HARBOUR GRACE (T.-N.-L.) – Des pêcheurs se sont vus imposer des amendes à
la cour provinciale de Harbour Grace, le 9 février 2007, pour avoir pratiqué la
pêche récréative de la morue pendant une période où elle était interdite.
Paul Marshall et Edward Haynes de Brigus ont été condamnés à payer une amende
de 100 $ chacun. Durant une inspection de l’embarcation des deux hommes, des agents
des pêches ont trouvé un engin de pêche (canne et moulinet) prêt à être utilisé
et un bac à poisson contenant quatre morues.
Les condamnations sont le résultat d’inspections menées par des agents des pêches
du détachement de Bay Roberts qui patrouillaient les eaux de la baie Conception
le 30 juillet 2005. Les agents des pêches ont observé les infractions et ont utilisé
des caméras vidéo durant leurs enquêtes.
À la suite d’un autre incident, Samuel Whalen de Conception Harbour a été condamné
à payer une amende de 100 $. Des agents des pêches ont observé M. Whalen qui pêchait
à l’aide d’une canne et d’un moulinet. Il détenait illégalement une morue.
Pêcheur à la ligne reconnu coupable d'avoir pêché de la truite
à la turlutte
Walter John Foote de Lamaline, sur la péninsule Burin, a été condamné à payer
une amende de 600 $ et s’est vu interdire l’accès aux eaux intérieures pendant un
an après avoir été reconnu coupable d’avoir pratiqué illégalement la pêche de la
truite.
Des gardes-pêche du détachement de Marystown effectuaient une patrouille le 12
août 2006 quand ils ont appréhendé M. Foote, qui pêchait la truite à la turlutte
près d’une chute, le long du ruisseau Northwest. Ce ruisseau est un tributaire de
la rivière Salmonier, qui est située près de Lamaline et est désignée exclusivement
pour la pêche à la mouche.
Un engin de pêche à la ligne et un bac à poisson contenant huit truites ont été
confisqués par l'État
M. Foote a comparu devant la cour provinciale de Grand Bank le 18 octobre 2006.
Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) fait savoir qu’il est interdit de
pêcher tout poisson à la turlutte dans les eaux intérieures et de pêcher à moins
de vingt-cinq verges en aval de toute échelle à poissons ou passe migratoire, de
tout obstacle ou espace à sauter.
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