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Avis
ARTICLE 158 - YOGHOURT
No de série: 722
Date: Le 25 octobre 2007
Table des matières
1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de
validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Quantité
et duré du CT du yoghourt pour 2008
6.0 Critères
d'admissibilité pour l'obtention de quotes-parts du CT de yoghourt pour
2008
7.0 Adjustement pour sous-utilisation
8.0 Demandes présentées
par des applicants liés
9.0
Licences d'importation supplémentaires
10.0
Demande de quotes-parts du CT de yoghourt
11.0
Délivrance de licences d'importation
12.0
Droits de licence
13.0 Renseignements
supplémentaires
Annexe 1 - Formulaire
EXT-1466, « Demande de licence »
Annexe 2 - Description de la démarche
à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Demande d'une
part du CT de yoghourt pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2008 (pdf)
Annexe 4 - Personnes liées
1.1 Le présent Avis a pour objet:
a) d’informer les importateurs des règles et procédures
établies par le Ministre, qui régissent l’administration
des parts du contingent tarifaire (CT) de 332 000 kilogrammes touchant
le yogourt. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement
sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences
d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis
viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments
doivent être pris comme l’expression des règles et
procédures normales du Ministre; et,
b) d'inviter les intéressés à demander une quote-part
du CT de yoghourt disponible pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2008.
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs
no 707 du 16 octobre 2006. Il fait référence à l'article
158 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée
(LMIC), c'est-à-dire au yoghourt visé par le no tarifaire
0403.10.10 ou 0403.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe
du Tarif des douanes.
2.2 Les importateurs qui désirent savoir si la
classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé
ou non par le présent Avis doivent s'adresser à: M.
Stephen Pundyk, Agence des services frontaliers du Canada, Direction générale
de l’admissibilité au 613-954-7019, télécopieur:
613-952-3971.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au
31 décembre 2008.
4.1 En vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)d) et
de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation
(LLEI), l'article 125 a été ajouté à la Liste
des marchandises d'importation contrôlée le 1er janvier 1995,
afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada en vertu de
l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont assujetties
aux faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement
d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée
(c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant
du régime d'accès soit épuisée); les importations
au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit «
au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés.
En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi
peut: a) déterminer une quantité bénéficiant
du régime d'accès au taux de droit moins élevé,
b) établir une méthode pour attribuer la quantité
de marchandises visée par le régime d'accès en cause,
et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident
du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui
y sont énoncées et des règlements. Après avoir
établi la quantité de marchandises bénéficiant
du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes
du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une
autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation
jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve
de l'observation des règlements d'application de l'article 12.
Ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées
aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3),
le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus
de la quantité maximale bénéficiant du régime
d'accès. Conformément au paragraphe 10(1) de la LLEI, le
ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences
et les autorisations d'importation délivrées ou concédées
en vertu de la loi.
5.1 Le niveau d'accès pour le CT de yoghourt
pour l’année 2008 est fixé à 332,000 kg.
6.1 Le CT visant le yoghourt pour l’année
contigentaire 2008 sera attribué aux détenteurs historiques
d'autorisation d'importation sur la base de leur contingent historique,
modifié depuis lors pour cause de sous-utilisation. Pour fin du
présent Avis, “contingent historique” s’entend
par une allocation faite en 1994 sur la base d’importation historique
avant la période d’imposition des contrôles aux importations,
ajustée depuis (par ex. pour sous-utilisation).
6.2 Une fois que les besoins des demandeurs décrits
au paragraphe 6.1 seront satisfaits, le reste du CT, s'il y en a, sera
attribué, à part égal, aux distributeurs éligible
de yoghourt. Dans le cas oû les demandes dépassent le contingent
tarifaire, les allocations se feront à part égale ou selon
les besoins si la demande est inférieur à la part égale.
« Distributeurs de yoghourt » éligible s’entend,
aux fins du présent Avis, des sociétés qui, en 2007,
vendaient du yoghourt à des détaillants. « Détaillants
» s’entend des épiceries, des hôtels, des restaurants
et des institutions qui, sous une forme ou une autre, vendent ou servent
du yoghourt au consommateur.
7.1 Une société utilisant moins de 90
% de sa quote-part au cours d'une année verra sa quote-part réduite
à son niveau réel d'utilisation pour l'année suivante.
8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou
plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne
seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir
quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux
d'obtenir un CT d’importation doivent fournir un bref profil de
l’entreprise à la partie 12 de l’application qui devrait
inclure une liste de « personnes liées » (voir l'annexe
4).
8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées
par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande
choisie par la société-mère sera considérée.
Si la société-mère ne procède par écrit
à une telle nomination celle-ci devra être faite par la DGCEI.
9.1 Le ministre peut autoriser des licences pour l'importation
de yoghourt en sus des 332 000 kg bénéficiant du régime
d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est
nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché
canadien.
9.2 Les demandes d’autorisation d’importations
supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues
Leroux à l’adresse indiquée ci-dessous. En décidant
du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le Ministre
tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché
canadien de produits similaires ou directement remplaçables.
10.1 Les requérants pour une quote-part du CT
de yoghourt pour 2008 doivent fournir tous les renseignements pour appuyer
leur demande en se servant du formulaire de demande joint en annexe 3.
Toutes les demandes doivent avoir été dûment remplies
et expédiées au plus tard le 5 décembre 2007.
10.2 Les demandes envoyées par la POSTE
ou SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées
à:
M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 9K6
10.3 Les demandes par facsimile ne seront pas accepté.
Seul les demandes originales seront considérées.
10.4 Les demandes expédiées après
le 5 décembre 2007 ne seront pas considérées. Toutes
réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas
considérées sans preuve d’expédition (par ex.
reçu de messagerie).
10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur
d’une autorisation en vertu de la LLEI, les représentants
de la DGCEI communiqueront avec le demandeur dans la langue officielle
du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.
11.1 Les licences d’importation sont habituellement
délivrées aux termes d’une autorisation d’importer.
Une licence d'importation est nécessaire pour chaque chargement
de yogourt visé par le no tarifaire 0403.10.10 ou 0403.10.20 du
Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la
Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont une copie
peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation
qui a été délivrée à leur entreprise
expressément pour cette livraison (« licence d'importation
spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. La
licence d'importation spécifique doit également être
présentée à l’Agence de services frontaliers
du Canada (ASFC) au moment de la comptabilisation pour que la livraison
soit admissible au taux de droit réduit prévu au no tarifaire
0403.10.10., pour lequel le taux est en franchise de droits des États-Unis
et de 6.5% en provenance des autres pays. Les marchandises importées
sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. importation
en vertu de la LGI no 100) seront classées dans la catégorie
des produits visés par le no tarifaire 0403.10.20, pour lequel
le taux de droit est de 237,5 % (mais pas moins de 0,466 $ le kg) en 2008.
Nota : des licences spécifiques ne seront pas délivrées
à l'égard de livraisons déjà importées
au Canada en vertu de la licence générale d'importation,
quelle que soit la quote-part de l'importateur
11.2 Conformément au Règlement sur les
licences d’importation, les formalités de demande de licence
établies par la Direction générale des contrôles
à l'exportation et à l'importation (DGCEI) sont les suivantes:
a) Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent
remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont
une copie est jointe à titre d'annexe 1) et la transmettre à
la DGCEI.
b) Une description du processus de demande de licence est jointe à
titre d'annexe 2; on y trouve de l'information sur les droits à
payer, le système de facturation mensuelle et les renseignements
que doivent fournir les demandeurs. Toutes les licences d'importation
sont émises (i) par un système automatisé en direct
dont sont munis le bureau de courtiers situés dans les grands centres
à travers le Canada, ou (ii) dans les bureaux de la Direction générale
des contrôles à l'exportation et à l'importation.
12.1 Des droits doivent être acquittés
pour chaque licence ou certificat émis conformément au Arrêté
sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation
et d'importation (Avis aux importateurs no 508
du 16 mai 1995).
13.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements
sur les quotes-parts à:
M. Hugues Leroux
Tél: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
(Voir l’adresse indiquée au paragraphe 10.2)
13.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance
des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées
à:
M. Doug Bird
Tél: 613-944-1803
Fax: 613-996-0612
courriel: doug.bird@international.gc.ca
(Adresse telle qu’indiqué au paragraphe 10.2)
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