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Mémorandum D3-5-7

Ottawa, le 29 mars 2001

OBJET

IMPORTATION TEMPORAIRE DE NAVIRES

Ce mémorandum a été mis à jour afin de refléter les changements organisationnels qui ont découlé de la création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 1er novembre 1999. L'annexe E, qui donne un exemplaire du formulaire C48, Permis de cabotage, a été ajoutée.


MÉMORANDUM D3-5-7

Ottawa, le 29 mars 2001

OBJET

IMPORTATION TEMPORAIRE DE NAVIRES

Ce mémorandum énonce les lois, les politiques et les procédures régissant l'importation temporaire de navires au Canada pour le cabotage dans ce pays.

TABLE DES MATIÈRES


Législation

Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires

« eaux douanières canadiennes » L'ensemble des eaux de la mer territoriale, des eaux intérieures et des eaux au-dessus du plateau continental du Canada dans lesquelles un navire relève de la compétence douanière prévue par la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise. (Canadian customs waters)

Loi sur le cabotage

« cabotage »

a) le transport de marchandises par navire, ou par navire et par un autre moyen de transport, entre deux lieux situés au Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de marchandises lié à la recherche, à l'exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau constitue du cabotage;

b) sous réserve de l'alinéa c), le transport de passagers par navire à partir d'un lieu au Canada, situé sur un lac ou un cours d'eau à destination du même lieu ou vers un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada;

c) le transport de passagers par navire à partir d'un lieu situé sur le fleuve Saint-Laurent en aval des écluses de Saint-Lambert ou sur le fleuve Fraser à l'ouest du pont Mission :

(i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d'urgence,

(ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada;

d) le transport de passagers par navire à partir d'un autre lieu au Canada que ceux visés par les alinéas b) ou c) :

(i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d'urgence,

(ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada;

e) le transport de passagers par navire, lorsque ce transport est lié à la recherche, à l'exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada :

(i) soit à partir d'un lieu au Canada vers un lieu au-dessus du plateau,

(ii) soit à partir d'un lieu au-dessus du plateau à destination du même lieu ou vers un lieu au Canada,

(iii) soit entre deux lieux au-dessus du plateau;

f) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire dans les eaux canadiennes ou les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l'activité devant toutefois, dans ce dernier cas, être liée à la recherche, à l'exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau.

« navire canadien »

a) Soit un navire immatriculé au Canada en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l'égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise ont été acquittés;

b) soit un navire construit au Canada et qui n'a pas à être immatriculé, ou n'est pas admissible à l'être, en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada.

« navire non dédouané » Navire immatriculé au Canada à l'égard duquel tous les droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise n'ont pas été acquittés.

« navire étranger » Navire autre qu'un navire canadien ou qu'un navire non dédouané.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Introduction

1. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), conjointement avec l'Office des Transports du Canada (OTC) et Transports Canada, est chargé d'administrer un programme d'admission temporaire des navires. Ce programme répond aux besoins temporaires à court terme du marché qui ne peuvent être comblés à partir de la capacité existante au Canada. Dans le cadre de ce programme, les exploitants de navires étrangers et de navires non dédouanés peuvent faire une demande pour être autorisés à utiliser temporairement ces navires au Canada en vertu du formulaire C48, Permis de cabotage, et bénéficier d'une diminution des droits, quand il n'y a pas de navire canadien adapté et disponible afin d'effectuer un mouvement spécifique ou de fournir un service particulier.

2. L'OTC est chargé de déterminer si un navire canadien adapté peut effectuer le cabotage précisé dans la demande. Lorsque l'OTC détermine que ce n'est pas le cas, l'ADRC émet une lettre d'autorisation permettant au requérant de faire une demande en règle afin d'obtenir le permis de cabotage et de commencer l'exploitation.

3. Les exigences des lois et règlements régissant le programme se trouvent dans la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur le cabotage, et divers règlements d'application afférents à ces lois et à d'autres lois.

Diminution ou suppression des droits

4. Les dispositions relatives à la diminution et à la suppression des droits sur les navires sont contenues dans le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires. Ce Règlement est établi en vertu d'une autorisation contenue dans une note supplémentaire du chapitre 89 du Tarif des douanes. L'application de ces dispositions dépend de situations données.

5. D'autres règlements afférents au Tarif des douanes, comme le Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (Numéro tarifaire 9993.00.00) (voir le mémorandum D8-1-1), énonce les dispositions relatives à la diminution et à la suppression des droits qui peuvent s'appliquer à certains navires admis temporairement au Canada pour réparation ou modification.

6. Pour les navires admis temporairement à faire du cabotage, le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires prévoit la diminution ou la suppression des droits applicables en vertu du Tarif des douanes lorsque certaines modalités sont satisfaites.

7. La diminution des droits sur les navires dont l'utilisation est autorisée temporairement pour le cabotage est soumise à la « disposition sur la base de 1/120 » (voir les paragraphes 32 à 37). Les exceptions sont des navires dont l'exploitation est autorisée pour le cabotage au Canada dans un « mouvement intercôtier » (voir le paragraphe 43) et les navires de croisière dont l'exploitation est autorisée à condition qu'aucun autre navire adapté ne soit disponible (voir le paragraphe 40). Dans ces cas, les droits sur le navire seront réduits à néant pour le mouvement en question.

8. En outre, le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires, dans certaines conditions, réduit ou élimine les droits sur les navires entreposés temporairement au Canada ou sur certains navires retournant au Canada après avoir été réparés ou modifiés (voir les paragraphes 44 et 47).

Cabotage

9. Les navires étrangers et les navires non dédouanés sont soumis aux restrictions non tarifaires contenues dans la Loi sur le cabotage. En vertu de cette Loi, le cabotage au Canada est réservé exclusivement aux navires canadiens. Cela signifie, par exemple, qu'un navire battant pavillon britannique, même s'il a été construit au Canada ou s'il est dédouané, ne peut être exploité au Canada en vertu d'un permis de cabotage que si aucun navire canadien ou navire non dédouané adapté, immatriculé au Canada, n'est disponible, tel que déterminé par l'OTC et autorisé ultérieurement par l'ADRC.

10. Le terme « cabotage », tel qu'il est défini dans la Loi sur le cabotage, couvre toutes les activités maritimes de nature commerciale dans les eaux canadiennes, y compris le transport des passagers ou des marchandises, et les activités de mise en valeur des ressources extracôtières sur le plateau continental canadien (voir la section sur la législation).

Exceptions aux dispositions de la Loi sur le cabotage

11. Un permis de cabotage n'est pas requis pour des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui sont utilisés dans l'une des situations suivantes :

a) comme bateaux de pêche au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le cadre d'activités régies par cette Loi, et ne transportent pas de passagers ou de marchandises sauf dans le cadre de ces activités;

b) pour des activités de recherches océanographiques demandées par le ministère des Pêches et des Océans;

c) pour des activités de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger si celui-ci a obtenu l'autorisation du ministre des Affaires étrangères;

d) à des opérations de sauvetage, sauf lorsque celles-ci se déroulent dans les eaux canadiennes;

e) avec l'approbation d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l'article 661 de la Loi sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d'urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée;

f) pour des operations permises en vertu de la United States Wreckers Act.

12. Même si les navires susmentionnés n'ont pas besoin d'un permis de cabotage, ils demeurent soumis aux dispositions du Tarif des douanes et sont passibles de droits, sauf s'il existe d'autres mécanismes spécifiques d'exonération des droits. Ces navires doivent alors, selon les dispositions de la Loi sur les douanes, faire une déclaration à l'ADRC à leur arrivée au Canada et à leur départ du Canada.

13. Un navire étranger ou un navire non dédouané qui aide des personnes, des navires ou un aéronef en danger ou en détresse dans les eaux canadiennes n'a pas besoin d'un permis de cabotage. Le Décret de remise à l'égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d'urgence prévoit un dégrèvement tarifaire sur les navires au cours de ces opérations.

14. Un navire étranger ou un navire non dédouané qui effectue des opérations permises par la Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis n'a pas besoin d'un permis de cabotage. Bien que la loi stipule que les navires ne sont pas passibles de droits lorsqu'ils effectuent ces opérations, ils ne sont pas exemptés de l'exigence de faire une déclaration à l'ADRC en temps opportun à l'égard de leurs activités au Canada.

15. Un permis de cabotage n'est pas exigé de tout navire appartenant au gouvernement des États-Unis qui est utilisé seulement pour transporter des marchandises provenant du Canada ou des États-Unis, appartenant au gouvernement des États-Unis et destiné à appro- visionner les postes du réseau avancé de préalerte. Il peut y avoir exonération des droits qui s'appliqueraient autrement à ces navires en vertu du Règlement de remise, de restitution et de drawback à l'égard des entreprises en commun du Canada et des États-Unis.

Demande de permis de cabotage

16. Une Demande d'admission temporaire d'un navire pour fins de cabotage au Canada (voir aux annexes B et C l'exemplaire du formulaire C47 et les instructions sur la façon de le remplir) pour un navire étranger ou un navire non dédouané est, en outre, une demande d'admission temporaire de navire selon une diminution des droits, ou dans certains cas, une suppression des droits. Ces demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être formulées par un résident du Canada, qui agit pour le compte du navire;

b) être présentées sur un formulaire C47 rempli;

c) être soumises dans les 10 jours qui précèdent la date prévue d'utilisation du navire. Cette période de préavis donne à l'OTC assez de temps pour effectuer une recherche adéquate, compte tenu de la situation des armateurs et des exploitants canadiens, et pour déterminer la disponibilité de navires canadiens adaptés.

17. Les demandes doivent viser un navire et un usage particuliers et être aussi complètes et précises que possible (par exemple, utiliser le navire non dédouané MS AXYZ, immatriculé au Canada, afin de transporter 300 000 barils de brut léger en un déplacement, d'une raffinerie locale située à... jusqu'au quai xyz qui se trouve à..., du 1er janvier 20xx au 14 janvier 20xx). Si les demandes sont incomplètes ou très générales, on ne pourra pas les traiter aussi rapidement. Pour accélérer leur traitement, les demandes dûment remplies et les pièces jointes doivent être transmises à l'ADRC et copiées simultanément à l'OTC aux adresses suivantes :

Section des politiques visant les transporteurs et le fret
Division des processus d'importation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Immeuble Sir Richard Scott
191, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa ON  K1A 0L5

Téléphone : (613) 954-7198
Télécopieur : (613) 957-9717
Site Web:www.adrc.gc.ca/carrier/

Office des transports du Canada
Gestionnaire, Service maritime, plaintes
et enquêtes
15, rue Eddy
Hull QC  K1A 0N9

Téléphone : (819) 997-8354
Télécopieur : (819) 953-5686
Site Web : www.cta-otc.gc.ca

18. À la réception d'une copie d'une demande dûment remplie, l'OTC entreprend une recherche visant à déterminer la disponibilité d'un navire canadien adapté. Pour plus de précisions sur le processus de l'OTC, consultez les paragraphes 59 à 61 ou communiquez avec le personnel de l'OTC à l'adresse indiquée ci-dessus. Vous pouvez également trouver plus de renseignements sur leur site Web.

Délivrance du permis de cabotage

19. Une fois que l'OTC a déterminé qu'aucun navire canadien adapté n'est disponible, l'ADRC achemine une lettre d'autorisation au requérant. Cette lettre décrit les autres formalités qu'il a à accomplir pour obtenir un permis de cabotage et commencer l'exploitation.

20. Le requérant est tenu de présenter à l'ADRC, au bureau précisé dans la demande et nommé dans la lettre d'autorisation, les documents suivants :

a) une copie de la lettre d'autorisation;

b) une preuve satisfaisante que le navire répond aux exigences de sécurité, de prévention de la pollution, et de compétence;

c) une preuve de paiement de tous les droits et de toutes les taxes applicables.

21. La Direction de la sécurité des navires de Transports Canada est chargée d'administrer les dispositions régissant les exigences de sécurité et de compétence relatives aux navires exploités dans les eaux canadiennes ainsi qu'à leurs équipages. Selon la Loi sur le cabotage, une preuve satisfaisante que le navire répond à toutes les exigences de sécurité, de prévention de la pollution, et de compétence auxquelles il peut être soumis pour son utilisation temporaire au Canada, doit être présentée à l'ADRC avant qu'on puisse délivrer un permis de cabotage. Cette preuve sera représentée par un « certificat approprié » obtenu par le requérant de la Direction de la sécurité des navires, et sera soumise avec les autres documents tels qu'indiqués au paragraphe 20. Comme exemples des certificats appropriés, citons les documents C.T.A. 10, Visite, le Registre de sécurité du navire ou lettre de conformité, ou C.T.A. 16, Certificat d'exemption ou d'inspection.

22. Pour obtenir plus de précisions sur les exigences de sécurité, de prévention de la pollution et de compétence, communiquez avec la :

Direction de la sécurité des navires
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa ON  K1A 0N8

Téléphone : (613) 998-0613
Télécopieur : (613) 954-1032

23. Une preuve d'arrangements satisfaisants pour le paiement des droits et des taxes applicables est aussi exigée par l'ADRC avant la délivrance du permis de cabotage. Pour les navires étrangers et les navires non dédouanés qui font l'objet d'une lettre d'autorisation d'admission temporaire au cabotage au Canada, le formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage, sert habituellement de preuve pour les paiements des droits et des taxes sur la base de 1/120.

24. Il peut arriver qu'une demande de permis de cabotage soit soumise pour le compte d'un navire battant pavillon étranger, construit au Canada ou d'un navire dédouané. Aucun versement de droits impayés n'est exigé si le navire n'a pas subi de réparation ou de modification à l'étranger. Cependant, si le navire construit au Canada ou dédouané retourne dans les eaux canadiennes dans l'année où les réparations ont été effectuées à l'étranger ou dans les trois ans où les modifications ont été effectuées, l'obligation à l'égard des droits doit être satisfaite. Dans le cas d'un navire qui est affecté au cabotage sur une base temporaire, les droits et les taxes sont imposés sur la base 1/120 à la pleine valeur du navire. Si le navire est réaffecté au cabotage sur une base permanente, les droits et les taxes sont perçus sur la valeur des réparations ou des modifications.

Exigences en matière de déclaration

25. Tous les navires, y compris les navires canadiens, qui pénètrent dans les eaux canadiennes doivent, en vertu de la Loi sur les douanes, signaler leur arrivée par écrit au bureau des douanes canadiennes le plus proche en utilisant le formulaire A6, Déclaration générale. Les navires dont l'exploitation est autorisée pour le cabotage doivent faire une déclaration d'entrée sur le cabotage.

26. DÈs que les mouvements de cabotage énoncés dans le permis de cabotage sont terminés, on doit faire une déclaration de sortie à l'aide du formulaire A6. Cette confirmation du départ du navire permet de fermer le dossier que l'on a ouvert à l'aide de la déclaration d'entrée à l'arrivée du navire et à la suite de la délivrance du permis de cabotage. Les navires qui sont autorisés à effectuer des mouvements de cabotage pendant une période supplémentaire feront seulement une déclaration de sortie à la fin de la période finale autorisée. Cependant, on doit soumettre une demande de continuation avant l'expiration de l'autorisation précédente.

27. Pour les navires qui ont complété le mouvement de cabotage, mais qui ont été autorisés à relever d'une autre disposition d'admission temporaire pour demeurer au Canada, ou qui doivent être entièrement dédouanés, il faut remplir le formulaire A6 afin de confirmer qu'ils ne sont plus utilisés pour le cabotage. Il faut le mentionner sur le formulaire A6 et joindre une copie de cette autorisation ou, s'il y a lieu, une copie du formulaire B3.

28. La notification du départ du navire servira à confirmer le nombre de versements de droits réduits sur la base de 1/120 qui sont requis par suite de l'utilisation autorisée du navire pour le cabotage, et à indiquer que des paiements supplémentaires sur la base de 1/120 ne sont pas en suspens.

29. Les personnes qui font une demande de permis de cabotage et d'admission temporaire de navire et qui ne les utilisent pas à leur fin sont priées d'aviser par écrit l'ADRC et l'OTC pour éviter les enquêtes ultérieures et les demandes de droits supplémentaires.

Périodes

30. En vertu de la Loi sur le cabotage, la période maximale pour laquelle on peut délivrer un permis de cabotage est de 12 mois. Cette période peut être prolongée lorsqu'une demande de tout nombre de périodes supplémentaires d'au plus 12 mois chacune est soumise, quand il ressort d'une recherche dans l'industrie marine canadienne que la disponibilité des navires n'a pas changé.

31. Le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires prévoit que lorsque l'importation temporaire d'un navire a été autorisée afin d'être utilisé dans les eaux canadiennes, les droits sur ce navire doivent être réduits sur une base de 1/120 pour une période ne dépassant pas 12 mois consécutifs. Le Règlement prévoit aussi que, selon la disponibilité, on peut diminuer les droits sur une base de 1/120 pour une ou plusieurs périodes supplémentaires ne dépassant pas 12 mois consécutifs.

Procédures de déclaration en détail sur la base de 1/120

32. Lorsqu'on accorde une diminution des droits, c'est-à-dire quand on autorise l'admission temporaire d'un navire sur la base de 1/120, on calcule les droits comme suit :

a) La valeur du navire, en dollars canadiens, divisée par 1/120 et multipliée par le taux de droits applicable est égale aux droits exigibles pour chaque mois ou fraction de mois durant lequel le navire demeure au Canada.

b) Le paiement minimal, en fonction de la procédure comptable, est égal aux droits pour un mois, ou une période de 30 jours. Il est à noter que la taxe sur les produits et services (TPS) est exigible.

33. Bien que selon cette procédure le paiement minimal est égal aux droits pour un mois, ou une période de 30 jours, cela ne signifie pas qu'un navire est automatiquement dédouané pour un mois. Cela veut dire qu'un navire qui est admis temporairement pour une période de moins de 30 jours doit payer les droits minimaux. Si au cours de ce mois ou de cette période de 30 jours, une demande est faite et approuvée pour que le navire continue d'être exploité pendant toute la période de 30 jours, aucun autre versement de droits pour cette période n'est exigé. Toutefois, il faut procéder à la recherche d'un autre navire canadien adapté. Dans ce cas, pour qu'on puisse continuer à exploiter le navire, il faut obtenir un permis de cabotage à jour.

34. Les requérants doivent savoir qu'une autorisation d'admission temporaire de navire accordée pour 15 jours ne s'applique pas automatiquement aux 15 jours suivants. De la même façon, un navire dont l'utilisation est autorisée dans une zone particulière ou dans un but précis ne peut être exploité ailleurs ou à une autre fin, à moins qu'on obtienne une modification des conditions initiales et un nouveau permis. Si l'on ne respecte pas ces conditions, le navire sera assujetti à des versements de droits supplémentaires et aux mesures d'application de la Loi sur le cabotage.

35. Les droits de douane peuvent être acquittés à l'avance pour toute la période autorisée ou mensuellement lorsqu'une autorisation couvre plus d'une période de 30 jours. Lorsqu'on choisit cette dernière option, le paiement doit être reçu par l'ADRC avant chaque période de 30 jours. Dans les deux cas, on ne peut utiliser le navire tant qu'on n'a pas acquitté les droits. Le permis de cabotage sera délivré de façon à refléter la période de versement des droits. Un permis de cabotage ne peut en aucun cas être délivré pour une période plus longue que la période de validité du document de visite C.T.A. 10 ou autre certificat approprié. Le document C.T.A. 10 n'est pas habituellement validé par la Direction de la sécurité des navires de Transports Canada pour une période dépassant la date d'expiration la plus rapprochée des certificats de sécurité du navire. On doit communiquer avec Transports Canada en ce qui a trait aux circonstances atténuant le respect des normes de sécurité de navire.

36. Lorsqu'on décide d'importer en permanence un navire qui est exploité actuellement en vertu d'une autorisation d'admission temporaire, le montant des droits exigibles pour le navire peut être réduit par un montant égal aux droits versés aux termes de l'autorisation actuelle. On ne peut accorder de crédit pour les droits acquittés en vertu d'une autorisation antérieure ou d'une autorisation qui a expiré.

37. Les requérants se rappelleront que la valeur d'un navire et que le taux de droits en vertu du Tarif des douanes sont fixés lors de l'importation. Cette évaluation comprend la valeur de toutes les pièces et de tous les équipements du navire lorsque celui-ci arrive au Canada. Les pièces et les équipements importés par la suite ne sont pas admissibles à la réduction sur la base de 1/120, et on ne peut ajuster la valeur du navire afin de tenir compte de ces éléments. Il faut plutôt comptabiliser normalement ces marchandises lors de leur importation.

38. Selon les règlements pris en vertu du paragraphe 215(2) de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, les navires et les réparations des navires admissibles à une réduction partielle des droits en conformité avec le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires sont aussi assujettis à une exonération partielle de la TPS dans les mêmes proportions.

39. Selon les règlements pris en vertu du point 8 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise, les navires et les réparations de navires auxquels s'applique la suppression des droits aux termes du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires peuvent aussi bénéficier de la suppression de la TPS à titre d'importations non imposables.

Navires de croisière

40. Les articles 3 et 5 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires prévoient la suppression des droits sur certains navires de croisière qui sont importés temporairement pour être utilisés au Canada, à condition qu'aucun navire canadien adapté ne soit alors disponible. Les navires de croisière sont définis dans ce règlement comme étant des navires transportant des passagers et pouvant héberger pendant la nuit au moins 100 personnes, outre les membres de l'équipage. Cette définition exclut spécifiquement l'admissibilité d'un navire affecté à un service de traversier qui transporte des passagers ou du fret selon un horaire fixe à la suppression des droits accordés aux navires de croisière en vertu de ce règlement.

41. Une demande d'admission temporaire de chaque navire de croisière doit être soumise annuellement avant la saison des croisières. On entreprendra ensuite un examen annuel de l'industrie pour confirmer qu'aucun navire canadien adapté n'est disponible pour la prochaine saison de croisières.

42. Pour les navires transportant moins de 100 passagers qui peuvent être hébergés la nuit, on doit demander, dans le cadre du programme d'admission temporaire des navires, un permis de cabotage et l'acquittement des droits sur la base de 1/120.

Navires intercôtiers

43. Le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires prévoit que les navires qui transportent du fret d'une côte canadienne à une autre, à l'intérieur des latitudes et longitudes prescrites, peuvent obtenir la suppression des droits qui sont autrement exigibles en raison du mouvement du navire. La suppression des droits ne s'applique qu'aux navires qui transportent du fret, mais pas de passagers. En général, ces navires comprennent ceux qui transportent des marchandises d'un point de la côte ouest du Canada, au sud du 60e degré de latitude (soit une ligne reliant un point juste au sud de Seward, en Alaska, la baie d'Hudson et l'extrémité sud du Groënland) et un point dans l'Est du Canada, situé à l'est du 95e degré de longitude (une ligne commençant approximativement à Resolute [Iqaluit] dans l'île Cornwallis, passant par le Manitoba un peu à l'ouest de Churchill et de Kenora et traversant la frontière américaine). Ainsi, les mouvements entre les points comme Churchill et Tuktoyaktuk sont exclus.

Entreposage temporaire

44. Les navires qui ont été désarmés, c'est-à-dire retirés du service actif et non utilisés pour l'entreposage ou comme résidence temporaire, peuvent être admis temporairement au Canada pour entreposage dans une installation portuaire. Le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires prévoit la suppression des droits pendant une période ne dépassant pas 12 mois consécutifs sous réserve d'un renouvellement pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d'au plus 12 mois. On doit faire une demande d'entreposage au bureau de douane à l'endroit où le navire doit être entreposé. Selon le règlement, l'importateur doit déposer une garantie satisfaisante dont le montant peut atteindre les droits exigibles autrement sur le navire. On peut remplir un formulaire E29B, Permis d'admission temporaire, pour le navire, aux fins de contrôle. Les demandes d'entreposage doivent contenir les renseignements suivants :

a) le nom et le pavillon du navire (pays d'immatriculation);

b) sa valeur en dollars canadiens;

c) l'emplacement spécifique du navire lorsqu'il est entreposé;

d) la durée de l'entreposage;

e) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne-ressource à l'intention des douanes.

Inobservation des conditions

45. Les navires importés en vertu d'une autorisation temporaire ne peuvent être utilisés que pour les fins approuvées. À l'expiration de l'autorisation, les navires doivent satisfaire à l'une de ces conditions :

a) être exportés du Canada s'ils sont exemptés conditionnellement des droits en vertu de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise (LCECDA), et sont retirés de la mer territoriale;

b) être entièrement dédouanés;

c) être autorisés par le ministre à être placés dans une installation canadienne pour réparation, révision ou mise au point;

d) faire l'objet d'une autre autorisation d'importation temporaire en vertu du Règlement.

46. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites ou que le navire est utilisé pour une autre fin que celle qui est prévue dans l'autorisation, il faut calculer de nouveau la diminution ou la suppression des droits comme suit :

a) pour un navire importé sur la base de 1/120, la réduction des droits doit être calculée de nouveau au 1/50 pour toute la période de défaut;

b) pour un navire importé en conformité avec les dispositions relatives à la suppression des droits, les droits doivent être calculés comme étant une diminution sur la base de 1/100 pour la période totale de défaut.

Réparations ou modifications

47. Les réparations ou les modifications effectuées sur un navire canadien à l'étranger doivent être indiquées sur le formulaire A6 (déclaration d'entrée) au bureau de douane lorsque le navire arrive pour la première fois au Canada. On doit fournir la documentation supplémentaire suivante :

a) une description complète des réparations ou modifications;

b) le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur des personnes-ressources dont on peut obtenir d'autres renseignements;

c) la documentation à l'appui sous forme d'ordres d'exécution, de factures, de reçus et d'autres documents connexes.

48. Les dispositions du Règlement relatives aux réparations et aux modifications ne visent que les navires qui sont construits ou dédouanés au Canada, qui retournent au cabotage permanent au Canada et qui n'ont pas été exportés du Canada dans le but unique d'être réparés ou modifiés. L'exception serait les réparations d'urgence imprévues (voir le paragraphe 55).

49. Pour les réparations effectuées à l'étranger dans un an avant le retour du navire au Canada, on doit acquitter les droits et les taxes sur la valeur totale des réparations, en dollars canadiens, au taux de droits applicable au navire.

50. Pour les réparations effectuées à l'étranger plus d'un an avant le retour du navire au Canada, les droits sur le navire seront supprimés pourvu que le navire ne revienne pas entre-temps dans les eaux canadiennes. Cela signifie que si le navire pénètre dans les eaux canadiennes pour une raison quelconque au cours de la période d'un an, on percevra les droits et les taxes sur la valeur des réparations.

51. Pour les modifications effectuées à l'étranger dans les trois ans qui précèdent le retour du navire au Canada, les droits et les taxes sont exigibles sur la valeur des modifications, en dollars canadiens, au taux de droits applicable au navire.

52. Pour les modifications effectuées à l'étranger plus de trois ans avant le retour du navire au Canada, il y aura exonération des droits, pourvu que le navire ne soit pas retourné entre-temps dans les eaux canadiennes. Cela signifie qui si le navire pénètre dans les eaux canadiennes pour une raison quelconque au cours de la période de trois ans, on percevra les droits et les taxes sur les modifications.

53. Les réparations sont définies dans le Règlement comme étant la restauration d'un navire à l'état dans lequel il était lorsqu'il a quitté les eaux douanières canadiennes pour la dernière fois, y compris, toutes les pièces, la main-d'oeuvre, et tout le matériel nécessaires pour les réparations.

54. Les modifications sont définies dans le Règlement comme étant tous les travaux exécutés à bord d'un navire autres que les réparations.

55. En ce qui concerne les réparations essentielles, le règlement exige que les réparations résultent d'une situation imprévue qui est survenue à l'extérieur des eaux douanières canadiennes et qui étaient nécessaires pour assurer la navigabilité ou la sécurité du navire, ou pour permettre à celui-ci d'atteindre en toute sécurité son port de destination ou de retourner dans les eaux douanières canadiennes. Une demande de suppression des droits sur les réparations essentielles doit être étayée par des preuves documentaires satisfaisantes afin de justifier la nécessité des réparations pour assurer le retour en toute sécurité du navire.

Exigences en matière de déclaration en détail pour les réparations ou les modifications

56. Les droits exigibles sont comptabilisés à l'aide du formulaire B3. Notez qu'on doit indiquer le décret C.P. 1990-939 dans la zone 24 et le nom du navire dans la zone 16. Les importateurs ont jusqu'à deux ans à compter de la date de la déclaration en détail pour interjeter appel auprès du Commissaire des douanes et du revenu afin d'obtenir des rajustements. Les appels doivent être transmis par écrit sur le formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement, par l'entremise de l'Unité des drawbacks, des remboursements et des remises du bureau de douane régional où les droits et les taxes sont acquittés.

57. Les questions d'interprétation technique des demandes doivent être soumises à l'ADRC à l'adresse indiquée au paragraphe 17.

Exigences sur le plan de l'immigration

58. Il incombe à l'importateur de s'assurer que l'équipage et les officiers d'un navire importé temporairement répondent aux exigences du règlement canadien sur l'immigration. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le bureau le plus proche de Citoyenneté et Immigration Canada.

Processus de l'Office canadien des transports

59. En vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur le cabotage, le ministre délivrera un permis pour un navire étranger ou un navire non dédouané lorsqu'il est convaincu que l'OTC a déterminé qu'il n'y a pas de navire canadien ni de navire non dédouané adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande. À cette fin, l'OTC demande aux requérants de remplir les demandes au moins 10 jours avant la date d'utilisation prévue du navire. Cependant, si la demande doit être déposée moins de 10 jours à l'avance, il faut y joindre une déclaration décrivant les incidences négatives qui se produiraient si l'approbation n'était pas reçue dans le délai demandé et expliquant pourquoi la demande a été déposée moins de 10 jours à l'avance.

60. La portion des demandes de permis relevant de l'OTC est traitée comme suit :

a) Après une évaluation complète de la demande visant à s'assurer que tous les renseignements voulus y sont inclus, on transmet l'information pertinente aux armateurs et aux exploitants canadiens et on leur donne un délai précis pour aviser l'OTC s'ils disposent d'un navire pour l'activité proposée.

b) Si l'on ne reçoit pas d'offre de navires dans le délai fixé, on dépose la demande auprès de l'OTC pour sa détermination. Dans ce cas, vu qu'aucun navire n'a été proposé, l'OTC détermine habituellement qu'aucun navire canadien adapté n'est disponible pour l'activité proposée, et l'ADRC en est avisé en conséquence.

c) Les offres de navires canadiens ou de navires non dédouanés doivent être transmises à l'OTC et copiées pour le requérant le plus tôt possible, au plus tard dans le délai prévu.

d) Si l'on reçoit des offres de navires canadiens ou de navires non dédouanés, on donne l'occasion au requérant de communiquer avec les personnes qui ont proposé ces navires et de tenter de trouver une solution commerciale.

e) Si l'on ne peut pas arriver à cette solution, le requérant peut soumettre par écrit des arguments et des preuves concernant la disponibilité et la convenance des navires offerts. Cette information est ensuite transmise à l'OTC, ainsi que des copies aux personnes qui ont proposé des navires, dans le délai prescrit par l'OTC. Les personnes qui ont offert des navires peuvent répondre aux commentaires du requérant dans le délai prévu par l'OTC. Notons qu'il appartient aux participants d'élaborer et de présenter leurs arguments et que l'OTC ne peut examiner les questions qui n'ont pas été soulevées dans une présentation.

f) Après les présentations ci-dessus, les plaidoyers sont habituellement considérés comme étant clos. La demande, y compris toute la documentation, l'analyse et les examens pertinents, est soumise à l'OTC pour sa détermination. Cette dernière est transmise par lettre à l'ADRC, et des copies sont envoyées au requérant et à tous les intéressés. Notons que même si l'OTC détermine qu'il y a des navires canadiens ou non dédouanés, adaptés et disponibles, le requérant n'est pas obligé d'utiliser ces navires.

61. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de l'OTC, communiquez avec cet organisme à l'adresse indiquée au paragraphe 17.

ANNEXE A

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIMINUTION OU LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE SUR CERTAINS NAVIRES

Titre abrégé

1. Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« droits de douane » ABROGÉ

« eaux douanières canadiennes » L'ensemble des eaux de la mer territoriale, des eaux intérieures et des eaux au-dessus du plateau continental du Canada dans lesquelles un navire relève de la compétence douanière prévue par la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise. (Canadian customs waters)

« eaux intérieures » Sont comprises parmi les eaux intérieures :

a) les zones de mer situées entre le littoral et les lignes de base de la mer territoriale, ainsi que toute zone de mer, autre que la mer territoriale, sur laquelle le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre;

b) les eaux internes. (internal waters)

« eaux internes » L'ensemble des fleuves, rivières, lacs et autres plans d'eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :

a) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l'île d'Anticosti;

b) l'île d'Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de 63 degrés de longitude ouest. (inland waters)

« entreposage » La garde d'un navire démobilisé dans un port canadien. (storage)

« mer territoriale » La mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche. (territorial sea)

« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

« modifications » Travaux effectués sur un navire, à l'exception des réparations. (modifications)

« navire » Marchandise de la position no 89.01, de la sous-position no 8902.00, des nos tarifaires 8903.91.00, 8903.92.00, 8903.99.90 ou 8904.00.00, de la position no 89.05, de la sous-position n8906.00 ou du no tarifaire 8907.90.90. (vessel)

« navire de croisière » Navire de passagers offrant l'hébergement pour au moins 100 personnes, à l'exception de l'équipage. La présente définition ne comprend pas le navire affecté à un service de traversier qui transporte des passagers ou du fret selon un horaire fixe. (cruise ship)

« navire dédouané » Navire dédouané conformément à l'article 32 de la Loi sur les douanes. (duty-paid vessel)

« plateau continental du Canada » Le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines qui s'étendent au-delà de la mer territoriale et sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada, soit jusqu'au rebord externe de la marge continentale, soit jusqu'à 200 milles marins des limites intérieures de la mer territoriale là où ce rebord se trouve à une distance inférieure, soit jusqu'aux limites fixées par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 2(3) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise. (continental shelf of Canada)

« réparations » La restauration d'un navire à l'état dans lequel il était à son dernier passage dans les eaux douanières canadiennes, y compris les pièces, les matériaux et la main-d'oeuvre nécessaires à cette fin. (repairs)

Diminution ou suppression des droits de douane pour importation temporaire

3.(1) Sous réserve des articles 8 et 10, dans le cas d'un navire importé temporairement en vue de son utilisation dans les eaux douanières canadiennes, les droits de douane sur le navire sont diminués ou supprimés conformément aux articles 4, 5 ou 6 pour une période d'au plus 12 mois consécutifs.

(2) Sous réserve des articles 8 et 10, lorsque le navire mentionné au paragraphe (1) demeure dans les eaux douanières canadiennes à l'expiration de la période pour laquelle la diminution ou la suppression est accordée, les droits de douane sur le navire sont diminués ou supprimés conformément aux articles 4, 5 ou 6 pour une période ou des périodes d'au plus 12 mois consécutifs.

Diminution générale des droits de douane

4. À l'exception de la suppression des droits de douane visée aux articles 5 ou 6, la diminution des droits de douane sur un navire correspond à la différence entre les montants suivants :

a) les droits de douane sur le navire;

b) les droits de douane sur un cent-vingtième de la valeur en douane du navire pour chaque mois ou partie de mois où celui-ci demeure dans les eaux douanières canadiennes.

Suppression des droits de douane sur les navires de croisière

5. Dans le cas d'un navire de croisière, les droits de douane sur celui-ci sont supprimés.

Suppression des droits de douane sur les navires côtiers

6. Dans le cas d'un navire servant au transport de fret entre un point au Canada situé à l'ouest du méridien de quatre-vingt-quinze degrés de longitude et un point au Canada situé à l'est du méridien de quatre-vingt-quinze degrés de longitude, à l'exception des déplacements entre des points au Canada situés au nord du méridien de soixante degrés de latitude, les droits de douane sur le navire sont supprimés.

Suppression des droits de douane pour entreposage

7.(1) Sous réserve des articles 9 et 10, dans le cas d'un navire entreposé dans des installations portuaires canadiennes, les droits de douane sur le navire sont supprimés pour une période d'au plus 12 mois consécutifs.

(2) Sous réserve des articles 8 et 10, lorsque le navire mentionné au paragraphe (1) demeure dans les eaux douanières canadiennes à l'expiration de la période pour laquelle la suppression est accordée, les droits de douane sur le navire sont supprimés conformément aux articles 4, 5 ou 6 pour une période ou des périodes d'au plus 12 mois consécutifs.

Conditions de la diminution ou de la suppression des droits de douane pour importation temporaire ou entreposage

8. La diminution ou la suppression des droits de douane visée à l'article 3 est accordée aux conditions suivantes :

a) dans le cas d'un navire non dédouané immatriculé au Canada, aucun navire convenable immatriculé au Canada qui a été dédouané ou fabriqué au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l'alinéa 10a);

b) dans le cas d'un navire non dédouané immatriculé à l'étranger, aucun navire convenable immatriculé au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l'alinéa 10a).

9. La suppression des droits de douane visée à l'article 7 est accordée à la condition que l'importateur dépose auprès du ministre une caution, en la forme que celui-ci juge acceptable, d'un montant pouvant atteindre le montant des droits de douane qui seraient payables sur le navire si ce n'était du présent règlement.

10. La diminution ou la suppression des droits de douane visée aux articles 3 ou 7 est accordée aux conditions suivantes :

a) une demande de diminution ou de suppression des droits de douane pour importation temporaire ou entreposage est présentée au ministre en la forme qu'il juge acceptable;

b) la demande visée à l'alinéa a) est accompagnée des pièces justificatives que le ministre juge acceptables;

c) dans le cas d'un navire importé temporairement, celui-ci ne sert qu'aux fins pour lesquelles la diminution ou la suppression est accordée;

d) à l'échéance de la période pour laquelle la diminution ou la suppression est accordée, le navire est :

(i) soit exporté du Canada ou, dans le cas d'un navire exonéré des droits de douane à certaines conditions en vertu de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, sorti de la mer territoriale,

(ii) soit dédouané conformément à l'article 32 de la Loi sur les douanes,

(iii) soit autorisé par le ministre à être acheminé vers des installations canadiennes pour réparation, révision ou correction;

e) lorsque le navire est admis à nouveau au Canada à une date non visée par les articles 3 ou 7 ou conformément à tout règlement pris en vertu du Tarif des douanes, les droits de douane sont payés, le montant de ceux-ci étant calculé conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes sans déduction des droits de douane antérieurement réduits ou supprimés en vertu du présent règlement.

11. Si les conditions énoncées aux articles 8, 9 ou 10 ne sont pas respectées, la diminution des droits de douane visée aux articles 3 ou 7 correspond :

a) dans le cas d'un navire par ailleurs admissible à la diminution des droits de douane visée à l'article 4, à la différence entre :

(i) les droits de douane sur le navire,

(ii) les droits de douane sur 1/50 de la valeur en douane du navire pour chaque mois ou partie de mois où les conditions énoncées aux articles 8, 9 ou 10 ne sont pas respectées;

b) dans le cas d'un navire par ailleurs admissible à la suppression des droits de douane visée aux articles 5, 6 ou 7, à la différence entre :

(i) les droits de douane sur le navire,

(ii) les droits de douane sur 1/100 de la valeur en douane du navire pour chaque mois ou partie de mois où les conditions énoncées aux articles 8, 9 ou 10 ne sont pas respectées.

Diminution ou suppression des droits de douane sur les navires réparés ou modifiés

12. Sous réserve de l'article 18, la diminution ou la suppression des droits de douane, déterminée conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 17, est accordée à l'égard du navire dédouané ou fabriqué au Canada qui rentre dans les eaux douanières canadiennes après avoir été réparé ou modifié à l'étranger, à l'exception du navire exporté aux fins de réparation ou de modification.

Diminution des droits de douane pour réparations
effectuées dans les 12 mois

13. Dans le cas d'un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes dans les 12 mois après avoir été réparé à l'étranger, si les réparations ont été effectuées dans le cadre des activités de ce navire à l'étranger, à l'exception du navire ayant subi des réparations visées à l'article 15, la diminution des droits de douane correspond à la différence entre les montants suivants :

a) les droits de douane sur le navire;

b) le montant obtenu lorsqu'est appliqué à la valeur des réparations apportées au navire le même taux de droits de douane que celui qui serait appliqué pour la détermination des droits de douane sur le navire.

Diminution des droits de douane pour modifications dans les trois ans

14. Dans le cas d'un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes dans les trois ans après avoir été modifié à l'étranger, si les modifications ont été effectuées dans le cadre des activités de ce navire à l'étranger, la diminution des droits de douane correspond à la différence entre les montants suivants :

a) les droits de douane sur le navire;

b) le montant obtenu lorsqu'est appliqué à la valeur des modifications apportées au navire le même taux de droits de douane que celui qui serait appliqué pour la détermination des droits de douane sur le navire.

Suppression des droits de douane pour réparations essentielles

15. Dans le cas d'un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes après avoir été réparé à l'étranger, si les réparations découlaient d'un événement imprévu survenu à l'extérieur des eaux douanières canadiennes et si elles étaient nécessaires pour assurer la navigabilité ou la sécurité du navire ou pour lui permettre d'atteindre sa destination ou de retourner dans les eaux douanières canadiennes en toute sécurité, les droits de douane sur le navire sont supprimés.

Suppression des droits de douane pour réparations effectuées il y a plus de 12 mois

16. Dans le cas d'un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes plus de 12 mois après avoir été réparé à l'étranger, les droits de douane sur le navire sont supprimés à la condition que le navire ne soit pas rentré dans les eaux douanières canadiennes pendant cette période.

Suppression des droits de douane pour modifications effectuées il y a plus de trois ans

17. Dans le cas d'un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes plus de trois ans après avoir été modifié à l'étranger, les droits de douane sur le navire sont supprimés à la condition que le navire ne soit pas rentré dans les eaux douanières canadiennes pendant cette période.

Conditions de la diminution ou de la suppression des droits de douane sur les navires réparés ou modifiés

18. La diminution ou la suppression des droits de douane visée à l'article 12 est accordée aux conditions suivantes :

a) toutes les réparations ou les modifications sont déclarées au ministre à l'arrivée du navire dans les eaux douanières canadiennes;

b) les propriétaires ou les exploitants du navire remettent au ministre, à la demande de ce dernier, les factures, ordres de travaux, registres, rapports ou autres renseignements se rapportant à la réparation ou à la modification du navire à l'étranger;

c) toute demande de diminution ou de suppression des droits de douane est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date de rentrée du navire dans les eaux douanières canadiennes.

ANNEXE B

FORMULAIRE C47, DEMANDE D'ADMISSION TEMPORAIRE D'UN NAVIRE POUR FINS DE CABOTAGE AU CANADA

ANNEXE C


LIGNES DIRECTRICES SUR LA FAÇON DE REMPLIR UNE DEMANDE D'ADMISSION TEMPORAIRE D'UN NAVIRE POUR FINS DE CABOTAGE AU CANADA, CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LE CABOTAGE ET AU RÈGLEMENT SUR LA DIMINUTION OU LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE SUR LES NAVIRES

Tous les navires entrant au Canada, y compris les navires canadiens, sont assujettis aux dispositions du Tarif des douanes. De plus, les navires étrangers et non dédouanés sont assujettis aux restrictions contenues dans la Loi sur le cabotage. La Loi limite le cabotage aux navires canadiens et étend la portée des lois sur le cabotage au développement extracôtier du plateau continental canadien. La Loi tient aussi compte de toute activité maritime commerciale, en sus du transport de passagers ou de marchandises. Les navires étrangers ou non dédouanés peuvent se livrer temporairement au cabotage en acquittant les droits applicables lorsqu'il peut être établi qu'aucun navire canadien n'est adapté et disponible pour effectuer un travail ou un service particulier.

Demande de permis de cabotage

1. Les demandes pour l'importation temporaire d'un navire doivent être présentées par un résident du Canada. Elles doivent être envoyées à l'Office des transports du Canada (OTC) ainsi qu'à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), dont les adresses et les numéros de télécopieur sont indiqués sur le formulaire de demande.

2. Une lettre exposant brièvement les motifs de la demande doit accompagner le formulaire.

3. La demande pour un permis de cabotage doit être faite au moyen du formulaire C47, Demande d'admission temporaire d'un navire pour fins de cabotage au Canada, et autant que possible assez longtemps à l'avance avant la date projetée pour l'utilisation du navire, et ce, afin de donner un délai raisonnable pour mener un travail de recherche visant à déterminer s'il y a un navire canadien adapté et disponible pour le travail pour lequel la demande d'admission temporaire est requise. Le processus peut être prolongé selon les circonstances entourant la demande.

Nota : La Loi sur le cabotage permet à l'OTC d'exiger des requérants tous les renseignements et tous les documents jugés nécessaires.

4. La demande d'application devrait inclure:

a) le nom du navire;

b) le pays d'immatriculation

c) la catégorie et le type de navire

d) les caractéristiques du navire;

e) une description complète de l'usage ou de l'opération prévue, en y incluant les lieux géographiques, le point de départ et la destination, ainsi que tous les lieux/ports à être desservis;

f) les détails sur la cargaison;

g) le nombre de passagers (excursions) ou le nombre de couchettes (navires de croisière);

h) les caractéristiques ou besoins spéciaux.

5. Il faut aussi que la demande indique la période pour laquelle la permission est requise (maximum de 12 mois); précisez les dates de début et d'achèvement de l'opération et donnez des détails sur le requérant, le courtier, l'agent ou la personne à contacter au Canada.

6. Le bureau de douane à l'importation est le bureau où le navire se rapporte et où tous les documents sont présentés pour être vérifiés et examinés à fond.

7. Le bureau comptable de la douane est le bureau où les droits et les taxes sont payés ou qui en accuse la réception.

8. L'OTC détermine quels navires canadiens sont disponibles et adaptés, et il confirme subséquemment sa décision dans une lettre au ministre du Revenu national. L'autorisation de délivrance du permis de cabotage est donnée par l'ADRC au nom du ministre du Revenu national.

9. Toutefois, le requérant doit détenir le permis de cabotage (confirmé dans une lettre de la Section des politiques visant les transporteurs et le fret, Division des processus d'importation) avant même de commencer à se livrer aux activités autorisées.

10. Pour obtenir le permis de cabotage, le requérant doit soumettre à l'ADRC, au bureau précisé dans la demande (nommé dans la lettre d'autorisation) ce qui suit :

a) une copie de la lettre d'autorisation;

b) une preuve satisfaisante du paiement des droits et des taxes;

c) une preuve satisfaisante, telle le document de visite S.I.C. 10 ou une lettre de conformité émis pour les voyages de cabotage par la Direction de la sécurité des navires de Transports Canada, attestant que tous les certificats du navire sont à jour et que le navire répond aux normes de sécurité canadienne et de prévention de la pollution.

ANNEXE D

CARTE INDIQUANT LES EAUX DOUANIÈRES CANADIENNES

Carte indiquant les eaux douanières canadiennes

ANNEXE E

FORMULAIRE C48, PERMIS DE CABOTAGE

Références

BUREAU DE DIFFUSION -

Section de la politique visant les transporteurs et le fret
Division des processus d'importation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes
Loi sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires
Loi sur le cabotage

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

7688-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D3-5-7, le 9 mars 1995

AUTRES RÉFÉRENCES -

s/o

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.