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Document d'information

Refus de délivrer un passeport ou révocation de celui-ci pour des motifs de sécurité nationale

Politique

Le Canada est confronté à un environnement de sécurité de plus en plus complexe et en constante évolution, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, qui est accentué par des menaces terroristes et des activités liées au crime organisé sans cesse accrues. En avril 2004, le gouvernement du Canada a publié Protéger une société ouverte : la politique canadienne de sécurité nationale, une approche intégrée et globale visant à assurer la sécurité des Canadiens et à parer les nouvelles menaces à la sécurité nationale et internationale.

L'un des six principaux secteurs stratégiques identifiés comme nécessitant la prise de mesures pour contenir ces menaces est la sécurité frontalière. Il a été reconnu que le programme de passeport, à l'intérieur du cadre de sécurité nationale du Canada, devait être modifié pour répondre à l'environnement de menace en pleine évolution.

En septembre 2004, le Décret sur les passeports canadiens, l'instrument de réglementation des services de passeports, a été modifié pour y inclure le paragraphe 10.1, une disposition explicite attestant le pouvoir du ministre des Affaires étrangères (le Ministre) de refuser de délivrer un passeport ou de le révoquer s'il est d'avis que cela est nécessaire pour la sécurité nationale du Canada ou d'un autre pays. Jusqu'à maintenant, ce pouvoir a été exercé à trois reprises.

La sécurité du Canada et des pays étrangers s'inscrit dans les priorités du gouvernement du Canada dans le cadre de sa lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme. L'importance qu'accorde le gouvernement du Canada à cette question se manifeste par l'appui soutenu qu'il apporte à divers organismes internationaux tels que les Nations Unies, le G8 et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour leur engagement à contrer les menaces à notre sécurité nationale.

Procédures

Au sein de Passeport Canada, il incombe à la Direction générale de la sécurité de veiller à l'application de la disposition. La Direction générale est chargée de mener les enquêtes concernant l'admissibilité afin de déterminer s'il y a des motifs de croire que la délivrance du passeport doit être refusée ou que celui-ci doit être révoqué.

  • Un requérant, dont l'admissibilité fait l'objet d'une enquête, en est informé officiellement, est mis au fait des motifs pour lesquels Passeport Canada a entamé une enquête, et bénéficie d'un délai de 30 jours pour répondre ou pour acheminer des renseignements pertinents aux fins d'examen.
  • Une première ébauche de recommandation est envoyée au Ministre et une copie est remise au requérant faisant l'objet de l'enquête, qui se voit accorder un délai de 10 jours pour présenter d'autres renseignements.
  • Une deuxième ébauche de recommandation est envoyée au Ministre et une copie est remise au requérant faisant l'objet de l'enquête, qui se voit accorder un délai de 10 jours pour présenter d'autres renseignements.
  • La recommandation finale, qui tient compte de l'information présentée ou du fait qu'aucune n'a été soumise, est transmise au Ministre par le directeur général de la Sécurité aux fins de décision et une copie est remise au requérant faisant l'objet de l'enquête. Lorsque le Ministre a pris la décision de refuser de délivrer le passeport ou de le révoquer ou encore de ne faire ni l'un ni l'autre, Passeport Canada transmet au requérant la décision, en y joignant un document indiquant les raisons de la décision.
  • La décision du Ministre est considérée comme définitive et fera état de la durée de rétention des services de passeport. Les requérants qui se voient refuser un passeport ou révoquer le leur peuvent contester la décision en remplissant une demande de contrôle judiciaire la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la réception de la décision.

À chacune des étapes de l'enquête, Passeport Canada examine toute l'information et tous les documents fournis par le requérant faisant l'objet de l'enquête ou par d'autres sources. Si pendant l'enquête, Passeport Canada estime qu'il n'est plus nécessaire d'acheminer des observations au Ministre aux fins de décision, le requérant faisant l'objet de l'enquête est officiellement avisé que l'enquête est terminée.

Les renseignements examinés au cours de l'enquête peuvent être considérés comme des « renseignements sensibles », au sens de l'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada, et, par conséquent, ne peuvent être divulgués au requérant faisant l'objet de l'enquête. Toutefois, Passeport Canada informera toujours le requérant faisant l'objet de l'enquête de l'existence de tels renseignements et, lorsque cela est possible, lui en fournira un résumé.

Lorsque Passeport Canada recommande que le Ministre refuse la délivrance du passeport ou le révoque, la recommandation fait état d'une proposition quant à la période de temps, n'excédant pas cinq ans, au cours de laquelle aucun passeport ne doit être délivré à ce requérant. Néanmoins, si au cours de la période de rétention des services, le requérant estime que de nouvelles circonstances ou un changement important doivent être pris en compte depuis la décision du Ministre, il peut demander que Passeport Canada entame un examen de la décision, et y joindre une nouvelle demande de passeport. Passeport Canada étudiera la demande et, s'il y a des motifs de croire que les circonstances ont changé substantiellement, de nouvelles observations seront formulées et acheminées au Ministre aux fins de décision.

Le processus d'enquête a été spécialement conçu pour veiller à l'équité de la procédure et à la conformité avec les principes de la justice naturelle. Tout au long de l'enquête, Passeport Canada fera en sorte que toute l'information soit divulguée au requérant faisant l'objet de l'enquête lorsque la loi l'y autorise.