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Initiatives régionales et bilatérales

Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'État d'Israël

Tables des matières

PREAMBLE

PARTIE UN

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objectifs

PARTIE II

COMMERCE DES PRODUITS

PARTIE III

MARCHÉS PUBLICS

PARTIE IV

PARTIE V

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES

SECTION 1

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

SECTION IV

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE (Chapitres 44-46)

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON; PAPIER ET SES APPLICATIONS

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX SECTION XI

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICAUX-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

PRÉAMBULE

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'État d'Israël,

ANIMÉS DU DÉSIR de renforcer leurs relations dans le domaine de l'économie et d'encourager le développement économique,

SOUCIEUX d'établir un cadre pour la promotion des investissements et de la coopération,

RÉSOLUS à favoriser le développement de leurs échanges commerciaux dans le respect d'une concurrence équitable,

RAPPELANT leur intérêt mutuel au renforcement du système commercial international que reflète l'OMC,

RAPPELANT leur Protocole d'entente du 27 septembre 1976 portant institution d'une Commission économique mixte, laquelle a été reconduite par le Protocole d'entente sur la coopération économique conclu le 5 août 1993,

DÉSIRANT établir une zone de libre-échange en levant les obstacles au commerce entre les deux pays,

SE DÉCLARANT prêts à explorer d'autres possibilités d'étendre leurs relations commerciales à des domaines non visés par le présent accord,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1
Objectifs

Article 1.1: Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ainsi qu'il est spécifié à l'annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.

Article 1.2: Objectif

1. L'objectif du présent accord, défini de façon plus précise dans ses dispositions, consiste à éliminer les obstacles au commerce et à faciliter le mouvement des produits entre les territoires des Parties, de manière à favoriser une concurrence équitable et à augmenter substantiellement les possibilités d'investissement dans la zone de libre-échange.

2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière de l'objectif énoncé au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.

3. Chacune des Parties administrera de façon uniforme, impartiale et raisonnable toutes les lois, réglementations et décisions touchant les questions visées par le présent accord.

Article 1.3: Rapports avec d'autres accords

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations réciproques existants aux termes de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'" Accord sur l'OMC »), y compris l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé le " GATT de 1994 »), ainsi que des accords qui lui auront succédé et d'autres accords auxquels elles auront toutes deux adhéré.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, et sauf disposition contraire, le présent accord prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 1.4: Définitions d'application générale

1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :

entreprise s'entend de toute entité constituée ou organisée sous le régime juridique applicable, qu'elle ait ou non un but lucratif et qu'elle appartienne à des intérêts privés ou à l'État, et notamment d'une société, d'une fiducie, d'une société en nom collectif, d'une entreprise à propriétaire unique, d'une entreprise commune ou autre association;

personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

produit d'une Partie s'entend d'un produit national au sens du GATT de 1994 ou de tout produit dont les Parties pourront convenir, et notamment d'un produit originaire de cette Partie;

produit ou matière originaire s'entend d'un produit ou d'une matière admissible aux termes du chapitre 3;

Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres, que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs législations douanières respectives; et

territoire s'entend :

a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;

b) dans le cas d'Israël, du territoire auquel s'applique la législation douanière d'Israël.

2. Les droits et obligations des Parties relatives à l'observation du présent accord par les gouvernements et administrations régionaux et locaux seront régis par l'article XXIV:12 du GATT de 1994.


PARTIE II

COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 2
Élimination des droits de douane et questions connexes

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

Article 2.1: Élimination des droits de douane

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane ou autre frais d'effet équivalent à l'égard d'un produit originaire auquel s'applique le paragraphe 2.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties devra

a) à compter du 1er janvier 1997, éliminer ses droits de douane à l'égard des produits originaires figurant aux chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, exception faite des numéros tarifaires indiqués à l'annexe 2.1.1, et

b) en conformité avec l'annexe 2.1.2, éliminer ou réduire ses droits de douane à l'égard des produits originaires figurant aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.

QUESTIONS CONNEXES

Article 2.2:Droits de douane : réparations et modifications

1. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.

2. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.

3. Les Parties se conformeront aux prescriptions énoncées à l'annexe 2.2.3, telles qu'elles les modifieront de temps à autre, pour vérifier que les réparations ou modifications ont bien été effectuées sur le territoire de l'une d'elles.

Article 2.3: Définitions

Aux fins du présent chapitre :

droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut :

a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 du GATT de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie,

b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués en vertu de la législation intérieure d'une Partie et en conformité avec l'Accord sur l'OMC, y compris le GATT de 1994, et

c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus;

droit de douane existant s'entend du taux applicable aux importations en provenance de l'autre Partie au 1e janvier 1996; et

réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.

Annexe 2.1.1

1. Chacune des Parties s'engage à réduire progressivement, jusqu'au 1er juillet 1999, le taux de la nation la plus favorisée en vigueur le 1er janvier 1996 à l'égard des produits ci-dessous et ce, en fonction des pourcentages suivants :

a) 1er janvier 199710 %
b) 1er juillet 199730 %
c) 1er juillet 199830 %
d) 1er juillet 199930 %

Canada

Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes, des numéros tarifaires :

6112.41.00
6112.49.00
6211.12.00

Israël

Tissus de coton des numéros tarifaires :

5209.32.00
5209.39.00
5209.42.00

2. Le paragraphe 2.1(2) ne s'applique pas aux produits des positions 35.01 et 35.02.

ANNEXE 2.1.2 A CANADA
Nº DU SH DÉSIGNATION DES PRODUITS DROIT DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

06.01 à 06.04

Plantes vivantes, bulbes, fleurs coupées et feuillages

En fr.

À l'exception des roses du numéro 0603.10.20

0603.10.20

Roses, fraîches

En fr.

Contingent tarifaire d'au moins 90 000 douzaines; taux NPF pour les roses excédant le contingent

0701.10

Pommes de terre de semence

En fr.

0709.90

Autres légumes frais

En fr.

À l'exception des produits des numéros 0709.90.51 et 0709.90.52 (maïs doux en épi) devant être assujettis au TPG ou au taux NPF, selon qu'il y a lieu

07.12

Légumes secs

En fr.

À l'exception de l'ail du numéro ex 0712.90.90 devant être assujetti au taux NPF

0713.10

Pois, secs

En fr.

0713.33

Haricots communs, secs

En fr.

0806.10

Raisins, frais

En fr.

0810.20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

En fr.

0810.30

Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, fraîches

En fr.

0810.40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais

En fr.

09.04

Poivre (du genre Piper) et piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

En fr.

09.10

Gingembre et autres épices

En fr.

1001.10.10

Froment (blé) dur, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1001.90.10

Autre froment (blé), dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1003.00.11

Orge, pour le maltage, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1003.00.91

Autre orge, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1005.90.10

Maïs jaune denté

En fr.

1101.00.10

Farines de froment (blé) ou de méteil, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

11.06

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse

En fr.

1107.10.11

Malt non torréfié, entier, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1107.10.91

Malt non torréfié, autre, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1107.20.11

Malt torréfié, entier, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1107.20.91

Malt torréfié, autre, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1212.30

Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes

En fr.

1214.10

Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne

En fr.

13.02

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, mucilages et épaississants

En fr.

1601.00.31

Saucisses, saucissons et produits similaires, de dinde, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

En fr.

1601.00.99

Saucisses, saucissons et produits similaires, de boeuf

En fr.

1602.31.92

Mélanges de dinde spécialement définis

10%

1602.50.99

Autres préparations de viandes, des animaux de l'espèce bovine

En fr.

1604.11

Préparations de saumons

En fr.

ex 1604.20.90

Poisson gefilte

En fr.

17.01 à 17.04

Sucres et sucreries

En fr.

À l'exception du glucose et du sirop de glucose du numéro 1702.30 devant être assujettis au taux NPF

18.01 à 18.06

Cacao et préparations alimentaires contenant du cacao

En fr.

À l'exception des numéros 1806.20.32 et 1806.90.12 (mélange à crème glacée ou à lait glacé, au chocolat), tous deux excédant l'engagement en matière d'accès et devant être assujettis au taux NPF

1901.10

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

En fr.

1902.11.11

Pâtes alimentaires non cuites, contenant des oeufs, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

4%

1902.11.90

Pâtes alimentaires non cuites, contenant des oeufs, d'une teneur en blé n'excédant pas 25 %

4%

1902.19.91

Autres pâtes alimentaires non cuites, dans les limites de l'engagement en matière d'accès

4%

1902.19.99

Autres pâtes alimentaires non cuites, d'une teneur en blé n'excédant pas 25 %

4%

1902.40.10

Couscous, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun

5%

1902.40.20

Couscous, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun

3%

20.01

Légumes, fruits et fruits à coques, conservés au vinaigre

En fr.

2005.70.90

Olives, préparées ou en conserve, autres que des olives mûres saumurées

6%

Droit devant être réduit à 5 % au 1er janvier 1998

2005.90.99

Autres légumes, préparés ou en conserve

En fr.

À l'exception des carottes devant être assujetties au taux NPF

20.06

Fruits, légumes et fruits à coques, confits au sucre

En fr.

20.07

Confitures, gelées et marmelades de fruits

En fr.

2008.11.10

Beurre d'arachides

En fr.

2008.11.20

Arachides, mondées

En fr.

2008.11.90

Autres arachides

En fr.

2008.19

Autres fruits à coques, y compris les mélanges

En fr.

ex 2008.40

Croustilles de poires

En fr.

ex 2008.99

Croustilles de pommes

En fr.

2009.11

Jus d'orange, congelés

En fr.

2009.19

Jus d'orange, non congelés

En fr.

2009.20

Jus de pamplemousse ou de pomelo

En fr.

2009.80.11

Jus du fruit de la Passiflore

En fr.

2009.80.12

Jus de pruneaux

En fr.

2009.80.19

Jus de tout autre fruit

En fr.

2009.90.20

Mélanges de jus d'oranges et de pamplemousses, autres que déshydratés

En fr.

21.01

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté; chicorée et succédanés du café

En fr.

2103.10

Sauce de soja

En fr.

2103.30

Farine de moutarde et moutarde préparée

En fr.

2103.90

Autres sauces et préparations pour sauces

En fr.

21.04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées

En fr.

2106.10

Concentrats de protéine

En fr.

22.03

Bières

En fr.

ex 22.04

Vin casher

En fr.

ex 22.05

Vermouth casher

En fr.

22.08

Eaux-de-vie

En fr.

À l'exception des whiskies du numéro 2208.30.00 devant être assujettis au TPG ou au taux NPF, selon qu'il y a lieu

ANNEXE 2.1.2 B ISRAËL
Nº DU SH DÉSIGNATION DES PRODUITS DROIT DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

0105.12.90

Dindonneaux vivants, stock parental

0%

Aucun relèvement de droit sans consultation préalable

02.02

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0%

Contingent tarifaire d'au moins 2 000 tonnes

0206.20

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés

0303.10

Saumons du Pacifique, congelés

0%

0303.22

Saumons de l'Atlantique congelés

0%

0304.20

Filets de poissons congelés

0%

À l'exception des truites du numéro ex 0304.20

0305.41

Saumons du Pacifique, fumés

0%

0305.42

Harengs, fumés

0%

0511.10

Sperme de taureaux

0%

Aucun relèvement de droit sans consultation préalable

06.01 à 06.04

Plantes vivantes, bulbes, fleurs coupées et feuillages

0%

À l'exception des roses du numéro 0603.10

0603.10

Roses, fraîches

0%

Contingent tarifaire d'au moins 10 tonnes

0701.10

Pommes de terre de semence

0%

Contingent tarifaire d'au moins 1 000 tonnes

07.12

Légumes secs

0%

À l'exception de l'ail du numéro 0712.90.10

0713.10

Pois, secs

0%

Contingent tarifaire d'au moins 10 000 tonnes

0713.33

Haricots communs, secs

0713.40

Lentilles

0810.20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

0%

Contingent tarifaire d'au moins 150 tonnes

0810.30

Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, fraîches

0810.40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais

0811.20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, congelées

14%

ex 0811.90

Bleuets, congelés

14%

1001.10

Froment (blé) dur

0%

Contingent tarifaire d'au moins 150 000 tonnes. Le numéro 1001.90 est assujetti aux besoins d'achat locaux concernant le blé non destiné à l'alimentation des animaux

1001.90

Froment (blé) et méteil, autres

10.02

Seigle

0%

Contingent tarifaire d'au moins 200 000 tonnes

10.03

Orge

10.04

Avoine

1005.10.90

1005.90.00

Maïs (à l'exception du maïs à pop-corn)

1008.30

Alpiste

0%

Contingent tarifaire d'au moins 100 tonnes

11.01

Farines de froment (blé) ou de méteil

0%

Contingent tarifaire d'au moins 10 000 tonnes

1105.10

Farine, semoule et poudre de pommes de terre

8%

1105.20

Pommes de terre en flocons, granules et pellets

8%

1106.10

1106.20

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse

0%

11.07

Malt, même torréfié

0%

Contingent tarifaire d'au moins 9 000 tonnes

12.05

Graines de navette ou de colza

0%

1207.50

Graines de moutarde

0%

1212.30

Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes

0%

1214.10

Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne

0%

1301.10

Gomme laque

0%

13.02

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, mucilages et épaississants

0%

15.14

Huile de navette, de colza ou de moutarde

13%

1601.00.90

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande de boeuf

0%

ex 1602.50.90

Autres préparations de viandes des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des préparations d'une teneur en viande de volaille excédant 20 %

0%

1604.11

Préparations de saumons

0%

17.01 à 17.04

Sucres et sucreries

0%

À l'exception du glucose et du sirop de glucose du numéro 1702.30 devant être assujettis au taux NPF

18.01 à 18.06

Cacao et préparations alimentaires contenant du cacao

0%

1901.10

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0%

1902.11

Pâtes alimentaires non cuites, contenant des oeufs

8¢US/kg

1902.19

Autres pâtes alimentaires non cuites

8¢US/kg

20.01

Légumes, fruits et fruits à coques, conservés au vinaigre

0%

2005.90

Autres légumes, préparés ou en conserve

0%

À l'exception des carottes du numéro 2005.90.30 devant être assujetties au taux NPF

20.06

Fruits, légumes et fruits à coques, confits au sucre

0%

20.07

Confitures, gelées, et marmelades de fruits

0%

2008.11.10

Fruits à coques - préparations alimentaires (y compris le beurre d'arachides)

0%

2008.99

Autres fruits, préparés

12%

2009.80

Jus de tout autre fruit

0%

21.01

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté; chicorée et succédanés du café

0%

2103.10

Sauce de soja

0%

2103.30

Farine de moutarde et moutarde préparée

0%

2103.90

Autres sauces et préparations pour sauces

0%

21.04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées

0%

2106.10

Concentrats de protéine

0%

22.03

Bières

0%

22.08

Eaux-de-vie

0%

À l'exception du brandy du numéro 2208.20.00 devant être assujetti au taux NPF

2309.10.10

Aliments pour animaux

12%

2309.10.20

8%

2309.10.90

2%

2309.90.10

12%

2309.90.20

8%

2309.90.30

12%

2309.90.90

2%

Notes générales relatives aux annexes 2.1.2A et 2.1.2B

1. La colonne intitulée " Nº du SH » comporte, selon le cas, les numéros tarifaires, sous-positions et positions pour lesquels le droit de douane est réduit ou éliminé.

2. Les produits figurant dans la colonne intitulée " Désignation des produits » sont mentionnés à titre représentatif uniquement; toutefois, les produits dont le numéro du SH est précédé du préfixe " ex » sont effectivement ceux auxquels s'applique le taux de droit indiqué.

3. La colonne intitulée " Droit » indique le taux de droit qui sera appliqué à compter du 1er janvier 1997 aux produits correspondant aux numéros du SH cités, sous réserve de dispositions particulières.

4. Dans la colonne intitulée " Dispositions particulières » sont énoncées, le cas échéant, les conditions se rapportant à un produit d'un numéro tarifaire donné et au taux de droit qui lui est applicable.

Annexe 2.2.3

Prescriptions relatives à la vérification des réparations et modifications

Lors de la réimportation sur le territoire de l'une des Parties d'un produit exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y subir des réparations ou des modifications, l'importateur présentera :

a) une facture ou une déclaration écrite de la personne ayant effectué les réparations ou les modifications, décrivant de façon détaillée le travail exécuté et faisant état de la valeur desdites réparations ou modifications; et

b) une preuve de l'exportation du produit vers le territoire de l'autre Partie.

Chapitre 3

Règles d'origine

Règles pour les produits originaires :

Article 3.1:Règles de base pour les produits originaires

Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie lorsque :

a) le produit est entièrement obtenu ou produit dans le territoire d'une ou des deux Parties, tel qu'énoncé à l'article 3.13;

b) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit un changement de classement tarifaire applicable énoncé dans la règle pour ce produit à l'annexe 3.1, et le produit satisfait aux autres exigences applicables énoncées dans cette règle, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d'une ou des deux Parties;

c) le produit satisfait, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l'une ou des deux Parties, aux exigences applicables énoncées dans la règle visant le produit à l'annexe 3.1 lorsqu'aucun changement de classement tarifaire n'est nécessaire dans cette règle;

d) le produit est entièrement produit sur le territoire de l'une ou des deux Parties, uniquement à partir de matières originaires; ou

e) sauf lorsqu'il s'agit d'un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, le produit est entièrement produit sur le territoire d'une ou des deux Parties, mais une ou plusieurs des matières non originaires considérées comme des pièces en vertu du Système harmonisé qui sont utilisées dans la production du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire parce que

(i) la position dont relève le produit vise et décrit spécifiquement à la fois le produit et ses pièces et n'est pas subdivisée en sous-positions, ou

(ii) la sous-position dont relève le produit vise et décrit spécifiquement le produit lui-même et ses pièces, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires visée dans cette position ou sous-position soit originaire;

et le produit satisfasse à toutes les exigences applicables de ce chapitre.

Article 3.2: Règle de minimis pour les produits originaires

1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, un produit est originaire du territoire d'une Partie si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit qui ne subissent pas de changement de classement tarifaire applicable énoncé dans la règle dont relève le produit à l'annexe 3.1 n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur du produit, rajustée en fonction d'une base FAB au point d'expédition directe, à condition que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables de ce chapitre.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à :

a) une matière non originaire visée au chapitre 4 ou au numéro tarifaire 1901.90.aa du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 4, aux numéros tarifaires 1901.20.aa, 1901.90.aa, à la position 21.05, aux numéros tarifaires 2106.90.cc, 2202.90.cc ou 2309.90.aa du Système harmonisé;

b) une matière non originaire visée aux sous-positions 0201.10 à 0201.30 ou 0202.10 à 0202.30 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 16 du Système harmonisé;

c) un assemblage de circuits imprimés qui est une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit quand la règle applicable de l'annexe 3.1 place des restrictions lorsqu'il s'agit de considérer de telles matières non originaires aux fins de déterminer si le produit est originaire;

d) une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 19, aux positions 20.01 à 20.08, à la sous-position 2009.90, aux positions 21.01 à 21.05, à la sous-position 2106.10, au numéro tarifaire 2106.90.bb, à la position 22.01, au numéro tarifaire 2202.90.bb ou aux positions 22.03 à 22.07 du Système harmonisé, sauf lorsque cette matière non originaire est visée à une sous-position autreque celle du produit dont l'origine est en cours de détermination en vertu de ce chapitre;

e) une matière non originaire visée aux chapitres 50 à 64 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 50 à 64 du Système harmonisé; ou

f) une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux sous-positions 3824.90, 8406.10 à 8406.82, 8415.10 à 8415.83, 8418.10 à 8418.69, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, 8451.21 à 8451.29, aux positions 84.56 à 84.61, 84.62 à 84.63, aux sous-positions 8477.10 à 8477.20, 8477.30, aux positions 84.83 et 85.01, aux sous-positions 8502.11 à 8502.39, 8516.31, 8516.33, 8516.40, au numéro tarifaire 8516.60.aa, aux sous-positions 8516.72, 8526.10 ou 8540.71 à 8540.79 du Système harmonisé.

3. Lorsque l'annexe 3.1 énonce deux ou trois règles de rechange pour un produit, le paragraphe 1 doit s'appliquer seulement si la détermination visant à savoir si le produit est un produit originaire est effectuée en vertu de la première règle énoncée pour ce produit.

Article 3.3 : Règles concernant les accessoires, les pièces de rechange et les outils, les matières indirectes, les matières et les contenants de conditionnement et d'emballage

1. Afin de déterminer si un produit est un produit originaire, les matières suivantes doivent être considérées comme des matières originaires sans tenir compte de l'endroit où elles sont produites :

a) les accessoires, les pièces de rechange ou les outils livrés avec le produit qui constituent une partie des accessoires, des pièces de rechange ou des outils standards du produit, à condition que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du produit et que les quantités et les valeurs des accessoires, pièces de rechange et outils correspondent aux usages courants propres au produit;

b) les matières indirectes utilisées dans la production du produit;

c) les matières et les contenants de conditionnement dans lesquels le produit est emballé aux fins de la vente de détail, à condition que les matières et les contenants de conditionnement soient classés en vertu du Système harmonisé avec les produits qu'ils contiennent; et

d) les matières et les contenants d'emballage dans lesquels les produits sont emballés aux fins de l'expédition.

2. Afin de pouvoir appliquer d'autres chapitres de cette entente aux matières énoncées aux alinéas 1a) , c) et d) , ces matières devront être considérées comme originaires si le produit mentionné au paragraphe 1 est originaire.

Exceptions aux règles

Article 3.4 : Opérations non admissibles

Un produit n'est pas considéré comme un produit originaire du simple fait :

a) qu'il a subi une modification, une transformation ou un traitement dont il peut être démontré, par prépondérance de la preuve, qu'il avait pour objet de contourner l'application du présent chapitre;

b) qu'il a subi un traitement mineur; ou

c) qu'il a subi un changement de classement tarifaire qui découle

(i) d'un changement à l'utilisation ultime du produit, ou

(ii) de la collecte de pièces afin que ces pièces rassemblées soient classées comme s'il s'agissait d'un produit assemblé conformément à la règle 2(a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé.

Article 3.5 : Expédition directe et expédition en transit

1. Sauf disposition contraire au paragraphe 2, un produit originaire exporté du territoire d'une Partie conservera son statut originaire seulement si :

a) le produit est expédié directement du territoire de l'une des Parties au territoire de l'autre Partie;

b) le produit est expédié en transit par le territoire d'un pays tiers, à condition que

(i) le produit ne fasse pas l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération sur le territoire de ce pays tiers, à l'exception d'un déchargement, d'une répartition du chargement, d'un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie, et

(ii) le produit reste sous le contrôle des douanes sur le territoire de tout pays tiers où doit transiter le produit pour se rendre sur le territoire d'une Partie; ou

c) en vertu du paragraphe 5.12(4) , le produit originaire est expédié en transit par le territoire d'un pays tiers avec lequel chaque Partie a conclu séparément un accord de libre-échange distinct en vertu de l'article XXIV de GATT 1994 avant que le présent accord n'entre en vigueur et fait l'objet seulement d'un traitement mineur sur le territoire de ce pays tiers.

2. En vertu du paragraphe 5.12(5) , eu égard à tout produit spécifiquement signalé convenu par les Parties après la date d'entrée en vigueur du présent accord, un produit originaire qui est expédié en transit par le territoire d'un pays tiers avec lequel chaque Partie a conclu séparément un accord de libre-échange distinct en vertu de l'article XXIV du GATT de 1994, avant que le présent accord n'entre en vigueur, peut faire l'objet de plus qu'un traitement mineur sur le territoire de ce pays tiers, à condition que le produit satisfasse à toute condition spécifiquement indiquée, tel que convenu entre les Parties, relativement à la production sur le territoire de ce pays tiers.

Article 3.6 : Matières d'un pays tiers pour des produits originaires

Lorsque chaque Partie a conclu séparément un accord de libre-échange distinct en vertu de l'article XXIV du GATT de 1994 avec le même pays tiers avant que le présent accord n'entre en vigueur, un produit qui, s'il était importé sur le territoire d'une des Parties en vertu d'un tel accord de libre-échange avec ce pays tiers serait admissible aux préférences tarifaires en vertu de cet accord, sera considéré comme un produit originaire en vertu du présent chapitre lorsqu'il sera importé sur le territoire de l'autre Partie et utilisé comme matière dans la production d'un autre produit sur le territoire de cette autre Partie.

Application et interprétation :

Article 3.7 : Produits fongibles et matières fongibles.

Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire,

a) lorsque des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, l'une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l'annexe 3.7 peut être utilisée, au choix du producteur du produit, pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires;

b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks sur le territoire d'une Partie et ne font l'objet, avant l'exportation vers le territoire de l'autre partie, d'aucune production ni autre opération sur le territoire de la Partie où ils ont été matériellement combinés ou mélangés, à l'exception d'un déchargement, d'un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire d'une autre Partie, l'une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l'annexe 3.7 peut être utilisée, au choix de l'exportateur du produit, pour déterminer si celui-ci est un produit originaire; et

c) lorsque des produits originaires et des produits non-originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks sur le territoire d'une Partie et ne font l'objet, avant l'acquisition par une autre personne sur le territoire de la même Partie, d'aucune production ni autre opération sur le territoire de cette Partie, à l'exception d'un déchargement, d'un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport jusqu'à cette personne, l'une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l'annexe 3.7 peut être utilisée, au choix de la personne qui a matériellement combiné ou mélangé à des stocks les produits fongibles, pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.

Article 3.8 : Matières auto-produites

Afin de déterminer si un produit est un produit originaire, le producteur d'un produit peut, au choix du producteur, désigner toute matière auto-produite qui est utilisée dans la production du produit comme une matière dont il faut tenir compte comme matière originaire ou non originaire, selon le cas, afin de déterminer si le produit satisfait aux exigences applicables en vertu de l'article 3.1.

Article 3.9 : Classement tarifaire

Aux fins du présent chapitre, le Système harmonisé constitue la base du classement tarifaire.

Article 3.10 : Catégorie de matières identiques ou similaires et autres exigences en vertu des alinéas 3.1b) et c)

1. Afin de déterminer si un produit est un produit originaire en vertu de l'alinéa 3.1b) lorsqu'une règle visant un produit à l'annexe 3.1 spécifie l'exigence selon laquelle au moins une catégorie de matières identiques ou similaires utilisées dans la production du produit doit être originaire :

a) seules les matières qui sont visées dans les dispositions tarifaires spécifiques signalées comme visant ces matières dans cette règle et qui sont utilisées dans la production du produit devront être considérées comme des matières aux fins de déterminer si cette exigence est satisfaite;

b) une catégorie de matières identiques ou similaires consistera en une matière unique seulement si aucune autre matière utilisée dans la production du produit n'est identique ou similaire à cette matière unique; et

c) les dispositions tarifaires spécifiques mentionnées à l'alinéa a) ne comprendront pas la disposition tarifaire qui vise le produit lui-même.

2. Afin de déterminer si un produit est un produit originaire en vertu de l'alinéa 3.1c) lorsqu'une règle visant un produit à l'annexe 3.1 spécifie qu'aucun changement de classement tarifaire n'est nécessaire à la condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires utilisées dans la production du produit doit être originaire :

a) seules les pièces qui sont visées dans la même disposition tarifaire que celle du produit et qui sont utilisées dans la production du produit devront être considérées comme des matières aux fins de déterminer si cette exigence est satisfaite; et

b) une catégorie de matières identiques ou similaires consistera en une matière unique seulement si aucune autre matière utilisée dans la production du produit n'est identique ou similaire à cette matière unique.

Article 3.11 : Application de l'alinéa 3.1e) lorsque des produits et des pièces sont classés ensemble

Afin de déterminer si un produit est un produit originaire en vertu de l'alinéa 3.1e) :

a) seules les pièces qui sont visées dans la même disposition tarifaire que celle du produit et qui sont utilisées dans la production du produit doivent être considérées comme des pièces afin de déterminer si l'exigence selon laquelle au moins une catégorie de matières identiques ou similaires doit être originaire est satisfaite;

b) la détermination permettant de savoir si une position ou une sous-position en vertu du Système harmonisé vise et décrit spécifiquement un produit et ses pièces doit être effectuée sur la base de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes de section ou de chapitre pertinentes, conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé;

c) une catégorie de matières identiques ou similaires consistera en une matière unique seulement si aucune autre matière utilisée dans la production du produit n'est identique ou similaire à cette matière unique; et

d) l'alinéa 3.1e) ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si une pièce visée à une position mentionnée au sous-alinéa 3.1e) (i) ou à une sous-position mentionnée au sous-alinéa 3.1e) (ii) est un produit originaire.

Article 3.12 : Calcul De Minimis et application

1. Afin d'appliquer le Code de la valeur en douane en vertu du paragraphe 3.2(1) et des paragraphes 2 à 6, les principes du Code de la valeur en douane doivent s'appliquer aux transactions intérieures, avec les modifications requises le cas échéant, comme il devrait être appliqué pour les transactions internationales.

2. Aux fins du paragraphe 3.2(1) , la teneur De Minimis d'un produit doit être calculé de la façon suivante

TDM = VMN
_______ X 100
VP

lorsque

TDM représente la teneur De Minimis du produit, exprimée en pourcentage;

VP la valeur du produit, déterminée conformément au paragraphe 3, rajustée en fonction d'une base FAB au point d'expédition directe;

VMN la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit, déterminée conformément au paragraphe 6, qui ne font pas l'objet d'un changement de classement tarifaire applicable énoncé à l'annexe 3.1.

3. Aux fins du paragraphe 3.2(1) et du paragraphe 2, la valeur d'un produit correspondra à :

a) la valeur transactionnelle du produit, d'éterminée conformément à l'article 1 du Code de valeur en douane; ou

b) lorsqu'il n'y a pas de valeur transactionnelle ou lorsque la valeur transactionnelle de la matière n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane.

4. Aux fins du paragraphe 2, la VMN ne doit pas comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires, y compris des matières originaires auto-produites, qui sont subséquemment utilisées par le producteur dans la production du produit.

5. Aux fins du paragraphe 2, lorsque des matières identiques ou des matières fongibles sont utilisés dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires peut être déterminée, au choix du producteur du produit, par l'une des méthodes énoncées à l'annexe 3.12.5.

6. Aux fins des paragraphes 2, 4 et 5, la valeur de la matière non originaire correspondra à :

a) la valeur transactionnelle de la matière, déterminée conformément à l'article 1 du Code de la valeur en douane; ou

b) lorsqu'il n'y a pas de valeur transactionnelle ou lorsque la valeur transactionnelle de la matière n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane; et

c) lorsqu'elle n'est pas incluse en vertu des alinéas a) ou b) , la valeur de la matière non originaire devra inclure :

i) les frais de fret, d'assurance, d'emballage et tous les autres frais engagés dans le transport de la matière jusqu'aux installations du producteur,

ii) les droits et taxes payés ou payables concernant la matière sur le territoire de l'une ou des deux Parties, autres que les droits et taxes qui sont exclus, remboursés, remboursables ou autrement recouvrables, y compris le crédit à l'égard de droits ou taxes payés ou payables,

iii) les coûts des services de courtiers en douane, y compris les coûts des services de courtiers en douane internes, engagés à l'égard de la matière sur le territoire de l'une ou des deux Parties, et

iv) le coût de déchets ou de résidus provenant de l'utilisation de la matière utilisée dans la production du produit, moins la valeur de tout déchet réutilisable ou sous-produit.

7. Sauf disposition contraire aux paragraphes 3.2(2) ou (3) , le paragraphe 3.2(1) s'appliquera afin de déterminer si un produit satisfait aux exigences de l'alinéa 3.1(b) lorsque ce produit est classé comme un ensemble, un mélange ou un produit composé en vertu du Système harmonisé.

Article 3.13 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

catégorie de matières identiques ou similaires s'entend des matières qui sont identiques ou similaires les unes par rapport aux autres et qui sont utilisées dans la production du produit dont l'origine est en cours de détermination en vertu du présent chapitre;

Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en vertu de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;

expédition directe s'entend du transport ou de l'acheminement d'un produit d'une Partie à l'autre Partie au moyen d'un connaissement direct à l'ordre d'un destinataire dans cette autre Partie;

matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient;

matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production de celui-ci;

matières et contenants d'emballage s'entend des matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l'exclusion des matières et contenants de conditionnement;

matières et contenants de conditionnement s'entend des matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail;

matières identiques s'entend, à l'égard d'une matière, des matières qui sont les mêmes que cette matière à tout égard, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d'aspect mineures;

matières indirectes s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipement afférent à la production d'un produit, notamment :

a) le combustible et l'énergie;

b) les outils, les matrices et les moules;

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection d'autres produits;

g) les catalyseurs et les solvants; et

h) tout autre produit qui n'est pas incorporé dans ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production de ce produit;

matière similaire s'entend, à l'égard d'une matière, des matières qui, bien qu'elles ne soient pas identiques à cette matière à tout égard, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu'elles sont propres aux mêmes fonctions que la matière et sont interchangeables avec celle-ci dans le commerce lorsqu'elles sont utilisées dans la production;

point d'expédition directe s'entend du lieu à partir duquel le producteur d'un produit expédie normalement celui-ci à l'acheteur;

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire d'une ou des deux Parties signifie :

a) un produit minéral extrait sur le territoire de l'une ou des deux Parties;

b) un végétal ou autre produit récolté sur le territoire de l'une ou des deux Parties;

c) un animal vivant né et élevé sur le territoire de l'une ou des deux Parties;

d) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une ou de deux Parties;

e) un poisson, un crustacé ou d'autres animaux marins tirés de la mer par un navire immatriculé ou enregistré auprès d'une des Parties et battant son pavillon;

f) un produit qui est produit à bord d'un navire usine à partir d'un produit visé à l'alinéa e) , dans la mesure où ce navire usine est immatriculé ou enregistré auprès de la même Partie et bat le pavillon de ce pays;

g) un produit qu'une Partie ou une personne d'une partie a tiré des fonds marins ou du sous-sol marin à l'extérieur des eaux territoriales de ce pays, dans la mesure où une Partie a le droit d'exploiter ces fonds marins;

h) un produit tiré de l'espace extra-atmosphérique dans la mesure où il est obtenu par une Partie ou une personne d'une Partie et n'est pas transformé hors des territoires des Parties;

i) un déchet ou un résidu provenant :

i) soit d'opérations de production effectuées sur le territoire d'une ou des deux Parties, ou

ii) soit de produits usagés recueillis sur le territoire d'une ou des deux Parties dans la mesure ou ceux-ci ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières; et

j) un produit qui est produit sur le territoire d'une ou des deux Parties, uniquement à partir de produits visés à l'un des alinéas a) à i) , ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production.

produits ou matières fongibles s'entend des produits ou matières qui sont interchangeables à des fins commerciales avec d'autres produits ou matières, selon le cas, et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

produit ou matière non originaire s'entend d'une matière ou d'un produit qui n'est pas admissible comme matière ou produit originaire aux termes du présent chapitre;

rajustée en fonction d'une base FAB signifie, en ce qui concerne un produit, rajustée par :

a) déduction des coûts suivants s'ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

(i) les coûts du transport du produit à partir du point d'expédition directe,

(ii) les coûts de déchargement, de chargement, de manutention et d'assurance liés à ce transport, et

(iii) le coût des matières d'emballage et contenants; et

b) addition des coûts suivants s'ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

(i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu'au point d'expédition directe,

(ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d'assurance liés à ce transport, et

(iii) les coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d'expédition directe.

traitement mineur s'entend, à l'égard d'un produit :

a) d'une simple dilution dans l'eau ou dans toute autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés ;

b) du nettoyage, y compris l'enlèvement de la rouille, la graisse, la peinture ou tout autre revêtement;

c) de l'application d'un revêtement préservatif ou décoratif, y compris un lubrifiant, une encapsulation protectrice, une peinture protectrice ou décorative ou un revêtement métallique;

d) du rognage, limage, découpage de petites quantités de matières excessives;

e) de l'emballage ou du réemballage du produit pour le transport, le stockage ou la vente;

f) du conditionnement ou du reconditionnement du produit pour la vente au détail;

g) des réparations ou modifications, du lavage, du blanchissage ou de la stérilisation;

h) des procédés textiles décoratifs, relatifs à la production de produits textiles, autres que les vêtements, tels que la dentelure des bords, le surjetage, le pliage et le roulage, les effets de franges, le nouage de franges, le passepoil, la bordure, les broderies mineures, les ourlets à jour, le gaufrage, la teinture ou l'impression, ou tout autre procédé similaire; ou

i) des opérations d'ornementation ou de finition relatives au montage des vêtements et conçues pour rehausser l'attrait commercial ou faciliter l'entretien du produit, comme les broderies, les ourlets à jour, les travaux à motifs appliqués, le lavage à la pierre ou l'acide, l'impression, la teinture en pièce, le préretrait, le pressage permanent, le montage d'accessoires, de notions, de parements ou d'attaches, ou autres opérations similaires;

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production d'un produit ;

valeur transactionnelle s'entend du prix réellement payé ou payable pour le produit ou la matière à l'égard de la transaction entre le producteur du produit et l'acheteur du produit ou le vendeur de la matière, respectivement, rajustée en vertu des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane;

Annexe 3.7
Méthodes de gestion des stocks

Partie I
Matières fongibles

1 : Définitions et interprétation

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

identificateur d'origine s'entend d'une marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires;

méthode de la moyenne s'entend de la méthode qui consiste à déterminer l'origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé en application de l'article 5, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières;

méthode DEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l'origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières;

méthode PEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l'origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières;

stock de matières s'entend

a) à l'égard du producteur d'un produit, du stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit; et

b) à l'égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, du stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit;

stock d'ouverture s'entend du stock des matières au moment du choix de la méthode de gestion des stocks.

2 : Dispositions générales

1. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l'alinéa 3.7(1) a) sont des matières originaires sont les suivantes :

a) la méthode de l'origine réelle;

b) la méthode PEPS;

c) la méthode DEPS;

d) la méthode de la moyenne.

2. Lorsque le producteur d'un produit ou la personne de qui il a acquis les matières utilisées dans la production du produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au paragraphe 1, cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée du moment où elle est choisie jusqu'à la fin de l'exercice du producteur ou de la personne.

3 : Méthode de l'origine réelle

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, lorsque le producteur ou la personne visé au paragraphe 2(2) choisit la méthode de l'origine réelle, celui-ci doit séparer matériellement, dans le stock des matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.

2. Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d'un identificateur d'origine, le producteur ou la personne n'a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe 1 si l'identificateur d'origine demeure visible tout au long de la production du produit.

4 : Méthode de la moyenne

1. Lorsque le producteur ou la personne visée au paragraphe 2(2) choisit la méthode de la moyenne, l'origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux paragraphes 2 et 3, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières.

2. Le rapport est calculé, pour une période d'un mois ou de trois mois, au choix du producteur ou de la personne, en divisant :

a) la somme des nombres suivants :

(i) le nombre total d'unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente, d'un mois ou de trois mois, et

(ii) le nombre total d'unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente,

par

b) la somme des nombres suivants :

(i) le nombre total d'unités de matières originaires et de matières non-originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente, d'un mois ou de trois mois, et

(ii) le nombre total d'unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente.

3. Le rapport calculé conformément au paragraphe 2 à l'égard de la période précédente, d'un mois ou de trois mois, est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.

5 : Manière de traiter le stock d'ouverture

1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsque le producteur ou la personne visée au paragraphe 2(2) a des matières fongibles dans le stock d'ouverture, l'origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante :

a) en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matière fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d'ouverture;

b) en déterminant l'origine des matières fongibles comprises dans ces entrées; et

c) en considérant l'origine des ces matières fongibles comme l'origine des matières fongibles du stock d'ouverture.

2. Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l'origine réelle et a, dans le stock d'ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d'un identificateur d'origine, l'origine de celles-ci est déterminée selon l'identificateur d'origine.

3. Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d'ouverture comme des matières non originaires.

Partie II
Produits fongibles

6 : Définitions et interprétation

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

identificateur d'origine s'entend d'une marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires.

méthode de la moyenne s'entend de la méthode qui consiste à déterminer l'origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à la section 9, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis;

méthode DEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l'origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis;

méthode PEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l'origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis;

stock de produits finis signifie le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne; et

stock d'ouverture signifie le stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks.

7 : Dispositions générales

1. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés à l'alinéa 3.7(1) b) ou c) sont des produits originaires sont les suivantes :

a) la méthode de l'origine réelle;

b) la méthode PEPS;

c) la méthode DEPS;

d) la méthode de la moyenne.

2. Lorsque l'exportateur d'un produit ou la personne de qui il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au paragraphe 1, cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée du moment où elle est choisie jusqu'à la fin de l'exercice de l'exportateur ou de la personne.

8 : Méthode de l'origine réelle

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) qui choisit la méthode de l'origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.

2. Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d'un identificateur d'origine, l'exportateur ou la personne n'a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe 1 si l'identificateur d'origine est visible sur les produits fongibles.

9 : Méthode de la moyenne

1. Lorsque l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) choisit la méthode de la moyenne, l'origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d'une période d'un mois ou de trois mois, au choix de l'exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période précédente d'un mois ou de trois mois, qui est calculé en divisant :

a) la somme des nombres suivants :

(i) le nombre total d'unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d'un mois ou de trois mois, et

(ii) le nombre total d'unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles qui ont été reçus dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.

par

b) la somme des nombres suivants :

(i) le nombre total d'unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d'un mois ou de trois mois, et

(ii) le nombre total d'unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçus dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.

2. Le rapport calculé conformément au paragraphe 1 à l'égard de la période précédente d'un mois ou de trois mois est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.

10 : Manière de traiter le stock d'ouverture

1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsque l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) a des produits fongibles dans le stock d'ouverture, l'origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante :

a) en relevant, dans les livres comptables de l'exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d'ouverture;

b) en déterminant l'origine des produits fongibles compris dans ces entrées; et

c) en considérant l'origine de ces produits fongibles comme l'origine des produits fongibles du stock d'ouverture.

2. Lorsque l'exportateur ou la personne choisit la méthode de l'origine réelle et a, dans le stock d'ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et marqués d'un identificateur d'origine, l'origine de ceux-ci est déterminée selon l'identificateur d'origine.

3. L'exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d'ouverture comme des produits non originaires.

Annexe 3.12.5
Méthodes servant à déterminer la valeur des matières non originaires en vertu du paragraphe 3.2(1) lorsque des matières identiques ou de matières fongibles sont utilisées dans la production du produit

1 : Définitions et interprétation

À l'égard des matières non originaires visées au paragraphe 3.2(1) , les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe :

méthode DEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer la valeur des dernières matières non originaires reçues dans le stock de matières, déterminée conformément à l'article 3.12(6) , comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l'acheteur;

méthode PEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer la valeur des premières matières non originaires reçues dans le stock de matières, déterminée conformément à l'article 3.12(6) , comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l'acheteur; et

stock de matières s'entend, à l'égard d'une usine donnée du producteur d'un produit, le stock des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production du produit.

méthode de la moyenne mobile s'entend de la méthode qui consiste à déterminer la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d'un produit expédié à l'acheteur selon la valeur moyenne des matières non originaires du stock de matières, calculés conformément au paragraphe 3;

2 : Dispositions générales

1. Les méthodes servant à déterminer la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles et qui sont visées au paragraphe 3.12(5) sont les suivantes :

a) la méthode PEPS;

b) la méthode DEPS;

c) la méthode de la moyenne mobile.

2. Lorsque le producteur d'un produit choisit l'une des méthodes visées au paragraphe 1 à l'égard de matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, il ne peut utiliser aucune autre de ces méthodes à l'égard d'autres matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, selon le cas, et qui sont utilisées dans la production de ce produit, ou dans la production de tout autre produit, à l'égard duquel le calcul a été effectué en vertu du paragraphe 3.12(2) .

3. Lorsque la production d'un produit a lieu dans plus d'une usine, la méthode choisie par le producteur doit être utilisée à l'égard de toutes les usines où a lieu la production du produit.

4. Le producteur peut choisir à tout moment de son exercice la méthode servant à déterminer la valeur des matières non originaires; il ne peut toutefois la changer au cours de cet exercice.

3 : Valeur moyenne pour la méthode de la moyenne mobile

1. La valeur moyenne des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles utilisées dans la production des produits expédiés à l'acheteur est calculée en divisant :

a) la valeur totale des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, selon le cas, et qui sont dans le stock des matières avant l'expédition du produit, déterminée conformément au paragraphe 3.12(6) ,

par

b) le nombre total d'unités de ces matières non originaires qui étaient dans le stock de matières avant l'expédition du produit.

2. La valeur moyenne calculée conformément au paragraphe 1 est appliquée aux unités des matières non originaires qui restent dans le stock de matières.

Chapitre 4
Traitement national et autres mesures à la frontière

TRAITEMENT NATIONAL

Article 4.1 : Traitement national

1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives; à cette fin, ledit article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures figurant à l'annexe 4.1.

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Article 4.2 : Obstacles techniques au commerce

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures normatives seront régis par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

2. Les Parties s'efforceront de conclure un accord de reconnaissance mutuelle portant sur l'évaluation de la conformité.

Article 4.3 : Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires seront régis par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

MESURES À LA FRONTIÈRE

Article 4.4 : Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives. À cette fin, ledit article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les Parties confirment qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées à le faire pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.

3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :

a) de limiter ou d'interdire l'importation, depuis le territoire de l'autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou

b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté vers le pays tiers, directement ou indirectement, sans avoir été consommé sur le territoire de l'autre Partie.

4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans cette autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe 4.1.

MESURES D'URGENCE

Article 4.5 : Mesures bilatérales

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévue au chapitre 2, un produit originaire du territoire de l'une des Parties est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus, et à des conditions telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice grave à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le préjudice :

a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour le produit aux termes du présent accord; ou

b) augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants :

(i) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment de l'adoption de la mesure, ou

(ii) le taux NPF ou le TPG applicable en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute mesure d'urgence autorisée en vertu du paragraphe 1 :

a) aucune mesure ne pourra être adoptée sans notification et consultations préalables;

b) aucune mesure ne pourra être maintenue pour une durée de plus de trois ans;

c) aucune mesure ne pourra être adoptée ou maintenue par l'une des Parties à l'égard d'un produit quelconque originaire du territoire de l'autre Partie après le 1er juillet 1999; et

d) à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera le taux qui aurait été en vigueur en l'absence de la mesure.

3. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article pourra accorder à la Partie dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation pourra prendre la forme de concessions ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du paragraphe 1.

Article 4.6 : Mesures globales

1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 ou de tout accord de sauvegarde conclu aux termes dudit article, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l'exemption d'une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec les dispositions du présent article. La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux termes de l'article XIX ou de tout accord de même nature devra en exempter les importations depuis l'autre Partie, sauf :

a) si les importations depuis l'autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales; et

b) si les importations depuis l'autre Partie contribuent de manière importante au préjudice grave causé par les importations.

2. Lorsqu'il s'agira de déterminer :

a) si les importations depuis l'autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales, les importations depuis cette Partie ne seront normalement pas réputées en cause si celle-ci n'est pas l'un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la mesure, compte tenu de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente; et

b) si les importations depuis l'autre Partie contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent tiendra compte de facteurs comme l'évolution de la part des importations de l'autre Partie ainsi que le niveau et l'évolution du niveau des importations de cette Partie. À cet égard, les importations depuis l'autre Partie ne seront normalement pas réputées contribuer de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave si le coefficient decroissance des importations depuis cette Partie au cours de la période d'augmentation subite et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de croissance des importations totales de toutes sources au cours de la même période.

3. La Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du paragraphe 1, en exempte initialement un produit de l'autre Partie, aura le droit d'y assujettir ultérieurement ce produit si l'organisme d'enquête compétent détermine qu'une augmentation subite des importations de ce produit de l'autre Partie compromet l'efficacité de ladite mesure.

4. Chacune des Parties devra, sans délai, signifier à l'autre Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure susceptible d'entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence aux termes des paragraphes 1 ou 3.

5. Aucune des Parties ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3, imposer des restrictions à l'égard d'un produit :

a) sans l'avoir préalablement signifié par écrit à la Commission et sans avoir prévu une possibilité adéquate de consultations avec la Partie dont le produit est visé par la mesure envisagée, et cela le plus tôt possible avant l'adoption de la mesure; et

b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis l'autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit depuis cette autre Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d'une marge de croissance raisonnable.

6. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article pourra accorder à la Partie dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation pourra prendre la forme de concessions ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 3.

Article 4.7 : Taxes à l'exportation

1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir de droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures figurant à l'annexe 4.1.

Article 4.8 : Admission temporaire des gens d'affaires

Compte tenu de leur relation commerciale préférentielle et dans le respect de l'Accord général sur le commerce des services, qui forme l'annexe 1B de l'Accord sur l'OMC, et notamment de l'Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord, les Parties continueront de faciliter à titre réciproque l'admission temporaire des gens d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publique ainsi que la sécurité nationale.

CONSULTATIONS

Article 4.9 : Consultations

1. Les Parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question concernant le présent chapitre.

2. Lorsque des consultations seront demandées en vertu du paragraphe 1, les Parties pourront soumettre la question, pour avis technique ou recommandations non contraignants, à un comité ou groupe de travail, y compris un comité ou groupe de travail spécial, ou à un autre forum.

3. Les consultations tenues conformément au présent article constitueront, si les Parties en conviennent, des consultations en vertu de l'article 8.6.

Annexe 4.1
Exceptions à l'article 4.1

Section A - Mesures du Canada

1. L'article 4.1 ne s'appliquera pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de bois de toutes essences.

2. L'article 4.1 ne s'appliquera pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée au 12 août 1992 :

a) Loi sur le traitement du poisson, L.R.N.B. 1982 c. F-18.01 et Loi sur le développement des pêches, L.N.B. 1977 c. F-15.1;

b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve) , R.S.N. 1990, ch. F-12;

c) Fisheries Act (Nouvelle-Écosse) , S.N.S. 1977, ch. 9;

d) Fish Inspection Act (Île-du-Prince-Édouard) , R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13; et

e) Loi sur la transformation des produits marins (Québec) , nº 38, L.Q. 1987, c. 51.

3. L'article 4.1 ne s'appliquera pas

a) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985) , ch. E-18, modifiée,

b) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985) , ch. E-14, modifiée, et

c) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992) , ch. 31, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada au GATT de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.

4. L'article 4.1 ne s'appliquera pas :

a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3; et

b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition à l'article 4.1.

Section B - Mesures d'Israël

1. L'article 4.1 ne s'appliquera pas :

a) aux contrôles et frais maintenus par Israël relativement aux exportations de déchets et débris de métaux;

b) aux contrôles maintenus par Israël à des fins écologiques relativement aux importations de matières plastiques, de caoutchouc, de papiers, de métaux et de verre;

c) sous réserve de la législation israélienne, aux importations de viandes non approuvées par le Grand Rabbinat; et

d) aux contrôles maintenus par Israël relativement aux importations de vêtements usagés et d'articles textiles confectionnés de second choix.

Chapitre 5
Procédures douanières

Section A - Certificat d'origine

Article 5.1 : Certificat d'origine

1. Les Parties établiront, préalablement à l'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine ayant pour objet d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire de l'une des Parties vers le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'un commun accord.

2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit, au gré de l'exportateur, rempli dans une langue officielle de l'une ou l'autre des Parties.

3. Chacune des Parties :

a) exigera, pour qu'un certificat d'origine soit considéré valide par la Partie sur le territoire de laquelle est importé un produit faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel, que ledit certificat soit rempli et signé par l'exportateur dudit produit sur le territoire de la Partie depuis laquelle ce produit est exporté; et

b) fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat

(i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou

(ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire.

4. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine rempli et signé par un exportateur sur le territoire de l'autre Partie puisse, au gré de l'exportateur, s'appliquer

a) à une seule importation d'un produit sur le territoire de la Partie, ou

b) à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie, qui auront lieu pendant une période n'excédant pas 12 mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur.

Article 5.2 : Obligations relatives aux importations

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie :

a) qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;

c) qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie,

(i) un exemplaire du certificat,

(ii) des preuves documentaires telles que connaissements ou lettres de voiture indiquant l'itinéraire ainsi que tous les points d'expédition et de réexpédition du produit avant son importation sur le territoire de cette Partie, et

(iii) en cas d'expédition ou de réexpédition par le territoire d'un pays tiers mentionné à l'alinéa 3.5(1) b) , un exemplaire des documents de contrôle douanier indiquant, à la satisfaction de l'administration douanière, que le produit est demeuré sous contrôle douanier pendant son séjour sur le territoire dudit pays tiers; et

d) qu'il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.

2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie, chacune des Parties pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des prescriptions du présent chapitre.

3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire mais que l'importateur n'avait pas alors en sa possession un certificat d'origine valide pour ledit produit, que l'importateur de ce produit puisse, dans un délai d'au moins trois mois à compter de la date d'importation, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sous réserve :

a) que ledit exportateur ait, si la Partie l'exige, déclaré au moment de l'importation du produit que celui-ci serait admissible à titre de produit originaire, et

b) qu'il présente

(i) une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation,

(ii) un exemplaire du certificat d'origine, et

(iii) toute autre documentation que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.

Article 5.3 : Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties fera en sorte :

a) qu'un exportateur sur son territoire fournisse un exemplaire du certificat d'origine à son administration douanière si celle-ci en fait la demande; et

b) qu'un exportateur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par lui tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat.

2. Chacune des Parties :

a) fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation et de sa réglementation douanières en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et

b) pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des prescriptions énoncées dans le présent chapitre.

Article 5.4 : Exceptions

Aucune des Parties ne pourra exiger la présentation d'un certificat d'origine

a) pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 600 dollars canadiens ou un montant équivalent en nouveaux shekels israéliens (NSI) , ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration de l'exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire, ou

b) pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine,

à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions d'attestation énoncées au présent chapitre.

Section B : Administration et application

Article 5.5 : Registres

Chacune des Parties fera en sorte :

a) que tout exportateur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel sur le territoire de l'autre Partie, notamment les registres qui concernent

(i) l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,

(ii) la provenance, l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire, et

(iii) la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et

b) que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.

Article 5.6 : Vérifications de l'origine

1. Aux fins de déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, toute Partie pourra, par l'intermédiaire de son administration douanière, effectuer des vérifications de l'origine, sous réserve du paragraphe 2, en recourant :

a) à des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire de l'autre Partie, afin d'obtenir des renseignements quant à la base sur laquelle un certificat d'origine visé à l'article 5.1 a été rempli et signé;

b) à des visites aux locaux de l'exportateur ou du producteur sur le territoire de l'autre Partie, afin d'examiner les registres visés à l'article 5.5 et d'observer les installations utilisées pour la production du produit; ou

c) à telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.

2. Nonobstant tous autres traités, accords ou protocoles d'entente entre les Parties ainsi qu'il est envisagé au paragraphe 5.11(3) , lorsque l'une des Parties, conformément au paragraphe 10, notifie à l'autre Partie que les vérifications visées au paragraphe 1 doivent être effectuées par son administration douanière pour le compte de l'autre Partie, lesdites vérifications, sous réserve des procédures, conditions et délais indiqués à l'annexe 5.6.2, seront effectuées conformément aux cadre et normes de vérification établis en vertu de l'article 5.11.

3. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (1) b) , l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer la visite ou, lorsque existent les circonstances envisagées au paragraphe 2, l'administration douanière de la Partie qui agit pour le compte de l'autre Partie, selon le cas, devra signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite à l'exportateur ou au producteur dont les locaux sont visés, au moins 30 jours avant la date de la visite projetée, et obtenir le consentement écrit dudit exportateur ou producteur.

4. L'avis visé au paragraphe 3 devra indiquer :

a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis et, lorsque existent les circonstances envisagées au paragraphe 2, l'identité de l'administration douanière pour le compte de laquelle l'avis est signifié;

b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

c) la date et l'endroit de la visite projetée;

d) l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;

e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et

f) les textes législatifs autorisant la visite.

5. Lorsqu'une vérification visée au paragraphe 1 doit être effectuée par l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit a été importé, ladite administration douanière devra signifier à l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté :

a) dans le cas d'un questionnaire à remplir, un exemplaire du questionnaire, ou

b) dans le cas d'une visite, au moins 30 jours avant d'effectuer la visite, un exemplaire de l'avis écrit visé au paragraphe 3.

6. Lorsqu'un exportateur ou un producteur ne répond pas à un questionnaire à remplir ou ne donne pas son consentement écrit à une visite projetée dans les 30 jours suivant la réception du questionnaire ou de l'avis signifié aux termes du paragraphe 3, selon le cas, ou qu'il omet de fournir des renseignements suffisants en réponse au questionnaire ou refuse durant la visite l'accès aux registres visés à l'article 5.5, la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été importé pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit faisant l'objet de la vérification.

7. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle reçoit de l'administration douanière de l'autre Partie l'avis prévu au paragraphe 5 ou qu'il lui est demandé, conformément au paragraphe 1 de l'annexe 5.6.2, d'effectuer une visite de vérification pour le compte de l'autre Partie, puisse, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis ou la date de la demande, selon le cas, reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de ladite réception ou demande, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.

8. Chacune des Parties fera en sorte, lorsque son administration douanière effectue une visite de vérification conformément à l'alinéa 1 b) ou doit effectuer une telle visite à la demande et pour le compte de l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit a été exporté conformément au paragraphe 2, que l'exportateur ou le producteur dont le produit fait l'objet de la visite puisse désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition :

a) que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation; et

b) que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.

9. L'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé remettra à l'exportateur ou au producteur du produit ayant fait l'objet de la vérification, que celle-ci ait été effectuée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, ainsi que les constatations de fait et les points de droit sur lesquels celle-ci est fondée.

10. Préalablement à l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties donnera notification à l'autre quant à savoir si les vérifications visées au paragraphe 1 devront être effectuées sur son territoire :

a) par l'administration douanière de l'autre Partie; ou

b) par son administration douanière pour le compte de l'autre Partie.

11. Nonobstant le paragraphe 10, et à tout moment après l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties pourra, moyennant un préavis de 60 jours adressé à l'autre Partie, modifier la méthode selon laquelle doivent s'effectuer les vérifications de l'origine sur son territoire, en passant de l'alinéa 10a) à l'alinéa 10b) ou vice versa, selon le cas.

Article 5.7 : Caractère confidentiel

1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.

2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'en conformité avec les dispositions de l'accord d'entraide en matière douanière devant être conclu par les Parties.

Article 5.8 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties, par l'intermédiaire de son administration douanière, fera en sorte de fournir, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément aux prescriptions du chapitre 3.

2. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière :

a) pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision; et

b) devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans un délai de 120 jours.

3. Sous réserve du paragraphe 4, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision aura été rendue ou de telle date ultérieure pouvant y être indiquée.

4. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler :

a) si elle repose sur une erreur

(i) de fait, ou

(ii) dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision;

b) s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;

c) s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre 3; ou

d) s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la législation intérieure.

Article 5.9 : Sanctions

Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

Section C - Examen et appel des déterminations d'origine

Article 5.10 : Examen et appel

1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations relatives à l'origine des produits importés présentés comme répondant aux prescriptions du chapitre 3, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés en ce qui concerne la classification tarifaire des produits importés.

2. Chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent :

a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a rendu la détermination faisant l'objet de l'examen; et

b) en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.

Section D - Coopération

Article 5.11 : Coopération

1. Ayant toutes deux intérêt à assurer le fonctionnement efficace du processus d'attestation établi aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, les Parties coopéreront pleinement en vue de la vérification de l'origine des produits et de l'application de leurs législations respectives dans le cadre du présent accord.

2.En conformité avec le paragraphe 1, les Parties :

a) coopéreront en vue de l'établissement d'un cadre et de normes de vérification propres à assurer l'uniformité des méthodes employées par les Parties pour déterminer si les produits importés sur leurs territoires respectifs satisfont aux règles d'origine énoncées au chapitre 3; et

b) échangeront des informations de manière à s'entraider en ce qui concerne la classification tarifaire, l'évaluation et la détermination de l'origine des produits importés et exportés, à des fins de préférence tarifaire et de marquage du pays d'origine.

3 Ayant toutes deux intérêt à assurer la prévention, l'investigation et la répression des actes illicites, les Parties coopéreront pleinement en vue de l'application de leurs législations douanières respectives dans le cadre du présent accord et d'autres traités, accords et protocoles d'entente qu'elles pourront conclure.

4. Chacune des Parties, dans les limites permises par sa législation visant la confidentialité des renseignements, notifiera à l'autre Partie toute détermination, mesure ou décision, y compris, pour autant que cela soit matériellement possible, toute détermination, mesure ou décision d'application prospective :

a) qui établit une politique ou un principe d'administration susceptible d'influer sur les déterminations d'origine à venir; ou

b) qui modifie une politique ou un principe d'administration, une décision jurisprudentielle, un règlement ou une règle d'application générale existants en ce qui concerne les déterminations d'origine.

Article 5.12 : Groupe de travail sur les règles d'origine et autres questions d'accès aux marchés de nature douanière

1. Les Parties instituent le Groupe de travail sur les règles d'origine et autres questions d'accès aux marchés de nature douanière, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui veillera à l'administration efficace du chapitre 3, du présent chapitre et des autres dispositions du présent accord relatives aux douanes.

2. Le Groupe de travail se réunira à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

3.Le Groupe de travail :

a) surveillera l'administration du chapitre 3 et du présent chapitre par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation uniforme;

b) s'efforcera de convenir, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, de toute modification ou de tout ajout proposé à l'annexe 2.2.3, au chapitre 3 et au présent chapitre;

c) proposera aux Parties toute modification ou tout ajout au chapitre 3, au présent chapitre ou à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé;

d) s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne

(i) l'uniformité d'interprétation, d'application et d'administration du chapitre 3 et du présent chapitre,

(ii) les questions de classification tarifaire et d'évaluation se rapportant aux déterminations d'origine,

(iii) les modifications apportées au certificat d'origine,

(iv) toute autre question qui lui sera soumise par l'une ou l'autre des Parties,

(v) toute autre question de nature douanière découlant du présent accord; et

e) examinera les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les flux d'échanges entre les territoires des Parties.

4. Les Parties conviennent que l'alinéa 3.5(1) c) n'entrera en vigueur que :

a) lorsqu'elles se seront entendues sur la méthode que devra utiliser une administration douanière afin de vérifier qu'un produit n'a subi aucune transformation ultérieure autre qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1) c) , sur la base des principes énoncés à l'article 5.6;

b) lorsqu'elles auront établi une déclaration de traitement mineur en vue d'attester qu'un produit n'a subi aucune transformation ultérieure autre qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1) c) ; et

c) lorsqu'elles auront institué l'obligation de remplir la déclaration de traitement mineur et de respecter les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres en ce qui concerne un produit qui subit un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1) c) , sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.

5. Les Parties conviennent que le paragraphe 3.5(2) n'entrera en vigueur que :

a) lorsqu'elles se seront entendues sur la méthode que devra utiliser une administration douanière afin de vérifier qu'un produit a subi plus qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé au paragraphe 3.5(2) , sur la base des principes énoncés à l'article 5.6;

b) lorsqu'elles auront établi une déclaration de transformation majeure en vue d'attester qu'un produit a subi plus qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé au paragraphe 3.5(2) ; et

c) lorsqu'elles auront institué l'obligation de remplir la déclaration de transformation majeure et de respecter les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres en ce qui concerne un produit qui subit plus qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé au paragraphe 3.5(2) , sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.

6. Les Parties s'efforceront de s'entendre sur les questions visées au paragraphe 4 avant l'entrée en vigueur du présent accord.

7. Les Parties réexamineront les règles d'origine dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord en vue de libéraliser davantage les échanges bilatéraux, eu égard plus particulièrement :

a) à la production ultérieure mineure, en pays tiers, de produits originaires en ce qui concerne des produits expressément identifiés et des procédés de production expressément désignés, y compris le traitement mineur et le simple assemblage de produits textiles; et

b) aux produits spécifiques faisant l'objet d'une production importante sur le territoire de l'une des Parties.

8. Tout Partie qui estime que la règle d'origine établie pour un produit doit être modifiée du fait que ce produit fait l'objet d'une production importante sur son territoire présentera à l'autre Partie, pour examen, une proposition de modification accompagnée d'études et d'arguments justificatifs.

Article 5.13 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre 3.

Annexe 5.6.2.
Procédures relatives aux vérifications de l'origine effectuées par l'administration douanière d'une Partie pour le compte de l'autre Partie conformément au paragraphe 5.6(2)

1. Lorsque existent les circonstances envisagées au paragraphe 5.6(2) , l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit est importé engagera le processus de vérification de l'origine en faisant parvenir à l'organe désigné à cette fin par l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :

a) le questionnaire à remplir; ou

b) une lettre demandant qu'une visite de vérification soit effectuée pour son compte.

2. Dès réception du questionnaire ou de la lettre visés au paragraphe 1, l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté devra :

a) dans le premier cas, transmettre une copie certifiée conforme du questionnaire à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification, ledit exportateur ou producteur étant tenu de remplir et signer le questionnaire dans les 30 jours suivant sa réception; et

b) dans le deuxième cas, en se fondant sur les renseignements contenus dans la lettre, rédiger l'avis visé au paragraphe 5.6(3) et le signifier à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la visite de vérification, et obtenir le consentement écrit dudit exportateur ou producteur dans les 30 jours suivant la date de signification de l'avis.

3. L'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté devra :

a) notifier à l'administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification la date de signification du questionnaire ou de l'avis écrit visés au paragraphe 2 à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification; et

b) le trentième jour suivant la date visée à l'alinéa 3a) ,

(i) soit transmettre le questionnaire rempli ou le consentement écrit, selon le cas, à l'administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification visé au paragraphe 1,

(ii) soit informer l'administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification que le questionnaire ou le consentement écrit, selon le cas, n'a pas été reçu de l'exportateur ou du producteur dont le produit fait l'objet de la vérification.

4. Lorsque l'exportateur ou le producteur du produit qui fait l'objet de la vérification consent à la visite de vérification envisagée au paragraphe 5.6(3) , des fonctionnaires de l'administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification visé au paragraphe 1 pourront être présents dans les locaux de l'administration douanière de l'autre Partie aux fins d'indiquer de quelle manière devra s'effectuer la visite de vérification.

5. L'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification pour le compte de l'autre Partie, conformément à la présente annexe, prendra à sa charge toutes les dépenses occasionnées par ladite vérification sur son territoire, à l'exception des frais de voyage et menus frais des fonctionnaires séjournant sur ce territoire aux fins envisagées au paragraphe 4.

6. L'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification pour le compte de l'autre Partie, conformément à la présente annexe, acceptera, si l'autre Partie en fait la demande en vertu d'un accord d'entraide en matière douanière, de certifier ou d'authentifier, de la manière requise par l'autre Partie, les copies de tous documents ou registres obtenus au cours de la vérification.


PARTIE III

MARCHÉS PUBLICS

Chapitre 6
Marchés publics

Article 6.1 : Marchés publics

Les droits et obligations des Parties concernant les marchés publics seront régis par l'Accord sur les marchés publics, qui forme l'annexe 4 de l'Accord sur l'OMC, à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard des Parties.

Article 6.2 : Libéralisation ultérieure

Les Parties s'efforceront de négocier une libéralisation ultérieure de l'accès des fournisseurs de l'autre Partie à leurs marchés publics.


PARTIE IV

CONDUITE DES AFFAIRES

Chapitre 7
Politique de concurrence

Article 7.1 : Lois sur la concurrence

1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant les comportements anticoncurrentiels et exercera toute action appropriée à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consulteront de temps à autre sur l'efficacité des mesures qu'elles auront entreprises.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour l'application effective des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopéreront dans le domaine de l'application des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la notification, la consultation et l'échange d'informations concernant l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.

3. Aucune des Parties ne pourra recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent article.

Article 7.2 : Monopoles et entreprises d'État

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de désigner un monopole.

2. Lorsque la désignation d'un monopole risque d'affecter les intérêts de personnes de l'autre Partie, la Partie qui a l'intention d'effectuer la désignation :

a) en donnera, chaque fois que cela sera possible, notification préalable écrite à l'autre Partie; et

b) s'efforcera, au moment de la désignation, de subordonner l'exploitation du monopole à des conditions propres à réduire au minimum ou à éliminer toute annulation ou réduction d'avantages.

3. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que tout monopole privé qu'elle désigne, ou tout monopole public qu'elle maintient ou désigne :

a) agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui aura délégués relativement au produit faisant l'objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, redevances ou autres frais;

b) si ce n'est pour se conformer à des modalités de sa désignation qui ne sont pas incompatibles avec l'alinéa c) , agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre le produit faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente; et

c) n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, et notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire à l'autre Partie, notamment par la fourniture discriminatoire du produit faisant l'objet du monopole, par l'interfinancement ou par un comportement abusif.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux achats de produits effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt qu'à des fins de revente ou d'utilisation dans la production de produits destinés à la vente.

5. Aux fins du présent article, " maintenir » s'applique à toute entité désignée avant l'entrée en vigueur du présent accord et existante au 1er janvier 1997.

Article 7.3 : Entreprises d'État

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.

2. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que toute entreprise d'État qu'elle maintient ou établit, agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie dans l'exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs

gouvernementaux délégués par la Partie, et notamment le pouvoir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, redevances ou autres frais.

3. Chacune des Parties fera en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits, un traitement non discriminatoire.

Article 7.4 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée par une Partie ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital, et, pour ce qui concerne le Canada, d'une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) , modifiée de temps à autre, et de toute loi provinciale comparable, ou d'une entité équivalente qui est constituée en vertu d'autres lois provinciales applicables; et

monopole s'entend d'une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, mais exclut une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi.


PARTIE V

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES

Chapitre 8

Article 8.1 : Application

1. Le présent chapitre s'appliquera lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure envisagée ou adoptée par l'autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage, au sens de l'annexe 8.1, sauf si les Parties conviennent de recourir à une autre procédure dans un cas donné.

2. Les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord sur l'OMC, y compris l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (OMC) , ou à tout accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante.

3. Une fois qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée en vertu du présent accord ou en vertu de l'Accord sur l'OMC pour quelque question que ce soit, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de tout autre.

Article 8.2 : La Commission

1. Les Parties instituent la Commission du commerce canado-israélien (la Commission) , qui est chargée de superviser la mise en oeuvre du présent accord, de résoudre les différends pouvant survenir concernant son interprétation et son application, de surveiller son développement et de se pencher sur toute autre question pouvant affecter son fonctionnement.

2. La Commission sera composée de représentants des deux Parties. Le principal représentant de chacune des Parties sera le membre du Cabinet ou le ministre responsable au premier chef du commerce international ou son délégataire.

3. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire pour examiner le fonctionnement du présent accord. Les sessions ordinaires de la Commission se tiendront alternativement dans l'un et l'autre pays.

4. La Commission pourra établir des comités ou groupes de travail spéciaux ou permanents et leur déléguer des responsabilités; elle pourra également recourir aux avis de personnes ou de groupes privés.

5. La Commission décidera de ses règles et procédures. Toutes les décisions de la Commission se prendront par consensus.

Article 8.3 : Soutien administratif de la Commission du commerce et des groupes spéciaux de règlement des différends

1. Chacune des parties désignera un organisme, une direction ou un secteur de son gouvernement (l'" organisme désigné ») pour faciliter l'application du présent accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre.

2. Lorsqu'une Partie aura demandé la convocation de la Commission en vertu du paragraphe 8.7(1) , il incombera à l'organisme désigné de la Partie visée par la plainte d'assurer le soutien de tout médiateur ou de tout groupe spécial saisi du différend.

3. Durant la procédure d'un groupe spécial, les documents à échanger entre les Parties seront adressés à l'organisme désigné, qui en assurera la transmission après en avoir versé copie au dossier. L'organisme désigné administrera le code de conduite établi à l'intention des membres des groupes spéciaux conformément à l'article 8.8 et, pour ce qui est du soutien administratif des groupes spéciaux, il organisera les salles d'audience, produira les rapports des groupes et assurera la rémunération de leurs membres. L'organisme désigné pourra également assurer le soutien administratif de la Commission, sur demande de celle-ci.

Article 8.4 : Points de contact

Chacune des Parties désignera un point de contact central pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à l'autre Partie, sur demande, quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la communication avec ladite autre Partie.

Article 8.5 : Publication, notification et information

1. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, publiera dans les moindres délais ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord.

2. Chacune des Parties, dans la mesure du possible et conformément à l'article X du GATT de 1994, publiera les lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale qu'elle envisage d'adopter concernant toute question visée par le présent accord.

3. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, notifiera à l'autre Partie, dans une langue officielle de l'une ou l'autre des Parties, toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord. La notification comportera, s'il y a lieu, une justification de la mesure adoptée ou envisagée.

4. La notification écrite sera donnée aussi longtemps que possible avant la mise en oeuvre de la mesure en cause. Si une notification préalable est impossible, la Partie qui met en oeuvre la mesure en donnera notification par écrit à l'autre Partie le plus tôt possible après la mise en oeuvre.

5. Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que celle-ci ait ou non fait l'objet d'une notification préalable.

6. L'envoi d'une notification écrite ne préjugera aucunement la question de savoir si la mesure qui en fait l'objet est compatible avec le présent accord.

Article 8.6 : Consultations

1. Chacune des Parties pourra demander des consultations au regard de toute mesure adoptée ou envisagée ou de toute autre question dont elle estime qu'elle affecte le fonctionnement du présent accord, que la question ou la mesure en cause ait ou non fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8.5

2. Les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante par voie de consultations, en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations.

3. Chacune des Parties traitera au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués dans le courant des consultations.

Article 8.7 : Engagement d'une procédure

1. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande de consultations conformément à l'article 8.6, l'une ou l'autre des Parties pourra demander par écrit la convocation de la Commission. La demande de convocation fera état de la question en cause, ainsi que des dispositions du présent accord jugées pertinentes. Sauf entente contraire, la Commission se réunira dans les 20 jours qui suivent la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.

2. Dans le but de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante, la Commission pourra faire appel aux conseillers techniques qu'elle jugera nécessaires ou au concours d'un médiateur acceptable pour les deux Parties.

Article 8.8 : Code de conduite

Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, par un échange de lettres, un code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux institués conformément à l'article 8.9.

Article 8.9 : Procédure des groupes spéciaux

1. Les groupes spéciaux seront institués conformément aux dispositions de l'annexe 8.9.

2. Si un différend soumis à la Commission en vertu de l'article 8.7 n'est pas réglé dans un délai de 30 jours à compter de la convocation de la Commission ou dans tel autre délai convenu par celle-ci, la Commission instituera, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, un groupe spécial d'experts pour examiner la question et établir des constatations, des déterminations et, si l'une des Parties en fait la demande, des recommandations concernant la levée d'une mesure déclarée non conforme à l'accord. Le groupe spécial sera réputé être institué à la date de signification de la demande à l'autre Partie.

3. Toute procédure instituée à la demande d'une Partie se déroulera sur le territoire de l'autre Partie ou en tel autre lieu convenu d'un commun accord.

4. Sauf entente contraire entre les Parties dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution d'un groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant :

" Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question portée devant la Commission (telle que formulée dans la demande de convocation de la Commission) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au présent article. »

Si la Partie plaignante, l'ayant déjà fait devant la Commission, entend soutenir qu'une question en litige a eu pour résultat une annulation ou une réduction d'avantages, le mandat devra l'indiquer.

5. Dès sa première réunion ou sitôt après, la Commission établira des règles de procédure types. Celles-ci devront :

a) garantir le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations;

b) permettre aux Parties de se faire conseiller par l'avocat de leur choix au cours de la procédure du groupe spécial, y compris lors des audiences;

c) exiger que les arguments des Parties soient présentés par les porte-parole officiels de celles-ci; et

d) comporter des dispositions visant la confidentialité des audiences, des délibérations et du rapport initial du groupe spécial, ainsi que des pièces écrites et des communications orales avec celui-ci.

Sauf entente contraire entre les Parties, le groupe spécial mènera sa procédure conformément à ces règles types et fondera sa décision sur les arguments et conclusions des Parties.

6. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le groupe spécial remettra aux Parties, dans un délai de 3 mois à compter de la nomination de son président, un rapport initial contenant ses constatations de fait, sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations au titre du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages au sens de l'article 8.1, et, le cas échéant, ses recommandations visant le règlement du différend. Lorsque faire se pourra, le groupe spécial donnera aux Parties la possibilité de présenter des observations sur ses constatations de fait préliminaires avant d'achever son rapport. S'il en est fait la demande dans le mandat qui lui est confié, le groupe spécial formulera également ses constatations quant à l'ampleur des effets défavorables que pourrait avoir sur le commerce de l'autre Partie toute mesure déclarée non conforme aux obligations découlant du présent accord.

7. Dans un délai de 30 jours à compter de la remise du rapport initial du groupe spécial, toute Partie qui n'accepte pas tout ou partie du rapport présentera un exposé écrit et motivé de ses objections à la Commission et au groupe spécial. En pareil cas, le groupe spécial pourra, de son propre chef ou à la demande de la Commission ou de l'une des Parties, solliciter les vues des deux Parties, réexaminer son rapport, procéder à tout examen supplémentaire qu'il jugera approprié et présenter un rapport final, accompagné de toute opinion individuelle de ses membres, dans les 60 jours suivant la remise du rapport initial.

8. À moins que la Commission n'en décide autrement, le rapport final du groupe spécial sera rendu public dans les 15 jours suivant sa présentation à la Commission, de même que toute opinion individuelle de ses membres et toute observation écrite dont l'une ou l'autre des Parties souhaitera la publication.

9. Dès réception du rapport final du groupe spécial, la Commission s'entendra sur une solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux recommandations du groupe spécial. Dans la mesure du possible, la solution consistera en la non-application ou la levée de la mesure non conforme au présent accord ou ayant pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages au sens de l'annexe 8.1, ou, à défaut d'une telle solution, en l'octroi d'une compensation.

10. Si un groupe spécial détermine dans son rapport final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe 8.1 et que la Partie visée par la plainte n'a pu s'entendre avec la Partie plaignante sur une situation mutuellement satisfaisante conformément au paragraphe 9, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport final en cas d'incompatibilité ou dans un délai de 180 jours en cas d'annulation ou de réduction d'avantages, la Partie plaignante pourra suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte, l'application d'avantages dont l'effet est équivalent jusqu'à ce que les Parties se soient entendues sur une solution du différend.

11. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 9 :

a) la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe 8.1; et

b) si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle pourra suspendre les avantages conférés à d'autres secteurs.

12. Sur demande écrite signifiée par la Partie visée par la plainte à la Partie plaignante et à son organisme désigné, le même groupe spécial déterminera si la suspension d'avantages en vertu du paragraphe 10 est manifestement excessive par son niveau ou son étendue.

13. La procédure du groupe spécial prévue au paragraphe 12 sera menée conformément aux règles de procédure types. Le groupe spécial présentera sa détermination dans un délai de 60 jours à compter de la date de signification de la demande de la Partie visée par la plainte ou dans tel autre délai dont les Parties en litige pourront convenir.

Article 8.10 : Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de cette autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Annexe 8.1
Annulation et réduction d'avantages

1. Toute Partie qui estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu des dispositions du présent accord, directement ou indirectement, est annulé ou compromis par suite de l'application d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, pourra demander les consultations prévues à l'article 8.6 et, si elle le juge approprié, recourir par la suite au mécanisme de règlement des différends prévu à l'article 8.7.

2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera pas à l'article 10.5.

Annexe 8.9

1. La Commission dressera et tiendra une liste de personnes privées disposées et aptes à faire partie de groupe spéciaux. Dans la mesure du possible, les membres des groupes spéciaux seront choisis dans cette liste. Dans tous les cas, les candidats seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement et devront, s'il y a lieu, être compétents dans le domaine dont relève la question à l'étude. Les candidats n'auront d'attaches avec aucune des Parties, et ne pourront en aucun cas en recevoir d'instructions.

2. Les Parties assumeront à part égale la rémunération des membres, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les dépenses générales du groupe spécial. Chaque membre consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final. La Commission établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres.

3. Le groupe spécial sera composé de trois membres, qui pourront être des citoyens du Canada ou d'Israël. Dans un délai de 45 jours à compter de l'institution du groupe spécial, chacune des Parties désignera un membre du groupe spécial en consultation avec l'autre Partie, et la Commission s'efforcera de s'entendre sur le choix du troisième membre, qui présidera le groupe. Si une Partie ne désigne pas son membre du groupe spécial dans le délai de 45 jours, celui-ci sera choisi par tirage au sort parmi ses citoyens figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Si la Commission ne peut s'entendre sur le choix du président du groupe, chacune des Parties désignera un candidat à cet effet et le président du groupe sera choisi par tirage au sort entre les candidats ainsi désignés par les Parties.

4. Les membres des groupes spéciaux pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

5. Aucun groupe spécial ne pourra indiquer, dans son rapport initial ou son rapport final, lesquels de ses membres sont associés à l'opinion majoritaire ou minoritaire.

6. Les membres des groupes spéciaux devront se conformer au code de conduite établi en application de l'article 8.8. Si une Partie estime qu'un membre viole le code de conduite, les Parties se consulteront, et si elles sont d'accord, ledit membre sera relevé de ses fonctions, et un nouveau membre sera désigné conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.

7. Si un membre devient incapable de remplir ses fonctions ou est exclu, le groupe spécial suspendra ses travaux jusqu'à ce qu'un nouveau membre ait été désigné conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.


PARTIE VI

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 9
Développement de l'accord

Article 9.1 : Droits de propriété intellectuelle

Les droits et obligations des Parties concernant les droits de propriété intellectuelle seront régis par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui forme l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC, et par les modifications qui pourront lui être ultérieurement apportées.

Article 9.2 : Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires seront régis par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, qui fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

2. Les droits et obligations des Parties concernant l'application des mesures antidumping seront régis par l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

3. Chacune des Parties se réserve le droit d'appliquer sa législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux produits importés depuis le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les principes et accords mentionnés aux paragraphes 1 et 2. Selon qu'il y a lieu pour chacune des Parties, ladite législation comprend les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents.

Chapitre 10
Exceptions

Article 10.1 : Exceptions générales

L'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XX(b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XX(g) dudit GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

Article 10.2 : Sécurité nationale

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :

a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité

(i) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,

(ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou

(iii) se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes biologiques, chimiques et nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou

c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 10.3 : Fiscalité

1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

a) l'article 4.1 et toutes autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s'appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l'article III du GATT de 1994; et

b) l'article 4.7 s'appliquera aux mesures fiscales.

Article 10.4 : Balance des paiements

Les droits et obligations des Parties concernant la balance des paiements seront régis par le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements, qui fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

Article 10.5 : Industries culturelles

Sauf pour ce qui est expressément prévu à l'article 2.1, les mesures touchant les industries culturelles échappent aux dispositions du présent accord.

Article 10.6 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

convention fiscale s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :

a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications,

b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo,

c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo,

d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine, ou

e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

mesures fiscales ne s'entend pas :

a) du " droit de douane » défini à l'article 2.3, ou

b) des mesures indiquées dans les exceptions b) et c) de cette définition; et

transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.

Chapitre 11
Dispositions générales et finales

Article 11.1 : Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 11.2 : Modifications

1. Les Parties pourront convenir des modifications ou ajouts à apporter au présent accord.

2. Les modifications ou ajouts ainsi convenus, et approuvés conformément aux procédures juridiques prévues dans chacune des Parties, feront partie intégrante du présent accord.

3. Nonobstant l'article 11.1, des modifications pourront être apportées aux annexes du présent accord par la Commission, moyennant un échange de lettres confirmant les modifications.

Article 11.3 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1997, par un échange de notifications par les voies diplomatiques écrites confirmant pour chacune des Parties l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

Article 11.4 : Durée et dénonciation

Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par l'une des Parties moyennant un préavis de six mois adressé à l'autre Partie.

Article 11.5 : Libéralisation ultérieure du commerce

Dans le souci de valoriser la zone de libre-échange établie par le présent accord, les Parties conviennent qu'elles engageront, dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur du présent accord, de nouvelles discussions en vue de pousser plus avant la libéralisation de leurs échanges par l'élimination d'autres droits de douane et la levée d'autres obstacles à leur commerce bilatéral.

Article 11.6 : Textes faisant foi

Les textes français, anglais et hébreu du présent accord font également foi.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.


Annexe 3.1

Règles d'origine spécifiques

Section A - Notes interprétatives générales

Aux fins de l'interprétation des règles d'origine énoncées dans la présente annexe;

(a) la règle spécifique ou l'ensemble de règles spécifiques qui s'applique à une position, une sous-position ou un numéro tarifaire particulier est énoncée immédiatement en regard de la position, de la sous-position ou du numéro tarifaire visé;

(b) la règle applicable à un numéro tarifaire l'emporte sur la règle applicable à la position ou à la sous-position relative à ce numéro tarifaire;

(c) l'exigence de changement de classement tarifaire ne s'applique qu'aux matières non originaires;

(d) les définitions suivantes s'appliquent :

chapitre un chapitre du Système harmonisé;

numéro tarifaire les huit premiers chiffres du numéro de classement tarifaire en vertu du Système harmonisé adopté par chaque Partie;

position les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire en vertu du Système harmonisé;

section une section du Système harmonisé;

sous-position les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire en vertu du Système harmonisé.

Section B - Règles d'origine spécifiques

SECTION 1
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL (Chapitres 1-5)

Chapitre 1 : Animaux vivants

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 2 : Viandes et abats comestibles

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 3 : Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 4 : Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre, sauf du numéro tarifaire 1901.90.aa.

Chapitre 5 : Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

SECTION II
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL (Chapitres 6-14)

Note aux chapitres 6 à 14 : Les produits agricoles et horticoles cultivés dans le territoire d'une Partie seront traités comme étant originaires du territoire de cette Partie, même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d'autres parties de plantes vivantes importées d'un autre pays.

Chapitre 6 : Plantes vivantes et produits de la floriculture

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 7 : Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 8 : Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 9 : Café, thé, maté et épices

09.01 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

09.02

0902.10.aa Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 0902.20.

0902.30.aa Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 0902.40.

09.02 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

09.03 à 09.09 Un changement à n'importe laquelle de ces positions de tout autre chapitre; ou

Un changement aux produits broyés, pulvérisés, ou réduits en poudre des positions 09.04-09.09 de tout autre numéro tarifaire, à condition que les produits broyés, pulvérisés, ou réduits en poudre des positions 09.04-09.09 soient mis en vente au détail.

09.10 Un changement à cette position de tout autre chapitre;

Un changement aux produits broyés, pulvérisés, ou réduits en poudre de cette position de tout autre numéro tarifaire, à condition que les produits broyés, pulvérisés, ou réduits en poudre de ces positions soient mis en vente au détail; ou

Un changement à la sous-position 0910.91 de toute autre sous-position, à condition qu'un seul des épices-ingrédients non originaires ne représente pas plus de 60 p. 100 du poids du produit.

Chapitre 10 : Céréales

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 11 : Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 12 : Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.10 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

12.11

1211.10.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

1211.20.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

1211.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

12.11 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

12.12-12.14 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 13 : Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d'une autre position de ce chapitre.

Chapitre 14 : Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

SECTION III
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE (Chapitre 15)

Chapitre 15 : Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale cires d'origine animale ou végétale

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

SECTION IV
PRODUITS DES INSUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS (Chapitres 16-24)

Chapitre 16 : Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre, sauf des sous-positions 0201.10-0201.30 et 0202.10-0202.30; ou

Un changement à ce chapitre des sous-positions 0201.10-0201.30 et 0202.10-0202.30, à condition que le changement comprenne la cuisson, le fumage ou tout type semblable de traitement de toute matière visée par les sous-positions 0201.10-0201.30 et 0202.10-0202.30.

Chapitre 17 : Sucres et sucreries

17.01-17.02 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

17.03-17.04 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

Chapitre 18 : Cacao et ses préparations

18.01-18.04 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

18.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 18.03.

18.06 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

Chapitre 19 : Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

1901.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

1901.20

1901.20.aaUn changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.

1901.20Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

1901.90

1901.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.

1901.90 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

19.02-19.05 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 20 : Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

Note : Les légumes, noix et fruits du chapitre 20 qui ont été préparés ou conservés uniquement par congélation, par empaquetage (y compris la mise en conserve) dans de l'eau, de la saumure ou des jus naturels, ou par grillage, à sec ou dans l'huile (y compris le traitement afférent à la congélation, à l'empaquetage ou au grillage) , ne seront traités comme des produits originaires que si la valeur des produits frais qui ont été entièrement produits ou obtenus sur le territoire d'une ou plusieurs des Parties représente aumoins 90 p. 100 de la valeur de tous les produits frais utilisés dans la production de la préparation de légumes, noix et fruits.

20.01-20.08 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

2009.11-2009.80 Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

2009.90 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou

Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position du chapitre 20, qu'il y ait ou non également changement de tout autre chapitre, à condition que l'ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d'un seul pays tiers ne représentent pas plus que 60 p. 100 du volume du produit.

Chapitre 21 : Préparations alimentaires diverses

21.01-21.04 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

21.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.

21.06

2106.90.aaUn changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.aa et 2202.90.bb.

2106.90.bbUn changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.aa et 2202.90.bb; ou

Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position du chapitre 21 ou de la position 20.09, qu'il y ait ou non également changement de tout autre chapitre, à condition que l'ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d'un seul pays tiers ne représentent pas plus que 60 p. 100 du volume du produit.

2106.90.ccUn changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.

21.06Un changement à cette position de tout autre chapitre.

Chapitre 22 : Boissons, liquides alcooliques et vinaigre

22.01 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

2202.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

2202.90

2202.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.aa et 2106.90.bb.

2202.90.bb Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.aa et 2106.90.bb; ou

Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position du chapitre 22 ou de la position 20.09, qu'il y ait ou non également changement de tout autre chapitre, à condition que l'ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d'un seul pays tiers ne représentent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.

2202.90.cc Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.

2202.90 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

22.03-22.09 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

Chapitre 23 : Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01-23.08 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

2309.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

2309.90

2309.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.

2309.90Un changement à cette sous-position de toute autre position.

Chapitre 24 : Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d'une autre position de ce chapitre.

SECTION V
PRODUITS MINÉRAUX (Chapitres 25-27)

Chapitre 25 : Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d'une autre position de ce chapitre.

Chapitre 26 : Minerais, scories et cendres

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 27 : Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumeuses; cires minérales

Note : Aux fins de ce chapitre, "réaction chimique» qualifie un processus au cours duquel des liaisons chimiques sont rompues et de nouvelles liaisons chimiques sont formées entre les molécules fragmentées ou des éléments ajoutés afin qu'une ou plusieurs liaisons originales ne lient plus les mêmes éléments chimiques ou groupes fonctionnels.

27.01-27.09 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

27.10-27.15 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe;

Un changement à un produit de la position 27.10 de tout autre produit de la position 27.10, qu'il y ait ou non également un changement d'une autre position, à condition que le changement découle d'une réaction chimique.

SECTION VI
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES (Chapitres 28-38)

Chapitre 28 : Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 29 : Produits chimiques organiques

29.01-29.33Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

2934.10-2934.90Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe; ou

Un changement aux acides nucléiques de la sous-position 2934.90 d'autres composés hétérocycliques de la sous-position 2934.90.

29.35-29.42Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

Chapitre 30 : Produits pharmaceutiques

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 31 : Engrais

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 32 : Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

32.01-32.03 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

3204.11-3204.17 Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

3204.19 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

3204.20-3204.90 Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

32.05-32.07 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

32.08-32.10 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

32.11-32.12 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

32.13 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 32.08-32.10.

32.14-32.15 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

Chapitre 33 : Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

33.01 Un changement à cette position de toute autre position.

33.02 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 22.07-22.08.

33.03 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 33.02.

33.04-33.05 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

33.06

3306.20 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf du chapitre 54.

33.06 Un changement à cette position de toute autre position.

33.07 Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 34 : Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

34.01 Un changement à cette position de toute autre position.

34.02 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 38.17.

34.03-34.07 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

Chapitre 35 : Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

3501.10-3501.90 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

3502.11-3502.90 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe.

3502.20-3502.90 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe.

3503.00-3507.90 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe.

Chapitre 36 : Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d'une autre position de ce chapitre.

Chapitre 37 : Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.03 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

37.04-37.06 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

37.07 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

Chapitre 38 : Produits divers des industries chimiques

38.01- 38.02 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

38.03- 38.04 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

38.05-38.06 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

38.07 Un changement à cette position de toute autre position.

38.08-38.12 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

38.13-38.14 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

38.15 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

38.16 Un changement à cette position de toute autre position.

38.17 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

38.18-38.22Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

38.23 Un changement à cette position de toute autre position, sauf du chapitre 15.

3824.10-3824.60 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe.

3824.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, à condition que les matières non originaires ne représentent pas plus de 60 p. 100 du poids du produit.

SECTION VII
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC (Chapitres 39-40)

Chapitre 39 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.15 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe; ou

Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions, qu'il y ait ou non également changement de toute autre position, à condition que les matières en polymère non originaires prévues au chapitre 39 ne représentent pas plus de 60 p. 100 en poids de la teneur en polymère.

39.16-39.21 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe.

39.22-39.26 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe.

Chapitre 40 : Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.04 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

40.05 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

40.06 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 40.05.

40.07-40.08 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe.

40.09-40.17 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe.

SECTION VIII
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX (Chapitres 41-43)
`

Chapitre 41 : Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-41.03 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

41.04-41.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe.

41.08-41.11 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, sauf des positions 41.04-41.11.

Chapitre 42 : Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 43 : Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

43.02 Un changement à cette position de toute autre position.

43.03-43.04 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

SECTION IX
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE (Chapitres 44-46)

Chapitre 44 : Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d'une autre position de ce chapitre.

Chapitre 45 : Liège et ouvrages en liège

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 46 : Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d'une autre position de ce chapitre.

SECTION X
PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON; PAPIER ET SES APPLICATIONS (Chapitres 47-49)

Chapitre 47 : Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 48 : Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d'une autre position de ce chapitre.

Chapitre 49 : Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

SECTION XI
MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES (Chapitres 50-63)

Chapitre 50 : Soie

50.01-50.03 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

50.04-50.06 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe.

50.07 Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 51 : Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

51.06-51.10 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

51.11-51.13 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

Chapitre 52 : Coton

52.01-52.03 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

52.04Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 52.05-52.07; ou

Un changement à cette position des positions 52.05-52.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement découle d'un processus de teinture ou de blanchissage et de lubrification et de bobinage de précision.

52.05-52.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe, sauf de la position 52.04.

52.08-52.12 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

Chapitre 53 : Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

53.06-53.08 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

53.09-53.11 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

Chapitre 54 : Filaments synthétiques ou artificiels

54.01Un changement à cette position de tout autre chapitre; ou

Un changement à cette position du numéro tarifaire 5402.41.bb ou de la sous-position 5402.42, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le changement comporte des opérations de texturation, lubrification, teinture et bobinage de précision.

54.02-54.03 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

54.04-54.06 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

54.07-54.08 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

Chapitre 55 : Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre, sauf des positions 54.01-54.05.

55.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 55.09-55.11; ou

Un changement à cette position des positions 55.09-55.11, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement découle du processus de teinture ou blanchissage et de lubrification et bobinage de précision.

55.09-55.11 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe, sauf de la position 55.08.

55.12-55.16 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

Chapitre 56 : Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01 Un changement à cette position de toute autre position.

56.02-56.05 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

56.06 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 50.04- 50.05, 51.06-51.08, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05 et 55.08-55.10.

56.07 Un changement aux ficelles, cordes et cordages, non nattés ou tressés, ni recouverts ou gainés de caoutchouc ou de plastique, de cette position de toute autre position, sauf des positions 50.04- 50.05, 51.06-51.08, 51.10, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05 et 55.08-55.10; ou

Un changement aux ficelles, cordes et cordages, nattés ou tressés, ou recouverts ou gainés de caoutchouc ou de plastique, de cette position de toute autre position.

56.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 58.04.

56.09 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 50.04-50.05, 51.06-51.08, 51.10, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05, 55.08-55.10 et 56.04-56.07.

Chapitre 57 : Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Un changement à ce chapitre de tout autre chapitre.

Chapitre 58 : Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.02 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

58.03-58.05 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

5806.10-5806.39 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16 et 58.01.

5806.40 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

58.07 Un changement aux étiquettes et articles similaires de cette position de toute autre position, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16 et des sous-positions 5806.10-5806.39; ou

Un changement aux écussons et articles similaires de cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90.

5808.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

5808.90 Un changement aux articles de passementerie de cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement aux glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires de cette sous-position de toute autre position, sauf des positions 50.04-50.05, 51.06-51.09, 52.04-52.06, 53.06-53.08, 54.01-54.05, 55.08-55.10 et 56.04-56.06.

58.09 Un changement à cette position de toute autre position.

58.10 Un changement du tissu de fond à cette position de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.04, 58.06 et 60.01-60.02; ou

Un changement du tissu de fond à cette position de toute autre position, à condition que le poids de la broderie soit égal ou supérieur de 7 p. 100 au poids du tissu de fond.

58.11 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des tissus imprimés, des tissus teints ou des tissus faits de fils colorés des chapitres 51, 52 et 54-60.

Chapitre 59 : Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01-59.02 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

59.03 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 58.03, 58.08, 60.02 et des sous-positions 5806.10-5806.39;

Un changement au tissu tissé de cette position de toute autre position, à condition que l'imprégnation, l'induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 15 p. 100 du poids total du tissu; ou

Un changement au tissu à mailles de cette position de toute autre position, à condition que l'imprégnation, l'induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

59.04-59.06 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

59.07 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 58.03, 58.08, 60.02 et des sous-positions 5806.10-5806.39;

Un changement au tissu tissé de cette position de toute autre position, à condition que l'imprégnation, l'induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 15 p. 100 du poids total du tissu; ou

Un changement au tissu à mailles de cette position de toute autre position, à condition que l'imprégnation, l'induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

59.08-59.10 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

59.11 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 56.02-56.03.

Chapitre 60 : Étoffes de bonneterie

60.01 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement au tissu de cette position, imprégné, enduit, recouvert ou stratifié de caoutchouc, plastiques ou d'autres substances, d'un autre tissu de la position 60.01, à condition que l'imprégnation, l'induction, le recouvrement ou la stratification représente au moins 20 p. 100 du poids total du tissu.

60.02 Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 61 : Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Note 1 : Aux fins de ce chapitre, "assemblage important» qualifie l'assemblage par couture ou autre de :

a) toutes les principales parties de vêtement d'un produit de ce chapitre; ou

b) six ou plus des principales ou autres parties de vêtement d'un produit de ce chapitre.

Note 2 : Aux fins de ce chapitre, "principale partie de vêtement» qualifie la totalité des composantes du vêtement, mais ne comprend pas les parties comme les cols, poignets, tailles, pattes, poches, doublures, rembourrages, accessoires et autres similaires.

Un changement aux parties de vêtement de ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 6307.90.

Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu'une partie de vêtement, de tout autre chapitre;

ou

Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu'une partie de vêtement, de parties de vêtement de ce chapitre, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le changement découle d'un assemblage important.

Chapitre 62 : Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

Note 1 : Aux fins de ce chapitre, "assemblage important» qualifie l'assemblage par couture ou autre de :

a) toutes les principales parties de vêtement d'un produit de ce chapitre;

b) six ou plus des principales ou autres parties de vêtement d'un produit de ce chapitre.

Note 2 : Aux fins de ce chapitre, "principale partie de vêtement qualifie la totalité des composantes du vêtement, mais ne comprend pas les parties comme les cols, poignets, tailles, pattes, poches, doublures, rembourrages, accessoires et autres similaires.

Un changement aux parties de vêtement de ce chapitre de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 6307.90.

Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu'une partie de vêtement, de tout autre chapitre; ou

Un changement à tout produit de ce chapitre, autre qu'une partie de vêtement, de parties de vêtement de ce chapitre, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que le changement découle d'un assemblage important.

Chapitre 63 : Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

6301.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

6301.20-6301.90Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.10, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02.

63.02Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02;

Un changement à cette position des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02, à condition que le changement comprenne l'impression ou la teinture et deux ou plus des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage ou moirage permanent;

Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et l'assemblage des produits piqués; ou

Un changement à d'autres produits de cette position de toute autre position, à condition que le changement comprenne au moins la coupe de tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés, et des opérations importantes de couture ou d'autres assemblages.

63.03 Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02;

Un changement à cette position des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02- 56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02, à condition que le changement comprenne l'impression ou la teinture et deux ou plus des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage ou moirage permanent;

Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et l'assemblage des produits piqués; ou

Un changement aux rideaux, tentures ou cantonnières ou tours de lits, autres que des produits piqués, à condition que le changement comprenne au moinsla coupe de tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés, et des opérations importantes de couture ou d'autres assemblages.

63.04 Un changement à cette position de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02;

Un changement à cette position des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.10, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02, à condition que le changement comprenne l'impression ou la teinture et deux ou plus des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage ou moirage permanent;

Un changement aux produits piqués de cette position de toute autre position, à condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous et la totalité de l'assemblage des produits piqués; ou

Un changement aux couvre-oreillers et aux taies d'oreiller de cette position de toute autre position.

63.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01, 58.04, 58.06, 58.09-58.11, 59.03-59.06, 59.07 et 60.01- 60.02.

6306.11-6306.19Un changement aux auvents d'extérieur de l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre; ou

Un changement aux bâches et stores d'extérieur de l'une de ces sous-positions de toute autre position, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.11, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02.

6306.21-6306.49Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

6306.91-6306.99Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.03, 58.01-58.02, 58.09-58.11, 59.03, 59.06-59.07 et 60.01-60.02; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de la sous-position 6307.90, à condition que le changement ne consiste pas seulement en de la coupe et des ourlets.

6307.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02.

6307.20 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

6307.90 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.04, 58.06, 58.09-58.11, 59.03, 59.07 et 60.01-60.02; ou

Un changement à cette sous-position de toute autre position, à condition que le changement comprenne au moins la coupe et un volume important de couture ou d'autres opérations d'assemblage.

63.08 Un changement à cette position de toute autre position, à condition que les tissus ou les fils soient des produits originaires.

63.09 Un changement à cette position de toute autre position, à condition que les produits aient été rassemblés et emballés en dernier lieu pour être expédiés dans le territoire.

63.10 Un changement aux articles hors d'usage de cette position de toute autre position, à condition qu'ils aient été rassemblés et emballés en dernier lieu pour être expédiés dans le territoire; ou

Un changement à d'autres produits de cette position de toute autre position, à condition que le changement ne consiste pas seulement en de la coupe et des ourlets.

SECTION XII
CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX (Chapitres 64-67)

Chapitre 64 : Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe, sauf de la sous-position 6406.10.

64.06 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

Chapitre 65 : Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.02 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

65.03-65.06 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe, sauf des sous-positions 65.01-65.02;

Un changement à l'une de ces positions de la position 65.01, à condition que le changement découle d'un processus de mise en forme; ou

Un changement à l'une de ces positions de la position 65.02, à condition que le changement soit le résultat d'au moins trois étapes de traitement comme la teinture, la mise en forme, la pose de parement ou d'un bandeau absorbant.

65.07 Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 66 : Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de plus d'une :

- de la sous-position 6603.20, ou
- des positions 39.20-39.21, 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09-53.11, 54.07-54.08, 55.12-55.16, 56.02-56.03, 58.01-58.11, 59.01-59.11 et 60.01-60.02.

66.02 Un changement à cette position de toute autre position.

66.03 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

Chapitre 67 : Plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrage en cheveux

67.01-67.03 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre; ou

Un changement aux articles en plumes ou en duvet de l'une de ces positions de plumes ou de duvet de l'une de ces positions.

67.04 Un changement à cette position de toute autre position.

SECTION XIII
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE (Chapitres 68-70)

Chapitre 68 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.11 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

6812.10Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

6812.20-6812.90Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position.

68.13 Un changement à cette position de toute autre position.

68.14-68.15 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 69 : Produits céramiques

69.01-69.07Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

69.08Un changement à cette position de toute autre position.

69.09-69.14Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 70 : Verres et ouvrages en verre

70.01-70.02Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

70.03-70.09Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

70.10-70.20Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, sauf des positions 70.07-70.20.

SECTION XIV
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES (Chapitres 71)

Chapitre 71 : Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01-71.12 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe, sauf des positions 71.07, 71.09 et 71.11.

71.13 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 71.14-71.18; ou

Un changement aux articles de bijouterie ou de joaillerie finis ou complets de cette position de parties ou d'articles de bijouterie ou de joaillerie non finis ou incomplets de cette position, à condition que les pierres précieuses ou semi-précieuses énoncées dans l'une des positions 71.02-71.04 utilisées dans la fabrication du produit aient été taillées et polies dans le territoire d'une Partie.

71.14-71.18 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

SECTION XV
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX (Chapitres 72-83)

Chapitre 72 : Fonte, fer et acier

72.01-72.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

72.08-72.16 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe.

72.17 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 72.13-72.15; ou

Un changement à cette position des positions 72.13-72.15, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section tranversale de la tige soit réduite d'au moins 50 p. 100.

72.18 Un changement à cette position de toute autre position.

72.19-72.20 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

72.21-72.22 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

72.23 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 72.21-72.22; ou

Un changement à cette position des positions 72.21-72.22, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d'au moins 50 p. 100.

72.24 Un changement à cette position de toute autre position.

72.25-72.26 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

72.27-72.28 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

72.29 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 72.27-72.28; ou

Un changement à cette position des positions 72.27-72.28, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d'au moins 50 p. 100.

Chapitre 73 : Ouvrages en fonte, fer et acier

73.01-73.03Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

7304.10-7304.39 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position.

7304.41

7304.41.aa Un changement à ce numéro tarifaire de la sous-position 7304.49 ou de toute autre position.

7304.41 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

7304.49-7304.90 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position.

73.05-73.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

73.08Un changement à cette position de toute autre position, sauf des changements effectués sur les profilés de la position 72.16 par l'utilisation des procédés suivants :

a) perçage, poinçonnage, entaillage, coupage, cintrage ou moulage, effectués individuellement ou combinés;

b) ajout d'accessoires fixés ou soudés pour la construction mixte;

c) ajout d'accessoires destinés à faciliter la manutention;

d) ajout d'accessoires soudés ou fixés, ou de connecteurs à des profilés en H ou en I, à condition que la dimension des accessoires soudés ou fixés, ou des connecteurs, ne soit pas plus grande que la distance entre les surfaces intérieures des ailes des profilés en H ou en I;

e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou

f) ajout d'une simple plaque de base sans élément de renforcement, individuellement ou combiné au perçage, au poinçonnage, à l'entaillage ou au coupage pour créer un article pouvant servir de colonne.

73.09-73.11 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

73.12-73.14 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

73.15 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position.

73.16 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 73.12 et 73.15.

73.17-73.20 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

7321.11-7321.83 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe.

7321.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

73.22-73.23 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

73.24 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

73.25 Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 74 : Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

74.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 74.07; ou

Un changement à cette position de la position 74.07, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tigee soit réduite d'au moins 50 p. 100.

74.09 Un changement à cette position de toute autre position.

74.10 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 74.09.

74.11 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 74.08.

74.12-74.19 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

Chapitre 75 : Nickel et ouvrages en nickel

75.01-75.04 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

7505.11-7505.12 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe.

7505.21-7505.22 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe, sauf des sous-positions 7505.11-7505.12; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions des sous-positions 7505.11-7505.12, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d'au moins 50 p. 100.

75.06-75.08 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

Chapitre 76 : Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01-76.04 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

76.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 76.04; ou

Un changement à cette position de la position 74.04, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la section transversale de la tige soit réduite d'au moins 50 p. 100.

76.06-76.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

76.08-76.09 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

76.10-76.13 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

76.14 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 76.05.

76.15-76.16 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

Chapitre 78 : Plomb et ouvrages en plomb

78.01-78.03 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe; ou

Un changement au fil de la position 78.03 de tout autre produit de cette position.

78.04 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position; ou

Un changement à l'un des produits suivants de cette position de tout autre produit de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position : poudres, sauf de paillettes; paillettes, sauf de poudres; tables, sauf de tôles ou bandes; tôles, sauf de tables ou bandes; bandes, sauf de tôles ou tables.

78.05-78.06 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe; ou

Un changement à l'un des produits suivants de cette position de tout autre produit de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position : tubes, sauf de tuyaux; tuyaux, sauf de tubes; accessoires de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câbles, fils toronnés ou colliers nattés.

Chapitre 79 : Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.06 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe; ou

Un changement à l'un des produits suivants de l'une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position : matte, sous forme brute; poudres, sauf de paillettes; paillettes, sauf de poudre; barres, sauf de tiges ou profilés; profilés, sauf de tiges ou barres; tiges, sauf de barres ou profilés; fils; tables, sauf de tôles ou bandes; tôles, sauf de tables ou bandes; bandes, sauf de tôles ou tables; feuilles, sauf de tôles ou bandes; tubes, sauf de tuyaux; tuyaux, sauf de tubes; accessoires de tuyaux, sauf de tubes ou tuyaux.

79.07 Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 80 : Étain et ouvrages en étain

80.01 Un changement à cette position de toute autre position.

80.02-80.04 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe; ou

Un changement à l'un des produits suivants de l'une de ces positions de tout autre produit de cette position, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position : barres, sauf de tiges ou profilés; tiges, sauf de barres ou profilés; profilés, sauf de tiges ou barres; fils; tables, sauf de tôles ou bandes; tôles, sauf de tables ou bandes; bandes, sauf de tôles ou tables.

80.05Un changement à cette position de toute autre position.

80.06-80.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe; ou

Un changement à l'un des produits suivants de l'une de ces positions de tout autre produit de ces positions, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position : tubes, sauf de tuyaux; tuyaux, sauf de tubes; accessoires de tuyauterie, sauf de tubes ou tuyaux; câbles, fils toronnés ou colliers nattés.

Chapitre 81 : Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Note : Les déchets et débris sont des produits du pays où ils sont ramassés.

81.01 Un changement à une sous-position de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

8102.10-8102.92 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe.

8102.93 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8102.92.

8102.99 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

81.03-81.13 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

Chapitre 82 : Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

82.01 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

82.02.10-8202.20 Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

8202.31 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8202.39, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition qu'aumoins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8202.39 soit originaire.

8202.39-8202.99 Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

82.03-82.06 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

8207.13 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8207.19, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8207.19 soit originaire.

8207.19-8207.90 Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

82.08-82.10 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

8211.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

8211.91-8211.93 Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 8211.95, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8211.95 soit originaire.

8211.94-8211.95 Un changement à l'une de ces sous-positions de tout autre chapitre.

82.12-82.15 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

Chapitre 83 : Ouvrages divers en métaux communs

8301.10-8301.50 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8301.10-8301.50 de la sous-position 8301.60, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8301.60 soit originaire.

8301.60-8301.70 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position.

83.02-83.05 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

83.06-83.11 Un changement à l'une de ces positions de tout autre chapitre.

SECTION XVI
MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS (Chapitres 84-85)

Chapitre 84 : Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

8402.11-8402.12 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position en dehors de ce groupe.

8402.19-8402.20 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe.

8402.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06;

Un changement à cette sous-position des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8403.10 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8403.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06; ou

Un changement à cette sous-position des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8404.10-8404.20 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position en dehors de ce groupe.

8404.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06; ou

Un changement à cette sous-position des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8405.10 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8405.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06; ou

Un changement à cette sous-position des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

8406.10-8406.82 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position en dehors de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8406.90.aa.

8406.90

8406.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire du numéro tarifaire 8406.90.bb.

8406.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

84.07-84.08 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe, sauf de la position 84.09; ou

Un changement à l'une de ces positions de la position 84.09, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position en dehors de ce groupe, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 84.09 soit originaire.

84.09 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Aucun changement dans le classement tarifaire requis à la position 84.09, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 84.09 soit originaire.

8410.11-8410.13 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe.

8410.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Aucun changement dans le classement tarifaire requis à la sous-position 8410.90, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8410.90 soit originaire.

8411.11-8411.82 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe.

8411.91-8411.99 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe.

84.12 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8412.10-8412.80 de la sous-position 8412.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8412.90 soit originaire.

84.13 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8413.11-8413.82 des sous-positions 8413.91-8413.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à l'une des sous-positions 8413.91-8413.99 soit originaire.

84.14 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8414.10-8414.80 de la sous-position 8414.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8414.90 soit originaire.

8415.10-8415.83 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- de la sous-position 8415.90; ou
- d'une opération d'assemblage comprenant plus de deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement.

8415.90

8415.90.aaUn changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8415.90Un changement à cette sous-position de toute autre position.

84.16 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8416.10-8416.30 de la sous-position 8416.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8416.90 soit originaire.

84.17 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8417.10-8417.80 de la sous-position 8417.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8417.90 soit originaire.

8418.10-8418.69 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- de la sous-position 8418.91,
- du numéro tarifaire 8418.99.aa, ou
- d'une opération d'assemblage comprenant plus de deux des éléments suivants : compresseur/générateur, condenseur, évaporateur ou tube de raccordement.

8418.91 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8418.99

8418.99.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8418.99 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8419.11-8419.89 Un changement à l'une des ces sous-positions de toute autre position; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 8419.90, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8419.90 soit originaire.

8419.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf des positions 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06; ou

Un changement à cette sous-position de la position 73.03, 73.04, 73.05 et 73.06, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition que le changement comprenne une opération de cintrage.

84.20 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 8420.10 des sous-positions 8420.91-8420.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8420.91-8420.99 soit originaire.

8421.11 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8421.91-8421.99; ou

Un changement à cette sous-position des sous-positions 8421.91-8421.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8421.91-8421.99 soit originaire.

8421.12 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf du :

- numéro tarifaire 8421.91.aa,
- numéro tarifaire 8421.91.bb, ou
- numéro tarifaire 8537.10.aa.

8421.19-8421.39Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position.

8421.91

8421.91.aaUn changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8421.91.bbUn changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8421.91Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8421.99Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8422.11 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf :

- du numéro tarifaire 8422.90.aa,
- du numéro tarifaire 8422.90.bb,
- du numéro tarifaire 8537.10.aa, ou
- d'un système de circulation d'eau comprenant une pompe, à moteur ou non, et un appareil auxiliaire pour régulariser, filtrer ou disperser un liquide à pulvériser.

8422.19-8422.40 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position.

8422.90

8422.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8422.90.bb Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8422.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

84.23 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8423.10-8423.89 de la sous-position 8423.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8423.90 soit originaire.

84.24 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8424.10-8424.89 de la sous-position 8424.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8424.90 soit originaire.

84.25-84.31 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe; ou

Un changement à l'une des positions 84.25-84.30 de la position 84.31, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position en dehors de ce groupe, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 84.31 soit originaire.

84.32 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8432.10-8432.80 de la sous-position 8432.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8432.90 soit originaire.

84.33 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8433.11-8433.60 de la sous-position 8433.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8433.90 soit originaire.

84.34 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8434.10-8434.20 de la sous-position 8434.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8434.90 soit originaire.

84.35 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 8435.10 de la sous-position 8435.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8435.90 soit originaire.

84.36 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8436.10-8436.80 des sous-positions 8436.91-8436.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8436.91-8436.99 soit originaire.

84.37 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 8437.10 de la sous-position 8437.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8437.90 soit originaire.

84.38 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8438.10-8438.80 de la sous-position 8438.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8438.90 soit originaire.

84.39 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8439.10-8439.30 des sous-positions 8439.91-8439.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8439.91-8439.99 soit originaire.

84.40 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 8440.10 de la sous-position 8440.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8440.90 soit originaire.

84.41 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8441.10-8441.80 de la sous-position 8441.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8441.90 soit originaire.

84.42 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

84.43 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8443.11-8443.60 de la sous-position 8443.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8443.90 soit originaire.

84.44-84.48 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe; ou

Un changement à l'une des positions 84.44-84.47 de la position 84.48, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position en dehors de ce groupe, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 84.48 soit originaire.

84.49 Un changement à cette position de toute autre position.

8450.11-8450.20 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position en dehors de ce groupe, sauf :

- du numéro tarifaire 8450.90.aa,
- du numéro tarifaire 8450.90.bb,
- du numéro tarifaire 8537.10.aa, ou
- de machines à laver comprenant plus de deux des éléments suivants : agitateur, moteur, transmission, embrayage.

8450.90

8450.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8450.90.bb Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8450.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8451.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8451.90, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8451.90 soit originaire.

8451.21-8451.29 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position en dehors de ce groupe, sauf :

- du numéro tarifaire 8451.90.aa,
- du numéro tarifaire 8451.90.bb, ou
- de la sous-position 8537.10.

8451.30-8451.80 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 8451.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8451.90 soit originaire.

8451.90

8451.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8451.90.bb Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8451.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

84.52 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8452.10-8452.29 des sous-positions 8452.30-8452.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8452.30-8452.90 soit originaire.

84.53 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8453.10-8453.80 de la sous-position 8453.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8453.90 soit originaire.

84.54 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8454.10-8454.30 de la sous-position 8454.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8454.90 soit originaire.

84.55 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8455.10-8455.22 des sous-positions 8455.30-8455.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8455.30-8455.90 soit originaire.

84.56-84.61 Un changement aux produits contrôlés numériquement de l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe, sauf de plus de trois des éléments suivants :

- des sous-positions 8413.50-8413.60,
- du numéro tarifaire 8466.93.aa,
- de la sous-position 8501.32 et 8501.52, ou
- de la sous-position 8537.10; ou

Un changement à d'autres produits de l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe, sauf de plus de deux des éléments suivants :

- des sous-positions 8413.50-8413.60,
- du numéro tarifaire 8466.93.aa, ou
- de la sous-position 8501.32 et 8501.52.

84.62-84.63 Un changement aux produits contrôlés numériquement de l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe, sauf de plus de trois des éléments suivants :

- des sous-positions 8413.50-8413.60,
- du numéro tarifaire 8466.94.aa,
- de la sous-position 8501.32 et 8501.52, ou
- de la sous-position 8537.10; ou

Un changement à d'autres produits de l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe, sauf de plus de deux des éléments suivants :

- des sous-positions 8413.50-8413.60,
- du numéro tarifaire 8466.94.aa, ou
- de la sous-position 8501.32 et 8501.52.

84.64 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 8466.91; ou

Un changement à cette position de la sous-position 8466.91, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8466.91 soit originaire.

84.65 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la sous-position 8466.92; ou

Un changement à cette position de la sous-position 8466.92, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8466.92 soit originaire.

84.66 Un changement à cette position de toute autre position.

84.67 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8467.11-8467.89 des sous-positions 8467.91-8467.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8467.91-8467.99 soit originaire.

84.68 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8468.10-8468.80 de la sous-position 8468.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8468.90 soit originaire.

84.69-84.70 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe, sauf de la position 84.73; ou

Un changement à l'une de ces positions de la position 84.73, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position en dehors de ce groupe, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 84.73 soit originaire.

8471.10 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8471.30-8471.41 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe, sauf des sous-positions 8471.49-8471.50.

8471.49 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8471.30-8471.41 et 8471.50-8471.90.

8471.50 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8471.30-8471.49.

8471.60 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.70 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.80

8471.80.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.80.cc Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.80 Un changement à tout autre numéro tarifaire de la sous-position 8471.80 du numéro tarifaire 8471.80.aa et 8471.80.cc ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

8471.90 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49.

84.72 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou

Un changement à cette position de la position 84.73, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position en dehors de ce groupe, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 84.73 soit originaire.

8473.10-8473.29Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à l'une des sous-positions 8473.10-8473.29, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8473.10-8473.29 soit originaire.

8473.30

8473.30.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8473.30.bb Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8473.30 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8473.30, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8473.30 soit originaire.

8473.40-8473.50Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position en dehors de ce groupe; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à l'une des sous-positions 8473.40-8473.50, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à l'une des sous-positions 8473.40-8473.50 soit originaire.

84.74 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8474.10-8474.80 de la sous-position 8474.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8474.90 soit originaire.

84.75 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8475.10-8475.29 de la sous-position 8475.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8475.90 soit originaire.

84.76 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8476.21-8476.89 de la sous-position 8476.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8476.90 soit originaire.

8477.10-8477.20 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- produits de la sous-position 8537.10 ou vis à coquilles à utiliser uniquement ou principalement avec les produits des sous-positions 8477.10-8477.20,

- bases, bancs, plaques d'impression, cylindres de fixation, pièces moulées, pièces soudées et fabrications pour coulisses ou injection à utiliser uniquement ou principalement avec les produits des sous-positions 8477.10-8477.20.

8477.30 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- bases, bancs, plaques d'impression, cylindre de fixation, pièces moulées, pièces soudées et fabrications pour coulisses ou injection à utiliser uniquement ou principalement avec les produits de la sous-position 8477.30,

- produits de la sous-position 8537.10 ou assemblages hydrauliques comprenant au moins deux des éléments suivants : collecteurs, valves, pompes, réfrigérants à l'huile.

8477.40-8477.90Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 8477.40 de la sous-position 8477.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8477.90 soit originaire.

84.78 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 8478.10 de la sous-position 8478.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8478.90 soit originaire.

84.79 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8479.10-8479.89 de la sous-position 8479.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8479.90 soit originaire.

84.80 Un changement à cette position de toute autre position.

84.81 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8481.10-8481.80 de la sous-position 8481.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8481.90 soit originaire.

84.82 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position, sauf du numéro tarifaire 8482.99.aa.

84.83 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position, sauf de plus d'un élément des sous-positions 8482.10-8482.80 ou de la sous-position 8483.90; ou

Un changement à une sous-position de cette position des sous-positions 8482.10-8482.80 et 8483.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8483.90 soit originaire.

84.84 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

84.85 Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 85 : Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Note 1 : Aux fins du présent chapitre, l'expression "assemblage de circuits imprimés» désigne un produit comportant au moins un circuit imprimé de la position 85.34, formé d'au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, "éléments actifs» s'entend des diodes, transistors et autres dispositifs similaires à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41, et des circuits intégrés et micro-assemblages de la position 85.42.

Note 2 : Aux fins de l'application de la règle d'origine à un produit visé à la position 85.17 ou aux sous-positions 8525.10 à 8525.20, il ne faudra pas tenir compte des éléments suivants lors du calcul du nombre d'assemblages de circuits imprimés (ACI) et de parties comprenant des ACI contenus dans le produit :

(i) les ACI conçus uniquement ou principalement pour le contrôle ou l'opération d'une unité d'affichage, comme un Affichage à cristaux liquides (ACL) ou une Diode électroluminescente (DEL) , quel que soit le classement tarifaire d'un tel ACI; et

(ii) une unité d'affichage comprenant des ACI décrits en (i) , quel que soit le classement tarifaire de l'unité d'affichage ou de l'ACI décrit en (i) qui sont intégrés dans l'unité d'affichage, à condition que l'unité d'affichage ne contienne pas d'autres ACI conçus uniquement ou principalement pour être utilisés dans un produit visé à la position 85.17 ou aux sous-positions 8525.10 à 8525.20.

Aux fins d'éclaircissement, un ACI qui, en plus de contrôler ou d'opérer une unité d'affichage, est conçu pour opérer ou contrôler d'autres fonctions téléphoniques sera inclus lors du calcul du nombre d'ACI ou de parties intégrant un ACI contenu dans le produit si cet ACI est visé au numéro tarifaire 8517.90.dd ou si cette partie (intégrant des ACI) est visée au numéro tarifaire 8517.90.aa et 8517.90.bb.

Note 3 : Aux fins de l'application de la règle d'origine à un produit visé par les sous-positions 8517.21 à 8517.50, le numéro tarifaire 8517.80.aa et les sous-positions 8525.10 à 8525.20, il ne faudra pas tenir compte des éléments suivants lors du calcul du nombre d'assemblages de circuits imprimés (ACI) et de parties comprenant des ACI contenus dans le produit :

(i) les ACI visés au numéro tarifaire 8517.90.dd qui sont intégrés à une partie visée au numéro tarifaire 8517.90.bb qui est utilisée dans la production d'un produit visé aux sous-positions 8517.21 à 8517.50 et au numéro tarifaire 8517.80.aa; et

(ii) les ACI visés au numéro tarifaire 8529.90.aa qui sont intégrés à une partie visée au numéro tarifaire 8529.90.ff qui est utilisée dans la production d'un produit visé aux sous-positions 8525.10 à 8525.20.

Note 4 : Aux fins de l'application de la règle d'origine à un produit visé aux sous-positions 8517.21 à 8517.19 et au numéro tarifaire 8517.90.aa, les assemblages de circuits imprimés (ACI) qui sont conçus uniquement ou principalement pour l'opération des mécanismes d'un cadran à bouton-poussoir ou d'un clavier sur un téléphone, ne devront pas être pris en considération lors du calcul du nombre d'assemblages de circuits imprimés (ACI) contenus dans le produit, quel que soit le classement tarifaire d'un tel ACI.

Aux fins d'éclaircissement, un ACI qui, en plus de contrôler ou d'opérer les mécanismes d'un cadran à bouton-poussoir ou d'un clavier, est conçu pour opérer ou contrôler d'autres fonctions téléphoniques sera inclus lors du calcul du nombre d'ACI contenus dans le produit si cet ACI est visé au numéro tarifaire 8517.90.dd ou est contenu dans une partie (intégrant des ACI) visée au numéro tarifaire 8517.90.aa.

85.01 Un changement à cette position de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8503.00.aa.

8502.11-8502.39 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position en dehors de ce groupe, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- des sous-positions 8406.81-8406.82, des positions 84.07-84.08 et des sous-positions 8411.81-8411.82, ou

- de la position 85.01.

8502.40 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.03; ou

Un changement à cette sous-position de la position 85.03, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.03 soit originaire.

85.03 Un changement à la position 85.03 de toute autre position.

8504.10-8504.34 Un changement à l'une de ces sous-position de toute autre position; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 8504.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8504.90 soit originaire.

8504.40

8504.40.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8504.40 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8504.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8504.90 soit originaire.

8504.50 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8504.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8504.90 soit originaire.

8504.90

8504.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8504.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

85.05 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8505.11-8505.30 de la sous-position 8505.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8505.90 soit originaire.

85.06 Un changement à cette position de toute autre position sauf de numéro tarifaire 8548.10.aa; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8506.10-8506.80 de la sous-position 8506.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8506.90 soit originaire.

85.07Un changement à cette position de toute autre position sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8507.10-8507.80 de la sous-position 8507.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8507.90 soit originaire.

85.08 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 85.01; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8508.10-8508.80 de la position 85.01 ou de la sous-position 8508.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.01 ou 0... la sous-position 8508.90 soit originaire.

85.09 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 85.01; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8509.10-8509.80 de la position 85.01 ou de la sous-position 8509.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.01 ou à la sous-position 8509.90 soit originaire.

85.10 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8510.10-8510.30 de la sous-position 8510.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8510.90 soit originaire.

85.11 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8511.10-8511.80 de la sous-position 8511.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8511.90 soit originaire.

85.12 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8512.10-8512.40 de la sous-position 8512.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8512.90 soit originaire.

85.13 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 8513.10 de la sous-position 8513.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8513.90 soit originaire.

85.14 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8514.10-8514.40 de la sous-position 8514.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8514.90 soit originaire.

85.15 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8515.11-8515.80 de la sous-position 8515.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8515.90 soit originaire.

8516.10-8516.29 Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8516.90 soit originaire.

8516.31 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- la sous-position 8516.80, ou
- la position 85.01.

8516.32 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8516.90 soit originaire.

8516.33 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- de la position 85.01,
- de la sous-position 8516.80, ou
- du numéro tarifaire 8516.90.aa.

8516.40 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- de la position 84.02,
- de la sous-position 8481.40, ou
- du numéro tarifaire 8516.90.bb.

8516.50 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- du numéro tarifaire 8516.90.cc, ou
- du numéro tarifaire 8516.90.dd.

8516.60

8516.60.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8516.90.ee, 8516.90.ff et 8516.90.gg ou de la sous-position 8537.10.

8516.60 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8516.90 soit originaire.

8516.71 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8516.90 soit originaire.

8516.72 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- de la sous-position 9302.10, ou
- du numéro tarifaire 8516.90.hh.

8516.79-8516.80 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 8516.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8516.90 soit originaire.

8516.90

8516.90.cc, 8516.90.dd, 8516.90.ee, 8516.90.ff et 8516.90.gg

Un changement à l'un de ces numéros tarifaires de tout autre numéro tarifaire, y compris d'un autre numéro tarifaire de ce groupe.

8516.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8517.11-8517.19 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position en dehors de ce groupe, à condition que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) visés au numéro tarifaire 8517.90.dd, y compris les ACI contenus dans une partie visée au numéro tarifaire 8517.90.aa qui est utilisée dans la fabrication du produit :

(a) sauf comme prévu au sous-alinéa (b) , pour chaque multiple de deux ACI, ou toute portion de multiple, qui est contenu dans le produit, un des ACI soit un ACI originaire, et

(b) si le produit contient seulement un ACI, cet ACI soit un ACI originaire.

8517.21 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8517.22-8517.50 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe, à condition que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) visés au numéro tarifaire 8517.90.dd ou aux parties (comprenant des ACI) visées au numéro tarifaire 8517.90.bb. :

(a) sauf comme prévu au sous-alinéa (b) , pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou toute portion de multiple, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI, et

(b) si le produit contient seulement un ACI ou une partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette partie comprenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire comprenant des ACI.

8517.80

8517.80.aa Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position, à condition que, en ce ui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) visés au numério tarifaire 8517.90.dd ou aux parties (comprenant des ACI) visées au numéro tarifaire 8517.90.bb :

(a) sauf comme prévu au sous-alinéa (b) , pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou toute portion de multiple, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI, et

(b) si le produit contient seulement un ACI ou une partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette partie comprenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire comprenant des ACI.

8517.80 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8517.90

8517.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire, à condition que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) visés au numéro tarifaire 8517.90.dd :

(a) sauf comme prévu au sous-alinéa (b) , pour chaque multiple de deux ACI, ou toute portion de multiple, qui est contenu dans le produit, un des ACI soit un ACI originaire, et

(b) si le produit contient seulement un ACI, cet ACI soit un ACI originaire.

8517.90.bb Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8517.90.cc Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8517.90.dd Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8517.90.ee Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position.

8517.90.gg Un changement à ce numéro tarifaire du numéro tarifaire 8517.90.ee ou de toute autre position.

8517.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8518.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8518.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8518.90 soit originaire.

8518.21-8518.22 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions des sous-positions 8518.29 et 8518.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8518.29 et 8518.90 soit originaire.

8518.29 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8518.30

8518.30.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8518.30 Un changement cette sous-position de toute autre position; ou

Un changement à cette sous-position de la sous-position 8518.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8518.90 soit originaire.

8518.40-8518.50 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 8518.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8518.90 soit originaire.

8518.90 Un changement cette sous-position de toute autre position.

85.19-85.21 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position en dehors de ce groupe, sauf de la position 85.22; ou

Un changement à l'une de ces positions de la position 85.22, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.22 soit originaire.

85.22-85.24 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

8525.10-8525.20Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe, à condition que, en ce qui a trait aux assemblages de circuits imprimés (ACI) visés au numéro tarifaire 8529.90.aa ou aux parties (comprenant des ACI) visées au numéro tarifaire 8529.90.ff :

(a) sauf comme prévu au sous-alinéa (b) , pour chaque multiple de trois ACI ou de parties comprenant des ACI, ou toute portion de multiple, qui est contenu dans le produit, un des ACI ou parties contenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire contenant des ACI, et

(b) si le produit contient seulement un ACI ou une partie comprenant des ACI, cet ACI ou cette partie comprenant des ACI soit un ACI originaire ou une partie originaire comprenant un ACI.

8525.30

8525.30.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8525.30 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

8525.40Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou

Un changement à cette position de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.29 soit originaire.

8526.10 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, sauf de plus d'un des éléments suivants :

- de la sous-position 8525.20, ou
- du numéro tarifaire 8529.90.bb.

8526.91-8526.92Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.29 soit originaire.

8527.12-8527.90Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.29 soit originaire.

8528.12

8528.12.aa Un changement à ce numéro tarifaire du numéro tarifaire 8528.12.gg ou de toute autre position, sauf des sous-positions 8540.11-8540.12.

8528.12.gg Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position.

8528.13 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou

Un changement à cette sous-position de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.29 soit originaire.

8528.21

8528.21.aa Un changement à ce numéro tarifaire du numéro tarifaire 8528.21.gg ou de toute autre position, sauf des sous-positions 8540.11-8540.12.

8528.21.gg Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position.

8528.22 Un changement à cette sous-position de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou

Un changement à cette sous-position de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.29 soit originaire.

8528.30

8528.30.aa Un changement à ce numéro tarifaire du numéro tarifaire 8528.30.gg ou de toute autre position, sauf des sous-positions 8540.11-8540.12.

8528.30.gg Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position.

8528.30.hh Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre position, sauf de la position 85.29; ou

Un changement à ce numéro tarifaire de la position 85.29, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.29 soit originaire.

8529.10 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8529.90

8529.90.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.bb Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.cc Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.dd Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.ee Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8529.90.ff Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8529.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8529.90, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.29 soit originaire.

85.30 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8530.10-8530.80 de la sous-position 8530.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8530.90 soit originaire.

85.31 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8531.10-8531.80 de la sous-position 8531.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8531.90 soit originaire.

85.32 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8532.10-8532.30 de la sous-position 8532.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8532.90 soit originaire.

85.33 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8533.10-8533.40 de la sous-position 8533.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8533.90 soit originaire.

85.34 Un changement à cette position de toute autre position.

85.35-85.37 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe, sauf de la position 85.38; ou

Un changement à l'une de ces positions de la position 85.38, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 85.38 soit originaire.

85.38 Un changement à cette position de toute autre position.

85.39 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8539.10-8539.49 de la sous-position 8539.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8539.90 soit originaire.

8540.11-8540.60 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe.

8540.71-8540.79 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8540.99.aa.

8540.81-8540.89 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce groupe.

8540.91

8540.91.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8540.91 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

8540.99

8540.99.aa Un changement à ce numéro tarifaire de tout autre numéro tarifaire.

8540.99 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

85.41-85.42

Note : Nonobstant l'article 3.5 (Réexpédition par un pays tiers) un produit visé par les sous-positions 8541.10-8541.60 et 8542.12-8542.50 admissible comme étant un produit originaire aux termes de la règle ci-dessous peut faire l'objet d'une production complémentaire à l'extérieur du territoire des Parties et, lorsqu'importé dans le territoire d'une Partie, est originaire dans le territoire d'une Partie, à la condition que cette production complémentaire n'ait pas entraîné un changement à une sous-position à l'extérieur de ce groupe.

Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

85.43 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8543.11-8543.89 de la sous-position 8543.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8543.90 soit originaire.

8544.11-8544.60 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe.

8544.70 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position.

85.45-85.48Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

85.48

8548.10 Un changement à cette sous-position de tout autre chapitre.

8548.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position.

SECTION XVII
MATÉRIEL DE TRANSPORT (Chapitres 86-89)

Chapitre 86 : Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.06 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

86.07 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8607.11-8607.12 des sous-positions 8607.19-8607.99, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 8607.19-8607.99 soit originaire.

86.08-86.09Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

Chapitre 87 : Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autre véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01-87.02 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

87.03-87.04 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe, sauf de la position 87.06.

87.05-87.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

8708.10-8708.21 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe.

8708.29 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position, ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8708.29, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8708.29 soit originaire.

8708.31-8708.39 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe.

8708.40-8708.94 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute sous-position en dehors de ce groupe, sauf de la sous-position 8708.99; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions d'une autre sous-position de ce groupe ou de la sous-position 8708.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute sous-position en dehors de ce groupe, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à l'autre sous-position de ce groupe ou à la sous-position 8708.99 soit originaire.

8708.99 Un changement à cette sous-position de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 8708.99, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8708.99 soit originaire.

87.09 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8709.10-8709.19 de la sous-position 8709.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8709.90 soit originaire.

87.10-87.13 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe, sauf de la position 87.14; ou

Un changement à l'une de ces positions de la position 87.14, qu'il y ait ou non également un changement de toute position en dehors de ce groupe, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 87.14 soit originaire.

87.14-87.15 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

87.16Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 8716.10-8716.80 de la sous-position 8716.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 8716.90 soit originaire.

Chapitre 88 : Navigation aérienne ou spatiale

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 89 : Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.04 Un changement à l'une de ces positions de toute position en dehors de ce groupe.

89.05 Un changement à cette position de tout autre chapitre.

89.06-89.07 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe, sauf de la position 89.03 et 89.05.

89.08Un changement à cette position de tout autre chapitre.

SECTION XVIII
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICAUX-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS (Chapitres 90-92)

Chapitre 90 : Instruments et appareil d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils

90.01 Un changement à cette position de toute autre position.

90.02 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 90.01.

90.03 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 90.04; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9003.11-9003.19 de la sous-position 9003.90, à condition que les faces ou les branches soient produites localement.

90.04 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de plus d'une des positions 90.01 et 90.03.

90.05 Un changement à cette position de toute autre position, sauf des positions 90.01-90.02; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9005.10-9005.80 de la sous-position 9005.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9005.90 soit originaire.

90.06 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9006.10-9006.69 des sous-positions 9006.91-9006.99, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues aux sous-positions 9006.91-9006.99 soit originaire.

90.07 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9007.11-9007.20 des sous-positions 9007.91-9007.92, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à l'une des sous-positions 9007.91-9007.92 soit originaire.

90.08 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9008.10-9008.40 de la sous-position 9008.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9008.90 soit originaire.

9009.11-9009.30 Un changement à l'une de ces sous-positions de toute autre position; ou

Un changement à l'une de ces sous-positions de la sous-position 9009.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9009.90 soit originaire.

9009.90 Un changement à cette sous-position de toute autre position; ou

Aucun changement de classement tarifaire requis à la sous-position 9009.90, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9009.90 soit originaire.

90.10 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9010.10-9010.60 de la sous-position 9010.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9010.90 soit originaire.

90.11 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9011.20-9011.80 de la sous-position 9011.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9011.90 soit originaire.

90.12 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à la sous-position 9012.10 de la sous-position 9012.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9012.90 soit originaire.

90.13 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9013.10-9013.80 de la sous-position 9013.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9013.90 soit originaire.

90.14 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9014.10-9014.80 de la sous-position 9014.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9014.90 soit originaire.

90.15 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9015.10-9015.80 de la sous-position 9015.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9015.90 soit originaire.

90.16 Un changement à cette position de toute autre position.

90.17 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9017.10-9017.80 de la sous-position 9017.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9017.90 soit originaire.

90.18 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

90.19-90.21 Un changement à l'une des ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

90.22 Un changement à une sous-position de cette position de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de cette position.

90.23 Un changement à cette position de toute autre position.

90.24 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9024.10-9024.80 de la sous-position 9024.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9024.90 soit originaire.

90.25 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9025.11-9025.80 de la sous-position 9025.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9025.90 soit originaire.

90.26 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9026.10-9026.80 de la sous-position 9026.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9026.90 soit originaire.

90.27 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9027.10-9027.80 de la sous-position 9027.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9027.90 soit originaire.

90.28 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9028.10-9028.30 de la sous-position 9028.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9028.90 soit originaire.

90.29 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9029.10-9029.20 de la sous-position 9029.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9029.90 soit originaire.

90.30 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9030.10-9030.89 de la sous-position 9030.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9030.90 soit originaire.

90.31 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9031.10-9031.80 de la sous-position 9031.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9031.90 soit originaire.

90.32 Un changement à cette position de toute autre position; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9032.10-9032.89 de la sous-position 9032.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la sous-position 9032.90 soit originaire.

90.33 Un changement à cette position de toute autre position.

Chapitre 91 : Horlogerie

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 92 : Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

SECTION XIX
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES (Chapitre 93)

Chapitre 93 : Armes et munitions et leurs parties et accessoires

Un changement à une position de ce chapitre de toute autre position, y compris d'une autre position de ce chapitre.

SECTION XX
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS (Chapitres 94-96)

Chapitre 94 : Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 94.03; ou

Un changement à l'une des sous-positions 9401.10-9401.80 des sous-positions 9401.90 et 9403.90, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à l'une des sous-positions 9401.90 et 9403.90 soit originaire.

94.02 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 94.01 et 94.03; ou

Un changement à cette position de la position 94.01 et 94.03, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 94.01 et 94.03 soit originaire.

94.03 Un changement à cette position de toute autre position, sauf de la position 94.01; ou

Un changement à cette position de la position 94.01, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires prévues à la position 94.01 soit originaire.

94.04 Un changement à cette position de toute autre chapitre, sauf de la sous-position 6307.90.

94.05-94.06 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

Chapitre 95 : Jouets, jeux, articles pour divertissement ou pour sports; leurs parties et accessoires

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

Chapitre 96 : Ouvrages divers

96.01-96.05 Un changement à l'une de ces positions de toute autre position, y compris d'une autre position de ce groupe.

96.06-96.13 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

9614.20

9614.20.aa Un changement à ce numéro tarifaire de toute autre sous-position.

9614.20 Un changement à cette sous-position du numéro tarifaire 9614.20.aa ou de toute autre sous-position.

96.15-96.18 Un changement à une sous-position de l'une de ces positions de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ces positions.

SECTION XXI
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Chapitre 97 : Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Un changement à une sous-position de ce chapitre de toute autre sous-position, y compris d'une autre sous-position de ce chapitre.

NOUVEAUX NUMÉROS TARIFAIRES POUR L'ALÉ CANADA-ISRAEL
NUMÉRO TARIFAIRE CANADA ISRAEL DÉSIGNATION

0902.10.aa

0902.10.10

09.02.1010

Thé en sachets, portions individuelles

0902.30.aa

0902.30.10

09.02.3010

Thé en sachets, portions individuelles

1211.10.aa

1211.10.10

12.11.1010

Tisanes en sachets, portions individuelles

1211.20.aa

1211.20.10

12.11.2010

Tisanes en sachets, portions individuelles

1211.90.aa

1211.90.10

12.11.9010

Tisanes en sachets, portions individuelles

1901.20.aa

1901.20.11

1901.20.12

1901.20.21

1901.20.22

19.01.2011

19.01.2021

19.01.2091

Mélanges et pâtes, contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnés pour la vente au détail

1901.90.aa

1901.90.51

1901.90.52

1901.90.53

1901.90.54

19.01.9011

19.01.9021

19.01.9031

19.01.9041

19.01.9091

Préparations laitières contenant plus de 50 % de solides de lait en poids

2106.90.aa

2106.90.bb

2106.90.cc

2106.90.dd

2106.90.91

2106.90.92

2106.90.31

2106.90.32

2106.90.93

2106.90.94

2106.90.96

21.06.9095

21.06.9096

21.06.9097

21.06.9098

Jus de fruits ou de légumes concentrés, enrichis de minéraux ou de vitamines :

Provenant d'un seul fruit ou légume

De mélanges de jus de fruits ou de légumes

Préparations contenant plus de 50 % de solides de lait en poids

Préparations alcooliques composées, non basées sur une ou plusieurs substances odoriférantes, d'un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol. des types utilisés pour la fabrication des boissons

2202.90.aa

2202.90.bb

2202.90.cc

2202.90.31

2202.90.32

2202.90.41

2202.90.42

2202.90.43

2202.90.49

22.02.9010

22.02.9020

22.02.90.30

Jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines :

Provenant d'un seul fruit ou légume

De mélanges de jus de fruits ou de légumes

Boissons contenant du lait

2309.90.aa

2309.90.31

2309.90.33

2309.90.35

23.09.9091

Aliments pour animaux contenant plus de 50 % de solides de lait en poids

5402.41.bb

5402.41.11

5402.41.91

54.02.4110

Fils de nylon ou d'autres polyamides, partiellement orientés

7304.41.aa

7304.41.10

73.04.4110

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 19 mm

8406.90.aa

8406.90.bb

8406.90.22

8406.90.32

8406.90.21

8406.90.31

84.06.9010

84.06.9020

Rotors, finis pour assemblage final

Rotors, simplement nettoyés ou usinés pour l'enlèvement des bavures, des amorces de coulée, des jets de coulée ou des évents ou pour permettre l'installation dans des machines d'apprêtage

8415.90.aa

8415.90.11

8415.90.21

8415.90.31

8415.90.41

84.15.9021

84.15.9091

Châssis, cadres de châssis et cabinets extérieurs des produits des sous-positions 8415.10-8415.83

8418.99.aa

8418.99.11

8418.99.21

8418.99.31

8418.99.41

8418.99.51

84.18.9991

Assemblages de portes incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières, ou poignées

8421.91.aa

8421.91.bb

8421.91.11

8421.91.12

84.21.9111

84.21.9112

Chambres de séchage des produits de la sous-position 8421.12 et autres parties de sécheurs incorporant des chambres de séchage

Ameublement conçu pour recevoir les produits de la sous-position 8421.12

8422.90.aa

8422.90.bb

8422.90.11

8422.90.22

8422.90.12

8422.90.23

84.22.9011

84.22.9012

Réservoirs de distribution pour les produits de la sous-position 8422.11 et autres parties de machines à laver la vaisselle de type ménager incorporant des réservoirs de distribution

Assemblages de portes pour les produits de la sous-position 8422.11

8450.90.aa

8450.90.bb

8450.90.11

8450.90.21

8450.90.31

8450.90.41

8450.90.12

8450.90.22

8450.90.32

8450.90.42

84.50.9010

84.50.9020

Bacs ou ensembles de bacs des produits des sous-positions 8450.11-850.20

Meubles conçus pour recevoir les produits des sous-positions 8450.11-8450.20

8451.90.aa

8451.90.bb

8451.90.11

8451.90.21

8451.90.31

8451.90.12

8451.90.22

8451.90.32

84.51.9011

84.51.9012

Chambres de séchage des produits des sous-positions 8451.21-8451.29 et autres parties de machines à séchage incorporant des chambres de séchage

Meubles conçus pour recevoir les produits des sous-positions 8451.21-8451.29

8466.93.aa

8466.93.11

8466.93.91

84.66.9320

Bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U

8466.94.aa

8466.94.11

8466.94.91

84.66.9420

Bancs, bases, tables, colonnes, berceaux, bâtis, embases, couronnes, coulisses, tiges, pièces coulées, pièces soudées ou fabrications pour contre-pointes et poupées

8471.80.aa

8471.80.cc

8471.80.10

8471.80.91

84.71.8030

84.71.8040

Unités de contrôle ou d'adaptation

Autres unités pouvant être incorporées dans des machines automatiques de traitement de l'information ou leurs unités

8473.30.aa

8473.30.bb

8473.30.21

8473.30.22

8473.30.23

84.73.3010

84.73.3020

Assemblages de circuits imprimés autres que pour blocs d'alimentation des machines automatiques de traitement de l'information de la position 84.71

Parties et accessoires d'assemblages de circuits imprimés, y compris les relais de coupure et les taquets

8482.99.aa

8482.99.11

8482.99.91

84.82.9910

Bagues à billes ou anneaux intérieurs ou extérieurs

8503.00.aa

8503.00.11

8503.00.12

8503.00.13

8503.00.14

8503.00.15

8503.00.16

8503.00.17

8503.00.18

8503.00.19

85.03.0011

85.03.0021

85.03.0091

Stators et rotors pour les produits de la position 85.01

8504.40.aa

8504.40.40

85.04.4060

Blocs d'alimentation pour machines automatiques de traitement de l'information de la position 84.71

8504.90.aa

8504.90.80

85.04.9011

85.04.9021

85.04.9031

85.04.9039

Autres parties de blocs d'alimentation pour machines automatiques de traitement de l'information de la position 84.71 (parties autres que les assemblages de circuits imprimés)

8516.60.aa

8516.60.20

85.16.6021

85.16.6031

85.16.6091

Fours et cuisinières

8516.90.aa

8516.90.bb

8516.90.cc

8516.90.dd

8516.90.ee

8516.90.ff

8516.90.gg

8516.90.hh

8516.90.21

8516.90.71

8516.90.42

8516.90.41

8516.90.51

8516.90.52

8516.90.53

8516.90.61

8516.90.62

85.16.9091

85.16.9092

85.16.9093

85.16.9094

85.16.9095

85.16.9096

85.16.9097

85.16.9098

Encastrements pour les produits de la sous-position 8516.33

Encastrements ou bases d'acier pour les produits de la sous-position 8516.40

Assemblages pour les produits de la sous-position 8516.50 incorporant au moins deux des éléments suivants : chambre à cuisson, châssis de support autoportant, porte, couverture extérieure

Assemblages de circuits imprimés pour les produits de la sous-position 8516.50

Chambres à cuison, assemblées ou non

Panneaux supérieurs avec ou sans éléments chauffants ou contrôles

Assemblages de porte incorporant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre, isolation

Encastrements pour les produits de la sous-position 8516.72

8517.80.aa

8517.80.10

85.17.8011

85.17.8021

85.17.8031

85.17.8091

Appareils pour la téléphonie

8517.90.aa

8517.90.bb

8517.90.cc

8517.90.dd

8517.90.ee

8517.90.gg

8517.90.41

8517.90.42

8517.90.43

8517.90.44

8517.90.39

8517.90.45

8517.90.46

8517.90.11

8517.90.12

8517.90.13

8517.90.14

8517.90.21

8517.90.22

8517.90.23

8517.90.24

8517.90.91

8517.90.92

8517.90.93

85.17.9021

85.17.9022

85.17.9023

85.17.9091

85.17.9092

85.17.9093

Parties incorporant des assemblages de circuits imprimés, pour les postes téléphoniques d'usagers des sous-positions 8517.11-8517.19

Parties incorporant des assemblages de circuits imprimés, pour les produits des sous-positions 8517.22-8517.50 ou du numéro tarifaire 8517.80.aa

Autres parties incorporant des assemblages de circuits imprimés (c'est-à-dire parties autres que les parties du numéro tarifaire 8517.90.aa ou 8517.90.bb)

Assemblages de circuits imprimés des produits de la position 85.17

Parties pour assemblages de circuits imprimés, y compris les relais de coupure et les taquets

Autres parties, autres

8518.30.aa

8518.30.10

85.18.30.21

85.18.30.91

Combinés téléphoniques

8525.30.aa

8525.30.11

85.25.3091

Caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique

8528.12.aa

8528.12.gg

8528.12.91

8528.12.92

8528.12.93

8528.12.94

8528.12.95

8528.12.96

8528.12.97

8525.12.99

8528.12.10

85.28.1211

85.28.1212

85.28.1213

85.28.1221

85.28.1222

85.28.1223

Appareils récepteurs de télévision, autres que les appareils récepteurs de télévision incompets ou non finis du numéro tarifaire 8528.12.gg

Appareils récepteurs de télévisison incomplets ou non finis, y compris les assemblages de récepteurs de télévision composés des systèmes de détection et d'amplification de fréquence vidéo intermédiaire (FI) , des systèmes d'amplification et de traitement vidéo, des circuits de déviation et de synchronisation, des syntonisateurs et des systèmes de commande des syntonisateurs, et des systèmes d'amplification et de détection audio, plus un bloc d'alimentation, mais ne comportant pas un tube à rayons cathodiques, un écran plat ou un écran similaire

8528.21.aa

8528.21.gg

8528.21.91

8528.21.92

8528.21.93

8528.21.94

8528.21.95

8528.21.96

8528.21.99

8528.21.10

85.28.2131

85.28.2132

85.28.2133

85.28.2134

Moniteurs vidéo, autres que les moniteurs non finis ou incomplets du numéro tarifaire 8528.21.gg

Moniteurs vidéo incomplets ou non finis, y compris les assemblages de moniteurs vidéo composés des systèmes de détection et d'amplification de fréquence vidéo intermédiaire (FI) , des systèmes d'amplification et de traitement vidéo, des circuits de déviation et de synchronisation, et des systèmes d'amplification et de détection audio, plus un bloc d'alimentation, mais ne comportant pas un tube à rayons cathodiques, un écran plat ou un écran similaire

8528.30.aa

8528.30.gg

8528.30.hh

8528.30.21

8528.30.22

8528.30.23

8528.30.29

8528.30.10

8528.30.30

85.28.3012

85.28.9012

85.28.3013

85.28.9013

85.28.3014

85.28.9014

Projecteurs vidéo, en couleurs, autres que les projecteurs vidéo non finis ou incomplets du numéro tarifaire 8528.30.gg

Projecteurs vidéo, en couleurs, incomplets ou non finis, y compris les assemblages de projecteurs vidéo composés des systèmes de détection et d'amplification de fréquence vidéo intermédiaire (FI) , des systèmes d'amplification et de traitement vidéo, des circuits de déviation et de synchronisation, et des systèmes d'amplification et de détection audio, plus un bloc d'alimentation, mais ne comportant pas un tube à rayons cathodiques, un écran plat ou un écran similaire

Projecteurs vidéo en noir et blanc ou en autres monochromes

8529.90.aa

8529.90.bb

8529.90.cc

8529.90.dd

8529.90.ee

8529.90.ff

8529.90.11

8529.90.12

8529.90.20

8529.90.38

8529.90.39

8529.90.31

8529.90.32

8529.90.51

8529.90.52

8529.90.53

8529.90.54

8529.90.55

8529.90.61

85.29.9031

85.29.9032

85.29.9041

85.29.9091

85.29.9092

85.29.9093

85.29.9094

85.29.9095

85.29.9096

Assemblages de circuits imprimés pour les produits des sous-positions 8525.10-8525.20

Assemblages d'émetteurs-récepteurs pour les appareils de la sous-position 8526.10, non dénommés ailleurs

Les parties suivantes d'appareils récepteurs de télévision, de moniteurs vidéo et de projecteurs vidéo :

(a) systèmes de détection et d'amplification de fréquence vidéo intermédiaire (FI) ;

(b) systèmes d'amplification et de traitement vidéo;

(c) circuits de déviation et de synchronisation;

(d) syntonisateurs et systèmes de commande des syntonisateurs

(e) systèmes d'amplification et de détection audio

Combinaison de parties de 8529.90.cc

Parties d'assemblages de circuits imprimés, y compris les plaques frontales et les dispositifs de verrouillage

Parties, comportant des assemblages de circuits imprimés, des produits des sous-positions 8525.10-8525.20

8537.10.aa

8537.10.11

8537.10.19

8537.10.41

8537.10.49

85.37.1021

85.37.1041

85.37.1091

Montés avec des boîtiers ou supports extérieurs des produits des positions 84.21, 84.22, 84.50 ou 85.16

8540.91.aa

8540.91.10

85.40.9112

Assemblages de panneaux frontaux

8540.99.aa

8540.99.10

85.40.9910

Canons à faisceaux électroniques ou structures d'interaction de radio fréquence (RF) pour tubes micro-ondes des sous-positions 8540.71-8540.79

8548.10.aa

8548.10.10

85.48.1010

Piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

9614.20.aa

9614.20.20

96.14.2010

Ébauchons de pipes, en bois ou en racine


Dernière mise à jour :
2007-10-04

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