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Vol. 139, no 19 Le 21 septembre 2005 Enregistrement LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Règlement modifiant le Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 octobre 2004, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision; Attendu que, conformément à l'article 329 de cette loi, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé ont consulté les personnes et les organismes qu'ils estiment intéressés en l'occurrence, À ces causes, en vertu de l'article 328 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé prennent le Règlement modifiant le Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES MODIFICATIONS 1. (1) Les définitions de « LES » et « LIS », à l'article 1 de la version française du Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles (voir référence 1), sont abrogées. (2) L'article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « liste extérieure » La liste extérieure des substances tenue à jour par le ministre en application du paragraphe 66(2) de la Loi. (NDSL) « liste intérieure » La liste intérieure des substances tenue à jour par le ministre en application du paragraphe 66(1) de la Loi. (DSL) (3) La mention « (LIS) » qui figure à la fin de la définition de « DSL », à l'article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (liste intérieure) ». (4) La mention « (LES) » qui figure à la fin de la définition de « NDSL », à l'article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (liste extérieure) ». 2. Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 2. (1) Le présent règlement ne s'applique pas aux substances suivantes : a) les substances biochimiques, les biopolymères et les substances destinées à la recherche et au développement visés par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); b) les substances visées par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). 3. L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 5. Sous réserve des réductions prévues aux articles 6 et 7, le déclarant d'une substance nouvelle qui fournit les renseignements prévus aux annexes 5 ou 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et qui n'est pas tenu de fournir d'autres renseignements à l'égard de cette substance en vertu de ce règlement doit payer la somme indiquée à la colonne 2 de l'annexe 2 du présent règlement sous la rubrique correspondant à ses ventes annuelles au Canada, réduite des droits déjà payés pour son évaluation au titre de toute autre annexe de ce règlement, la réduction ne pouvant toutefois entraîner de valeur négative. 4. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 11. Les droits à payer en application des articles 3 à 9 sont acquittés au moment où le service est demandé : a) soit par chèque certifié ou mandat établi à l'ordre du receveur général; b) soit au moyen d'une carte de crédit dont le déclarant est le titulaire ou l'usager autorisé et dont l'émetteur a conclu une entente avec le gouvernement du Canada prévoyant les conditions d'acceptation et d'utilisation de la carte. 5. Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit : ANNEXE 1 DROITS D'ÉVALUATION
* Annexe du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). ANNEXE 2 DROITS D'ÉVALUATION
* Annexe du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 6. Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles » est remplacé par « Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) » : a) la définition de « déclarant », à l'article 1; b) les articles 3 et 4; c) les articles 7 et 8. 7. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « LES » et « LIS » sont respectivement remplacés par « liste extérieure » et « liste intérieure » : a) la définition de « substance nouvelle », à l'article 1; b) l'annexe 3. ENTRÉE EN VIGUEUR 8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le Règlement modifiant le Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles (le règlement) est rendu nécessaire afin d'harmoniser le Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles (RDSN) au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Depuis son entrée en vigueur, le RDSN ne s'applique qu'aux substances chimiques et aux polymères assujettis au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN). Pour faire suite aux vastes consultations multilatérales consacrées à la déclaration des substances chimiques nouvelles et des polymères nouveaux, le RRSN est abrogé et remplacé par deux règlements distincts, pris sous le régime des paragraphes 89(1) et 114(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (RRSN (substances chimiques et polymères)) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (RRSN (organismes)). Le RDSN révisé s'appliquera uniquement au RRSN (substances chimiques et polymères). Compte tenu des changements structuraux apportés à ce dernier, des modifications d'harmonisation au RDSN s'imposent. Le règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du RRSN (substances chimiques et polymères). Contexte Le RDSN, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit le recouvrement des coûts occasionnés par le processus de déclaration et d'évaluation du RRSN et ce, tel que recommandé à la suite de l'examen du programme d'Environnement Canada effectué en 1995. L'initiative de recouvrement des coûts a pour but d'améliorer l'efficacité et l'équité en exigeant des frais de la part des clients ou bénéficiaires qui profitent de services qui ne sont pas normalement offerts au grand public. Sous le régime du RDSN, les déclarants de substances chimiques nouvelles et de polymères nouveaux doivent acquitter des droits lorsqu'ils présentent une déclaration. Ces droits compensent partiellement les coûts d'évaluation. D'autres services entraînent des frais, notamment les recherches confidentielles, les demandes de dénomination maquillée et les demandes faites dans le cadre de l'entente « Four Corners » (voir référence 2). Les droits sont décrits dans les annexes du RDSN (à la fois dans le règlement original et révisé) et varient selon les ventes annuelles du déclarant et les services particuliers offerts dans le cadre du Programme des substances nouvelles. Il doit être noté que les droits ne s'appliquent présentement pas aux déclarants de produits de biotechnologie (substances biochimiques, biopolymères ou organismes vivants) ou aux déclarants dont la substance est déjà régie par une autre loi du Parlement, qu'elle soit ou non inscrite à l'annexe 2 ou 4 de la Loi. Cela inclut les substances dont l'utilisation est régie par la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les pêches et la Loi sur la santé des animaux. Modifications au Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles Afin d'harmoniser le RDSN avec le RRSN (substances chimiques et polymères), les renvois aux annexes ont été mis à jour, comme suit :
En plus de changer les renvois aux annexes, les modifications permettent d'accroître les modes de paiement offerts aux déclarants en incluant les cartes de crédit (c.-à-d., VISA, MasterCard et American Express). Cette modification officialise une politique de paiement en vigueur depuis février 2004. Solutions envisagées Aucune autre solution n'a été envisagée, car si les modifications sont mineures et de nature administrative, elles n'en sont pas moins nécessaires. Avantages et coûts Comme les modifications n'ajoutent, n'enlèvent ou ne modifient aucunement les droits exigés en vertu du RDSN, les déclarants et le gouvernement du Canada ne devraient constater aucune différence notable dans les avantages ou les coûts. Selon le RRSN (substances chimiques et polymères), les déclarations de certaines substances chimiques et polymères nouvelles seront présentées plus tôt (ou plus tard) qu'elles ne l'étaient en vertu du RRSN original. Par conséquent, bien que le droit perçu pour chaque type de déclaration reste le même, les déclarants devront peut-être effectuer leur paiement plus tôt (ou plus tard) qu'ils ne doivent le faire maintenant. Par ailleurs, l'ajout des cartes de crédit comme mode de paiement pourrait procurer un léger avantage supplémentaire aux déclarants. Consultations Consultation avant la publication au préalable des règlements proposés dans la Gazette du Canada Partie I Étant donné que les modifications au règlement sont mineures et de nature administrative et que les droits demeurent rigoureusement les mêmes, aucune consultation n'a été tenue. La majorité des modifications mineures au RDSN sont nécessaires pour permettre l'harmonisation avec le RRSN (substances chimiques et polymères), étant le résultat de consultations multilatérales fondées sur le consensus. La décision d'inclure le paiement par cartes de crédit a été prise à la suite des demandes de l'industrie. Afin d'améliorer son service, Environnement Canada a effectué, au printemps 2004, un sondage auprès de celle-ci. Les résultats indiquent que 50 p. cent des déclarants préfèrent le paiement par cartes de crédit. Commentaires reçus pendant la période de commentaires suivant la publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I Parmi les cinq réponses reçues après la pré-publication du RRSN (substances chimiques et polymères), du RRSN (organismes) et des modifications au RDSN dans la Gazette du Canada Partie I le 30 octobre 2004, seulement deux contenaient des commentaires pertinents au RDSN. Plus particulièrement, un commentaire a souligné que la colonne 2 de l'annexe 1 devrait indiquer que les ventes annuelles sont plus petites ou égales à 13 million $. Les ministères ont corrigé cette erreur afin d'être conforme au RDSN original. Le second commentaire a soumis la réserve que des droits ne devraient pas être perçus pour acquérir le bénéfice de tous. Ce commentaire émet aussi un désaccord avec l'interprétation d'Environnement Canada selon lequel le RDSN est en conformité avec la nouvelle Loi sur les frais d'utilisation, qui est entrée en vigueur le 31 mars 2004. Les ministères sont d'avis qu'au début des consultations multilatérales, il a été convenu que le recouvrement des coûts ne ferait pas partie du processus de consultation. Par conséquence, aucune modification n'a été faite à la structure du RDSN. Étant donnée que la Loi sur les frais d'utilisation a été publiée après l'entrée en vigueur du RDSN, le règlement sur les droits n'est pas assujetti à la Loi sur les frais d'utilisation. Cette loi sera applicable au RDSN seulement si la structure des droits est révisée (c.-à.-d. augmenter ou diminuer les droits, ajouter des droits pour d'autres services). Dans le même commentaire, il a été demandé à Environnement Canada de fournir une possibilité de proposer des idées pour améliorer le service, d'effectuer une étude d'impact, d'expliquer aux déclarants comment sont déterminés les droits d'utilisation, et de caractériser les éléments coûts et revenus des droits d'utilisation. De plus, l'établissement d'un comité consultatif indépendant pour traiter les plaintes et établir des normes de rendement a été demandé. La question a aussi été posée à Environnement Canada sur comment il envisage se conformer avec le paragraphe 4(2) de la Loi sur les frais d'utilisation. Les ministères ont expliqué que basé sur les recommandations des consultations multilatérales, Environnement Canada et Santé Canada ont procédé au printemps 2004 à un sondage auprès des déclarants. Ce sondage a été entrepris par un organisme indépendant conformément aux instructions du Conseil du Trésor destinées à améliorer la fourniture de services dans l'ensemble du gouvernement. Ce sondage était une bonne occasion pour les déclarants d'identifier ce qui fonctionne et ce qui pouvait être amélioré concernant le service à la clientèle. En se basant sur les résultats du sondage, un rapport sur les modalités de suivi sera aussi disponible dans le futur. Des indicateurs de mesure du rendement seront élaborés afin de suivre les améliorations réalisées. Respect et exécution Les modifications n'auront aucune incidence sur la façon dont le RDSN est appliqué. Personnes-ressources Bernard Madé Céline Labossière L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 DORS/2002-374 L'entente visant le partage de renseignements entre l'Environmental Protection Agency des États-Unis, Environnement Canada et Santé Canada (Entente « Four Corners ») a pour but de fournir un mécanisme permettant d'accélérer l'inscription sur la liste extérieure des substances canadienne des substances nouvellement ajoutées dans l'inventaire américain et de déterminer les exigences canadiennes en matière de données qui pourraient faire l'objet d'une exemption en raison d'une évaluation américaine de la même substance nouvelle |
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