. |
(3) |
Les volailles importées des États-Unis pour abattage
immédiat dans un établissement agréé conformément à la Loi sur l'inspection des
viandes ou un établissement régi par une loi provinciale sur l'inspection des
viandes doivent être accompagnées du certificat visé au paragraphe 3(1), mais elles
n'ont pas à satisfaire aux exigences de l'article 9. |
(4) |
Les volailles importées pour abattage immédiat ne peuvent
être déplacées du point d'entrée à un autre point au Canada que si un permis de
transport vers un établissement mentionné au paragraphe (3) a été délivré par un
inspecteur. |
(5) |
Les équidés, les bovins ou les volailles pour lesquels un
permis a été délivré en vertu des paragraphes (2) ou (4) ne peuvent être transportés
que si la personne qui fait le transport des animaux détient une copie du permis. |
(6) |
Les équidés, les bovins ou les volailles pour lesquels un
permis a été délivré en vertu des paragraphes (2) ou (4) ne peuvent être transportés
qu'à l'établissement désigné sur le permis. |
(7) |
L'exploitant d'un établissement agréé en vertu de la Loi
sur l'inspection des viandes doit abattre les équidés, les bovins ou les volailles
visés par le présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet
établissement. |
(8) |
L'exploitant d'un établissement régi par une loi
provinciale sur l'inspection des viandes doit abattre les volailles visées par le
présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement. |
(9) |
Les animaux vivants importés en vertu du présent article
ne peuvent être retirés de l'établissement mentionné dans le permis qu'avec
l'autorisation d'un inspecteur. |
(10) |
Le présent article ne s'applique pas aux suidés ou aux
ruminants, autres que les boeufs, importés des États-Unis pour abattage immédiat, dont
l'importation est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement. |
(1) |
Les furets âgés de moins de trois (3) mois qui sont
importés des États-Unis ne sont assujettis à aucune restriction à l'importation. |
(2) |
Les furets âgés de trois (3) mois ou plus peuvent être
importés des États-Unis à condition que l'animal soit accompagné, au moment de
l'importation, du certificat d'un vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui
identifie clairement l'animal et atteste que sa vaccination contre la rage est à jour. |
(3) |
Lorsqu'un furet ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa
(2), |
|
a) |
un inspecteur peut ordonner à la personne important le
furet |
|
|
(i) |
d'une part, de faire vacciner le furet contre la rage dans le délai
spécifié dans l'ordonnance aux frais du propriétaire, |
|
|
(ii) |
d'autre part, de présenter le certificat de vaccination à un
inspecteur, |
|
b) |
la personne doit se plier à l'ordonnance. |
Il est permis d'importer des États-Unis des porcs à
d'autres fins que l'abattage immédiat, si les conditions suivantes sont réunies : |
(1) |
Le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que : |
|
a) |
d'une part, l'animal est exempt de pseudorage et de brucellose, selon
les résultats des épreuves approuvées par le ministre et effectuées dans les trente
(30) jours précédant la date d'importation au Canada, |
|
b) |
d'autre part, le troupeau où l'animal était gardé au cours des douze
(12) mois précédant la date d'expédition au Canada ou la date de sa naissance, selon la
plus courte de ces périodes, était exempt de pseudorage et de brucellose durant cette
période, dans la mesure où il est possible de l'établir par des analyses sanguines ou
les antécédents du troupeau. |
(2) |
L'animal est mis en quarantaine au Canada pendant une
période d'au moins trente (30) jours à partir du moment où il arrive au Canada et
réagit négativement aux épreuves indiquées par le ministre. |
(3) |
Le présent article ne s'applique pas aux suidés servant à
la recherche, dont l'importation au Canada est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du
Règlement. |
(1) |
Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, à condition que
le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que l'animal a réagi négativement à une
épreuve ELISA pour l'anémie infectieuse des équidés ou à toute autre épreuve
approuvée par le ministre pour le dépistage de cette maladie, effectuée dans les six
(6) mois précédant la date d'importation. |
(2) |
Le paragraphe 8.(1) ne s'applique pas au poulain âgé de moins de cinq
(5) mois s'il est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins qu'il ne
soit né pendant le transport vers le Canada, s'il figure sur le certificat qui a été
établi pour sa mère. |
(1) |
Il est permis d'importer des États-Unis des volailles, sauf
des oiseaux chanteurs et des psittacidés visés à l'article 13, à condition que le
certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, au meilleur de la connaissance du
vétérinaire, les volailles et leur troupeau de provenance sont exempts de maladies
transmissibles et n'ont pas été exposés à la pneumoencéphalite aviaire (maladie de
Newcastle), à la peste aviaire (influenza aviaire hautement pathogène), à la typhose
aviaire (Salmonella gallinarum), à la pullorose (Salmonella pullorum) et à l'ornithose (chlamydiose,
psittacose). |
(2) |
Des poussins ne peuvent être importés des États-Unis à
moins qu'ils ne se trouvent dans des contenants neufs et propres ou dans des contenants
usagés qui ont été nettoyés et désinfectés afin d'empêcher l'introduction de
maladies. |
(3) |
Des poulets, des dindons ou du gibier à plumes ne peuvent
être importés des États-Unis à moins que le certificat visé au paragraphe 3(1)
n'atteste que ces oiseaux faisaient partie d'un troupeau de provenance trouvé exempt de
pullorose (Salmonella pullorum) et de typhose aviaire (Salmonella gallinarum) dans le cadre du programme du ministère
de l'Agriculture des États-Unis intitulé National Poultry
Improvement Plan, ou qu'il n'atteste le respect des conditions suivantes : |
|
a) |
dans le cas des volailles qui sont importées uniquement aux
fins d'une exposition puis qui sont retournées aux États-Unis dans les trente (30) jours
de l'importation, que des épreuves sérologiques ont été administrées, dans les trente
(30) jours précédant l'importation, à celles de ces volailles qui sont âgées de plus
de quatre (4) semaines, et ont donné des résultats négatifs à l'égard de la pullorose
(Salmonella pullorum) et de la typhose aviaire (Salmonella gallinarum); |
|
b) |
dans tous les autres cas, |
|
|
(i) |
que des épreuves sérologiques ont été administrées, dans les douze
(12) mois précédant l'importation, à toutes les volailles du troupeau de provenance
âgées de plus de quatre (4) semaines et ont donné des résultats négatifs à l'égard
de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la typhose
aviaire (Salmonella gallinarum), |
|
|
(ii) |
que les volailles importées faisaient partie du troupeau de provenance
soumis aux épreuves mentionnées au sous-alinéa (i), qu'elles y sont nées ou qu'elles
provenaient d'un troupeau ayant réagi négativement à une épreuve sérologique à
l'égard de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la
typhose aviaire (Salmonella gallinarum) administrée dans
les douze (12) mois précédant leur introduction dans le troupeau de provenance. |
Il est permis d'importer des pigeons des États-Unis, si les
conditions suivantes sont réunies : |
|
a) |
les pigeons sont identifiés; |
|
b) |
les pigeons satisfont aux exigences du paragraphe 9(1); |
|
c) |
le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que les pigeons ont été
inoculés avec un vaccin provenant du virus tué de la pneumoencéphalite aviaire (maladie
de Newcastle) au cours de la période commençant au plus tôt cent quatre-vingts (180)
jours et se terminant au plus tard trente (30) jours avant la date de leur entrée au
Canada. |
(1) |
Il est permis d'importer des autruches des États-Unis, à
la condition que les exigences relatives aux volailles énoncées au paragraphe 9(1)
soient respectées et que l'animal soit identifié au moyen d'un transpondeur
d'identification à radiofréquences (micropuce) implanté dans une partie du corps jugée
acceptable par le ministre et qu'il y ait au point d'importation au Canada un
émetteur-récepteur pouvant lire les signaux du transpondeur. |
(2) |
Le ministre juge le lieu d'implantation de la micropuce
acceptable si les conditions suivantes sont réunies : |
|
a) |
la micropuce doit pouvoir être repérée en tout temps par un
transpondeur; |
|
b) |
la micropuce ne doit pas pouvoir se déplacer dans le corps de
l'autruche. |
(1) |
Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des
États-Unis, à condition que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, au
meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, le troupeau de provenance des oeufs est
exempt de toute maladie transmissible et n'a pas été exposé à la pneumoencéphalite
aviaire (maladie de Newcastle), à la typhose aviaire (Salmonella
gallinarum), à la peste aviaire (influenza aviaire hautement pathogène), à
la pullorose (Salmonella pullorum) et à l'ornithose
(chlamydiose, psittacose). |
(2) |
Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des
États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies : |
|
a) |
les oeufs d'incubation sont dans des contenants neufs et propres ou dans
des contenants usagés qui ont été nettoyés et désinfectés afin d'empêcher
l'introduction de maladies; |
|
b) |
les coquilles des oeufs d'incubation sont exemptes de jaune d'oeuf, de
fumier, de terre et d'autres matières étrangères; |
|
c) |
une indication de l'identité du troupeau de provenance des oeufs
d'incubation, lisible et bien en vue, figure sur l'extérieur de chaque contenant. |
(3) |
Il est permis d'importer des États-Unis des oeufs
d'incubation de poule, de dinde ou de gibier à plumes, à condition : |
|
a) |
que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que le troupeau de
provenance des oeufs a été déclaré exempt de pullorose (Salmonella
pullorum) et de typhose aviaire (Salmonella gallinarum)
dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture des États-Unis intitulé National Poultry Improvement Plan; ou qu'il atteste du respect
des conditions suivantes : |
|
b) |
d'une part, que des épreuves sérologiques ont été administrées,
dans les douze (12) mois précédant l'importation, à tous les oiseaux du troupeau de
provenance des oeufs et ont donné des résultats négatifs à l'égard de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la typhose aviaire (Salmonella
gallinarum); |
|
c) |
d'autre part, que les oeufs sont issus d'oiseaux qui faisaient partie du
troupeau de provenance soumis aux épreuves mentionnées à l'alinéa b), qui y sont nés
ou qui provenaient d'un troupeau ayant réagi négativement à une épreuve sérologique
à l'égard de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la typhose aviaire (Salmonella
gallinarum) dans les douze (12) mois précédant leur introduction dans le troupeau
de provenance. |
(1) |
Il est permis d'importer des psittacidés de compagnie ou
des oiseaux chanteurs des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies : |
|
a) |
la personne important les oiseaux en est le propriétaire,
accompagne les oiseaux et présente au point d'entrée au Canada à l'agent des douanes
une déclaration portant que chaque oiseau, à la fois : |
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(i) |
est sa propriété personnelle et n'est pas importé pour être revendu;
|
|
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(ii) |
n'est pas entré en contact avec d'autres oiseaux; |
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(iii) |
a été en sa possession personnelle au Canada ou aux États-Unis au
cours des quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date d'entrée; |
|
b) |
aucun membre du ménage de l'importateur n'a importé un
oiseau en vertu du présent article au cours des quatre-vingt-dix (90) jours précédant
la date d'entrée, ou depuis l'éclosion. |
(2) |
Un inspecteur qui a des raisons de croire qu'un psittacidé
ou un oiseau chanteur importé des États-Unis ou présenté à l'importation à partir
des États-Unis n'est pas en bonne santé peut en refuser l'entrée ou, si l'oiseau est
déjà entré, ordonner à la personne qui l'a en sa possession ou qui en a la garde ou la
charge des soins de le retirer du Canada ou de le faire détruire. |
(3) |
L'importation de psittacidés, à d'autres fins que
l'utilisation comme oiseaux de compagnie, est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du
Règlement. |
L'importation de tout ruminant, autre qu'un boeuf importé pour abattage immédiat en
vertu de l'article 5 du présent document, un veau d'engrais importé en vertu de
l'article 17 du présent document ou un bovin importé en vertu de et en conformité avec
le paragraphe 12.(6) du Règlement, est assujettie à l'obtention d'un permis
d'importation délivré en vertu de l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
(1) |
La définition suivante s'applique au présent article : |
|
« veau d'engrais » s'entend d'un veau mâle de l'espèce Bos taurus : |
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|
a) |
qui est importé en vue d'être engraissé et abattu, au
plus tard 36 semaines après son importation; |
|
|
b) |
qui est âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours
lorsqu'il est importé. (feeder calf) |
(2) |
Un veau d'engrais importé des États-Unis est mis en
quarantaine à compter de son arrivée au Canada jusqu'à ce qu'il soit abattu
conformément au paragraphe (7). |
(3) |
Un veau d'engrais ne peut être importé des États-Unis à
moins que les conditions suivantes ne soient remplies : |
|
a) |
l'importateur présente une demande, pour approbation par le
ministre aux termes de l'article 60, visant un endroit pour la mise en quarantaine de
veaux d'engrais, appelé aux fins du présent article « endroit de quarantaine approuvé
»; |
|
b) |
le veau d'engrais est identifié par des étiquettes fixées
à l'oreille approuvées par le ministère de l'agriculture des États-Unis; |
|
c) |
le veau d'engrais est accompagné d'un certificat émis par
un vétérinaire agréé par le ministère de l'agriculture des États-Unis ou d'un
vétérinaire officiel des États-Unis, lequel certificat atteste ce que suit:
|
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(i) |
le veau d'engrais est né aux États-Unis, |
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(ii) |
il est un mâle, |
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(iii) |
il est, au moment de l'inspection par le vétérinaire,
âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours, |
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(iv) |
il est importé en vue d'être engraissé et abattu, |
|
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(v) |
il a été inspecté par le vétérinaire qui l'a trouvé
exempt de toute maladie transmissible et précise les date, heure et lieu d'inspection aux
États-Unis, |
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(vi) |
il peut voyager et être transporté au Canada sans souffrir
indûment en raison d'une infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue, ou de toute
autre cause, |
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(vii) |
les numéros d'étiquettes fixées à l'oreille de l'animal,
|
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|
(viii) |
le veau d'engrais provient d'un État qui : |
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(A) |
est désigné, par le ministère de l'agriculture des États-Unis, comme
État classé exempt de brucellose, |
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(B) |
est reconnu, par le ministère de l'agriculture des États-Unis, comme
État accrédité exempt de tuberculose ou comme État accrédité modifié pour la
tuberculose, |
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d) |
le veau d'engrais est présenté à l'importation au plus
tard huit heures après son inspection par le vétérinaire qui a signé le certificat
visé à l'alinéa c); |
|
e) |
l'inspecteur qui examine ou se charge du veau d'engrais
conformément à l'article 16 de la Loi sur la santé des animaux est convaincu,
d'après les arrangements faits par l'importateur pour le transport du veau d'engrais, que
celui-ci recevra des aliments appropriés au plus tard 18 heures après la prise de son
dernier repas, comme l'exige l'article 149 du Règlement sur la santé des animaux.
|
(4) |
Nul ne peut retirer ou faire retirer un veau d'engrais de
son point d'entrée au Canada à moins que le ministre n'ait délivré, aux termes de
l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux, une licence permettant de
le retirer vers un endroit de quarantaine approuvé. |
(5) |
Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau
d'engrais pour lequel la licence visée au paragraphe (4) a été délivrée à moins que
la personne qui le transporte n'ait en sa possession une copie de la licence. |
(6) |
Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau
d'engrais pour lequel la licence visée au paragraphe (4) a été délivrée, sauf s'il
est transporté : |
|
a) |
vers l'endroit de quarantaine approuvé mentionné dans la
licence; |
|
b) |
de la manière et dans le délai prévus dans la licence |
|
à moins d'avoir obtenu la permission écrite d'un
inspecteur. |
(7) |
Le veau d'engrais ne peut être : |
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a) |
soit qu'abattu dans un établissement agréé aux termes de
la Loi sur l'inspection des viandes ou régi par une loi provinciale sur
l'inspection des viandes, |
|
b) |
soit qu'exporté aux États-Unis, dans les 36 semaines
suivant la date d'importation. |
(8) |
Lorsqu'un veau d'engrais meurt durant le transport de son
point d'entrée au Canada jusqu'à l'endroit de quarantaine approuvé, la personne qui le
transporte ou qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité à ce
moment, en fait détruire le cadavre dans le délai, de la façon et à l'endroit
autorisés par l'inspecteur dans la licence délivrée pour ce veau d'engrais et visée au
paragraphe (4). |
(9) |
Lorsqu'un veau d'engrais qui a été mis en quarantaine aux
termes du paragraphe (2) meurt à l'endroit de quarantaine approuvé, l'inspecteur peut,
afin d'empêcher l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada, exiger que
l'importateur du veau d'engrais ou la personne qui en a la possession, la charge des soins
ou la responsabilité prenne, à cette fin, les mesures suivantes de la manière, à
l'endroit, dans des conditions et dans le délai nécessaires : |
|
a) |
faire faire une autopsie du cadavre du veau d'engrais par un
vétérinaire en vue de déterminer la cause probable de la mort; |
|
b) |
faire détruire le cadavre. |
|
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L'importation de renards, de moufettes, de ratons-laveurs, de renards corsacs et de
fennecs est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
L'importation de tortues aquatiques et de tortues terrestres est assujettie à
l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.
Limportation de primates non humains est assujettie à lalinéa 12.(1)a)
du Règlement.
Limportation déléphants est assujettie à lalinéa 12.(1)a)
du Règlement.
L'importation d'abeilles domestiques est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du
Règlement.
Il est interdit d'importer tout animal, à l'exception d'un animal pour lequel il
existe des exigences à l'importation énoncées ailleurs dans le présent document ou
dans le Règlement et qui satisfait à ces exigences, sauf si, selon le cas :
a) |
l'inspecteur est convaincu ou a des motifs raisonnables de croire que
l'importation de l'animal en question n'entraînera pas l'introduction ou la propagation
au Canada d'une maladie transmissible auquel l'espèce est sensible et qui peut être
transmise par l'animal; |
b) |
l'animal est importé en conformité avec l'alinéa 12.(1)a) du
Règlement. |
(1) |
Le sperme d'un animal réglementé, en provenance des États-Unis,
exception faite du sperme d'un ruminant, d'un porc ou d'une abeille domestique, peut être
importé s'il est accompagné de la preuve de son origine. |
|
La facture de Douanes Canada est une preuve d'origine acceptable. |
(2) |
L'importation de sperme d'un ruminant, d'un porc ou d'une abeille
domestique est assujettie à l'alinéa 11.(1)a) du Règlement. |
(1) |
Les embryons et les ovocytes d'un animal réglementé, en provenance des
États-Unis, autres que les embryons et les ovocytes d'un ruminant ou d'un porc, peuvent
être importés s'ils sont accompagnés de la preuve de leur origine. |
|
La facture de Douanes Canada est une preuve d'origine acceptable. |
(2) |
L'importation d'embryons et d'ovocytes d'un ruminant ou d'un porc est
assujettie à l'alinéa 11.(1)a) du Règlement. |
Lorsqu'un animal dont il est question dans le présent document ne satisfait pas aux
exigences à l'importation au Canada en vertu des dispositions du présent document, il
sera ordonné à la personne important l'animal de le renvoyer à l'étranger dans un
délai précis aux termes de l'article 18 du Règlement sur la santé des animaux,
et la personne sera tenue de se conformer à l'ordonnance qui lui sera signifié.
|