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Avis

ARTICLE 158 - YOGHOURT

No de série: 722
Date: Le 25 octobre 2007

Table des matières

1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Quantité et duré du CT du yoghourt pour 2008
6.0 Critères d'admissibilité pour l'obtention de quotes-parts du CT de yoghourt pour 2008
7.0 Adjustement pour sous-utilisation
8.0 Demandes présentées par des applicants liés
9.0 Licences d'importation supplémentaires
10.0 Demande de quotes-parts du CT de yoghourt
11.0 Délivrance de licences d'importation
12.0 Droits de licence
13.0 Renseignements supplémentaires

Annexe 1 - Formulaire EXT-1466, « Demande de licence »
Annexe 2 - Description de la démarche à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Demande d'une part du CT de yoghourt pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 (pdf)
Annexe 4 - Personnes liées

1.0 But

1.1 Le présent Avis a pour objet:

a) d’informer les importateurs des règles et procédures établies par le Ministre, qui régissent l’administration des parts du contingent tarifaire (CT) de 332 000 kilogrammes touchant le yogourt. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments doivent être pris comme l’expression des règles et procédures normales du Ministre; et,

b) d'inviter les intéressés à demander une quote-part du CT de yoghourt disponible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 707 du 16 octobre 2006. Il fait référence à l'article 158 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), c'est-à-dire au yoghourt visé par le no tarifaire 0403.10.10 ou 0403.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

2.2 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à: M. Stephen Pundyk, Agence des services frontaliers du Canada, Direction générale de l’admissibilité au 613-954-7019, télécopieur: 613-952-3971.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

4.0 Fondements juridiques

4.1 En vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)d) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), l'article 125 a été ajouté à la Liste des marchandises d'importation contrôlée le 1er janvier 1995, afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont assujetties aux faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi peut: a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12. Ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la loi.

5.0 Quantité et duré du CT du yoghourt pour 2008

5.1 Le niveau d'accès pour le CT de yoghourt pour l’année 2008 est fixé à 332,000 kg.

6.0 Critères d'admissibilité pour l'obtention de quotes-parts du CT de yoghourt pour 2008

6.1 Le CT visant le yoghourt pour l’année contigentaire 2008 sera attribué aux détenteurs historiques d'autorisation d'importation sur la base de leur contingent historique, modifié depuis lors pour cause de sous-utilisation. Pour fin du présent Avis, “contingent historique” s’entend par une allocation faite en 1994 sur la base d’importation historique avant la période d’imposition des contrôles aux importations, ajustée depuis (par ex. pour sous-utilisation).

6.2 Une fois que les besoins des demandeurs décrits au paragraphe 6.1 seront satisfaits, le reste du CT, s'il y en a, sera attribué, à part égal, aux distributeurs éligible de yoghourt. Dans le cas oû les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront à part égale ou selon les besoins si la demande est inférieur à la part égale. « Distributeurs de yoghourt » éligible s’entend, aux fins du présent Avis, des sociétés qui, en 2007, vendaient du yoghourt à des détaillants. « Détaillants » s’entend des épiceries, des hôtels, des restaurants et des institutions qui, sous une forme ou une autre, vendent ou servent du yoghourt au consommateur.

7.0 Adjustement pour sous-utilisation

7.1 Une société utilisant moins de 90 % de sa quote-part au cours d'une année verra sa quote-part réduite à son niveau réel d'utilisation pour l'année suivante.

8.0 Demandes présentées par des applicants liés

8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux d'obtenir un CT d’importation doivent fournir un bref profil de l’entreprise à la partie 12 de l’application qui devrait inclure une liste de « personnes liées » (voir l'annexe 4).

8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par la DGCEI.

9.0 Licences d’importation supplémentaires

9.1 Le ministre peut autoriser des licences pour l'importation de yoghourt en sus des 332 000 kg bénéficiant du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.

9.2 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues Leroux à l’adresse indiquée ci-dessous. En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.

10.0 Demande de quotes-parts du CT de yoghourt

10.1 Les requérants pour une quote-part du CT de yoghourt pour 2008 doivent fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande en se servant du formulaire de demande joint en annexe 3. Toutes les demandes doivent avoir été dûment remplies et expédiées au plus tard le 5 décembre 2007.

10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:

M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 9K6

10.3 Les demandes par facsimile ne seront pas accepté. Seul les demandes originales seront considérées.

10.4 Les demandes expédiées après le 5 décembre 2007 ne seront pas considérées. Toutes réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas considérées sans preuve d’expédition (par ex. reçu de messagerie).

10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur d’une autorisation en vertu de la LLEI, les représentants de la DGCEI communiqueront avec le demandeur dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.

11.0 Délivrance de licences d’importation

11.1 Les licences d’importation sont habituellement délivrées aux termes d’une autorisation d’importer. Une licence d'importation est nécessaire pour chaque chargement de yogourt visé par le no tarifaire 0403.10.10 ou 0403.10.20 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation qui a été délivrée à leur entreprise expressément pour cette livraison (« licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit également être présentée à l’Agence de services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de la comptabilisation pour que la livraison soit admissible au taux de droit réduit prévu au no tarifaire 0403.10.10., pour lequel le taux est en franchise de droits des États-Unis et de 6.5% en provenance des autres pays. Les marchandises importées sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. importation en vertu de la LGI no 100) seront classées dans la catégorie des produits visés par le no tarifaire 0403.10.20, pour lequel le taux de droit est de 237,5 % (mais pas moins de 0,466 $ le kg) en 2008. Nota : des licences spécifiques ne seront pas délivrées à l'égard de livraisons déjà importées au Canada en vertu de la licence générale d'importation, quelle que soit la quote-part de l'importateur

11.2 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies par la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) sont les suivantes:

a) Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont une copie est jointe à titre d'annexe 1) et la transmettre à la DGCEI.

b) Une description du processus de demande de licence est jointe à titre d'annexe 2; on y trouve de l'information sur les droits à payer, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs. Toutes les licences d'importation sont émises (i) par un système automatisé en direct dont sont munis le bureau de courtiers situés dans les grands centres à travers le Canada, ou (ii) dans les bureaux de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation.

12.0 Droits de licence

12.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément au Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

13.0 Renseignements supplémentaires

13.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:

M. Hugues Leroux
Tél: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca

(Voir l’adresse indiquée au paragraphe 10.2)

13.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:

M. Doug Bird
Tél: 613-944-1803
Fax: 613-996-0612
courriel: doug.bird@international.gc.ca

(Adresse telle qu’indiqué au paragraphe 10.2)


Dernière mise à jour :
2007-11-07

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