INTRODUCTION
La Loi sur le ministère de la Justice confère au ministre de la Justice et procureur général du Canada la responsabilité des affaires juridiques du gouvernement dans son ensemble et de la prestation de services juridiques à tous les ministères.
Le mandat du ministère de la Justice découle du double rôle du « ministre » :
- À l'appui du ministre de la Justice, le Ministère est chargé de fournir des conseils en matière de politique et de programmes, et d'orienter le Ministère en élaborant le contenu juridique des projets de loi, des règlements et des lignes directrices;
- À l'appui du procureur général, le Ministère est chargé d'engager des poursuites à l'égard des infractions qui relèvent du fédéral à l'échelle du pays, notamment les infractions en matière de drogue, de plaider les causes civiles intentées par l’État ou en son nom, et de fournir des conseils juridiques aux organismes fédéraux d'application de la loi et aux autres ministères.
Afin de s'acquitter de ce mandat, le ministère de la Justice fait appel à ses propres
avocats de même qu'à des avocats de pratique privée, tant en droit interne qu’en droit international,
connus sous le nom de mandataires. Il existe deux grandes catégories de mandataires :
- les mandataires permanents, qui sont nommés pour une durée indéterminée et chargés d’effectuer au besoin des tâches précises;
- les mandataires spéciaux dont les services sont retenus pour traiter des dossiers précis ou un aspect précis d’un dossier.
Généralement, les contrats liés aux types d’activités suivants sont considérées comme des
« services de conseillers juridiques » :
- prestation de conseils et d’avis juridiques;
- direction de poursuites au civil et de poursuites pénales;
- règlement de différends;
- rédaction législative et réglementaire;
- négociation et rédaction d’autres documents juridiques comme des contrats, des ententes, etc.
Le Règlement sur les marchés de l’État fixe les conditions et les restrictions pour pouvoir conclure un marché pour des services de conseillers juridiques. Selon les articles 3 et 4, le Règlement ne s’applique pas à ce type de marché et ceux-ci ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice et procureur général du Canada ou sous son autorité.
Tous les mandataires sont nommés par le ministre de la Justice.
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